Forme de la notification - Safer Gascogne Haut

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Forme de la notification - Safer Gascogne Haut
Guide Pratique
des Notifications de Vente
à la SAFER
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Sommaire
PREAMBULE
•Rappel du texte fondateur (page 3)
•Les seuils de superficie (page 5)
AUTEUR DE LA NOTIFICATION (page 6)
FORME DE LA NOTIFICATION (page 7)
NATURE DE L’ACTE (page 9)
LES ADJUDICATIONS (page 11)
LES PARTIES A L’ACTE (page 12)
LE PRIX DE VENTE (page 13)
LES BIENS « PREEMPTABLES » (page 14)
LES EXEMPTIONS AU DROIT DE PREEMPTION (page 18)
LES DROITS PRIORITAIRES (page 21)
ANNEXES (page 24)
•Le formulaire de notification (page 25)
•La demande de réponse anticipée (page 26)
•Le Décret du 12 juillet 2006 (page 27)
•Liste des communes classées en « zone de montagne » (page 28)
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Rappel du texte fondateur
Article L143-1 du Code Rural
« Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre
onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole,
quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en
application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce
droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et
des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une
exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à
titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé
cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas ».
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Seuils de superficie: Décret du 13 juillet 2011
ZONAGE DES DOCUMENTS D’URBANISME
DROIT DE
PREEMPTION
SAFER
Cas Particuliers
Plan d’occupation des sols
(P.O.S.)
Plan Local
Cartes
Usage du bien bâti /
Existence du
d’Urbanisme
Communales
Vocation du bien non
droit de
1°)Si absence de
(P.L.U.)
(C.C.)
vendu faire l’objet d’un
préemption
document; il s’agit
Echange : les échanges réalisés en application de
l’article L 124-1
du Code Ruralbâti
ne peuvent
droit de préemption
d’urbanisme
(RNU):
Udes échanges portant surZone
urbaine
U
U
Non
agricole
(=qui
a
NON
des immeubles situés dans le même canton, soit dans un canton et une commune limitrophe de
celui-ci ; des
ème lettre a pour
Une
2
EXISTENCE
du
droit
urbain
urbain
perdu
l’utilisation/la
échanges d’immeubles contigus à la propriété de celui qui les reçoit après avoir été acquis depuis plus de 2 ans ou par vois successorale,
objet de préciser la
de préemption
vocation agricole)
ces échanges doivent faire
l’objet d’une simple déclaration préalable pour information.
densité ou la nature des
A partir du seuil
Agricole (=qui n’a pas
OUI
Les autres échanges sontconstructions
soumis au droit
de préemption de la SAFER, mais peuvent bénéficier d’une condition suspensive de non
(habitat,
Sur tous immeubles
perdu l’utilisation/ la
A partir du
préemption si elle figure artisanat,
dans l’avant
contrat.
industrie)
à vocation ou
vocation agricole)
seuil
Apport en société : ils sont soumis au droit de préemption de la SAFER, mais ils peuvent bénéficier d’une condition suspensive
de agricole
non
utilisation
préemption de la SAFER si elle figure dans l’avant contrat ; sauf si les apports de biens à un GFA ou GFR de type « familialet»droits
ou lorsque
à paiement
NA
Zone NA : zone
Bien situé
Tous terrains à vocation
OUI
l’apport est fait par le propriétaire
exploitant. AU
Unique
naturelle peu ou pas
NB
à urbaniser
hors zone U
ou utilisation agricole et
A partir du
Adjudications : les venteséquipée,
sur adjudications
au droit de préemption de la SAFER après adjudication ;
mais vouée àamiables ou judiciaires sont soumises
droits à paiement unique seuil
2°)de préemption
les ventes sur adjudication
doivent faire l’objet d’une offre préalable d’achat à la SAFER qui peut exercer son droit
uneamiable
urbanisation
Indépendamment
sur l’offre amiable avant adjudication.
progressive et encadrée
des zonages des
Zone :NB
: zone
Cession de parts de sociétés
pas
de droit de préemption de la SAFER mais cette opération doit être notifiée pour information.
documents
naturelle peu ou pas
d’urbanisme, le seuil
urbanisée
est ramené à 0 si le
bien (bâti ou non)
NC
Zone à activité agricole A
OUI
est enclavé
agricole
A partir de 0
ND
Zone naturelle à
N
OUI
protéger (une 3ème
naturelle
A partir de 0
lettre précise
éventuellement la
nature de la protection)
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Seuils de superficie: Décret du 13 juillet 2011
C’est un Décret qui fixe les superficies minimales auxquelles la SAFER peut exercer le droit de préemption; ce Décret doit être renouvelé
tous les cinq ans.
Pour la SAFER GHL, c’est un Décret du 13 juillet 2011 qui est actuellement en vigueur (voir annexe page 27).
La superficie minimale de préemption est fixée, s’agissant des biens non bâtis à :
• 25 ares dans le cas général
• 10 ares dans les communes classées en zone de montagne (voir annexe page 28)
• 0 ares en zone agricole et naturelle (A & N des PLU et NC & ND des POS)
• 0 ares dans les périmètres d’aménagements fonciers en cours
• 0 ares s’agissant d’une parcelle enclavée au sens de l’art. 682 du Code Civil.
Concernant les biens bâtis, il n’existe pas de seuil de superficie minimale (article R143-1 du Code Rural).
Il n’existe donc plus d’exclusion du droit de préemption de la SAFER dans les zones urbaines, dans les ZAC et dans les ZAD (sous réserve
bien entendu qu’un droit de préemption prioritaire n’ait pas été exercé : commune, collectivité, preneur en place).
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Auteur de la notification
Article R143-4
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux
mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de
sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En
outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
La formalité de la notification, ainsi que toute modification ou annulation postérieure à son envoi incombent au notaire chargé
d’instrumenter, et à lui seul.
