I. Abus de majorité
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I. Abus de majorité
Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E DIPLOME : Licence en droit, 5ème semestre MATIERE : Droit des Sociétés Webtuteur : Olivier Rollux SEEAANNCCEE NN°4 – ABBUUSS DDEE M MA AJJO OR RIIT TE E – AB BU US SD DE E M MIIN NO OR RIIT TE E SO OM MM MA AIIR RE E I. ABUS DE MAJORITE ............................................................................ 3 A. DEFINITION – HYPOTHESES ____________________________________________ 3 Com., 1er juillet 2003 .................................................................................................... 3 Com., 28 février 2006 ................................................................................................... 5 B. SANCTION __________________________________________________________ 7 Com., 6 juin 1990.......................................................................................................... 7 Com., 21 janvier 1997................................................................................................... 8 II. A. ABUS DE MINORITE ....................................................................... 10 DEFINITION – HYPOTHESES ___________________________________________ 10 Com., 15 juillet 1992................................................................................................... 10 Date de création : année universitaire 2003/04 2 Com., 5 mai 1998 ........................................................................................................ 11 B. SANCTION _________________________________________________________ 12 Com., 14 janvier 1992................................................................................................. 12 Cass.3ème civ., 16 décembre 2009 ............................................................................... 13 3 I. Abus de majorité A. Définition – Hypothèses Com., 1er juillet 2003 La Cour rappelle ici les critères de définition de l’abus de majorité. Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1999), que MM. Antoine, Ettore et René X... ont constitué en 1976 la société Mécano soudure (la société) au capital réparti entre Antoine (850 parts), Ettore (840 parts) et René (860 parts) ; que M. Ettore X..., gérant de la société, était rémunéré pour cette fonction et bénéficait d'une procuration générale de M. René X... pour le représenter lors des assemblées générales ; que, par délibérations prises au cours des assemblées générales ordinaires tenues les 27 juin 1992 (3e résolution) et 26 juin 1993 (3e résolution), les associés ont décidé d'affecter aux réserves de la société les bénéfices des exercices 1991 et 1992 ; qu'ils ont également, au cours des assemblées générales ordinaires tenues le 18 décembre 1991 et le 12 décembre 1992 (1res résolutions), accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et approuvé, lors de l'assemblée générale ordinaire des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 (4es résolutions), pour les mêmes exercices, la rémunération versée à la gérance ; que, sur demande de M. Antoine X... du 3 août 1993, la cour d'appel a annulé, d'une part, les troisièmes délibérations des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 en tant qu'elles avaient décidé d'affecter les bénéfices aux réserves sous forme d'un compte "report à nouveau", d'autre part, les premières résolutions des assemblées des 18 décembre 1991 et 12 décembre 1992 ayant accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 1991 et 1992 et, enfin, les quatrièmes résolutions des assemblées des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 ayant approuvé pour les mêmes exercices la rémunération versée à la gérance ; Attendu que la SARL Mécano soudure et MM. René et Ettore X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt d'une société commerciale est distinct de celui de ses membres et que la non-distribution des bénéfices sociaux et leur incorporation aux capitaux propres permettent à la société de mieux pouvoir faire face à l'avenir ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la décision systématique des associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres ne correspond pas à l'intérêt social ; 2 / qu'après avoir constaté que M. Ettore X..., associé majoritaire était seul gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, faute d'avoir précisé en quoi aurait pu consister la "substantielle rémunération" de M. René X..., associé majoritaire non gérant, et d'indiquer de quelle manière sa situation aurait été différente de celle de M. Antoine X..., associé minoritaire, considère que "les associés majoritaires s'octroyaient de substantielles rémunérations" au détriment de M. Antoine X..., "privé par l'absence de dividendes du seul avantage issu de sa qualité d'associé" ; 4 3 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a considéré que la décision prise par les associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres avait eu pour conséquence de priver "l'ensemble" des associés de la rémunération de leurs apports ; 4 / qu'enfin, les parts