mandat de vente – clauses abusives
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mandat de vente – clauses abusives
UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER MANDAT DE VENTE – CLAUSES ABUSIVES Transaction – Mandats de vente - Recommandation de la Commission des clauses abusives 1- La Commission des clauses abusives (recommandation ci-après) La Commission a critiqué 3 clauses concernant les : - mandats de vente - mandats de location - mandats de recherche d’un bien immobilier. Les clauses visées sont les suivantes : - durée du mandat - modalités de métrage de la surface d’un bien - clause pénale (quand affaire réalisée sans le concours du mandataire). Recommandation n° 2003-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux mandats de vente, de location ou de recherche d’un bien immobilier (BOCCRF, 12 mars 2004, p. 238) La Commission des clauses abusives, Vu les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; Vu les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 susvisée ; Entendu les représentants des professionnels intéressés ; Considérant que certains mandats proposés pour la vente, la location ou la recherche d’un bien immobilier contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ; 1°) Sur la durée du mandat Considérant que certains contrats ne prévoient pas de délai au-delà duquel le mandat cesse de produire des effets ou prévoient un délai renouvelable indéfiniment par tacite reconduction ; que ces dispositions sont contraires à la loi et que, maintenues dans le contrat, elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; [email protected] – 60 rue Saint Lazare - 75009 PARIS - www.unis-immo.fr Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° 20589 2°) Sur les modalités de métrage de la surface du bien Considérant que certains mandats de vente de biens immobiliers, constitués sous forme d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, imposent au mandant, pour le calcul de la superficie de ces biens, des obligations non prévues par la loi sans offrir d’alternative et en laissant croire qu’elles en résultent ; qu’en particulier certaines clauses imposent au mandant : - soit l’obligation de faire procéder à ce calcul dans un délai précédant la promesse de vente ou d’achat ; - soit l’obligation de faire procéder au calcul par un homme de l’art, sans autre alternative, étant souvent précisé que cet homme de l’art devra être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle et, parfois, que la personne ayant procédé à ce calcul devra, sous sa responsabilité, attester au mandataire dans un délai déterminé et bref que la superficie du bien est toujours exacte ; 3°) Sur la « clause pénale » Considérant que certains mandats comportent une clause interdisant au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter, sans le concours du mandataire, directement ou indirectement, avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, pour une durée indéterminée ou excessive ; qu’une telle clause est de nature à déséquilibrer le contrat ; RECOMMANDE que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet : 1°) De ne pas limiter dans le temps les effets du contrat, notamment en prévoyant une durée indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ; 2°) D’imposer au consommateur, en matière de calcul de la superficie de biens immobiliers constitués sous forme d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, des obligations non prévues par la loi, sans offrir d’alternative et en laissant croire qu’elles en résultent, et notamment : - de faire procéder à ce calcul avant la promesse de vente ou d’achat ; - ou d’y faire procéder par un homme de l’art et, le cas échéant, de demander à cet homme de l’art une confirmation de ce calcul ; 3°) D’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire, directement ou indirectement, avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, sans que le mandat limite raisonnablement la durée de cette interdiction. [email protected] – 60 rue Saint Lazare - 75009 PARIS - www.unis-immo.fr Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° 20589