Monsieur TRAORE ADAMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Monsieur TRAORE ADAMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- DU L’an deux mil quatorze Et le vingt-quatre septembre Nous, YEO DOTE, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître N’CHO PELAGIE, Greffier ; RG N° 2626/2014 ------------ORDONNANCE REFERES -------------Affaire : AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2014 JUGE DES -Monsieur SANOGO DAOUDA CONTRE/ -Monsieur TRAORE ADAMA -------------DECISION : Défaut Déclarons monsieur SANOGO recevable en son action ; DAOUDA L’y disons bien fondé ; Constatons la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties ; Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de monsieur TRAORE ADAMA des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’assignation en date du 17 septembre 2014 de maître DADIE DIGRA SYLVAIN, Huissier de justice à Abidjan, monsieur SANOGO DAOUDA a fait servir assignation à monsieur TRAORE ADAMA d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d’entendre : Prononcer la résiliation du bail qui le lie à monsieur TRAORE ADAMA ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de monsieur TRAORE ADAMA des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ; Au soutien de son action, monsieur SANOGO DAOUDA expose que par contrat en date du 27 juin 2013, il a donné en location-gérance son fonds de commerce dénommé ‘’DAOUD POULET SHOW’’ au défendeur ; Il précise que les redevances mensuelles incluant le loyer ont été fixées à la somme de 350.000 FCFA payable au plus tard le 05 du mois en cours ; Seulement, depuis le mois de septembre 2013, le locataire gérant n’exécute plus ses obligations contractuelles : D’abord, il ne paie plus les loyers convenus si bien qu’il cumule à ce jour des arriérés de loyers d’un montant de 4.550.000 FCFA courant de septembre 2013 à septembre 2014 ; Ensuite, il a changé la dénomination initiale du fonds de commerce ‘’DAOUD POULET SHOW’’ en celle de ‘’ADAMO POULET SHOW’’ alors que cela est proscrit par l’article 7 du contrat de location-gérance ; Enfin, il tente de spolier le demandeur de son droit au bail en sollicitant du propriétaire du local abritant le fonds de commerce qu’il signe un contrat de bail avec lui ; Face à ces violations flagrantes des dispositions contractuelles, le demandeur dit avoir servi deux mises en demeure d’avoir à respecter 1 les clauses et conditions du contrat liant les parties les 03 octobre 2013 et 30 juillet 2014, mais celles-ci sont restées infructueuses ; C’est pourquoi il sollicite du juge des référés qu’il constate la résiliation du contrat liant les parties et l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Le défendeur n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Le défendeur n’a pas été assigné à personne et aucun élément au dossier ne permet d’attester qu’il a eu connaissance de la présente procédure ; Il sied donc de statuer par décision de défaut ; Sur la recevabilité de l’action L’action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en expulsion Le demandeur sollicite l’expulsion du défendeur pour cause de violation des stipulations de la convention de location gérance liant les parties ; Aux termes de l’article 138 de l’acte uniforme portant droit commercial général, « Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d’un contrat de location-gérance. L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant, même s’il est entreprenant, ou d’une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls. L’entreprenant ne peut être partie à un contrat de location-gérance. Le locataire-gérant doit payer au bailleur du fonds un loyer correspondant à la redevance due pour la jouissance des locaux, et un loyer pour la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce tels que décrits dans le contrat de location-gérance. Ces deux éléments de loyer sont obligatoirement déterminés de façon séparée dans le contrat de location-gérance, même si leurs échéances 2 sont fixées aux mêmes dates. En accord avec le bailleur des locaux, le locataire-gérant peut être dispensé de lui assurer directement, à chaque échéance, le paiement du loyer dû à la rémunération de la jouissance des locaux » ; En l’espèce les parties sont liées par un contrat de location-gérance conclu le 27 juin 2012 ; Mais suite à la défaillance du locataire-gérant, le demandeur lui a servi deux mises en en demeure en date des 03 octobre 2013 et 30 juillet 2014 ; L’analyse du contrat de location-gérance révèle que celui-ci contient, en son article 10, une clause résolutoire de plein droit en cas de non respect d’une des clauses après une mise en demeure restée infructueuse un mois après sa notification ; Or, il ressort des mises en demeure susvisées que monsieur SANOGO DAOUDA, demandeur à la présente action, s’est conformé aux prescriptions contractuelles en mettant en demeure le défendeur d’avoir à respecter les clauses du bail et a exprimé sa volonté de résilier le contrat de location gérance si à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception, le défendeur ne satisfait pas à ses obligations ; Il est constant qu’en dépit desdites mises en demeure, monsieur TRAORE ADAMA, le locataire, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles consistant au paiement des redevances du fonds de commerce qu’il a pris en location gérance de sorte qu’il cumule à ce jour 13 mois d’arriérés de loyers ; Ainsi, n’ayant pu s’acquitter de ses obligations contractuelles, il est devenu un occupant sans titre ni droit dont la présence dans les lieux ne se justifie plus ; Il y a donc lieu, eu égard à ce qui précède, de constater la résiliation du contrat de location gérance liant les parties et d’ordonner l’expulsion de monsieur TRAORE ADAMA des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur les dépens Monsieur TRAORE ADAMA succombant, il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; 3 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons monsieur SANOGO DAOUDA recevable en son action ; L’y disons bien fondé ; Constatons la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties ; Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de monsieur TRAORE ADAMA des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge ; ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 4