A ce titre, il est le mandataire apparent des vendeurs, et est réputé avoir reçu tous pouvoirs pour établir la notification.
La signature et le cachet du notaire doivent donc impérativement figurer dans la notification, afin de s’assurer de la qualité de l’expéditeur.
Une jurisprudence constante précise que la SAFER n’a pas à vérifier l’existence et l’étendue du mandat du notaire (Cour de Cassation, 3ème civ.,
02/10/1947; 04/10/2000; 05/06/2002).
A défaut d’avant contrat, il est donc conseillé de régulariser une réquisition d’instrumenter ou de faire co-signer la notification par le(s)
vendeur(s).
En cas de vente par adjudication (art. R143-13 du Code Rural) c’est au notaire, à l’avocat chargé de poursuivre la vente, ou au greffe du
tribunal compétent de procéder à la formalité.
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Forme de la notification
La notification peut être établie sans formalisme particulier, à condition de contenir l’intégralité des informations obligatoires.
Il est cependant recommandé d’utiliser le formulaire type (en annexe).
La notification doit être adressée:
• en deux exemplaires originaux
• par lettre recommandée (ou remise en main propre); ce n’est pas une condition de validité mais un moyen de preuve.
La SAFER dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour de la réception de la notification pour exercer le droit de préemption.
Le silence de la SAFER à l’issue de ce délai équivaut à une renonciation tacite à l’exercice du droit de préemption (art .L143-8 et L412-8).
Pour des informations concernant la demande de réponse anticipée, voir annexe page 26.
Le délai de réponse se calcule de quantième à quantième (art 641 alinéa 2 du NCPC).
Exemple: notification reçue le 30 avril 2010 → date de réponse = 30 juin 2010 au plus tard.
Si le délai de réponse expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
(art. 642 NCPC).
En cas d’existence d’un droit prioritaire, le délai de réponse ne commence à courir qu’à partir du jour où la SAFER est informée de la
décision prise par le titulaire de ce droit.
La SAFER peut cependant exercer le droit de préemption sous réserve de la renonciation du titulaire du droit prioritaire (art R143-7).
Si l’opération n’est soumise qu’à une formalité de simple information de la SAFER, il est possible de régulariser l’acte dès réception de la
notification par la SAFER. Cependant, la SAFER peut, pendant le délai de 2 mois, estimer qu’il s’agit d’une opération soumise au droit de
préemption. Le notaire doit donc apprécier, en fonction de l’espèce, l’opportunité de régulariser l’acte une fois le délai de 2 mois écoulé.
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Forme de la notification
Si au cours du délai de réponse, une modification doit être signalée, il faut envoyer une notification rectificative (dans les mêmes formes et
conditions que la notification initiale):
-si la modification porte sur les conditions de la vente (ex: le prix, l’identité de l’acquéreur…): le délai de réponse de la SAFER est augmenté
de quinze jours
-si la modification porte sur l’objet de la vente (ex: ajout de parcelles): un nouveau délai de deux mois va commencer (Cour Cass, 3ème civ,
12/06/96)
-si la modification intervient alors que la délai de 2 mois est écoulé, il faut procéder à une nouvelle notification.
Enfin, il faut procéder à une nouvelle notification, si, un an après l’envoi de la notification, la vente n’est pas encore régularisée et que le
vendeur persiste dans son intention de vendre (art. L412-9 par renvoi du L143-8).
Bien situé dans le ressort de plusieurs SAFER : il faudra adresser une notification à chaque SAFER compétente, en précisant l’existence des
autres biens.
LA NOTIFICATION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUES
La SAFER n’est tenue que par les informations, conditions et obligations figurant dans la notification: toutes conditions particulières,
droits ou réserves spéciales doivent donc figurer dans la notification pour être opposables à la SAFER (exemple: création d’une servitude
conventionnelle, paiement d’une commission d’agence…)
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Nature de l’acte
Nature des actes donnant lieu à notification préalable? Mutations à titre onéreux
Articles L143-1, L143-4 et R143-4 du Code Rural
VENTE: la SAFER bénéficie d’un droit de préemption quelque soit la forme de la vente: amiable, adjudication volontaire ou forcée.
APPORT EN SOCIETE : est soumis au droit de préemption, sauf apport à un GFA/GFR constitué entre membres d’une même famille
jusqu’au 4ème degré inclus, et/ou lorsque l’ apport est réalisé par le propriétaire exploitant des biens apportés (art L322-8 ).
La SAFER, après un apport en société, dispose d’un droit de contrôle durant 5 ans, afin de vérifier la répartition du capital entre les associés
et peut poursuivre la nullité de l’apport en cas de fraude (art. L143-9).
Sous réserve d’une mention expresse figurant dans la notification, l’apport peut être conclu sous condition suspensive de non exercice du
droit de préemption de la SAFER.
CESSION DE PARTS SOCIALES: n’est pas soumise au droit de préemption, sauf cas de fraude.
ECHANGE: est soumis au droit de préemption , sauf s’il est réalisé en application de l’art. L124-1 du Code Rural (échange d’immeubles
ruraux contigus ou situés dans le même canton ou dans un périmètre d’aménagement foncier).
Précision: l’existence d’une soulte importante peut entraîner la requalification de l’acte en vente.
Sous réserve d’une mention expresse figurant dans la notification, l’échange peut être conclu sous condition suspensive de non exercice du
droit de préemption de la SAFER.
VENTE EN VIAGER: est soumise au droit de préemption sauf si la rente est servie sous forme de prestation de services personnels pour
l’essentiel ou la totalité (ex: bail à nourriture).
opération doit être notifiée pour information.
