Loi sur les effets de l`adoption d`enfant selon le droit étranger (loi sur

Transcription

Loi sur les effets de l`adoption d`enfant selon le droit étranger (loi sur
Loi sur les effets de l'adoption d'enfant selon le droit étranger (loi sur l'effet d'adoption –
AdWirkG)
Art. 1
Champ d'application
Les prescriptions de cette loi sont valables pour une
adoption d'enfant qui repose sur une décision étrangère
ou des prescriptions objectives étrangères. Elles ne sont
pas valables si l'enfant adopté avait dix-huit ans révolus
au moment de l'adoption.
Art. 2
Constatation de reconnaissance et d'effet
(1) Sur demande, le tribunal de famille constate si une
adoption d'enfant dans le sens de l'art. 1 doit être
reconnue ou est valide et la relation parents-enfant de
l'enfant vis-à-vis de ses anciens parents est rompue.
(2) En cas d'une adoption à reconnaître et valide, il faut
en outre constater,
2. les consentements nécessaires pour l'adoption
avec effet achevant la relation parents-enfant sont
octroyés et
3. des intérêts majeurs du conjoint ou des enfants de
l'adoptant ou de l'adopté ne s'y opposent pas.
On applique en conséquence, pour la nécessité et
l'octroi des consentements nommés dans la phrase 1
n° 2, les prescriptions déterminantes pour les
consentements portant sur l'adoption ainsi que l'article
6 de la loi d'introduction du Code civil. On applique,
en outre, pour le consentement de l'enfant, l'art. 1746
paragraphe 1 phrase 1 à 3, paragraphe 2 et 3 du
Code civil. Si l'enfant adopté a dix-huit ans révolus au
moment de la décision selon la phrase 1, la condition
selon la phrase 1 n° 1 est alors supprimée.
(2) Le paragraphe 1 est valable en conséquence
dans les cas de l'art. 2 paragraphe 2 phrase 1 n° 1 si
les effets de l'adoption diffèrent des effets prévus
selon les prescriptions objectives allemandes.
1. si la relation parents-enfant nommée dans le
paragraphe 1 est rompue, que la relation d'adoption
est assimilée à une relation d'adoption établie selon
les prescriptions objectives allemandes,
2. sinon, que la relation d'adoption, eu égard au soin de
l'enfant imparti aux parents et à l'obligation
alimentaire de l'adoptant, est assimilée à une relation
d'adoption établie selon les prescriptions objectives
allemandes.
On peut renoncer à la constatation selon la phrase 1 si,
en même temps, un jugement de changement est
prononcé selon l'art. 3.
(3) Si un tribunal de famille allemand prononce
l'adoption sur la base de prescriptions objectives
étrangères, il doit faire d'office les constatations prévues
dans les paragraphes 1 et 2. Une constatation portant sur
la reconnaissance ou la validité de l'adoption n'est pas
prononcée.
Art. 3
Art. 4
Requête;
portée des effets de décision
(1) Sont requérants autorisés
1. pour une constatation selon l'art. 2 paragraphe 1
a)
l'adoptant, dans le cas d'adoption par des
conjoints, l'un et l'autre,
b)
l'enfant,
c)
ancien père ou ancienne mère,
d)
l'officier d'état civil qui est responsable pour
la contiuation de l’authentification de la
naissance de l’enfant dans le registre des
naissances ou l’office selon l'art. 27
paragraphe 1 de la loi sur l'état civil ou qui
est responsable pour l'inscription d'une
mention portant sur l'acte de naissance de
l'enfant selon l'art. 36 de la loi sur l'état civil.
Jugement de changement
(1) Dans les cas de l'art. 2 paragraphe 2 phrase 1 n° 2,
le tribunal de famille peut juger, sur demande, que
l'enfant obtienne le statut juridique d'un enfant adopté
selon les prescriptions objectives allemandes si
1.
cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant,
2. pour un jugement selon l'art. 3 paragraphe 1 ou
paragraphe 2, l'adoptant, les conjoints adoptants
que conjointement.
