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Le 29 AVRIL 2016
L’ANTICIPATION ET LA PREVENTION DES
DIFFICULTES D’ENTREPRISE
Sous la Présidence de Monsieur Pierre-Michel LE CORRE, Professeur à la faculté
de Droit et Science Politique de Nice Sophia-Antipolis
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Monsieur Guillaume DARDE, Président du GUIDE
1
DROIT DES OBLIGATIONS ET PREVENTION DES DIFFICULTES D’ENTREPRISE
3
Madame Eva MOUIAL BASSILANA, professeur de droit privé à l’université de Nice-Sophia-Antipolis
L’ANTICIPATION ET LA PREVENTION DES DIFFICULTES D’ENTREPRISES
9
Monsieur Serge LAURENT, Expert-comptable chez Gestion France Entreprises
LA PREVENTION A L’INITIATIVE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
11
Monsieur Romain BOUZID, étudiant Master 2 Droit des Difficultés d’Entreprise
Monsieur AVELINES, Président du Tribunal de Commerce de GRASSE
ENTRAIDE ET ENTREPRENEURS (E&E)
19
Madame Claudine PERY, Présidente d’E&E
LE PRE-PACK CESSION, UNE TECHNIQUE D’ANTICIPATION DE LA PROCEDURE COLLECTIV
Maître Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au barreau de Nice
Monsieur Giulio-Cesare GIORGINI, Professeur à la faculté de Droit et Science Politique de Nice
(voir les PDF)
DROIT DES OBLIGATIONS ET PREVENTION DES DIFFICULTES D’ENTREPRISE
Eva MOUIAL BASSILANA, professeur de droit privé à l’université de Nice-Sophia-Antipolis
Introduction
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et
de la preuve des obligations poursuit plusieurs objectifs :
•
•
•
•
Simplifier, clarifier et moderniser le droit français afin de la rendre plus attractif
Accroitre la sécurité juridique (notamment en codifiant les solutions jurisprudentielles)
Protéger la partie faible au contrat
Droit des obligations et sécurisation des procédures préventives
Le droit des obligations, droit commun, doit composer avec les dispositions spéciales et la logique des
procédures préventives.
•
Le mandat ad hoc (L611-3 du code de commerce)
La renégociation dans le cadre d’un mandat ad hoc relève de la liberté du créancier. La chambre
commerciale, dans un arrêt du 22 septembre 2015 (N° 14-17.377) a d’ailleurs énoncé que « le créancier
appelé à négocier dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc n’est pas tenu d’accepter les
propositions du mandataire ad hoc. […] La banque pouvait, sans faute de sa part, refuser son accord ».
Il faut noter ici que la caution se prévalait d’une attestation du mandataire ad hoc qui évoquait le refus de
l’établissement de crédit de renégocier. La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir écarté des
débats ladite attestation du fait de la confidentialité qui doit prévaloir (L611-15 du code de commerce) et
que le mandataire avait ici violé.
•
La conciliation (L611-4 et suivants du code de commerce)
Dans le cadre de cette procédure, il est donné au débiteur la possibilité d’obtenir du juge « des délais de
grâce » (article 1244-1 et suivants du code civil).
2) Le moment de la sécurisation
•
Avant l’accord : phase de négociations
L611-7 alinéa 5 du code de commerce (issu de l’ordonnance du 12 mars 2014)
« Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au
juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil », l’idée étant que la
mise en demeure ou la poursuite ait été effectuée avant le début de la procédure de conciliation.
Pourtant, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a nuancé cette logique par un arrêt du 26 février 2016
(N°14/05046). Une association débitrice avait fait l’objet de poursuites avant et après l’ouverture de la
conciliation. En l’espèce, la Cour d’Appel a estimé que le débiteur ne justifiait aucunement de sa situation
comptable actuelle, ni de ses difficultés financières et qu’il ne pouvait donc obtenir de délais de paiement.
Néanmoins, elle a également pris le soin de préciser que les délais auraient pu être accordés dès lors que
l’article L611-7 n’exige pas que la totalité des poursuites soient engagées par un créancier avant l’ouverture
de la procédure de conciliation.
•
Après l’accord : phase d’exécution
L’article L611-10-1 alinéa 2 du code de commerce (issu de l’ordonnance du 12 mars 2014)
« Si, au cours de la durée de l’exécution de l’accord constaté ou homologué, le débiteur est mis en demeure
ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance
qui n’a pas fait l’objet de l’accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du
débiteur (…) faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil en prenant en
compte les conditions d’exécution de l’accord ».
Il existe néanmoins des exceptions énoncées par l’article L611-10-1 in fine. Cette mesure ne s’appliquera
pas aux créanciers mentionnés à l’article L611-7 alinéa 3 du code de commerce, c’est-à-dire les
administrations financières, les organismes de la sécurité sociale, les institutions gérant le régime
d’assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale (organisme de
protection sociale des salariés).
•
Les moyens de sécurisation
« Délais de grâce »
Un débiteur en difficulté peut obtenir du juge des mesures d’aide face à son endettement. On parle des
« délais de grâce » des articles 1244-1 et suivants du code civil.
Ce sont des dispositions d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite (article 1244-3). Elles
ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments (article 1244-1 in fine).
Les mesures prononcées peuvent être le report ou l’échelonnement des sommes dans la limite de deux
ans, la réduction du taux d’intérêt (dans la limite du taux légal) ou l’imputation des paiements en premier
lieu sur le capital.
