Annexe IV.22 Travaux dangereux
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Annexe IV.22 Travaux dangereux
Annexe IV.22 Travaux dangereux 1° Travaux nécessitant une surveillance médicale particulière Références des textes Surveillance médicale des salariés Contenu Code du travail, art. R. 241-48, R. 241-49 et R. 241-51 Code rural, art. R. 717-13 Examen médical annuel (régime général) Surveillance médicale spéciale Code du travail, art. R 241-50 Code rural, art. R. 717-16 Régime général Arrêté du 11 juillet 1977 Régime agricole Arrêté du 20 octobre 2004 Risques chimique : - agent chimique dangereux - agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction - agent biologique - amiante Code du travail, art. R 231-54-16 Surveillance médicale particulière pour : • salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou risques spéciaux ; • salariés qui viennent de changer de type d’activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; • handicapés, femmes enceintes, mères d’un enfant de moins de deux ans, travailleurs de moins de dix-huit ans. 1° travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants par ex : - phosphore blanc et composés notamment : esters phosphoriques, pyrophosphoriques et thiophosphoriques ainsi que les autres composés organiques du phosphore - arsenic et ses composés ; 2° travaux suivants, par ex : - emploi d’outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ; - travaux exposant aux poussières de bois ; - travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie - travaux d’opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique - travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires - travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels Travaux effectués de façon habituelle dans les entreprises agricoles qui nécessitent une surveillance médicale spéciale, par ex : - travaux exposant aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises aux membres supérieurs ou au corps entier ; - travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ; - travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sans préjudice des dispositions des articles R. 234-6 et R. 231-72 du code du travail ; - travaux effectués dans les abattoirs à l'exclusion du personnel administratif ; - travaux d'équarrissage ; - travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux ; - travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en œuvre ; - travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies ; - travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ; - travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés à l'article R. 232-5-12 du code du travail ; - travaux exposant aux poussières d'ardoise ; - travaux en hauteur ; - conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ; - conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes ; - travaux nécessitant des contacts téléphoniques multiples et répétés avec le public. Examen préalable et fiche d’aptitude attestant que le salarié ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux l’exposant aux agents chimiques dangereux Fiche d’aptitude renouvelée annuellement après examen médical Examen plus fréquent pour tout salarié incommodé par les travaux qu’il exécute - fumigant Code du travail, art. R 231-56-11 Code du travail, art. R 231-62 Code du travail, art. R 231-59-13 Arrêté du 13 décembre 1996 Circulaire n°98/10 du 5 novembre 1998 Décret du 26 avril 1988, art. 11 - produit antiparasitaire à usage agricole Décret du 27 mai 1987, art. 16 Travail de nuit Code du travail, art. R 213-6 Travail sur écran de visualisation Décret du 14 mai 1991, art. 6 Travail temporaire Code du travail, art. L 124-4-6 Examen médical annuel (régime agricole) Visite médicale annuelle minimum Bilan médical effectué avant, pendant et après l'exposition (pour les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante : suivi médical sur la base des fiches d’exposition établies par l’employeur) Examen préalable par le médecin du travail et fiche d'aptitude établie attestant qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux de fumigation + deux examens annuels par la suite Tout travailleur utilisant des produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute doit être examiné par un médecin du travail Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours Examen préalable par le médecin du travail et fiche d’aptitude attestant d’un état de santé compatible avec une affectation à un poste de nuit + deux examens annuels par la suite Bénéficiaire de la surveillance médicale : Tout travailleur de nuit, avant son affectation sur un poste de nuit et, à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite (Non systématique, en cas d’exposition à temps très partiel) Examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue. Examen renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques. Examen par le service médical du travail de l’entreprise utilisatrice 1 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes Contenu Travaux sonores Décret du 19 juillet 2006 Code du travail, art. R 231-134 Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs : - au niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) - ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) Examen audiométrique préventif à la demande du salarié ou à celle du médecin du travail, dès dépassement : - du niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) - ou du niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C). Vibrations mécaniques Décret du 4 juillet 2005 Code du travail, art. R 231-134 Surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibration supérieur à (valeur déclenchant l'action de prévention, pour une période de référence de huit heures), 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps 2° Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance Références des textes Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents chimiques suivants Contenu Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters ainsi que les dérivés halogénés de ces substances. Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques. Alcoïdes. Aldélydes, furfural. Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés. Amines et hydrazines aromatiques ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitroses, nitrés et sulfonés. Arsenic et ses composés. Azote composés de l'azote suivants (ammoniaque, oxyde d'azote, acide mitrique). Boranes. Brome et ses composés minéraux. Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène. Cadmium et ses composés. Cétones, benzoquinone. Chlore et ses composés minéraux. Chrome et ses composés. Carbone, composés du carbone suivants : - oxyde de carbone, - oxychlorure de carbone, - sulfate de carbone, - acide cyanhydrique, - cyanures métalliques, - composés du cyanogène, - esters isocyaniques. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. Dérivés nitrés aliphatiques. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols. Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols. Dérivés azoxyques et azoïques. Esters, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques ainsi que leurs dérivés halogénés. Fluor. Glucinium (béryllium) et ses composés. Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non. Iode et ses composés minéraux. Manganèse et ses composés. Mercure et ses composés. Naphtalènes et homologues. Nickel et ses composés. Nitriles. Oxydes de vanadium. Oxydes de zinc. Ozone. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés. Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, triophosphoriques ainsi que les autres composés organiques du phosphore. Plomb et ses composés. Pyridine et autres bases hétérocycliques. Soufre, composés du soufre suivants : - hydrogène sulfuré, - anhydride sulfureux, - acide sulfurique, - mercaptans et thiothers, tiophènes, triophénol et homologues ainsi que les dérivés halogénés de ces substances, - esters des acides du soufre, - substances hormonales. Thallium et ses composés. Vinylbenzène, divinybenzène, diphényle, tétraline. 2 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants Contenu Rayonnements ionisants. Énergie radiante. Bruit. Travaux en milieu hyperbare. Vibrations mécaniques. Pneumoconioses. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées. Asthme. Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle 3° Liste des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles Références des textes Produits, substances et préparations susceptibles de provoquer une maladie professionnelle Code de la sécurité sociale, art. L461-4 Travaux susceptibles de provoquer des maladies professionnelles Code de la sécurité sociale, art. L461-4 Travaux dangereux particuliers : - agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction - manutention manuelle de charges - travail sur écran Contenu Amiantes (poussières d') et produits à base d'amiante : tableaux 47, 47 bis Arsenic et ses composés minéraux : tableau 10 Bromure de méthyle ou des produits en renfermant : tableau 23 Ciment (alumino-silicates de calcium) : tableau 14 Phosphates, pyrophosphates et triophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle, les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques : tableau 11 Solvants organiques liquides : tableau 48 Végétaux (produits ou d'origine) : broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisation de farines : tableau 45 Travaux mettant en contact avec des animaux ou des cadavres d'animaux atteints d'infection charbonneuse, marchandises souillées : tableau 4 Travaux exécutés dans les mines et carrières, les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains, chantiers du bâtiment et TP : tableaux 5, 15 Travaux de dératisation : tableau 5 Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences : tableau 57 Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes : tableau 57 bis Travaux exposant à des bruits lésionnels : tableau 46 Travaux exposant à des vibrations ou des chocs par certaines machines-outils, outils portatifs, objets tenus à la main : tableau 29 Semences : tableau 12 Foin, végétaux : tableaux 40, 45 Manipulation ou emploi habituel dans l'activité professionnelle de tous produits provoquant des affections de mécanisme allergique : tableau 44 Décret du 1 février 2001 Code du travail, art. R 231-69 Arrêté du 15 juin 1993 Décret du 1’ mai 1991 4° Travaux interdits aux femmes et aux jeunes travailleurs Références des textes Contenu Travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans : Code du travail, art. R. 231-59-6 Code du travail, art. R 234-6 Code du travail, art. R 234-11* Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités mentionnées à l'article R. 231-59-9 ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. - Employer des jeunes travailleurs pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : 1o Port des fardeaux. - Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; 2o Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée. - Personnel masculin : 500 kg (véhicule compris) ; 3o Transport sur brouettes. - Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 40 kg (véhicule compris). 