G / Honoraires Agent Immobilier – art 73 Cour de Cassation

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G / Honoraires Agent Immobilier – art 73 Cour de Cassation
G / Honoraires Agent Immobilier – art 73
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 avril 2002
Cassation partielle sans renvoi.
N° de pourvoi 99-20206
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier qui détient un
mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une
personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Par
suite, l'acquéreur ne peut être obligé au paiement de la commission sur le fondement du mandat et du bon de visite
lorsque le contrat de vente ne contient aucune mention relative à la commission.
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut
demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une
personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans
l'engagement des parties ;
Attendu que la société Acajou immobilier a reçu mandat de vendre une villa, la commission étant
stipulée à la charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, M.
Cayol a acquis l'immeuble ; que, postérieurement à la signature de l'acte authentique, l'agent
immobilier a réclamé à M. Cayol la somme de 150 000 francs à titre de commission ; que M. Cayol
lui ayant payé la somme de 75 000 francs, l'agent immobilier l'a assigné en paiement du solde ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le bon de visite,
M. Cayol reconnaissait avoir été informé des conditions de vente et notamment de la clause du
mandat mettant la rémunération de l'agence à sa charge ; que cette clause, parfaitement claire,
s'imposait à lui dès lors qu'il réalisait la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation de l'acquéreur au paiement de la commission
sur le mandat et le bon de visite alors qu'il résulte des productions que le contrat de vente ne
contenait aucune mention relative à la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Cayol à payer à la société Acajou
immobilier la somme de 75 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Acajou immobilier de ses demandes.