Cadre d`emplois des puéricultrices territoriales et des - Cdg-64

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Cadre d`emplois des puéricultrices territoriales et des - Cdg-64
Fiches statut
1/29/MS
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
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REFORME DES CADRES D’EMPLOIS DES
PUERICULTRICES ET DES MEDECINS
TERRITORIAUX
A compter du 1er septembre 2014
 Décret n°2014-922 du 18 août 2014 modifiant le décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier
du cadre d’emplois des médecins territoriaux
 Décret n°2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices
territoriales
 Décret n°2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux
 Décret n°2014-925 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices
territoriales régies par le décret n°2014-923 du 18 août 2014.
Deux décrets publiés au Journal officiel du 21 août 2014 créent un nouveau cadre d’emplois pour les
puéricultrices territoriales et revalorisent la carrière des médecins territoriaux.
Le décret n°2014-923 du 18 août 2014 crée un nouveau cadre d'emplois revalorisé pour les puéricultrices
territoriales.
La structure de carrière est articulée en deux grades, le premier grade comprenant deux classes.
Par ailleurs, le décret fixe les conditions d'intégration des puéricultrices territoriales dans le nouveau cadre
d'emplois. Il prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Les
puéricultrices territoriales bénéficiant de la catégorie active disposent, quant à elles, d'un droit d'option leur
permettant soit d'intégrer ce nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus favorable que les
sédentaires, soit de conserver la catégorie active en restant dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-859
du 28 août 1992 qui est mis en voie d'extinction.
Un second décret fixe l’échelonnement indiciaire du nouveau cadre d’emplois avec deux dates d’effet : 1er
septembre 2014 et 1er juillet 2015.
Le décret n°2014-922 du 18 août 2014 a pour objet de revaloriser la carrière des médecins territoriaux.
A cette fin, le nombre et la durée des échelons des deux premiers grades, médecin de 2e classe et médecin de
1re classe, sont modifiés en corrélation avec les nouveaux indices fixés par le décret indiciaire. Les conditions
de promotion au deuxième grade sont adaptées pour tenir compte de ces modifications. Le troisième grade,
médecin hors classe, qui culmine actuellement à la hors-échelle B, est complété par un échelon spécial
contingenté, doté de la hors-échelle B bis.
Un autre décret applicable le 1er septembre 2014 fixe un échelonnement indiciaire revalorisé pour tenir compte
de la modification du statut particulier avec la création d’un échelon spécial doté de la hors échelle B bis.
1
CDG 64 – Septembre 2014
REFORME DU CADRE D’EMPLOIS
DES PUERICULTRICES TERRITORIALES
Catégorie A
I
LES FONCTIONS ET LES DOMAINES DE COMPETENCES
L'article 2 du décret n° 2014-923 portant statut particulier du cadre d'emplois précise les fonctions susceptibles
d'être assurées par les membres du cadre d'emplois.
Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique
dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la
protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins
de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R.
2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des
enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions
prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.
Les missions ne sont pas modifiées mais les références au Code de la Santé Publique sont actualisées.
II
LA STRUCTURE DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
Le cadre d'emplois comporte deux grades : puéricultrice et puéricultrice hors classe.
Le grade de puéricultrice comporte une classe normale et une classe supérieure.
Grades
Classe
Classe normale
Puéricultrice
Recrutement
Espace
indiciaire
(au 01/09/14)


Concours sur titres
Mobilité : mutation – détachement –
intégration directe
9
IB 439 – IB 637

Mobilité : mutation - détachement intégration directe
Avancement de grade
7 + 4 prov.
IB 533 – IB 700
(échelons normaux)
Mobilité : mutation - détachement intégration directe
Avancement de grade
11
IB 455 – IB 740
Classe supérieure


Puéricultrice hors classe

III
Nombre
d'échelons
RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS
A – Le recrutement par concours
(art. 3 et 4 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
1
Les conditions d'accès
Le concours d'accès au cadre d'emplois est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice
mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession
délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
2
CDG 64 – Septembre 2014
2
Les épreuves du concours
La nature et les modalités des épreuves du concours seront fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et
par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice
fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves.
Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
3
Clauses de sauvegarde pour les lauréats de concours
(art. 31 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992
susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés ci-dessus dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre
d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du
décret n°2014-923 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de
puéricultrice.
B – La mobilité : détachement et intégration directe
(art. 23 et 24 du décret n°2014-923)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent
peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois s'ils justifient
du diplôme ou de l'autorisation d'exercice nécessaires pour se présenter au concours (article 4 du décret
n°2014-923).
Par principe, les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre
d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986
susvisé (règlementation de droit commun).
Cependant, des modalités spécifiques de reclassement sont prévues pour les agents membres du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la Fonction Publique Hospitalière régi par le décret du 29
septembre 2010 titulaires du deuxième grade, détachés ou directement intégrés dans le présent d'emplois.
Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
du corps des infirmiers
de puéricultrice de classe supérieure dans la limite de la durée de l'échelon
en soins généraux et spécialisés
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
du corps des infirmiers
de puéricultrice de classe normale dans la limite de la durée de l'échelon
en soins généraux et spécialisés
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3
CDG 64 – Septembre 2014
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade détachés dans la classe normale de
puéricultrice perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui
qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout
moment.
Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation
d'exercice nécessaires pour se présenter au concours (article 4 du décret n°2014-923), les militaires
mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu
par les mêmes dispositions.
Le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales n’est pas accessible par promotion interne.
CONDITIONS DE NOMINATION
IV
(art. 5 à 12 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
La durée du stage est fixée à un an. Le stage peut être prolongé au maximum pour une durée égale pour
apprécier le comportement professionnel.
Le classement à la nomination des puéricultrices territoriales est effectué en application :
-
des dispositions des articles 7 (agents non titulaires de droit public) et 8 (militaires) et du II de l’article 12
(règles de conservation de la rémunération antérieure pour les agents non titulaires de droit public) du
décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A ;
-
des dispositions des articles 8 et 9 du décret n°2014-923 qui prévoient les règles de reclassement
suivantes :
o
Article 8 : CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES
I - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, à un
cadre d'emplois ou un corps de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la
classe normale du grade de puéricultrice à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un
avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le
dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un
avancement audit échelon.
II - Les agents classés, en application des dispositions ci-dessus, à un échelon doté d'un
traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent, à titre
personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un
traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du
traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre
d'emplois.
o
Article 9 : PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PUBLIQUES OU
PRIVEES ANTERIEURES
I - Les puéricultrices qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de
services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles
dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des
titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classées, dans
la classe normale du grade de puéricultrice, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices sont classées conformément
au tableau ci-après :
4
CDG 64 – Septembre 2014
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
du grade de puéricultrice
Plus de 25 ans
8e échelon
Entre 20 ans 6 mois et 25 ans
7e échelon
Entre 16 ans et 20 ans 6 mois
6e échelon
Entre 13 ans 6 mois et 16 ans
5e échelon
Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois
4e échelon
Entre 8 ans et 11 ans 6 mois
3e échelon
Entre 4 ans 6 mois et 8 ans
2e échelon
Avant 4 ans 6 mois
1er échelon
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date
d'entrée en vigueur du décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé
sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article
18 en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités
professionnelles.
II - Les puéricultrices qui justifient, avant la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, de
services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° sont classées de la
manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du
I;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en
vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et
s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II en tenant compte de la durée
maximale fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de
fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les
établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail
DROIT D'OPTION :
Dans le cas où le fonctionnaire mentionné est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des
dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles des articles 8 et 9 du décret n°2014923, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son
classement, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui
lui sont plus favorables (article 10 du décret n°2014-923).
PRISE EN COMPTE DES SERVICES EUROPEENS :
Les puéricultrices qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, de services accomplis dans une
administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans la classe normale du grade de
puéricultrice, en application des dispositions du titre II du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux
modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne […] dans
un cadre d’emplois ou un emploi de la Fonction Publique française.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent
demander à bénéficier des règles de reclassement « classiques » (article 11 du décret n°2014-923).
