Le prix : un élément essentiel de validité d`un contrat

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Le prix : un élément essentiel de validité d`un contrat
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
LE PRIX : UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL DE VALIDITÉ
D'UN CONTRAT
Fiche Pratique - Édition MyAvocat 2016
Le prix dans le contrat de vente
Introduction
Le contrat de vente est régi par le titre VI du code civil (articles 1582 à 1701). Il s'agit d'une convention
généralement passée entre deux personnes : le vendeur et l'acheteur. L'objet de cette convention est le
transfert de propriété d'une chose moyennant, en contrepartie, une rémunération. La détermination du prix
est un élément dont dépend la validité de la convention ainsi passée entre le vendeur et l'acheteur. Le prix
dans le contrat de vente est soumis à une réglementation spécifique, que la présente fiche vous aidera à
mieux comprendre.
1. Existence du prix
L'article 1591 du Code civil énonce que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties
». Mais avant que les parties déterminent le prix du contrat, celui-ci doit répondre à trois conditions de
formes. En effet, le prix doit être réel, sérieux et licite. De plus, l'absence de prix au contrat de vente est
sanctionnée par le juge.
1. 1. Un prix réel, sérieux et licite
Tout d'abord, le prix inclus au contrat de vente doit être sérieux, dans le cas contraire, le contrat encourt la
nullité absolue. Qui dit prix sérieux, dit refus par le juge de l'acceptation d'un prix dérisoire. Ce sont les
juges du fond, saisis contentieux, qui apprécient si le prix qui leur est présenté est dérisoire ou au contraire
sérieux. Si ces juges constatent qu'un prix prétendu sérieux est en réalité dérisoire, ils peuvent décider que
le contrat de vente qui leur est soumis ne peut être qualifié d'acte de cession. Le prix dérisoire est un prix
si faible que la situation entre les parties n'est pas simplement déséquilibrée, c'est comme si le prix
n'existait pas. Cette appréciation du caractère sérieux ou dérisoire du prix revient uniquement à
l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour apprécier le caractère sérieux du prix, les juges prennent
en compte l'existence d'autres contreparties que le paiement d'une somme d'argent. Le prix est donc
sérieux bien qu'il soit fixé à la somme d'un Euros symbolique et la vente valable si elle est englobée dans
un ensemble contractuel plus vaste formant un tout indivisible et procurant au vendeur un avantage réel.
Ensuite, le prix doit être réel et non fictif. Le prix réel est exigé afin de ne pas tomber dans le mécanisme
de la simulation qui consiste en la présentation d'un prix dans le contrat, mais le prix réel est inscrit au
sein d'une contre-lettre, un document qui est connu que des parties contractantes. La simulation peut ainsi
avoir vocation à tromper les tiers sur la nature réelle du contrat selon la théorie de l'apparence, elle est
cependant légale lorsque le prix apparent est plus faible que le prix réel mais peut poser le problème de la
qualification du contrat de vente en donation. Le Code général des impôts sanctionne par la nullité
absolue la contre-lettre comportant un prix plus bas que le prix apparent, autrement appelée « dessous de
table ». Enfin, le prix doit être licite. Dans le système économique libéral français et européen, le principe
est celui de la liberté des prix, laissant le jeu de la libre concurrence les encadrer. L'Etat français n'a pas le
pouvoir de fixation des prix sauf dans quelques domaines réservés (tels que les médicaments, l'eau, les
livres). La négociation et détermination du prix s'effectuent donc entre les parties au contrat. Cependant, si
ces derniers disposent du pouvoir de fixer le prix, celui-ci ne doit pas être illicite. Par exemple, le droit de
la concurrence et de la consommation interdisent les ententes sur les prix entre différents acteurs
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économiques ou encore les abus de position dominante. De plus des règles ont été établies pour assurer la
transparence des prix et la pratique des prix imposés est interdite (attention, un prix « maximum conseillé
» est légal). Et enfin, dans un souci de protection du consommateur, le Code de la consommation impose
une information et une transparence à l'égard des prix, ce qui se traduit notamment par un affichage
obligatoire des prix.
