Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur
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Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur
Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur la question de la recouvrement des honoraires et de la necessité pour un avocat francais exercant exclusivement à l'étranger de passer par le Bâtonnier de son Barreau d'origine pour récupérer des honoraires dus pour une prestation de services dans le pays d'accueil selon le droit allemand Chers confrères, Dans le cadre des interventions internationales et des problèmes y afférant que nous solutions pour une clientèle émanant de différents pays, je tiens par le biais de notre association à vous faire part d’une décision émanant du Bâtonnier de Paris (dossier n° 211/161318) qui met clairement en exergue les difficultés que rencontrent les avocats dans le cadre d’une gestion internationale de leurs dossiers. Les faits sont simples. Le soussigné est d’une part inscrit comme « Rechtsanwalt » au Barreau de Cologne en Allemagne et d’autre part comme « avocat » au Barreau de Paris. Le papier à en-tête du cabinet mentionne les coordonnées des deux cabinets ainsi que le nom et le prénom de ma consoeur et épouse inscrite uniquement au Barreau en Allemagne. Le texte des procurations signées par les clients est rédigé dans les deux langues et mentionne clairement la soumission au seul droit allemand et comme lieu d’exécution Cologne en Allemagne. Depuis des décennies de nombreux clients ou entreprises situés en France et confrontés à des problèmes en Allemagne ont été reçus dans le cabinet colonais et ont signé ladite procuration. Dans le cas que je me permets de vous soumettre la cliente était une société française établie en France, dont un des représentants a été reçu en Allemagne, sachant que toutes les écritures avec la partie adverse quant à elle basée en Allemagne ont été réalisées du cabinet à Cologne. Par ailleurs une note de provisions a été établie en tenant compte du barème légal allemand applicable, signée par la consoeur uniquement inscrite au Barreau de Cologne, tout en mentionnant le texte de loi réglementaire. A l’évidence toutes les prestations ont été réalisées en Allemagne. Après clôture du dossier une note d’honoraires finale a été établie en tenant compte du système de calcul des honoraires en Allemagne et sachant que la note de provisions sur frais et honoraires avait été dûment honorée. La cliente ne procédant pas au paiement du solde, une procédure d’injonction de payer a été enclenchée devant le tribunal allemand compétent, lequel a procédé à la signification auprès de la société située en France en tenant compte du règlement européen applicable. Sur ce, la cliente a saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. Dans ses écritures le confrère parisien a exposé que le Bâtonnier de Paris est compétent pour fixer les honoraires, s’agissant d’une cliente française s’étant adressée à un avocat du Barreau de Paris qui doit dès lors se plier aux règles de son Barreau. Malgré les indications formulées par le présent rédacteur faisant notamment mention du paiement d’une provision calculée sur base du règlement concernant les honoraires d’avocat en RFA (RVG) ainsi que la signature de la procuration contenant une convention quant à la compétence et la soumission au droit allemand, le représentant du Bâtonnier a estimé que les dispositions des différents textes réglementaires français s’appliquaient, avec comme conséquence que Monsieur le Bâtonnier a par ce biais estimé être compétent. Je pars du principe qu’il s’agit de la première décision de ce genre et notamment au niveau des relations franco-allemandes, raison pour laquelle notre Président m’a autorisé à vous en informer. Il est évident que la décision du Bâtonnier est inexacte, sachant de surcroît qu’il n’a nullement pris position quant aux différents arguments de territorialité qui ont été développés. Il a été notamment rappelé par le soussigné que sur base d’un arrêt du Bundesgerichtshof et donc de la plus haute juridiction allemande comparable à la Cour de Cassation en France du 2 mars 2006, n° de rôle IX ZR15/05, il a clairement été déterminé que la localisation du lieu de la fourniture de service ou de la prestation de service fournie par un avocat est située selon l’article 5-1B du règlement européen n°42/2001 à l’endroit où la prestation a été réalisée. Cette malheureuse décision, contre laquelle un recours n’a pas été introduit au vu des montants en jeu, démontre clairement les difficultés de l’Ordre des Avocats de Paris, dont fait partie un grand nombre de nos membres, pour mettre en application au niveau interne l’approche internationale dont il est fait constamment état dans les bulletins du Barreau de Paris. Vous aurez compris, mes Chers Confrères, l’intérêt que nous avons à contester ensemble cette décision par le biais des moyens dont dispose notre association pour réfuter