Pendant le délai de grâce octroyé, la décision du juge a pour conséquence de suspendre les procédures
d’exécution éventuellement engagées par le créancier et l’arrêt du cours des intérêts ou pénalités de
retard.
La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation a, par l’ordonnance du
10 février 2016, regroupé les trois articles du code civil (1244-1 à 1244-3) en un seul :
Article 1343-5 :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées
porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord
sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir
le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les
majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé
par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
•
Réforme du droit des contrats et prévention des difficultés
Comment la réforme du droit des contrats peut-elle participer à l’objectif de prévention des difficultés
d’entreprise ?
La réforme affiche une ambition d’efficacité économique, avec les objectifs suivants :
•
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Simplifier, clarifier et moderniser le droit français
Accroitre la sécurité juridique
Protéger la partie faible au contrat
Il était d’ailleurs indiqué, dans le rapport destiné au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10
février 2016 :
« Dans une économie mondialisée où les droits eux-mêmes sont mis en concurrence, l’absence d’évolution
du droit des contrats et des obligations pénalisait la France sur la scène internationale ». « Moderniser (le
droit des contrats français) pour faciliter son accessibilité et sa lisibilité, tout en conservant l’esprit du code
civil, à la fois favorable à un consensualisme propice aux échanges économiques et protecteur des plus
faibles ».
•
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En protégeant davantage le consentement
L’information « préventive » ?
•
L’admission de l’erreur sur la rentabilité économique ?
Pour rappel, la Cour de Cassation avait, dans un arrêt du 4 octobre 2011 (N° 10-20.956) cassé l’arrêt d’appel
considérant « qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l’activité du franchisé
s’étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entrainé rapidement sa mise en liquidation
judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l’absence de manquement du
franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été
déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise, la Cour d’Appel n’a pas
donné de base légale à sa décision ».
Les articles relatifs à l’erreur issus de l’ordonnance du 10 février 2016 sont les suivants :
Article 1132
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat
lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Article 1133 alinéa 1er
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et
en considération desquelles les parties ont contracté ».
Article 1136
« L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un
contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de
nullité ».
•
L’obligation d’information du cocontractant
L’article 1112-1 du code civil (issu de l’ordonnance de 2016)
« Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de
l’autre doit l’en informer dès que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à
son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct avec le contenu du contrat ou la
qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à
charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
•
Le renforcement de la lutte contre la menace du débiteur en difficulté
•
La menace d’une voie de droit »
L’article 1141 du code civil (ordonnance 2016) dispose que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas
une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée
ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ».
Cet article est à rapprocher de l’article L611-16 du code de commerce (dans sa rédaction issue de
l’ordonnance du 12 mars 2014) :
« Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en
diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un
mandataire ad hoc (…) ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (…) ou d’une demande formée à
cette fin.
Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d’un
mandataire ad hoc (…) ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (…), les honoraires du conseil
auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédure pour la quote-part excédant la proportion
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».
•
La « violence économique »
L’article 1143 du code civil issu de l’ordonnance de 2016
« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son
cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et
en tire un avantage manifestement excessif ».
Que faut-il entendre par état de dépendance ?
L’entreprise qui commence à être en difficulté est sans doute dépendante de ses fournisseurs, de ses
clients, de sa banque … L’interprétation jurisprudentielle pourra donner toute la mesure du texte.
La sanction demeure la nullité du contrat à compter de la cessation de la violence ( article 1144 du code civil
dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016) et/ou des dommages et intérêts.
•
En contrôlant les clauses du contrat
La clause privant de sa substance l’obligation essentielle
Le nouvel article 1170 du code civil issu de la réforme dispose que « toute clause qui prive de sa substance
l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Il s’agit de la codification de la jurisprudence Chonopost et Faurecia. Néanmoins la notion de « toute
clause » est une formule large qui pourra concerner d’autres clauses que les clauses limitatives de
responsabilité.
Remarque : des actions en responsabilité peuvent être à l’origine de difficultés pour les entreprises. Les
clauses limitatives de responsabilité sont importantes pour le développement de certaines activités
notamment à risque. Le fait que la clause doive « priver de sa substance l’obligation essentielle » permet de
limiter une sanction trop fréquente.
Toute clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion
Le nouvel article 1171 du code civil
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du
prix à la prestation.
•
En rénovant les sanctions de l’inexécution du contrat
Outre la résolution unilatérale par notification, l’encadrement de la clause résolutoire :
L’exception d’inexécution anticipée
Le nouvel article 1120
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son contractant
ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves
pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
La révision pour imprévision
Le nouvel article 1195 du code civil
« Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant
la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la
date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
La possibilité d’échapper au principe de l’exécution forcée en nature en cas de « coût manifestement
disproportionné »
Le nouvel article 1221 du code civil
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature sauf si
cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et
son intérêt pour le créancier ».
Peut-on alors se demander si l’analyse du juge du « coût pour le débiteur » peut être influencée par le fait
que son entreprise soit en difficulté ?
•
En facilitant les opérations sur la dette
Innovation : l’admission de la cession de dette
Article 1327
« Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette ».
Article 1327-1
« Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir
opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte ».
Article 1327-2
« Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf
clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette ».
Article 1328
« Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier toutes les
exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la
compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles ».
Article 1328-1
« Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les suretés subsistent. Dans le cas
contraire, les suretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. Si le cédant est déchargé,
ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette ».
Précisions : la clarification de la remise de dettes
Nouveaux articles 1350 et suivants du code civil
Article 1350 :
« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».
