Taux IPP-AIPP - Expert

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Taux IPP-AIPP - Expert
Les taux des déficits en stomatologie et chirurgie
maxillo faciale.
ITT, ITP, IPP, DFTT, DFTP, AIPP
Université MONTPELLIER.
Diplôme d’Université d’Expertise maxillo –faciale et bucco dentaire.
Docteur Philippe DUCOMMUN.
Historique :
Antérieurement, avant les missions DINTILHAC, l’évaluation du dommage corporel
fonctionnel ne caractérisait que partiellement les préjudices temporaires et définitifs, et
essentiellement ceux qui persistaient après la date de consolidation.
*Les préjudices temporaires avant consolidation comprenaient :
- L’Incapacité Temporaire Totale.
- L’Incapacité Temporaire Partielle.
- Les frais médicaux avant consolidation.
* Les préjudices permanents après consolidation comprenaient :
- L’incapacité Permanente Partiel.
- Les souffrances Endurées.
- Le Dommage Esthétique.
- Les privations d’activités d’agrément.
- les frais médicaux après consolidation.
ITT, ITP IPP
ITT : Incapacité Temporaire Totale
La notion d’incapacité temporaire totale en droit commun a donné lieu à de nombreuses
définitions.
Même si, sur le plan théorique, ces analyses étaient fondées, elles ont abouti à une confusion
compliquant le règlement sans qu’aucune partie n’en tire avantage.
Il convient de rappeler que la notion pénale d’incapacité totale de « travail » n’a aucune
utilité en droit commun.
De même ne sont pas transposables en droit commun les motifs sociaux pouvant justifier
l’octroi d’indemnités journalières au titre de l’interruption de l’activité professionnelle, même
si cette interruption se situe dans les suites d’un accident entraînant la responsabilité d’un
tiers.
3 définitions différentes étaient proposées selon le type d’activité de la victime :
- pour une personne exerçant une activité professionnelle rémunérée, l’ITT correspond
à la période d’indisponibilité pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine,
directe et exclusive avec l’accident, l’intéressé ne peut exercer l’activité habituelle lui
procurant rémunération.
- pour un demandeur d’emploi, l’ITT correspond à la période d’indisponibilité pendant
laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident,
l’intéressé n’aurait pu exercer un emploi adapté à ses compétences.
- pour une personne n’exerçant pas d’activité rémunérée, l’ITT correspond à la période
d’indisponibilité pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe, certaine et
exclusive avec l’accident, l’intéressé ne peut plus exercer ses activités habituelles.
L’activité rémunérée doit être considérée dans un sens large.
L’expert appréciait ce qui ressortait de la relation directe certaine et exclusive parmi les arrêts
de travail prescrits, ou évaluait la période d’inactivité justifiée.
L’absence d’activité rémunérée concernait trois catégories sociales :
- les collégiens, lycéens, étudiants.
Pendant la période des vacances, l’ITT correspondait à l’arrêt total des activités physiques de
loisirs.
- les retraités dont les activités varient des loisirs aux bénévolats les plus actifs.
- les femmes au foyer, dont l’activité principale est d’assurer le bien être et l’épanouissement
de la cellule familiale (impossibilité d’effectuer les besognes domestiques courantes).
……
Comment résoudre le cas d’une personne salariée, en arrêt de travail, pour une raison
médicale, victime d’un accident…… ! (Femme enceinte en congé de maternité victime
d’un accident).
L’invalidité Temporaire Totale exprimait la période durant laquelle la victime était dans
l’impossibilité d’effectuer une activité quelconque.
Cela correspondait à la période d’hospitalisation initiale par exemple, complétée par les
hospitalisations secondaires.
Le blessé était alité par exemple, ou à son domicile en arrêt de travail.
Il existait donc un lien fort entre cette définition et la notion d’incapacité à travailler.
Cette notion était ensuite étendue à ceux qui ne travaillait pas et qui auraient pu travailler
(Enfant, demandeurs d’emploi, retraités, etc...)
Cette notion n’exprimait donc que très partiellement la capacité de réduction physiologique,
puisque faisait référence à une notion d’activité rémunérée d’abord puis d’activité au sens
large ensuite.
----------------------------Cette notion était assez floue, prêtant à confusion, d’autant plus qu’elle servait aussi et sert
encore, en matière pénale à déterminer la juridiction qui statuera, en fonction de
l’importance d’un préjudice fonctionnel :
- coups et blessures volontaires : L’ITT supérieure ou inférieure à huit jours, détermine le
Tribunal qui statuera et l’importance de la peine pénale possible (Tribunal de Police pour les
amendes et Tribunal de Grande Instance en matière correctionnelle).
- coups et blessures involontaires : ITT supérieure ou inférieure à trois mois.
ITP : L’Incapacité
Temporaire Partielle, (ITP),
Dans la mesure où on retenait comme définition de l’incapacité temporaire totale celle
reposant sur des critères uniquement fonctionnels, il n’était pas illogique de soutenir que le
passage de cet état d’incapacité totale à l’état séquellaire et à plus forte raison à la guérison,
ne se faisait pas d’un jour à l’autre, mais par étapes pouvant justifier la détermination d’un ou
plusieurs taux d’incapacité temporaire partielle, reposant sur des critères fonctionnels.
Il pourrait être tentant de proposer pour la période séparant des différentes étapes un ou deux
taux d’ITP, de façon à combler un vide théorique dans la construction du raisonnement
médico- légal.
L’expérience prouve que la corrélation entre ces taux d’incapacité temporaire et la réalité d’un
déficit fonctionnel essentiellement évolutif est pour le moins sujette à caution.
