dispositions applicables aux zones naturelles n

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dispositions applicables aux zones naturelles n
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
P.L.U. de SAINT CERGUES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
N
Comprenant les secteurs Ne, Nec, Nh, Nig, NL,NLs, Nm, NZ
Extrait du rapport de présentation :
« Les zones N rassemblent les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il est nécessaire de protéger
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et du paysage. »
« Les zones Ne sont à vocation d’équipements publics.
La zone Nec est à vocation d’équipements publics d’intérêt collectif pour l’accueil et le stationnement des
caravanes et camping-cars.
Les zones Nh correspondent aux zones de protection stricte des zones humides.
Les zones Nig sont des zones naturelles « gestion de l’existant »
Les zones NL sont des zones d’espace naturel à vocation de loisirs. Le secteur NLs est une zone
d’espaces naturels à vocation de loisirs sportifs.
La zone Nm est une zone naturelle de carrière.
La zone NZ correspond à une zone affectée au domaine public ferroviaire. »
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites:
toutes les constructions nouvelles, excepté celles prévues à l’article N2,
Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code
de l’urbanisme sont interdits :
• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de
20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ;
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une
caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage, d’une
durée de plus 3 mois par an pour toutes les périodes de stationnement, consécutives ou
non ;
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de
vacances classé en hébergement léger ;
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant,
lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le
nombre d’emplacements ;
• Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de
loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des
installations ;
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une
superficie supérieure à deux hectares ;
• L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ;
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de stationnement
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
• Les aires d’accueil des gens du voyage.
Pour les secteurs Ne (équipements publics) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
Pour les secteurs Nec (équipements pour l’accueil et le stationnement des caravanes et
camping-cars) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
Pour les secteurs Nh (protection des terres humides) :
toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, de même que tous drainages,
affouillements et exhaussement de sols, travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique de la
zone, à l’exception des travaux d'intérêt collectif nécessaires (par exemple : l’aménagement de
bassins de rétention).
Pour les secteurs Nig (gestion de l’existant) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
Pour les secteurs NL et NLs (espace naturel de loisirs) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
Pour les secteurs Nm (espace naturel de concassage de matériaux tout-venant) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
Pour les secteurs NZ (espace naturel ferroviaire) :
toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
2-0 - GENERALITES :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’à condition :
de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de
présentation,
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
Ouvrages techniques : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, et à l’exploitation pastorale et forestière sous condition d’une bonne intégration
paysagère.
Reconstruction d’un bâtiment sinistré :
La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié est autorisée dans un
délai de 3 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien, à condition que sa
destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la
zone, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l’article 11.
Pour les secteurs Ne :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Equipements publics : à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone telle que
définie au rapport de présentation et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Pour les secteurs Nec :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Equipements publics d’intérêt collectif pour l’accueil et le stationnement des caravanes et
camping-cars : sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Pour les secteurs Nig :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Changement de destination des constructions existantes : sous réserve que la réaffectation
n’apporte pas de gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la destination de la zone.
Pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial : sous réserve que son
volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures qui devront
préserver le caractère de son architecture, voir l'améliorer.
Les extensions des constructions d’habitation existantes sont autorisées sous condition :
- pour toute construction dont la SHON existante à la date d’approbation de la présente
révision du PLU, est inférieure à 90m², une seule extension sera acceptée et dans la
limite de 40m² de SHON supplémentaire,
- dans les autres cas, la SHON créée (1 seule extension possible à compter de la date
d’approbation de la révision n°2 du PLU) ne devra p as dépasser 25% de la SHON
existante à la date d’entrée en vigueur du présent PLU.
- de ne pas porter atteinte au paysage
- de ne pas constituer une augmentation de nuisances pour l’environnement
(Rappel : les constructions nouvelles sont interdites, sauf annexes).
Les annexes de ces bâtiments (par exemple : garage, abri de jardin, bûcher, piscines, boxes à
animaux domestiques) dans la limite de 40 m² de SHOB par logement, en une seule fois à
compter de la date d’approbation de la présente révision de PLU, sous condition d’être situées
dans l’environnement immédiat d la construction et sous réserve d’une bonne intégration
paysagère.
Pour les secteurs NL :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Equipements publics liés aux loisirs et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Pour les secteurs NLs :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Equipements publics liés aux loisirs sportifs et sous réserve d’une
paysagère.
bonne intégration
Pour les secteurs Nm :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Seuls sont admis les exhaussements et affouillements de sol résultant de l’activité de
concassage autorisée dans ce secteur.
Pour les secteurs NZ :
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :
Les constructions, installations et dépôts à condition d’être indispensables au fonctionnement
du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant
Les constructions, installations et dépôts à condition d’être réalisés pour l’exercice d’activités
liées au service public ferroviaire concernant l’accueil et l’hébergement de voyageurs,
l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises
Les constructions admises dans les zones artisanales et commerciales sous condition d’en
respecter leur règlement (zones UX)
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone N ne peuvent faire l’objet que
d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la
nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
PERMIS DE DEMOLIR
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme doivent être précédés d’un permis
de démolir (article R.421-28 du code de l’urbanisme).
