Cour d`appel du Québec

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Cour d`appel du Québec
COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
N° :
DATE :
200-09-008738-145
(235-17-000025-128)
21 juillet 2016
CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
BENOÎT MORIN, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC.
ROLAND CHAMPAGNE
APPELANTS – Défendeurs
c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
INTIMÉE – Demanderesse
et
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
MISES EN CAUSE – Mises en cause
ARRÊT
[1]
La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 21 août 2014 par la Cour
supérieure du district de Frontenac (l’honorable Alicia Soldevila)1, qui a accueilli l’action
en injonction permanente de l’intimée, la Fédération des producteurs acéricoles du
Québec [la Fédération], ordonné aux appelants de remettre à la Fédération des barils
de sirop d’érable en leur possession, déclaré bonne et valable la saisie avant jugement
de ces barils de sirop d’érable pratiquée le 10 avril 2012 par la Fédération et dispensé
cette dernière de fournir caution.
1
2014 QCCS 4203.
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[2]
Cet appel a été entendu en même temps que l’appel dans le dossier Angèle
Grenier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, no 200-09-0008754-142,
qui a fait l’objet d’un arrêt rendu ce jour.
[3]
Le présent appel s’inscrit dans une guerre que se livrent les appelants et la
Fédération au sujet du droit de vendre le sirop en barils produit par les appelants à des
acheteurs hors du Québec.
[4]
Cette guerre se déroule tant devant la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec [la Régie] que devant les tribunaux judiciaires. Les principales
péripéties de ce conflit sont racontées par la juge de première instance aux
paragraphes 8 à 28 de son jugement. Aux fins du présent arrêt, il y a lieu de s’en tenir
aux faits suivants.
[5]
Les appelants détiennent de la Fédération un contingent de production pour les
années 2010, 2011 et 2012. Des inspections menées par la Fédération révèlent que les
appelants ont produit du sirop d’érable en barils en 2010 et 2011 et ont vendu leur
production à un acheteur du Nouveau-Brunswick, S.K. Export inc., et ce, sans passer
par l’Agence exclusive de vente du Québec.
[6]
De plus, en mars 2012, l’appelant Champagne, président et principal actionnaire
de l’appelante, informe l’agent de mise en marché de l’Agence qu’il vendra également
sa production de 2012 à S.K. Export inc.
[7]
Le 10 avril 2012, la Fédération intente en Cour supérieure une action en
injonction permanente pour qu’il soit ordonné aux appelants de lui livrer les barils de
sirop d’érable encore en leur possession et énumérés en annexe de la procédure.
[8]
Le même jour, la Fédération pratique une saisie avant jugement des mêmes
barils de sirop d’érable. Cette saisie avant jugement sera contestée sans succès par les
appelants.
[9]
Dans leur défense et demande reconventionnelle à l’action en injonction, les
appelants contestent d’abord le droit de la Fédération de revendiquer leur sirop sur
lequel elle n’a aucun droit réel. Ils demandent de plus que les dispositions législatives et
réglementaires invoquées par la Fédération au soutien de son action en injonction
soient déclarées constitutionnellement inapplicables et inopérantes à l’égard du
commerce du sirop d’érable destiné à l’extérieur du Québec.
[10] Parallèlement à ces recours civils, la Fédération saisit la Régie en avril 2012
d’une requête sollicitant diverses ordonnances contre l’appelante pour les années de
commercialisation 2010 à 2012. Après s’être attaquée sans succès à la compétence de
la Régie, l’appelante conteste ces demandes d’ordonnances de la Fédération,
notamment au motif que la Régie n’aurait pas compétence sur la question du
commerce interprovincial.
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[11] Le 21 août 2014, moment où la juge de première instance accueille l’action en
injonction permanente de la Fédération, la Régie n’a pas encore rendu sa décision sur
les plaintes de la Fédération.
