Logiciel et base de données Jacques Bardou 251011

Transcription

Logiciel et base de données Jacques Bardou 251011
LOGICIELS ET BASES DE
DONNÉES
PROTECTION ET VALORISATION
LA PROTECTION DES
LOGICIELS
CADRE LÉGISLATIF
¨ 
Loi du 3 juillet 1985 : reconnaissance du logiciel comme œuvre de
l esprit
¨ 
Directive communautaire du 14 mai 1991: impose la protection
par le droit d auteur
→ Transposition : loi du 10 mai 1994 (article L 112-2 CPI)
¨ 
Accord ADPIC du 15 avril 1994 et Traité OMPI du 20
décembre 1996 : concrétisent la protection du logiciel au niveau
international
MODALITÉS DE LA PROTECTION
n 
OBJET DE LA PROTECTION
n 
DROITS DE L AUTEUR
n 
CONDITION D ORIGINALITÉ
n 
TITULARITÉ DES DROITS
TECHNIQUES DE
PROTECTION
n 
n 
DROITS DE L UTILISATEUR
LÉGITIME
OBJET DE LA PROTECTION
ÉLÉMENTS PROTÉGÉS
• 
Architecture des programmes
• 
Code source
• 
Code objet
• 
ÉLÉMENTS NON PROTÉGÉS
• 
Fonctionnalités
• 
Algorithmes
• 
Interfaces
Différentes versions
• 
• 
Ecrans et modalités d'interactivité
• 
Matériel de conception préparatoire : dossiers d analyse
fonctionnelle, ébauches, maquettes, documentation de conception intégrée
au logiciel, prototypes…
Documentation d utilisation papier du logiciel :
œuvre distincte protégée par le droit d auteur traditionnel
CONDITION D ORIGINALITÉ
o 
Seule condition de fond nécessaire à la protection
o 
Absence de définition légale du critère d originalité
→ Jurisprudence PACHOT (Cass. Ass. Plénière, 7 mars 1986) :
Effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d une logique
automatique et contraignante
→ Originalité = marque d un apport intellectuel
o 
En pratique : l originalité du logiciel est présumée
TECHNIQUES DE PROTECTION
ABSENCE FORMALITÉS = INTÉRÊT DÉPOT VOLONTAIRE
o 
Lettre R/AR à soi-même
→ Conservation des versions successives non
définitives
o 
Enveloppe Soleau (INPI)
→ Peu adaptée : format et risque de
perforation
o 
Dépôt auprès d’une société de
gestion collective des droits
d’auteur
TECHNIQUES DE PROTECTION
o 
Dépôt à l’Agence pour la Protection
des Programmes (APP)
o 
Dépôt auprès d’officiers
ministériels (notaire ou
huissier)
→ Dépôt classique / enrichi / sécurisé
→ Suppose une adhésion à l APP
→ Dépôt par voie électronique avec constat
d huissier : jedepose.com
→ Objet du dépôt :
- programme source
- documentation associée
- travaux de conception
préparatoire
→ Le constat d huissier donne date certaine,
mais sans préjuger de la validité du contenu
TITULARITÉ DES DROITS
Logiciel =
oeuvre d un auteur unique
Logiciel =
oeuvre collective
Titulaire : personne morale ou physique (assurant la
Titulaire : auteur personne physique
direction et la coordination de l équipe de travail)
Logiciel =
Logiciel =
oeuvre de collaboration
oeuvre d un salarié
Titulaire : différents co-auteurs personnes
physiques
Titulaire : employeur (sauf les droits moraux qui
restent dévolus au salarié)
DROITS DE L AUTEUR
DROITS PATRIMONIAUX
DROITS MORAUX
Droits exclusifs de l Auteur (peuvent être cédés
à des tiers) :
(incessibles et inaliénables)
• 
• 
• 
DROIT DE DIVULGATION
• 
DROIT AU NOM
• 
DROIT AU RESPECT DE L ŒUVRE = limité
(l acquéreur peut modifier le logiciel dans certaines
conditions)
• 
DROIT DE RETRAIT ET AU RESPECT DE L INTÉGRITÉ
DE L ŒUVRE : suspendus au bénéfice de l utilisateur
DROIT DE REPRODUCTION
DROIT DE TRADUCTION ET D ADAPTATION
• 
DROIT DE MODIFICATION
• 
DROIT DE DISTRIBUTION
légitime (sauf dispositions contraires)
DROITS DE L UTILISATEUR LÉGITIME
ART L122-6-1 CPI = LICENCE LÉGALE
¨ 
Droit de reproduction, de traduction, d adaptation ou toute autre modification
→ si NÉCESSAIRE à l utilisation du logiciel conformément à sa destination
¨ 
Droit à une copie de sauvegarde
NB : il ne s agit pas d une exception de copie privée
¨ 
Droit d observer, d étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel (sous
certaines conditions)
¨ 
Droit de décompilation (« ingénierie inverse ») à des fins d'interopérabilité
LA PROTECTION DES
BASES DE DONNÉES
DÉFINITION
¨ 
« On entend par base de donnée un recueil
d œuvres, de données ou d autres éléments indépendants, disposés
d une manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Article L 112-3 al 2 du CPI :
CADRE LÉGISLATIF
¨ 
¨ 
Accord ADPIC du 15 avril 1994 et Traité OMPI du 20
décembre 1996 : protection par le droit d auteur
Directive du 11 mars 1996 : protection par le droit d auteur +
création d un droit sui generis
→ Transposition : loi du 1er juillet 1998 (article L112-3 al 2)
PROTECTION PAR LE DROIT
D AUTEUR
§  OBJET DE LA PROTECTION ET CONDITION D ORIGINALITÉ
o 
Indifférence du support : la base de donnée peut être sous format
électronique ou papier
o 
Protection de l architecture de la base, de la structure
o 
Originalité : dépendra de la disposition des éléments, critère du
choix de l auteur
→ Même difficulté d application du critère d originalité que pour le
logiciel
PROTECTION PAR LE DROIT
D AUTEUR
§  DROITS DE L AUTEUR ET DURÉE DE LA PROTECTION
o 
Exclusivité du droit de reproduire la base de données : possibilité
d interdire aux tiers de la reproduire
o 
Pas d exception de copie privée pour les bases de données
électroniques !!
