Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des

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Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Au journal officiel du 6 juillet, a été publiée la loi mentionnée ci-dessus. Cette loi modifie la loi
du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et à leurs condition d’hospitalisation qui abrogeait la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.
Concernant les patients souffrant de troubles mentaux, la loi de 1838 n’envisageait que les
hospitalisations contraintes : placement volontaire ou placement d’office (troubles à l’ordre public). La
loi de 1990 a remplacé les placements volontaires et d’office par l’hospitalisation sur demande de tiers
ou d’office, et a développé les droits des patients. La loi de 2011 remplace la notion d’hospitalisation
contrainte par celle des soins contraints sur décisions du Directeur ou du Préfet.
Cette loi résulte d’une évaluation de la loi de 1990 concrétisée notamment par le rapport de
l’IGAS (Strohl Septembre 1997) et un rapport conjoint IGAS, IGSJ (Mai 2005). Elle s’inspire également
d’avancées du droit européen. Le discours du Président de la République du 2 décembre 2008
(Antony) a accéléré la procédure de révision de la loi de 1990.
Le 5 mai 2010, a été déposé un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques accompagné d’une intéressante étude d’impact. A la suite de la
décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010 stipulant qu’une prolongation d’une
hospitalisation complète après 15 jours nécessitait l’autorisation du juge judiciaire, gardien
constitutionnel des libertés individuelles, le projet de loi a été amendé. Celui-ci a fait l’objet d’un
rapport rédigé par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale (Guy LEFRAND) et
le débat parlementaire a été marqué par la volonté du gouvernement de ne pas dénaturer son projet.
Le 9 juin 2011, une deuxième décision du Conseil Constitutionnel impose, lorsque le Préfet ne suit
pas la proposition du psychiatre de lever une mesure d’hospitalisation, un réexamen à bref délai.
Cette décision a donné lieu à l’adoption d’un amendement important.
er
En raison de la date d’effet donnée par le Conseil à ses décisions (1 août), la procédure
parlementaire a été conduite de manière rapide et s’est achevée par la publication de la loi au journal
officiel du 6 juillet 2011. Deux décrets d’application on été publiés au JO : l’un relatif au programme de
soins et aux UMD, l’autre relatif à la procédure judiciaire de main levée ou de contrôle des mesures de
soins psychiatriques. Trois circulaires ministérielles ont permis un commentaire des dispositions
législatives et réglementaires : Justice (22 juillet), Travail, Emploi, Santé (29 juillet), Intérieur et Emploi
ème
Travail Santé (11 août). Ces dispositions ont été intégrées dans le Code de la Santé Publique : 3
partie : lutte contre les maladies et dépendances, livre 2 : lutte contre les maladies mentales, et c’est
en conséquence à ce code que correspondent les articles cités ci-dessous.
Le droit, complexe, lié à la loi du 5 juillet 2011 modifiant la loi du 27 juin 1990 peut être
présenté en adoptant une démarche progressive qui conduit à examiner successivement :
I – Des dispositions préalables.
II – Les innovations communes aux patients en soins psychiatriques sur décisions du Directeur
ou du Préfet.
III – Les dispositions spécifiques aux patients en soins psychiatriques sur décisions du Directeur
IV – Les dispositions spécifiques aux patients en soins psychiatriques sur décisions du Préfet.
V – Les dispositions complémentaires relatives au contrôle.
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I – Les dispositions préalables.
Avant de procéder à un examen des dispositions précises relatives aux soins psychiatriques sans
consentement, il est nécessaire de caractériser les établissements de santé compétents, et d‘indiquer
les dispositions prévues (avant même que ces établissements interviennent) relatives à l’urgence et
au transport. L’étude des dispositions préalables s’achèvera par des indications communes à tous les
patients puis spécifiques à certains patients : mineurs, majeurs à protéger.
A – Etablissements de santé autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de service
public définie à l’article L6112-1 al. 11.
Il faut apporter des précisions relatives d’une part à la mission de service public évoquée et d’autre
part à la désignation des établissements de santé et aux conséquences liées à cette désignation.
1. La mission de service public définie à l’article L6112-1 al. 11.
- Avant l’intervention de la loi du 5/07/2011, cette mission était la prise en charge des personnes
hospitalisées sans leur consentement.
- En raison de changement de « paradigme » lié à la loi du 5/07/2011 : de l’hospitalisation sans
consentement aux soins psychiatriques sans consentement, la nouvelle rédaction de l’article L6112-1
alinéa 11 du CSP est la suivante :
« … prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des
er
chapitres II à IV du titre I du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135
du code de procédure pénale. »
Ces chapitres concernent l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une part à la
demande d’un tiers ou en cas de péril imminent sur décision du Directeur, d’autre part sur décision du
Préfet (sont notamment concernées les personnes détenues). L’article 706-135 du Code Pénal
concerne la décision d’une chambre d’instruction ou d’une juridiction de jugement prononçant
l’hospitalisation d’une personne déclarée, pour cause de trouble mental, irresponsable pénalement.
2. La désignation des établissements de santé autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la
mission de service public de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques sans consentement. (L6112-1 al 11)
- La loi du 5/07/2011 n’a pas modifié la procédure et l’autorité compétente : avis du Préfet du
département et désignation par le Directeur Général de l’ARS.
- En revanche, elle précise que cette désignation s’opère non plus dans le cadre départemental mais
dans le cadre de chaque territoire de santé.
3. Les conséquences liées à la désignation d’établissements de santé autorisés en psychiatrie
et chargés d’assurer la mission de service public de prise en charge des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques sans consentement. (L6112-1 al 11)
La loi du 5/07/2011 innove en prévoyant 3 types de dispositions :
o L’établissement ainsi désigné, assure par ses propres moyens ou par convention, pour des
patients atteints de troubles mentaux une prise en charge, à temps complet, à temps partiel, ou
sous forme ambulatoire.
o Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu entre l’établissement de santé concerné et
l’Agence Régionale de Santé précise la zone géographique dans laquelle cet établissement exerce
les missions de service public.
o Le Projet d’Etablissement détaille les moyens mis en œuvre, pour l’accompagnement de la
mission de service public et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique.
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B – Dispositions relatives à l’urgence.
3 types de dispositions appellent l’attention :
o La loi innove en chargeant l’ARS d’organiser, dans chaque territoire de santé, un dispositif de
réponse aux urgences psychiatriques avec les acteurs concernés : groupements de psychiatres
libéraux, établissements de santé autorisés en psychiatrie et chargés de la mission de service
public de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans
consentement, transporteurs sanitaires, Services d’Aide Médicale Urgente, Services
Départementaux d’Incendie et de Secours, police et gendarmerie. (L3222-1-1 A)
o Lorsqu’un patient, justifiant de soins psychiatriques sans consentement est pris en charge en
urgence dans un hôpital général, son transfert doit s’opérer vers l’établissement psychiatrique
compétent selon des modalités prévues par convention dans des délais adaptés et au plus tard
sous 48 heures. Cette obligation de convention est également une innovation. (L3211-2-3)
o En matière de transport, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement,
peuvent être transportées à l’établissement de santé d’accueil, sans leur consentement et lorsque
cela est nécessaire, par des moyens adaptés à leur état. (L3222-1-1)
C – Dispositions communes à tous les patients.
On insistera sur le fait que ces dispositions concernent tous les patients nécessitant des soins
psychiatriques et pas seulement ceux justifiant des soins sans consentement, et on retiendra 5 types
de dispositions :
- Principe du libre choix du patient ou de sa famille de s’adresser au praticien et à l’équipe de santé
mentale (publique ou privée) de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique
correspondant à son lieu de résidence. (L3211-1 al 2)
- Principe des soins psychiatriques libres à privilégier lorsque l’état de la personne le permet, ce qui
sous entend que la liberté est le principe et le soin sans consentement l’exception. (L3211-1)
- Un protocole thérapeutique ne peut être mis en œuvre en psychiatrie que dans le strict respect des
règles déontologiques et éthiques en vigueur. (L3211-4)
- A l’issue des soins, le patient conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen. (L3211-5)
- L’ARS doit veiller à la qualité et à la coordination des actions menées par les établissements de
santé et les associations agréées, liées à l’accompagnement et au soutien, en direction des familles et
des aidants des patients. (L3221-4-1)
D – Dispositions spécifiques à certains patients : mineurs et majeurs à protéger.
Pour l’essentiel, les dispositions antérieures à la loi du 5 juillet 2011 sont confirmées :
- Concernant les mineurs, la décision d’admission et la levée de la mesure sont de la compétence des
parents (L3211-10), sauf deux situations particulières :
o En cas de nécessité de retrait du milieu naturel, le juge peut, après avis circonstancié d’un
médecin extérieur, ordonner l’hospitalisation pour une durée maximale de 15 jours et la mesure, sur
avis conforme d’un psychiatre de l’établissement, peut être maintenue pour une durée d’un mois
renouvelable. (Code Civil L375-3 et 9)
o Si les conditions sont réunies : troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté
des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, le Préfet peut prendre une
décision d’admission.
- Concernant les majeurs à protéger (L3211-6), si un médecin d’un établissement de santé constate
qu’une personne soignée a besoin d’une protection juridique, il doit en faire la déclaration au
procureur de la République, ce qui entraîne le placement du patient sous sauvegarde de justice.
