Logiciel et base de données Jacques Bardou 251011
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Logiciel et base de données Jacques Bardou 251011
LOGICIELS ET BASES DE DONNÉES PROTECTION ET VALORISATION LA PROTECTION DES LOGICIELS CADRE LÉGISLATIF ¨ Loi du 3 juillet 1985 : reconnaissance du logiciel comme œuvre de l esprit ¨ Directive communautaire du 14 mai 1991: impose la protection par le droit d auteur → Transposition : loi du 10 mai 1994 (article L 112-2 CPI) ¨ Accord ADPIC du 15 avril 1994 et Traité OMPI du 20 décembre 1996 : concrétisent la protection du logiciel au niveau international MODALITÉS DE LA PROTECTION n OBJET DE LA PROTECTION n DROITS DE L AUTEUR n CONDITION D ORIGINALITÉ n TITULARITÉ DES DROITS TECHNIQUES DE PROTECTION n n DROITS DE L UTILISATEUR LÉGITIME OBJET DE LA PROTECTION ÉLÉMENTS PROTÉGÉS • Architecture des programmes • Code source • Code objet • ÉLÉMENTS NON PROTÉGÉS • Fonctionnalités • Algorithmes • Interfaces Différentes versions • • Ecrans et modalités d'interactivité • Matériel de conception préparatoire : dossiers d analyse fonctionnelle, ébauches, maquettes, documentation de conception intégrée au logiciel, prototypes… Documentation d utilisation papier du logiciel : œuvre distincte protégée par le droit d auteur traditionnel CONDITION D ORIGINALITÉ o Seule condition de fond nécessaire à la protection o Absence de définition légale du critère d originalité → Jurisprudence PACHOT (Cass. Ass. Plénière, 7 mars 1986) : Effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d une logique automatique et contraignante → Originalité = marque d un apport intellectuel o En pratique : l originalité du logiciel est présumée TECHNIQUES DE PROTECTION ABSENCE FORMALITÉS = INTÉRÊT DÉPOT VOLONTAIRE o Lettre R/AR à soi-même → Conservation des versions successives non définitives o Enveloppe Soleau (INPI) → Peu adaptée : format et risque de perforation o Dépôt auprès d’une société de gestion collective des droits d’auteur TECHNIQUES DE PROTECTION o Dépôt à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) o Dépôt auprès d’officiers ministériels (notaire ou huissier) → Dépôt classique / enrichi / sécurisé → Suppose une adhésion à l APP → Dépôt par voie électronique avec constat d huissier : jedepose.com → Objet du dépôt : - programme source - documentation associée - travaux de conception préparatoire → Le constat d huissier donne date certaine, mais sans préjuger de la validité du contenu TITULARITÉ DES DROITS Logiciel = oeuvre d un auteur unique Logiciel = oeuvre collective Titulaire : personne morale ou physique (assurant la Titulaire : auteur personne physique direction et la coordination de l équipe de travail) Logiciel = Logiciel = oeuvre de collaboration oeuvre d un salarié Titulaire : différents co-auteurs personnes physiques Titulaire : employeur (sauf les droits moraux qui restent dévolus au salarié) DROITS DE L AUTEUR DROITS PATRIMONIAUX DROITS MORAUX Droits exclusifs de l Auteur (peuvent être cédés à des tiers) : (incessibles et inaliénables) • • • DROIT DE DIVULGATION • DROIT AU NOM • DROIT AU RESPECT DE L ŒUVRE = limité (l acquéreur peut modifier le logiciel dans certaines conditions) • DROIT DE RETRAIT ET AU RESPECT DE L INTÉGRITÉ DE L ŒUVRE : suspendus au bénéfice de l utilisateur DROIT DE REPRODUCTION DROIT DE TRADUCTION ET D ADAPTATION • DROIT DE MODIFICATION • DROIT DE DISTRIBUTION légitime (sauf dispositions contraires) DROITS DE L UTILISATEUR LÉGITIME ART L122-6-1 CPI = LICENCE LÉGALE ¨ Droit de reproduction, de traduction, d adaptation ou toute autre modification → si NÉCESSAIRE à l utilisation du logiciel conformément à sa destination ¨ Droit à une copie de sauvegarde NB : il ne s agit pas d une exception de copie privée ¨ Droit d observer, d étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel (sous certaines conditions) ¨ Droit de décompilation (« ingénierie inverse ») à des fins d'interopérabilité LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES DÉFINITION ¨ « On entend par base de donnée un recueil d œuvres, de données ou d autres éléments indépendants, disposés d une manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Article L 112-3 al 2 du CPI : CADRE LÉGISLATIF ¨ ¨ Accord ADPIC du 15 avril 1994 et Traité OMPI du 20 