SA.38766 - Crête d`or - Europe en France, le portail des Fonds

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SA.38766 - Crête d`or - Europe en France, le portail des Fonds
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.10.2014
C(2014) 7762 final
Objet : Aides d’Etat/France
Aide n° SA.38766 (2014/N)
Projet d'investissement Crête d'or – complexe industriel d'abattage de
volailles
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Commission a décidé de ne pas soulever
d'objection à l'égard de l'aide en objet. Pour prendre cette décision, la Commission s'est
fondée sur les considérations suivantes.
I.
PROCEDURE
1.
Par courriel daté du 16 mai 2014, enregistré le même jour, la Représentation
permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié l'aide en objet à la
Commission, en vertu de l'article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE). Par courriels datés du 27 juin 2014, enregistré le
même jour, et du 10 septembre 2014, enregistré le 11 septembre 2014, la
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a
communiqué à la Commission des renseignements complémentaires sur l'aide en
objet.
II.
DESCRIPTION
Nature du projet
2.
Le projet notifié concerne l'octroi d'une aide à l'investissement à la société SNC
Cocoteraie des Sables pour la construction d'un abattoir de volailles qui sera
ensuite donné en location à la société SA Crête d'or. L'aide porte à la fois sur
l'investissement proprement dit ainsi que sur des frais généraux liés à la réalisation
du projet (honoraires de consultant et d'architecte, études de faisabilité). Les
autorités françaises ont fourni des données montrant qu'aucune des entreprises n'est
en difficulté. Le bénéficiaire de l'aide notifiée est une grande entreprise.
Son Excellence Monsieur Laurent FABIUS
Ministre des Affaires étrangères
37, Quai d'Orsay
F - 75351 – PARIS
Commission européenne, B-1049 Bruxelles, Belgique – Europese Commissie, B-1049 Brussel, België
Téléphone: 00 32 (0) 2 299.11.11
3.
Les travaux de construction ont été engagés en 2012.
Contexte économique et environnemental du projet
4.
L'île de la Réunion est une région ultrapériphérique au sens de l'Article 349 du
TFUE. Elle est fortement dépendante des importations de viande, et plus
particulièrement de viande de volaille (60 % du marché à la fin de 2012), compte
tenu de la faiblesse de la filière locale. A l'heure actuelle, les deux unités d'abattage
présentes sur l'île sont sous-dimensionnées et obsolètes. La construction de
l'abattoir doit permettre de réduire la dépendance de l'île à l'égard des importations
et entraîner une baisse significative des prix pour les consommateurs réunionnais,
tout en leur fournissant des produits de qualité adaptés à leurs besoins. Par ailleurs,
elle permettra de créer des emplois directs et indirects (d'après les estimations, 100
emplois directs et 130 emplois indirects) sur l'île, où le taux de chômage est de
30 % (60 % chez les jeunes).
5.
Sur le plan environnemental, la construction de l'abattoir permettra de déplacer
l'activité des unités de production actuelles, dont l'une se trouve sur un site classé
en aléa rouge au plan de prévention des risques (risque important de glissement de
terrain) et à proximité de la zone de captage nécessaire pour le basculement d'eau
de l'est vers l'ouest de l'île. La construction est accompagnée de projets de gestion
et de tri des déchets (avec un objectif d'élimination de 95 % de la charge polluante
pour les eaux usées) et de valorisation des sous-produits de l'abattoir, qui devraient
permettre à terme de réduire de plus de 30 % les émissions de gaz à effet de serre
par rapport aux installations actuelles.
Coût et financement du projet
6.
