comite d`appel
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comite d`appel
ASSOCIATION ROYALE BELGE DE HOCKEY asbl COMITE D’APPEL Appel du WATERLOO DUCKS H. C. contre la décision du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012 relatif à la rencontre GANTOISE1 – WATERLOO DUCKS1 (Dames Nationale Honneur) du 1er novembre 2012. Sont présents : - Le club du Waterloo Ducks H.C. (ci-après : « Waterloo Ducks »), appelant, représenté par Monsieur XC , Président du Waterloo Ducks H.C., - Madame Christine LAMS, Procureur Fédéral ; - Monsieur Michel SIROUX, coordinateur Fédéral ; Vu la décision du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012 ; Vu l’appel interjeté par le Waterloo Ducks du 12 décembre 2012 ; A l’audience du 11 février 2013 : Entendu le Procureur Fédéral ; Entendu le Waterloo Ducks, par la voix de son Président pour son appel et ses moyens ; QUANT A LA PROCEDURE La décision du comité du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012, été notifiée aux intéressés le 10 décembre 2012. Dans le délai requis, soit le 12 décembre 2012, le Waterloo Ducks a interjeté appel. L’appel est donc recevable. A l’audience, M. XC déclare, à titre préalable, que son appel ne concerne que l’aspect sportif de la décision du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012 et n’est donc pas dirigé contre les sanctions prononcées par le Comité de Contrôle à l’encontre de Monsieur XD et Mademoiselle AD. Le Comité d’Appel et le Parquet Fédéral prend acte de cette déclaration valant renonciation partielle à l’appel, en informe le Parquet Fédéral présent et constate que l’effet suspensif de l’appel sur l’application des sanctions disciplinaires a donc cessé d’être à dater du 11 février 2013. QUANT AUX FAITS Le Comité d’Appel a pris connaissance de l’exposé des faits tel que repris dans l’avis du Comité d’Arbitrage (rédigé à une date non précisée entre le 1er et le 22 novembre 2012) et la décision du Comité du Contrôle. Le Comité d’Appel a également pris connaissance des rapports écrits des arbitres S. et J. ainsi que de l’avis écrit de La Gantoise. Les faits peuvent se résumer succinctement comme suit : En fin de rencontre, les arbitres accordent un coup-franc pour balle montante en faveur des joueuses de La Gantoise lors d’une phase de penalty corner jouée dans le cercle de La Gantoise. Lors de ce dégagement, une joueuse de La Gantoise envoie une balle montante qui retombe dans une zone proche du cercle du Waterloo Ducks où se trouvent deux joueuses, une de chaque équipe. Les deux arbitres sifflent et prennent des décisions contradictoires. Après un moment d’hésitation, c’est finalement l’arbitre non-engagé qui suit la décision de son collègue, de sorte que le coup-franc est accordé à l’équipe de La Gantoise qui le joue rapidement et marque ensuite un goal. La rencontre se termine quelques instants après sur le score de 2-1 en faveur de La Gantoise. Selon l’appelant, les arbitres ont commis une erreur en sifflant ‘dégagé pour balle haute’ en faveur des joueuses de La Gantoise lors de la phase de penalty corner jouée dans le cercle de La Gantoise. De plus, lors de la phase litigieuse qui a suivi, deux balles ont été mises en jeu et les joueuses du Waterloo Ducks se sont positionnées pour jouer le coup-franc qui avait été sifflé en leur faveur par un des arbitres, ce qui expliquerait que celles-ci se soient trouvées hors position lorsque finalement le coup-franc a été accordé aux joueuses de La Gantoise et rapidement joué par elles. Les arbitres ne confirment pas la présence de deux balles sur le terrain à ce moment et estiment tous deux qu’un temps convenable a été accordé aux joueuses du Waterloo Ducks pour se repositionner lors du coup-franc jouée par les joueuses de La Gantoise. Après le coup de sifflet, la gardienne et le coach du Waterloo Ducks interpellent, de manière véhémente et répréhensible, les arbitres, ce qui donne lieu par ailleurs à des poursuites disciplinaires devant le Comité de Contrôle. Ayant pris connaissance de la réclamation de l’appelant et des rapports des deux arbitres, le Comité d’Arbitrage a estimé que le club plaignant ne prouvait pas que les arbitres avaient mal appliqué une règle en connaissance de cause et a conclu, dans son avis, à l’absence d’erreur technique d’arbitrage. Etant tenu par l’avis du Comité d’Arbitrage, le Comité de Contrôle a jugé qu’il n’y avait pas eu d’erreur technique d’arbitrage, a rejeté la réclamation introduite et a entériné le score de 2-1 en faveur de la Gantoise. Par ailleurs, lors de la même audience du 22 novembre 2012, le Comité de Contrôle a décidé en outre de la suspension de Mademoiselle AD pour deux journées en qualité de joueuse et de Monsieur XD de toutes fonctions officielles durant