[12] Procédant d’abord à l’analyse sommaire du « caractère véritable de la loi »
conformément à l’arrêt de la Cour suprême Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta2,
la juge estime que la législation provinciale sur le régime de mise en marché du sirop
d’érable semble valide au plan constitutionnel.
[13] Selon elle, en effet, la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche3 se rattache à la compétence provinciale sur la production et
la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et ses effets sur le commerce
interprovincial sont indirects et accessoires4. De plus, il n’y a pas d’incompatibilité5 entre
le régime québécois de mise en marché du sirop d’érable et le Règlement sur les
produits de l’érable6 fédéral pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au
Canada7.
[14] La juge de première instance note que, au moment où elle prononce son
jugement, les questions constitutionnelles sont encore pendantes devant la Régie et
que cette dernière est appelée à se prononcer. Pour ce motif, la juge décide de
s’abstenir de prononcer une conclusion déclaratoire sur la question de l’applicabilité du
régime québécois de mise en marché du sirop d’érable à la production des appelants
que ces derniers destinent à la vente hors du Québec8.
[15] Quant à la demande d’injonction de la Fédération, la juge, tout en reconnaissant
qu’elle ne détient pas de droit de propriété sur le sirop d’érable produit, lui reconnaît
cependant un droit de revendication sur celui-ci9.
[16] De plus, selon la juge, la Fédération n’a pas a priori le droit de revendiquer toute
la production des producteurs de sirop québécois, car ces derniers ont l’option de ne
pas la vendre. Toutefois, en vertu du régime québécois de mise en marché, si le
producteur désire vendre, il ne peut le faire que par l’entremise de la Fédération, l’agent
exclusif, sauf en ce qui concerne le sirop que le producteur vend directement au
consommateur10.
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7
8
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10
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 [ci-après cité : Banque
canadienne de l’Ouest].
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ, c. M-35.1
[ci-après citée : Loi sur la mise en marché].
Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 31-38.
Ibid., paragr. 40-49.
Règlement sur les produits de l’érable, C.R.C., c. 289.
e
Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, c. 20 (4 suppl.).
Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 26 et 51.
Ibid., paragr. 53.
Ibid., paragr. 55-57.
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[17] Vu que la preuve révèle l’intention clairement exprimée par les appelants de
vendre directement leur production à S.K. Export, les barils saisis deviennent alors
assujettis au pouvoir de revendication de la Fédération. Ainsi, étant donné la preuve
prépondérante de l’intention des appelants de contrevenir au régime québécois de mise
en marché du sirop d’érable, la juge estime qu’il y a lieu de faire droit à l’injonction
demandée et d’ordonner aux appelants de livrer le sirop saisi à la Fédération11.
[18] Quant à la décision de la Régie, elle est rendue le 27 avril 2015. Elle accueille la
requête de la Fédération et constate le défaut de l’appelante de respecter les
obligations que lui imposent les règles du régime québécois de mise en marché du
sirop d’érable pour les années de commercialisation de 2010 à 2012. Elle lui ordonne
de se conformer pour l’avenir à ces règles et lui ordonne de verser à la Fédération les
contributions impayées, des dommages-intérêts liquidés ainsi qu’une pénalité, pour un
total de 89 557,51 $12. La Cour n’est actuellement saisie d’aucun recours en rapport
avec cette décision.
[19] Au soutien de leur appel du jugement de la Cour supérieure du 21 août 2014, les
appelants reprennent en substance les mêmes arguments qu’ils ont fait valoir en
première instance.
[20] Ils plaident d’abord que la Fédération n’a aucun pouvoir sur la mise en marché
interprovinciale et internationale du sirop d’érable. D’une part, le Décret sur l’eau
d’érable et le sirop d’érable du Québec pris en 199313 sous l’autorité de la Loi sur la
commercialisation des produits agricoles14 doit recevoir une interprétation restrictive et
ne peut être interprété comme habilitant la Fédération à contrôler la mise en marché du
sirop sur le marché interprovincial et international.