Est maintenue la possibilité pour un patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement
d’être placé sous curatelle ou tutelle, mais on soulignera la suppression de la possibilité de désigner
un curateur à la personne.
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II – Les innovations communes aux patients en soins psychiatriques sur décisions du
Directeur ou du Préfet.
- On remarquera logiquement que l’expression soins psychiatriques remplace celle d’hospitalisation et
on retiendra 5 types d’innovations concernant :
A) La Période d’Observation et de Soins Initiale (POSI).
B) La dualité des formes de prise en charge (hospitalisation complète et intervention du JLD ;
autre forme avec programme de soins).
C) Les supports médicaux et collégiaux des décisions.
D) Le renforcement des droits des patients.
E) La Convention relative aux patients en soins psychiatriques sans consentement, pris en
charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète.
- A titre complémentaire, on doit indiquer l’innovation relative à un régime renforcé concernant des
patients ayant fait l’objet ou faisant l’objet d’une hospitalisation en UMD ou pour irresponsabilité
pénale. Cette innovation n’est qu’évoquée car elle est importante mais sera développée dans les
dispositions spécifiques aux soins psychiatriques sur décision préfectorale (cf. IV).
A – La Période d’Observation et de Soins Initiale. (L3211-2-2)
Lors de l’évaluation de la loi du 27 juin 1990, cette période a été recommandée par les rapports IGAS
(Strohl Septembre 1997) et IGAS, IGSJ (Mai 2005). Elle constitue une innovation très importante de la
loi du 5/07/2011.
- Dès son admission (sur décision du Directeur ou du Préfet), le patient est en Période d’Observation
et de Soins Initiale pour 72H, sous la forme d’une Hospitalisation Complète (HC).
- Dans les 24H, un médecin réalise un examen somatique complet et un psychiatre qui ne peut être
l’auteur d’un certificat d’admission, établit un certificat médical constatant l’état médical, confirmant ou
non la nécessité de maintien des soins psychiatriques au regard des conditions d’admission, troubles
mentaux :
o rendant impossible le consentement et état mental nécessitant des soins (L3212-1 I)
o nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l’ordre
public. (L3213-1 I)
- Dans les 72H, un nouveau certificat médical est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil
n’ayant pas rédigé un certificat médical d’admission.
- Lorsque les 2 certificats médicaux ont conclu à la nécessité du maintien des soins psychiatriques, un
psychiatre de l’établissement d’accueil propose, dans un avis motivé (établi avant l’expiration des
72H), une forme de prise en charge :
o hospitalisation complète (HC)
o autre forme incluant des soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile dispensés
par l’établissement de santé et le cas échant, des séjours dans cet établissement. Dans cette
hypothèse, le psychiatre établit un programme de soins.
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B – La dualité des formes de prise en charge (hospitalisation complète et intervention du JLD ;
autre forme avec programme de soins).
Après avoir étudié les deux formes de prise en charge : hospitalisation complète avec intervention
obligatoire du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) et possibilité d’autorisation de sortie ou autre
forme notamment ambulatoire avec programme de soins, on indiquera, qu’en cas de nécessité, une
modification de la forme de la prise en charge est possible.
1. Prise en charge sous forme d’hospitalisation complète avec intervention obligatoire du JLD
(15ème jour, 6mois) et possibilité d’autorisation de sortie de courte durée.
En cas d’hospitalisation complète, l’innovation essentielle de la loi du 5/07/2011 réside, en cohérence
avec la décision du Conseil Constitutionnel du 26/11/2010, dans l’intervention obligatoire du JLD pour
autoriser la poursuite de cette hospitalisation au-delà de 15 jours et pour toute période continue de 6
mois. La loi maintient les autorisations de sortie de courte durée (maximale 12H), mais supprime les
sorties d’essai.
a – L’intervention obligatoire du JLD. (L3211-12-1)
Conformément aux enseignements de la décision du Conseil Constitutionnel du 26/11/2010, une
autorité administrative ne peut priver un patient de sa liberté que pour une durée limitée. Au-delà
d’une certaine durée, elle n’est plus qualifiée et seul le juge judiciaire, gardien constitutionnel de la
liberté individuelle, est une autorité qualifiée. L’exposé complexe du dispositif relatif au JLD sera
complété par des indications brèves concernant la procédure d’appel.
Concernant le JLD, iI faut exposer les règles concernant la saisine et l’audience qui
conduisent à l’ordonnance du JLD.
La saisine doit être opérée par le Directeur ou le Préfet en respectant des délais et en joignant des
pièces nécessaires.
o Délai. (L3211-12-1 et R3211-27)
- Pour la poursuite d’une hospitalisation complète, 15 jours après la décision d’admission ou celle
modifiant la forme de prise en charge en procédant à l’hospitalisation, le juge doit être saisi, au
moins 3 jours avant l’expiration du délai de 15 jours.
- Pour la poursuite d’une période semestrielle continue d’hospitalisation complète survenant à la
suite :
- d’une décision judicaire prononçant une hospitalisation (personne déclarée, pour cause de
trouble mental, irresponsable pénalement) :
- ou d’une décision du JLD autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète
. au-delà de 15 jours,
. après une demande de levée,
. après une saisine du Directeur (dans le cas d’une divergence psychiatre/Préfet),
le juge doit être saisi au moins 8 jours avant l’expiration du délai de 6 mois.
o Pièces. (R3211-28)
Doivent être joints, à la requête, d’une part l’avis conjoint de 2 psychiatres de l’établissement (un
participant à la prise en charge et un autre ne participant pas à cette prise en charge) se prononçant
sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, et d’autre part les pièces suivantes
précisées par le décret du 18/07/2011 :
- pour une admission en soins psychiatriques :
. à la demande d’un tiers
: identité du tiers, copie de la demande du tiers
. ordonnée par le Préfet
: copie de l’arrêté d’admission
. ordonnée par une juridiction : copie de la décision et de l’expertise
- copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout
autre certificat ou avis médical utile dont ceux sur lesquels la décision la plus récente se fonde.
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L’audience (L3211-12-2) conduit à examiner son lieu, son caractère public ou en Chambre du
Conseil.
o L’audience a lieu au siège du Tribunal de Grande Instance mais le JLD peut, si une salle d’audience
a été spécialement aménagée à l’hôpital, décider de statuer dans cette salle. Il peut également
décider que l’audience se tienne dans cette salle avec liaison audiovisuelle au Palais de Justice. Cette
option nécessite un avis médical attestant que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce
procédé et implique que le Directeur se soit assuré de l’absence d’opposition du patient.
o L’audience est publique mais pour une des raisons suivantes :
- publicité des débats pouvant entraîner une atteinte à l’intimité de la vie privée
- désordres de nature à troubler la sérénité de la justice
- demande de toutes les parties
le juge, peut décider que les débats auront lieu en chambre du Conseil (hors la présence du public).
Au cours de l’audience, le patient est entendu, le cas échéant assisté ou représenté par son avocat.
Si au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, le
patient, est représenté par un avocat, choisi ou à défaut, commis d’office.
L’ordonnance du JLD doit intervenir avant l’expiration des périodes d’hospitalisation complète
concernées (15 jours, 6 mois) et à défaut, la main levée de l’hospitalisation complète est acquise.
(L3211-12-1 IV).
Si le juge ordonne la main levée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée,
décider que celle-ci prenne effet dans un délai maximal de 24H afin qu’un programme de soins soit
établi. (L3211-12-1 III)
Procédure d’appel. (L3211-12-4).
L’ordonnance du JLD est susceptible d’appel devant le 1er Président de la Cour d’Appel ou son
délégué.
L’appel n’est pas suspensif mais lorsque le JLD a prononcé la main levée de l’hospitalisation
complète, le procureur peut, en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui,
demander, dans un délai de 6H, au 1er Président, de le déclarer suspensif. Celui-ci décide, sans
délai, s’il y a lieu de donner à l’appel un effet suspensif.
L’audience se déroule selon les mêmes caractéristiques que celles décrites pour le JLD. Le 1er
Président ou son délégué statue à bref délai.
Quand un effet suspensif a été donné à l’appel, le 1er Président statue dans les 3 jours à compter de
la déclaration d’appel, mais en cas d’expertise, sa décision intervient dans les 14 jours suivants
l’ordonnance prescrivant l’expertise.
b – Les autorisations de sortie de courte durée. (L3211-11-1)
Elles constituent un assouplissement de l’hospitalisation complète mais on soulignera leur durée
maximale très limitée (12H) et on ajoutera qu’il n’y a plus de sorties d’essai. L’existence de prises en
charge ambulatoires compense la suppression de la sortie d’essai puisqu’on peut penser que ces
prises en charge ambulatoires systématisent la sortie d’essai. Il est cependant dommage de ne pas
avoir prévu des autorisations de sorties d’une période supérieure à 12H (durée élargie à 48H, soit le
temps d’un week-end).
Les autorisations de sorties sont liées à des motifs thérapeutiques ou à la nécessité de démarches
extérieures.
Le patient doit être accompagné pendant la durée de la sortie par un ou plusieurs membres du
personnel de l’établissement. L’innovation de la loi du 05/07/2011 consiste dans la possibilité d’autres
accompagnants : un membre de la famille ou la personne de confiance.