5
CDG 64 – Septembre 2014
LE SERVICE NATIONAL :
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du
service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat
international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en
compte pour leur totalité pour le reclassement à la nomination (article 12 du décret n°2014-923).
Dans tous les cas, le classement s'effectue sur la base de l'avancement d'échelon à la durée maximale.
V
LES OBLIGATIONS DE FORMATION LORS DE L'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS
Le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 reprend les obligations de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et par son décret
d'application (décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux).
Formation / Mode d'accès au
cadre d'emplois
Formation d'intégration
(Art.1-1°a) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 6 et 7 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 – art. 5 du décret n°
2013-490 du 10 juin 2013)
Formation de
er
professionnalisation au 1
emploi (2)
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 à 13 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 – art. 9 du décret n°
2013-490 du 10 juin 2013)
Formation
professionnalisation tout
long de la carrière (2) (4)
de
au
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 et 14 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 - art. 10 du décret n°
2013-490 du 10 juin 2013)
Formation
professionnalisation lors
l'accès
à
un
poste
responsabilité (2) (3) (4)
de
de
à
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 et 15 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 - art. 11 du décret n°
2013-490 du 10 juin 2013)
Concours
Détachement
OUI
Durant la période
de stage
5 jours (1)
OUI
NON
Intégration
directe
NON
/
/
OUI
Lors de la prise de
poste
/
OUI
Dans les deux
ans suivant la
nomination dans
le cadre
d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du
délai de deux
ans suivant la
nomination
2 jours par
période de 5
ans
OUI
Lors de la prise
de poste
/
OUI
Dans les deux
ans suivant la
nomination
dans le cadre
d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du
délai de deux
ans suivant la
nomination
2 jours par
période de 5
ans
OUI
Lors de la prise
de poste
3 jours
3 jours
3 jours
Dans les deux ans
suivant la
nomination dans le
cadre d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du délai de
deux ans suivant la
nomination
2 jours par période
de 5 ans
(1) La titularisation ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de suivi de la formation d'intégration délivrée par le CNFPT
(2) La collectivité et l'agent peuvent d'un commun accord porter la durée de ces formations à 10 jours maximum
(3) La définition des postes à responsabilité est précisée par l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la
formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux qui définit ainsi ces postes : " Sont considérés comme
des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26
janvier 1984 …. ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe
du décret du 3 juillet 2006 …. et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique
paritaire."
(4) Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière et lors de l'accès à un poste à responsabilité sont
exclusives l'une de l'autre sur une même période.
6
CDG 64 – Septembre 2014
L'AVANCEMENT
VI
1
L'avancement d'échelon
(art. 17 et 18 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit :
er
Au 1 septembre 2014 :
PUERICULTRICE HORS CLASSE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
455
483
504
531
567
593
626
659
693
716
740
398
418
434
454
480
500
525
550
575
593
611
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 1a10m 2a9m
3a8m
3a8m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
4 ans
4 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
prov.
2
prov.
3
prov.
4
prov.
1
2
3
4
5
6
7
439
457
480
506
533
565
594
625
656
685
700
387
400
416
436
456
478
501
524
547
570
581
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m
2a9m
3a8m
3a8m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
* Echelons provisoires créés pour l'intégration des puéricultrices dans le cadre d'em plois
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
439
457
480
506
533
554
583
615
637
387
400
416
436
456
470
493
516
533
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 2a9m
2a9m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
7
CDG 64 – Septembre 2014
er
Au 1 juillet 2015 :
PUERICULTRICE HORS CLASSE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
460
486
510
541
574
606
637
669
705
736
766
403
420
439
460
485
509
533
558
585
608
631
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 1a10m 2a9m
3a8m
3a8m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
4 ans
4 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
prov.
2
prov.
3
prov.
4
prov.
