TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N°0803941

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N°0803941
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°0803941
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme…
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Panazza
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nîmes
M. Firmin
Rapporteur public
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(1ère Chambre)
Audience du 24 avril 2009
Lecture du 7 mai 2009
___________
Vu la décision du Président de la cour administrative de Marseille, qui transmet au
Tribunal administratif de Nîmes la demande présentée par les consorts B… tendant à l’exécution
du jugement n° 0702107 rendu par ce tribunal, le 29 février 2008 ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative
d’appel de Marseille et le 11 décembre 2008 au greffe du Tribunal adminsitratif de Nîmes, sous
le n° 0803941, présentée par la SELARL Cabinet Champauzac , avocat, pour Mme B…., M.
B…, M. L…, Mme B…. ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d’assortir l’injonction prévue à l’article 2 du jugement n° 0702107 d’une astreinte
définitive de 2 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision à intervenir;
2°) de mettre à la charge de la commune X.. la somme de 3 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le 10 octobre 2005 ils ont signé un compromis de vente portant sur
l’acquisition d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant quartier la … à …. ;
que la commune a fait valoir son droit de préemption sur ce bien ; que le Conseil d’Etat puis le
juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ont suspendu les délibérations par
lesquelles la commune a exercé son droit de préemption ; que le Tribunal administratif de Nîmes
a annulé au fond ces mêmes délibérations ; qu’ils ont parallèlement saisi le Tribunal de grande
instance de Carpentras d’une demande d’annulation du contrat conclu entre la commune et le
propriétaire du bien ; que, malgré les décisions de justice, la commune a procédé à des travaux
de remblaiement du terrain et d’aménagement d’une aire de jeux pour enfants ; que par jugement
n° 0702107 du 29 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite
de refus du maire de prescrire l’arrêt des travaux sur la propriété dite « Parc Henri Olivier », et a
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enjoint au maire d’ordonner l’arrêt des travaux sur l’ensemble de la propriété et de faire procéder
à la remise en état des lieux, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du
jugement, sous astreinte journalière, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard ; qu’il n’a
cependant pas été satisfait à cette injonction ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 2009, présenté par … pour la commune
qui conclut à l’incompétence du Tribunal administratif de Nîmes, au rejet de la requête et à la
condamnation des requérants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
La commune soutient que le Tribunal administratif de Nîmes est incompétent pour
connaître de la demande des consorts B… d’exécution du jugement n° 0702107 du 29 février
2008, qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille ; que cette
dernière est seule compétente pour traiter la demande d’exécution en application de l’article L.
911-4 du code de justice administrative ; que la commune s’est conformée à ce jugement et
notamment à l’injonction de cessation des travaux et de remise en état des lieux, en prenant le 14
décembre 2007 un arrêté précisant qu’elle n’entreprendrait aucun travaux sur les terrains objets
de la mesure de préemption et remettrait les lieux en état immédiatement après la notification du
jugement ; que cette remise en état a été constatée par un huissier de justice le 7 avril 2009 ;
Vu, enregistré le 22 avril 2009, le mémoire en réplique présenté pour les consorts B….;
Vu enregistré le 24 avril 2009 le mémoire du préfet de Vaucluse ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 5 mai 2009, présentée par Me … pour la
commune de …. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les jugements du Tribunal administratif de Nîmes n° 0620819-0626240 du 8 février
2008 et n° 0702107 du 29 février 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2009 ;
- le rapport de M. Panazza, rapporteur,
- les observations de Me Champauzac, pour les requérants et de Me …. pour la
commune …,
- et les conclusions de , rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions
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qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le conseil d’Etat,
son président… transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; que
l’article R.351-6 du même code précise : « Les décisions…des présidents des cours
administratives d’appel…prises en application des articles R.344-3 à R.351-3…ne sont
susceptibles d’aucun recours. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la commune …. ne peut
utilement contester la décision du président de la Cour administrative d’appel de Marseille de
transmettre au Tribunal administratif de Nîmes la requête des consorts B…. tendant à l’exécution
du jugement rendu par ce tribunal le 29 janvier 2008, même si ce jugement est frappé d’appel,
dès lors qu’il a prononcé une injonction assortie d’une astreinte, qu’il y a lieu, par suite, de
statuer d’office sur l’astreinte provisoire dont est assortie l’injonction prononcée par le jugement
du 29 janvier 2008, et de statuer sur les conclusions des consorts B…. tendant à ce que cette
astreinte provisoire soit, pour l’avenir, transformée en astreinte définitive ;
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Considérant que par jugement n° 0620819-0626240 du 8 février 2008 le Tribunal
administratif de Nîmes a annulé les délibérations du 30 novembre 2005 et du 5 septembre 2006
par lesquelles le conseil municipal de …. a décidé de préempter les parcelles de la propriété dite
« Parc Henri Olivier » ; que par jugement n° 0702107 du 29 février 2008, notifié le 18 avril
suivant, il a annulé la décision implicite de refus du maire d’arrêter les travaux engagés par la
commune sur cette propriété et lui a enjoint d’arrêter ces travaux et de remettre les lieux en état,
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En
cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la
liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la
décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de
l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte
provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu’aux termes de article L. 911-8 du même
code : « La juridiction peut décider qu’une partie de l’astreinte ne sera pas versée au requérant.
/ Cette part est affectée au budget de l’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 921-7 du même
code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour
administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie
intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède
à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. /
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant
l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de
discipline budgétaire et financière. » ;
Considérant qu’il résulte du procès verbal de constat établi par huissier le 7 avril 2009 et
produit par la commune, que celle-ci a effectué des travaux de remise en état du « Parc Henri
Olivier », que notamment les terrassements remblaiements, les voies et aires de jeux pour enfants
comportant des fondations ont été ôtés ; que dans ces conditions il y a lieu de procéder à la
liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’injonction pour la période du 19 avril 2008 au 7
avril 2009, en modérant son taux à 500 euros par jour de retard ; que, par suite, la commune de
…. est condamnée à payer la somme de 176 500 euros qui sera versée pour moitié aux
requérants et pour moitié au budget de l’Etat ;
Sur la transformation pour l’avenir de l’astreinte provisoire en astreinte définitive ;
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Considérant qu’aux termes de l’article L.911-6 du code de justice administrative :
« L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que
la juridiction n’ait précisé son caractère définitif…» ; que, dans les circonstances de l’espèce,
compte tenu de la remise en état, au moins partielle, des lieux à laquelle la commune de …. a
procédé, il n’y a pas lieu d’assortir pour l’avenir l’injonction du jugement n° 0702107 du 29
février 2008 d’une astreinte définitive ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la
commune de …. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de ….. est condamnée à verser la somme de 176 500 euros
pour moitié à Mme B…, M. B…, M. L… et Mme B… et pour moitié au budget de l’Etat.
Article 2: La commune de …… est condamnée à verser la somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et
financière.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2009, à laquelle siégeaient :
M. Panazza, président,
M Antolini, premier conseiller,
Mlle Bourjade, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2009 .
Le Conseiller,
Signé
J. ANTOLINI
Le Président,
Le Greffier,
Signé
Signé
J.P. PANAZZA
K. PODENCE
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La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
K. PODENCE
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