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NOTE D’INFO
21/06/2013
CADRE JURIDIQUE DU FINANCEMENT
DE LA FORMATION DES DIRIGEANTS
De :
Direction juridique
Résumé
A:
Directeurs et collaborateurs
Cc :
"[Cliquer et insérer destinataire]"
La présente note a pour objet de présenter les
modalités de financement de la formation des
dirigeants selon leur statut social.
1.
DIRIGEANTS ASSIMILES SALARIES ET FORMATION .................................................................... 3
A) PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DANS LA PARTICIPATION FPC DES SALARIES .................................. 3
B) INTERVENTION DE L’OPCA EN CAS D’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DISTINCT OU DE TUTORAT DANS
LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES ............................................................................................. 4
2.
DIRIGEANTS TRAVAILLEURS NON-SALARIES ET FORMATION.................................................... 6
A) INTERVENTION DE L’OPCA LIMITEE AU TUTORAT DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES ............... 6
B) CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES AU TITRE DE LA FORMATION .................................................................... 6
3.
L’EXERCICE DE FONCTIONS DE FORMATEURS OU TUTEURS PAR LE DIRIGEANT ...................... 7
A) DIRIGEANT FORMATEUR ................................................................................................................ 7
B) DIRIGEANT TUTEUR AU TITRE DE LA PROFESSIONNALISATION ................................................................. 8
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En droit des sociétés, le « chef d’entreprise » ou « dirigeant » est une personne (physique ou
morale), mandataire social qui gère, dirige et/ou représente une entreprise vis-à-vis des tiers. Il est
révocable à tout moment.
Ainsi, les dirigeants sociaux exercent une mission, en dehors de tout lien de subordination, pour le
compte de la société, au nom de laquelle ils sont habilités à agir par les associés qui les nomment.
Ils sont désignés, soit par les statuts ou l'assemblée constitutive au moment de la création de la
société, soit au cours de la vie de celle-ci par les organes compétents (assemblée des associés,
assemblée générale, conseil d'administration, conseil de surveillance, etc.).
Ils exercent leurs pouvoirs en fonction des clauses statutaires, le cas échéant, sous le contrôle du
conseil de surveillance et doit rendre des comptes à l’assemblée des associés ou actionnaires. Ils
sont de par leur nomination, habilités à agir dans les conditions fixées par le Code de commerce
pour chaque type de société.
Ils sont responsables civilement (exemple : faute de gestion détachable des fonctions) et
pénalement (exemple : abus de bien social) et peuvent être solidaire du passif social et fiscal.
Si la notion de « dirigeant » implique ainsi l’exercice d’un mandat social, elle reflète plusieurs
réalités en matière de statut social. Selon le cas, en matière d’assurances sociales, il pourra être
soit un travailleur « assimilé salarié » ou être un travailleur non-salarié (TNS) au regard :
 de la forme juridique de l’entreprise ;
 du pourcentage de détention des capitaux ou droits de vote dans cette entreprise ;
 de la fonction exercée au sein de celle-ci.
Les dirigeants peuvent exercer leurs fonctions dans des entreprises pouvant revêtir diverses
formes juridiques. A côté des différents types de société (voir tableau ci-dessous), d’autres formes
existent et peuvent, le cas échéant, prendre la forme juridique d’une société :
 Les entrepreneurs individuels : le travailleur indépendant exerçant en entreprise
individuelle (EI ou EIRL) et les auto-entrepreneurs ;
 L’association ;
 La SCOP : qui prendra la forme d’une SARL ou SA dont les salariés associés ;
 Le groupement d’employeur : qui prendra la forme d’une association ou d’une SCOP ;
 Le groupement d'intérêt économique (GIE) ou un groupement d’intérêt public (GIP).
Société de personnes
Société de capitaux
Société à forme civile
(professions réglementées)
- SARL, le cas échéant, à
associé unique
- SNC
- SCS
- SA
- SAS, le cas échéant, à associé
unique (SASU)
- SCA
- SCP
- SEL
Seront traités, dans la présente note, les dirigeants de sociétés et les entrepreneurs individuels.
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1. DIRIGEANTS ASSIMILES SALARIES ET FORMATION
En vertu des articles L311-2 et L311-3 du Code de la sécurité sociale, sont « assimilés salariés » et
rattachés au régime général (des salariés), sauf demande expresse d’exclusion au titre d’une
activité occasionnelle, les personnes suivantes :







Gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou SELARL ;
Présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, SAS ou SEL à forme
anonyme ;
Présidents de SAS ;
Gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou
industriels ;
Gérants non-salariés de coopératives ;
Gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du
directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs
fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
Membres de sociétés coopératives.