4o Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits « placières, pousseuses, pousse-àmain», etc. - Personnel masculin : 60 kg (véhicule compris) ; 5o Transport sur charrettes à bras à deux roues dites « haquets », brancards, charretons, voitures à bras, etc. - Personnel masculin : 130 kg (véhicules compris). 6o Transports sur tricycles porteurs à pédales. - Personnel de seize ou dix-sept ans : 75 kg (véhicule compris). 7o Transport sur diables ou cabrouets. - Personnel de moins de dix-huit ans. - Employer des jeunes travailleurs à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes - Admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement. 3 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes Contenu - Code du travail, art. R 234-12* - Code du travail, art. R 234-12-1* - Code du travail, art. R 234-15* - Code du travail, art. R 234-17* - Code du travail, art. R 234-18* - - Code du travail, art. R 234-19* - Code du travail, art. R 234-6 - Code du travail, art. R 234-13 - Employer des jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : 1o Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; 2o Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. Employer des jeunes travailleurs : Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ; Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. Employer des jeunes travailleurs à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. Admettre des jeunes travailleurs au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Employer des jeunes travailleurs en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés. Employer des jeunes travailleurs, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. Employer des jeunes travailleurs : - Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ; - Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ; - Aux travaux de montage-levage en élévation ; - Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ; - A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; - Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ; - Aux travaux de démolition ; - Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ; - Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. Laisser des jeunes travailleurs: - Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; - Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ; - Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ; - Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. Travaux interdits aux jeunes de moins de 16 ans - Code du travail, art. R 234-13-1 - Travaux interdits aux femmes Code du travail, art. R 234-6 - Employer des jeunes travailleurs pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : 1o Port des fardeaux. - Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; 6o Transports sur tricycles porteurs à pédales. - Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris). Employer des jeunes travailleurs à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux. Employer de façon continue des jeunes travailleurs au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur. Admettre des jeunes travailleurs à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, occuper des jeunes travailleurs aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Employer des jeunes travailleurs aux travaux d'élagage et d'éhoupage. Employer des femmes pour porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : 4 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes Contenu 1o Port des fardeaux. - Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; - Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. 2o Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée. - Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; - Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris). 3o Transport sur brouettes. - Transports interdits aux femmes de moins de dix-huit ans - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). 4o Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits « placières, pousseuses, pousse-àmain», etc. - Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; - Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). 5o Transport sur charrettes à bras à deux roues dites « haquets », brancards, charretons, voitures à bras, etc. - Transports interdits aux femmes de moins de dix-huit ans - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicules compris). 6o Transports sur tricycles porteurs à pédales. - Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans, aux femmes déclarées enceintes et aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). 7o Transport sur diables ou cabrouets. - Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans, aux femmes déclarées enceintes et aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. - Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). *Art. R. 234-23 .- Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. 