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les
caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les
conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le
déneigement .
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation
d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du
raccordement de l'opération à la voie publique.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4-1 - EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à
l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
4-2 - ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à
l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, un système d'assainissement autonome
conforme à la réglementation, à la carte d'aptitude des sols et au schéma d'assainissement sera
admis, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite.
Eaux pluviales
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du projet.
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au PPR,
exigées lors des demandes de permis de construire sont :
- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de toitures) pour un usage
domestique non sanitaire,
- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le permettent,
- Mise en place de stockages au niveau de chaque construction, avec rejet limité au maximum au
réseau d’eaux pluviales après écrêtement,
- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la place des collecteurs
circulaires (mesure complémentaire).
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le réseau ou le milieu naturel
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation.
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le réseau
d’assainissement propre à la voirie départementale.
4-3 - RESEAUX CABLES
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES
6-0 - GENERALITES
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de
l'ensemble des règles édictées par le présent article.
6-1 - IMPLANTATION
Règle générale de recul des constructions, hors agglomération, préconisée par le Département :
Dans les secteurs hors agglomération, les constructions doivent respecter le recul minimum
suivant :
-
-
Le long de la RD 1206 et de la RD 903 :
o 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à usage d’habitation,
o 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions
Le long de la RD 15 et RD 1 :
o 18 m par rapport à l’axe de la voie.
Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction
autorisée à l’article N2 au point de la limite opposée de l’emprise publique ou de la voie qui est le
plus proche, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies ; dans le cas où
la limite opposée supporte une marge de recul ou un ordonnancement architectural, la distance
sera comptée à partir de cet alignement.
L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif est autorisée jusqu’à l’alignement de la voirie si leur hauteur ne dépasse pas 4 m
au faîtage.
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la nature, la
hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est
susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité et de tous
véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE
PROPRIETES PRIVEES VOISINES
7-0 - GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte
pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
7-1 - IMPLANTATION
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4m.
L'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
(transformateurs électriques, autocom PTT ...), et des abris de jardin pourra se faire jusqu’en
limite de propriété, sous réserve d'une bonne intégration, si leur hauteur calculée à l’aplomb du
terrain naturel ne dépasse pas 4 m au faîtage et sans qu’aucune façade longeant la limite des
propriétés privées voisines ne dépasse 6m.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé
Pour les secteurs Nig :
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,30.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de
faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d'ascenseurs,
garde-corps, acrotères, etc.
La hauteur des constructions autorisées ne doit pas porter atteinte au paysage. Mesurée depuis le
terrain naturel existant à l’aplomb de la construction, elle est limitée à 9 m au faîtage et 5,50 m à la
sablière.
Pour les secteurs Nig :
Pour l’extension des constructions à usage d’habitation : règles de la zone UP.
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
11-0 - GENERALITES
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux
perspectives urbaines ou monumentales.
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement
(paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
Pour les secteurs Nig :
Pour l’extension des constructions à usage d’habitation : règles de la zone UP.
11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et
harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
11-2 - ASPECT DES FACADES
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments
environnants.
Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux (à l'exclusion de motifs
peints en trompe l’œil dans l'esprit des décors sardes) ainsi que l'emploi à nu des matériaux
destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc.
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou
brossé. Les teintes sont choisies exclusivement parmi le nuancier communal annexé au dossier. Il
en est de même pour les maçonneries et bardages destinés à être peintes.
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôles sont interdits.
11-3 - ASPECT DES TOITURES
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.
Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la majorité des
pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 45 et 100%.
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, peuvent être
admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement identiques à celles du bâtiment
existant.
La pente de toit des abris de jardins sera de 20% minimum.
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où cette dimension
sera proportionnée au volume).
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier communal (annexé
au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à usage d’équipements.
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….
Les capteurs solaires intégrés à la toiture sont autorisés.
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse partiels, 1 seul
pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture
dominante de la construction si le projet architectural le justifie.
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction principale.
Les abris piscine ne sont ni soumis à un type de toit ni à une pente de toit, sous réserve d'une
bonne intégration paysagère.
11-4 - ASPECT DES CLOTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures auront une hauteur de 1,50 m maximum, devront être en harmonie avec
l’environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas traitées de
façon linéaire et systématique.
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les secteurs Nig :
Un minimum de 2 places par logement est requis.
Pour les secteurs Ne, Nec, NL et NLs :
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction ou aménagement.
Pour les secteurs NZ :
Pour les marchandises, les aires d’évolution nécessaires au chargement et au déchargement
seront aménagées à l’intérieur du domaine ferroviaire.
Pour les installations situées sur des emplacements des aires de stationnement mises à la
disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements des aires de
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et
de service d’une part et des véhicules du personnel d’autre part.
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations.
Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés,
etc).
Les installations techniques de type citernes, silo… devront être dissimulées par des plantations.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

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