trois journées pour comportement en infraction avec les dispositions des articles 56 et 57 du Règlement Administratif de l’ARBH. QUANT AU FOND Comme indiqué ci-avant, le Waterloo Ducks déclare d’emblée que l’appel interjeté n’est dirigé que contre la décision du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012 en ce qu’elle entérine le résultat 2-1 en faveur de la Gantoise en se basant sur l’avis de novembre 2012 (date non précisée) du Comité d’Arbitrage ayant conclu à l’absence d’erreur technique d’arbitrage commise par les arbitres lors de la rencontre du 1er novembre 2012. L’appelant estime tout d’abord que l’avis du Comité d’Arbitrage est entaché d’irrégularités dans la mesure où ce comité n’aurait pas respecté ses procédures internes de prise de décision quant à l’avis sollicité (absence de plusieurs signatures,…) et n’aurait pas permis aux parties de s’exprimer et ce, alors que le Comité de Contrôle est obligé de suivre l’avis du Comité d’Arbitrage. Sur le fond, l’absence d’erreur technique d’arbitrage est contestée par l’appelant qui relate les différentes erreurs commises, selon lui, par les arbitres au cours de la rencontre et particulièrement lors de la phase litigieuse. L’appelant reproche notamment aux arbitres de ne pas avoir permis aux joueuses du Waterloo Ducks de se repositionner sur le coup-franc rapidement joué par La Gantoise alors que la confusion régnait (deux balles sur le terrain) et que les décisions des arbitres étaient contradictoires dans un premier temps. Le Comité d’Appel constate à titre préalable que l’appelant est incapable de viser la ou les dispositions des règlements que le Comité d’Arbitrage aurait violées en rendant son avis dans ce dossier. Le Comité d’Appel rappelle que le Comité d’Arbitrage n’est pas un comité juridictionnel mais un comité technique qui édicte ses propres règles de fonctionnement et de prise de décision et que ces dernières ne sont pas définies par les règlements de l’Association. Lorsqu’il doit rendre son avis quant à l’existence d’une erreur technique d’arbitrage, le Comité d’Arbitrage n’est donc pas obligé de respecter le principe du contradictoire et d’entendre préalablement les parties si celui-ci s’estime suffisamment informé des circonstances de la phase de jeu litigieuse. Pour rappel, l’avis du Comité d’Arbitrage quant à l’existence d’une erreur technique d’arbitrage est contraignant pour le Comité de Contrôle mais pas pour le Comité d’Appel qui peut analyser à nouveau les décisions prises par les arbitres et, le cas échéant, aboutir à une conclusion différente sur ce point. A l’analyse des explications de l’appelant et des différentes déclarations présentes au dossier, le Comité d’Appel constate, d’une part, qu’aucun élément probant n’est avancé par l’appelant qui serait de nature à mettre en doute les affirmations des arbitres et ce, notamment quant à l’absence de deux balles sur le terrain et la mise à disposition d’un temps suffisant pour permettre aux joueuses du Waterloo Ducks de se repositionner. D’autre part, même à les supposer fautives (ce qui n’est d’ailleurs pas démontré), les décisions arbitrales critiquées ne pourraient qu’être qualifiées d’erreur d’appréciation de leur part et nullement constituer une erreur technique d’arbitrage susceptible d’aboutir à une décision de faire rejouer une rencontre si celle-ci en a influencé le résultat. Par conséquent, le Comité d’Appel considère que l’appelant n’apporte aucun élément convaincant qui justifierait une remise en question de l’avis du Comité d’Arbitrage quant à l’absence d’erreur technique d’arbitrage, ni a fortiori de la décision du Comité de Contrôle ayant conclu au rejet de la réclamation de l’appelant pour erreur technique d’arbitrage. PAR CES MOTIFS, Le Comité d’Appel, après avoir entendu les parties en leurs explications et après avoir délibéré, Acte la limitation de l’appel en ce que celui-ci ne concerne pas les sanctions disciplinaires prononcées par le Comité de Contrôle, dans sa décision du 22 novembre 2012, à l’encontre de Mademoiselle AD et Monsieur XD ; Déclare pour le surplus l’appel recevable mais non fondé ; Confirme par conséquent la décision du Comité de Contrôle du 22 novembre 2012 et entérine le score de la rencontre ; Confirme la mise à la charge de l’appelant des frais de dossier taxés par le Comité de Contrôle à 200,00 EUR, ceux-ci devant être considérés comme acquittés par la retenue des 200,00 EUR, versés le 2 novembre 2012 à titre de caution lors du dépôt de la réclamation ; Met à charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel qui sont taxés à 250,00 EUR. Fait à Bruxelles, le 10 mars 2013. Membres présents du Comité d’Appel : Georges COLLIGNON, Yves VAN GEIRT, Nikhil FOBE et Patrick RONSSE (Président)