Le psychiatre de la structure concernée ou participant à la prise en charge, doit mentionner son avis.
La décision d’autorisation appartient au Directeur ou au Préfet, et sauf opposition de celui-ci à l’issue
de 48H, son accord est implicite.
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2. Prise en charge, sous une forme autre que l’hospitalisation complète, incluant des soins
ambulatoires avec programme de soins. (L3211-2-1 2°)
La forme de prise en charge, autre que l’hospitalisation complète, inclut des soins ambulatoires,
pouvant comporter des soins à domicile dispensés par un établissement de santé autorisé en
psychiatrie, chargé d’assurer la mission de service public de prise en charge des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques sans consentement, et le cas échéant des séjours dans cet
établissement. Concernant le programme de soins, le décret du 18/07/2011 (R3211-1) apporte des
précisions importantes.
o Auteur du programme.
Le décret indique que le programme est un document établi et modifié par un psychiatre participant à
la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Il mentionne l’identité du
psychiatre, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.
o Contenu du programme.
Le programme ne comporte pas d’indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux
dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats des examens
complémentaires.
Il mentionne si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs modalités suivantes :
- Existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques
(cependant le programme ne mentionne ni la nature, ni son détail notamment spécialité, dosage,
forme galénique, posologie, mode d’administration, durée)
- Soins ambulatoires
- Soins à domicile
- Hospitalisation à temps partiel
Le programme précise, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de
santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est
prévisible, la durée pendant laquelle les soins sont dispensés. Il mentionne l’ensemble des lieux où se
déroulent les prises en charge.
o Obligation d’entretien préalable.
L’élaboration et les modifications du programme doivent être précédées par un entretien au cours
duquel le psychiatre recueille l’avis du patient et lui indique qu’il peut être modifié à tout moment pour
tenir compte de l’évolution de son état de santé : possibilité, en cas d’inobservance du programme
susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé, de proposer une hospitalisation
complète. La mention d’entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical.
o Transmission par le psychiatre au Directeur.
Elle est obligatoire pour tout programme de soins initial. Lorsque le programme est modifié et que
cette modification a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge, le
programme modificatif doit également être transmis au Directeur.
o Décisions définissant ou modifiant la forme de la prise en charge et des programmes de soins les
accompagnant.
Ces décisions sont remises au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement de
santé d’accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.
3. Modification de la forme de la prise en charge. (L3211-11)
Il est intéressant de souligner qu’à tout moment, un psychiatre participant à la prise en charge du
patient peut, pour tenir compte de l’état du patient, proposer sa modification. La loi précise que
lorsque du fait du comportement du patient, la prise en charge sous une forme ambulatoire ne permet
plus de dispenser les soins nécessaires à son état, le psychiatre propose par certificat une
hospitalisation complète et le transmet immédiatement au Directeur. Lorsqu’il ne peut être procédé à
l’examen du patient, un avis lui est transmis.
BD/ES – 07/10/2011
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C – Les supports médicaux et collégiaux des décisions.
Ces supports permettent d’éclairer les décideurs, Directeurs ou Préfets. Les innovations de la loi du
5/07/2011 sont les suivantes :
1. Certificats et avis médicaux.
- La loi du 5/07/2011 pose le principe d’un examen du patient, conduisant le psychiatre, à rédiger un
certificat,
- Elle prévoit des hypothèses où le psychiatre, s’il est dans l’impossibilité de procéder à l’examen du
malade, établit, sur la base du dossier médical, un avis médical. Ces hypothèses sont les suivantes :
ème
ème
- appréciation médicale, après le 5
jour et au plus tard le 8
jour (L3212-7, 3213-3), ainsi que
celle selon laquelle une forme de prise en charge autre que l’hospitalisation complète ne permet
plus les soins nécessaires (L3211-11) (hypothèse commune aux patients en soins psychiatriques
sur décision du Directeur ou du Préfet)
- appréciation médicale concernant un patient en soins psychiatriques sur décision du Directeur,
pour lequel une demande de levée a été formulée, estimant que l’arrêt des soins entrainerait pour la
personne un péril imminent. (L3212-9)
- appréciation médicale selon laquelle l’état mental d’un patient en soins sur décision du Directeur
compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public : transformation
d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur en une mesure préfectorale.
(L3213-6)
On observera que la circulaire du 8/08/2011 du Conseil National de l’Ordre des Médecins précise
qu’un « médecin ne peut raisonnablement donner un avis sur le seul vu du dossier ».
- On soulignera l’augmentation du nombre de certificats médicaux lors de la première quinzaine
d’hospitalisation. Cela est lié d’une part, à la Période d’Observation et de Soins Initiale (certificats de
ème
ème
jour et au plus tard le 8
24 et 72H, avis motivé), et d’autre part, au certificat à établir après le 5
jour. Globalement, il y a une augmentation de 4 certificats médicaux. On peut considérer qu’en cas de
ème
maintien de l’hospitalisation complète, l’avis conjoint rédigé au plus tard le 12
jour correspond, par
rapport au droit antérieur, à l’équivalent du certificat de quinzaine. Demeure le certificat mensuel.
- Une dernière remarque peut être formulée en observant que le contenu de l’appréciation médicale
doit être particulièrement motivé et précis.
2. La création d’un collège pluridisciplinaire. (L3211-9, R3211-2 à 6)
Cette structure collégiale est une autre innovation de la loi du 05/07/2011.
Les compétences du collège concernent les patients en soins sur décision du Directeur quand le
maintien des soins excède un an. Elles concernent aussi certains patients en soins psychiatriques sur
décision du Préfet (UMD, irresponsabilité pénale) soumis à un régime juridique renforcé pour lesquels
un avis du collège est requis afin d’éclairer le JLD (levée) ou le Préfet (modification de la prise en
charge, levée).
Le collège est composé de 3 agents de l’établissement mais sa composition n’est pas exclusivement
médicale. Le décret du 18/07/2011 précise que le collège comprend 2 psychiatres : d’une part, le
psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée, ou à défaut, un autre
psychiatre participant à la prise en charge et d’autre part, un psychiatre ne participant pas à la prise en
charge proposé par le Président de la Commission Médicale d’Etablissement et désignée par le
ème
membre du collège est un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la
Directeur. Le 3
prise en charge désigné par le Directeur.
Le Directeur de l’établissement convoque le collège et fixe l’ordre du jour en mentionnant pour chaque
patient la date avant laquelle l’avis doit être rendu.
L’avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents ainsi que l’avis pris pour
chaque dossier. En cas de désaccord avec l’avis rendu, tout membre peut demander qu’il soit fait
mention de ce désaccord. L’avis, validé par le secrétaire, désigné au début de chaque séance, est
transmis sans délai au Directeur qui le transmet au Préfet ou au JLD.
BD/ES – 07/10/2011
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3. La fonction supplétive de l’expertise.
En raison des supports d’appréciations mentionnés ci-dessus, la circulaire du Ministère de la Justice
(21/07/2011) utilise l’expression fonction supplétive de l’expertise :
- Les expertises sont réalisées par 2 psychiatres extérieurs à l’établissement d’accueil choisis sur une
liste établie après avis du Directeur Général de l’ARS, par le procureur de la République ou à défaut
sur la liste des experts de la Cour d’Appel (L3213-5-1). Les expertises doivent être remises dans des
délais maximum impartis : 10 jours à compter de la désignation par le Préfet (R3213-1 et R3213-2 III),
15 jours à compter de la désignation par le JLD (R3211-13).
- Concernant les patients en soins psychiatriques sur arrêté préfectoral, le Préfet peut ordonner une
expertise à tout moment (L3213-5-1) et notamment lorsqu’un psychiatre certifie que la levée de la
mesure peut être ordonnée. L’expertise est obligatoire, pour des personnes hospitalisées en UMD ou
pour irresponsabilité pénale, avant toute fin de mesure. (L3213-8)
- Concernant le JLD, la circulaire précitée indique que lorsque l’avis conjoint ou l’avis du collège établi
à l’occasion de sa saisine révèle une discordance, il peut ordonner des expertises. Lorsque le JLD
envisage la levée de la mesure pour certains patients (UMD, irresponsable pénalement), la
désignation préalable d’experts est obligatoire. (L3211-12 II et L3211-12-1 III)
BD/ES – 07/10/2011
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D – Le renforcement des droits des patients. (L3211-3)
Ce renforcement implique la confirmation de droits antérieurs et la création de droits nouveaux.
1. Les droits confirmés : 5 applications sont à rappeler :
- Le patient dispose de droits fondamentaux : émettre, recevoir du courrier ; se livrer à des activités
philosophiques, religieuses ; exercer son droit de vote.
- Il dispose en outre des droits suivants :
. Consulter le règlement intérieur et recevoir des explications
. Prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat
. Saisir la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise En Charge ou
la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
. Communiquer avec le Préfet, le Maire, le Président du TGI ou le Procureur de la République
. Porter à la connaissance du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté des faits ou
situations susceptibles de relever de sa compétence.
Ces droits peuvent, à leur demande, être exercés par des parents ou des personnes susceptibles
d’agir dans l’intérêt du patient.
- Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires,
proportionnées à l’état du malade et à la mise en œuvre du traitement requis. Ce principe s’applique
également lors du transfert du patient.
- En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
- A l’issue de son hospitalisation, le patient conserve son domicile aussi longtemps que celui-ci reste à
sa disposition.
2. Les droits renforcés.
Ils concernent les obligations d’information du patient et de recueil de ses observations et avis :
- Le patient est informé le plus rapidement possible et, d’une manière adaptée à son état, de sa
décision d’admission.
- Dans la mesure où son état le permet, il est informé des projets de décisions de maintien des soins
et de définition de forme de prise en charge et doit être mis à même de faire valoir ses observations. Il
est ensuite informé le plus rapidement possible, d’une manière approprié à son état, de ces décisions
et de leurs raisons. Lors de la détermination des modalités de soins, l’avis du patient doit être
recherché et pris en considération, dans toute la mesure du possible.
- Dès son admission, ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande, et après toute
décision de maintien des soins et de définition de la forme de la prise en charge, le patient est informé
de sa situation juridique, de ses droits, voies de recours ou garanties (saisine obligatoire du JLD).
- Lors de la levée la mesure de soins, un psychiatre doit informer le patient de la nécessité de
poursuivre son traitement et lui indiquer les modalités qu’il estime les plus appropriées. (L3211-12-6)
E – La Convention relative aux patients en soins psychiatriques sans consentement, pris en
charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète. (L3222-1-2)
Cette convention doit être conclue par le Directeur de chaque établissement de santé autorisé en
psychiatrie chargé d’assurer la mission de service public de prise en charge des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques sans consentement, avec le Directeur Général de l’ARS, le Préfet du
département, les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les objectifs de la convention sont, pour les patients mentionnés ci-dessus, de collaborer en vue
d’assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale.
Il s’agit aussi de prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions du Directeur
et du Préfet modifiant la forme de prise en charge des patients en procédant à leur hospitalisation
complète. Cet objectif complexe nécessite une concertation notamment entre l’établissement de
santé, les services de police et de gendarmerie pour préciser les conditions d’intervention et de
compétences de chacun. Un décret d’application est prévu avant la fin de l’année 2011.
BD/ES – 07/10/2011
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III – Les dispositions spécifiques aux patients en soins psychiatriques sur décisions du
Directeur.
• Il faut fondamentalement commencer par indiquer que ces soins sont liés aux deux conditions
suivantes : (L3212-1 I)
- les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
- son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale. Celle-ci est
graduée : soit constante et justifiant une hospitalisation complète ; soit régulière et justifiant une prise
en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
• L’étude des dispositions spécifiques conduit à examiner successivement : l’admission, la Période
d’Observation et de Soins Initiale (POSI), les décisions liées au maintien des soins et aux
modifications de forme de prise en charge.
A – L’admission.
La décision d’admission doit préciser la procédure utilisée : demande d’un tiers ou situation de péril
imminent et s’accompagne d’une obligation de communication.
1. Demande d’un tiers ou situation de péril imminent.
La loi du 5/07/2001 confirme la procédure de demande d’un tiers et crée une nouvelle procédure de
péril imminent. En matière de transport, elle confirme le droit antérieur et l’adapte à la procédure de
péril imminent.
o Demande d’un tiers. (L3212-1 II 1°)
- Elle est formulée par un membre de la famille ou une personne justifiant l’existence de relations avec
le malade antérieures à la demande et lui donnant qualité pour agir, à l’exclusion du personnel
soignant de l’établissement d’accueil. On remarquera la référence du lien personnel avec la personne
malade antérieur à la demande de soins confirmant l’arrêt du conseil d’état du 3/12/2003.
- Cette demande est accompagnée de 2 certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours
attestant que des troubles mentaux du patient répondent aux conditions mentionnées ci-dessus. Le
premier certificat ne peut émaner d’un médecin exerçant de l’établissement d’accueil mais le
deuxième certificat peut émaner d’un médecin de cet établissement.
- En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, un seul certificat
est suffisant pouvant émaner d’un médecin de l’établissement d’accueil. (L3212-3)
- Le Directeur soit s’assurer de l’identité du patient et de celle du tiers. (L3212-2)
o Péril imminent. (L3212-1 II 2°)
- La loi du 05/07/2011 contient une disposition très innovante car lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir
une demande de tiers, le Directeur peut, s’il existe un péril imminent pour la santé de la personne
dûment constaté par un certificat d’un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement d’accueil,
prononcer la décision d’admission.
- Le certificat constate l’état mental, indique les caractéristiques de la maladie et la nécessité de
recours des soins.
o Transport. (L3222-1-1)
- Si un patient fait l’objet de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent,
il peut être transporté à l’établissement d’accueil, sans son consentement, par un transporteur agréé.
Lorsque cela est nécessaire, le transport peut être opéré par des moyens adaptés à l’état de la
personne.
- La loi du 5/07/2011 confirme que pour la procédure de demande de tiers, le transport ne peut avoir
lieu qu’après la rédaction de cette demande et l’établissement d’un certificat médical.
Elle précise qu’en cas de péril imminent, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du
certificat médical.
BD/ES – 07/10/2011
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2. Décision d’admission.
En fonction de ce qui vient d’être indiqué, elle est prononcée en raison d’une demande d’un tiers
accompagnée de 2 certificats médicaux (L3212-1 II 1°), ou d’un certificat médical de péril imminent
(L3212-1 II 2°). En cas d’urgence, elle est prononcée à la demande d’un tiers au vu d’un seul certificat
médical. (L3212-3).
Quelle que soit la procédure, le patient admis en soins psychiatriques sur décision du directeur fait
l’objet d’une Période d’Observation et de Soins Initiale de 72H sous la forme d’une hospitalisation
complète. (L3212-2-2)
3. Obligation de communication.
Les précisions relatives au patient et au tiers (identité, profession, lieu de résidence) doivent être
notifiées au Procureur de la République (L3212-5 II) et les documents d’admission : certificat(s),
décision, bulletin d’entrée doivent être communiqués au Préfet et à la CDSP. (L3212-5 I)
B – La Période d’Observation et de Soins Initiale (72H) et la décision à l’issue de cette période
(maintien maximum 5 jours).
1. La Période d’Observation et de Soins Initiale.
- Comme cela a déjà été développé, cette période donne lieu dans les 24H à un examen somatique et
psychiatrique, puis dans les 72H à un examen psychiatrique. On rappellera que les certificats de 24 et
72H ne peuvent être rédigés par un psychiatre ayant rédigé un certificat d’admission (L3211-2-2). On
précisera que le certificat de 72H peut avoir été rédigé par un psychiatre ayant rédigé le certificat de
24H sauf en cas de procédure d’admission en urgence (L3212-3 al 1) ou pour péril imminent
(L3212-1 dernier alinéa). Les certificats de 24H et de 72H sont communiqués au Préfet et à la CDSP.
(L3212-5 I)
- Lorsque le certificat de 24H ou celui de 72H conclut que l’état de la personne ne justifie plus la
mesure de soins, le Directeur prononce immédiatement la levée de la mesure. (L3212-4 al 1)
2. La décision à l’issue de la Période d’Observation et de Soins Initiale. (L3212-4)
- Dans l’attente de la décision du directeur, le patient reste en hospitalisation complète.
- A l’issue de la Période d’Observation et de Soins Initiale, lorsque les deux certificats médicaux ont
conclu à la nécessité de prolonger les soins, le Directeur prononce leur maintien pour une durée
maximale de 5 jours en retenant la forme de prise en charge proposée : hospitalisation complète ou
autre forme et en joignant à sa décision, en cas de prise en charge ambulatoire, le programme de
soins établi par le psychiatre.
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C – Les décisions du Directeur liées au maintien des soins et aux modifications de forme de
ème
ème
prise en charge (après le 5
jour et au plus tard le 8
jour suivant l’admission).
Ces décisions sont de la compétence du Directeur et interviennent à la suite d’une appréciation
médicale périodique ou non périodique. On soulignera que le Préfet peut prononcer une levée
immédiate de mesure de soins. Devront être mentionnées les dispositions spécifiques liées à la
demande de levée et au maintien des soins au-delà d’un an.
1. Décisions du Directeur, liées à une appréciation médicale périodique, relatives au maintien
mensuel des soins. (L3212-7)
- L’appréciation médicale émanant d’un psychiatre de l’établissement est circonstanciée. Elle indique
si les soins sont toujours nécessaires. Elle précise si la forme de prise en charge demeure adaptée et
le cas échant en propose une nouvelle.
ème
ème
- Au vu du certificat ou avis médical établi après le 5
jour et au plus tard le 8
jour suivant
l’admission, le Directeur peut, en cas de proposition de maintien des soins, les maintenir pour une
durée maximale d’un mois. Si le patient est en hospitalisation complète, copie est transmise au JLD,
et on rappelle qu’en vue de la saisine du JLD, un avis conjoint de deux psychiatres doit être établi au
ème
plus tard le 12
jour.
- En fonction d’un certificat établi dans les 3 derniers jours de la période mensuelle, le Directeur peut
maintenir les soins pour des périodes maximales d’un mois renouvelables selon les mêmes modalités.
- Copie des certificats et avis est transmise au Préfet et à la CDSP.