1
2
3
4
5
6
7
444
460
486
512
541
572
601
631
661
696
730
390
403
420
440
460
483
506
529
552
578
604
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m
2a9m
3a8m
3a8m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
* Echelons provisoires créés pour l'intégration des puéricultrices dans le cadre d'em plois
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
444
460
486
512
541
560
587
618
640
390
403
420
440
460
475
495
518
535
MINI
1 an
1a10m 1a10m 1a10m 1a10 m 2a9m
2a9m
3a8m
MAXI
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
8
CDG 64 – Septembre 2014
2
L'avancement de classe et de grade
(art. 19 à 22 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
2.1 – Les conditions
Le schéma suivant présente les conditions d'avancement de classe et de grade :
PUERICULTRICE HORS CLASSE
Au plus tard au 31 décembre de l’année où est établi le
tableau d’avancement :
1 an d’ancienneté dans le 1er échelon de puéricultrice de
classe supérieure
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE
Au plus tard au 31 décembre de l’année où est établi le
tableau d’avancement :
-
9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou
corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de
puéricultrices dont 4 ans accomplis dans le cadre
d’emplois des puéricultrices territoriales
ET
-
Avoir atteint le 5ème échelon de puéricultrice de classe
normale
PUERICULTRICE
2.2 – La procédure d'avancement de grade
Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la
fonction publique territoriale, l'avancement de grade intervient après inscription sur un tableau annuel
d'avancement de grade établi après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les
fonctionnaires de catégorie A.
9
CDG 64 – Septembre 2014
2.3 –Conditions de classement dans le grade d'avancement
Conditions de classement lors de l’accès à la classe supérieure du grade de puéricultrice :
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application sont classées à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe
normale.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la
classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon
de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier
échelon.
Conditions de classement lors de l’accès au grade de puéricultrice hors classe :
Les puéricultrices de classe supérieure nommées au grade de puéricultrice hors classe sont classées
conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE SITUATION DANS LE GRADE
du grade de puéricultrice
de puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon à partir d'un an
5e échelon
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2.4 –Règles transitoires relatives à l’avancement de grade
(art. 30 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe
supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé
demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
Les puéricultrices de classe normale promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et qui
ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le
grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur :
- si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion
- puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en
application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé (dispositions de reclassement prévues par
l’ancien décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales)
- et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à
l'article 26 du présent décret (tableau relatif aux conditions d’intégration dans le cadre d’emplois des
agents occupant ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active).
Les puéricultrices de classe normale, promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, non
éligibles au droit d'option sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte
de la situation qui aurait été la leur :
- si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion
- puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en
application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 (dispositions de reclassement prévues par l’ancien
décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales)
- et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à
l'article 27 du présent décret (tableau relatif aux conditions d’intégration dans le cadre d’emplois des
agents n’occupant pas ou n’ayant pas occupé un emploi relevant de la catégorie active).
10
CDG 64 – Septembre 2014
VII
INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
(constitution initiale du cadre d'emplois)
(art. 25 à 29 du décret n°2014-923)
Un droit d’option est prévu pour les puéricultrices territoriales qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans
la catégorie active. Elles peuvent, soit intégrer le nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement
plus favorable que les sédentaires, soit conserver la catégorie active en restant dans le cadre d'emplois régi par
le décret n° 92-859 du 28 août 1992 qui est mis en voie d'extinction.
er
Ce droit d’option est ouvert durant une période de 6 mois à compter du 1 septembre 2014 (date d’entrée en
vigueur du décret portant statut particulier des puéricultrices territoriales). Il doit être exercé de façon expresse
par chaque fonctionnaire et est définitif.
L’autorité territoriale doit notifier à chaque agent concerné une proposition d’intégration dans le cadre d’emplois
en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration.
Les agents qui occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active et qui ont accepté la
proposition d’intégration seront reclassés en application du tableau ci-dessous :
GRADES ET ÉCHELONS
D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice hors classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice de classe supérieure
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de 2 ans
Avant 2 ans
1er échelon
4e échelon provisoire
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux
ans
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon provisoire
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Les agents qui occupent un emploi classé en catégorie sédentaire seront quant à eux reclassés en application
du tableau ci-dessous :
GRADES ET ÉCHELONS
D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
11
CDG 64 – Septembre 2014
Puéricultrice de classe normale
Puéricultrice de classe normale
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux
ans
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les agents sont intégrés par arrêté de l’autorité territoriale.
