mandat de vente – clauses abusives

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mandat de vente – clauses abusives
UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER
MANDAT DE VENTE – CLAUSES ABUSIVES
Transaction – Mandats de vente - Recommandation de la Commission des clauses
abusives
1- La Commission des clauses abusives (recommandation ci-après)
La Commission a critiqué 3 clauses concernant les :
- mandats de vente
- mandats de location
- mandats de recherche d’un bien immobilier.
Les clauses visées sont les suivantes :
- durée du mandat
- modalités de métrage de la surface d’un bien
- clause pénale (quand affaire réalisée sans le concours du mandataire).
Recommandation n° 2003-02 émise par la Commission des clauses abusives relative
aux mandats de vente, de location ou de recherche d’un bien immobilier (BOCCRF, 12
mars 2004, p. 238)
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ;
Vu les dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des
acquéreurs de lots de copropriété ;
Vu les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions
d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 susvisée ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que certains mandats proposés pour la vente, la location ou la recherche d’un
bien immobilier contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les
relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ;
1°) Sur la durée du mandat
Considérant que certains contrats ne prévoient pas de délai au-delà duquel le mandat cesse
de produire des effets ou prévoient un délai renouvelable indéfiniment par tacite
reconduction ; que ces dispositions sont contraires à la loi et que, maintenues dans le
contrat, elles créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
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Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° 20589
2°) Sur les modalités de métrage de la surface du bien
Considérant que certains mandats de vente de biens immobiliers, constitués sous forme d’un
ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, imposent au mandant, pour le calcul de
la superficie de ces biens, des obligations non prévues par la loi sans offrir d’alternative et en
laissant croire qu’elles en résultent ; qu’en particulier certaines clauses imposent au
mandant :
- soit l’obligation de faire procéder à ce calcul dans un délai précédant la promesse de vente
ou d’achat ;
- soit l’obligation de faire procéder au calcul par un homme de l’art, sans autre alternative,
étant souvent précisé que cet homme de l’art devra être couvert par une assurance de
responsabilité civile professionnelle et, parfois, que la personne ayant procédé à ce calcul
devra, sous sa responsabilité, attester au mandataire dans un délai déterminé et bref que la
superficie du bien est toujours exacte ;
3°) Sur la « clause pénale »
Considérant que certains mandats comportent une clause interdisant au mandant, à peine
d’avoir à verser une indemnité, de traiter, sans le concours du mandataire, directement ou
indirectement, avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec
lui, pour une durée indéterminée ou excessive ; qu’une telle clause est de nature à
déséquilibrer le contrat ;
RECOMMANDE que soient éliminées des contrats les clauses ayant pour objet ou
pour effet :
1°) De ne pas limiter dans le temps les effets du contrat, notamment en prévoyant une durée
indéfiniment renouvelable par tacite reconduction ;
2°) D’imposer au consommateur, en matière de calcul de la superficie de biens immobiliers
constitués sous forme d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriété, des
obligations non prévues par la loi, sans offrir d’alternative et en laissant croire qu’elles en
résultent, et notamment :
- de faire procéder à ce calcul avant la promesse de vente ou d’achat ;
- ou d’y faire procéder par un homme de l’art et, le cas échéant, de demander à cet homme
de l’art une confirmation de ce calcul ;
3°) D’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le
concours du mandataire, directement ou indirectement, avec un acquéreur ayant été
présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, sans que le mandat limite
raisonnablement la durée de cette interdiction.
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