Le 24 Octobre 1994
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Le 24 Octobre 1994
N° 2011- 091 Arrêté municipal portant règlementation sur les objets trouvés MAIRIE DE PUGET-VILLE 83390 Le Maire de la commune de PUGET-VILLE, VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programme relative à la sécurité VU le code général des collectivités territoriales article L 2212-2 VU le code rural et de la pêche maritime article R.211-12 VU le code civil article 716 et 2276 VU le code général de la propriété des personnes publiques article L 5342-4 et L 5342-5 VU l’ordonnance royale du 23 mai 1830 CONSIDERANT que les objets trouvés et perdus sur la commune de Puget-ville doivent faire l’objet d’une règlementation afin d’encadrer leur gestion, CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’organiser les modalités de traitement des objets trouvés afin d’organiser leur prise en charge puis leur déstockage par les services municipaux. ARRÊTE Article 1 : les définitions relatives aux objets trouvés - Un objet trouvé est un objet meuble égaré par son propriétaire et recueilli par une autre personne dans un lieu ouvert au public, sur la voie publique ou dans un véhicule servant au transport de voyageurs, ou encore dans une partie accessible à tous d’un immeuble privé. Il ne s’agit pas de biens sans maitre qui appartiendraient alors à la commune sur laquelle ils seraient situés. Il s’agit de biens dont le propriétaire est inconnu. - L’inventeur est le nom donné à la personne qui a trouvé un objet. L’inventeur ne devient pas le propriétaire de l’objet du simple fait de l’avoir trouvé. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’il puisse le devenir, notamment celles de l’article 4 et 8 du présent arrêté. Article 2 : les définitions et législations ne relevant pas des objets trouvés - Un trésor constitue aussi une chose découverte par hasard, mais à la différence de l’objet trouvé, le trésor est une chose qui doit avoir été cachée ou enfouie et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. Ainsi la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. - Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des mosaïques, des sépultures anciennes ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie sont mis au jour, l’inventeur, est tenu d’en faire la déclaration immédiate auprès du maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Le propriétaire du fonds et/ou l’inventeur sont responsables provisoirement de la conservation de l’objet trouvé. - Les animaux trouvés sur la voie publique relèvent d’une législation spéciale et non de celle des objets trouvés. Page 1 sur 4 Article 3 : la législation correspondant aux objets trouvés Les objets trouvés, autres que ceux précités, sur la commune de Puget-Ville relèvent de la législation des objets trouvés et doivent être déposés à la police municipale ou à défaut à la mairie pendant les horaires d’ouverture et dans un délai de vingt-quatre heures. Article 4 : le dépôt de l’objet trouvé par l’inventeur Tout dépôt par l’inventeur sera numéroté et enregistré sur un formulaire prévu à cet effet. L’inventeur n’est pas tenu de décliner ses nom et adresse ; en revanche il doit préciser le jour et le lieu de la trouvaille. L’inventeur qui souhaiterait récupérer ultérieurement l’objet trouvé, conformément aux dispositions qui suivent, doit transmettre ses nom et adresse. Un récépissé descriptif de l’objet mentionnant le lieu et les circonstances de la découverte est remis à l’inventeur lors du dépôt. Article 5: le délai de conservation de l’objet trouvé Le service gestionnaire est tenu de conserver l’objet déposé pour une durée d’un an et un jour, sauf exceptions quant à la nature de l’objet énoncé ci-après. Article 6: l’absence de droit du service gestionnaire sur l’objet Au titre de leurs missions, les services municipaux ne sont que les dépositaires des objets recueillis. Ils ne jouissent d’aucun titre de propriété à l’égard des objets trouvés et doivent en garantir la conservation pendant toute la durée prévue. Ainsi, ils ne peuvent en jouir librement sous peine de sanctions. A cette fin, le service gestionnaire doit restituer les objets trouvés à leur propriétaire s’il se manifeste avant l’expiration du délai règlementaire ou à l’inventeur selon les cas ci-après détaillés. Article 7: la restitution du bien à son propriétaire Le propriétaire qui souhaite récupérer son objet doit justifier de son identité et de son domicile par un document officiel. Il lui sera de plus systématiquement demandé une description précise de l’objet demandé. Lorsque les conditions sont remplies l’objet est restitué à son propriétaire. Lors de la remise du bien, l’agent responsable des objets trouvés doit faire signer un bordereau de remise conformément au registre. L’agent devra apposer la mention « rendu, jour/mois/année, à Puget-Ville ». Article 8: les droits et obligations de l’inventeur A défaut de manifestation du propriétaire de l’objet déposé à l’expiration du délai de conservation, le service gestionnaire peut remettre l’objet à son inventeur s’il en exprime le souhait. Ainsi, l’inventeur devra impérativement se présenter au service gestionnaire le jour de l’expiration du délai de conservation muni du récipissé de dépôt et d’un justificatif de son identité et de son domicile. En aucun cas, l’inventeur sera tenu au courant de l’arrivée à terme du délai d’expiration. Il sera précisé à l’inventeur que