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Nature de l’acte
Nature des actes donnant lieu à notification préalable? Mutations à titre onéreux (suite)
Articles L143-1, L143-4 et R143-4 du Code Rural
VENTE AVEC FACULTE DE RACHAT (ou « A REMERE »): est soumise au droit de préemption. Dans ce cas, la faculté de rachat pourra être
exercée contre la SAFER ou son attributaire; le rachat n’est pas soumis au droit de préemption car c’est un droit réservé au vendeur.
CESSION D’UN DROIT DEMEMBRE: le droit de préemption ne s’applique qu’en cas de vente d’un bien en pleine propriété. Ce type de
transaction est soumise à une notification de simple information auprès de la SAFER, hors cas de fraude (ex: cessions successives ou
rapprochées des droits).
Par contre, la préemption pourra être exercée en cas de vente avec réserve du droit d’usage et d’habitation (Cour Cass, 3ème civ, 19/11/08).
CESSION DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE: exclusion du droit de préemption dans le cadre d’un plan de cession total ou
partiel d’une entreprise en cas de liquidation ou de redressement judiciaire. Les ventes réalisées hors plan de cession dans le cadre d’une
procédure collective sont, elles, soumises au droit de préemption.
Les mutations à titre gratuit (donation, succession) ainsi que les actes à caractère déclaratif (partage d’indivision ou entre associés) ne
peuvent donner lieu à l’exercice du droit de préemption.
opération doit être notifiée pour information.
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Les Adjudications
Dispositions applicables: article L143-11 et suivants et R 143-13 et suivants
1°) L’OFFRE AMIABLE PREALABLE
Le Décret du 12 juillet 2006 oblige tout propriétaire qui souhaite vendre un bien d’une superficie minimale d’un hectare pouvant faire
l’objet d’une préemption au moyen d’une vente par adjudication, à les proposer en priorité à la SAFER.
Pour cela, le notaire, l’avocat ou le greffe du tribunal chargé de la vente, doit adresser par LRAR ou exploit d’huissier à la SAFER, au moins
deux mois avant la date fixée pour l’adjudication, une « offre amiable » préalable qui doit indiquer les modalités de l’aliénation, et
notamment, le prix demandé (≠ mise à prix).
La procédure de l’offre amiable s’applique à toutes les adjudications qui n’ont pas été rendues obligatoires par une disposition législative
ou règlementaire (exemple: est soumise à la procédure la vente de biens d’un mineur prononcée par ordonnance du juge des tutelles; Cour
Cass., 1ère civ, 11/12/01). Elle est prescrite à peine de nullité de l’adjudication (Cour Cass, 3ème civ, 11/12/01).
2°) LA VENTE PAR ADJUDICATION
Est soumise au droit de préemption.
Elle doit donc faire l’objet d’une notification, indépendante de la procédure décrite ci-dessus: la renonciation à l’offre amiable ne dispense
pas de procéder à la procédure de purge du droit de préemption.
La seule différence avec une vente amiable est que la SAFER dispose d’un délai d’un mois (et non deux) pour se substituer à l’adjudicataire.
opération doit être notifiée pour information.
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Les parties à l’acte
Le VENDEUR
Préalablement à l’envoi de la notification, le notaire s’assure que les vendeurs ont bien la capacité d’aliéner le bien.
S’il existe une condition suspensive quelconque (exemple: vente soumise à autorisation du Juge des Tutelles: le préciser dans l’encadré
conditions particulières, ou attendre la réalisation de la condition avant de notifier la vente).
Tout droit spécifique doit être purgé avant l’envoi de la notification : purge d’un droit de retour, d’une clause d’inaliénabilité, d’un pacte de préférence
conventionnel (non prioritaire sur le droit de préemption de la SAFER), autorisation d’un donateur, d’un co-donataires/co-partageant, accord du
conjoint pour la vente du logement familial…
L’ACQUEREUR
La notification doit impérativement préciser (art. R 143-4 du Code Rural ):
• son nom
• son domicile
• sa profession
Si la totalité de ces renseignements n’est pas complétée, le délai de réponse ne commence pas à courir. Il débutera le jour de réception des
informations manquantes.
S’il s’agit d’une société en cours de formation, il ne faut pas omettre de préciser l’identité des associés la constituant.
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Le prix de vente
UN PRIX PRINCIPAL…
Le prix indiqué dans la notification est le prix principal.
( = hors commission d’agence, charges diverses et taxes, seront précisés séparément le cas échant, dans l’encadré relatif au charges ou aux
conditions particulières pour pouvoir être opposés à la SAFER).
La notification indiquant un prix « acte en mains » n’est pas valable (Cour Cass, 3ème civ, 28/06/77).
QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE « REVISION »…
L’article L143-10 du Code Rural offre la possibilité à la SAFER d’assortir la préemption d’une offre d’achat: c’est la préemption en révision
de prix.
Le nouveau prix qui sera proposé est déterminé en fonction de références de prix récentes pour des biens de même nature situés dans le
même secteur géographique .
Les conditions de la vente n’étant pas purement et simplement acceptées par la SAFER, le vendeur disposera, une fois la préemption
exercée, de 3 solutions:
-Accepter de conclure la vente aux conditions proposées par la SAFER;
- Retirer le bien de la vente, dans un délai maximal de 6 mois suivant la notification faite au notaire (le retrait de vente devant être signalé par un
courrier émanant du notaire, et non du vendeur, pour être valable); son silence équivalent à une acceptation tacite de l’offre.
-Contester le prix offert devant le TGI. C’est le Juge qui va alors fixer le prix.
Une fois la valeur vénale du bien fixée par le Juge, chacune des parties (vendeur et SAFER) ont la faculté de renoncer à l’opération.
Cependant, pendant un délai de 3 ans à compter du jour où le jugement est rendu définitif, le vendeur peut exiger de la SAFER qu’elle
acquière le bien au prix fixé par le Juge.