1
Le coût total du projet s'élève à 73 111 316 euros, l'assiette éligible au titre de la
mesure 123 du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
étant de 50 488 877 euros. Le projet est cofinancé par le FEADER à hauteur de
13 631 996,79 euros. Ce montant est complété par une contrepartie de l'Etat
français et de la Région Réunion (9 087 997,86 euros), ce qui porte le montant total
du cofinancement à 22 719 994,65 euros, soit 45 % des dépenses éligibles du
projet. La France envisage l'octroi d'une aide nationale complémentaire (top-up)
dont le montant nominal est de 20 562 246 euros, mais le montant actuel, de 14 920
014,81 euros. Le montant nominal est calculé comme suit : 18 900 000 euros au
titre d'un régime de défiscalisation et 1 662 246 euros au titre du régime TVA NPR
(taxe sur la valeur ajoutée non récupérable). L'assiette de calcul éligible pour le
régime de défiscalisation s'élève à 69 287 848,56 euros et celle relative au régime
TVA NPR, à 73 111 316 euros (coût total du projet)1. Cependant, le pourcentage
d'aide actuelle total (cofinancement et top up) a été calculé sur la base du scénario
le plus restrictif, autrement dit en fonction de l'assiette de calcul du cofinancement
(50 488 877 euros). Sur cette base, les montants nominaux de l'aide sont adaptés
pour arriver aux montants actuels de l'aide afin que ces derniers respectent le taux
d'aide maximal de l'assiette éligible (75 % de 50 488 877 euros) prévu pour les
Cette différence s'explique par le fait qu'en vertu de l'article 295 du Code général des impôts,
l'ensemble des biens neufs amortissables intervenant dans le projet peuvent être pris en compte en tant
qu'assiette potentiellement éligible. Dans le cas de la défiscalisation, les intérêts de préfinancement
ainsi que les assurances et taxes ne sont pas éligibles à l'aide.
2
aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles dans les régions ultrapériphériques.2 Le résultat obtenu est le
suivant :
- pour la défiscalisation : 18 900 000 x 50 488 877 / 69 287 848,56, soit un
équivalent de 13 772 108,6 euros,
- pour la TVA NPR : 1 662 246 x 50 488 877 / 73 111 316, soit un équivalent de
1 147 906,212 euros,
ce qui donne un taux d'aide maximal de (22 719 994,65 + 13 772 108,6 + 1 147
906,212)/50 488 877 = 75 %.3
Base juridique et contexte de la notification
7.
Le principe de l'ajout d'une aide nationale complémentaire (top up) pour porter le
financement public total à 75 % avait déjà été approuvé par la Commission par
courrier du 16 juin 2009.
8.
Les instruments utilisés pour l'octroi du top up sont le régime de défiscalisation
approuvé dans le cadre du dossier d'aide N 463/B/20084, ainsi que le régime TVA
NPR approuvé dans le cadre du dossier d'aide N 438/20085. Cela dit, les décisions
d'approbation concernant ces deux dossiers ne comportent pas d'engagement des
autorités françaises de notifier individuellement les aides dépassant un certain
montant ou portant sur des investissements dont les dépenses éligibles dépassent un
certain plafond. Ce n'est donc pas sur cette base que la notification concernant le
projet en objet est effectuée. En fait, les conditions d'octroi de top ups dans le cadre
de la période de programmation 2007-2013 sont décrites dans les fiches
d'information mentionnées à l'annexe II point 9 A du règlement (CE) n° 1974/2006.
Toutefois, le top up concernant le projet en objet ne rentre pas exactement dans les
critères des fiches, dont l'approbation est attestée par la lettre du 16 juin 2009
précitée. En effet, il était indiqué dans ces fiches que les coûts éligibles des projets
soutenus ne devaient pas dépasser 25 millions d'euros et que l'aide ne devait pas
dépasser 12 millions d'euros. Cette disposition n'a pas changé dans les nouvelles
fiches qui ont été communiquées par la France pour obtenir une prolongation du
mécanisme d'octroi de top ups jusqu'à la fin de 2015.
2
Section 1.1.1.4 des Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.
3
Méthode de calcul prévue par la circulaire nationale DGPAAT/SDDRC/C2010-3040 du 19 avril 2010
sur les règles transversales pour la construction des plans de financement des opérations aidées au titre
des programmes de développement rural pour les mesures hors aides à la surface.
4
Lettre C(2010)1231 du 1er mars 2010. La durée de validité de ce régime a été prolongée jusqu'au 31
décembre 2014 dans le cadre du dossier d'aide SA.38906.
5
Lettre C(2009)2767 du 7 avril 2009. Ce régime est à présent exempté de notification jusqu'au 31
décembre 2020, au titre du règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1) – dossier SA.39259.
3
9.
La notification intervient donc dans un contexte qui n'est couvert ni par les régimes
ni par les fiches mentionnés au point 8. Elle découle de l'application des règles
actuellement applicables en matière d'aides d'Etat, autrement dit des Lignes
directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-20206, qui, prévoient, pour les
aides applicables à la transformation et à la commercialisation de produits
agricoles, que les projets d'investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à
25 millions d'euros ou dont l'équivalent-subvention de l'aide est supérieur à 12
millions d'euros doivent être notifiés individuellement.