Article L311-2 du Code de la sécurité sociale
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même
si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de
l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la
validité de leur contrat. »
a) Prise en compte des rémunérations dans la participation FPC des salariés
Au regard des dispositions du Code du travail (art. L6331-2 et L6331-9) et du Code général des
impôts (235 ter C et suivants) relatifs à la base de la participation :
« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier
du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés
mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code. »
La partie du Code de la sécurité sociale relative au régime général (Livre II) comprend notamment
l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale de référence en la matière positionné dans la section
1 (Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés)
du Chapitre 2 (Assiette, taux et calcul des cotisations).
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Il en résulte, selon nous, que les rémunérations des dirigeants assimilés salariés sont comprises
dans l’assiette de participation au développement de la FPC alors même qu’ils n’ont pas à être
pris en compte, selon la jurisprudence administrative, pour la détermination de l’effectif salarié de
l’entreprise au titre de la participation au développement de la FPC (Conseil d'Etat, arrêts n° 259
910 et 259 911 du 27.7.05).
b) Intervention de l’OPCA en cas d’existence d’un contrat de travail distinct ou de tutorat
dans les entreprises de moins de 10 salariés
Tout comme l’entreprise gérant une partie de sa contribution 0,90 % (art. R6331-21 du Code du
travail), les contributions FPC gérées par un Opca sont réservées aux formations réalisées au profit
des publics (statuts) identifiés par le Code du travail (voir par exemple pour la contribution « plan
de formation » l’article R6332-60 du Code du travail visant notamment les salariés).
A l’inverse du salarié, le dirigeant assimilé-salarié n’étant pas visés par les textes, il ne peut se
faire financer par un Opca sauf :
-
-
Au titre de l’exception prévue pour le tutorat, au titre du contrat ou de la période de
professionnalisation, assuré par un employeur d’une entreprise de moins de 10 salariés (art. L633215 du Code du travail – Pour le secteur interprofessionnel : CPNAA du 11.12.12)s (voir sur ce point
en p8).
En cas d’existence d’un contrat de travail distinct et d’une rémunération distincte du mandat
social exercé dans l’entreprise (voir encadré page suivante) :
 La circonstance que la qualité de salarié soit reconnue à certains mandataires
sociaux au regard du droit de la sécurité social et du droit fiscal est sans incidence
sur l’appréciation de la situation au regard du droit du travail. Par définition, le
gérant égalitaire ne peut pas avoir de contrat de travail dans la société qu'il dirige. Il
ne pourra donc recevoir qu'une rémunération au titre de son mandat social ;
 Si il y a un véritable cumul d'un mandat social avec un contrat de travail, le
dirigeant bénéficiera des dispositions du Code du travail et des conventions
collectives notamment en matière de salaires, de licenciement ou de chômage. Il
aura également accès, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des dispositifs de
formation prévus pour un salarié (Plan de formation, DIF et DIF portable, période
de professionnalisation) et aux financements Opca ou de l’entreprise sur son 0,90%
géré en partie en interne.
A défaut de contrat de travail et de rémunération distincts, le dirigeant assimilé-salarié :
-
-
ne peut faire l’objet d’une prise en charge par un FAF de non-salariés, ne percevant en la matière,
aucune contribution pour ce type de public ;
peut bénéficier du crédit d’impôt pour formation du Chef d’entreprise applicable notamment au
gérant, président, directeur général (Art. 49 septies ZC du Code général des impôts, annexe 3).
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Critères pour apprécier l’existence d’un contrat de travail
Au regard de la jurisprudence, le caractère réel et sérieux du contrat de travail s’apprécie selon les
critères suivants :
- le contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques distinctes des fonctions
résultant du mandat social ;
- ces fonctions techniques doivent donner lieu au versement d'une rémunération distincte de
celle éventuellement perçue au titre du mandat social ;
- l'intéressé doit se trouver, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de
subordination juridique à l'égard de la société ;
- le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans le but de frauder la loi.
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2. DIRIGEANTS TRAVAILLEURS NON-SALARIES ET FORMATION
Sont des travailleurs non-salariés (TNS) relevant des URSSAF ou RSI (art. L613-1 et s. du Code de la
sécurité sociale), les chefs d’entreprise :




Les entrepreneurs individuels (travailleur indépendant et auto-entrepreneur) ;
Les gérants majoritaires de SARL ;
L’associé unique d’EURL ;
Les associés de SNC.
a) Intervention de l’Opca limitée au tutorat dans les entreprises de moins de 10 salariés
Les rémunérations éventuelles perçues par les dirigeants non-salariés sont exclues de l’assiette
de participation au développement de la FPC due pour les salariés.