Article 1350-1
« La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de
ce créancier ».
Article 1350-2
« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal mais libère les autres à
concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la
dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction
faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part ».
L’ANTICIPATION ET LA PREVENTION DES DIFFICULTES D’ENTREPRISES
Rôle de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes
Serge LAURENT – Gestion France Entreprises
•
Rôle de l’expert-comptable
Au-delà de sa mission comptable, fiscale et sociale, l’expert-comptable est le premier conseil du chef
d’entreprise. Sa présence quotidienne lui permet de connaître l’état de santé de l’entreprise de son client.
Certains éléments vont alerter l’expert-comptable sur d’éventuelles difficultés économiques :
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Des problèmes financiers (chèques impayés, traites rejetées..)
Des résultats comptables déficitaires
Une capacité d’autofinancement insuffisante pour faire face aux remboursements en capital des
emprunts, au besoin en fonds de roulement …
Des pertes de capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social
Un recours au crédit fournisseurs
Un manque de rentabilité relativement aux statistiques professionnelles
Une baisse du chiffre d’affaire régulière sans actions correctives du chef d’entreprise (absence de
nouveaux produits, d’actions commerciales..)
Afin de conseiller son client, l’expert-comptable s’appuie sur plusieurs outils. Le bilan, le compte de
résultat, les budgets, les tableaux de bords sont autant d’outils qui vont permettre à l’expert-comptable de
procéder à des analyses de prix de revient, des analyses comparatives de la concurrence.
Toutefois, son rôle de conseil n’est pas toujours prééminent et cela peut s’expliquer de différentes
manières. D’une part, le temps consacré à la tenue de la comptabilité et à l’établissement de tous les
documents comptables, fiscaux et sociaux est en croissance exponentielle. D’autre part, le chef
d’entreprise n’est pas toujours en mesure de régler les honoraires supplémentaires de conseil de son
expert-comptable. Enfin, la relation quotidienne entretenue entre les deux parties peut parfois empêcher
l’expert-comptable de dire certaines vérités à son client mais également au client de ne pas entendre les
appels de l’expert-comptable.
•
Rôle du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes exerce une mission légale réglementée et indépendante qui contribue à la
qualité et à la transparence de l’information financière et comptable émise par les entités contrôlées.
Il s’agit d’un service d’intérêt général et non d’une mission guidée par le droit privé.
Le commissaire aux comptables a plusieurs missions.
Tout d’abord, il donne une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes annuels et
consolidés.
Par ailleurs, il vérifie la sincérité et la concordance des informations fournies à l’Assemblée Générale avec
les comptes annuels.
Il a l’obligation de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Enfin, le cas échéant, sa mission peut s’étendre à la prévention des difficultés dans le cadre de la procédure
d’alerte dans certaines entités.
Quant à ses missions, il ne peut pas, contrairement à l’expert-comptable, conseiller le dirigeant. Il doit
dialoguer avec le dirigeant sur la nature des risques pris qui pourraient avoir une incidence sur la continuité
de l’exploitation.
En cas d’incertitude ou de difficultés économiques, il demande des informations complémentaires au
dirigeant et à l’expert-comptable. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, il doit enclencher une
procédure d’alerte. Il demande alors au Président du Conseil d’Administration de faire délibérer le Conseil
d’Administration afin que des mesures soient prises et informe le Président du Tribunal de Commerce ou
de Grande Instance.
En l’absence d’action du Conseil d’Administration, le commissaire aux comptes invite le Président du
Conseil d’Administration à convoquer l’Assemblée Générale des associés et joint son rapport spécial. A
défaut d’action du Président, il convoquera cette assemblée.
Cette procédure d’alerte se déroule en plusieurs phases successives et peut être interrompue par le
Commissaire aux comptes lorsqu’il estime que des actions correctives ont été prises ou que des solutions
aux difficultés financières ont été trouvées.
Elle peut également être interrompue lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été
engagée par le dirigeant.
Conclusion
Pour conclure, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes sont deux acteurs principaux dans
l’anticipation et la prévention des difficultés des entreprises.
L’expert-comptable a une mission contractuelle avec l’entreprise, il est créateur de valeur pour elle.
La mission du commissaire aux comptes est légale (et obligatoire pour les entités qui dépassent certains
seuils ou lorsque les associés s’y obligent dans les statuts) et il est créateur de confiance pour les tiers de
l’entité qu’il contrôle.
LA PREVENTION A L’INITIATIVE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Romain BOUZID, étudiant Master 2 Droit des Difficultés d’Entreprise
Monsieur AVELINES, Président du Tribunal de Commerce de GRASSE
Introduction
En France, le Tribunal de Commerce est défini comme une juridiction de premier degré composée de juges
élus et d'un greffier.
Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs pour deux ans. Ils élisent alors eux même le Président
du Tribunal de Commerce pour une durée de quatre ans.
Le dispositif législatif attribue au Président du Tribunal de Commerce un certain nombre de pouvoirs et de
prérogatives dont ne disposent pas les autres Juges consulaires, notamment en ce qui concerne la
prévention des entreprises en difficultés.
À titre d’exemple une procédure de mandat ad ’hoc ou de conciliation est ouverte, à l’initiative du débiteur,
par une ordonnance du Président qui a une compétence exclusive en la matière.
Les Greffiers des Tribunaux de Commerce sont des officiers publics et ministériels au même titre que les
notaires et les huissiers de Justice.
Ils remplissent des attributions Judiciaires et extra judicaires.
