Cadre d`emplois des puéricultrices territoriales et des - Cdg-64
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Cadre d`emplois des puéricultrices territoriales et des - Cdg-64
Fiches statut 1/29/MS Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 – [email protected] REFORME DES CADRES D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES ET DES MEDECINS TERRITORIAUX A compter du 1er septembre 2014 Décret n°2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux Décret n°2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales Décret n°2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux Décret n°2014-925 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales régies par le décret n°2014-923 du 18 août 2014. Deux décrets publiés au Journal officiel du 21 août 2014 créent un nouveau cadre d’emplois pour les puéricultrices territoriales et revalorisent la carrière des médecins territoriaux. Le décret n°2014-923 du 18 août 2014 crée un nouveau cadre d'emplois revalorisé pour les puéricultrices territoriales. La structure de carrière est articulée en deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Par ailleurs, le décret fixe les conditions d'intégration des puéricultrices territoriales dans le nouveau cadre d'emplois. Il prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices territoriales bénéficiant de la catégorie active disposent, quant à elles, d'un droit d'option leur permettant soit d'intégrer ce nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de conserver la catégorie active en restant dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1992 qui est mis en voie d'extinction. Un second décret fixe l’échelonnement indiciaire du nouveau cadre d’emplois avec deux dates d’effet : 1er septembre 2014 et 1er juillet 2015. Le décret n°2014-922 du 18 août 2014 a pour objet de revaloriser la carrière des médecins territoriaux. A cette fin, le nombre et la durée des échelons des deux premiers grades, médecin de 2e classe et médecin de 1re classe, sont modifiés en corrélation avec les nouveaux indices fixés par le décret indiciaire. Les conditions de promotion au deuxième grade sont adaptées pour tenir compte de ces modifications. Le troisième grade, médecin hors classe, qui culmine actuellement à la hors-échelle B, est complété par un échelon spécial contingenté, doté de la hors-échelle B bis. Un autre décret applicable le 1er septembre 2014 fixe un échelonnement indiciaire revalorisé pour tenir compte de la modification du statut particulier avec la création d’un échelon spécial doté de la hors échelle B bis. 1 CDG 64 – Septembre 2014 REFORME DU CADRE D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES TERRITORIALES Catégorie A I LES FONCTIONS ET LES DOMAINES DE COMPETENCES L'article 2 du décret n° 2014-923 portant statut particulier du cadre d'emplois précise les fonctions susceptibles d'être assurées par les membres du cadre d'emplois. Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique. Les missions ne sont pas modifiées mais les références au Code de la Santé Publique sont actualisées. II LA STRUCTURE DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS Le cadre d'emplois comporte deux grades : puéricultrice et puéricultrice hors classe. Le grade de puéricultrice comporte une classe normale et une classe supérieure. Grades Classe Classe normale Puéricultrice Recrutement Espace indiciaire (au 01/09/14) Concours sur titres Mobilité : mutation – détachement – intégration directe 9 IB 439 – IB 637 Mobilité : mutation - détachement intégration directe Avancement de grade 7 + 4 prov. IB 533 – IB 700 (échelons normaux) Mobilité : mutation - détachement intégration directe Avancement de grade 11 IB 455 – IB 740 Classe supérieure Puéricultrice hors classe III Nombre d'échelons RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS A – Le recrutement par concours (art. 3 et 4 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) 1 Les conditions d'accès Le concours d'accès au cadre d'emplois est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. 2 CDG 64 – Septembre 2014 2 Les épreuves du concours La nature et les modalités des épreuves du concours seront fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. 3 Clauses de sauvegarde pour les lauréats de concours (art. 31 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours mentionnés ci-dessus dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du décret n°2014-923 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de puéricultrice. B – La mobilité : détachement et intégration directe (art. 23 et 24 du décret n°2014-923) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice nécessaires pour se présenter au concours (article 4 du décret n°2014-923). Par principe, les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé (règlementation de droit commun). Cependant, des modalités spécifiques de reclassement sont prévues pour les agents membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent d'emplois. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE du corps des infirmiers de puéricultrice de classe supérieure dans la limite de la durée de l'échelon en soins généraux et spécialisés 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE du corps des infirmiers de puéricultrice de classe normale dans la limite de la durée de l'échelon en soins généraux et spécialisés 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3 CDG 64 – Septembre 2014 Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice nécessaires pour se présenter au concours (article 4 du décret n°2014-923), les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales n’est pas accessible par promotion interne. CONDITIONS DE NOMINATION IV (art. 5 à 12 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) La durée du stage est fixée à un an. Le stage peut être prolongé au maximum pour une durée égale pour apprécier le comportement professionnel. Le classement à la nomination des puéricultrices territoriales est effectué en application : - des dispositions des articles 7 (agents non titulaires de droit public) et 8 (militaires) et du II de l’article 12 (règles de conservation de la rémunération antérieure pour les agents non titulaires de