Les travailleurs non-salariés ne faisant pas l’objet de versements de contributions à un Opca et
n’étant pas visés par les textes relatifs aux publics éligibles, ils ne peuvent se faire financer leurs
formations par un Opca sauf au titre de l’exception prévue pour le tutorat, au titre du contrat ou de
la période de professionnalisation, assuré par un employeur d’une entreprise de moins de 10 salariés (art.
L6332-15 du Code du travail – Pour le secteur interprofessionnel : CPNAA du 11.12.12) (voir sur ce point en
p8).
b) Contributions spécifiques au titre de la formation
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions nonsalariées, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé, bénéficient
personnellement du droit à la formation professionnelle continue (art. L6312-2 du Code du
travail).
Le financement de la formation d’un dirigeant non-salarié se fera par le biais notamment :
-
-
De la sollicitation du FAF non salarié ayant perçu la contribution spécifique (L6331-48 et s. et
L6332-9 et s. du Code du travail) pour ce public qui est, selon le cas, au regard de l’activité de
l’entreprise ou de l’entrepreneur individuel :
 activité commerciale (AGEFICE) ;
 activité artisanale (FAFCEA) ;
 activité libérale (FIF-PL ou FAF de la profession médicale) ;
 activité agricole (VIVEA) ;
 activité artiste-auteur (AFDAS) ;
 activité Pêche et culture marines (AGEFOS-PME).
Du crédit d’impôt pour formation du Chef d’entreprise.
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3. L’EXERCICE DE FONCTIONS DE FORMATEURS OU TUTEURS
PAR LE DIRIGEANT
a) Dirigeant formateur
Le dirigeant de l’entreprise (voir notion en introduction de la note) peut être formateur, quel que
soit son statut (travailleur assimilé salarié ou travailleur non salarié), pour une formation interne
ou pour la part de formation se réalisant en interne et externe, dès lors :
- qu’il est dirigeant de droit de cette entreprise, c’est-à-dire qu’il est régulièrement titulaire d’une
fonction attribuée par les organes sociaux (personne mentionnée sur l’extrait K-bis de la société
ou dans les résultats de recherches sur les sites internet comme societe.com, verif.com) ;
- qu’il remplit les conditions exigées pour tout formateur de l’entreprise (expert sur la/les
thématique(s) ; capacité à transmettre les connaissances/compétences). Des règles spécifiques
peuvent être prévues en matière d’alternance (exemple au titre du contrat de professionnalisation
utilisant la méthodologie PRODIAT : expérience professionnelle minimale de 2 ans + compétences
techniques en lien avec la qualification visée + aptitude pédagogique).
Toutefois, si le dirigeant a le statut de travailleur non salarié (TNS), le coût pédagogique
(équivalent traditionnellement au salaire du formateur) ne pourra pas être imputé.
Dirigeant formateur au titre du contrat de professionnalisation
S’agissant du financement des actions (formations/accompagnement/évaluation) au titre du
contrat de professionnalisation, les forfaits horaires couvrent tout ou partie des frais
pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires
ainsi que des frais de transport et d'hébergement (art. R6332-78 1° et R6332-79 du Code du
travail).
Ainsi, si la formation est animée par le dirigeant TNS de l’entreprise, le forfait horaire correspondra
à la couverture des frais de rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des
stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement à l’exclusion du coût pédagogique qui
ne peut être valorisé pour un Dirigeant TNS ne touchant pas de véritable « rémunération » au sens
du Code du travail.
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b) Dirigeant tuteur au titre de la professionnalisation
Les dirigeants de droit, quel que soit leur statut (assimilés salariés ou TNS), d’une entreprise de 10
salariés et plus sont exclus d’une prise en charge par OPCALIA tant au titre du secteur
interprofessionnel, qu’au titre d’une branche ayant désigné Opcalia (art. L6332-15 du Code du
travail).
A l’inverse, dans les entreprises de moins de 10 salariés :
- Relevant du secteur interprofessionnel (art. L6332-15 du Code du travail - CPNAA 11
décembre 2012), un dirigeant (assimilés salariés ou TNS) peut se voir financer, sur les
mêmes conditions/limites qu’un salarié :
 Une formation de tuteur ;
 L’indemnité au titre de l’exercice de la fonction tutorale (EFT).
- Relevant d’une branche ayant désigné Opcalia, il convient de se référer aux règles en
vigueur prévues au titre du tutorat exercé par un dirigeant d’une entreprise de moins de 10
salariés.
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