5° Travaux salissants nécessitant la mise à disposition de douches Références des textes Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret no 46-2959 du 31 décembre 1946 Autres travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces Contenu (extraits) Arrêté du 23 juillet 1947 Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l'arsenic. Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante. Arrêté du 23 juillet 1947 Fabrication, transformation et manutention des engrais. 6° Travaux nécessitant la présence d’un surveillant Références des textes Atelier où sont effectués des travaux Code du travail, art. R 241-39 dangereux Chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux Secouriste Code du travail, art. R 241-40 Travailleur isolé Vœu du 4 juillet 1966 Accumulateurs de matières Arrêté du 24 mai 1956, art. 3 Arrêté du 28 mars 1979 Décret du 23 août 1947, art. 30 Appareils de levage Ascenseurs et monte-charge Bâtiment : - utilisation de ceinture ou baudrier de sécurité ; - manœuvre des véhicules, appareils et engins de chantier ; - manœuvre des appareils de levage ; - travaux souterrains - Treuil Contenu (extraits) Un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. L’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité des autres travailleurs. Tout salarié ou toute équipe de salariés dont le poste de travail est isolé du reste de l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit Décret du 10 juill. 1913, art. 11g Décret du 8 janvier 1965, art. 18 Décret du 8 janvier 1965, art. 20 Décret du 8 janvier 1965, art. 41 Décret du 8 janvier 1965, art. 91 5 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes Chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés (visibilité) Électricité : - ouvrages de distribution d'énergie électrique ; - locaux et emplacements de travail présentant des risques particuliers de chocs électriques; - travaux sous tension ; - travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension Travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules Contenu (extraits) Arrêté du 30 juillet 1974, art. 5 (abrogé) Décret du 16 février 1982, art. 6 et 9 Décret du 14 novembre 1988, art. 25 Décret du 14 novembre 1988, art. 50 Décret du 14 novembre 1988, art. 51 et 52 Code du travail, art. L. 233-2 Les ouvriers doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté Code du travail, art. R 237-10 Décret du 30 juin 1995, art. 8, 2° 7° Travaux particuliers comportant des prescriptions spécifiques Références des textes Appareils de levage : - Utilisation des ponts élévateurs pour l'entretien des véhicules roulants - Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules Équipements de travail et installations : - Accumulateurs de matières - Utilisation des meules et machines à meuler - Construction, emploi et contrôle des échelles en bois dans les professions autres que celles du bâtiment - Installation et utilisation des transporteurs à bandes - Équipements de travail présentant des risques pour la sécurité et la santé Installations électriques : prévention des accidents lors des travaux électriques Travaux dangereux : - Accès et intervention sur les toits en matériaux fragiles - Accès dans des zones de danger - Travaux dans des lieux insuffisamment aérés : • puits, conduites de gaz, canaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries - Travaux exposant à certains produits, substances ou préparations dangereuses : • risque chimique Contenu (extraits) Arrêté du 27 juillet 1961 Décret du 30 juin 1995 Arrêté du 24 mai 1956 Arrêté du 28 mars 1979 Arrêté du 28 juillet 1961 Arrêté du 15 juillet 1963 Arrêté du 22 juillet 196 Code du travail, art. R 233-8 et R 233-9 Interdiction d’admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance Sinon, travailleurs désignés et/ou formés Décret du 14 novembre 1988 Arrêté du 17 janvier 1989 Code du travail, art. R 232-1-5 Code du travail, art. R. 232-1-3 et R. 232-1-4 Code du travail, art. L. 233-2, R. 232-5-12 et R. 232-5-13 Code du travail, art. R. 231-54 à R. 231-55-2 6 Annexe IV.22 Travaux dangereux Références des textes • risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction • agents biologiques - Amiante - Travaux exposant au bruit Travaux particuliers : - Opérations de fumigation - Travaux effectués par une entreprise extérieure - Travaux dangereux pour lesquels il doit être établi un plan de prévention par écrit Contenu (extraits) Code du travail, art. R. 231-56 à R. 231-56-12 Code du travail, art. R. 231-60 à R. 231-65-3 Décret n°96-98, 7 févr. 1996, Arr. 14 mai 1996 Code du travail, art. R. 232-8 à R. 232-8-7 Décret du 26 avril 1988 Décret du 20 février 1992 Arrêtés des 19 mars 1993 et 10 mai 1994 8 Travaux interdits aux salariés des entreprises de travail temporaire et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée Références des textes Travaux comportant l'exposition aux agents suivants : - phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ; - arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ; - paraquat ; - arsenite de sodium Travaux suivants : - activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur les flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante ; - travaux exposant à l'inhalation de poussières de lin ; - travaux de désinsectisation des grains lors de leur stockage Contenu (extraits) Arrêté du 27 juin 1991 7