Dans ses fonctions judiciaires, le Greffier assiste le Tribunal et le Président du Tribunal de Commerce.
Dans ses fonctions extra judiciaires, il tient les registres légaux ce qui lui donne accès à une liste importante
d’informations et fait de lui un acteur de la transparence de la vie économique et de la vie des affaires.
Par ces prérogatives le Greffier peut se révéler être un acteur clefs de la prévention des difficultés
d’entreprises et notamment lorsque celle-ci est mise en place à l’initiative du Président du Tribunal de
Commerce.
Le dispositif de l’article L. 611-2 du Code de Commerce qui prévoit en son 1er alinéa que « Lorsqu'il résulte
de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou
une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le Président du tribunal de commerce
pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ».
Ce dispositif fait appel à deux protagonistes, le Président du Tribunal de Commerce et le Greffier. Le
dirigeant entre en scène une fois arrivé dans le bureau du Président pour un « entretien prévention »
comme il est d’usage de l’appeler au sein des juridictions.
Il parait alors opportun de s’interroger sur la mise en place de ce dispositif et sur le rôle que chacun y
occupe.
Il sera ainsi abordé dans un premier temps l’étendue de la mission du Greffier dans la mise en œuvre de la
procédure avant de passer d’évoquer l’entretien en lui-même et les issues qui peuvent en découler.
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Le rôle du Greffier dans la détection des difficultés d’entreprise
Le Rôle économique
Par la tenue des registres légaux, les Greffiers de Tribunaux de Commerce sont à la source de l’information
économique, juridique et financière des entreprises. Ils offrent ainsi un observatoire privilégié du monde
économique.
Le législateur a placé sous la responsabilité du greffier du Tribunal de Commerce la tenue du Registre du
Commerce et des Sociétés ainsi que celle du Registre des Inscriptions.
•
Le Registre du Commerce et des Sociétés, véritable état civil des entreprises
Le greffier s’assure, sous sa responsabilité de la régularité de la demande d’inscription et des demandes de
modifications qui lui sont soumises. Il doit pour ce faire vérifier un certain nombre de données qu’il
conserve à l’issue de la formalité. Le Registre du Commerce et des Sociétés est donc en résumé la plus
importante et la plus fiable source d’information relatives aux sociétés.
•
Le registre des Privilèges et Nantissements
Les inscriptions sur ce registre ont pour but de révéler l’existence d’une dette ou d’un engagement de
l’entreprise.
Il permet d’obtenir une vision générale sur la bonne ou mauvaise situation de l’entreprise à l’égard de ses
créanciers.
Les greffiers en tant que « conservateurs de suretés mobilières », contrôlent et enregistrent les inscriptions
de privilèges et nantissements déclarées par tous créanciers.
Ces registres légaux de publicité jouent un rôle majeur dans la détection des difficultés des entreprises.
Les informations qu’ils contiennent sont, ou en tous cas peuvent être, de nature à mettre en exergue les
difficultés auxquels peuvent faire face nos entreprises. Loin du dirigent de la société, loin de l’artisan, loin
du commerçant, le président du Tribunal de Commerce ne dispose souvent que de ces informations pour
juger de la bonne santé d’une société.
Le Greffier fait alors lien entre le Président et les informations extraites du Registre du Commerce et des
Sociétés et de la conservation des sûretés mobilières.
En effet la procédure de prévention à l’initiative du Président du Tribunal de Commerce est déclenchée à
partir d’indicateurs multicritères fournis par le Greffe. Le Greffier centralise les informations, les analyse et
les transmet au Président qui prend in fine l’initiative de la convocation en Prévention.
Ce filtre exercé par le Greffier émane d’un accord avec le Président qui précise en amont quels sont les
indicateurs qui pourrait l’interpeller.
Ces critères peuvent être classés en fonction de leur caractère judiciaire ou extra-judiciaire.
S’agissant des critères extra-judiciaires, le premier à prendre en compte va être l’inscription de privilèges.
Une distinction doit être faite pour les inscriptions des sûretés ayant pour objet un privilège spécial et celles
ayant pour objet un privilège général.
Pour la première catégorie, il s’agit d’un privilège qui s’applique à un bien déterminé et qui donne au
créancier un droit de préférence et de suite. On peut citer comme exemple le privilège du vendeur de
fonds de commerce. Une telle inscription, si elle est isolée ne traduit pas forcément la mauvaise santé
financière de l’entreprise. Elle peut être au contraire un moyen pour cette dernière de se développer.
Les inscriptions ayant pour objet un privilège général s’applique à l’ensemble des biens meubles du
débiteur, personne physique ou morale, comme le privilège de la sécurité sociale (ce privilège garantit le
paiement des cotisations sociales) et du Trésor Public (garantit le paiement de tout type d’imposition). Ces
dernières traduisent en revanche des difficultés financières car elles sont forcément prises suite à un
impayé.
Toujours pour les critères extra-judiciaires, le dépôt des comptes de la société constitue également une
source importante d’information pour apprécier la santé financière d’une entreprise.
Les Greffiers de Tribunaux de Commerce ont mis en place un outil de scoring et d’analyse bilancielle quand
les comptes sont déposés. Cet outil attribue à chaque société un score. En fonction du score obtenu par la
société, le logiciel nous informe sur le risque relatif à cette dernière.