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Les biens « préemptables »
Quelles sont les conditions relatives à la nature ou à la destination du bien pour que celui-ci puisse faire l’objet d’une
préemption par la SAFER?
1°) BIENS MEUBLES
Peuvent faire l’objet du droit de préemption les biens mobiliers attachés à un immeuble à utilisation agricole (art L143-1) et les biens
mobiliers tels que le cheptel mort ou vif, les stocks nécessaires à l’exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue
d’améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers (ex: immeubles par destination,
droits à paiement unique…) (art R143-2).
2°) IMMEUBLES NON BATIS
Peuvent faire l’objet du droit de préemption les « terrains à vocation agricole » (art L143-1).
a) Terrain supports d’une autre activité
Ne répondent pas à cette qualification les terrains qui, au jour de la vente, sont le support d’un équipement permanent en usage ou d’une
activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière.
Exemples: parcelle supportant des installations techniques, terrain viabilisé, affecté à un usage industriel ou commercial constant, terrain de
sport.
Ne répondent pas non plus à cette qualification les terrains qui constituent, dans la limite de la superficie minimale , les dépendances
immédiates de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole
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Les biens « préemptables »
b) Dépendances d’une habitation
Ne répondent pas non plus à la qualification de terrain à vocation agricole les terrains qui constituent, dans la limite de la superficie
minimale , les dépendances immédiates de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole.
Si le terrain attenant à une maison est vendu séparément de celle-ci, est supérieur à la superficie minimale exigée, la préemption pourra
s’exercer, s’il a conservé une vocation agricole (=s’il n’est pas le support d’une autre activité).
Mais, en présence d’une vente globale et indivisible de la maison et de son terrain d’agrément, la préemption est exclue.
Une parcelle en nature de terrain d’agrément n’est pas préemptable, car elle constitue le support d’une activité sans rapport avec une
destination agricole ou forestière (Cour Cass, 3ème civ, 04/03/09).
c) Terrains boisés
Les acquisitions de bois sont en PRINCIPE exclues du champ d’application du droit de préemption de la SAFER (art L 143-4 6° Code Rural) ;
Il existe 4 cas dans lesquels la SAFER pourra exercer le droit de préemption :
→Surfaces boisées mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, quelle que soit l’importance respective des surfaces agricoles et boisées (Cour Cass, 3ème civ, 19/03/08).
MAIS les parcelles boisées peuvent être soustraites du droit de préemption et l’acquéreur peut les conserver si le prix des bois a fait l’objet
d’une ventilation expresse dans la notification (ce n’est qu’une faculté offerte à l’acquéreur).
→La SAFER peut préempter s’il s’agit de semis ou plantations sur des parcelles de faible étendue dont la Commission Communale
d’Aménagement Foncier a décidé la destruction en application de l’article L123-7 du Code Rural.
Les semis ou plantations visés sont ceux existant sur des parcelles de faible étendue et isolées, dont le maintien est jugé gênant pour la
culture par la commission. Sont également soumis au droit de préemption les semis et plantations effectués en violation du zonage
agricole – forestier pris en application de l’art L126-1 du Code Rural.
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Les biens « préemptables »
→La SAFER peut préempter les parcelles boisées comprises dans un Périmètre d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, à condition
qu'une convention préalable, soumise aux commissaires du Gouvernement, ait été conclue avec l'État (art R141-9 Code Rural).
→La SAFER peut préempter si les parcelles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une
autorisation de défrichement .
Parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement : l’autorisation doit avoir été notifiée au propriétaire au jour de la vente au
plus tard pour que le bien vendu constitue un bien préemptable (Cass. 3e civ., 10 févr. 1988, SAFER Bassin Adour c/ Poncelet ).
Parcelles dispensées d’une autorisation de défrichement : le droit de préemption de la SAFER est également applicable si les surfaces
boisées vendues sont dispensées de déclaration de défrichement en application de l’article L311-2 3° du Code Forestier.
Constituent des biens préemptables les bois d'une superficie inférieure au seuil à partir duquel il faut solliciter une autorisation de
défrichement, compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département par le préfet, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois dont la
superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce même seuil.
La SAFER ne peut donc PAS préempter les ventes de parcelles boisées dont la superficie est supérieure à ces seuils départementaux ou si
les parcelles vendues sont attenantes à un massif boisé qui complète ladite superficie.
Seuils départementaux :
-ARIEGE : 0,5 ha (arrêté du 31 janvier 2011)
-HAUTE GARONNE : 0,5ha (arrêté du 2 avril 2010)
-HAUTES PYRENEES : 4 ha (pas d’arrêté préfectoral au 01/01/2012)
-GERS : entre 0.5 et 4 ha selon les communes (arrêté du 5/08/2013)
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Les biens « préemptables »
3°) IMMEUBLES BATIS
S’agissant des bâtiments, il n’existe pas de superficie minimum (art R 143-1).
Le droit de préemption pourra s’exercer en cas de vente de (art L143-1):
- Biens immobiliers à utilisation agricole ;
- Bâtiment d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole;
- Bâtiment d’exploitation ayant conservé son utilisation agricole.
La dépendance à une exploitation agricole ou le maintien de l’utilisation agricole s’apprécie au jour de l’aliénation.
Le bâtiment d’habitation, qui, au jour de la vente ne fait pas partie d’une exploitation agricole, n’est pas soumis au droit de préemption et
ne doit faire l‘objet d’aucune formalité d’information.
Pour les bâtiments situés en zone de montagne, le droit de préemption pourra s’appliquer en cas de mutation de bâtiments qui ont été
utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des 5 dernières années précédant l’aliénation, la préemption étant exercée pour
maintenir ou rendre un usage agricole au bien.
Dans ce cas, il faut noter que la préemption assortie d’une offre d’achat n’est pas autorisée.
