Riète - Le Chabot

Transcription

Riète - Le Chabot
Association de Protection
de la Rivière Ariège
« Le Chabot »
membre d’UMINATE et de FNE
Mairie de Varilhes
09120 Varilhes
Enquête publique :
Demande d’autorisation de « chasses »
au barrage de Riète sur l’Aston.
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Les opérations demandées sont des vidanges
Elles sont soumises à des réglementations précises :
La demande d’autorisation vise des opérations qui consisteraient à pratiquer
des interventions présentées comme «chasses par abaissement complet de
la retenue de Riète en période de hautes eaux » sur l’Aston, ce avec une
durée de validité non mentionnée donc illimitée, ou pour le moins égale à la
durée de validité de la concession du barrage.
De telles opérations (abaissement complet de la retenue ) sont des vidanges
et elles sont régies non pas par une simple circulaire comme le prétend le
demandeur, mais par la rubrique 2-6-2 du décret de nomenclature 93-743 du
29 Mars 1993 (qu’il ne cite pas)
qui précise que « les vidanges périodiques des barrages de retenue dont la
hauteur
est supérieure à 10 mètres…font l’objet d’une autorisation valable deux ans ».
La hauteur du barrage de Riète étant de 34 mètres, les opérations projetées
ne peuvent être présentées que sous le nom de vidange et susceptibles
d’être autorisées pour deux ans.
Ni l’exploitant EDF Groupe d’Exploitation Hydraulique Aude-Ariège, ni le
service instructeur du dossier d’autorisation en cause DRIRE Midi-Pyrénées, ni
Monsieur le Préfet de l’Ariège ne l’ignorent puisque l’autorisation permanente
d’opérations de « chasses »
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similaires, accordée en 1996 par le Préfet de l’Ariège à Edf GEH Ariège pour le
barrage de Mercus a fait l’objet d’une décision très explicite du Tribunal
Administratif de Toulouse
sur ce même sujet le 19 avril 2002.
Ni l’exploitant, ni l’administration n’ayant fait appel de ce jugement, ce
jugement fait jurisprudence.
Rappel de cette jurisprudence (deuxième considérant) :
- « Considérant … que les opérations de chasse, autorisées …par l’arrêté du
préfet de l’Ariège…, consistent à vider les plans d’eau des retenues de
barrage …, jusqu’en dessous de la cote minimale d’exploitation et
jusqu’au lit originel de la rivière Ariège…ainsi, consistant en la vidange de
plans d’eau dont la retenue de barrage est d’une hauteur supérieure à 10
mètres, elles entrent dans le champ d’application de l’autorisation prévue
à l’article L.214-2 du code de l’environnement, valable, selon la rubrique
précitée du décret de nomenclature, deux ans… ». (rubrique 2-6-2 du
décret de nomenclature).
- « … que des circulaires ministérielles distinguent les opérations de chasse
des opérations de vidange, ne permet pas que lesdites opérations
échappent aux dispositions législatives et réglementaires précitées… »
- « …ces circulaires, en date des 9 novembre 1993 et 6 mars 1995, au
regard desquelles l’arrêté préfectoral a été pris, n’ont pas de valeur
réglementaire… ».
La demande devait faire référence à la Loi sur l’eau de 1992 et à ses décrets
d’application, notamment le décret 93-743 cité plus haut.
Au demeurant, et bien que nous n’ayons pas encore eu accès au document
établissant la concession actuelle du barrage de Riète, il y a toutes les
chances que cette concession impose, comme ses contemporaines,
l’obligation pour l’exploitant de publier son intention de procéder à toute
opération de vidange un mois avant la date prévue, obligation qui rend
impossible la pratique des opérations demandées, du moins dans le cadre de
l’actuelle concession.
LA DEMANDE PRESENTEE NEST PAS RECEVABLE.
EN L’ETAT, ELLE NE PEUT PAS FAIRE L’OBJET D’UNE AUTORISATION.
Les procédures légales existent pour demander la mise en place des opérations projetées :
Introduire ce type d’opérations d’une manière réglementaire (légale) ne
peut se faire qu’en application du décret 99- 872 du 11 octobre 1999, qui
n’est pas cité par le demandeur.
De fait, ce décret 99-872 n’est pas applicable au barrage de Riète dont la
concession est antérieure à la date d’application dudit décret, sauf bien
entendu à réouvrir la concession et les droits qui lui sont attachés.
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Il faudrait donc que l’exploitant dépose une demande de renouvellement de
la concession avant son terme, renouvellement qui implique, notamment,
automatiquement, l’obligation de laisser au débit réservé 1/10ème du module
(et non plus 1/40ème comme le fait Riète actuellement pour la durée de la
concession en cours), en application de la loi pêche de 1884, inscrite au
Code Rural.