une approche ne tenant nullement compte des particularités de notre travail quotidien. Jacques Laborde, [email protected] Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur la question de la recouvrement des honoraires et de la necessité pour un avocat francais exercant exclusivement à l'étranger de passer par le Bâtonnier de son Barreau d'origine pour récupérer des honoraires dus pour une prestation de services dans le pays d'accueil selon le droit allemand Chers confrères, Dans le cadre des interventions internationales et des problèmes y afférant que nous solutions pour une clientèle émanant de différents pays, je tiens par le biais de notre association à vous faire part d’une décision émanant du Bâtonnier de Paris (dossier n° 211/161318) qui met clairement en exergue les difficultés que rencontrent les avocats dans le cadre d’une gestion internationale de leurs dossiers. Les faits sont simples. Le soussigné est d’une part inscrit comme « Rechtsanwalt » au Barreau de Cologne en Allemagne et d’autre part comme « avocat » au Barreau de Paris. Le papier à en-tête du cabinet mentionne les coordonnées des deux cabinets ainsi que le nom et le prénom de ma consoeur et épouse inscrite uniquement au Barreau en Allemagne. Le texte des procurations signées par les clients est rédigé dans les deux langues et mentionne clairement la soumission au seul droit allemand et comme lieu d’exécution Cologne en Allemagne. Depuis des décennies de nombreux clients ou entreprises situés en France et confrontés à des problèmes en Allemagne ont été reçus dans le cabinet colonais et ont signé ladite procuration. Dans le cas que je me permets de vous soumettre la cliente était une société française établie en France, dont un des représentants a été reçu en Allemagne, sachant que toutes les écritures avec la partie adverse quant à elle basée en Allemagne ont été réalisées du cabinet à Cologne. Par ailleurs une note de provisions a été établie en tenant compte du barème légal allemand applicable, signée par la consoeur uniquement inscrite au Barreau de Cologne, tout en mentionnant le texte de loi réglementaire. A l’évidence toutes les prestations ont été réalisées en Allemagne. Après clôture du dossier une note d’honoraires finale a été établie en tenant compte du système de calcul des honoraires en Allemagne et sachant que la note de provisions sur frais et honoraires avait été dûment honorée. La cliente ne procédant pas au paiement du solde, une procédure d’injonction de payer a été enclenchée devant le tribunal allemand compétent, lequel a procédé à la signification auprès de la société située en France en tenant compte du règlement européen applicable. Sur ce, la cliente a saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. Dans ses écritures le confrère parisien a exposé que le Bâtonnier de Paris est compétent pour fixer les honoraires, s’agissant d’une cliente française s’étant adressée à un avocat du Barreau de Paris qui doit dès lors se plier aux règles de son Barreau. Malgré les indications formulées par le présent rédacteur faisant notamment mention du paiement d’une provision calculée sur base du règlement concernant les honoraires d’avocat en RFA (RVG) ainsi que la signature de la procuration contenant une convention quant à la compétence et la soumission au droit allemand, le représentant du Bâtonnier a estimé que les dispositions des différents textes réglementaires français s’appliquaient, avec comme conséquence que Monsieur le Bâtonnier a par ce biais estimé être compétent. Je pars du principe qu’il s’agit de la première décision de ce genre et notamment au niveau des relations franco-allemandes, raison pour laquelle notre Président m’a autorisé à vous en informer. Il est évident que la décision du Bâtonnier est inexacte, sachant de surcroît qu’il n’a nullement pris position quant aux différents arguments de territorialité qui ont été développés. Il a été notamment rappelé par le soussigné que sur base d’un arrêt du Bundesgerichtshof et donc de la plus haute juridiction allemande comparable à la Cour de Cassation en France du 2 mars 2006, n° de rôle IX ZR15/05, il a clairement été déterminé que la localisation du lieu de la fourniture de service ou de la prestation de service fournie par un avocat est située selon l’article 5-1B du règlement européen n°42/2001 à l’endroit où la prestation a été réalisée. Cette malheureuse décision, contre laquelle un recours n’a pas été introduit au vu des montants en jeu, démontre clairement les difficultés de l’Ordre des Avocats de Paris, dont fait partie un grand nombre de nos membres, pour mettre en application au niveau interne l’approche internationale dont il est fait constamment état dans les bulletins du Barreau de Paris. Vous aurez compris, mes Chers Confrères, l’intérêt que nous avons à contester ensemble cette décision par le biais des moyens dont dispose notre association pour réfuter une approche ne tenant nullement compte des