Québec - ACRACQ

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Québec - ACRACQ
Macé c. Animalerie Dyno
2008 QCCQ 11101
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
« Chambre civile »
N° :
200-32-045613-071
DATE : 2 décembre 2008
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q.
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KARINE MACÉ
[…] Québec, (Québec) […]
demanderesse
c.
ANIMALERIE DYNO et ANDRÉ RODRIGUE
2377, boul. Louis XIV
Québec, (Québec) G1C 1B2
défendeurs
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JUGEMENT
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[1]
La demanderesse réclame 1,181.46 $ représentant le remboursement du prix
d’un chiot et d’accessoires canins ainsi que des dommages compensatoires pour les
préjudices subis.
[2]
La défenderesse, Animalerie Dyno (Dyno), offre de rembourser le prix du chiot,
soit 512.76 $.
[3]
La preuve révèle les faits suivants.
[4]
Le 15 juillet 2007, la demanderesse achète, chez Dyno, un chiot de race Teckel,
âgé de quelques semaines, avec tous les accessoires liés à son élevage. Toutefois,
elle ne peut prendre possession du chiot car il souffre de diarrhée et il décède quatre
jours plus tard.
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[5]
Le 21 juillet 2007, Dyno lui remet un autre chiot Teckel et confirme un état de
santé robuste, mais, le lendemain, il souffre de vomissements et de diarrhées violentes.
Un préposé de l’animalerie en reprend possession et le chiot doit être « euthanasié » le
24 juillet.
[6]
Puisque la demanderesse n’a acquis aucun autre chien depuis leur décès, tout
le matériel canin est inutile et elle donne les denrées périssables puisque la
défenderesse refuse de les reprendre.
[7]
Le contrat des parties prévoit une garantie :
1-Le vendeur accorde à l’acheteur une garantie de 7 jours contre toutes
maladies.
2-Si dans les 7 jours suivant la vente, l’animal devenait malade, il devra être
retourné à l’animalerie pour traitement sans frais. Si le prix des traitements
dépassait le prix d’achat de l’animal, il sera retourné à l’éleveur et votre animal
sera remplacé sans frais.
[8]
En plus de cette garantie conventionnelle, le vendeur demeure assujetti aux
dispositions relatives à la garantie de qualité énoncées aux articles suivants du Code
civil du Québec :
1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses
accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent
tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de
l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un
expert.
1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors
de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du
prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de
l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la
valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte.
1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il
est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts
soufferts par l'acheteur.
1729.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un
vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais
fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par
rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption
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est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par
l'acheteur.
1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a
pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent
le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et
périls d'un vendeur non professionnel.
[9]
Le court délai et les circonstances entraînant le décès des chiots confirment
qu’ils souffraient d’une maladie sérieuse avant la vente, laquelle n’était pas apparente
pour la demanderesse lors de la remise du deuxième chiot.
[10] S’agissant d’un vendeur professionnel, Dyno est présumé connaître le vice
caché affectant les chiots et puisqu’il ne peut l’ignorer, en raison de cette présomption, il
est tenu à tous les dommages subis par la demanderesse en plus de la restitution du
prix.
[11] L’annulation de la vente, en raison des décès des chiots, emporte donc la
restitution du prix payé et des accessoires à titre de dommages-intérêts.
[12] Le Tribunal accorde aussi 100.00 $ de dommages pour le préjudice causé à la
demanderesse découlant des troubles et inconvénients, perte de temps et stress liés
directement de toute cette affaire.
[13] Le Tribunal rejette la demande déposée contre André Rodrigue, propriétaire de
l’animalerie, puisque la vente est intervenue uniquement avec la personne morale,
Dyno.
[14]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL;
[15]
REJETTE la demande contre le défendeur André Rodrigue SANS FRAIS.
[16] CONDAMNE la défenderesse Animalerie Dyno à payer à la demanderesse la
somme de 814.46 $ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 et des
frais judiciaires de 66.00 $.
[17] PREND ACTE de l’intention de la demanderesse de remettre les accessoires
canins à la défenderesse à l’exception des biens périssables.
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LINA BOND, (JB 2986)
Juge à la Cour du Québec