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Les exemptions
L’article L143-4 du Code Rural dresse une liste « d’exemption » au droit de préemption:
→Il s’agit d’opération notifiables pour information, à condition que les justificatifs attestant de l’existence de celle-ci soient joints à la
notification.
Echanges réalisés en application de l’article L124-1 du Code Rural : seul ce type d’échange n’est pas soumis au droit de préemption. Il
s’agit d’échange de biens agricoles situés dans le même canton qui améliore leur mise en valeur et permet une meilleure structuration
foncière.
Vente moyennant rente viagère servie pour l’essentiel ou la totalité en prestation de services personnels : le contrat servi en argent ou
en denrées n’échappe pas au droit de préemption.
Acquisition effectuée par un cohéritier: opération intervenant entre cohéritier portant sur un immeuble provenant de la succession
dont ils sont bénéficiaires, quelque soit le degré de parenté.
Justificatif à joindre: acte de notoriété
Acquisition effectuée par un parent ou allié jusqu’au 4 ème degré inclus: étant ici précisé que l’exemption pourra s’appliquer même si
tous les acquéreurs n’ont pas le degré de parenté requis (sauf cas de fraude).
Justificatif à joindre: preuve du lien de parenté (copie livret de famille, pièce identité…)
Actes conclus entre indivisaires faisant cesser l’indivision de façon totale ou partielle.
Acquisition par un salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation: personne majeure ayant une activité depuis au moins un an,
sans avoir eu le statut de chef d’exploitation et remplissant la condition de compétence professionnelle + superficie du bien acquis
inférieure au seuil au-delà duquel l’installation et l’agrandissement sont soumis à autorisation du contrôle des structures + engagement de
l’acquéreur de s’installer dans l’année suivante, puis d’exploiter et de conserver le bien pendant une durée minimale de 10 ans
(engagement à joindre à la notification).
Acquisition par un fermier évincé ou un agriculteur exproprié: l’éviction du preneur doit résulter d’une reprise par le bailleur, pour
exploitation personnelle, construction d’une maison ou exploitation d’une carrière, ou résiliation du bail consenti par une collectivité
publique (cette liste de motifs étant exhaustive). Ensuite, les mêmes conditions que ci-dessus relatives à la superficie et à l’engagement de
réinstallation, exploitation et conservation doivent être remplies.
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Les exemptions
Acquisition destinées à la constitution ou la préservation de jardins familiaux: parcelles de moins de 1.500m², situées à l’intérieur
d’une agglomération, ou dans une zone affectée à la création de jardins familiaux par un document d’urbanisme ou une délibération de la
collectivité (cas spécifique peu courant).
Justificatif à joindre: plan de situation + document d’urbanisme ou délibération reconnaissant la classification.
Acquisition de terrain destiné à la construction, aux aménagements industriels, ou à l’extraction de substances minérales
•Terrain destiné aux aménagements industriels
Sans restriction de superficie, c’est la vocation du terrain qui prime.
Justificatif à joindre: engagement de l’acquéreur de procéder à un aménagement industriel du terrain dans un délai de 3 ans suivant
l’acquisition du bien.
•Terrain destiné à l’extraction de substances minérales
Sans restriction de superficie, c’est la vocation du terrain qui prime.
Justificatif à joindre: engagement de l’acquéreur de procéder à la modification de la destination du terrain dans un délai de 3 ans suivant
l’acquisition du bien.
•Terrain destiné à la construction : 3 situations
Terrain destiné à la construction de maisons individuelles: sa superficie doit être inférieure à 2.500m² par maison (ou inférieure à la
superficie minimale exigée par la règlementation, si celle-ci est supérieure à 2.500m²).
Terrain destiné à la construction d’immeubles collectifs: exemption possible sans limitation de superficie, à condition que les
constructions et leurs cours et jardins couvrent la totalité du terrain.
Terrain destiné à la construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les ¾ au moins de leur superficie: l’exemption
s’applique aux surfaces occupées par les constructions et leurs dépendances.
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Les exemptions
L’engagement de construire, d’aménager ou de changer la destination du terrain doit être exprès et joint à la notification (art R143-4) et
émaner de l’acquéreur lui-même (et non du notaire).
Un engagement tardif (après la préemption) est inopérant (Cour Cass, civ, 09/11/83).
Le délai de 3 ans est un délai strict insusceptible de prorogation, il court à compter de la réception de la notification de vente.
En cas d’inexécution des engagements souscrits par l’acquéreur (exemple: engagement de construire, de changer le destination),
l’exemption dont il a bénéficié « tombe »: la SAFER peut demander l’annulation de la vente et sa substitution à l’acquéreur, qu’il soit ou
non de bonne foi (Cour Cass, 3ème civ, 18/02/1975, 12/05/1975, 20/02/85), sauf cas de force majeure.
Toutes les aliénations exemptées du droit de préemption doivent être notifiées préalablement à la vente, sous peine de nullité de celle-ci.
L’article R143-9 dresse la liste des opérations notifiables « pour information »:
-vente de parcelles qui auraient pu faire l’objet d’une préemption mais qui sont d’une superficie inférieure à la superficie minimale requise;
-vente au profit d’une personne titulaire d’un droit de préemption prioritaire (Collectivité, preneur en place sous certaines conditions);
-vente « exemptées » au titre des dispositions de l’article L143-4 du Code Rural (cas d’exemptions listés ci-avant);
-vente de parts de société.
-vente de biens démembrés.
Ces notifications doivent impérativement être accompagnées de tout justificatif permettant d’attester de la réalité de l’exemption
invoquée.
Exemple: plan de situation du bien, attestation de superficie, engagement de l’acquéreur…
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Les droits prioritaires
1°) ETAT, COLLECTIVITES et ETABLISSEMENTS PUBLICS
Le droit de préemption de la SAFER ne peut primer les droits de préemption établis au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des
établissements publics (art. L143-6): droit de préemption urbain, ZAD, périmètres provisoires des ZAD, Espaces Naturels Sensibles.