décembre 1996 : protection par le droit d auteur Directive du 11 mars 1996 : protection par le droit d auteur + création d un droit sui generis → Transposition : loi du 1er juillet 1998 (article L112-3 al 2) PROTECTION PAR LE DROIT D AUTEUR § OBJET DE LA PROTECTION ET CONDITION D ORIGINALITÉ o Indifférence du support : la base de donnée peut être sous format électronique ou papier o Protection de l architecture de la base, de la structure o Originalité : dépendra de la disposition des éléments, critère du choix de l auteur → Même difficulté d application du critère d originalité que pour le logiciel PROTECTION PAR LE DROIT D AUTEUR § DROITS DE L AUTEUR ET DURÉE DE LA PROTECTION o Exclusivité du droit de reproduire la base de données : possibilité d interdire aux tiers de la reproduire o Pas d exception de copie privée pour les bases de données électroniques !! o Durée des droits : 70 ans « post mortem auctoris » PROTECTION PAR LE DROIT SUI GENERIS § OBJET ET CONDITION DE LA PROTECTION o Protection au bénéfice du Producteur de la base o Le Directive du 11 Mars 1996 protège le contenu de la base = la substance informationnelle o Conditions : → Investissement : financier, matériel ou humain → Investissement substantiel : d un point de vue quantitatif (moyens chiffrables) et qualitatif (effort intellectuel, dépense d énergie) Exemple : France Telecom s est vu reconnaitre un droit – sui generis – sur une base de données rassemblant des informations sur les abonnés. La Cour de Cassation souligne que FT a « constitué un ensemble spécifique pour lequel des moyens particuliers ont été alloués ». Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010 PROTECTION PAR LE DROIT SUI GENERIS § DROITS DU PRODUCTEUR ET LIMITES o Droit d interdire l extraction substantielle ou répétée → Extraction : tout acte non autorisé d appropriation d une partie de la base → L extraction d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle est interdite sans l accord du producteur o Limites des droits : → L utilisateur légitime peut extraire des parties non substantielles (en cas de litige, les magistrats jugeront au cas par cas, en fonction des données extraites …) → Exceptions : au profit des personnes handicapées, exception de copie privée maintenue, mais uniquement pour les bases de données non électroniques… o Durée de la protection : 15 ans à compter de l achèvement de la base → La mise à jour de la base de données fait repartir le délai de protection LA VALORISATION DES LOGICIELS « Valoriser » : 1° : « produire une hausse de la valeur marchande » 2° : « augmenter la valeur, l estime portée à quelque chose » Dictionnaire Robert LA VALORISATION DES LOGICIELS ¨ ¨ ¨ Le Logiciel = une composante des actifs incorporels de l entreprise Le contrat est un instrument particulièrement important de valorisation du logiciel Multiples catégories de contrats relatifs aux logiciels Ex : contrats de commande, de licence, de concession, de maîtrise d ouvrage … CONTRAT DE COMMANDE o Nécessité pour le donneur d ordre de s assurer de la libre disposition des droits d auteur → Clauses précises : tout ce qui n est pas expressément visé au contrat est présumé ne pas avoir été cédé o Développements réalisés à partir de programmes préexistants appartenant à des tiers ou en open source → S assurer que les droits des tiers sont préservés et/ou qu on dispose de l autorisation (œuvre composite) o Si cession de la « propriété intellectuelle » sur les développements informatiques commandés → Fixer l étendue de la cession et du domaine d application logiciel → Préciser que la cession n empêchera pas leur auteur de continuer à exploiter son logiciel et de faire de nouveaux développements informatiques pour des tiers LICENCE DE LOGICIEL o Moyen classique de valorisation o Diverses formes : exclusive ou non exclusive, gratuite ou payante… o Principe de base : le logiciel reste la propriété de son auteur ou titulaire des droits o Contenu du contrat : → Objet (le logiciel dont l usage est concédé) → Droits concédés (reproduction / représentation) → Durée → Prix → Possibilité d établir une copie de sauvegarde → Conditions d installation → Maintenance corrective ou évolutive (possibilité d accord séparé) → Formation (possibilité d accord séparé)