o 
Durée des droits : 70 ans « post mortem auctoris »
PROTECTION PAR LE DROIT SUI GENERIS
§  OBJET ET CONDITION DE LA PROTECTION
o 
Protection au bénéfice du Producteur de la base
o 
Le Directive du 11 Mars 1996 protège le contenu de la base = la substance
informationnelle
o 
Conditions :
→ Investissement : financier, matériel ou humain
→ Investissement substantiel : d un point de vue quantitatif (moyens chiffrables) et
qualitatif (effort intellectuel, dépense d énergie)
Exemple : France Telecom s est vu reconnaitre un droit – sui generis – sur une base de données rassemblant
des informations sur les abonnés. La Cour de Cassation souligne que FT a « constitué un ensemble spécifique
pour lequel des moyens particuliers ont été alloués ». Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010
PROTECTION PAR LE DROIT SUI GENERIS
§  DROITS DU PRODUCTEUR ET LIMITES
o 
Droit d interdire l extraction substantielle ou répétée
→ Extraction : tout acte non autorisé d appropriation d une partie de la base
→ L extraction d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle est interdite sans
l accord du producteur
o 
Limites des droits :
→ L utilisateur légitime peut extraire des parties non substantielles (en cas de litige, les magistrats
jugeront au cas par cas, en fonction des données extraites …)
→ Exceptions : au profit des personnes handicapées, exception de copie privée maintenue, mais
uniquement pour les bases de données non électroniques…
o 
Durée de la protection : 15 ans à compter de l achèvement de la base
→ La mise à jour de la base de données fait repartir le délai de protection
LA VALORISATION DES
LOGICIELS
« Valoriser » :
1° : « produire une hausse de la valeur marchande »
2° : « augmenter la valeur, l estime portée à quelque chose »
Dictionnaire Robert
LA VALORISATION DES LOGICIELS
¨ 
¨ 
¨ 
Le Logiciel = une composante des actifs incorporels de
l entreprise
Le contrat est un instrument particulièrement important de
valorisation du logiciel
Multiples catégories de contrats relatifs aux logiciels
Ex : contrats de commande, de licence, de concession, de maîtrise d ouvrage …
CONTRAT DE COMMANDE
o  Nécessité pour le donneur d ordre de s assurer de la libre disposition des
droits d auteur
→ Clauses précises : tout ce qui n est pas expressément visé au contrat est présumé ne pas avoir
été cédé
o  Développements réalisés à partir de programmes préexistants appartenant à
des tiers ou en open source
→ S assurer que les droits des tiers sont préservés et/ou qu on dispose de l autorisation (œuvre
composite)
o  Si cession de la « propriété intellectuelle » sur les développements
informatiques commandés
→ Fixer l étendue de la cession et du domaine d application logiciel
→ Préciser que la cession n empêchera pas leur auteur de continuer à exploiter son logiciel et de
faire de nouveaux développements informatiques pour des tiers
LICENCE DE LOGICIEL
o  Moyen classique de valorisation
o  Diverses formes : exclusive ou non exclusive, gratuite ou payante…
o  Principe de base : le logiciel reste la propriété de son auteur ou titulaire des
droits
o  Contenu du contrat :
→ Objet (le logiciel dont l usage est concédé)
→ Droits concédés (reproduction / représentation)
→ Durée
→ Prix
→ Possibilité d établir une copie de sauvegarde
→ Conditions d installation
→ Maintenance corrective ou évolutive (possibilité d accord séparé)
→ Formation (possibilité d accord séparé)