Le droit de préemption de la SAFER pourra cependant s’exercer lorsque le titulaire d’un droit prioritaire dans une zone agit par voie
amiable.
Exemple: acquisition par préemption par une commune de terres agricoles pour y réaliser un parc paysager: le droit de préemption de la
SAFER ne peut pas s’exercer, alors que si cette même acquisition est réalisée par voie amiable, alors le droit de préemption de la SAFER
pourra s’exercer.
2°) PRENEUR EN PLACE
Le droit de préemption de la SAFER ne peut s’exercer à l’occasion d’une vente au profit du preneur en place qui exploite le bien depuis au
moins trois ans (art L143-6).
S’agissant d’une location de petites parcelles (art L411-3), la soumission volontaire au statut du fermage ne peut faire échec au droit de
préemption de la SAFER (Cour Cass, 3ème civ, 14/11/07).
Pour être prioritaire, le preneur doit donc:
-être exploitant du bien vendu depuis plus de 3 ans;
-être titulaire d’un bail soumis au statut du fermage du fait de la loi.
Si ces conditions sont remplies, le notaire sera tout de même
chargé d’accomplir une formalité d’information de la SAFER, à peine de nullité.
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Les droits prioritaires
Le bail pourra être déclaré inopposable à la SAFER si la proximité de la location et de la vente révèle une intention frauduleuse des parties.
La condition de durée d’exploitation de trois ans peut avoir été remplie par l’acquéreur lui-même, un ascendant, ou un ascendant de son
conjoint.
L’exemption peut bénéficier à l’exploitant lui-même, son conjoint, ou son descendant.
3°) INDIVISAIRES
Le droit au profit des indivisaires
-droit de préemption en cas de vente d’une part indivise (art 815-14s Code Civil)
-droit de priorité en cas d’attribution préférentielle (art 832-2 Code Civil)
est primé par le droit de la Collectivité mais prime les droits du preneur en place et de la SAFER.
4°) DROIT DE PREFERENCE CONVENTIONNEL
Le droit de préemption de la SAFER, d’ordre public, ne peut être primé par un droit de préférence conventionnel (Cour Cass, 3ème civ, 15/04/92).
Précision: le droit de préemption de la SAFER prime le pacte de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées institué par les
articles L514-1 et suivants du Code Rural.
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Les droits prioritaires
Exemples de procédure de purge des droits « concurrents »
Comment traiter ces droits prioritaires?
Le notaire doit faire connaître à la SAFER, dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision
implicite ou explicite du titulaire du droit prioritaire.
Le délai d’exercice du droit de préemption de la SAFER ne court qu’à partir de la date de réception de cette information. Cependant, la
SAFER peut décider d’exercer son droit sous réserve que le bénéficiaire du droit prioritaire n’exerce pas le sien (art R143-7).
DIA →préemption → notification SAFER pour information
↓
aucune formalité fermier
DIA →pas de préemption → si la SAFER est prioritaire → notification valant
offre de vente
→ préemption
→ pas de formalité fermier
→ pas de préemption → purge droit du fermier
DIA →pas de préemption → si le fermier est prioritaire → notification valant → préemption
→ notification pour information
offre de vente
→ pas de préemption → purge droit SAFER
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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ANNEXES
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Le Formulaire de Notification
Le formulaire de notification, dont modèle ci-joint, doit être adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au service
départemental concerné, savoir:
Siège Social et Service Départemental Haute-Garonne
10, Chemin de la Lacade « La Pradine » BP 22 125 31 321 CASTANET TOLOSAN Cedex
tél : 05.61.75.45.45
fax : 05.6175.45.65
Service Départemental de l’Ariège
23bis, avenue de Lérida 09 000 FOIX
tél : 05.34.09.34.50
fax : 05.34.09.34.59
Service Départemental du Gers
23, avenue de la Marne BP 10084 32 002 AUCH Cedex
tél : 05.62.61.92.30
fax : 05.61.62.92.29
Service Départemental Hautes-Pyrénées
16, place du Foirail 65 000 TARBES
tél : 05.62.93.41.17
fax : 05.62.51.09.30
Pour toutes informations complémentaires, visitez le site internet de la SAFER GHL:
http://gascogne-haut-languedoc.safer.fr
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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La demande de réponse anticipée
La SAFER dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, pour faire savoir si elle exerce ou non le droit de
préemption.
Une procédure de réponse anticipée a été mise en place, après concertation avec la profession notariale.
La SAFER s’engage à étudier toute demande de réponse anticipée, dans un délai d’un mois, ou de 72 heures, et fait ensuite part de sa
réponse.
Il ne s’agit que d’une obligation de moyen et non de résultat: la SAFER peut être amenée à réserver sa réponse et bénéficier du délai légal
pour donner sa réponse.
Ce service est facturé suivant un barème approuvé par le Conseil d’Administration de la SAFER GHL:
 Réponse sous 72 heures:
• si le bien a une valeur < 300.000€ = le coût est de 330,00€ TTC
• si le bien a une valeur > 300.000€ = le coût est de 550,00€ TTC
 Réponse sous un mois:
• si le bien a une valeur < 300.000€ = le coût est de 130,00€ TTC
• si le bien a une valeur > 300.000€ = le coût est de 220,00€ TTC
Pour toute demande de réponse anticipée, le règlement doit être joint à la notification.
Il ne sera encaissé que sous réserve que la réponse de la SAFER soit donnée dans le délai sollicité.