droit public) du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A ; - des dispositions des articles 8 et 9 du décret n°2014-923 qui prévoient les règles de reclassement suivantes : o Article 8 : CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. II - Les agents classés, en application des dispositions ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois. o Article 9 : PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PUBLIQUES OU PRIVEES ANTERIEURES I - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans la classe normale du grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après : 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément au tableau ci-après : 4 CDG 64 – Septembre 2014 DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret du grade de puéricultrice Plus de 25 ans 8e échelon Entre 20 ans 6 mois et 25 ans 7e échelon Entre 16 ans et 20 ans 6 mois 6e échelon Entre 13 ans 6 mois et 16 ans 5e échelon Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois 4e échelon Entre 8 ans et 11 ans 6 mois 3e échelon Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 2e échelon Avant 4 ans 6 mois 1er échelon 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. II - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18. III - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail DROIT D'OPTION : Dans le cas où le fonctionnaire mentionné est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles des articles 8 et 9 du décret n°2014923, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables (article 10 du décret n°2014-923). PRISE EN COMPTE DES SERVICES EUROPEENS : Les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans la classe normale du grade de puéricultrice, en application des dispositions du titre II du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne […] dans un cadre d’emplois ou un emploi de la Fonction Publique française. Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des règles de reclassement « classiques » (article 11 du décret n°2014-923). 5 CDG 64 – Septembre 2014 LE SERVICE NATIONAL : La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour le reclassement à la nomination (article 12 du décret n°2014-923). Dans tous les cas, le classement s'effectue sur la base de l'avancement d'échelon à la durée maximale. V LES OBLIGATIONS DE FORMATION LORS DE L'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS Le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 reprend les obligations de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et par son décret d'application (décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux). Formation / Mode d'accès au cadre d'emplois Formation d'intégration (Art.1-1°a) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 6 et 7 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 – art. 5 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013) Formation de er professionnalisation au 1 emploi (2) (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 à 13 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 – art. 9 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013) Formation professionnalisation tout long de la carrière (2) (4) de au (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 et 14 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 - art. 10 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013) Formation professionnalisation lors l'accès à un poste responsabilité (2) (3) (4) de de à (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 et 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 - art. 11 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013) Concours Détachement OUI Durant la période de stage 5 jours (1) OUI NON Intégration directe NON / / OUI Lors de la prise de poste / OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans OUI Lors de la prise de poste / OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans OUI Lors de la prise de poste 3 jours 3 jours 3 jours Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans (1) La titularisation ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de suivi de la formation d'intégration délivrée par le CNFPT (2) La collectivité et l'agent peuvent d'un commun accord porter la durée de ces formations à 10 jours maximum (3) La définition des postes à responsabilité est précisée par l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux qui définit ainsi ces postes : " Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 …. ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 …. et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire." (4) Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière et lors de l'accès à un poste à responsabilité sont exclusives l'une de l'autre sur une même période. 6 CDG 64 – Septembre 2014 L'AVANCEMENT VI 1 L'avancement d'échelon (art. 17 et 18 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit : er Au 1 septembre 2014 : PUERICULTRICE HORS CLASSE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 455 483 504 531 567 593 626 659 693 716 740 398 418 434 454 480 500 525 550 575 593 611 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 1a10m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 4 ans 4 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 prov. 2 prov. 3 prov. 4 prov. 1 2 3 4 5 6 7 439 457 480 506 533 565 594 625 656 685 700 387 400 416 436 456 478 501 524 547 570 581 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans * Echelons provisoires créés pour l'intégration des puéricultrices dans le cadre d'em plois PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 439 457 480 506 533 554 583 615 637 387 400 416 436 456 470 493 516 533 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 2a9m 2a9m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 7 CDG 64 – Septembre 2014 er Au 1 juillet 2015 : PUERICULTRICE HORS CLASSE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 460 486 510 541 574 606 637 669 705 736 766 403 420 439 460 485 509 533 558 585 608 631 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 1a10m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 4 ans 4 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 prov. 2 prov. 3 prov. 4 prov. 