la chose ne lui appartient pas et qu’il n’en est que le gardien. En effet l’inventeur ne peut devenir propriétaire du bien qu’au bout de trente ans à compter de la date de la restitution de l’objet par le service gestionnaire. Article 9 : les droits du propriétaire Le propriétaire peut revendiquer le bien à l’inventeur, gardien de la chose, pendant un délai de trois ans. De plus, si l’objet a été revendu par l’inventeur, après l’avoir retiré au service gestionnaire des objets trouvés conformément aux dispositions de l’article 4, le propriétaire peut le revendiquer à l’acheteur pendant un délai de trois ans. Article 10: la remise de l’objet par procuration Le propriétaire ou l’inventeur peut donner procuration à une tierce personne pour récupérer l’objet auprès du service gestionnaire des objets trouvés. Cette tierce personne doit pour cela être munie de la procuration et justifier de son identité et de celle de son mandant. Page 2 sur 4 Article 11 : les conséquences de la non réclamation de l’objet A l’expiration du délai de conservation et en cas de non réclamation par le propriétaire et par l’inventeur, l’objet pourra selon sa nature, être détruit ou donné au centre communal d’action social, ou encore être vendu par le service des domaines s’il a une valeur pécuniaire importante. Les communes ne peuvent procéder elles-mêmes à la vente d’un objet. Article 12 : la fin des droits de l’inventeur et du propriétaire L’objet ayant été remis après expiration de son délai de conservation à un des organismes précités, en l’absence de réclamation, ne pourra plus être revendiqué, ni de la part de son propriétaire, ni de la part de son inventeur. Il est donc conseillé à l’inventeur de se référer à son récipissé pour connaitre la date d’expiration du délai de conservation de l’objet. Article 13 : les objets de valeur Les biens précieux non réclamés dans le délai de un an et un jour à compter de leur dépôt au service gestionnaire, sont remis au service des Domaines pour vente publique. Il en va de l’appréciation du maire selon la nature de l’objet. Article 14 : les objets sans valeur Les objets n’ayant pas de valeur particulière sont remis au centre communal d’action social qui se charge de leur gestion à l’expiration du délai de un an et un jour. Article 15 : l’argent liquide L’argent liquide remis au service gestionnaire des objets trouvés par l’inventeur est conservé un an et un jour. A défaut de réclamation par le propriétaire, le versement sera effectué au Trésor public à l’expiration du délai de conservation. Article 16 : les pièces administratives Lorsque les objets déposés par l’inventeur sont des pièces administratives, le service gestionnaire doit les conserver quinze jours. A l’issu du délai de conservation, le service gestionnaire des objets trouvés s’engage à retourner les pièces administratives à son propriétaire lorsque l’adresse est indiquée et après vérification de cette dernière. A défaut, ils seront expédiés à la préfecture de délivrance ou encore aux organismes intéressés après expiration du délai de conservation. La réclamation par l’inventeur des papiers officiels ne peut être acceptée. Article 17 : les cartes diverses Les cartes diverses telles que, les cartes bancaires, les cartes de mutuelles ou encore les cartes vitales sont conservées quinze jours. A défaut de réclamation par le propriétaire à l’issu du délai de conservation elles seront transmises à l’organisme émetteur. La réclamation de l’inventeur ne peut être acceptée. Article 18: les papiers divers Les papiers divers avec ou sans contenant sont conservés à compter du dépôt par l’inventeur un an et un jour. À défaut de réclamation du propriétaire ou de l’inventeur dans les conditions de l’article 4, il est procédé à leur destruction à l’issu du délai de conservation par le service technique. Article 19 : les clefs Les clefs déposées par l’inventeur sont conservées un an et un jour. A l’issu de ce délai, s’il n’y a pas de réclamation de la part du propriétaire, les clefs sont détruites par le service technique de la commune. La réclamation émise par l’inventeur doit être refusée. Article 20 : les médicaments Les médicaments déposés par l’inventeur sont conservés une semaine. A défaut de réclamation, ils sont remis à un pharmacien qui en assure la collecte. Article 21 : les vêtements Les vêtements déposés par l’inventeur sont conservés par le service gestionnaire deux mois. A l’issu de ce délai, les vêtements non réclamés sont transmis au centre communal d’action social. Page 3 sur 4 Article 22 : les objets détériorés avec ou sans valeur Les objets cassés ou en mauvaises état déposés par l’inventeur sont conservés un mois par le service gestionnaire. La remise à l’inventeur, s’il le souhaite, est possible dans les conditions de l’article 4. A défaut de réclamation venant de l’inventeur ou du propriétaire, les objets seront transmis au service des domaines ou au centre communal d’action social en fonction de leur valeur. Les objets non repris par le service des domaines ou par le centre communal d’action sociale en raison de leur mauvais état, seront détruits par la commune de Puget-Ville. Article 23 : la mise en exécution du présent arrêté Monsieur le maire et la directrice générale des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Article 24: opposabilité de l’acte Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Fait à Puget-Ville, Le Le Maire, Max BASTIDE Page 4 sur 4