- Le défaut de production d’un certificat ou avis entraine la levée de la mesure de soins.
2. Décisions du Directeur, liées à une appréciation médicale non périodique, relatives à la
modification de la forme de prise en charge et au maintien des soins.
Sans attendre l’échéance de la mesure de soins, le Directeur, peut, sur proposition médicale,
procéder à une modification de la forme de prise en charge ou prononcer une fin de la mesure de
soins.
o Modification de la forme de prise en charge.
On a déjà souligné la possibilité pour un psychiatre participant à la prise en charge de proposer à tout
moment une modification de celle-ci et notamment de proposer la réintégration du patient en
hospitalisation complète. (L3211-11 cf. II B 3°)
On précisera que le Directeur est tenu de modifier la forme de prise en charge sur la base du certificat
médical ou de l’avis médical. (L3212-4 al 4).
o Fin de la mesure. (L3212-8)
Dès qu’un psychiatre de l’établissement, par certificat circonstancié, précise que les conditions ayant
motivé la mesure de soins ne sont plus réunies, et mentionne l’évolution ou la disparition des troubles,
il est mis fin à la mesure de soins.
Dans les 24H, suivant la fin de la mesure, le Directeur en informe la personne ayant demandé les
soins, le Préfet, la CDSP et les Procureurs de la République territorialement compétents.
3. Compétence du Préfet pour ordonner la levée immédiate de la mesure de soins.
(L3212-8 al 3)
Lorsque les conditions requises pour la mesure de soins ne sont plus réunies, le Préfet peut en
ordonner la levée immédiate.
Cette compétence était déjà prévue par les lois de 1838 et 1990. On peut penser qu’elle s’exerce à la
suite d’informations ou de réclamations que le Préfet a pu recueillir notamment à l’occasion des visites
réalisées dans les établissements de santé, au moins une visite annuelle. (L3222-4).
BD/ES – 07/10/2011
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4. Demande de levée. (L3212-9)
- Lorsque la levée de la mesure de soins est demandée par la CDSP, le Directeur prononce cette
levée.
- Lorsqu’elle est demandée par un membre de la famille, une personne chargée de la protection
juridique ou une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à l’admission et lui
donnant qualité pour agir, et lorsqu’un certificat ou avis établi par un psychiatre de l’établissement
datant de moins de 24H, atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du
patient, le Directeur n’est pas tenu de faire droit à cette demande. Il doit préciser son refus au
demandeur en lui indiquant qu’il peut saisir le JLD.
- De même, si un certificat établi dans les mêmes conditions, atteste que l’état du patient nécessite
des soins, compromet la sûreté des personnes ou porte de façon grave à l’ordre public, le Directeur,
préalablement à la levée de la mesure, informe le Préfet qui peut prendre un arrêté d’admission.
5. Maintien des soins au-delà d’un an. (L3212-7 al 4)
- Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an, leur maintien est subordonné à
une évaluation approfondie de l’état des patients réalisée par un collège de 3 agents de
l’établissement qui recueille l’avis du patient.
- Si à l’échéance prévue, en raison de l’absence du patient attestée par le collège, il ne peut être
procédé à son examen, l’évaluation et le recueil de l’avis du collège sont réalisés dès que possible.
- Le défaut de production de l’avis ou de l’attestation entraine la levée de la mesure de soins.
BD/ES – 07/10/2011
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IV – Les dispositions spécifiques aux patients en soins psychiatriques sur décisions du Préfet.
• Comme pour les soins psychiatriques sur décisions du Directeur, il faut rappeler les conditions
essentielles de la compétence préfectorale en matière de soins psychiatriques : existence de troubles
mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon
grave à l’ordre public. (L3213-1 I)
Il faut ensuite apporter deux précisions spécifiques :
- Les certificats ou avis médicaux doivent être précis, motivés et dactylographiés. Lorsqu’ils
concluent à la nécessité de lever l’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins
nécessités par les troubles mentaux et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des
personnes. (R3213-3)
- A tout moment le Préfet peut ordonner une expertise psychiatrique par de psychiatres
n’appartenant pas à l’établissement d’accueil, choisis sur une liste établie après avis du Directeur
Général de l’ARS par le procureur de la République, ou à défaut sur la liste des experts de la Cour
d’appel. (L3213-5-1)
• Comme pour les soins psychiatriques sur décisions du Directeur, l’exposé des dispositions
spécifiques sera conduit en exposant successivement l’admission, la Période d’Observation et de
Soins Initiale, les arrêtés préfectoraux liés au maintien des soins et aux modifications de forme de
prise en charge. Sera adjoint un paragraphe relatif aux obligations d’information à respecter par le
Préfet.
A – L’admission (1 mois).
4 procédures d’admissions sont possibles, qu’il faut exposer avant d’apporter des précisions sur
l’arrêté d’admission.
1. Les 4 procédures d’admission possibles.
La loi du 5/07/2011 ne modifie ni les 4 procédures d’admission, ni les dispositions relatives au
transport.
- Procédure directe : (L3213-1 I)
Cette procédure est liée à un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre de
l’établissement d’accueil (certificat attestant que les conditions rappelées ci-dessus sont remplies).
L’arrêté préfectoral, motivé, énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission
nécessaire et désigne l’établissement de santé assurant la prise en charge du patient.
- Procédure d’urgence : (L3213-2)
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par
la notoriété publique, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des
troubles mentaux manifestes, toutes mesures provisoires à charge d’en référer dans les 24H au
Préfet. Celui-ci statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission. Faute de décision au
terme d’une durée de 48H, les mesures provisoires sont caduques.
- Procédure liée à l’admission de personnes détenues : (L3214-3)
Lorsqu’une personne détenue nécessite, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant pour elle-même ou pour autrui un danger, des soins immédiats assortis
d’une surveillance constante en milieu hospitalier, le Préfet prononce au vu d’un certificat médical
circonstancié, l’admission en soins psychiatriques.
- Procédure liée à une personne déclarée, pour cause de trouble mental irresponsable pénalement
(classement sans suite, décision, jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale) :
o L’autorité judiciaire, si elle estime que l’état mental de la personne nécessite des soins et
compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, avise la
CDSP et le Préfet. Celui-ci ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié
portant sur l’état actuel du patient. Au vu de ce certificat, le Préfet peut prononcer une mesure
d’admission. (L3213-7)
o En application de la loi du 25/02/2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, on doit ajouter que ce type
d’hospitalisation peut également être décidé, de manière motivée par une chambre d’instruction
ou une juridiction de jugement. A compter de la décision judiciaire, s’appliquent les dispositions
valables pour les autres procédures d’admission sur décision du Préfet. (CPP L706-135)
- Transport :
La loi du 5/072011 n’a pas modifié les dispositions régissant le transport des patients faisant l’objet de
soins psychiatriques sur décisions du Préfet. Ils peuvent être transportés dans l’établissement
d’accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens
strictement adaptés à leur état. (L3222-1-1)
BD/ES – 07/10/2011
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2. L’arrêté d’admission.
- L’admission est prononcée par arrêté préfectoral (procédures normales, d’urgence ou liée à
l’admission de détenus). Concernant les personnes déclarées, pour cause de trouble mental,
irresponsables pénalement, l’admission est prononcée soit par le Préfet, soit par la chambre
d’instruction ou la juridiction de jugement.
- Quelle que soit l’origine de la procédure, on remarquera que le CSP ne précise la portée dans le
temps de l’arrêté préfectoral que de manière indirecte. En effet, l’article L3213-4 prévoit une possibilité
du maintien de la mesure, dans les 3 jours du premier mois suivant la décision d’admission, ce qui
sous-entend que celle-ci a été prise pour une durée initiale maximale d’un mois.
- On rappelle que dès son admission par le Préfet, le patient est placé en Période d’Observation et de
Soins Initiale pendant 72H sous la forme d’une hospitalisation complète (L3211-2-2).
B – La Période d’Observation et de Soins Initiale (72H) et l’arrêté préfectoral lié à cette période
concernant la forme de prise en charge.
1. La Période d’Observation et de Soins Initiale. (L3211-2-2)
Cette période se déroule dans les mêmes conditions que celles décrites pour les soins psychiatriques
sur décisions du Directeur. Dans les 24H : examen somatique et certificat d’un psychiatre. Dans les
72H, certificat d’un psychiatre. Lorsque les deux certificats de 24 et 72H concluent à la nécessité de
maintien des soins, un avis motivé d’un psychiatre propose une forme de prise en charge :
hospitalisation complète ou autre forme avec programme de soins.
Le Directeur doit transmettre les documents liés à la Période d’Observation et de Soins Initiale, sans
délai, au Préfet et à la CDSP. (L3213-1 I)
2. L’arrêté préfectoral, lié à la Période d’Observation et de Soins Initiale, concernant la forme
de prise en charge. (L3213-1 II)
Dans l’attente de cet arrêté, le patient reste pris en charge en hospitalisation complète.
On rappelle que l’arrêté préfectoral d’admission a été pris pour une durée maximale d’un mois mais
que la détermination de la forme de prise en charge n’a pas encore été opérée.
Dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical de 72H, le Préfet, en tenant
compte de la proposition motivée du psychiatre : hospitalisation complète ou autre forme avec
programme de soins, mais aussi des exigences liées à la sûreté des personnes ou à l’ordre public,
décide de la forme de prise en charge du patient, en joignant pour une prise en charge autre que
l’hospitalisation complète, le programme de soins établi par le psychiatre.