Une mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire dès que possible mais elle ne conditionne pas
l'intégration dans les nouveaux cadres d'emplois et grades.
La déclaration de vacance d'emplois n'est pas nécessaire.
er
Les intégrations prennent effet à la date de publication du décret soit le 1 septembre 2014.
Les services accomplis dans le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre
d'emplois d'accueil.
Dispositions spécifiques concernant les agents détachés dans le cadre d’emplois :
Des règles particulières de classement sont prévues pour les puéricultrices régies par le décret n°2010-1139 du
29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de
la fonction publique hospitalière recrutés par la voie du détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices
er
et dont le détachement est en cours au 1 septembre 2014.
Il convient :
 De prononcer le détachement dans le nouveau cadre d'emplois pour la durée restante : les procédures
de déclaration de vacance d'emploi et de consultation de la commission administrative paritaire ne sont
pas requises,
 De classer le fonctionnaire dans le nouveau grade selon les tableaux prévus pour l'intégration des
agents occupant ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active; les fonctionnaires sont
simplement classés dans le nouveau grade et non intégrés dans le cadre d'emplois.
Les services accomplis avant ce reclassement seront assimilés à des services accomplis en position de
détachement dans le nouveau cadre d’emplois des puéricultrices ainsi que dans le grade d’accueil de ce cadre
d’emplois.
Les puéricultrices régies par le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des
personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière en cours de détachement dans le cadre d’emplois des
er
puéricultrices au 1 septembre 2014 poursuivront quant à eux leur détachement jusqu’au terme initialement
prévu et ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article 26 (conditions d'intégration des agents occupant
ou ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active).
VIII
LA SITUATION DES CONTRACTUELS RECRUTES AU TITRE DE L'ARTICLE 38
DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 (TRAVAILLEURS HANDICAPES)
(art. 33 du décret n°2014-923 du 18 août 2014)
Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade de puéricultrice de classe normale jusqu'à son
échéance et peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996
modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade de puéricultrice de classe normale.
12
CDG 64 – Septembre 2014
REFORME DU CADRE D’EMPLOIS
DES MEDECINS TERRITORIAUX
(Revalorisation)
Catégorie A
Le décret n° 2014-922 modifie le statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux en ce qui
concerne :
- le nombre d’échelons et la durée de carrière des 1er et 2ème grades ;
- les modalités d’accès au 2ème grade ;
- la création d’un échelon spécial dans le grade hors classe accessible dans la limite d’un quota
d’avancement différent selon la taille et le type de collectivité.
En outre, les particularités relatives au classement et à la rémunération des stagiaires sont supprimées :
- classement à la nomination et non plus à la titularisation,
- remplacement de l’indemnité compensatrice par le maintien d’indice à titre personnel pour les stagiaires
ayant auparavant la qualité de médecin agent public de l’État ou des collectivités territoriales.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014. C’est également à cette date que sont reclassés les
membres du cadre d’emplois et les fonctionnaires qui y sont détachés.
Le décret n° 2014-924 applicable le 1er septembre 2014 fixe un échelonnement indiciaire revalorisé pour tenir
compte de la modification du statut particulier avec la création d’un échelon spécial doté de la hors échelle B
bis.
13
CDG 64 – Septembre 2014
I
1
L'AVANCEMENT
L'avancement d'échelon
(art. 10 du décret n°2014-922 modifiant l’article 14 du décret n°92-851)
ème
Le grade de médecin de 2
classe comprend 9 échelons (au lieu de 11 auparavant).
ère
Le grade de médecin de 1 classe comprend 6 échelons (au lieu de 5 auparavant)
Le grade de médecin hors classe comprend 5 échelons et un échelon spécial (au lieu de 5 auparavant).