L’absence de corrélation est encore plus flagrant si on utilise des taux de déficit fonctionnel
discutables pour mesurer l’importance des préjudices économiques dans le cas où, pendant
cette période d’incapacité temporaire, la victime n’a repris qu’une partie des activités
rémunérées, éventualité qui se rencontre essentiellement chez les travailleurs indépendants.
Si pendant la période séparant l’ITT de la consolidation, la victime n’a subi aucun préjudice
économique, on voit mal quelle signification indemnitaire peut avoir un ou deux taux
d’incapacité temporaire « fonctionnelle », sauf à transposer des raisonnements peu clairs et
des calculs compliqués, les principes de l’indemnisation des déficits fonctionnels permanents
à des déficits temporaires mal mesurés.
------------------
Les autres préjudices temporaires n’étaient pas exprimés et n’étaient donc pas indemnisées.
(Souffrances endurées, gênes dans la vie, dommage esthétique, ...)
------------------------
IPP : Invalidité Permanente Partielle :
D’autres la nomme Incapacité Physiologique Permanente, ou incapacité fonctionnelle, a été
confuse pendant longtemps.
Plusieurs concepts étaient mélangés :
• Incapacité physique ou fonctionnelle.
• Incapacité de travail ou professionnelle.
• Incapacité de gains.
Elle se définissait comme l’atteinte d’une ou plusieurs fonctions organiques intellectuelles ou
psychiques, avec son corollaire, la diminution partielle ou totale des performances de
l’individu dans le domaine physique, intellectuel, ou mental (comprendre, penser, juger,
concevoir, agir, communiquer, se déplacer, se servir de ses mains….), chez un sujet dont
l’état est considéré consolidé.
Cette atteinte est permanente donc, après la date de consolidation.
Comme on le voit, cette définition exclut d’une manière péremptoire toute référence aux
répercussions professionnelles que ces atteintes peuvent comporter.
L’incapacité de travail est un élément distinct de l’incapacité physiologique et doit donner
lieu, dans un second temps, à une analyse et à une quantification séparée.
L’IPP s’exprime au moyen d’un pourcentage, 5, 10, 15%, ce qui signifie en clair que le
patient affecté d’un taux a perdu 5, 10, 15 pour cent, de ses capacité physiologiques, ou si l’on
veut, de sa personne.
Pour évaluer ce taux, l’expert se sert d’un barème, échelle graduée de références contenant la
liste des lésions types les plus fréquemment rencontrées.
Ainsi :
Le taux de 100 % n’existe pas puisqu’il correspond à la mort.
IPP+ Capacité restante = 100.
IPP due à l’état antérieur + IPP à évaluer + capacité restante = 100.
Les infirmités de gravité similaire doivent être affectées de taux d’incapacité identiques.
Indépendance stricte de l’incapacité physiologique et de l’incapacité du travail.
Le taux d’incapacité X valeur du point = montant des dommages et intérêts
La valeur du point varie en fonction de paramètres divers : importance du taux retenu, âge, ….
Le système manquait de cohérence : la perte d’un index on confondait encore incapacité
physiologique et incapacité professionnelle (Perte d’un index chez un banquier et chez un
violoniste).
Cette méthode se révélait performante pour quantifier le handicap fonctionnel ou
physiologique, inutilisable dès lors qu’il s’agissait de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude à
l’exercice d’une profession, et inutilisable lorsqu’il s’agissait d’évaluer les besions en tierce
personne.
Cette analyse excluait les souffrances endurées avant la date de consolidation, les gênes dans
la vie quotidienne, les frais médicaux avant consolidation, les préjudices sexuels, le préjudice
esthétiques..…
Il existe un barème pour l’IPP et pas d’autre barème pour les autres préjudices.
Barème Indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun (Concours Médical)
MAINTENANT : La mission DINTILHAC instaure le principe de
l’analyse de l’ensemble des préjudices temporaires et définitifs, en éclatant les anciennes
évaluations globales, peu précises dans des chapitres distincts plus précis, surtout plus
physiologique et moins astreints aux concepts liés au travail.
A succédé, ensuite, une période de floue et d’incertitudes concernant l’application de cette
nomenclature, sous la pression des assurances, et des habitudes, qui voyaient dans cette
nouvelle conception de l’analyse d’un dommage, une explosion des indemnisations.
Les missions d’assurances rechignaient donc à appliquer cette nouvelle nomenclature, les
magistrats tardaient à appliquer cette nouvelle conception d’analyse, et les définitions mêmes
des critères n’étaient pas clairement exprimées et comprises, souvent interprétées
différemment par les experts, ce qui donnaient lieu à des discussions sans fin sur la méthode
d’analyse d’un dommage.
Certains reprochant parfois à juste titre que l’on qualifiait différemment le même préjudice,
sous différentes rubriques, ce qui amenait à l’indemniser plusieurs fois.
Par exemple une cicatrice faciale labiale, peut engendrer à la fois un dommage esthétique
(temporaire et définitif), un dommage fonctionnel, (hypoesthésie, anesthésie, incontinence
labiale) temporaire et définitif et un caractère algique (dysesthésies) temporaire et/ ou
définitif.
Les choses se clarifient mieux actuellement et les missions Dintilhac des Tribunaux
deviennent maintenant la règle. Les définitions même de la nomenclature Dintilhac semblent
mieux comprises.
Dans l’esprit des missions DINTILHAC :
•
Le Déficit Fonctionnel Temporaire Total correspond à l’ancien ITT (Invalidité
Temporaire Totale) DFTT
•
Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel comprend :DFTP
Le Déficit physiologique pur, mais aussi tous les désagréments (sexe, agrément,
retentissement dans la vie quotidienne). Ce n’est donc pas que le barème.
Les souffrances endurées font l’objet d’un poste à part, ainsi que le préjudice
esthétique temporaire les dépenses de santé, les frais divers, et les pertes de gains
professionnels.