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Décret du 13 juillet 2011
Décret du 13 juillet 2011 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de
préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 12 juillet 2006 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption
et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées,
Décrète :
Article 1
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc, agréée par l’arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq
années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers
qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du
code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
Article 2
La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc est susceptible de s’appliquer dans les
départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d’occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d’urbanisme
rendus publics) ;
― dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral,
délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du
code civil.
Article 3
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Gascogne - Haut-Languedoc est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant
les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et
d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’intérieur des zones délimitées à l’article 1er.
Article 4
Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.
Article 5
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 13 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Communes en zone de Montagne
ARIEGE
Arrondissement de FOIX
AX LES THERMES
BASTIDE DE SEROU
CABANNES
FOIX
LAVELANET
QUERIGUT
TARASCON SUR ARIEGE
VICDESSOS
Ascou, Ax les Thermes, l’Hospitalet près l’Andorre,
Ignaux, Mérens-les-Vals, Montaillou, Orgeix, Orlu,
Perles-et-Castelet, Prades, Savignac-les-Ormeaux,
Sorgeat, Tignac, Vaychis
Alzen, Montagagne, Sentenac-de-Sérou, Aigues-Juntes,
Allières, La Bastide-de-Sérou, Cadarcet, Durban-surArize, Larbont, Montels, Montséron, Nescus, Suzan
Albiès, Appy, Aston, Aulos, Axiat, Bestiac, Bouan, Les
Cabannes, Caussou, Caychax, Château-Verdun,
Garanou, Larcat, Larnat, Lassur, Lordat, Luzenac, Pech,
Senconac, Sinsat, Unac, Urs, Vèbre, Verdun, Vernaux
Foix, Bénac, le Bosc, Brassac, Burret, Celles, Ferrièressur-Ariège, Freychenet, Ganac, Montoulieu, Prayols,
Saint-Paul-de-Jarrat, Serres-sur-Arget, Soula, Arabaux,
Baulou, Cos, l’Herm, Loubières, Montgaillard,
Pradières,
Saint-Jean-de-Verges,
Saint-Martin-deCaralp, Saint-Pierre-de-Rivière, Verjanoul
Bélesta, Benaix, Fougax-et-Barrineuf, Leychert,
Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Roquefixade,
l’Aiguillon,
Carla-de-Roquefort,
Dreuilhe,
Illat,
Lavelanet, Lesparrou, Lieurac, Raissac, Roquefort-lesCascades, Saint-Jean-D’Aigues-Vives, Sautel, Villeneuve
d’Olmes.
Artigues, Carcanières, Mijanès, Le Pla, Le Puch,
Quérigut, Rouze
Alliat, Arignac, Arnave, Bédeilhac-et-Aynat, Bompas,
Capoulet-et-Junac, Génat, Gourbit, Lapège, MercusGarrabet, Miglos, Niaux, Surba, Tarascon-sur-Ariège,
Ussat, Quié, Ornolac-Ussat-les-Bains, Rabat-les-TroisSeigneurs, Saurat
Auzat, Gestiès, Goulier, Illier-et-Laramade, Lercoul,
Orus, Sem, Siguer, Suc-et-Sentenac, Vicdessos
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
Arrondissement de SAINT GIRONS
CASTILLON EN COUSERANS
Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout,
Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères,
Bethmale, Bonac-Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan,
Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Galey,
Illartein, Orgibet, Saint-Jean-du-Castillonnais, SaintLary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve
MASSAT
Aleu, Biert, Boussenac, Massat, Le Port, Soulan
OUST
Aulus-les-Bains, Couflens, Ercé, Oust, Seix, Sentenac
d’Oust, Soueix-Rogalle, Ustou
SAINT GIRONS
Alos, Castelnau-Durban, Erp, Esplas-de-Sérou,
Lacourt, Moulis, Rimont, Rivèrenert, Clermont,
Encourtiech, Eycheil, Lescure, Montégut-enCouserans, Saint Girons
Cazavet, Betchat, Gajan, Montesquieu-Avantès,
Montgauch, Montjoie-en-Couserans, TaurignanCastet, Taurignan-Vieux
Bagert, Barjac, Bédeille, Contrazy, Lasserre,
Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mérigon, Montardit,
Cérizols, Fabas, Sainte-Croix-Volvestre, Tourtouse
SAINT LIZIER
SAINTE CROIX VOLVESTRE
Arrondissement de PAMIERS
LE MAS D’AZIL
Camarade, Gabre, Le Mas d’Azil, Montfa, Sabarat
LE FOSSAT
Monesple, Pailhès
MIREPOIX
Dun, Pradettes
VARILHES
Calzan, Cazaux, Dalou, Gudas, Loubens, Malléon,
Ségura, Vira, Montégut-Plantaurel, Ventenac.