Durée et cumul
10.
La période prévisionnelle de réalisation du projet s'étendait jusqu'au 28 février
2015. Toutefois, d'après les dernières estimations disponibles, la livraison devrait
avoir lieu en octobre 2014. L'aide notifiée est cumulée avec l'intervention
financière du FEADER pour atteindre 75 % des dépenses éligibles. L'aide
concernant la défiscalisation sera étalée sur une période de cinq ans à compter de la
date de livraison de l'installation.
Autres conditions applicables
11.
Les autorités françaises se sont engagées à suspendre l'aide si les bénéficiaires ont
des aides incompatibles avec le marché intérieur à rembourser, tant que le
remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant des aides incompatibles
n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus.
III. EVALUATION
12.
En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, sont incompatibles avec le
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats
membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous
quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
13.
La mesure en objet correspond à cette définition et elle constitue, par conséquent,
une aide d'Etat, en ce sens qu'elle est financée par des ressources publiques, qu'elle
favorise une entreprise du secteur agricole, qu'elle affecte les échanges entre États
membres7 et qu'elle peut entraîner des distorsions de concurrence8, compte tenu de
la place occupée par la France sur le marché9.
6
JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.
7
Voir notamment l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988, France c. Commission, C-102/87,
Recueil, 1988, p. 4067.
8
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le seul fait que la situation concurrentielle de l'entreprise
se voit améliorée en lui conférant un avantage qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions
normales de marché et dont ne bénéficient pas les autres entreprises concurrentes suffit à démontrer
une distorsion de la concurrence (arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980, Philip Morris c.
Commission, C-730/79, Recueil, 1980, p. 2671).
9
En 2012, la France était le premier producteur de viande de volaille de l'Union.
4
14.
Toutefois, dans les cas prévus par l'article 107, paragraphes 2 et 3 du TFUE,
certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles
avec le marché intérieur.
15.
Dans le cas d’espèce, la dérogation qui pourrait être appliquée est celle de l'article
107, paragraphe 3, point c) du TFUE, selon laquelle peuvent être considérées
comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le
développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand
elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
16. Pour que cette dérogation soit applicable, l'aide doit être conforme aux dispositions
pertinentes des lignes directrices régissant les aides d'Etat dans le secteur agricole.
Depuis le 1er juillet 2014, les aides d'Etat dans le secteur agricole sont régies par les
Lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-202010 (ci-après, "les
lignes directrices")., Ce sont ces lignes directrices qui seront utilisées en l'espèce,
en vertu de leur point 732, car la notification, bien qu'ayant été effectuée avant le
1er juillet 2014, était toujours pendante à cette date, et, comme le montre le point 8,
on ne peut considérer qu'il est question ici d'une aide individuelle accordée en vertu
d'un régime d'aide approuvé prévoyant une obligation de notification individuelle.
En outre, le point 734 des lignes directrices ne s'applique pas dans le cas d'espèce,
car l'aide en objet n'est pas le fruit d'un nouvel engagement mais est liée à un
engagement pris durant la période de programmation 2007-2013 pour un projet non
encore achevé.
17. Les lignes directrices établissent des conditions générales et des conditions
spécifiques, pour que les aides notifiées puissent être déclarées compatibles avec le
marché intérieur.
18. Les conditions spécifiques pertinentes, dont le respect doit être analysé en premier
lieu car il peut conditionner le respect des conditions générales, sont énoncées dans
la section 1.1.1.4 des lignes directrices.
19. En ce qui concerne les coûts admissibles, la Commission constate que les dépenses
visées au point 2 peuvent être considérées comme éligibles, puisque le point 169
des lignes directrices considère comme éligible la construction de biens immeubles
et les divers frais généraux évoqués. Elle constate également que l'aide ne porte sur
aucun des coûts faisant l'objet d'une exclusion en vertu du point 170 des lignes
directrices.
20. En ce qui concerne l'intensité de l'aide, le point 171 des lignes directrices indique
que l'intensité maximale peut atteindre 75 % dans les régions ultrapériphériques,
dont la Réunion fait partie. La Commission constate que le taux de l'aide notifiée
est inférieur à ce chiffre et que le cumul avec la participation financière du
FEADER ne dépasse pas le maximum autorisé (75 %) pour les aides à la
transformation et à la commercialisation de produits agricoles. Le taux de l'aide
notifiée peut donc être considéré comme acceptable.