•
Le Déficit Fonctionnel Permanent, donc après la date de consolidation, inclus aussi :
Le déficit fonctionnel pur (physiologique), mais aussi la douleur après consolidation,
les gênes dans la vie quotidienne.
L’AIPP est une notion assurantielle = Atteinte à l’Intégrité Physique ou Psychique,
reste physiologique, pouvant correspondre à l’ancien IPP. Ce n’est que le barème
physiologique.
Avant consolidation
Le Déficit Fonctionnel Temporaire Total.
Le Déficit Temporaire Partiel.
Après consolidation.
Le Déficit Fonctionnel Permanent.
(AIPP) + douleur+ atteinte qualité de vie
Eventuellement, il est possible de prévoir un Déficit Fonctionnel Temporaire Total et/ou
Partiel après consolidation, dans le cadre de soins futurs, s’ils ne remettent pas en cause la
notion de date de consolidation.
Exemple : Dépose de matériel d’ostéosynthèse d’une fracture mandibulaire dans un cadre de
chirurgie ambulatoire justifiant une journée de DFTT et deux jours par exemple de DFTP.
La nomenclature DINTIHLAC entérine la jurisprudence qui avait fini par admettre la
réparation de l’incapacité dans sa dimension non économique, à travers un préjudice
fonctionnel indemnisant les troubles physiologiques affectant les conditions d’existence de la
victime.
C’est à ce titre que la notion de Déficit Fonctionnel entre en scène, faisant figure de poste
phare des préjudices extra patrimoniaux.
Ainsi mis en exergue au sein des préjudices extrapatrimoniaux, comme le préconisait aussi le
rapport Lambert-Faivre, le déficit fonctionnel se voit non seulement détaché de la dimension
professionnelle et donc économique de l'incapacité, mais aussi davantage soustrait au recours
des tiers-payeurs.
La nécessité de réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la personne passe par la
consécration de postes de préjudices, connus du droit français, et qui visent à identifier tant
l'incapacité fonctionnelle de la victime que ses répercussions sur sa vie de tous les jours. Il
s'agit alors de prendre en compte l'intensité avec laquelle l'incapacité fonctionnelle a pu et
peut encore affecter les conditions d'existence de la victime directe, en lui faisant perdre sa
qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, en la séparant de son environnement
familial et amical, en l'empêchant de se livrer à ses activités sportives ou de loisirs, à une
activité sexuelle, en l'affublant de cicatrices, en la faisant souffrir physiquement et
psychiquement, ou bien encore en lui retirant tout espoir de réaliser un projet de vie familiale
« normal ».
Assez curieusement, le déficit fonctionnel est défini de manière différente selon que la
consolidation est ou non acquise.
Qualifié de temporaire, il a vocation à indemniser « l'invalidité subie par la victime dans sa
sphère personnelle pendant la maladie traumatique » : son incapacité fonctionnelle
correspondant aux périodes d'hospitalisation (Total), mais aussi à la perte de qualité de vie et
à celle des joies usuelles de la vie courante parmi lesquels on trouve le préjudice d'agrément
ou le préjudice sexuel. Ce déficit fonctionnel temporaire (DFT) se conçoit donc comme une
sorte d'enveloppe réunissant divers préjudices, avec une limite puisqu'il faut le distinguer des
souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Qualifié de permanent, le déficit fonctionnel change de visage puisqu'il a cette fois vocation
à « indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais
aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les
conditions d'existence au quotidien après sa consolidation ».
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) se voit ainsi affecter la prise en compte des
souffrances. En revanche, il s'envisage distinctement du préjudice d'agrément, du préjudice
esthétique, du préjudice sexuel, d'un préjudice d'établissement et des préjudices exceptionnels.
Il faut donc être essentiellement descriptif+++++ dans son rapport d’expertise.
Cette notion de déficit fonctionnel à géométrie variable étonne. A nul endroit, elle se trouve
appuyée par des considérations pratiques, historiques, médicales ou juridiques.
En outre elle apparaît en décalage par rapport à l'objectif assigné à cette nomenclature à
savoir, une clarification, une mise en ordre des postes pour une meilleure lisibilité et
prévisibilité des préjudices indemnisables, qui passait par une ventilation très fine des postes
de préjudices.
Non seulement elle revient à faire de ce poste un regroupement de plusieurs types de
préjudices, différents selon la période envisagée.
Mais par ailleurs, elle nuit à la clarté de la nomenclature en déséquilibrant la présentation des
postes de préjudices extrapatrimoniaux (trois ou sept selon qu'on est avant ou après la
consolidation).
Enfin, les contenus respectifs du DF Temporaire et du DF Permament mélangent tout à la
fois un aspect fonctionnel objectif (l'atteinte à l'intégrité du corps humain, une incapacité
fonctionnelle) et un aspect situationnel éminemment subjectif (les incidences de cette atteinte,
de cette incapacité sur la vie de celui qui la subie).
Pourtant, la nomenclature a acquis sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, une autorité
certaine. Cette réalité invite, avec le recul de quelques années, à s'intéresser aux conséquences
de cette appréhension du déficit fonctionnel sur la réparation des préjudices.
A bien des égards, il apparaît souhaitable que des améliorations puissent être apportées. Dès
lors, c'est en se souvenant que la nomenclature a été pensée pour ne pas être instrument figé
mais plutôt une « trame initiale » qu'il paraît souhaitable de suivre.
I - Une exemplarité discutable
Puisque de manière trompeuse, DF Temporaire et DF Permanent ne correspondent pas à une
même réalité qu'on saisirait dans deux espaces temps différents, on envisagera successivement
les incidences de ces deux postes de préjudice sur la qualité de la réparation. En suivant
l'ordre chronologique de la maladie traumatique, commençons par le DF Temporaire.