Il peut arriver que les comptes ne soient pas déposés. Dans cette hypothèse l’outil que je viens de
présenter n’a aucune utilité. En revanche le non dépôt en lui-même constitue un clignotant puissant des
difficultés de l’entreprise. D’autant plus que les micros entreprises peuvent demander la confidentialité de
leurs comptes lors du dépôt. En effet, certaines sociétés invoquent la concurrence pour ne pas déposer
leurs comptes car ils sont publiés. S’il n’y a pas de publication, rien ne peut justifier du non dépôt des
comptes. Dans une telle hypothèse, l’article L.611-2 du code de commerce prévoit que lorsque les
dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais
prévus par les textes applicables, le Président du Tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à
bref délai sous astreinte.
Pour finir sur les critères extra-judiciaires, la perte de la moitié du capital social constitue aussi un indice
important révélateur de difficultés.
Cela se traduit par des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
Les capitaux propres sont les ressources de l’entreprise et correspondent au capital social auquel on ajoute
les réserves légales et facultatives, le report à nouveau (qui peut être déficitaire) et le résultat de l’exercice
qui se traduit par un bénéfice ou une perte.
Face à une telle situation, se présentent deux choix : dissoudre la société ou maintenir son activité en
régularisant la situation. Quel que soit le choix des associés ou des actionnaires, leur décision doit faire
l'objet de mesures de publicité se traduisant par une publication dans un journal d'annonces légales, un
dépôt au greffe du Tribunal de C HYPERLINK "http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4349tribunal-de-commerce-definition"ommerce suivi de son inscription au RCS.
Cette liste des critères extra-judiciaire n’est pas exhaustive.
À côté de ces critères le Président prend également en compte un certain nombre de critères judiciaires.
Les assignations en redressement judiciaire par un créancier sans suite du fait d’un paiement du débiteur à
« la barre » se révèlent être un critère important qui sera pris en compte par le Président lorsqu’il
convoque en prévention.
On relève en effet que dans certaines juridictions le paiement du créancier assignant se faire au cours de
l’audience ce qui a pour effet de provoquer le désistement du demandeur. Pour autant la cessation des
paiements s’apprécie au regard du passif exigible auquel le Tribunal ne peut avoir accès dans ces cas-là. De
plus, ce paiement pourra être remis en cause si une procédure est ouverte par le jeu des nullités de la
période suspecte.
En bref, ce n’est pas parce qu’il y a paiement qu’il n’y a pas difficulté.
S’agissant des critères judiciaires les procédures d’injonctions de payer peuvent se révéler être un
clignotant puissant des difficultés des entreprises.
C’est une procédure qui a pour objet de permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire par une
procédure simplifiée, sans appeler préalablement le débiteur, lorsque la créance résulte d’une obligation
contractuelle. Lorsque le débiteur est commerçant le Président du Tribunal de Commerce a une
compétence exclusive pour le rendu de l’ordonnance valant injonction de payer. Des montants importants
ou des requêtes régulières sur une même société peuvent être de nature à déceler une difficulté au sein de
l’entreprise.
Ce sont donc tous les critères qui vont amener le président, le cas échéant, à convoquer un dirigent en
prévention.
Il est évident que chaque critère ne peut être pris isolément pour apprécier l’éventuelle difficulté que
rencontre une entreprise. C’est la mise en commun de ces critère et une vue d’ensemble sur les éléments
dont le Greffier et le Président disposent qui permettra une juste analyse. Rappelons que le Président du
Tribunal ne peut à ce stade, avant l’entretien, se fonder que sur ces éléments, les textes ne lui donnant pas
la possibilité de mener des investigations hors des registres légaux et des archives du Tribunal.
Il parait opportun de préciser que ces critères ne sont ni précisés ni délimités par les textes, ce qui laisse au
Président du Tribunal de Commerce une grande marge d’appréciation quant à leur pertinence et peut
mener à de fortes disparités concernant les entretiens en prévention. Peut-être aurait-il été utile que le
législateur fixe ses critères et fixe également un certain nombre de seuils relatifs à ces derniers ?
•
Le Rôle Judiciaire
•
Prise en charge de la partie administrative de la prévention
Le Greffier assure la logistique, la convocation du dirigeant ainsi que le suivi et l’administration du dossier.
Il parait important de rappeler à ce stade que la procédure est totalement confidentielle. Il incombe au
Greffier d’une part de ne révéler aucune information quant à sa mise en place et d’autre part de veiller au
respect de cette confidentialité.
La procédure en elle-même mérite qu’il soit soulevé un certain nombre de points.
La compétence du Président en la matière
Ce dernier peut convoquer :
• Le dirigeant une société commerciale, d’un groupement d'intérêt économique,
• Le représentant d’une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale
Pourvu que cette dernière ait son siège social situé dans le ressort géographique du Tribunal …
Selon la lettre du texte, le Président du Tribunal de Commerce est seul à l’initiative de ces convocations
mais dans certaine grande juridiction le Président a la possibilité de déléguer son rôle dans la prévention.
La forme de la convocation
La convocation du dirigeant est effectuée par le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception
et lettre simple adressée un mois à l’avance, accompagnée d’une note du Président exposant les faits qui
ont motivé son initiative.
L’entretien donne lieu à un procès-verbal établi par le Président mentionnant la date et le lieu de
l’entretien et l’identité des personnes présentes. Il est signé par ces dernières et le Président et déposé au
Greffe.
Si la personne convoquée ne se présente pas, le Greffier dresse un procès-verbal de carence, auquel sera
joint l’avis de réception de la convocation. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec accusé
de réception au dirigeant défaillant et déposé au Greffe.