particularités de notre travail quotidien. Jacques Laborde, [email protected] Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur la question de la recouvrement des honoraires et de la necessité pour un avocat francais exercant exclusivement à l'étranger de passer par le Bâtonnier de son Barreau d'origine pour récupérer des honoraires dus pour une prestation de services dans le pays d'accueil selon le droit allemand Chers confrères, Dans le cadre des interventions internationales et des problèmes y afférant que nous solutions pour une clientèle émanant de différents pays, je tiens par le biais de notre association à vous faire part d’une décision émanant du Bâtonnier de Paris (dossier n° 211/161318) qui met clairement en exergue les difficultés que rencontrent les avocats dans le cadre d’une gestion internationale de leurs dossiers. Les faits sont simples. Le soussigné est d’une part inscrit comme « Rechtsanwalt » au Barreau de Cologne en Allemagne et d’autre part comme « avocat » au Barreau de Paris. Le papier à en-tête du cabinet mentionne les coordonnées des deux cabinets ainsi que le nom et le prénom de ma consoeur et épouse inscrite uniquement au Barreau en Allemagne. Le texte des procurations signées par les clients est rédigé dans les deux langues et mentionne clairement la soumission au seul droit allemand et comme lieu d’exécution Cologne en Allemagne. Depuis des décennies de nombreux clients ou entreprises situés en France et confrontés à des problèmes en Allemagne ont été reçus dans le cabinet colonais et ont signé ladite procuration. Dans le cas que je me permets de vous soumettre la cliente était une société française établie en France, dont un des représentants a été reçu en Allemagne, sachant que toutes les écritures avec la partie adverse quant à elle basée en Allemagne ont été réalisées du cabinet à Cologne. Par ailleurs une note de provisions a été établie en tenant compte du barème légal allemand applicable, signée par la consoeur uniquement inscrite au Barreau de Cologne, tout en mentionnant le texte de loi réglementaire. A l’évidence toutes les prestations ont été réalisées en Allemagne. Après clôture du dossier une note d’honoraires finale a été établie en tenant compte du système de calcul des honoraires en Allemagne et sachant que la note de provisions sur frais et honoraires avait été dûment honorée. La cliente ne procédant pas au paiement du solde, une procédure d’injonction de payer a été enclenchée devant le tribunal allemand compétent, lequel a procédé à la signification auprès de la société située en France en tenant compte du règlement européen applicable. Sur ce, la cliente a saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. Dans ses écritures le confrère parisien a exposé que le Bâtonnier de Paris est compétent pour fixer les honoraires, s’agissant d’une cliente française s’étant adressée à un avocat du Barreau de Paris qui doit dès lors se plier aux règles de son Barreau. Malgré les indications formulées par le présent rédacteur faisant notamment mention du paiement d’une provision calculée sur base du règlement concernant les honoraires d’avocat en RFA (RVG) ainsi que la signature de la procuration contenant une convention quant à la compétence et la soumission au droit allemand, le représentant du Bâtonnier a estimé que les dispositions des différents textes réglementaires français s’appliquaient, avec comme conséquence que Monsieur le Bâtonnier a par ce biais estimé être compétent. Je pars du principe qu’il s’agit de la première décision de ce genre et notamment au niveau des relations franco-allemandes, raison pour laquelle notre Président m’a autorisé à vous en informer. Il est évident que la décision du Bâtonnier est inexacte, sachant de surcroît qu’il n’a nullement pris position quant aux différents arguments de territorialité qui ont été développés. Il a été notamment rappelé par le soussigné que sur base d’un arrêt du Bundesgerichtshof et donc de la plus haute juridiction allemande comparable à la Cour de Cassation en France du 2 mars 2006, n° de rôle IX ZR15/05, il a clairement été déterminé que la localisation du lieu de la fourniture de service ou de la prestation de service fournie par un avocat est située selon l’article 5-1B du règlement européen n°42/2001 à l’endroit où la prestation a été réalisée. Cette malheureuse décision, contre laquelle un recours n’a pas été introduit au vu des montants en jeu, démontre clairement les difficultés de l’Ordre des Avocats de Paris, dont fait partie un grand nombre de nos membres, pour mettre en application au niveau interne l’approche internationale dont il est fait constamment état dans les bulletins du Barreau de Paris. Vous aurez compris, mes Chers Confrères, l’intérêt que nous avons à contester ensemble cette décision par le biais des moyens dont dispose notre association pour réfuter une approche ne tenant nullement compte des particularités de notre travail quotidien. Jacques