A - Les incidences du DF Temporaire sur la qualité de la réparation
Le DF Temporaire est, on l'a dit, un poste de préjudice extrapatrimonial, censé indemniser,
pour une période qui précède la consolidation, non seulement l'incapacité fonctionnelle c'està-dire l'atteinte aux fonctions de l'organisme, mais aussi les conséquences de cette atteinte sur
la sphère personnelle de la victime. Conséquences, que la nomenclature Dintilhac suivie par la
Cour de cassation précise en faisant mention des périodes d'hospitalisation,
- de la perte de qualité de vie,
- de la perte des joies usuelles de la vie courante comme la séparation de la victime de son
environnement familial et amical durant les hospitalisations,
- de la privation temporaire des activités privées
- des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, ou bien encore
- du préjudice sexuel.
Cette dualité du DF Temporaire, poste de préjudices (au pluriel) tantôt objectif et tantôt
subjectif, promettait de rendre son évaluation délicate. Elle fait aujourd'hui l'objet de critiques
qui ont à la fois trait à la manière dont on l'appréhende et l'évalue.
L'appréhension du DF Temporaire va dépendre en grande partie de la phase de l'expertise
médicale. Or, d'aucuns relèvent que, malgré la qualité de certaines missions d'expertise
exigeant un inventaire des gênes subies par la victime dans son quotidien avec mention de
leur intensité comme de leur durée, le DF Temporaire est au final sous-estimé.
Sous-estimé lorsque le taux de DFT est assimilé à un taux d'invalidité qui, par nature,
ne peut pas rendre compte des composantes subjectives que doit normalement réparer le DFT
.
Sous-estimé aussi lorsque ce qu'on appelle le DFT total, correspondant à la
période où la victime est dans l'impossibilité totale de s'adonner à ses activités personnelles,
se trouve ramené à la seule période d'hospitalisation.
Sous-estimé toujours lorsque le DFT partiel, correspondant à la reprise de tout ou
partie de ses activités personnelles, est évalué selon des critères qui font encore prévaloir
l'aspect physiologique sur l'aspect situationnel de la victime.
La méthode d'évaluation proposée par l'Aredoc et aujourd'hui recommandée par la
Cnamed est révélatrice, ordonnant les « gênes temporaires partielles antérieures à la
consolidation » en 4 classes selon un indice de gravité de 10%, 25%, 50% ou 75% de la gêne
totale, et à partir d'exemples de séquelles qui ne révèlent que trop l'aspect purement
fonctionnel d'appréhension de ce DFT . On en relève par ailleurs le caractère incomplet et la
possibilité d'être facilement éligible à la classe IV (75%) pour une gêne qui serait analysée
comme totale au cours d'une hospitalisation. Si une telle classification offre des repères, elle
favorise aussi l'arbitraire d'appréciations réalisées à l'aune du seul taux de classe, la simple
référence à un pourcentage de gêne totale ne pouvant ni prendre en compte la diversité des
situations s'y rattachant, ni mesurer concrètement son incidence sur les conditions d'existence
de la victime .
Plus généralement, elle se traduira sur le terrain des montants d'indemnisation accordés. Cela
se vérifie aisément par les chiffres. Lorsque le DFT est relatif à une gêne totale, il peut être
indemnisé par une somme mensuelle comprise entre 600 et 1000 euros . Partant d'une base de
600 euros par mois pour un DFT total, on est alors conduit à retenir pour un DFT partiel de
75%, 450 euros par mois, et pour un DFT partiel de 10% à 60 euros par mois, soit 2 euros par
jour. Difficile déjà de se convaincre que de telles sommes réparent effectivement et
nécessairement un DFT auquel on a affecté l'ensemble des troubles dans les conditions
d'existence, préjudices d'agrément et sexuel compris. Encore plus difficile de s'en convaincre
dans un contexte de forfaitarisation et de stagnation des montants accordés qui perdure malgré
une définition élargie du DFT.
Voyons ce qu'il en est pour la période qui suit la consolidation, en poursuivant par
l'analyse du DFP.
B - Les incidences du DF Permanent sur la qualité de l'indemnisation
Une fois l'état de la victime consolidé, le déficit fonctionnel est appréhendé différemment.
Qualifié de permanent, ce préjudice extrapatrimonial change de physionomie.
Il a certes vocation à indemniser la réduction définitive du potentiel physique et son incidence
sur la qualité de vie et les conditions d'existence de la victime. Mais il faut cette fois y
intégrer les souffrances endurées et en extraire un préjudice d'agrément étroitement
conçu et le préjudice sexuel.
On retrouve toutefois une dualité des composantes, l'une relevant d'un aspect objectif
(l'atteinte définitive à l'intégrité physique) tandis que les autres relèvent d'un aspect subjectif
(douleurs, perte de qualité de vie). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'analyse
de la réparation du DFP conduit à formuler un certain nombre de critiques qui là encore
relèvent de son appréhension comme de son chiffrage.
Le DFP est en effet appréhendé à partir d'une évaluation médicale servant à déterminer un
taux d'Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (taux APIPP), étalon de
mesure de l'incapacité fonctionnelle, fixé par référence à des barèmes d'invalidité tels que
celui du Concours médical.
Par nature, ces barèmes consistent à définir un taux moyen d'incapacité selon des types de
blessures. Ils ne mesurent ainsi que l'incapacité fonctionnelle d'une personne, sans pouvoir y
intégrer les répercussions de cette incapacité sur sa sphère personnelle, ou même les douleurs
qui dépendent de données beaucoup plus subjectives.
On constate pourtant une forte tendance à ramener le DFP au taux d'APIPP tel qu'il résulte des
blessures visées par le barème médico-légal.