sociales étant représentatives de l'actif net de la société, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 34 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui considère que l'incorporation des bénéfices au capital d'une SARL n'a pas pour effet de valoriser les parts des associés ; 5 / qu'ayant constaté que seul l'un des deux associés majoritaires (M. Ettore X...) était gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les décisions d'augmenter la rémunération du gérant et de ne pas distribuer de dividendes permettaient de compenser au profit des seuls associés majoritaires la perte de l'avantage correspondant à la répartition de dividendes, sans préciser en quoi aurait consisté la "compensation" dont aurait bénéficié M. René X..., associé majoritaire non gérant ; 6 / qu'ayant constaté que les décisions litigieuses avaient eu pour effet de n'accorder qu'à un seul associé majoritaire, M. Ettore X..., "les fruits de la prospérité de l'entreprise", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce ensuite que lesdites décisions permettaient "de compenser au profit des seuls associés majoritaires (à savoir MM. Ettore X... et René X...) la perte de l'avantage correspondant à la répartition des dividendes" ; 7 / qu'en outre, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un abus de majorité au motif que M. Ettore X... (détenteur de 840 parts aux côtés de M. René X..., détenteur de 860 parts et de M. Antoine X..., détenteur de 850 parts) était un associé majoritaire pour l'unique raison qu'il disposait d'une procuration de M. René X... à l'assemblée générale ordinaire des associés ; 8 / qu'après avoir constaté que la situation de la société Mécano soudure apparaissait "florissante", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la prime de bilan allouée au gérant aurait été d'un montant abusif, faute d'avoir vérifié si le montant global de la rémunération annuelle du gérant, salaire et prime de bilan comprise, avait un caractère excessif au regard de la situation financière de la société et des fonctions effectives de l'intéressé ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'entre 1988 et 1995, les bénéfices d'exploitation de l'entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, qui s'élevait en décembre 1995 à la somme de 1 927 814 francs dont 1 647 314 francs au titre du "report à nouveau", sans que cette mise en réserve n'ait eu aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise tandis que les associés majoritaires ont voté des résolutions octroyant au gérant une prime de bilan de 340 000 francs pour les exercices 1991 et 1992 correspondant à deux fois le montant du bénéfice de l'exercice 1991 et à quatre fois le montant du bénéfice de l'exercice 1992, et approuvant pour les mêmes exercices la rémunération versée à la gérance de 270 920 francs pour 1991 et de 279 110 francs pour 1992 ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire, a caractérisé l'abus du droit de majorité ; que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote d'une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des 5 délibérations de cette assemblée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Com., 28 février 2006 Pour la première fois, la Cour de cassation retient l’abus de majorité à l’occasion d’une opération de « coup d’accordéon ». Ce faisant, elle revient sur sa jurisprudence antérieure1. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Schneider electrice industries (la société SEI) a adressé le 9 mai 2000 à M. Le X... une offre de collaboration dans le cadre de l'acquisition par SEI d'une participation majoritaire dans le capital de la société Steve ingenierie (la société SI) "au terme extinctif au 9 juin 2000" ; que, par accord du 12 juin 2000, concrétisé le 21 juin suivant, la société Gardy, filiale à 100 % de la société SEI, et M. Le X... ont conclu un contrat relatif à l'acquisition du capital des sociétés Financière Le X... et SI, aux termes duquel la société Gardy s'est engagée à acquérir, d'une part, 100 % des actions détenues par la société Financière Le X... dans la société SI et, d'autre part, 33 % des actions détenues directement par M. Le X... ; que ces différentes acquisitions ont permis à la société Gardy de détenir 70 % du capital et des droits de vote de la société SI, les 30 % restant demeurant la propriété de M. Le X... ; que, le 20 juin 2000, la société SI a établi un contrat de travail au profit de M. Le X... en qualité de directeur général ; que le même jour, par deux actes séparés, M. Le X... et la société Gardy ont convenu des conditions dans lesquelles les actions représentant les 30 % restant du capital de la société SI pourraient être cédées ultérieurement ; qu'on été conclues une promesse unilatérale d'achat par laquelle la société Gardy s'est engagée à acheter les 30 % du capital restant de la société SI entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, et une promesse unilatérale de vente par laquelle M. Le X... s'est engagé à vendre ces 30 % à la société Gardy, soit entre le 21 juin 2001 et le 31 décembre 2002, soit entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2003 ; que ces deux promesses ont fixé les modalités de détermination du prix des actions, en précisant d'une part, que si le résultat d'exploitation de la société SI était inférieur à 15 % du chiffre d'affaires, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de deux millions de francs, d'autre part, qu'en cas de démission de M. Le X... de ses fonctions de mandataire social, ou de révocation de celui-ci pour faute ou incompétence, le prix global et forfaitaire pour l'acquisition des actions serait fixé à une somme de 600 000 francs ; que le 29 juin 2000, le conseil d'administration de la société SI a pris acte de la démission de M. Le X... de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur, et a désigné celui-ci en qualité de directeur général non administrateur ; qu'en juin 2001, le conseil d'administration a arrêté les comptes, faisant apparaître une perte nette de 8 082 222,75 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 2000, pour un chiffre d'affaires de 1 445 472 francs et a proposé la restructuration du capital ; que, par lettre du 27 juin 2001, M. Le X... a été convoqué aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 13 juillet suivant, ayant pour objet de procéder à la recapitalisation de la société, mais a décidé de ne pas y participer ; que le 13 juillet 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'apurer les pertes de l'exercice 2000 de la société SI, en deux étapes : 1 V. par exemple Com. 18 juin 2002, JCP, E, 2002, p.1728, note Viandier. 6 - par une première réduction du capital à zéro, suivie d'une première augmentation de capital d'un montant de 4 500 000 francs par l'émission de 45 000 nouvelles actions de 100 francs, avec droit préférentiel de souscription au profit de tous les anciens actionnaires touchés par l'opération de réduction de capital, - par une seconde opération de réduction du capital à zéro, suivie d'une seconde augmentation de capital à hauteur de 4 500 000 francs, se matérialisant par l'émission de 2 500 actions de 1 800 francs ; qu'à la suite de cette opération, les actions détenues par M. Le X... ont été annulées, ce qui a entraîné la caducité des promesses d'achat et de vente conclues le 12 juin 2000 avec la société Gardy ; que, par acte du 11 juillet 2001, M. Le X... a assigné les sociétés SI, Gardy et SEI afin d'obtenir, d'une part, l'exécution de la promesse d'achat portant sur 30 % du capital de la société SI et, d'autre part, la constatation du caractère prétendument abusif de la révocation de ses fonctions de directeur général ; que la cour d'appel après avoir mis hors de cause la société SEI, a décidé d'une part, que les deux réductions et augmentations de capital successives, destinées à apurer les pertes de la société SI et ayant conduit à annuler les actions détenues par M. Le X..., étaient constitutives d'un abus de majorité commis par la société Gardy, et a en conséquence condamné celle-ci à payer à M. Le X... la somme globale de 305 446,85 euros et considéré d'autre part, que la révocation de M. Le X... de ses fonctions de directeur général était abusive ; qu'elle a condamné les sociétés SI et Gardy à verser solidairement à M. Le X... des dommages-intérêts pour un montant de 30 000 euros et a rejeté la demande de la société SI tendant à obtenir le remboursement par M. Le X... de la somme de 114 364,68 euros, correspondant à la rémunération qui lui avait été versée en tant que directeur général ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés SI et Gardy font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les deux opérations combinées de réduction puis d'augmentation du capital social de la société SI étaient constitutives d'un abus de majorité et d'avoir condamné la société Gardy à payer à M. Le X... une somme globale de 305 446,85 euros, alors, selon le moyen, que seule une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité peut être constitutive d'un abus de majorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'opération de restructuration du capital de la société Steve Ingenierie n'était pas "fondée sur le seul souci d'assurer la pérennité" de celle-ci, ce dont il résulte qu'elle était nécessairement conforme à l'intérêt social puisque l'une de ses finalités était en tout état de cause la sauvegarde de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que la décision ayant conduit à l'opération litigieuse était constitutive d'un abus de majorité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les réductions et augmentations successives du capital qui n'avaient pas eu pour seul objectif de satisfaire à l'obligation légale de recapitaliser la société SI conformément à l'article L. 225-248 du Code de commerce mais avait aussi permis aux sociétés de ne pas honorer leurs engagements envers M. Le X... ; qu'en ayant déduit que cette opération était constitutive d'un abus de majorité, elle a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; 7 B. Sanction Com., 6 juin 1990 La mise en réserves de bénéfices peut constituer un abus de majorité. La Cour retient d’une part la responsabilité des actionnaires majoritaires et d’autre part que l’action dirigée contre la société ne peut être recevable. