Monsieur TRAORE ADAMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Monsieur TRAORE ADAMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL
DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
---------------
DU
L’an deux mil quatorze
Et le vingt-quatre septembre
Nous, YEO DOTE, Juge délégué dans les fonctions du Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référés ;
Assisté de Maître N’CHO PELAGIE, Greffier ;
RG N° 2626/2014
------------ORDONNANCE
REFERES
-------------Affaire :
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2014
JUGE
DES
-Monsieur SANOGO DAOUDA
CONTRE/
-Monsieur TRAORE ADAMA
-------------DECISION :
Défaut
Déclarons monsieur SANOGO
recevable en son action ;
DAOUDA
L’y disons bien fondé ;
Constatons la résiliation du contrat de
location-gérance liant les parties ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de
monsieur TRAORE ADAMA des lieux qu’il
occupe tant de sa personne de ses biens que
de tous occupants de son chef ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’assignation en date du 17 septembre 2014 de maître
DADIE DIGRA SYLVAIN, Huissier de justice à Abidjan, monsieur
SANOGO DAOUDA a fait servir assignation à monsieur TRAORE
ADAMA d’avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de
ce siège aux fins d’entendre :
Prononcer la résiliation du bail qui le lie à monsieur TRAORE
ADAMA ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de monsieur TRAORE
ADAMA des lieux loués tant de sa personne de ses biens que
de tous occupants de son chef ;
Au soutien de son action, monsieur SANOGO DAOUDA expose que
par contrat en date du 27 juin 2013, il a donné en location-gérance
son fonds de commerce dénommé ‘’DAOUD POULET SHOW’’ au
défendeur ;
Il précise que les redevances mensuelles incluant le loyer ont été
fixées à la somme de 350.000 FCFA payable au plus tard le 05 du mois
en cours ;
Seulement, depuis le mois de septembre 2013, le locataire gérant
n’exécute plus ses obligations contractuelles :
D’abord, il ne paie plus les loyers convenus si bien qu’il cumule à ce
jour des arriérés de loyers d’un montant de 4.550.000 FCFA courant
de septembre 2013 à septembre 2014 ;
Ensuite, il a changé la dénomination initiale du fonds de commerce
‘’DAOUD POULET SHOW’’ en celle de ‘’ADAMO POULET SHOW’’ alors
que cela est proscrit par l’article 7 du contrat de location-gérance ;
Enfin, il tente de spolier le demandeur de son droit au bail en
sollicitant du propriétaire du local abritant le fonds de commerce qu’il
signe un contrat de bail avec lui ;
Face à ces violations flagrantes des dispositions contractuelles, le
demandeur dit avoir servi deux mises en demeure d’avoir à respecter
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les clauses et conditions du contrat liant les parties les 03 octobre
2013 et 30 juillet 2014, mais celles-ci sont restées infructueuses ;
C’est pourquoi il sollicite du juge des référés qu’il constate la
résiliation du contrat liant les parties et l’expulsion du défendeur des
lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous
occupants de son chef ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Le défendeur n’a pas été assigné à personne et aucun élément au
dossier ne permet d’attester qu’il a eu connaissance de la présente
procédure ;
Il sied donc de statuer par décision de défaut ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de
forme et de délai, il sied de la recevoir ;
AU FOND
Sur la demande en expulsion
Le demandeur sollicite l’expulsion du défendeur pour cause de
violation des stipulations de la convention de location gérance liant
les parties ;
Aux termes de l’article 138 de l’acte uniforme portant droit
commercial général, « Le fonds de commerce peut être exploité
directement ou en exécution d’un contrat de location-gérance.
L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant, même s’il est
entreprenant, ou d’une société commerciale.
La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du
fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la
location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale,
locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls. L’entreprenant
ne peut être partie à un contrat de location-gérance.
Le locataire-gérant doit payer au bailleur du fonds un loyer
correspondant à la redevance due pour la jouissance des locaux, et un
loyer pour la jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds
de commerce tels que décrits dans le contrat de location-gérance. Ces
deux éléments de loyer sont obligatoirement déterminés de façon
séparée dans le contrat de location-gérance, même si leurs échéances
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sont fixées aux mêmes dates. En accord avec le bailleur des locaux, le
locataire-gérant peut être dispensé de lui assurer directement, à
chaque échéance, le paiement du loyer dû à la rémunération de la
jouissance des locaux » ;
En l’espèce les parties sont liées par un contrat de location-gérance
conclu le 27 juin 2012 ;
Mais suite à la défaillance du locataire-gérant, le demandeur lui a
servi deux mises en en demeure en date des 03 octobre 2013 et 30
juillet 2014 ;
L’analyse du contrat de location-gérance révèle que celui-ci contient,
en son article 10, une clause résolutoire de plein droit en cas de non
respect d’une des clauses après une mise en demeure restée
infructueuse un mois après sa notification ;
Or, il ressort des mises en demeure susvisées que monsieur SANOGO
DAOUDA, demandeur à la présente action, s’est conformé aux
prescriptions contractuelles en mettant en demeure le défendeur
d’avoir à respecter les clauses du bail et a exprimé sa volonté de
résilier le contrat de location gérance si à l’expiration du délai d’un
mois suivant la réception, le défendeur ne satisfait pas à ses
obligations ;
Il est constant qu’en dépit desdites mises en demeure, monsieur
TRAORE ADAMA, le locataire, n’a pas exécuté ses obligations
contractuelles consistant au paiement des redevances du fonds de
commerce qu’il a pris en location gérance de sorte qu’il cumule à ce
jour 13 mois d’arriérés de loyers ;
Ainsi, n’ayant pu s’acquitter de ses obligations contractuelles, il est
devenu un occupant sans titre ni droit dont la présence dans les lieux
ne se justifie plus ;
Il y a donc lieu, eu égard à ce qui précède, de constater la résiliation
du contrat de location gérance liant les parties et d’ordonner
l’expulsion de monsieur TRAORE ADAMA des lieux qu’il occupe tant
de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Sur les dépens
Monsieur TRAORE ADAMA succombant, il sied de mettre les dépens
de l’instance à sa charge ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière de référés et en
premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons monsieur SANOGO DAOUDA recevable en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Constatons la résiliation du contrat de location-gérance liant les
parties ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de monsieur TRAORE
ADAMA des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que
de tous occupants de son chef ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge ;
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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