Certaines missions d'expertise médicale y incitent d'ailleurs. C'est par exemple le cas de celle
publiée par l'Aredoc qui invite à « décrire les séquelles imputables » et à « fixer par référence
à la dernière édition du Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun,
publié par le Concours Médical », le taux d'APIPP « constitutif d'un DFP » !!!!!!!
Il y a ainsi un contraste saisissant entre la définition de l'APIPP, qui fait bonne figure en
intégrant les composantes subjectives du DFP, et les moyens qu'on se donne pour le mesurer,
car fixé à l'aune du seul barème médical il ne peut être ce qu'on dit qu'il est
De récents travaux attestent d'une très insuffisante prise en compte des douleurs qui en
conséquence ne sont pas réparées, contrairement à ce prescrit le contenu du poste DFP
globalisé. Non seulement le barème du Concours médical n'intègre qu'épisodiquement la
douleur. Mais par ailleurs, le taux d'APIPP retenu n'apparaît que très rarement majoré pour
tenir compte de telles souffrances, si tant est que cette majoration puisse le faire de manière
satisfaisante. Et pour des raisons semblables, il en est de même pour la perte générale de
qualité de vie.
Cette minimisation du DFP au stade de l'évaluation médicale va bien évidemment se traduire
sur le terrain des montants accordés en vue de sa réparation.
Le caractère abstrait de la réparation y est alors accentué par la méthode de calcul utilisée
pour chiffrer le DFP
Elle consiste en effet à multiplier le taux d'APIPP [a priori insuffisant) par la « valeur du point
d'incapacité », soit une valeur déterminée par des statistiques d'indemnités allouées par les
juridictions pour des cas semblables et qui intègrent le taux d'incapacité, l'âge, parfois aussi le
sexe de la victime. Des paramètres qui, là encore, ne tiennent pas compte de la nature des
séquelles, ni de la situation de la victime avant l'accident, pourtant essentiels à une évaluation
in concreto de la dimension subjective du DFP.
L'analyse critique du déficit fonctionnel témoigne d'une grande diversité des problématiques
qui mériteraient d'être abordées dans le cadre d'une réflexion globale visant « la construction
rationnelle du droit du dommage corporel » : missions d'expertise, barèmes médicaux,
méthodes de calcul, poids des référentiels. Si la seule question de la nomenclature est ainsi
dépassée, on en mesure le rôle déterminant pour l'ordonnancement des préjudices. Or, à cet
égard, des améliorations sont certainement souhaitables.
Il faut replacer les différents paramètres de l’analyse d’un dommage, en
séparant les critères temporaires des critères permanents, délimités par la
date de consolidation.
Préjudices temporaires
A- Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : DSA= Ensemble des frais hospitaliers, médicaux,
paramédicaux et pharmaceutiques (Infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie,
dentisterie, ….) restés à charge de la victime.
Description des soins médicaux et para médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en
précisant leur imputabilité au dommage initial, leur nature, leur durée en indiquant les dates
d’hospitalisation avec pour chaque période le nom du ou des services concernés.
Frais divers : Coût et surcoût ( Sur pièces justificatives) de tous les frais susceptibles d’être
exposés avant la date de consolidation et qui sont imputables à l’événement à l’origine du
dommage corporel :
Assistance par médecin conseil,
Frais de transport,
Assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie courante (incluant garde
d’enfant et aide ménagère),
Frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,
Frais d’appareillage spécifiques exposés à titre temporaire, personnel de remplacement (pour
les artisans et commerçants dans l’impossibilité de diriger leur affaire)
Frais temporaires et ponctuels exceptionnels imputables.
Rôle du médecin : Aucun concernant les frais, il devra décrire les conditions de reprise de
l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine et/ ou matérielle) en
préciser la nature et la durée.
Perte de gains Professionnels actuels : Pertes actuelles de revenus éprouvés par la victime
du fait de son incapacité provisoire de travail.
Répercussions du dommage sur la sphère professionnelle
Totales ou partielles
Le médecin ne peut se prononcer sur les pertes de gains qui sont l’aspect financier du
dommage et qui sont du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico légale.
Il donnera des précisions sur les arrêts de travail prescrits.
Il devra en préciser la durée et les conditions de reprise et en discuter l’imputabilité à
l’évènement causal en fonction de l’activité exercée.
B- Préjudices extra patrimoniaux ou préjudices personnels.
Déficit fonctionnel temporaire :
On parle de Déficit Fonctionnel.
La définition est physiologique mais n’est pas que physiologique.
Selon la définition :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère
personnelle pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation de son état.
• Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de toute incidence sur la
rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre « perte de
gains professionnels actuels ».
• Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à
la consolidation.
• Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la « perte de
la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la
victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son
environnement familial et amical durant l’hospitalisation, privation temporaire des
activités privées ou d’agrément, préjudice sexuel…).
Il peut être Total : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : DFTT
Il peut être partiel Déficit Fonctionnel temporaire Partiel : DFTP.
En pratique, plusieurs dénominations sont utilisées :
GTT/ GTP = gênes temporaires, de l’évènement causal à la consolidation.
Directement imputable à l’évènement causal.
Gênes totales ou partielles subies sur le plan personnel (Comprend aussi le préjudice
d’agrément et sexuel).
Il faut être descriptif (Nature, durée et intensité).
Si on fixe un taux, il faut être en accord avec les Parties et préciser qu’il inclut aussi le
préjudice d’agrément et sexuel.
Il faut décrire la dégressivité et la durée.
Le rôle du médecin : Il devra préciser que la victime exerce ou non une activité rémunérée,
prendre en considération toutes les gênes subies par le demandeur sur les activités habituelles
(Notamment hospitalisation et astreinte aux soins…).
Les compagnies d’assurances ont réalisé une classification en 4 classes, permettant aux
règleurs de traiter facilement les dossiers :
- classe I
10%
- classe II
25 %
- classe III
50 %
- classe IV
75%
Les tribunaux demandent des taux et l’utilisation des classes ne doit pas être exclusives.