L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit :
MEDECIN HORS CLASSE
ECHELONS
1
2
3
901
966
1015
734
783
821
MINI
1a6m
1a6m
MAXI
2 ans
2 ans
Indices bruts
Indices m ajorés
4
5
Spécial
HEA
HEB
HEB bis
2 ans
2 ans
_
3 ans
3 ans
_
MEDECIN DE 1ère CLASSE
ECHELONS
1
2
3
4
5
801
852
901
966
1015
658
696
734
783
821
MINI
1a9m
1a9m
1a9m
1a9m
2a6m
MAXI
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
Indices bruts
Indices m ajorés
6
HEA
MEDECIN DE 2ème CLASSE
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
528
588
655
701
750
801
852
901
966
452
496
546
582
619
658
696
734
783
MINI
1 an
1 an
1a9m
1a9m
1a9m
2 ans
2 ans
2 ans
MAXI
1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2a6m
2a6m
2a6m
Indices bruts
Indices m ajorés
ACCES A L’ECHELON SPECIAL DU GRADE DE MEDECIN HORS CLASSE :
CONDITIONS :
Peuvent accéder à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel
ème
d’avancement, les médecins hors classe comptant au moins 4 années d’ancienneté dans le 5
échelon de
leur grade.
QUOTA :
Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l’échelon spécial, par rapport à l’effectif de médecins de
ce grade, ne peut excéder :
1) 25% dans les départements de plus de 900 000 habitants,
2) 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les
régions.
14
CDG 64 – Septembre 2014
Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est
arrondi à 1.
Dans le cas d’une mutation externe à la collectivité, l’application des plafonds évoqués ci-dessus n’est pas
opposable à la nomination d’un médecin hors classe ayant atteint l’échelon spécial.
Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds pour la détermination des
avancements à l’échelon spécial.
2
L'avancement de grade
(art. 11 et 12 du décret n°2014-922 modifiant les articles 15 et 16 du décret n°92-851)
2.1 – Les conditions
Le schéma suivant présente les conditions d'avancement de grade :
MEDECIN HORS CLASSE
Avoir atteint le 3ème échelon du grade de médecin de 1ère
classe depuis au moins un an ET 12 ans de services
effectifs en qualité de médecin dans un corps , cadre
d’emplois ou emploi de fonctionnaire d’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui
en dépendent
MEDECIN DE 1ère CLASSE
Avoir atteint le 6ème échelon du grade de médecin de
2ème classe ET 5 ans de services effectifs dans ce
grade
MEDECIN DE 2ème CLASSE
2.3 –Conditions de classement dans le grade d'avancement
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur
ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon.
15
CDG 64 – Septembre 2014
II
CONDITIONS DE NOMINATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS
1 Le principe
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après concours et recrutés par une collectivité ou un établissement
public sont nommés médecins stagiaires pour une durée d’un an.
A titre exceptionnel, l'autorité territoriale peut cependant décider de prolonger la période, pour une durée
maximale d’un an.
Par ailleurs, la période de stage est prolongée :
- lorsque la formation en santé publique mentionnée à l’article 7 n'est pas achevée à expiration de la durée
normale du stage ;
- lorsque l'autorisation de refaire tout ou partie de cette même formation a été accordée par l’autorité territoriale
au stagiaire dont les études ont été gravement perturbées indépendamment de sa volonté.
Aucune possibilité de dispense de stage n’est prévue.
2 Le classement et la rémunération
2.1 – Les principes généraux
Le classement dans le cadre d’emplois a désormais lieu dès la nomination en qualité de stagiaire.
Le stagiaire est en principe classé au 1er échelon du grade de médecin de 2ème classe.
Il peut toutefois prétendre à la reprise de ses éventuels services ou activités antérieurs, ce qui pourra lui
permettre d’être classé à un échelon supérieur, sur la base de la durée maximale exigée pour chaque
avancement d’échelon.
On signalera que les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire dans la
fonction publique territoriale ou de l’Etat sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre
d’emplois des médecins territoriaux (article 11 du décret n°92-851 du 28 août 1992).
2.2 – La reprise des services ou activités antérieures accomplies en France
Un même agent ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement et une même période
ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul mode de classement. S’il peut prétendre à plusieurs
des dispositifs de classement présentés ci-dessous, il lui est appliqué celui qui correspond à sa dernière
situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision de classement, le
fonctionnaire peut demander à être classé en application d’un autre dispositif qui lui serait plus favorable.