Enfin si le courrier revient NPAI, cela signifie que l’adresse transmise au RCS n’est plus la bonne. Dans cette
hypothèse, qui est souvent révélatrice d’un dirigent démissionnaire, le Greffier inscrit une note sur l’extrait
KBIS de la société et peut, passé un délai de trois mois, procéder à la radiation d’office de cette dernière.
•
L’entretien et ses suites
L’entretien avec le Président a lieu dans son bureau, dans les locaux du Greffe.
Alors que dans la plus part des procédures, la présence du Greffier est obligatoire à peine de nullité, dans le
cadre de l’entretien de prévention à l’initiative du Président du Tribunal de Commerce, l’article R 611-11 du
Code de commerce précise que cet entretien se tient hors la présence du greffier.
Pourquoi le législateur a-t-il écarté le Greffier de l’entretien alors que son rôle est crucial dans la détection
des difficultés des entreprises ? Peut-être est-ce pour ne pas trop judiciarisé l’entretien ? Pour ne pas
intimider le dirigeant ?
À la suite de l’entretien, le Greffier reprend son rôle de suivi des dossiers et offre au Président une aide
matérielle quelle qu’en soit l’issue.
Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour
même par le greffier. À ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce
procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
•
•
Les issues possibles de l’entretien avec le Président du Tribunal de Commerce
Classement du dossier
À l’issue de l’entretien, si les explications fournies par le dirigeant et les mesures envisagées par ce dernier
le cas échéant apparaissent suffisantes, le dossier est alors classé sans suite et archivé.
•
Suivi du dossier par le Tribunal
•
Le dirigeant s’est présenté à la convocation
Le Président du Tribunal peut estimer nécessaire, à la suite d’un premier entretien, de suivre l’évolution du
dossier.
Il peut alors fixer de nouveau un rendez-vous avec le dirigeant afin de suivre l’évolution de la situation de
l’entreprise.
•
Le dirigeant ne s’est pas présenté à la convocation
La loi ne prévoit pas de sanction à proprement parler quand le dirigeant ne se présente pas à l’entretien.
Peut-être pourrait-on y voir une faute de gestion ?
Dans ce cas de figure, le Greffier établi un procès-verbal de carence. L’alinéa 2 de l’article L611- 2 du code
de commerce prévoit qu’à l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa
convocation, le Président du Tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du
personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les
services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des
renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du
débiteur.
La loi de sauvegarde des entreprises de 2005 a élargi les pouvoirs du Président quant à l’obtention des
documents susvisés. Dorénavant, même en l’absence du dirigent le Président peut s’informer.
Toutefois il est à noter que le Président ne peut obtenir ses informations qu’une fois l’entretien passé.
Peut-être qu’en les ayant avant, le Président serait plus à même de juger de l’utilité de la convocation.
•
Procédure amiable si accord du dirigeant suite à l’entretien
Si les difficultés rencontrées peuvent être traitées dans le cadre d’une procédure amiable, la nomination
d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur pourra être prévue sur requête du chef d’entreprise.
Le Président informe alors le dirigeant des conditions et des effets de ces procédures.
•
Procédures Judicaires
•
À l’initiative du dirigeant
À la suite de l’entretien avec le dirigeant, l’ouverture d’une procédure judiciaire intervient dans les
conditions classiques.
Il s’agit du dépôt au Greffe d’une demande de sauvegarde si l’entreprise n’est pas en cessation des
paiements, ou du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements et demande d’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si l’actif disponible ne permet pas de
couvrir le passif exigible.
•
À la demande du ministère public
L’auto-saisine pour l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été
supprimée. Toutefois, un mécanisme permet au Président de faire face à l’absence de collaboration d’un
dirigeant reçu en prévention et dont il ressort de l’entretien que ce dernier se trouve en état de cessation
des paiements.
C’est le mécanisme de l’Article L 631-3-1 du Code de Commerce.
« Lorsqu'il est porté à la connaissance du Président du Tribunal des éléments faisant apparaître que le
débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note
exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité
du jugement, dans la formation de jugement, ni participer aux délibérés si le ministère public demande
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce
débiteur. »
ENTRAIDE ET ENTREPRENEURS (E&E)
Madame Claudine PERY, Présidente d’E&E
Introduction - 2 constats
•
L’entrée en solitude de l’entrepreneur en difficulté
Trop souvent, les très petites ou moyennes entreprises sont placées en liquidation judiciaire à l’issue d’une
longue lutte menée par leur dirigeant pour tenter de sauver ce qui fut à l’origine « le » projet de leur vie,
mais aussi sur quoi reposent leur revenu immédiat, leur couverture sociale, leur cellule familiale, leur
patrimoine, la pérennité de l’emploi de leurs salariés, auquel s’ajoute le préjudice des entreprises
partenaires, fournisseurs ou clients fragilisés par l’effet domino.
Tout entrepreneur vit au sein d’un écosystème (professionnel, social, familial…) au sein duquel il puise les
ressources et les moyens nécessaires pour affronter les problématiques inhérentes au développement de
son activité.
L’entrepreneur en difficulté voit inéluctablement son écosystème se diluer, disparaitre ou se retourner
contre lui.
•
Absence de structure d’accompagnement de l’entrepreneur face aux risques
En 2015 encore, la Banque de France a enregistré plus de 62.000 défaillances d’entreprises pour lesquelles
les seuls interlocuteurs du dirigeant n’auront pu être que les acteurs judiciaires issus des procédures.