BD/ES – 07/10/2011
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C – Les arrêtés préfectoraux liés au maintien des soins et aux modifications de la forme de
prise en charge.
On étudiera d’abord les arrêtés relatifs aux modifications de forme de prise en charge, puis ceux, liés
à une appréciation médicale périodique, relatifs au maintien éventuel des soins et à la possibilité de
modifier la forme de prise en charge. L’étude se poursuivra par celle des dispositions relatives à la
levée de la mesure et aux possibles divergences psychiatre/Préfet. Elle s’achèvera par l’indication de
la transformation possible d’une mesure de soins sur décision du Directeur en mesure d’admission
préfectorale, et par les dispositions relatives au régime juridique renforcé appliqué à certains patients.
1. Arrêtés préfectoraux relatifs à des modifications des formes de prise en charge. (L3213-3)
- Préalablement à chaque arrêté, un psychiatre de l’établissement doit établir un certificat
circonstancié, confirmant ou infirmant les observations précédentes. Ce certificat précise en outre les
caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Il précise
également si la forme de prise en charge demeure adaptée et peut en proposer une nouvelle. A
défaut d’examen du patient, le psychiatre établit, sur la base du dossier médical, un avis médical.
ème
ème
- Les certificats et avis sont établis après le 5
jour et au plus tard le 8
jour, puis dans le mois qui
suit la décision d’admission et ensuite tous les mois. Ils sont transmis par le Directeur au Préfet et à la
ème
jour et au plus tard
CDSP. En cas d’hospitalisation complète, le certificat ou avis, établi après le 5
ème
le 8
jour, est transmis au JLD.
- Après réception des certificats et avis mentionnés ci-dessus, ainsi que des certificats pouvant
proposer à tout moment une modification de la forme de prise en charge (L3211-11), le Préfet, en
tenant compte également des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, peut
modifier la forme de prise en charge.
On observera donc à la différence du Directeur d’hôpital, que le Préfet ne se trouve pas dans une
situation de compétence liée, et doit concilier l’appréciation médicale avec les exigences liées à la
sûreté des personnes et à l’ordre public.
2. Arrêtés préfectoraux liés à une appréciation médicale périodique, relatifs au maintien
éventuel des soins et à la possibilité de modifier la forme de prise en charge. (L3213-4 al 1 et 2)
On rappelle que l’arrêté d’admission est pris pour une période mensuelle, ce qui pose le problème, à
l’échéance de cette période, du maintien de la mesure.
er
- Au vu du certificat ou avis médical établi dans le 1 mois (L3213-3) qui suit la décision d’admission
ou la mesure provisoire du Maire, le Préfet, dans les 3 derniers jours de ce mois, peut prononcer le
maintien des soins pour une durée de 3 mois. Il peut également prononcer le cas échéant, une
modification de la forme de prise en charge.
- Au-delà de cette durée, le Préfet, peut maintenir la mesure de soins, pour des périodes maximales
de 6 mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
- L’absence de décision préfectorale à l’issue de chaque délai (mensuel, trimestriel, semestriel)
entraine la levée de la mesure.
- L’ensemble de ces dispositions n’est pas applicable aux patients faisant l’objet d’un régime juridique
renforcé. (cf 5°)
BD/ES – 07/10/2011
17
3. Levée de la mesure de soins et divergences possibles psychiatre/Préfet.
La levée de la mesure de soins par le Préfet résulte en général d’une initiative médicale mais elle peut
résulter aussi d’une initiative préfectorale. Les propositions de levée peuvent donner lieu à des
divergences d’appréciation entre le psychiatre et le Préfet.
• Levée de la mesure à l’initiative du psychiatre. (L3213-5-1)
Cette hypothèse de levée est la plus courante.
- Un psychiatre participant à la prise en charge atteste par un certificat médical que les conditions
ayant justifié l’admission ne sont plus remplies et que la levée de la mesure peut être ordonnée.
- La loi du 5/07/2011 confirme que le Directeur doit en référer dans les 24H au Préfet.
- Elle innove en imposant au Préfet de statuer dans un délai de 3 jours francs après réception du
certificat (le droit antérieur était plus flou en indiquant que le Préfet devait statuer sans délai). Elle
précise que si le Préfet ordonne une expertise, ce délai est prolongé d’une durée maximale de 14
jours à compter de la désignation de l’ordonnance.
- Deux options sont possibles pour le Préfet : lever la mesure ou refuser cette levée ce qui conduira à
étudier la divergence psychiatre/Préfet.
• Levée de la mesure à l’initiative du Préfet. (L3213-4-3)
- Cet article indique qu’à tout moment le Préfet peut mettre fin à la mesure de soins après avis d’un
psychiatre participant à la prise en charge attestant que les conditions ayant justifié la mesure de
soins ne sont plus réunies. Cette rédaction laisse supposer que le Préfet a pu être alerté d’une
situation anormale, en fonction notamment des visites préfectorales, au moins une visite annuelle,
(L3222-4) et prend l’initiative de demander l’avis d’un psychiatre avant de statuer.
- L’autre application de cette compétence préfectorale est liée à une proposition de la CDSP, ce qui
est d’une nature comparable à ce qui vient d’être indiqué : proposition de la CDSP liée aux
informations ou réclamations qu’elle a pu recueillir. (L3223-1)
• Les divergences d’appréciations psychiatre / Préfet.
Pour mieux comprendre les dispositions régissant ces divergences, il est important de se référer à la
discussion parlementaire et à la décision du Conseil Constitutionnel du 9/06/2011.
- A la suite d’un amendement résultant de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée
Nationale, l’article 3213-5 alinéa 1 (que l’on vient d’étudier) a été complété par un deuxième alinéa.
L’alinéa 2 prévoit que lorsque le Préfet n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la forme
d’une hospitalisation complète, il doit en informer le Directeur. Celui-ci saisit alors le JLD qui doit
statuer sans délai.
- A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 9/06/2011 imposant le réexamen à bref délai
de la situation d’un patient lorsque le Préfet n’ordonne pas la levée de l‘hospitalisation complète, a été
adopté un amendement aboutissant à l’article L3213-9-1.
Cet article précise la procédure à suivre lorsque le Préfet décide de ne pas suivre l’avis d’un
psychiatre de l’établissement constatant qu’une mesure de soins sous forme d’hospitalisation
complète n’est plus nécessaire.
. Le Préfet doit en informer sans délai le Directeur.
. Le Directeur demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre.
. Le deuxième avis doit être rendu dans un délai maximum de 72H après la décision préfectorale.
. Si ce deuxième avis confirme l’absence de nécessité d’hospitalisation complète, le Préfet ordonne
(compétence liée) la main levée de la mesure ou la mise en place d’une mesure de soins sous
une forme autre que l’hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires, avec programme
er
ème
de soins (cette deuxième option nécessite que les 1 et 2
avis concordent sur la levée de
l’hospitalisation complète et sur la proposition d’une autre forme de prise en charge).
La circulaire ministérielle Justice (21/07/2011) et la circulaire inter ministérielle Intérieur Santé,
(11/08/2011), recommandent aux Directeurs des établissements en cas de divergence
psychiatre/Préfet, de recourir à la procédure liée au deuxième avis (L3213-9-1), avant de saisir le JLD
(L3213-5-1 al 2).
BD/ES – 07/10/2011
18
4. Transformation d’une mesure de soins sur décision du Directeur en une mesure d’admission
préfectorale. (L3213-6)
Cette transformation suppose, concernant un patient en soins psychiatriques sur décision du
Directeur, un certificat ou avis médical établi par un psychiatre de l’établissement attestant un état
mental nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon
grave à l’ordre public.
Le Directeur informe immédiatement le Préfet. Celui-ci, dans le cadre de ses compétences, peut
prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques.
La Période d’Observation et de Soins Initiale est alors à recommencer avec des certificats et avis de
24H et 72H élaborés par deux psychiatres différents.
5. Régime renforcé relatif à certains patients.
Les patients concernés ont fait l’objet ou font l’objet d’une hospitalisation en UMD ou pour
irresponsabilité pénale. Le régime se caractérise par une obligation de signalement qu’il faut préciser
et par l’encadrement des mesures de modification de forme de prise en charge ou de levée.
• Obligation de signalement. (L3213-1 I al 2)
- Elle concerne les patients en soins sur décision du Préfet, qui, depuis moins de 10 ans, ont été
hospitalisés en UMD (période continue d’un an) ou pour irresponsabilité pénale.
- Lorsque pour ces patients, est envisagée une autorisation de sortie d’une courte durée, une prise en
charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète ou la levée de la mesure, le psychiatre qui
participe à la prise en charge en informe le Directeur. Celui-ci le signale sans délai au Préfet du
département.
• Encadrement des mesures de modification de prise en charge et de levée de la mesure. (L3213-9)
- Cet encadrement concerne les patients qui viennent d’être précisés et les patients qui font l’objet
d’une hospitalisation en UMD ou pour irresponsabilité pénale.