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1988), que Mme veuve Alfred Lamps, Mlles Yvette et Annie Lamps, M. Jean-Pierre Lamps, Mmes Harmer Hunt, Schmidt et Hardy (les consorts Lamps), porteurs de parts dans la société à responsabilité limitée Huber et compagnie (la société Huber), ont assigné celle-ci en nullité des assemblées générales des années 1978 à 1984, ainsi qu'en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-19.420, pris en ses deux branches : Attendu que la société Huber reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir annulé les délibérations des assemblées générales tenues en juin 1980 et juin 1984 aux motifs que le vote des associés majoritaires ayant affecté les bénéfices des exercices 1979 et 1983 aux réserves, sans les attribuer aux associés, était entaché d'abus de droit au préjudice des associés minoritaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort pas de ses motifs que les délibérations litigieuses aient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que spécialement la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, par un motif général, que la constitution de réserves apparaît comme une politique de prudence qui " ne saurait être systématique ", n'a aucunement montré en quoi cette politique était, en l'espèce, contraire à l'intérêt social, ni même établi son caractère systématique ; que pas davantage la cour d'appel n'a expliqué en quoi les délibérations litigieuses conféraient un avantage aux associés majoritaires, la seule référence aux rémunérations allouées à ceux-ci étant à cet égard insuffisante dès lors qu'il n'était ni constaté que leur montant fût excessif, ni précisé en quoi elles auraient été permises ou accrues par les délibérations litigieuses ; que de la même façon, la cour d'appel n'a nullement exposé en quoi la mise en réserve des bénéfices, qui accroissait la valeur des parts de tous les associés, aurait causé aux associés minoritaires un préjudice que ne subissaient pas les associés majoritaires, se bornant à cet égard à affirmer l'existence d'un préjudice qu'elle tient pour évident mais ne caractérise pas ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'abus de droit par elle retenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'abus du droit, étant exclusivement sanctionné au titre de la responsabilité civile de son auteur, ne peut fonder qu'une mesure prise à l'encontre de celui-ci et constituant un mode de réparation adéquat du préjudice causé par l'abus ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur l'abus prétendument commis par certains associés, prononcer à l'encontre de la société l'annulation des délibérations litigieuses dès lors que celle-ci, n'impliquant aucunement la distribution des sommes mises en réserves, ne constitue pas un mode adéquat de réparation du préjudice résultant de l'absence de distribution des bénéfices ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation de ces délibérations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés que, depuis la création de la société Huber, tous les bénéfices d'exploitation avaient été affectés entièrement aux réserves, portant le montant de celles-ci à vingt deux fois celui du capital, sans que cette mise en réserve n'ait eu 8 aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise, tandis que les deux associés détenant les 4/5 du capital social disposaient de rémunérations importantes dont la croissance a été anormalement rapide et qui ont permis en particulier au gérant de réaliser des investissements personnels se substituant à ceux qui auraient dû être réalisés normalement par la société Huber s'agissant des immeubles qu'elle occupait et dont elle devait payer le loyer au gérant ; qu'en outre, le fait que les réserves constituées n'avaient jamais été incorporées au capital, ainsi que les restrictions apportées par les statuts à la cessibilité des parts à des tiers étrangers à la société privaient les associés minoritaires de toute perspective de récupération des profits non distribués qui auraient pu accroître la valeur des parts ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société Huber et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, a caractérisé l'abus du droit de majorité ; Attendu, d'autre part, que l'abus commis dans l'exercice du droit de vote lors d'une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de cette assemblée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-19.783, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Lamps reprochent à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable leur demande de dommages-intérêts aux motifs qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Huber et non contre les associés majoritaires, conformément à l'article 41 de la loi du 24 juillet 1966, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 24 juillet 1966, l'action en responsabilité doit être dirigée contre les associés et les premiers gérants lorsque le dommage résulte de la nullité de la société, qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas du dommage découlant de la nullité de la société mais du dommage résultant de délibérations abusives de l'assemblée générale des associés ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application et par suite a violé les dispositions de l'article 41 de la loi du 24 juillet 1966 ; et d'autre part, que la responsabilité civile d'une société est engagée par les agissements fautifs de ses organes, que l'assemblée générale des associés, organe de décision de la société, ayant commis un abus de pouvoir, la société est responsable des conséquences dommageables vis-à-vis de ce détournement, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, la cour d'appel, après avoir retenu que les délibérations litigieuses avaient été adoptées par abus du droit de majorité, a décidé à bon droit que seuls les associés majoritaires qui avaient commis cet abus devaient en répondre à l'égard des demandeurs et qu'en conséquence, l'action dirigée contre la société Huber n'était pas recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois Com., 21 janvier 1997 Le gérant a qualité pour agir devant les juridictions afin de faire constater l’abus de majorité, la qualité de « minoritaire » n’est pas une condition d’exercice de l’action. 9 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle et financière Bertin (SIFB), aux obligations de laquelle se trouve la société Delattre-Levivier, qui possédait 140 des 200 parts de la société à responsabilité limitée Contact sécurité (la société Contact sécurité), a, le 5 janvier 1987, conclu avec cette société deux conventions dites " d'assistance " et " de groupe " ; que la société Contact sécurité a assigné la SIFB en annulation de ces conventions et restitution des sommes versées lors de leur exécution ainsi qu'en réparation du préjudice qu'elles lui ont causé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Contact sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable son action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, les actions en responsabilité prévues par l'article 50 de ladite loi, relatif à l'approbation des conventions conclues entre les associés et la société, se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, qu'ainsi, le fait générateur de l'action se trouve défini non par la signature d'un acte en soi régulier, mais bien du refus des associés de le ratifier, si bien qu'en jugeant irrecevable son action pour avoir été mise en oeuvre plus de 3 ans après la conclusion des conventions litigieuses, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; Mais attendu que, s'agissant d'une action en réparation des conséquences des conventions litigieuses préjudiciables à la société Contact sécurité, la cour d'appel a jugé à bon droit que, hors toute dissimulation, le fait dommageable, au sens de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, constituant le point de départ de la prescription triennale, était la conclusion desdites conventions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 49, alinéa 5, et 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour écarter la demande de la société Contact sécurité tendant à l'annulation des conventions d'assistance et de trésorerie conclues par elle avec la société SIFB, l'arrêt énonce que la demande en nullité des conventions d'assistance et de trésorerie conclues en 1987, formée par la société Contact sécurité pour abus de majorité, est irrecevable, faute par celle-ci d'être ou d'avoir été " un minoritaire ", et faute en conséquence de justifier de sa qualité ou d'un intérêt pour agir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant de la société Contact sécurité avait vocation à agir au nom de la société, sur le fondement des pouvoirs légaux qui lui sont conférés, pour faire constater par la juridiction compétente la nullité des conventions litigieuses et l'atteinte portée à l'intérêt social par les agissements de son ancien gérant et de la SIFB, constitutifs d'abus de majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 10 II. Abus de minorité A. Définition – Hypothèses Com., 15 juillet 1992 La Cour rappelle ici les critères de définition de l’abus de minorité. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 1986, une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Tapisseries de France a décidé de transformer cette société en société anonyme ; que Mme Six, associée, a demandé l'annulation de cette délibération qui avait été votée à une majorité inférieure à celle des trois-quarts des parts sociales ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Six de sa demande, l'arrêt retient que celleci avait commis un abus de minorité en s'abstenant systématiquement de participer aux décisions intéressant la vie sociale, de sorte que, par son abstention, elle avait entravé une prise de décision jugée souhaitable par les autres associés, qu'elle n'établissait nullement que la transformation en société anonyme ait été dommageable pour la société Tapisseries de France et qu'en particulier les inculpations d'infractions aux lois sur les sociétés et banqueroutes notifiées à