Les taux utilisés sont ceux du barème mais il est nécessaire d’être descriptif.
L’utilisation de classes (I, II, III, IV) n’est pas très adaptée à la pathologie dentaire, puisque la
plupart du temps, les taux sont minimes (1, 2 , 3%, …)
Par exemple :
•
•
•
•
Un AVP est générateur d’un traumatisme dentaire des deux incisives centrales, 11/21,
antérieurement restaurées par deux couronnes céramo métalliques, avec des tenons,
sur dents dévitalisées. 12/22 sont aussi couronnées.
Les lésions sont constituées par des altérations minimes des coiffes céramiques sur
11/21, et un descellement de ces deux couronnes.
Le blessé bénéficie de soins par reconstitution de couronnes provisoires au deuxième
mois, puis de deux couronnes céramo métalliques au quatrième mois.
En raison d’un bruxisme important, des descellements itératifs se produisent avec
torsion des tenons sur les nouvelles couronnes. Le dentiste refait, au huitième mois,
quatre couronnes céramo métalliques 12/11/21/22, en les solidarisant. Depuis le
résultat fonctionnel et esthétique est déclarée très satisfaisant.
Comment définir le Déficit Fonctionnel Partiel Temporaire ?
Comment définir les gênes Temporaires Partielles ?
Classe I.
Un AVP est générateur d’une fracture mandibulaire para symphysaire gauche avec
hypoesthésie labio mentonnière et d’une fracture condylienne droite.
La fracture est parfaitement ostéo- synthèsée, sans blocage avec mobilisation précoce.
L’alimentation est mixée, puis molle, puis normale en six semaines.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel est caractérisé par :
Le déficit sensitif du V3 évalué à 3%.
Le retentissement ATM évaluée à 3%.
Comment évaluer le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ?
Classe I
Il est facile alors de comprendre que l’utilisation de classe est avantageux dans un cas
et réducteur dans l’autre. D’où la nécessité d’être aussi descriptif,
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Souffrances endurées : Physiques et psychiques, durant la maladie traumatique (Evaluées sur une échelle
de 1 à 7 degrés)
Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur
évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère
astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées
par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident
et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
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Préjudice esthétique temporaire : PET
Recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aussi les conséquences
personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique
altéré au regard des tiers, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
Il faut exclure les petites lésions.
Il faut des conséquences très préjudiciables et liées à la nécessité de se présenter dans un état
physique altéré au regard des tiers.
Dans tous les cas : Ne pas ignorer et ne pas galvauder.
Etre descriptif dans le rapport, et expliquer l’éventuel caractère de dégressivité.
Préciser s’il n’est pas individualisé, s’il est inclus dans les souffrances endurées et les gênes
constitutives d’un DFT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La date de consolidation :
Etat stabilisé
Etat non stabilisé.
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Préjudices permanents
A- Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé futures : Frais hospitaliers, médicaux, para médicaux et pharmaceutiques
et assimilés même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état
pathologique permanent et chronique de la victime après consolidation (frais liés à des
hospitalisations périodiques, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des
actes périodiques, des soins infirmiers, etc.…) incluant éventuellement les frais liés à
l’installation de prothèses ou aux frais d’appareillage et matériels spécifiques nécessaires afin
de suppléer le handicap physiologique permanent. Le coût des ces aides techniques inclut un
budget permettant de racheter le matériel lorsqu’il est usé.
Ne pas chiffrer le coût sauf cas très spécifique mais :
- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, para médicaux, d’appareillage ou de
prothèse nécessaires après la consolidation pour éviter une aggravation de l’état
séquellaire, et d’en justifier l’imputabilité en précisant s’il s’agit de soins limités dans le
temps ou occasionnels ou engagés la vie durant.
Frais de logement adapté FLA (sur justificatif)
Aménagement du domicile
Acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par
cette acquisition (preuve de l’existence du logement adapté dans le secteur locatif)
Frais de déménagement et d’emménagement
Surcoût d’un loyer (coût du m2 du handicap)
Frais de structure des lieux de vie autres que le foyer ou maison médicalisée
Rôle du médecin, en cas de perte d’autonomie, dresser un bilan situationnel en décrivant
avec précision le déroulement d’une journée sur 24 heures.
Il décrira les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il lui
appartient de se limiter à une description de l’environnement en question et aux
difficultés qui en découlent ;
Frais de véhicule adapté : FVA
Le médecin n’aura à se prononcer que sur la nécessité de recourir à un véhicule aménagé sans
se prononcer sur son coût.
De même il pourra préciser les difficultés à se mouvoir en transport en commun mais ne se
prononcera pas sur le surcoût éventuel.
Assistance par tierce personne : ATP : Pour assister la victime dans ses actes de la vie
quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie (aide qualifiée ou/ et non
qualifiée) et ne tient pas compte de l’aide apportée par l’entourage.
Restaurer la dignité de la personne.
Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour palier
l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide
soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur.
Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne à cette aide en précisant pour
ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle. ¨Préciser
quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient( appareillage, aide
technique,..).
Perte de gains professionnels futurs : Perte ou diminution des revenus de la victime
consécutive à l’incapacité permanente résultant du dommage (soit par perte de l’emploi, soit
par l’obligation pour la victime d’exercer un emploi à temps partiel).
Pour les jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage de gains professionnels, il
conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles
engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
Discuter l’imputabilité aux séquelles présentées, en fonction des activités exercées au
moment de l’accident.
