Regles de vie_14_15 - Commission scolaire des Découvreurs
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Regles de vie_14_15 - Commission scolaire des Découvreurs
12. Forcer une autre personne à faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire ou forcer à ne pas faire quelque chose qu’elle a le droit de faire (intimidation) Quand on use de violence ou de menaces de violence dans la situation décrite plus haut, le Code criminel définit ce geste par de l’intimidation tel que décrit à l’article 423. 13. Les agressions sexuelles Le Code criminel nous indique qu’il est interdit d’agresser sexuellement une autre personne. Selon la sévérité de l’agression et les moyens utilisés par l’agresseur pour forcer sa victime, trois sortes d’accusations peuvent être portées contre l’accusé : - Article 271 : Agression sexuelle Article 272 : Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles Article 273 : Agression sexuelle grave Si l’accusé, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure la victime, met la vie de cette dernière en danger, on parle alors d’une agression sexuelle grave. 14. Le devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse dont la vie est en péril La Charte des droits et libertés de la personne définit, au chapitre 1, les principes de base sur lesquels s’appuiera le devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse. Article 1 : Article 2 : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. » « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. » Le nouveau Code civil, à l’article 1471, est venu préciser cette notion de « bon samaritain » en offrant une protection à ce dernier en matière de responsabilité, si une erreur était commise : « La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. » Directive relative à l’utilisation des médias sociaux 1. Contexte Les médias sociaux sont principalement caractérisés par des interfaces simples permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s’approprier les nouvelles fonctionnalités du Web et par des interfaces interactives permettant aux internautes de contribuer à l’échange et au partage d’informations. L’utilisation grandissante des médias sociaux amène la commission scolaire à se doter d’un cadre de référence relatif à son utilisation. 2. Définition Les médias sociaux sur Internet comprennent, notamment : Les sites sociaux de réseautage (Facebook, MySpace, Digg, Ning, Friendster, Linkedln, etc.); Les sites de partage de vidéos ou de photographies (Facebook, Flickr, YouTube, iTunes, etc.); Les sites de microblogage (Twitter, etc.); Les blogues, personnels ou corporatifs, et les zones de commentaires dans les médias Web; Les forums de discussion (Yahoo! Groups, Google Groups, Wave, MSN Messenger, etc.); Les encyclopédies en ligne (Wikipedia, etc.); Tout autre site Internet qui permet à des personnes morales ou physiques d’utiliser des outils de publication en ligne. 3. Principes généraux 3.1 Le présent cadre s’appuie notamment sur les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code criminel, du Code civil du Québec, de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information, de la Loi sur l’instruction publique, des politiques, des règlements, des règles et des directives de la commission scolaire, ainsi que des lois concernant la protection de la vie privée. 3.2 Le droit à la vie privée et le droit à l’image s’appliquent au Web 2.0. Dans un lieu privé, tel un établissement scolaire, il est nécessaire d’obtenir le consentement de la personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de même que pour la diffusion des photos, des vidéos ou des enregistrements. 3.3 Aucun propos agressif, diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, disgracieux ou de toute autre nature violente n’est toléré par la commission scolaire. 3.4 Tout renseignement publié sur les médias sociaux est public. Par conséquent, l’utilisateur doit faire preuve de discernement dans ses propos. 3.5 Nul ne peut utiliser le nom ou le logo de la commission scolaire ou d’un établissement pour la création de comptes, au nom de ces derniers, sur les différents médias sociaux sans l’autorisation écrite du secrétaire général de la commission scolaire. 4. Le personnel Le comportement d’un membre du personnel influe directement sur la perception qu’a la collectivité de sa capacité d’occuper une position de confiance et d’influence ainsi que sur la confiance des citoyens dans le système scolaire public en général. Son comportement est évalué en fonction de la position même qu’il occupe et non en fonction de l’endroit ou du moment où le comportement en cause est adopté. 4.1 Tout personnel œuvrant auprès des élèves doit faire respecter les règles d’utilisation des réseaux sociaux, notamment l’âge minimal lors d’activités pédagogiques. 4.2 Nul ne peut utiliser l’adresse courriel mise à sa disposition par la commission scolaire pour la création de comptes personnels sur les médias sociaux. 4.3 L’utilisation des médias sociaux à des fins personnelles sur les heures de travail est interdite. On entend par heures de travail toute période de travail à l’exclusion des périodes de pause ou de repas. 4.4 Un employé qui ouvre un compte dans un média social pour des fins pédagogiques peut permettre à ses élèves d’y adhérer. Il ne doit pas le faire s’il s’agit de son compte personnel. 4.5 Tout manquement au présent cadre peut entrainer des sanctions administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. De plus, le membre du personnel s’expose à des poursuites de nature civile, pénale ou criminelle. 5. L’élève Le présent cadre s’applique à l’élève tant sur les heures de classe qu’à l’extérieur de ces heures, si dans ce cas les gestes qu’il pose ont un impact dans la vie scolaire. 5.1 Tout manquement au présent cadre peut entrainer des sanctions disciplinaires telles que prévues dans le code de vie de l’établissement pouvant aller jusqu’à la suspension ou le transfert d’établissement et même l’expulsion de la commission scolaire. 5.2 L’élève, ou ses parents s’il est mineur, qui contrevient au présent code s’expose aussi à des poursuites de nature civile, pénale ou criminelle. 6. Le parent Le parent d’un élève mineur s’engage à ce que son enfant respecte les règles d’utilisation et la « nétiquette » des réseaux sociaux. 7. Entrée en vigueur La présente directive relative à l’utilisation des médias sociaux est entrée en vigueur le 4 mai 2012.