Malgré leur engagement personnel réel, ceux-ci sont rarement perçus comme des alliés par le dirigeant :
• Les procédures judiciaires mises en œuvre sont souvent mal vécues parce que mal
comprises
• Les décisions prises, à vocation curative, tiennent rarement compte des conséquences
négatives éventuelles sur le devenir de l’entrepreneur et hypothétiquement ses chances de
rebond ultérieur.
•
Issue de ces constats : la volonté de construire ensemble
•
•
ENTRAIDE ET ENTREPRENEURS : le projet associatif
L’accompagnement des entrepreneurs face aux risques
L’association a pour objet d’accompagner les entrepreneurs individuels ou chefs d’entreprise de très
petites ou moyennes entreprises, dans le cadre des procédures collectives, et en amont de celles-ci, quand
leur entreprise voit son pronostic vital engagé.
Elle les aide à surmonter les difficultés inhérentes à ces procédures en leur apportant une aide logistique
pour leur permettre de comprendre et de répondre aux demandes de leurs conseils et des acteurs
judiciaires ; ainsi qu’un soutien psychologique et un appui à la réinsertion professionnelle en cas de
liquidation judiciaire.
Elle assiste également les entreprises grâce à une démarche d’accompagnement aux changements de
posture, de manière à obtenir une amélioration de leur employabilité, marché réel.
• Les valeurs d’entraide et entrepreneurs
•
•
•
•
•
Bénévolat
Solidarité et entraide
Bienveillance
Confiance
Les propositions d’entraide et entrepreneurs
Cette association est dédiée à l’accompagnement des entrepreneurs face aux risques en situation préjudiciaire.
E&E, en phase avec les actions menées par les instances consulaires et judiciaires, ainsi que par leurs
conseils, permettra aux entrepreneurs face aux risques de bénéficier d’une assistance bénévole en amont
d’une éventuelle procédure judiciaire.
Elle accompagne les entrepreneurs en difficulté sur le plan comportemental pour leur permettre de
conserver ou de retrouver leur dignité et estime de soi mais aussi dans l’insertion professionnelle en cas de
nécessité de se reconstruire un nouvel avenir professionnel et personnel.
•
Les entrepreneurs bénéficiaires
Les entrepreneurs, accompagnés par E&E bénéficieront d’un accompagnement après avoir suivi le
processus de cooptation mis en place selon les critères d’éligibilité.
•
Partager les valeurs de E&E
L’entrepreneur doit répondre à certains critères, qui sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
L’entreprise est inscrite au registre d’une chambre de commerce ou
d’une chambre des métiers
L’entreprise est en activité
Son pronostic vital est sur le point d’être engagé
Elle emploie au moins un salarié
Elle possède deux partenaires à minima (ex. : 1 banque, 1 expertcomptable)
Aucune décision de justice n’a été prononcée (civil, commerce, pénal)
La candidature de l'Entrepreneur est présentée à E&E par un professionnel de l'accompagnement
(associations, professionnels du monde judiciaire, conseil...).
L'Entrepreneur doit accepter la procédure d'agrément interne à E&E (entretien individuel, Comité
d'agrément...).
Il accepte :
•
•
•
La mise en œuvre d'un plan d'actions.
La coordination des Coachs et Parrains bénévoles qui lui seront
proposés.
Les objectifs et moyens d’actions
Rompre la solitude du chef d’entreprise en difficulté
•
•
•
•
•
L’écoute, l’organisation, la mise en place d‘Ateliers pour qu’il ait le choix de ses options
Y associer un accompagnement comportemental (interne ou externe à l'association) tout au long du
parcours.
L’accueil en un lieu sécurisant
Un appui pour une meilleure compréhension des institutions et acteurs judiciaires
Une aide logistique pour conserver, ou retrouver, la sérénité nécessaire à la poursuite de son projet
professionnel
Un échange autour des ressources bénévoles existantes au sein d‘E&E
Entraide & Entrepreneurs
•
Agit en partenariat avec APESA, et comme elle, sera un acteur de confiance dans la prévention
du risque de précarisation économique et sociale de l'Entrepreneur résultant de la Liquidation
Judiciaire
• Est un acteur engagé inscrit dans l’économie régionale par des actes citoyens transformant la
solidarité en levier d'épanouissement personnel et économique
Soutient la préservation des emplois
• Participe à la dynamisation des ressources économiques et sociales de notre territoire.
•
Les accompagnements de l’E&E
Un accompagnement individuel de l’entrepreneur
• Coaching comportemental pour la reconstruction et la valorisation personnelle et
professionnelle (recherche d’une estime de soi, confiance en soi….).
Un accompagnement logistique (cas par cas)
• Répondre aux demandes explicites des acteurs judiciaires sur un dossier précis.
Un accompagnement de l’entrepreneur pour une amélioration de son employabilité/marché
• Quel professionnel je suis (ou «j’ai été »).
• Quel professionnel je peux (veux) être.
• Qu’est-ce que je peux (veux) faire.
Un accompagnement pour son projet professionnel (en complément des associations partenaires)
• Accompagnement pour la conception et la validation du projet Professionnel et de son
Offre de service (salarial ou entrepreneurial)
Des ateliers pédagogiques (cas par cas) :
• Catalogue des formations E&E par les Experts bénévoles
•
Les soutiens
- Mairie de Bordeaux Labb (pour les locaux)
- Bordeaux Métropole
- La Poste (Centre Nomade)
- Banque Themis (M. RECOULIN)
- Les Tribunaux de commerce (Bordeaux et Saintes)
- APESA et Marc BINNIE, Greffier
- Les mandataires et les administrateurs judiciaires (Me PRAT, Me SILVESTRI, et Mme Alexandra BLANCH)
- La Chambre de Commerce (Mme LEFAUCHEUR et M. FAUGERE)
- Le Centre de Médiation de Bordeaux (Hélène BALOUP)
- Les représentations patronales : Medef, CGPME, l'UPA
- Le Conseil de l’Ordre des Avocats
- Les représentants professionnels des psychologues aquitains.