Préciser la nature du retentissement :
• reprise au même poste,
• reclassement ou changement de poste,
• même entreprise ou non,
• abandon de toute ou partie de l’activité,
• de toute activité,
Incidence professionnelle : Comprend les préjudices touchant à l’activité professionnelle
autres que celui résultant de la perte ou de la diminution des revenus déjà indemnisées au titre
de la perte des gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la
sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison notamment de :
• sa dévalorisation sur le marché du travail,
• la perte d’une chance professionnelle,
• l’augmentation de la pénibilité de l’emploi,
• la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit
d’une autre,
• les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste,
•
•
l’incidence de l’incapacité de travail sur le montant de la pension auquel pourra
prétende la victime au moment de sa prise de retraite,
pour une victime sans emploi au moment du dommage, la perte de la possibilité de
revenir sur le marché du travail.
Préjudice scolaire, universitaire, ou de formation : Ce poste a pour objet de réparer la perte
d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la
survenance du dommage, et intègre, outre le retard scolaire, universitaire ou de formation
subi, une possible modification d’orientation voire de renonciation à toute formation obérant
l’intégration de la victime dans le monde du travail.
B- Préjudices extra patrimoniaux ou préjudices personnels.
Dans certains dossiers, l’existence de soins futurs parfaitement décrits, et certains, peuvent
amener l’expert à prévoir un DFTT et un DFTP après la date de consolidation, dans la mesure
où ces soins futurs après consolidation ne risquent pas de remettre en jeu la notion de date de
consolidation. (Dépose de matériel d’ostéosynthèse par exemple, justifiant une journée de
chirurgie ambulatoire, et 24/48 heures de gênes post opératoires).
- Notion DFP : (Déficit Fonctionnel Permanent)
- AIPP : (Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique)
C’est l’incidence du dommage sur les fonctions du corps humain de la victime.
Correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, et / ou
intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement
constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les
jours.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra- patrimonial découlant d’une
incapacité constatée médicalement, qui établit que le dommage subi a une incidence sur les
fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère
personnelle de la victime, mais aussi :
• La douleur permanente qu’elle ressent.
• La perte de la qualité de la vie.
• Les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après
sa consolidation.
• La perte d’autonomie dans les activités journalières.
• Il s’agit d’un préjudice distinct du préjudice d’agrément.
Le DFP est évalué après description par référence au barème d’évaluation des taux
d’incapacité du Concours Médical mais pas seulement.
Il faut s’en expliquer dans le rapport.
L’AIPP : Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique
Correspond selon la définition à l’ancien IPP.
Le pourcent d'AIPP
N'est pas une unité de mesure mais une unité d'appréciation, résultat de l'intégration de
mesures de phénomènes divers à l'aide d'instruments divers, donc exprimées en unités
diverses, et par une opinion intuitive nourrie par l'expérience et l'art d'appréhender les
impondérables.
Ainsi, la barémisation n'exclut pas une certaine personnalisation. Le médecin explique les
répercussions des séquelles dans la vie de tous les jours puis fixe un taux. Ce taux ne quantifie
pas seulement les lésions définitives mais intègre les paramètres divers pris en compte par
l'unité composite qu'est le pourcent ; il inclut donc de manière inexprimée une part de « non
mesurable qui est peut-être l'essentiel » qui reflète la spécificité, appréhendée par l'expert, du
sujet expertisé.
En cas d'état antérieur pathologique modifié par l'accident objet de l'expertise, la description
et l'explication sont d'indispensables compléments du taux, celui-ci n'ayant qu'une valeur
relative. Chez un amputé de jambe bien appareillé devenant paraplégique suite à l'accident
considéré, le dommage ne se résume pas à la soustraction des taux après et avant la paraplégie
: le préjudice est la différence dans la vie quotidienne, différence qui doit être décrite.
Bien des situations séquellaires ont chacune des conséquences importantes dans la vie
quotidienne : le taux de 100 % ne représente donc pas la disparition de toutes les fonctions de
la personne humaine. Lorsqu'un taux a été fixé, la validité restante n'est certainement pas la
différence entre 100 % et ce taux : elle est beaucoup plus importante.
Outre l'AIPP, des préjudices particuliers spécifiques à la victime considérée doivent parfois
être reconnus : préjudice esthétique, préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs
exceptionnelles, l'atteinte aux activités spécifiques de loisirs. D'autres préjudices sont parfois
sollicités : ils sont artificiels, faisant double emploi avec l'AIPP, ou ils ne requièrent en rien la
compétence du médecin.
Ces préjudices particuliers ne sont pas l'objet de ce barème qui n'y fait aucune référence.
Le vécu du blessé n'est que sa façon personnelle, dépendant largement des caractéristiques
foncières de sa personnalité, de réagir à une agression. S'il est pathologique, il est pris en
compte dans les IT et dans l'AIPP. S'il n'est pas pathologique, il n'est ni prouvé ni constatable,
ni mesurable : il n'est pas « médical », et le médecin ne peut à son sujet apporter aucune
donnée spécifique.
Enfin, certains taux proposés par le guide-barème (perte d'un œil, néphrectomie unilatérale...)
supposent qu'une éventuelle détérioration de l'organe pair restant, que rien ne laisse présager
lors de la consolidation, puisse être ultérieurement prise en compte. De la même manière,
aucune endoprothèse n'a une durée de vie illimitée. La législation doit donc rendre possibles
ou des réserves pour l'avenir ou une procédure d'aggravation, ce qui est aujourd'hui le cas
dans certains Etats seulement
Le préjudice d’agrément : PA lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (Apprécié in concreto en tenant
compte de tous les paramètres individuels de la victime : âge, niveau….) Donner un avis
motivé sur l’impossibilité définitive de continuer la pratique d’une activité de loisir
régulièrement exercée antérieurement en discutant l’imputabilité à l’évènement causal.
Préjudice esthétique permanent : PEP Regard sur soi et regard des autres sur soi.
Préjudice sexuel PS: préjudices touchant à la sphère sexuelle, de trois types :
• préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires.