[21] D’autre part, selon les appelants, le régime québécois de mise en marché des
produits de l’érable est invalide et inconstitutionnel, car il empiète de façon plus
qu’accessoire sur la compétence fédérale en matière de commerce interprovincial et
international. Ils reprennent alors les arguments fondés sur l’analyse du « caractère
véritable de la loi »15 qu’ils avaient fait valoir sans succès en première instance.
[22] Ce moyen doit être rejeté. Dans l’arrêt Angèle Grenier c. Fédération des
producteurs acéricoles du Québec, no 200-09-008754-142, rendu ce jour, la Cour
prononce l’applicabilité du Décret de 1993 au régime québécois de mise en marché des
produits de l’érable. Ce Décret a pour effet d’étendre aux marchés interprovincial et
international les pouvoirs que la Loi sur la mise en marché accorde à la Fédération pour
11
12
13
14
15
Ibid., paragr. 54, 58-61.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Érablière La Grande Coulée 1998 inc.,
2015 QCRMAAQ 22.
Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec, DORS/93-154 [ci-après cité : Décret de
1993].
Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.C. 1985, c. A-6.
Selon l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, précité, note 2.
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le marché québécois, notamment les vastes pouvoirs de réglementation que cette Loi
lui reconnaît.
[23] Dans cet arrêt Angèle Grenier, la Cour décide notamment que le Décret de 1993
doit être interprété de façon libérale et non restrictive. Ainsi, le fait qu’il ne fasse pas
mention expresse de la Régie n’enlève rien à sa portée, et les pouvoirs généraux qu’il
accorde à la Fédération à son article 3 ne sont pas davantage limités au seul pouvoir de
prélever des taxes et des contributions visé à l’article 4. Enfin, il n’est pas nécessaire
que la délégation administrative de pouvoirs à la Fédération réalisée par le Décret de
1993 soit autorisée par le gouvernement du Québec.
[24] L’application du Décret de 1993 suffit à confirmer la validité de l’exercice des
pouvoirs de la Fédération sur la mise en marché des produits de l’érable même lorsque,
comme en l’espèce, le producteur destine sa production à un acheteur hors Québec. En
conséquence, il n’est pas nécessaire de recourir au critère du caractère véritable de la
Loi sur la mise en marché et des règlements adoptés par la Fédération sous son
autorité.
[25] Les appelants font également valoir que la Fédération, ne jouissant d’aucun droit
de propriété ou autre droit réel sur le sirop d’érable d’un producteur, ne peut prétendre
avoir un droit de revendication. Alors que le droit réel suppose un lien de droit direct
entre une personne et un bien, il y a plusieurs intermédiaires entre la Fédération et le
sirop d’un producteur. Au surplus, le droit de la Fédération d’obliger les producteurs à
mettre les barils de sirop à sa disposition est théorique en l’absence d’une date butoir
ou d’un délai. En conséquence, la Fédération ne peut prétendre au droit de
revendication.
[26] Cette question a également été tranchée par la Cour dans l’arrêt
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec16 ainsi qu’il appert des
passages suivants des motifs de la juge St-Pierre écrivant pour une formation
unanime :
Premier moyen : l'Intimée ne peut justifier d'un droit qui l'autorise à
saisir avant jugement aux termes de l'article 734 C.p.c.
[27]
Ce premier moyen d'appel doit être rejeté, car l'Intimée justifie son droit
de revendiquer les biens saisis, de les saisir pour assurer l'exercice de ses
droits, dans les circonstances factuelles que révèlent les dossiers des appelants.
[28]
Les parties pertinentes de l'article 734 C.p.c. sont ainsi rédigées :
734. Le demandeur peut aussi faire
saisir avant jugement:
1. le bien meuble qu'il est en droit de
revendiquer;
16
734. The plaintiff may also seize before
judgment:
(1) the movable property which
he has a right to revendicate;
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2015 QCCA 287.
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[…]
[…]
5. le bien meuble qu'une disposition
de la loi lui permet de faire saisir
pour assurer l'exercice de ses droits
sur icelui.
