Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 - Etude critique - Next-up

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Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 - Etude critique - Next-up
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Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002
- Etude critique –
Pris en application du 12°(Exigences essentielles*) de l'article L.32 du code des postes et
télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques (CEM) émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radio-électriques.
Historique : Ce décret n° 2002-775 a été signé dans l'urgence, le 3 mai 2002, soit à deux jours du
second tour des élections présidentielles, par un gouvernement sur le départ.
1• Omission essentielle du décret : Les seuils donnés de 41 V/m en GSM et 58 V/m en DCS
sont stipulés en réalité pour des durées moyennées sur 6 minutes, temps moyen de l’auto
régulation du corps humain. Dans aucun texte Officiel Français, il n'est fait mention d'une durée
d'exposition supérieure à 6 minutes.
Il est donc indispensable d’amender ce décret afin qu’il soit adéquat à un temps
d’exposition supérieur.
Cette omission actuelle malencontreuse sur la durée, qui ouvre la porte aux pires excès, ne doit
pas être seulement considérée comme une fraude à risque qui peut avoir de graves conséquences
sur le système biologique et sanitaire humain, mais constitue en l’état un délit dont chacun peut
en apprécier la gravitée.
En effet, l’effet thermique est bien réel, nul ne peut le contester, et après six minutes qu’en
est-il ?
Le Ministère de la Santé, la DGS et l'AFSSET ignorent-ils ce paramètre essentiel ?
2• Détournement de procédure : Ce décret se situe dans la logique d'une ordonnance du 26
juillet 2001, prise en application d'une loi d'habilitation du 3 janvier 2001 qui autorisait le
gouvernement à transcrire une série de directives européennes dans le droit français. Or le décret
transcrit, de fait, une recommandation européenne, du 12 juillet 1999 relative à la limitation de
l'exposition du public aux Champs ÉlectroMagnétiques (CEM) qui fixe des valeurs limites d'
exposition extrêmement élevées et à notre connaissance de niveaux qui ne sont dépassés par
aucun pays au monde soit : – 41 V/m et 58 V/m – ceux-ci
non susceptibles d'assurer la protection des riverains. Le décret donne donc ainsi valeur
réglementaire à ce qui n'avait, en droit européen, que la seule valeur de recommandation,
laquelle recommandation se trouvait en concurrence avec un rapport parlementaire qui lui
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prônait des valeurs limites d'exposition nettement plus basses : 1 V/m. Par le biais de cette
procédure réglementaire, le gouvernement s'est octroyé le pouvoir de légiférer dans un
domaine qui touche à la santé publique sous couvert de transcription d'une directive qui
touche exclusivement à des domaines techniques et commerciaux.
3• Violation de la directive européenne 89/336/CEE qui réglemente le champ de la
compatibilité électromagnétique, transcrite dans le droit français par un décret n°92-587. Cette
législation vise à faire en sorte que les appareils électriques et électroniques puissent fonctionner
correctement sans provoquer de perturbations sur le fonctionnement des appareils avoisinants.
Ainsi, par exemple, le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque soumis à un champ
électromagnétique supérieur à 3 V/m pourrait se trouver profondément perturbé, mettant en
danger la vie de son porteur.
4• La méconnaissance du principe de précaution : Reprenant les valeurs limites fixées par la
recommandation européenne en fonction des seuls effets thermiques, le décret néglige
complètement les effets athermiques de ces rayonnements. Or, il existe un consensus
scientifique sur l'existence des effets athermiques ou spécifiques. Là où il y a débat, au sein de
la communauté scientifique, c'est sur le lien entre effets biologiques et effets pathologiques. Les
arguments avancés dans ce débat nécessitent l'application du principe de précaution ce que nie
totalement ce décret
5• La conception de l'environnement évoluant : Aujourd’hui des modifications du code de
l’urbanisme sont nécessaires afin d’y inclure des notions de qualité de vie par rapport aux CEM
*12° Exigences essentielles :" On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans
l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des
réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne
utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements
terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme
et d'aménagement du territoire . . . ".
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