• préjudice lié à l’acte sexuel lui- même : perte de libido, perte de la capacité physique à
réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir.
• préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
Se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité en tenant compte des
aspects physiologiques déjà pris en considération dans le taux de DFP en précisant si les
doléances exprimées justifient une appréciation distincte du DFP.
Préjudice d’Etablissement PPE : Perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie
familiale « normale » (se marier, fonder une famille, élever des enfants), en raison de la
gravité du handicap.
Le médecin doit pouvoir apporter tous éléments utiles à la détermination de ce poste
mais ne se prononcera pas stricto sensu sur ce préjudice qui n’est pas d’ordre médical
(Perte de chance).
Retentissement professionnel :
Comprend les préjudices touchant à l’activité professionnelle autres que celui résultant de
la perte ou de la diminution des revenus déjà indemnisés au titre de la perte de gains
professionnels futurs.
Ce poste de préjudice recouvre les incidences périphériques du dommage touchant à la
sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison notamment:
• sa dévalorisation sur le marché du travail,
• la perte d’une chance professionnelle,
• l’augmentation de la pénibilité de l’emploi,
• du préjudice né de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le
dommage au profit d’une autre.
Comprend aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de
poste.
La perte de retraite que la victime devra supporter et pour une victime sans emploi au moment
du dommage, la perte de la possibilité de revenir sur le marché de l’emploi.
Le médecin précisera essentiellement :
• si les séquelles empêchent l’intéressé de reprendre son activité et dans quelle mesure
un reclassement professionnel est possible sans entrer dans le détail mais en discutant
l’imputabilité de cette situation à l’évènement causal.
• Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les aspects financiers relatifs à la
dévalorisation sur le marché du travail ou les frais de reclassement ou même la perte
de possibilité de trouver du travail.
Assistances :
Préjudices permanents exceptionnels : Préjudices atypiques non indemnisables au titre des
catégories exposées, directement liées aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime
après la consolidation, et en fonction des circonstances particulières et personnelles à la
victime.
Il ne s’agit pas ici d’un poste évaluable par le médecin. C’est à partir de la nature des
séquelles décrites et évaluées par le médecin que l’indemnisation pourra être proposée en cas
de conséquences exceptionnelles.
Aptitudes aux activités antérieures :
Du point de vue stomatologique, M
reste totalement partiellement apte, à la
reprise ou au maintien des activités sociales, ludiques et sportives qu’elle il pouvait être en
mesure d’exercer au moment de la survenue des faits déclarés du
Préjudice lié à une pathologie évolutive : Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant pour
la victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa
nature (biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou
moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Sont notamment visées les maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque
d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct et qui doit être indemnisé en
tant que tel.
Existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente avant et pendant la
maladie traumatique.
Ex : préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, VIH,
Creutzfeld- Jacob, amiante, ….
Deux nouveaux postes :
- Défaut d’information= préjudice indemnisable.
- La notion de perte de chance pouvant interférer avec le DFP ; (Dossier TEYSS)
Evolution :
Complications évolutives prévisibles :
Frais déjà engagés imputables :
Frais futurs imputables:
Surveillance clinique et renouvellement :
Evolution.
Le taux du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit
Commun :
•
Edentation complète inappareillable
35 %
•
Perte d’une dent
molaire)
1 (à 1,5 % pour canine et
•
Mortification d’une dent
0,5%
•
Trouble d’articulé dentaire
2 à 10%
•
Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans
le territoire du nerf sous orbitaire V2
:
jusqu’à 5%
Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans
le territoire du nerf alvéolaire inférieur V3, avec
incontinence labiale comprenant le déficit dentaire :
- unilatéral
- bilatéral
jusqu’à 5%
5 à 12%
Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans
le territoire du nerf lingual :
- unilatéral
- bilatéral
jusqu’à 5%
10 à 12%
•
•
•
Communication bucco- sinusienne ou bucco- nasale
2 à 15% suivant le siège,
la surface et la gêne fonctionnelle y compris les répercussions sur la déglutition et
la qualité de la phonation.
•
Dysfonctionnements mandibulaires :
•
•
•
•
•
Limitation permanente de l’ouverture buccale :
- limitée à 30 mm
- limitée à 20 mm
- limitée à 10 mm
5 %
17 %
25 %
Troubles de l’articulation temporo mandibulaire
• forme légère unilatérale
• forme légère bilatérale
• forme sévère
3%
5%
5 à 10%
Troubles de l’articulé dentaire post traumatiques :
Au prorata de la perte de la capacité masticatoire
2 à 10 %
Atteinte neurologique motrice :
paralysie faciale ne comprenant pas les complications ophtalmologiques
- unilatérale
5 à 15 %
- bilatérale
15 à 25 %
Pathologie salivaire :
- fistule salivaire d’origine parotidienne jusqu’à 15 %
- syndrome de Frei
6 à 8%
(Ephydrose per- prandiale latéro faciale des régions pré auriculaires et parotidiennes)
IMPUTABILITE :
Les évaluations faites doivent être évidemment dans le champ de l’imputabilité :
A chaque fois, sur chaque évaluation temporaire et /ou définitive, il faut se poser la question
de l’imputabilité, en répondant aux critères d’imputabilité.
Les critères d’imputabilité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intégrité préalable.
La vraisemblance scientifique.
La certitude du diagnostic.
La concordance de siège.
Le délai d’apparition.
La continuité évolutive.
La réalité du traumatisme.
L’état antérieur.
Faits intercurrents.
Compensation prothétique
- Une dent compensée par prothèse sur implant
- Une dent compensée par prothèse fixe
- Une dent compensée par prothèse mobile
Exemples :
0%.
0,3 0,5%.
0,5 %.