1 2 3 4 5 6 7 444 460 486 512 541 572 601 631 661 696 730 390 403 420 440 460 483 506 529 552 578 604 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 3a8m 3a8m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans * Echelons provisoires créés pour l'intégration des puéricultrices dans le cadre d'em plois PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 444 460 486 512 541 560 587 618 640 390 403 420 440 460 475 495 518 535 MINI 1 an 1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 2a9m 2a9m 3a8m MAXI 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 8 CDG 64 – Septembre 2014 2 L'avancement de classe et de grade (art. 19 à 22 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) 2.1 – Les conditions Le schéma suivant présente les conditions d'avancement de classe et de grade : PUERICULTRICE HORS CLASSE Au plus tard au 31 décembre de l’année où est établi le tableau d’avancement : 1 an d’ancienneté dans le 1er échelon de puéricultrice de classe supérieure PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE Au plus tard au 31 décembre de l’année où est établi le tableau d’avancement : - 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices dont 4 ans accomplis dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ET - Avoir atteint le 5ème échelon de puéricultrice de classe normale PUERICULTRICE 2.2 – La procédure d'avancement de grade Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, l'avancement de grade intervient après inscription sur un tableau annuel d'avancement de grade établi après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie A. 9 CDG 64 – Septembre 2014 2.3 –Conditions de classement dans le grade d'avancement Conditions de classement lors de l’accès à la classe supérieure du grade de puéricultrice : Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application sont classées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon. Conditions de classement lors de l’accès au grade de puéricultrice hors classe : Les puéricultrices de classe supérieure nommées au grade de puéricultrice hors classe sont classées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE SITUATION DANS LE GRADE du grade de puéricultrice de puéricultrice hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Sans ancienneté 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon à partir d'un an 5e échelon 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2.4 –Règles transitoires relatives à l’avancement de grade (art. 30 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014. Les puéricultrices de classe normale promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur : - si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion - puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé (dispositions de reclassement prévues par l’ancien décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales) - et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret (tableau relatif aux conditions d’intégration dans le cadre d’emplois des agents occupant ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active). Les puéricultrices de classe normale, promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, non éligibles au droit d'option sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur : - si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion - puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 (dispositions de reclassement prévues par l’ancien décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales) - et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret (tableau relatif aux conditions d’intégration dans le cadre d’emplois des agents n’occupant pas ou n’ayant pas occupé un emploi relevant de la catégorie active). 10 CDG 64 – Septembre 2014 VII INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS (constitution initiale du cadre d'emplois) (art. 25 à 29 du décret n°2014-923) Un droit d’option est prévu pour les puéricultrices territoriales qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active. Elles peuvent, soit intégrer le nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit conserver la catégorie active en restant dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1992 qui est mis en voie d'extinction. er Ce droit d’option est ouvert durant une période de 6 mois à compter du 1 septembre 2014 (date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales). Il doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire et est définitif. L’autorité territoriale doit notifier à chaque agent concerné une proposition d’intégration dans le cadre d’emplois en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration. Les agents qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active et qui ont accepté la proposition d’intégration seront reclassés en application du tableau ci-dessous : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : A partir de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon 4e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté Les agents qui occupent un emploi classé en catégorie sédentaire seront quant à eux reclassés en application du tableau ci-dessous : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 11 CDG 64 – Septembre 2014 Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale 8e échelon 8e échelon Sans ancienneté 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : A partir de deux ans Avant deux ans 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les agents sont intégrés par arrêté de l’autorité territoriale. Une mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire dès que possible mais elle ne conditionne pas l'intégration dans les nouveaux cadres d'emplois et grades. La déclaration de vacance d'emplois n'est pas nécessaire. er Les intégrations prennent effet à la date de publication du décret soit le 1 septembre 2014. Les services accomplis dans le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. Dispositions spécifiques concernant les agents détachés dans le cadre d’emplois : Des règles particulières de classement sont prévues pour les puéricultrices régies par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière recrutés par la voie du détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices er et dont le détachement est en cours au 1 septembre 2014. Il convient : De prononcer le détachement dans le nouveau cadre d'emplois pour la durée restante : les procédures de déclaration de vacance d'emploi et de consultation de la commission administrative paritaire ne sont pas requises, De classer le fonctionnaire dans le nouveau grade selon les tableaux prévus pour l'intégration des agents occupant ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active; les fonctionnaires sont simplement classés dans le nouveau grade et non intégrés dans le cadre d'emplois. Les services accomplis avant ce reclassement seront assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices ainsi que dans le grade d’accueil de ce cadre d’emplois. Les puéricultrices régies par le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière en cours de détachement dans le cadre d’emplois des er puéricultrices au 1 septembre 2014 poursuivront quant à eux leur détachement jusqu’au terme initialement prévu et ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article 26 (conditions d'intégration des agents occupant ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active). VIII LA SITUATION DES CONTRACTUELS RECRUTES AU TITRE DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 (TRAVAILLEURS HANDICAPES) (art. 33 du décret n°2014-923 du 18 août 2014) Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade de puéricultrice de classe normale jusqu'à son échéance et peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade de puéricultrice de classe normale. 12 CDG 64 – Septembre 2014 REFORME DU CADRE D’EMPLOIS DES MEDECINS TERRITORIAUX (Revalorisation) Catégorie A Le décret n° 2014-922 modifie le statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux en ce qui concerne : - le nombre d’échelons et la durée de carrière des 1er et 2ème grades ; - les modalités d’accès au 2ème grade ; - la création d’un échelon spécial dans le grade hors classe accessible dans la limite d’un quota d’avancement différent selon la taille et le type de collectivité. En outre, les particularités relatives au classement et à la rémunération des stagiaires sont supprimées : - classement à la nomination et non plus à la titularisation, - remplacement de l’indemnité compensatrice par le maintien d’indice à titre personnel pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de médecin agent public de l’État ou des collectivités territoriales. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014. C’est également à cette date que sont reclassés les membres du cadre d’emplois et les fonctionnaires qui y sont détachés. Le décret n° 2014-924 applicable le 1er septembre 2014 fixe un échelonnement indiciaire revalorisé pour tenir compte de la modification du statut particulier avec la création d’un échelon spécial doté de la hors échelle B bis. 13 CDG 64 – Septembre 2014 I 1 L'AVANCEMENT L'avancement d'échelon (art. 10 du décret n°2014-922 modifiant l’article 14 du décret n°92-851) ème Le grade de médecin de 2 classe comprend 9 échelons (au lieu de 11 auparavant). ère Le grade de médecin de 1 classe comprend 6 échelons (au lieu de 5 auparavant) Le grade de médecin hors classe comprend 5 échelons et un échelon spécial (au lieu de 5 auparavant). L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit : MEDECIN HORS CLASSE ECHELONS 1 2 3 901 966 1015 734 783 821 MINI 1a6m 1a6m MAXI 2 ans 2 ans Indices bruts Indices m ajorés 4 5 Spécial HEA HEB HEB bis 2 ans 2 ans _ 3 ans 3 ans _ MEDECIN DE 1ère CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 801 852 901 966 1015 658 696 734 783 821 MINI 1a9m 1a9m 1a9m 1a9m 2a6m MAXI 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Indices bruts Indices m ajorés 6 HEA MEDECIN DE 2ème CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 528 588 655 701 750 801 852 901 966 452 496 546 582 619 658 696 734 783 MINI 1 an 1 an 1a9m 1a9m 1a9m 2 ans 2 ans 2 ans MAXI 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2a6m 2a6m 2a6m Indices bruts Indices m ajorés ACCES A L’ECHELON SPECIAL DU GRADE DE MEDECIN HORS CLASSE : CONDITIONS : Peuvent accéder à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel ème d’avancement, les médecins hors classe comptant au moins 4 années d’ancienneté dans le 5 échelon de leur grade. QUOTA : Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l’échelon spécial, par rapport à l’effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder : 1) 25% dans les départements de plus de 900 000 habitants, 2) 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions. 14 CDG 64 – Septembre 2014 Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. Dans le cas d’une mutation externe à la collectivité, l’application des plafonds évoqués ci-dessus n’est pas opposable à la nomination d’un médecin hors classe ayant atteint l’échelon spécial. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds pour la détermination des avancements à l’échelon spécial. 2 L'avancement de grade (art. 11 et 12 du décret n°2014-922 modifiant les articles 15 et 16 du décret n°92-851) 2.1 – Les conditions Le schéma suivant présente les conditions d'avancement de grade : MEDECIN HORS CLASSE Avoir atteint le 3ème échelon du grade de médecin de 1ère classe depuis au moins un an ET 12 ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps , cadre d’emplois ou emploi de fonctionnaire d’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent MEDECIN DE 1ère CLASSE Avoir atteint le 6ème échelon du grade de médecin de 2ème classe ET 5 ans de services effectifs dans ce grade MEDECIN DE 2ème CLASSE 2.3 –Conditions de classement dans le grade d'avancement Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon. 15 CDG 64 – Septembre 2014 II CONDITIONS DE NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS 1 Le principe Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après concours et recrutés par une collectivité ou un établissement public sont nommés médecins stagiaires pour une durée d’un an. A titre exceptionnel, l'autorité territoriale peut cependant décider de prolonger la période, pour une durée maximale d’un an. Par ailleurs, la période de stage est prolongée : - lorsque la formation en santé publique mentionnée à l’article 7 n'est pas achevée à expiration de la durée normale du stage ; - lorsque l'autorisation de refaire tout ou partie de cette même formation a été accordée par l’autorité territoriale au stagiaire dont les études ont été gravement perturbées indépendamment de sa volonté. Aucune possibilité de dispense de stage n’est prévue. 