Laborde, [email protected] Jacques Laborde, Avocat/Rechtsanwalt à Cologne (10.10.2007) Sur la question de la recouvrement des honoraires et de la necessité pour un avocat francais exercant exclusivement à l'étranger de passer par le Bâtonnier de son Barreau d'origine pour récupérer des honoraires dus pour une prestation de services dans le pays d'accueil selon le droit allemand Chers confrères, Dans le cadre des interventions internationales et des problèmes y afférant que nous solutions pour une clientèle émanant de différents pays, je tiens par le biais de notre association à vous faire part d’une décision émanant du Bâtonnier de Paris (dossier n° 211/161318) qui met clairement en exergue les difficultés que rencontrent les avocats dans le cadre d’une gestion internationale de leurs dossiers. Les faits sont simples. Le soussigné est d’une part inscrit comme « Rechtsanwalt » au Barreau de Cologne en Allemagne et d’autre part comme « avocat » au Barreau de Paris. Le papier à en-tête du cabinet mentionne les coordonnées des deux cabinets ainsi que le nom et le prénom de ma consoeur et épouse inscrite uniquement au Barreau en Allemagne. Le texte des procurations signées par les clients est rédigé dans les deux langues et mentionne clairement la soumission au seul droit allemand et comme lieu d’exécution Cologne en Allemagne. Depuis des décennies de nombreux clients ou entreprises situés en France et confrontés à des problèmes en Allemagne ont été reçus dans le cabinet colonais et ont signé ladite procuration. Dans le cas que je me permets de vous soumettre la cliente était une société française établie en France, dont un des représentants a été reçu en Allemagne, sachant que toutes les écritures avec la partie adverse quant à elle basée en Allemagne ont été réalisées du cabinet à Cologne. Par ailleurs une note de provisions a été établie en tenant compte du barème légal allemand applicable, signée par la consoeur uniquement inscrite au Barreau de Cologne, tout en mentionnant le texte de loi réglementaire. A l’évidence toutes les prestations ont été réalisées en Allemagne. Après clôture du dossier une note d’honoraires finale a été établie en tenant compte du système de calcul des honoraires en Allemagne et sachant que la note de provisions sur frais et honoraires avait été dûment honorée. La cliente ne procédant pas au paiement du solde, une procédure d’injonction de payer a été enclenchée devant le tribunal allemand compétent, lequel a procédé à la signification auprès de la société située en France en tenant compte du règlement européen applicable. Sur ce, la cliente a saisi Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. Dans ses écritures le confrère parisien a exposé que le Bâtonnier de Paris est compétent pour fixer les honoraires, s’agissant d’une cliente française s’étant adressée à un avocat du Barreau de Paris qui doit dès lors se plier aux règles de son Barreau. Malgré les indications formulées par le présent rédacteur faisant notamment mention du paiement d’une provision calculée sur base du règlement concernant les honoraires d’avocat en RFA (RVG) ainsi que la signature de la procuration contenant une convention quant à la compétence et la soumission au droit allemand, le représentant du Bâtonnier a estimé que les dispositions des différents textes réglementaires français s’appliquaient, avec comme conséquence que Monsieur le Bâtonnier a par ce biais estimé être compétent. Je pars du principe qu’il s’agit de la première décision de ce genre et notamment au niveau des relations franco-allemandes, raison pour laquelle notre Président m’a autorisé à vous en informer. Il est évident que la décision du Bâtonnier est inexacte, sachant de surcroît qu’il n’a nullement pris position quant aux différents arguments de territorialité qui ont été développés. Il a été notamment rappelé par le soussigné que sur base d’un arrêt du Bundesgerichtshof et donc de la plus haute juridiction allemande comparable à la Cour de Cassation en France du 2 mars 2006, n° de rôle IX ZR15/05, il a clairement été déterminé que la localisation du lieu de la fourniture de service ou de la prestation de service fournie par un avocat est située selon l’article 5-1B du règlement européen n°42/2001 à l’endroit où la prestation a été réalisée. Cette malheureuse décision, contre laquelle un recours n’a pas été introduit au vu des montants en jeu, démontre clairement les difficultés de l’Ordre des Avocats de Paris, dont fait partie un grand nombre de nos membres, pour mettre en application au niveau interne l’approche internationale dont il est fait constamment état dans les bulletins du Barreau de Paris. Vous aurez compris, mes Chers Confrères, l’intérêt que nous avons à contester ensemble cette décision par le biais des moyens dont dispose notre association pour réfuter une approche ne tenant nullement compte des particularités de notre travail quotidien. Jacques Laborde, [email protected]