21. Le point 173 des lignes directrices indique que les aides individuelles dépassant les
seuils de notification visés au point 37 doivent être notifiées à la Commission,
conformément à l'article 108, paragraphe 3 du traité. Le point 37 en question
10
Voir note 6.
5
prévoit, pour les aides individuelles à la transformation et à la commercialisation de
produits agricoles, une obligation de notification lorsque les coûts éligibles du
projet concerné sont supérieurs à 25 millions d'euros ou lorsque l'équivalentsubvention brut de l'aide est supérieur à 12 millions d'euros. Dans le cas d'espèce, la
France a respecté l'obligation de notification.
22. En ce qui concerne les conditions générales à remplir, les lignes prévoient qu'une
aide, pour être déclarée compatible avec le marché commun, doit contribuer à la
réalisation d'un objectif commun (points 43 à 52), résulter de la nécessité pour
l'Etat d'intervenir (points 53 à 55), être appropriée (points 56 à 65), comporter un
effet incitatif (points 66 à 80), être proportionnelle (points 81 à 107) et avoir des
effets limités en termes de distorsion de concurrence (points 108 à 127). Par
ailleurs, en conformité avec l'Article 349 TFUE, les conditions générales des lignes
directrices doivent être appliquées compte tenu de la situation économique et
sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par leur
éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la
permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement (ce principe
est confirmé par le point 478 des lignes directrices, en vertu duquel "[l]a
Commission examinera les propositions d’octroi d’aides d’État […] visant à
répondre aux besoins des régions ultrapériphériques […] au cas par cas, sur la
base des principes d’évaluation communs et des dispositions juridiques spécifiques
s’appliquant à ces régions et compte tenu, le cas échéant, de la compatibilité des
mesures concernées avec les programmes de développement rural pour les régions
intéressées, ainsi que de leurs effets sur la concurrence à la fois dans les régions
concernées et dans les autres parties de l'Union".
Réalisation d'un objectif commun
23. Les lignes directrices indiquent en leur point 46 que la Commission estime que les
mesures mises en œuvre en vertu du règlement (UE) n° 1305/201311 et en
conformité avec celui-ci et avec ses modalités d'application et les actes délégués ou
en tant que financement national complémentaire dans le cadre d'un programme de
développement rural sont, en soi, compatibles avec les objectifs du développement
rural et contribuent à la réalisation de ceux-ci. Certes, en l'espèce, la mesure ne
s'inscrit pas dans un programme de développement rural mis en œuvre en vertu du
règlement (UE) n° 1305/2013, mais elle fait néanmoins partie du plan de
développement rural de la Réunion pour la période 2007-2013, dont les objectifs en
matière de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été
approuvés par la Commission et n'ont pas fondamentalement changé. Cette dernière
peut donc considérer que l'aide notifiée contribue à la réalisation des objectifs de
développement rural.
24. Le point 49 des lignes directrices établit des conditions supplémentaires pour les
aides individuelles soumises à obligation de notification sur la base d'un régime
d'aides. Ce point n'est toutefois pas applicable en l'espèce, pour les raisons
expliquées au point 8.
25. En vertu du point 50 des lignes directrices, la Commission ne peut autoriser des
aides qui seraient incompatibles avec les dispositions régissant une organisation
11
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 487–548.
6
commune de marché ou qui en contrarierait le bon fonctionnement. Vu la nature
des aides couvertes par le règlement régissant l'organisation commune des marchés
pour les produits agricoles, la Commission peut considérer qu'un projet
d'investissement comme celui concerné en l'espèce n'est ni incompatible avec les
règles de l'organisation commune des marchés ni de nature à influer sur ses
mécanismes.
26. Le point 52 des lignes directrices, consacré à l'aspect environnemental des aides,
indique que lorsqu'une aide d'Etat notifiée fait partie d'un programme de
développement rural, les exigences environnementales pour ce type d'aide d'Etat
devraient être identiques à celles liées à la mesure de développement rural. Etant
donné que, dans le cas d'espèce, l'aide notifiée vise à compléter le financement d'un
projet déjà approuvé par la Commission dans le cadre du plan de développement
rural de la Réunion, même si celui-ci couvrait la période 2007-2013, la
Commission peut considérer que les exigences environnementales de l'aide sont
identiques à celles liées à la mesure de développement rural correspondante. En
outre, comme le montrent les considérations du point 5, le projet présente un intérêt
environnemental évident dans l'absolu.