M. Laurent, dirigeant social, aient été la conséquence de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 1986 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l'attitude de Mme Six avait été contraire à l'intérêt général de la société, en ce que Mme Six aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour débouter Mme Six de sa demande, l'arrêt retient encore que celle-ci avait commis un abus de minorité dont les effets dommageables pour l'intérêt social ne pouvaient être réparés que par le rejet de l'action en nullité de la délibération qui, bien que litigieuse, avait déterminé les statuts et le mode de fonctionnement de la société depuis le 1er janvier 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme décidée à une majorité inférieure aux trois-quarts des parts sociales est nulle et que l'abus de ses droits par l'associé minoritaire, à le supposer établi, n'était pas susceptible d'entraîner la validité de la décision irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 11 Com., 5 mai 1998 Les motivations personnelles d’un associé minoritaire peuvent constituer un abus de minorité. Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Couvaud que sur le pourvoi principal formé par la société Arti Moul SAAM ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 1996) et du jugement qu'il a partiellement confirmé, que les capitaux propres de la société Arti Moul SAAM (la société SAAM) étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée afin de décider s'il y avait lieu à dissolution anticipée, et dans la négative, de procéder à une augmentation de capital ; que la dissolution ayant été repoussée, l'augmentation de capital n'avait pu être adoptée à la majorité requise, par suite du refus de M. Couvaud, détenteur de quarante pour cent des actions, de la voter ; que la société l'avait alors assigné pour voir dire que son attitude constituait un abus de minorité, obtenir la désignation d'un mandataire chargé de le représenter et de voter à une assemblée générale à venir le principe de l'augmentation de capital et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la société SAAM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le refus par M. Couvaud de voter pour l'augmentation de capital a constitué un abus de droit, celle-ci étant une opération essentielle, indispensable à la préservation des intérêts sociaux, seule de nature à assurer la survie de l'entreprise et son fonctionnement normal, aucun crédit ne pouvant plus lui être accordé, à défaut, par les organismes bancaires ; qu'en estimant néanmoins, après avoir ainsi caractérisé elle-même une entrave dans le fonctionnement normal de la société, que l'existence d'un préjudice ne serait pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond, s'ils ne s'estiment pas convaincus par la démonstration chiffrée de la victime, d'évaluer eux-mêmes au besoin en recourant, s'ils l'estiment nécessaire, à une expertise, le montant des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice invoqué ; qu'en rejetant sa demande en réparation, motif pris de l'impossibilité de vérifier son décompte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil outre les articles 12, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'existence des frais financiers dont faisait état la société SAAM au soutien de sa demande de dommages-intérêts ne résultait pas du refus de M. Couvaud de voter l'augmentation de capital, c'est souverainement que la cour d'appel a considéré que la réalité du préjudice financier invoqué n'était pas établie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société SAAM demande en outre la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts comme conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1995 par la cour d'appel de Riom et faisant l'objet du pourvoi n° S 95-15.690 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 27 mai 1997 par la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa seconde branche ; 12 Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Couvaud reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour voter le principe d'une augmentation de capital et nommé un mandataire ad hoc afin de voter le cas échéant en ses lieu et place dans l'intérêt de la société alors, selon le pourvoi, que l'abus de minorité se définit comme l'attitude des associés minoritaires qui porte atteinte à l'intérêt social, en empêchant la réalisation d'une opération essentielle pour la société, et dans le but unique de favoriser égoïstement leurs intérêts personnels ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que son opposition apparaissait dictée par des considérations purement personnelles, sans indiquer en quoi, selon elle, celui-ci agissait de la sorte dans le seul but de favoriser ses propres intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de M. Couvaud de voter l'augmentation de capital indispensable à la survie de la société, avait eu pour seul but d'entraver le fonctionnement de celle-ci et avait été dicté par des considérations purement personnelles, notamment son éviction du conseil d'administration et les intérêts qu'il possédait dans une société concurrente, dont son gendre, lui-même évincé de la société SAAM, détenait la majorité du capital ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident. B. Sanction Com., 14 janvier 1992 En ce qui concerne l’abus de minorité, la Cour rappelle que l’octroi de dommages-intérêts n’est pas la seule sanction possible. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Tehranchi, porteurs de parts de la société à responsabilité limitée Vitama et convoqués à une assemblée générale du 4 mai 1987 qui devait statuer sur une augmentation du capital de 100 000 à 2 300 000 francs, ont fait savoir qu'ils s'opposaient à la mesure proposée ; que la société Vitama les a assignés pour voir dire que ce refus constituait un abus de droit de la minorité et qu'il y avait lieu en conséquence de l'autoriser à effectuer l'augmentation de capital envisagée dont le principe avait été arrêté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1986 ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que les époux Tehranchi avaient commis un abus de droit en s'opposant à l'augmentation de capital litigieuse et qu'à supposer qu'un tel abus pût être établi, cette circonstance ne pouvait avoir pour conséquence qu'un éventuel recours en dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hormis l'allocation d'éventuels dommages-intérêts, il existe d'autres solutions permettant la prise en compte de l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 13 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Cass.3ème civ., 16 décembre 2009 Le juge ne pouvant se substituer aux organes sociaux, il pourra désigner un mandataire ad’hoc qui votera au nom des minoritaires (Arrêt Flandin, Com., 9 mars 1993). En outre, l’arrêt du 16 décembre 2009 précise que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 février 2007, pourvoi n° 06-10. 318), que la société civile immobilière La Varenne-Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles " en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés " ; que les deux cent parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. Y..., quatre-vingt dix pour Mme X..., et dix pour son père, M. X... ; qu'après le mariage de M. Y... et de Mme X..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme X... d'une requête en divorce, M. Y... a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme X... et son père (les consorts X...) ayant voté contre cette résolution, M. Y... et la SCI, alléguant que le vote des consorts X... constituait un " abus d'égalité ", les ont assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leurs lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut s'affranchir des clauses claires et précises des statuts qui lui sont soumis et qui font la loi des associés ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que l'article 21 des statuts de la SCI Varenne Bourgogne prévoyait, dans le cas où le premier vote en assemblée générale ne ferait ressortir aucune majorité, que " les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté, à condition toutefois de ne pas être inférieur au quart " ; qu'il est constant que la seconde convocation ainsi exigée par les statuts n'a pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que ce préalable à la saisine du juge pouvait être escamoté, pour en déduire la recevabilité de l'action dont elle était saisie, la cour viole, par refus d'application les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble viole le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ; 2° / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si loin d'être inutile dans l'hypothèse même où tous les associés seraient présents ou représentés dès la première convocation, la réunion d'une nouvelle assemblée générale n'avait pas notamment pour objet de permettre qu'une résolution d'abord repoussée soit à nouveau débattue, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 14 Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à l'assemblée générale du 21 juillet 2003 l'ensemble des associés était présent ou représenté et retenu que cette seconde convocation n'aurait été justifiée que si tous les associés n'avaient pas été présents à la première et qu'ainsi une seconde convocation était inutile puisque la majorité aurait été la même eu égard aux positions exposées par les parties dans la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire que la demande de M. Y... et de la SCI était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les dire coupables d'un abus de minorité et de désigner un administrateur ad hoc à l'effet de voter en leurs lieu et place, alors, selon le moyen : 1° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auxquels il est imputé fasse obstacle à la réalisation d'une opération essentielle pour la société ; que pour qualifier " d'essentielle à la survie financière de la société " la décision de passer d'une jouissance gratuite à une jouissance rémunérée de l'immeuble, la cour se borne à faire état " des risques financiers encourus par la SCI du fait de la gestion gratuite de son immeuble " ; qu'en ne précisant pas la nature