- La CRCA (M. Jack BOUIN , Directeur général)
- Les écoles : KEDGE – INSEEC – ECE
- Fondation Entreprise et Solidarité
- BPI Group
- La Maison de l’Emploi
- L’université (l’IAE)
•
Les besoins en compétence
•
Psychologues Référents : diagnostic et évaluation pour une préconisation du type de suivi par
les Coachs
•
Coach Personnel : orientation de ses actions pour une amélioration de la posture de
l'Entrepreneur.
•
Parrains professionnels : Ils ont une bonne connaissance des procédures collectives. Ils
accompagnent la progression de l'Entrepreneur et en assurent la coordination des interventions
des Experts en fonction de besoins identifiés.
•
Experts : Consultés par les Parrains, ils apportent des réponses techniques pour la
compréhension des problématiques rencontrées dans le cadre de l'accompagnement.
Ils construisent des modules de formations dans leur spécialité ; l'ensemble des formations et ateliers
constituera le catalogue pédagogique de l’Association.
•
Référents : ils assurent le lien entre les acteurs Judiciaires et les Parrains en fonction de besoins
identifiés.
•
L’organisation d’E&E
•
Le Conseil d’administration
Les attributions du conseil d’administration et les modalités de son fonctionnement sont déterminées par
les statuts.
La première préoccupation doit être l’efficacité de gestion et la rapidité de la prise des décisions.
Il peut notamment, et sous réserve de précision contraire aux statuts :
•
•
•
•
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•
•
Préparer le budget prévisionnel soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
Mettre en œuvre la politique définie par l’Assemblée Générale
Convoquer l’Assemblée Générale
Elire les membres du Bureau et contrôle leurs actions
Décider de l’ouverture des comptes et des délégations de signatures
Arrêter les comptes de l’Association qui seront soumis à l’Assemblée Générale
Arrêter les projets qui seront soumis à l’Assemblée Générale
Les administrateurs à titre individuel n’ont pas de pouvoir au sein de l’association sauf lorsqu’ils disposent
d’un pouvoir statutaire (ex , le Président, le secrétaire, le trésorier..)
•
Le Bureau
Il est une émanation du conseil d’administration, conformément aux statuts, à raison, d’un président, d’un
ou deux vice-présidents, d’un trésorier et d’un secrétaire.
La durée des mandats au sein du Bureau et du CA sont fixées de manière identique. La cessation des
fonctions au sein du bureau peuvent résulter des mêmes causes et relève de la même procédure que la
cession des fonctions du conseil.
Le Président est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les
dépenses. Il peut signer les contrats au nom de l’association. Il peut faire fonctionner les comptes de
l’association. Il veille aux prescriptions légales.
Le Trésorier partage avec le Président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association. Il
dispose avec le président de la signature sur les comptes bancaires. Il effectue les paiements et est
responsable de la tenue des comptes. Il rend des comptes de sa gestion devant l’assemblée générale.
Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association, de la rédaction
de procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration qu’il signe afin de les certifier
conformes. Cette mission est importante car ces actes font foi jusqu’à preuve du contraire.
•
Le Comité de Pilotage : COPIL
Le COPIL est par définition un groupe de personnes chargées au bon fonctionnement des projets. Ses
membres ne viennent pas observer mais participer.
Il prépare des décisions d’organisation ou de projets qui seront validées par le bureau. Un charte de
fonctionnement sera établie et sera garante de l’esprit dans lequel le Copil doit fonctionner.
Le Copil pourra être élargi si nécessaire à l’ensemble des membres. Il pourra aussi exister des sous groupes
ou comites. Il est essentiel que le Copil travaille sur le long terme. Les réunions seront
méthodologiquement préparées afin que chacun se sente concerné par une participation active.
Membres fondateurs : personnes physiques qui ont participé à la fondation de l’Association lors de
l’assemblée générale constitutive.
Membres d'honneurs : personnes physiques qui ont rendu des services signalés à l'Association ; ils ne sont
ni éligibles ni électeurs.
Membres bienfaiteurs : personnes physiques et morales qui apportent leur soutien à l’Association de
manière publique ou privée ; ils ont le droit de vote mais ne sont éligibles à aucune fonction.
Membres actifs : personnes physiques ou morales qui s’engagent à verser annuellement à l’Association une
somme définie chaque année par le conseil d’administration ; ils ont le droit de vote, sont éligibles au
conseil d’administration et au bureau.
Les ressources de l’Association sont constituées :
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Des cotisations de ses membres
Des droits d’inscription et de participation aux activités et aux manifestations
Des subventions, ressources conventionnelles et dons manuels, de l’État, des collectivités
territoriales, des organismes, institutions ou fondations publics ou privés, nationaux ou
internationaux, et de personnes physiques
Du revenu de ses biens
De la finance participative (plateforme de dons)
De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
LE PRE-PACK CESSION, UNE TECHNIQUE D’ANTICIPATION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
Maître Jean-François Tognaccioli, avocat au barreau de Nice
Monsieur Giulio-Cesare Giorgini, Professeur à la faculté de Droit et Science Politique de Nice
(Voir les PDF)