Nécessité de l'aide
27. Le point 54 des lignes directrices indique que les mesures d'aide d'Etat peuvent,
dans certaines conditions, corriger des défaillances du marché et, ce faisant,
contribuer au fonctionnement efficace des marchés et renforcer la compétitivité. Le
point 55 précise que la Commission considère que le marché n'atteint pas les
objectifs escomptés sans l'intervention de l'Etat en ce qui concerne les mesures
d'aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la partie II, au nombre
desquelles figurent les conditions applicables à la transformation et à la
commercialisation des produits agricoles. Comme il a été démontré ci-dessus que
l'aide notifiée remplit ces dernières, l'intervention de l'Etat peut être considérée
comme nécessaire. En plus, la nécessité de l'intervention de l'Etat est justifiée par
les défaillances du marché spécifiques aux régions ultrapériphériques, comme la
Réunion, et liées à leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le
climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de
produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement.
Caractère approprié de l'aide
28. En vertu du point 57 des lignes directrices, la Commission considère que les aides
accordées dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales qui
remplissent les conditions spécifiques prévues dans les sections concernées de la
partie II (au nombre desquelles figurent les conditions applicables à la
transformation et à la commercialisation des produits agricoles) sont un instrument
d'action approprié. Comme il a été démontré ci-dessus que l'aide notifiée remplit
ces dernières, ladite aide peut être considérée comme un instrument d'action
approprié.
29. Le point 61 des lignes directrices indique en outre que la Commission estime que,
pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEADER ou accordées
en tant que financement supplémentaire pour ces mesures de développement rural
cofinancées, l'aide accordée sous la forme prévue par la mesure de développement
rural concerné est un instrument approprié. Dans le cas d'espèce, l'aide
complémentaire, bien que portant sur un projet datant de la période 2007-2013, est
accordée au moyen de deux instruments (défiscalisation et déduction de la TVA
7
non perçue récupérable) que la Commission, dans sa lettre du 16 juin 2009, a
considérés comme pouvant être utilisés pour le paiement de top ups. En l'espèce,
même si les conditions décrites dans les fiches sur la base desquelles l'utilisation
des deux instruments a été acceptée en 2009 ne sont pas tout à fait remplies, le
manquement est lié à des questions de montants et non à l'admissibilité proprement
dite de l'emploi des deux instruments. Ces derniers peuvent donc être considérés
comme appropriés.
Effet incitatif
30.
Le point 70 des lignes directrices indique que le bénéficiaire doit avoir adressé sa
demande d'aide aux autorités nationales avant le début des travaux liés au projet
pour que l'aide puisse être considérée comme comportant un effet incitatif. Le point
72 précise que, pour les grandes entreprises, la demande doit décrire la situation en
l'absence d'aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario
contrefactuel ou d'autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le
scénario contrefactuel décrit dans la demande. En vertu du point 73, l'autorité
d'octroi doit vérifier la crédibilité de ce scénario et confirmer l'existence de l'effet
incitatif. Les points 76 à 80 prévoient enfin des conditions supplémentaires
applicables aux aides aux investissements soumises à une obligation de notification
individuelle (présentation d'un scénario contrefactuel, démonstration de l'effet de
l'aide sur le choix de l'investissement), de manière à prouver que les
investissements n'auraient pas été réalisés sans l'aide.
31.
Dans le cas d'espèce, le critère de l'effet incitatif peut être considéré comme rempli
car le début des travaux (2012) est nettement postérieur à la date d'approbation du
plan en question et de l'octroi de top ups (2009). En outre, d'après les indications
fournies par les autorités françaises, la demande d'aide liée au projet
d'investissement, qui englobe l'ensemble des financements sollicités, a été déposée
auprès de l'autorité administrative le 30 août 2012, soit avant le début des travaux.
En ce qui concerne les conditions supplémentaires visées au point précédent, l'Etat
membre n'a pas fourni de scénario contrefactuel ni les documents mentionnés et la
vérification visée au point 73 n'a pas été effectuée, puisque le projet a été lancé lors
de la période de programmation 2007-2013, autrement dit à un moment où ces
données n'étaient pas requises par les règles d'aide d'Etat. La Commission peut
accepter cette absence de données, car la notification et l'application des règles
d'aide d'Etat de la période 2014-2020 avec ces exigences précises sont dues à des
circonstances particulières (voir points 8, 9 et 16) et lesdites exigences n'auraient
pas été appliquées si le montant de l'aide était resté dans les limites des top ups
pouvant être accordés jusqu'au 31 décembre 2015 (voir point 8). Enfin, les
dispositions des points 76 à 80 des lignes directrices ne sont pas applicables en
l'espèce, pour les raisons exposées au point 8.