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Communes en zone de Montagne
HHAUTE-GARONNE
Arrondissement de SAINT GAUDENS
ASPET
Izaut-de-l’Hôtel, Arbas, Arbon, Arguenos, Aspet, Cazaunous, Chein-Dessus, Fougaron, Herran, Juzet-d’Izaut, Milhas, Moncaup,
Portet-d’Aspet, Razecueuille, Sengouagnet, Cabanac-Cazaux, Couret, Estadens, Soueich (partie de la commune située au sud de la
D26), Encausse les Thermes
BARBAZAN
Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Galié, Luscan, Ore, Saint-Bertrand-de-Comminges, Antichan-de-Frontignes, Génos, Lourde,
Malvezie, Mont-de-Galie, Payssous, Saint-Pé-d’Ardet, Sauveterre-de-Comminges, Ardiège, Barbazan, Cier-de-Rivière, Seilhan
SAINT BEAT
Chaum, Esténos, Fronsac, Argut-Dessous, Arlos, Bachos, Baren, Bézins-Garrau , Binos, Boutx (dont Couledoux et Argut-Dessus) ,
Burgalays, Cazaux-Layrisse, Cierp-Gaud, Signac, Eup, Fos, Guran, Lège, Lez, Marignac, Melles, Saint-Béat
BAGNERES DE LUCHON
Antignac, Artigue, Bagnères-de-Luchon, Benque-Dessous et Dessus, Billière, Bourg-d’Oueil, Castillon-de-Larboust, Cathervielle,
Caubous, Cazaril-Laspènes, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cires, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Jurvielle,
Juzet-de-Luchon, Mayrègne, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oo, Portet-de-Luchon, Poubeau, Saccourvielle, Saint-Aventin,
Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Sode, Trébons-de-Luchon, Saint Mamet
SALIES DU SALAT
Francazal, Saleich, Urau, Montastruc-de-Salies, Castelbiagues, Ausseing, Belbeze en Comminges (partie)
SAINT GAUDENS
MONTESQUIEU VOLVESTRE
Aspret-Sarrat, Régades, Rieucazé
Lahitère, Montbrun-Bocage, Montesquieu Volvestre (partie), Saint Christaud (partie)
CAZERES
Mauran, Montberaud, Montclar-de-comminges (partie), Plan (partie), Plagne (partie), Saint Michel (partie)
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
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Communes en zone de Montagne
HHAUTES-PYRENEES
Arrondissement d’ARGELES GAZOST
ARGELES GAZOST
AUCUN
LOURDES
LOURDES EST
LOURDES OUEST
LUZ SAINT SAUVEUR
Adast, Agos-Vilados, Argelès-Gazost, Ayros-Arbouix, AyzacOst, Boô-Silhen, Lau-Balagnas, Préchac, PierrefitteNestalas, Arcizans-Avant, Artalens-Souin, Beaucens,
Cauterets, Gez-Argrelès, Ouzous, Saint-Pastous, SaintSavin, Salles, Sère-en-Lavedan, Soulom, Uz, Vier-Bordes,
Villelongue
Arbéost, Arcizan-Dessus, Arras-en-Lavedan, ArrensMarsous, Aucun, Bun, Estaing, Ferrières, Gaillagos, Sireix
Les Angles, Arcizac-ez-Angles, Aspin-en-Lavedan, Bourréac,
Escoubès-Pouts, Ger, Geu, Julos, Lézignan, Lourdes,
Lugagnan, Paréac, Poueyferre
Arrayou-Lahitte, Arrodet-Lourdes, Artigues, Berberust-Lias,
Cheust, Gazost, Germs-sur-l’Oussouet, Gez-ez-Angles,
Jarret, Juncalas, Ossun-ez-Angles, Ourdis-Cotdoussan,
Ourdon, Ouste, Saint-Créac, Sère-Lanso
Omex, Ossen, Ségus, Viger
Viscos, Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre,
Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-saint-Sauveur, Saligos, Sassis,
Sazos, Sers, Viella, Viey, Vizos
Peyrouse, Saint-Pé-de-Bigorre
CAMPAN
Asté, Beaudean, Campan, Gerde
LA BARTHE DE NESTE
Avezac-Prat-Lahitte, Bazus-Neste, Gazave, Lortet, Mazouau,
Saint-Arroman, Arrodets, Asque, Batsère, Bulan, Esparros,
Espèche, Hèches, Labastide, Laborde, Lomne
LANNEMEZAN
Artiguemy, Benque, Bonnemazon, Bourg-de-Bigorre, Castillon,
Chelle-Spou, Gourgue, Lutilhous, Mauvezin, Molère, Péré,
Sarlabous, Tilhouse, Esconnets, Escots, Espieilh, Fréchendets,
Capvern (en partie)
MAULEON BAROUSSE
Bertren, Izaourt, Loures-Barousse, Sainte-Marie, Saléchan, Sarp,
Siradan, Anla, Antichan, Aveux, Bramevaque, Cazarilh, Créchets,
Esbareich, Ferrère, Gaudent, Gembrie, Ilheu, MauléonBarousse, Ourde, Sacoue, Samuran, Sost, Thèbe, Troubat
SAINT LAURENT DE NESTE
Aventignan, Hautaget, Lombres, Montégut, Montsérié, Nestier,
Tibiran-Jaunac, Bize, Générest, Nistos, Seich
VIELLE AURE
Aragounet, Azet, Bourisp, Cadeilhan-Trachère, Camparan, Ens,
Estensan, Grailhen, Guchan, Sailhan, Saint-Lary-Soulan,
Tramezaigues, Vielle-Aure, Vignec
SAINT PE DE BIGORRE
Arrondissement de BAGNERES DE BIGORRE
ARREAU
BAGNERES DE BIGORRE
BORDERES LOURON
Ancizan, Ardengost, Arreau, Aspin-Aure, Aulon,
Barrancoueu, Bazus-Aure, Beyrède-Jumet, Cadéac,
Camous, Fréchet-Aure, Gouaux, Grézian, Guchen, Ilhet,
Jézeau, Lancon, Pailhac, Sarrancolin
Argelès, Bettes, Cieutat, Hauban, Mérilheu, Orignac,
Pouzac, Trébons, Uzer, Astugue, Bagnères-de-Bigorre,
Banios, Labassère, Lies, Marsas, Neuilh
Adervielle-Pouchergues, Armenteule, Avajan, Bareilles,
Borderes-Louron, Cazaux-Debat, Cazaux-Frechet-AneranCamors, Estarvielle, Génos, Germ, Loudenvielle,
Loudervielle, Mont, Ris, Vielle-Louron
SAFER Gascogne Haut Languedoc - 2010
Arrondissement de TARBES
OSSUN
Averan, Barry, Layrisse, Orincles, Loucrup
TOURNAY
Bégole, Barbazan-Dessus, Caharet, Gastéra-Lanusse, Hitte,
Lanespède, Luc, Oléac-Dessus, Ozon, Poumarous, Ricaud
GALAN
Castelbajac
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