(5) the movable property which
a provision of law permits him to
seize in order to assure the
exercise of his rights upon it.
[29]
Pour avoir le droit de revendiquer, au sens de l'article 734(1) C.p.c., il
n'est pas nécessaire d'être propriétaire du bien meuble comme l'a précisé la
Cour dans Lemay c. Banque Royale du Canada sous la plume du juge
Baudouin. En effet, « [l]e terme "revendication" est souvent défini, à tort,
uniquement en termes de relation entre un objet et son propriétaire et donc
seulement par rapport au droit de propriété » alors qu’« un examen plus critique
des dispositions du Code civil et du Code de procédure civile justifie, cependant,
la conclusion que la revendication n’est pas toujours et exclusivement conférée
au propriétaire, mais est aussi accordée à celui qui a soit un droit réel sur la
chose, soit un droit spécial, assimilable au droit de propriété. »
[Référence omise]
[30]
Or, l’Intimée possède un tel « droit spécial, assimilable au droit de
propriété » compte tenu de son rôle et de ses responsabilités en matière de
contrôle de production et de mise en marché du sirop d’érable au Québec, aux
termes de Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la
pêche et de ses règlements pertinents que sont : le plan conjoint des
producteurs acéricoles du Québec (« le plan conjoint »), le règlement sur le
contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le
Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (« le règlement sur le
contingentement ») et le règlement sur l’agence de vente des producteurs
acéricoles (« le règlement sur l'agence »).
[Reproduit intégralement - Références omises]
[31]
Un producteur n’est pas tenu, certes, de vendre sa production à l’Intimée.
Cela dit, lorsqu’il décide de vendre l’essentiel de sa production, comme l’ont fait
et s’apprêtaient à le faire les appelants, le producteur n’a d’autre choix que de
vendre par l’intermédiaire de l’Intimée.
[32]
Le règlement sur l'agence précise que l'Intimée (la Fédération) est
l’agence de vente exclusive des producteurs :
2.
Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec, qui est l'agent de vente exclusif des
producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d'une
convention homologuée ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu.
3.
Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en
marché autrement que par l'entremise de la Fédération.
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4.
Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le
produit visé qu'il produit et destine à la vente.
[Reproduit intégralement]
[…]
[34]
Dans l’état actuel des choses, le droit de revendication de l’Intimée est
reconnu.
[…]
[39]
Depuis des années, comme le révèle la preuve administrée, les
appelants agissent de façon à contrecarrer le pouvoir exclusif de l’Intimée : ils
adoptent des comportements ou des façons de faire essentiellement et
manifestement contraires aux obligations que la loi leur impose, le tout au
détriment de l’ensemble des producteurs.
[40]
C’est dans ce contexte que l’Intimée a eu recours à la saisie avant
jugement, son but étant l’obtention de la possession de la production des
appelants (d’un bien) : voilà, justement que « la revendication a pour but
l’obtention de la possession d’un bien. ».
[Référence omise]
[27] En l’espèce, la juge de première instance a tiré de la preuve administrée devant
elle la conclusion que les appelants avaient clairement manifesté leur intention de
vendre la production de 2012 à S.K. Export inc., et ce, hors du Québec17. Il s’agit d’une
conclusion de fait à l’égard de laquelle les appelants n’ont pas démontré d’erreur
manifeste et dominante et qui justifiait la reconnaissance du droit de revendication de la
Fédération.
[28] Ce second moyen doit également être rejeté et c’est à bon droit que la juge de
première instance a délivré l’injonction demandée par l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
17
Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 53 et 58-61.
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REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
BENOÎT MORIN, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
Me Michel Pouliot
Pour les appelants
Me Mathieu Turcotte
Dufresne Hébert Comeau inc.
Pour l’intimée
Me Patricia Blair
Lavoie, Rousseau
Pour la mise en cause Procureure générale du Québec
Dates d’audience : 25 et 26 janvier 2016