- Le Préfet ne peut décider une forme de prise en charge autre que l’hospitalisation complète qu’après
avoir recueilli l’avis du collège (L3213-1 III). De plus, il ne peut mettre fin à la mesure qu’après avis de
ce collège et celui de 2 experts psychiatriques extérieurs à l’établissement : 2 avis concordants sur
l’état mental. (L3213-8)
- Lorsque le JLD est saisi à titre obligatoire de la poursuite d’une hospitalisation complète : 15 jours,
période semestrielle continue (L3211-12 II), ou à titre facultatif : main levée d’une mesure quelle qu’en
soit sa forme (L3211-12-1 II et III), sa saisine doit être accompagnée de l’avis du collège (remplaçant
l’avis conjoint de 2 psychiatres). En outre, il ne peut décider de la main levée de la mesure, qu’après
avoir recueilli 2 expertises psychiatriques.
- Ne sont pas applicables les règles relatives à la levée de la mesure pour défaut de décision dans les
délais requis, ni celle permettant au Préfet de lever la mesure à tout moment, sur avis d’un psychiatre
ou sur proposition de la CDSP. (L3213-4 al 4)
D – Obligation d’information par le Préfet. (L3213-9)
L’étude des dispositions relatives aux soins psychiatriques sur décision du préfet s’achève par des
dispositions transversales traduisant une obligation d’information à respecter par le préfet :
- Les destinataires sont la famille du patient (et le cas échant la personne chargée de la protection
juridique), les maires des communes (d’implantation de l’établissement et de résidence habituelle ou
de lieu de séjour du patient), les procureurs de la République (ressorts de l’établissement et de la
résidence habituelle ou du lieu de séjour du patient), ainsi que la CDSP.
- Les informations communiquées sont celles liées à l’admission ainsi que relatives aux décisions de
maintien des soins, de forme de prise en charge autre que l’hospitalisation complète et de levée de la
mesure de soins.
- La communication a lieu dans les 24H et pour les décisions de prise en charge sous une forme autre
que l’hospitalisation complète, sans délai.
BD/ES – 07/10/2011
19
V – Les dispositions complémentaires relatives au contrôle.
En dehors de l’innovation très importante liée au contrôle obligatoire du JLD pour la poursuite d’une
ème
hospitalisation à temps complet : 15
jour, période semestrielle continue (infra II. B). La loi du 5 juillet
2011 n’a pas modifié la nature ces contrôles dont on soulignera la diversité : registre obligatoire,
visites d’autorités administratives, judiciaires et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de
Liberté, contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, saisine à tout moment
du JLD, sanctions pénales.
Une innovation complémentaire concerne l’unification du contentieux liée au transfert des
contestations relatives à la régularité des décisions administratives au juge judiciaire. Ce transfert
complètera logiquement le paragraphe relatif à la saisine à tout moment du JLD.
A – Le registre obligatoire. (L3212-11, L3213-1 IV)
Conformément aux dispositions antérieures à la loi du 5/07/2011, la tenue de ce registre est
obligatoire pour tout établissement autorisé en psychiatrie chargé d’assurer la mission de service
public de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.
1. Le contenu du registre.
Sont transcrites ou reproduites sur ce registre dans les 24H les mentions suivantes :
- Identité du patient, âge, domicile, profession, avec date de l’admission et le cas échéant mention de
la mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle
- Mentions spécifiques à certaines procédures d’admission :
o Identité, domicile, profession du demandeur de soins et mention du recours à la procédure
d’urgence
o Mention de recours à la procédure de péril imminent
- Avis, certificats médicaux et attestations
- Date de délivrance des informations suivantes :
o Décisions d’admission, de maintien des soins, de définition de la prise en charge
o Informations relatives aux droits, voies de recours et garanties
- Décisions du JLD : date, dispositif
- Levée des mesures
- Décès
2. Contrôle du registre.
Lors des visites de la CDSP ou d’autorités administratives : Préfet, Maire ou Judiciaires : Président du
TGI, Procureur ou d’un représentant de ces autorités, le registre fait l’objet d’un contrôle.
La CDSP et ces autorités, à l’issue de leurs visites, apposent leur visa, leur signature et s’il y a lieu,
leurs observations.
B – Les visites des autorités administratives et judicaires et du Contrôleur Général des Lieux
de Privation de Liberté (CGLPL).
Ces visites sont anciennes (lois 1838 et 1990) mais récentes pour le CGLPL.
1. Les visites d’autorités administratives et judiciaires. (L3222-4)
Le Préfet du département, le Maire de la commune, siège de l’établissement ainsi que le Président du
TGI et le Procureur de la République (ou un représentant de ces autorités) visitent sans publicité
préalable les établissements de santé habilités à dispenser des soins psychiatriques, au moins une
fois par an.
Dans le cadre de ces visites, ils reçoivent les réclamations des patients et procèdent le cas échéant à
toutes vérifications utiles.
Leur contrôle concerne notamment le respect des dispositions suivantes :
- Libre choix, principe de soins psychiatriques libres.
- Pour les patients en soins psychiatriques sans consentement : respect des dispositions liées d’une
part aux formes de prise en charge possibles et d’autre part aux droits des patients (notamment
obligation d’information et de recueil de l’avis du patient).
Ces autorités procèdent également au contrôle du registre.
2. Les visites du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.
Cette autorité administrative indépendante instituée par la loi du 30/10/2007 peut visiter à tout
moment, tout établissement de santé habilité à dispenser des soins psychiatriques sans
consentement. Un décret d’application du 12/03/2008 précise qu’il reçoit sur sa demande la
communication de décisions, documents, notamment certificats.
BD/ES – 07/10/2011
20
La loi du 05/07/2011précise que le patient a le droit de porter à la connaissance de ce Contrôleur, des
faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence (L3211-3). On observera la pertinence
des avis émis par le Contrôleur Général, notamment celui du 15/2/2011 relatif à certaines modalités
de l’hospitalisation d’Office.
C – Contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
La composition de cette commission et ses règles de fonctionnement n’ont pas été modifiées par la loi
du 05/07/2011. Cette loi confirme les compétences de la commission en procédant à des adaptations
liées notamment au changement de « paradigme » : de l’hospitalisation sans consentement aux soins
sans consentement.
o La CDSP comprend 6 membres (L3223-2) :
- 3 médecins : 2 psychiatres (un seul peut exercer dans un établissement habilité à délivrer des soins
psychiatriques sans consentement) et un médecin généraliste
- 2 représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles
atteintes de troubles mentaux
- 1 magistrat
Il y a incompatibilité avec la qualité de membre du Conseil de Surveillance d’un établissement de
santé accueillant des malades mentaux dans le Département du ressort de la commission. La
commission désigne chaque année, en son sein, par vote à bulletin secret, son Président.
o Concernant son fonctionnement (R3223-1 à 11), on soulignera qu’elle se réunit au moins une fois
par trimestre et qu’elle visite au moins deux fois par an les établissements de santé autorisés en
psychiatrie, chargés de la mission de service public de prise en charge des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques sans consentement. Il faut ajouter que les établissement donnent aux
membres de la commission toutes facilités d’accès aux bâtiments de soins, au registre et au dossier
administratif de chaque patient. Le dossier médical est accessible aux médecins membres de la
commission.
o Les compétences de la CDSP (L3223-1) sont principalement axées sur les personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques sur décisions du Directeur ou du Préfet.
- Pour ces personnes, la commission est informée des décisions suivantes : admission,
renouvellement, fin. Elle reçoit leurs réclamations ou celles de leur conseil et examine leur situation.
En tant que besoin, elle examine leur situation et saisit le Préfet du Département ou le Procureur de la
République.
Elle peut proposer au JLD d’ordonner la levée d’une mesure de soins.
Il faut souligner que la loi du 05/07/2011 a prévu qu’elle examine obligatoirement la situation de
patients admis à la suite d’une procédure de péril imminent et de ceux pour lesquels les soins se
prolongent au-delà d’un an.
- Compétences en matière d’accès au dossier médical :
Pour comprendre cette compétence, il faut rappeler que la consultation, par le patient, d’informations
recueillies dans le cadre de soins sans consentement, peut être subordonnée, en cas de risques
d’une particulière gravité, à la présence d’un médecin désigné par le patient.
Si le patient refuse cette présence, la CDSP est saisie et son avis s’impose au détenteur des
informations ainsi qu’au patient.
- Compétences générales :
La commission visite les établissements de santé habilités à dispenser des soins psychiatriques sans
consentement et vérifié les informations portées sur le registre.
Elle rédige chaque année un rapport d’activité (contenu type fixé par décret en Conseil d’Etat) et
l’adresse aux autorités administratives (Préfet du Département – Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé) et judiciaires (JLD, Procureur de la République), ainsi qu’au Contrôleur Général
des Lieux de Privation de Liberté.
BD/ES – 07/10/2011
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D – La saisine à tout moment du JLD (L3211-12) et l’unification du contentieux.
1. La saisine à tout moment du JLD aux fins de levée immédiate d’une mesure de soins.
Cette disposition n’est pas à la différence de la saisine obligatoire du JLD une innovation de la loi du
5/07/2011. Les lois du 30/06/1838 et du 27/06/1990 intégraient cette procédure.
On mettra en évidence les principales dispositions suivantes :
- La mesure, objet de la saisine, est toute mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur ou
du Préfet, quelle qu’en soit la forme (hospitalisation complète ou forme ambulatoire).