A ces cas de reprise de services s'ajoute la prise en compte de la durée effective du service national
accompli en tant qu'appelé ainsi que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du
volontariat international.

Reprise de services accomplis en qualité de fonctionnaire
Le stagiaire qui avait, avant sa nomination dans le cadre d’emplois des médecins
territoriaux, la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou territorial est reclassé :
- au grade de médecin de 2ème classe
- à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il
détenait dans sa situation d’origine
- avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine, dans la limite
de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, et sous réserve
que l’augmentation de traitement consécutive à la nomination soit inférieure à celle que lui
aurait procuré un avancement d’échelon dans le grade d’origine, ou qui aurait résulté de la
nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé du précédent grade
Lorsque ce classement conduit à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu
avant la nomination, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice du traitement antérieur,
16
CDG 64 – Septembre 2014
dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins
territoriaux et jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal.

Reprise de services professionnels antérieurs non accomplis en tant que
fonctionnaire
Le stagiaire qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou des collectivités
territoriales est classé en prenant en compte, sur la base de la durée maximale reprise pour
l’avancement d’échelon, les services professionnels suivants, dans la limite de 4 ans :
1/ l'année de stage pratique effectuée dans le cadre du doctorat en médecine,
2/ les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales,
3/ les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant
le service public hospitalier (les fonctions de "faisant fonction d'interne" ne sont pas prises en
compte),
4/ le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des
médecins,
5/ le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Les services prévus aux 4 et 5 effectués au-delà de 4 ans sont pris en compte à raison des
3/4 de leur durée.
La durée totale des services professionnels ainsi prise en compte ne peut excéder 15 ans.
Les agents qui, avant leur nomination dans le cadre d’emplois, avaient la qualité d’agent non
titulaire, et qui sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant la
nomination, conservent à titre personnel le bénéfice du traitement antérieur jusqu'à ce qu'ils
bénéficient d'un traitement au moins égal.
Cette conservation, qui bénéficie tout autant aux agents qui n’étaient pas rémunérés par
référence expresse à un indice, n’est possible que dans la limite du traitement afférent au
dernier échelon du grade de médecin 2ème classe.
Le traitement antérieur pris en compte est celui perçu au titre du dernier emploi occupé
avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie de six mois de service effectifs dans cet
emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination.

Reprise de services accomplis en qualité de militaire
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité de militaire (autres que ceux
d’appelés) sont classés sur la base de la prise en compte d’une fraction de ces services,
selon les modalités prévues à l’article 8 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006.
2.3 – La reprise des services accomplis à l'étranger
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d’emplois des médecins territoriaux, de
services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat étranger membre de l’UE ou de
l’Espace économique européen, sont classés en application des articles 9 et 10 du décret n°2010-311 du
22 mars 2010.
Si ces agents justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application des dispositions du décret
n°2010-311 du 22 mars 2010, ils peuvent demander à être plutôt classés dans conditions prévues aux
articles 9-2, 10 et au I de l’article 10-1 du statut particulier.
3 La fin du stage
A la fin de l’année de stage, l’autorité territoriale peut :
- décider de titulariser le stagiaire, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation
d’intégration établie par le CNFPT
- décider de ne pas procéder à la titularisation ; le stagiaire est alors soit licencié, s’il n’avait pas
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine
- décider, à titre exceptionnel, de prolonger la période de stage, pour une durée maximale d’un an
17
CDG 64 – Septembre 2014
II
RECLASSEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS REFORMÉ
(art. 16 et 17 du décret n°2014-922)
Au 1er septembre 2014, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade
conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Médecin de 2e classe
Médecin de 2e classe
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
A cette même date, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à
identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de
l'échelon d'accueil.
Dispositions spécifiques concernant les agents détachés dans le cadre d’emplois :
er
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois au 1 septembre 2014 poursuivent leur détachement pour
la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux règles évoquées cidessus (article 18 du décret n°2014-922).
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CDG 64 – Septembre 2014