1. 2. La sanction de l'absence de prix
Dés lors qu'il a été souverainement estimé par les juges que le prix stipulé n'était pas sérieux, le contrat de
vente est inexistant et cela peut être invoqué par toute personne qui y a un intérêt. Il s'agit d'une nullité
absolue. Le contrat n'a aucune existence légale et ne peut donc être soumis à une confirmation ou à une
ratification ultérieure.
Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN),
le cybercommerçant doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'il mentionne un prix, indiquer
celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
L'article L. 121-18 du Code de la consommation prévoit une obligation similaire d'information sur le prix
de l'offre.
L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 sur les prix, précise par ailleurs que toute information sur les
prix doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra
être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Sauf indication contraire, pour les produits délivrés par correspondance, les frais de livraison sont inclus
dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.
2. Détermination du prix
Ensuite, pour être valable, le prix au contrat doit être déterminé ou alors être déterminable. A défaut, le
contrat de vente encourt la nullité absolue.
L'article 1591 du Code civil énonce que le prix de vente doit être déterminé par les parties. Mais cet article
n'impose pas que l'acte porte en lui-même l'indication du prix, mais seulement à ce que ce prix soit au
moins déterminable.
La jurisprudence a été un temps un peu chaotique à ce sujet et surtout dans le domaine des contrats-cadre.
Ce contrat est conclu entre un commerçant et un producteur. Le commerçant s'engage à s'approvisionner
auprès du producteur pendant cette période à des prix déterminés par ce dernier. En contrepartie, le
producteur assure des avantages au commerçant (prêts). Ces contrats valables jusque dans les années
1970, ont commencé à être annulés par le juge sur le fondement de l'article 1129 du Code civil pour
indéterminabilité du prix, ce dernier n'étant fixé que par le producteur. Puis, un revirement de
jurisprudence a été opéré par quatre arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 1er
décembre 1995. Les juges ont ainsi énoncé que l'article 1129 n'était pas applicable à la détermination du
prix. Depuis, trois situations sont possibles :
- Les parties conviennent d'un prix qui s'imposera à elles ainsi qu'au juge.
- Les parties conviennent de se référencer au tarif fournisseur pour déterminer le prix. Le contrat sera
valablement formé mais le juge pourra tout de même sanctionner l'abus dans la fixation du prix.
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- Les parties ne conviennent d'aucun mode de fixation de prix. Cela est possible pour certains contrats (le
mandat par exemple) mais est interdit dans le cadre d'un contrat de vente, sans prix déterminé ou
déterminable, il ne sera pas valable.
Les clauses relatives à la détermination du prix peuvent donc être valables, à condition qu'elles ne
subordonnent pas la fixation de ce prix à la volonté d'une seule des parties au contrat de vente. Le prix
doit pouvoir être fixé indépendamment de la volonté des parties, les éléments de références devant être
précis pour que le vendeur ait, au moment de la conclusion du contrat une idée la plus proche de la réalité
possible du prix qu'il devra payer.
A noter que l'article 1592 du Code civil accepte à ce que la fixation du prix soit laissée à l'arbitrage d'un
tiers au contrat. Cette faculté doit être expressément prévue au contrat par les parties. Si dans ce cas, le
tiers ne veut ou ne peut pas faire l'estimation, il n'y aura pas de vente.
Par ailleurs, il faut savoir que les frais d'actes et autres accessoires sont à la charge de l'acheteur (comme
les frais notariés dans le cadre de l'achat d'une maison).
3. Sanction de la lésion
La lésion est caractérisée lorsque le prix inclus au contrat est disproportionné. Une des parties se retrouve
« lésée ». Et pour certains types de contrat, le juge a la faculté d'intervenir pour sanctionner cette lésion (la
jurisprudence refuse de sanctionner la lésion hors les cas prévus par la loi pour éviter la dérive vers un
contrôle général des prix). La sanction est la rescision pour lésion et est prévue et strictement encadrée par
loi. Ainsi l'article 1674 du Code civil encadre le régime de la rescision pour lésion dans le cas d'une vente
d'immeuble. Le déséquilibre est ici sanctionné lorsqu'il est défavorable au vendeur et il faut qu'il soit au
moins des 7/12éme du prix. Cette sanction a été mise en place afin d'éviter que le propriétaire soit poussé
à la vente par le besoin financier et ne brade son élément principal de son patrimoine. L'action en rescision
pour lésion doit être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour de conclusion de la vente.
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