- La saisine peut être formulée par la personne soignée, celle ayant formulé la demande soins ou celle
chargée de la protection juridique du patient. Elle peut également émaner des titulaires de l’autorité
parentale ou du tuteur (personne mineure), du conjoint, concubin, personne pacsée, d’un parent ou
d’une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.
Enfin le procureur peut saisir le JLD. Celui-ci peut en outre se saisir d’office et à cette fin, toute
personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations utiles sur la situation d’une
personne, objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
- Le JLD statue à bref délai. S’il ordonne la main levée d’une mesure d’hospitalisation complète, il peut
ordonner, au vu du dossier et par décision motivée, que celle-ci ne prenne effet que dans un délai
maximum de 24H afin de permettre le cas échéant l’établissement d’un programme de soins.
Pour certains patients (UMD, irresponsables pénalement), on rappelle que le juge ne peut statuer
qu’après avoir recueilli l’avis du collège (3 agents) et ne peut décider une main levée de la mesure
qu’après avoir recueilli 2 expertises.
2. Unification du contentieux.
- La loi du 05/07/2011 opère une unification qui se substitue à compter du 01/01/2013 (article 18 II) à
une répartition complexe entre le juge judiciaire (contrôle de l’opportunité de la décision) et le juge
administratif (contrôle de la régularité de la décision).
- Elle dispose que la régularité des décisions du Directeur et du Préfet ne peut être contestée que
devant le juge judiciaire.
- Elle précise que dans le cadre de sa saisine, facultative qui vient d’être étudiée, ou obligatoire liée à
la poursuite d’une hospitalisation complète au-delà de 15 jours et pour toute période semestrielle
continue, le JLD connait de la contestation de la régularité des décisions administratives. Elle ajoute
que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraine la main levée de la mesure que s’il en
est résulté une atteinte aux droits de la personne.
- Enfin, dans l’hypothèse d’une action indemnitaire, la loi dispose logiquement que lorsque le TGI
statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables liées à des décisions du
Directeur ou du Préfet, il peut à cette fin, connaitre des irrégularités dont ces décisions seraient
entachées.
BD/ES – 07/10/2011
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E – Sanctions pénales.
Le régime institué par la loi du 27/06/1990 a été simplifié.
Sont visés les Directeurs et médecins des établissements habilités à dispenser des soins
psychiatriques sans consentement.
2 degrés de sanctions sont prévues :
o Amende de 15 000 € et 1 an d’emprisonnement (L3215-1) :
- Directeur maintenant une mesure de soins lorsque celle-ci doit être levée
- certificat médical de levée
- levée liée à l’absence de décision préfectorale, à l’issue du délai légal
- levée ordonnée par le JLD ou le Préfet.
- Directeur ou médecin retenant une requête ou une réclamation adressée à l’autorité administrative
ou judiciaire.
o Amende de 7500 € et 6 mois d’emprisonnement (L3215-4) :
- Médecin refusant ou omettant d’établir, dans les délais prescrits, les certificats médicaux relevant
de sa responsabilité.
- Le même régime de sanction s’applique au Directeur dans les cas suivants (L3215-2) :
- Non respect des dispositions relatives à la procédure d’admission à la demande de tiers
ou en cas de péril imminent.
- Omission de transmission au Préfet, dans les délais prescrits, des certificats et avis
ème
médicaux établis dans la Période d’Observation et de Soins Initiale, après le 5
et au plus
ème
tard le 8
jour suivant l’admission, puis mensuellement.
- Omission, dans le cas où le psychiatre atteste que la levée d’une mesure de soins décidée
par le Préfet, peut être levée, d’aviser dans les 24H, le Préfet.
- Omission de se conformer dans le délai de 24H à la transcription ou reproduction des
mentions obligatoires dans le registre.
.
*
*
*
BD/ES – 07/10/2011
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A l’issue de l’examen du droit complexe lié à la prise en charge des patients faisant l’objet de soins
psychiatriques, notamment sous la forme de soins décidés par le Directeur ou le Préfet, 3 séries
d’observations peuvent être formalisées :
o La première série d’observations conduit à rappeler les principales innovations issues de la loi du 5
juillet 2011.
- Une meilleure organisation des urgences psychiatriques devrait être obtenue grâce au dispositif
d’organisation par territoire de santé à mener par chaque ARS. Cette amélioration doit également être
concrétisée par les conventions obligatoires à intervenir entre « hôpitaux généraux » et « hôpitaux
psychiatriques » pour régir les modalités de transfert à intervenir sous 48 heures.
- La création d’une procédure d’admission en cas de péril imminent, ne nécessitant pas de tiers,
mais liée à un certificat médical, permet au Directeur de prononcer une décision d’admission et de
faciliter l’accès aux soins dans des hypothèses où cet accès paraît complexe : isolement, réticence. Il
conviendra de veiller à ce que cette procédure ne soit pas dénaturée.
- Une meilleure prise en charge du patient devrait pouvoir être obtenue grâce à la Période
d’Observation et de Soins Initiale (examen somatique et psychiatrique). Cette période qui doit mériter
ses qualificatifs : observations, soins, doit faciliter la recherche de l’alliance thérapeutique (soins
psychiatriques libres) et en cas de maintien de l’absence de consentement, proposer une forme de
prise en charge adaptée : hospitalisation complète ou autre forme avec programme de soins.
- En cas d’hospitalisation complète se prolongeant, l’intervention obligatoire du JLD (15ème jour) est
une garantie pour le patient. En cas de prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation
complète, le programme de soins est une autre innovation. On n’oubliera pas l’importance de la
convention qui doit intervenir pour favoriser le suivi, la réinsertion et préciser l’exécution des décisions,
prononçant une réintégration en hospitalisation complète.
- Pour les patients en soins psychiatriques sur décisions du Préfet, on remarquera de nouveau, que
les propositions médicales de levée, en dehors des échéances obligatoires, font l’objet de délais à
respecter par le Directeur pour transmettre le certificat, et par le Préfet pour statuer.
On remarquera également les procédures créées en cas de divergences psychiatre / Préfet qui
constituent un progrès : 2ème avis, saisine du JLD.
Pour certains patients (UMD, irresponsable pénaux), il faut indiquer que la conjugaison des
antécédents et du principe de précaution a conduit à un régime juridique renforcé.
o La deuxième série d’observations prend le « contrepied » de la première et appelle l’attention sur la
continuité entre les lois de 1838,1990 et 2011. A la lecture de ces 3 lois, on constate une structuration
comparable marquée notamment par :
- l’identification d’établissements spécialisés, autorisés, …
- la spécificité liée au trouble mental qui, lorsque le patient n’est pas consentant, fait intervenir un
tiers, et en cas de trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave
à l’ordre public, le Préfet
- la diversité des contrôles : existence d’un registre, visites des autorités administratives et
judiciaires, recours au juge aux fins de sortie immédiate, sanctions pénales.
.
BD/ES – 07/10/2011
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o La troisième et dernière série d’observations conduit à s’interroger et à souligner certaines
difficultés.
- S’il est logique que le trouble mental assorti d’une menace à la sûreté des personnes ou à l’ordre
public provoque la compétence préfectorale, l’information du Préfet est-elle logique en l’absence de
cette menace ? Si l’argument avancé pour justifier cette information, réside dans le contrôle que peut
opérer le Préfet, ne pourrait- on pas penser que l’autorité judicaire, également informée, est la plus
légitime. Force et de constater que la logique évoquée a résisté aux changements de régime
(monarchie, République) et au sein de la République à l’alternance (1990-2011).
- Des difficultés et interrogations sont spécifiques à la loi de 2011. Ces difficultés résident dans le
nombre de certificats médicaux à établir les 15 premiers jours ainsi que dans la diversité des
psychiatres certificateurs.
Il faut aussi appeler l’attention sur les extrêmes difficultés liées au transfert des patients vers le
Tribunal pour les audiences du JLD (accompagnement soignant, délai d’attente au Tribunal). Ces
difficultés justifient le souhait que le JLD se déplace dans l’établissement de santé pour statuer. On
doit également indiquer que bien souvent le patient ne comprend pas pourquoi il est conduit à être
auditionné par le juge. Cela peut être vécu par lui douloureusement sans compter le coup financier
éventuel à supporter.
Les difficultés rencontrées et mentionnées ci-dessus s’accompagnent d’une interrogation sur la
conciliation entre le caractère public de l’audience avec le secret médical et l’intimité de la vie privée.
Enfin, certains s’interrogent sur la conciliation entre le principe de soins contraints ambulatoires et le
principe de la liberté individuelle.
Ces interrogations ne sont pas exhaustives et on peut penser qu’à défaut de la saisine préalable du
Conseil Constitutionnel, le mécanisme des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) pourra
apporter les éclaircissements et réponses nécessaires.
Benoît DEMAS
Directeur des Affaires Générales
(CH du Rouvray)
Chargé du cours du Droit de la Santé
(Faculté de Droit de Rouen)
BD/ES – 07/10/2011
Docteur Christian NAVARRE
Psychiatre, Chef du pôle de Psychiatrie
Générale n°10 (CH du Rouvray)
Membre du Conseil de l’Ordre des
Médecins de Seine-Maritime
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