Proportionnalité de l'aide
32.
Le point 84 des lignes directrices stipule que, si les coûts admissibles sont calculés
correctement et si les intensités maximales de l'aide fixées dans la partie II sont
respectés, le critère de proportionnalité est considéré comme respecté.
33.
Etant donné que la notification comporte une description complète et quantifiée des
coûts éligibles, qui font partie de ceux considérés comme admissibles pour les
aides à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, et que
l'intensité de l'aide, même cumulée avec la participation du FEADER, n'excède pas
8
l'intensité maximale admise pour ces mêmes aides, la Commission peut considérer
que le critère de proportionnalité de l'aide est rempli.
34.
Les points 95 à 98 des lignes directrices prévoient des conditions supplémentaires
applicables aux aides aux investissements soumises à une obligation de notification
individuelle, de nouveau fondées sur un scénario contrefactuel. Ces dispositions ne
sont pas applicables en l'espèce, pour les raisons exposées aux points 8 et 31.
35.
Enfin, le point 102 des lignes directrices indique que les aides d'Etat en faveur du
secteur agricole ne devraient pas être cumulées avec les paiements visés à l'article
81, paragraphe 2 et à l'article 82 du règlement (UE) n° 1305/2013 en ce qui
concerne les mêmes coûts admissibles si un tel cumul devait aboutir à une intensité
d'aide dépassant celle prévue dans les lignes directrices.
36.
Dans le cas d'espèce, le projet n'est pas financé dans le cadre du règlement (UE) n°
1305/2013 mais a été cofinancé dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005. La
Commission peut constater que le taux d'aide résultant du cumul du cofinancement
et du top up notifié correspond à celui autorisé par les lignes directrices pour les
aides à la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les
régions ultrapériphériques. La Commission peut donc considérer que les exigences
du point 102 des lignes directrices sont respectées mutatis mutandis.
Effets de distorsion limités
37.
En vertu du point 113 des lignes directrices, la Commission estime que, lorsqu'une
aide satisfait aux conditions et ne dépasse pas les plafonds d'intensité de l'aide
énoncés dans les sections concernées de la partie II, les effets négatifs de l'aide sur
la concurrence et les échanges sont limités au minimum.
38.
Etant donné qu'il a déjà été démontré que les conditions et taux d'aide de la partie II
des lignes directrices ont été respectés, la Commission peut considérer que l'aide
n'a qu'un effet limité en termes de distorsion de concurrence.
39.
Les points 117 à 127 des lignes directrices prévoient des conditions
supplémentaires applicables aux aides aux investissements soumises à une
obligation de notification individuelle (analyses de marché).
40. Ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, pour les raisons déjà évoquées
au point 31.
41.
Enfin, la Commission constate que les autorités françaises se sont engagées à
suspendre l'aide si les bénéficiaires ont des aides incompatibles avec le marché
intérieur à rembourser, tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le
montant des aides incompatibles n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les
intérêts dus.
42.
A la lumière de l'analyse ci-dessus, la Commission peut conclure que, même si
toutes les conditions pertinentes des lignes directrices ne sont pas remplies en
l'espèce, le projet remplit les principales d'entre elles (taux d'aide, dépenses
éligibles, effet incitatif malgré l'absence de scénario contrefactuel, impact favorable
sur l'environnement et cohérence avec le plan de développement rural). Ainsi, l'aide
peut être considérée compatible avec le marché intérieur, compte tenu aussi de la
situation économique, sociale et structurelle des régions ultrapériphériques comme
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la Réunion, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie,
le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit
nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent
gravement à leur développement.
IV. CONCLUSION
43.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a décidé de ne pas
soulever d'objections à l'encontre de l'aide au motif qu'elle est compatible avec le
marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE.
44.
Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans
un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente.
Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai
prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers
et avec la publication intégrale de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site
Internet
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
45.
Votre demande doit être envoyée via le système de courrier électronique sécurisé
Public Key Infrastructure (PKI) à : [email protected]
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
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