La demande d’autorisation présentée par l’exploitant EDF GEH Aude-Ariège et
instruite par la DRIRE MP tend à créer un précédent qui n’est pas légal et à
introduire une pratique nouvelle, à savoir le curage des sédiments stockés
dans une retenue par vidange complète du barrage en période de hautes
eaux, sans se soumettre aux conditions prévues par la loi pour cela.
Le principe et les conditions des opérations projetées à Riète sont discutables :
La demande d’autorisation affiche l’objectif de « maîtriser la sédimentation
dans la retenue » et de « rétablir le transit des solides de l’amont vers l’aval »,
« devant permettre d’évacuer chaque année l’équivalent du volume annuel
moyen qui se dépose dans la retenue », le tout avec une très faible incidence
sur le milieu aux dires de l’exploitant.
L’analyse des objectifs affichés par l’exploitant suppose que :
•
Il faudrait que la sédimentation effective dans la retenue soit relativement
importante pour nécessiter ce type d’opération.
Cela ne semble pas être le cas puisque, en1996, la sédimentation était
estimée au total (donc depuis la mise en service du barrage en 1956) à 5
125 m3 si l’on inclut, comme il se doit, les sédiments évacués lors de la
transparence de 1994 que nous estimons à 125 m3, en comptant 2 tonnes
pour 1m3 de sédiments (l’exploitant s’exprimant tantôt en m3, tantôt en
tonnes sans donner les équivalents).
Tout cela représente au
total une sédimentation de moins de 1% de la capacité de la retenue (800
000 m3) ce qui, en 40 ans d’exploitation, reste très faible.
De fait, le barrage de Riète ne paraît pas véritablement exposé à un risque
de colmatage puisque les cours d’eau du bassin versant (amont) sont
soumis à des débits réservés largement insuffisants pour provoquer les
phénomènes d’arrachage et de charriage courants qui font le « débit
solide ». Ces débits réservés actuels sont : 1/15ème du module pour l’Aston
depuis Laparan, 1/40ème pour Quioulès et Rieutort de Gascous, 1/330ème
pour Coume de Jasse, 0 pour Guixel… Pour la plus grande part, l’eau
circule en conduites forcées, et de fait, les épisodes de fortes eaux dans les
lits naturels sont réduits de façon excessive. Seule une très petite partie du
bassin versant afflue directement sur le barrage de Riète et ce, sans aucun
cours d’eau en régime naturel (non capté).
•
Il faudrait que le rétablissement du transit des solides soit effectif et représentatif
des granulométries intéressantes pour la dynamique fluviale :
C’est loin d’être le cas puisque les matériaux sont composés
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essentiellement de solides d’une granulométrie voisine des sables (plus de
90%), le reste étant composé de fines. Des matériaux nécessaires au bon
fonctionnement morpho-dynamique de la rivière, à savoir les graviers et
galets, ne sont pas représentés dans la retenue. (Le jour où les galets et
graviers seront convoyés par l’intermédiaire des conduites forcées n’est
pas encore arrivé !).
En outre, le débit réservé actuel en aval du barrage de Riète lui même
(1/40ème du module annuel soit 0,113 m3/s) ne permet certainement pas
le charriage des matériaux graviers et galets nécessaires au bon
fonctionnement physique du cours d’eau. Même les sables largués lors des
transparences de 1994, 1999 et 2000 ont du mal à s’évacuer vers l’aval et
provoquent un ensablement du lit dont la durée peut devenir un vrai
problème, non pour l’exploitant mais pour le fonctionnement de l’Aston, en
fonction, aussi, de la périodicité réelle des opérations.
Enfin, les critères de détermination des débits de déclenchement des
opérations projetées (15 m3/s) ne sont pas explicités, ce qui ne permet pas
d’apprécier leur adéquation aux nécessités de mobilisation des matériaux,
ni aux possibilités naturelles et artificielles du bassin versant.
•
Il faudrait que la régularité des opérations permette de tenir les objectifs affichés:
Ces opérations sont annoncées comme annuelles (« évacuer chaque
année »), y compris pour limiter leurs impacts, sans que rien dans la
consigne proposée n’oblige l’exploitant au respect de cette annualité, et
alors que les débits, tous artificiels, dépendent largement de son bon
vouloir.