de ces risques et en s'abstenant d'étayer cette assertion de la moindre donnée concrète de nature à la justifier, quand les consorts X... faisaient pour leur part observer que l'absence de recettes de la SCI était compensée par l'absence de toute rémunération des comptes-courants des associés dont les apports avaient permis l'acquisition de l'immeuble social et par le fait que Mme X... assumait seule les charges financières de l'immeuble, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2° / que la disparition, à la supposer établie, des mobiles intimes qui avaient présidé à la détermination de l'objet social par les associés fondateurs ne suffit pas à caractériser la disparition de cet objet, laquelle serait d'ailleurs seulement de nature à justifier la dissolution de la société ; qu'en considérant que la séparation des époux, dans l'intérêt desquels avait été arrêté le principe d'une attribution gratuite en jouissance, avait entraîné la disparition de l'objet social et que cette donnée permettait également de qualifier d'opération essentielle à la survie de la société le passage d'une occupation gratuite à une occupation onéreuse de son immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ; 3° / qu'en considérant que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble, au profit d'un seul des associés, était contraire à l'intérêt social, sans s'expliquer, comme elle y était invitée et comme l'avaient observé les premiers juges, sur le fait que dès l'origine, M. X... , bien qu'associé de la SCI, n'avait quant à lui jamais bénéficié, de façon effective, d'un tel droit de jouissance, la cour prive encore sa décision de base légale en violant l'article 1382 du code civil ; 4° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auquel il est imputé, non seulement interdise la réalisation d'une opération essentielle pour la société, mais qu'elle soit également dictée par l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés ; que Mme X... soulignait que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble était profitable, non seulement à elle, mais également aux deux enfants issus de son mariage avec M. Y... ; qu'en ne recherchant pas si, sous cet angle, le maintien de l'occupation gratuite n'était pas conforme, tant à l'objet et à l'intérêt de la société, qui avait pour but dès l'origine de permettre 15 aux deux principaux associés de loger leur famille, qu'à l'intérêt commun des associés, compte-tenu de cette coparentalité, la cour prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5° / qu'aucun abus de minorité ou d'égalité n'est caractérisé lorsque la situation dénoncée trouve son origine, non dans l'attitude des associés défendeurs, mais dans le fait ou la décision préalable du demandeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rupture d'égalité dénoncée par M. Y... n'était pas entièrement imputable à la décision préalable qu'il avait unilatéralement prise de quitter l'immeuble appartenant à la SCI et de renoncer ce faisant à l'exercice effectif de son droit à la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ; Mais attendu qu'ayant retenu que le refus de deux des associés de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l'objet social et à l'intérêt général de la société et que le vote de la gestion rémunérée de l'immeuble doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie financière de la société, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en refusant de procéder à un tel vote les consorts X... avaient refusé de voter une opération essentielle à la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1853 du code civil ; Attendu que l'arrêt retient que la mission de l'administrateur ad hoc doit consister à voter, aux lieu et place des consorts X..., en faveur d'une occupation de l'immeuble moyennant le versement d'un loyer et, aux lieu et place de M. Y..., l'affectation des loyers au remboursement des comptescourants d'associés au prorata de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mission de l'administrateur ad hoc consistera à voter aux lieu et place des consorts X... en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer et à voter aux lieu et place de M. Y... l'affectation des loyers au remboursement des comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Bibliographie : D.Tricot, Abus de droit dans les sociétés : abus de majorité et abus de minorité, RTDCom. 1994, p.617 ; E. Lepoutre, Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales, Dr. et Patrimoine 12/1995, p.69 ; A. COURET, L’abus et le droit des sociétés, Dr. et Patrimoine 06/2000, p.66. Questions 16 1°/ Quelle est la définition jurisprudentielle de l’abus de majorité ? de l’abus de minorité ? Ces définitions font-elle l’objet d’une jurisprudence constante ? Quelles sont les hypothèses dans lesquelles la jurisprudence a pu dégager ces solutions ? 2°/ En matière d’abus de majorité, quels sont les fondements possibles de l’action ? Quelles sont les différences entre les actions ? 3°/ Quelles sont les solutions retenues en jurisprudence concernant les conséquences de l’action en abus de minorité ?