On ne doit faire usage de l'autorisation de requête
selon la phrase 1 n° 1 lettre d et e que dans les cas
de doute. Pour la requête selon la phrase 1 n° 2, on
applique l'art. 1752 paragraphe 2 et art. 1753 du
Code civil.
(2) Une constatation selon l'art. 2 ainsi qu'un jugement
selon l'art. 3 ont un effet pour et contre tous. La
constatation selon l'art. 2 n'a cependant pas d'effet vis-àvis des anciens parents. Dans la décision selon l'art. 2, il
faut juger son effet vis-à-vis également d'un ancien père
ou d'une ancienne mère dans la mesure où celui-ci ou
celle-là a engagé la procédure ou a été impliquée sur
demande d'un requérant autorisé selon le paragraphe 1
phrase 1 n° 1 lettre a à c. L'implication d'un ancien père
ou ancienne mère et le jugement d'effet étendu selon la
phrase 3 peuvent être demandés dans une procédure
séparée.
Art; 5
Compétence et procédure
(1) Le tribunal de famille, dans le district duquel un
tribunal régional supérieur a son siège, décide des
demandes selon les art. 2 et 3 pour le district de ce
tribunal régional supérieur; pour le district du tribunal
supérieur de Berlin-ouest, c'est le tribunal d'instance de
Schöneberg qui décide. Pour la compétence
internationale et locale, on applique respectivement les
art. 101 et 187 paragraphe 1, 2 et 4 de la loi sur la
procédure en affaires de famille et sur les affaires de la
juridiction gracieuse.
(2) Les gouvernements de Land sont habilités à affecter
la compétence selon le paragraphe 1 phrase 1, par
ordonnance, à un autre tribunal de famille du district du
tribunal régional supérieur ou, s'il existe plusieurs
tribunaux régionaux supérieurs dans un Land, à un
tribunal de famille pour les districts de tous ou plusieurs
tribunaux régionaux supérieurs. Ils peuvent transférer
l'habilitation aux administrations judiciaires intérieures du
Land.
(3) Le tribunal de famille décide dans la procédure de la
juridiction gracieuse. L'art. 167 ainsi que l'art. 168
paragraphe 1, phrase 1, paaragraphe 2 de la loi sur la
procédure en affaires de famille et sur les affaires de la
1
juridiction gracieuse sont appliqués respectivement .
Dans la procédure selon l'art. 2, un ancien père ou
ancienne mère n'est entendue que conformément à l'art.
4 paragraphe 2 phrase 3 et 4. Dans la procédure selon
l'art. 2, il faut impliquer l’Office fédéral de la Justice en
tant que service fédéral centralisateur pour l'adoption
étrangère, dans la procédure selon l'art. 3, il faut
impliquer le service de l'aide sociale à l'enfance et à la
jeunesse et le service d'adoption central du service
régional de l'aide sociale à l'enfance et à la jeunesse.
(4) On applique en conséquence l'art. 197 paragraphe
2 et 3 de la loi sur la procédure en affaires de famille et
sur les affaires de la juridiction gracieuse pour la
constatation de la reconnaissance ou validité d'une
adoption ou de la rupture de la relation parents-enfant de
1
La référence aux art. 167 et 168 para. 1 phrase 1, para. 2 à 4
est une erreur de rédaction. Correctement, il faut référer aux art.
159 et 169 para. 1 phrase 1, para. 2 à 4.
l'enfant avec ses anciens parents, provoquée par
celle-ci, pour une constatation selon l'art. 2
paragraphe 2 phrase 1 ainsi que pour un jugement
selon l'art. 3 paragraphe 1 ou 2 ou selon l'art. 4
paragraphe 2 phrase 3. Pour le reste, les décisions
sont soumises selon cette loi au recours immédiat;
elles sont valides avec l'autorité du jugement rendu. Il
n'est pas dérogé à l'art. 4 paragraphe 2 phrase 2.