2 Le classement et la rémunération 2.1 – Les principes généraux Le classement dans le cadre d’emplois a désormais lieu dès la nomination en qualité de stagiaire. Le stagiaire est en principe classé au 1er échelon du grade de médecin de 2ème classe. Il peut toutefois prétendre à la reprise de ses éventuels services ou activités antérieurs, ce qui pourra lui permettre d’être classé à un échelon supérieur, sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon. On signalera que les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire dans la fonction publique territoriale ou de l’Etat sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux (article 11 du décret n°92-851 du 28 août 1992). 2.2 – La reprise des services ou activités antérieures accomplies en France Un même agent ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement et une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul mode de classement. S’il peut prétendre à plusieurs des dispositifs de classement présentés ci-dessous, il lui est appliqué celui qui correspond à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision de classement, le fonctionnaire peut demander à être classé en application d’un autre dispositif qui lui serait plus favorable. A ces cas de reprise de services s'ajoute la prise en compte de la durée effective du service national accompli en tant qu'appelé ainsi que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international. Reprise de services accomplis en qualité de fonctionnaire Le stagiaire qui avait, avant sa nomination dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux, la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou territorial est reclassé : - au grade de médecin de 2ème classe - à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans sa situation d’origine - avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, et sous réserve que l’augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d’échelon dans le grade d’origine, ou qui aurait résulté de la nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé du précédent grade Lorsque ce classement conduit à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice du traitement antérieur, 16 CDG 64 – Septembre 2014 dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux et jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal. Reprise de services professionnels antérieurs non accomplis en tant que fonctionnaire Le stagiaire qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou des collectivités territoriales est classé en prenant en compte, sur la base de la durée maximale reprise pour l’avancement d’échelon, les services professionnels suivants, dans la limite de 4 ans : 1/ l'année de stage pratique effectuée dans le cadre du doctorat en médecine, 2/ les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales, 3/ les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier (les fonctions de "faisant fonction d'interne" ne sont pas prises en compte), 4/ le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, 5/ le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Les services prévus aux 4 et 5 effectués au-delà de 4 ans sont pris en compte à raison des 3/4 de leur durée. La durée totale des services professionnels ainsi prise en compte ne peut excéder 15 ans. Les agents qui, avant leur nomination dans le cadre d’emplois, avaient la qualité d’agent non titulaire, et qui sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination, conservent à titre personnel le bénéfice du traitement antérieur jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Cette conservation, qui bénéficie tout autant aux agents qui n’étaient pas rémunérés par référence expresse à un indice, n’est possible que dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade de médecin 2ème classe. Le traitement antérieur pris en compte est celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie de six mois de service effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination. Reprise de services accomplis en qualité de militaire Les agents qui justifient de services accomplis en qualité de militaire (autres que ceux d’appelés) sont classés sur la base de la prise en compte d’une fraction de ces services, selon les modalités prévues à l’article 8 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006. 2.3 – La reprise des services accomplis à l'étranger Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat étranger membre de l’UE ou de l’Espace économique européen, sont classés en application des articles 9 et 10 du décret n°2010-311 du 22 mars 2010. Si ces agents justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application des dispositions du décret n°2010-311 du 22 mars 2010, ils peuvent demander à être plutôt classés dans conditions prévues aux articles 9-2, 10 et au I de l’article 10-1 du statut particulier. 3 La fin du stage A la fin de l’année de stage, l’autorité territoriale peut : - décider de titulariser le stagiaire, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT - décider de ne pas procéder à la titularisation ; le stagiaire est alors soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine - décider, à titre exceptionnel, de prolonger la période de stage, pour une durée maximale d’un an 17 CDG 64 – Septembre 2014 II RECLASSEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS REFORMÉ (art. 16 et 17 du décret n°2014-922) Au 1er septembre 2014, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté A cette même date, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Dispositions spécifiques concernant les agents détachés dans le cadre d’emplois : er Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois au 1 septembre 2014 poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux règles évoquées cidessus (article 18 du décret n°2014-922). _________________ 18 CDG 64 – Septembre 2014