Au barrage de Mercusgarrabet sur l’Ariège, les mêmes opérations de « chasses » par le même
exploitant (dites aussi « transparences »), annoncées comme annuelles ou
potentiellement reproductibles plusieurs fois par an, étaient, finalement,
effectivement réalisées tous les deux ans et demi à trois ans en moyenne
(années1996 et suivantes, déjà citées), ce qui en faisait des vidanges
spectaculaires envasant tous les secteurs lents de la rivière, avec des
résultats qui ont amené de très fortes oppositions des usagers et
avalisants.
•
Il faudrait que ces opérations soient sans impact important sur le milieu :
Même
si la nature des sédiments remis en mouvement à Riète semble
présenter un faible niveau de toxicité (sables essentiellement à plus de
90%), leur quantité, associée au faible débit réservé, peut provoquer un
ensablement durable du lit mineur et des caches nécessaires au bon
développement de la vie aquatique associée.
Selon le RTM (ONF), Pilote de l’étude globale du bassin de l’Ariège dont
l’Aston est un affluent, les « chasses » devraient être beaucoup plus
fréquentes pour prétendre au transit des solides et à la préservation du
milieu physique.
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LE DOSSIER NE PERMET PAS DE CONSIDERER LES OPERATIONS PROPOSEES COMME
INDISPENSABLES OU BENEFIQUES AU MILIEU.
Un droit de suite insuffisant :
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Selon le projet, seule la société privée RIVA serait amenée à apprécier le
besoin de lâchure d’eau claire. Ce n’est pas justifié. Comme il n’est pas
justifié que soient écartés : la Fédération de pêche de l’Ariège qui, elle, est
compétente (agrément) en matière de protection des milieux
aquatiques ; le Conseil Supérieur de la Pêche ; l’Association « le Chabot »
intéressée au fonctionnement de tous les affluents de l’Ariège.
Les associations agrées en protection de l’environnement doivent avoir un
droit de suite sur ces nouvelles opérations de gestion des sédiments, dans
tous les cas, car l’expérience de Mercus-Garrabet a montré qu’elles
pouvaient être inefficaces et même nuisibles.
En aucun cas, ces opérations ne devraient pouvoir être instituées pour des
durées longues, tant qu’un retour d’expérience d’une durée au moins
égale, sur un nombre important d’ouvrages de situations diverses, ne sera
pas disponible.
CONCLUSIONS :
EN L’ETAT, LA PRESENTE DEMANDE D’AUTORISATION DE « CHASSES » SUR LE BARRAGE
DE RIETE SUR L’ASTON APPARAIT COMME UNE TENTATIVE DE CONTOURNER :
-
LA LOI SUR L’EAU,
-
LES DECRETS D’APPLICATION SUR LES VIDANGES DES BARRAGES,
-
LES DECRETS APPROUVANT LE CAHIER DES CHARGES TYPE DES ENTREPRISES
HYDRAULIQUES CONCEDEES,
-
LA JURISPRUDENCE INTRODUITE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
TOULOUSE DU 10 AVRIL 2002,
POUR INTRODUIRE PAR L’ENQUETE PUBLIQUE, SANS
OUVERTURE DE LA CONCESSION ET DONC SANS LES REVISIONS OBLIGATOIRES ET LES
REVISIONS NEGOCIABLES DES CLAUSES D’EXPLOITATION DU DROIT D’EAU ASSOCIE, LA
POSSIBILITE DE GERER PAR « TRANSPARENCES » APPELEES AUSSI « CHASSES », LE
STOCKAGE DES SEDIMENTS DANS LA RETENUE CONCERNEE, EN CREANT PAR LA-MEME
UN PRECEDENT, SUSCEPTIBLE D’ETRE ETENDU, SELON LA MEME METHODE, A CHACUN
DES OUVRAGE GERES PAR L’EXPLOITANT.
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Pour ces raisons nous vous demandons Monsieur le Commissaire, de rendre
un avis négatif sur cette enquête à l’intention de Monsieur le Préfet de l’Ariège.
Nous demandons que Monsieur le Préfet de l’Ariège n’accorde pas
l’autorisation demandée par le Groupe d’Exploitation Hydraulique Aude-Ariège
d’EDF.
_______________________________
Par ses statuts, l’association de protection de la rivière Ariège ‘le Chabot’, s’intéresse à l’ensemble du bassin
d’alimentation de la rivière Ariège (l’Ariège et ses affluents). Elle est concernée par tout dispositif ou toute
pratique , susceptible de présenter un risque pour le milieu rivière et les nappes associées.
L’association s’est particulièrement intéressée aux pratiques de « chasses » dénommées « transparences » sur
les barrages de Mercus-Garrabet et Labarre sur la rivière Ariège.
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