télécharger

Transcription

télécharger
Arrêté du ministre de la santé publique et le
ministre de l’enseignement supérieur du 20
septembre 2006, portant organisation du concours
pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie.
Le ministre de la santé publique et le ministre de
l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires,
Vu l’arrêté du 20 septembre 1994 , portant organisation
du concours pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie.
Arrêtent :
Article premier. - Le concours pour le recrutement
d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie visé à
l’article 10 du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005
portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2. - Ce concours est ouvert dans la limite des postes
vacants :
- aux anciens résidents de la faculté de pharmacie de
Monastir et aux anciens résidents et internes en Pharmacie
nommés sur concours et qui ont effectués un minimum de
quatre années de résidanat ou d’internat dans des services
relevant de facultés étrangères agréés par la faculté de
pharmacie de Monastir.
Les anciens résidents ou internes sus mentionnés
doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie ou
du diplôme national du doctorat en pharmacie.
Art. 3. - Le lieu et la date d’ouverture du concours ainsi
que la date d’ouverture et de clôture du registre des
inscriptions des candidatures sont fixés par arrêté conjoint
du ministre de la santé publique et du ministre de
l’enseignement supérieur.
Art. 4. - Pour être admis à participer au concours, les
candidats doivent :
• remplir les conditions d’accès à la fonction publique
conformément à l’article 17 de la loi susvisée n° 83-112 du
12 décembre 1983 ainsi que celles prévues à l’article 2 cidessus,
• présenter les pièces justificatives des services
accomplis au sein des formations hospitalières et
universitaires.
Art. 5. - Les formalités d’inscription sont accomplies
par le candidat en personne ou par son mandataire
spécialement habilité à cet effet.
Le candidat ou son mandataire émarge le registre
d’inscription et dépose avant la clôture de registre un
dossier comprenant :
- les pièces prévus par l’article 4 susvisé,
- tous les document permettant d’apprécier les titres,
diplômes, travaux et publications du candidats,
Page 3404
- un curriculum vitae.
Ces documents doivent être à caractère exclusivement
universitaire et hospitalier .
Pour les travaux et publications, le candidat est tenu de
fournir au moment de son inscription cinq (5) copies et de
présenter une déclaration sur l’honneur avec signature
légalisée pour préciser que ces copies sont conformes à
l’original.
Art. 6. - Le concours ne peut être ouvert que dans les
disciplines prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. - Le concours comporte quatre épreuves :
1) Une épreuve générale (durée: 1H 30mn, coefficient 1)
Le jury pose pour cette épreuve trois (3) questions dont
une sera traitée au choix par le candidat.
2) Une épreuve écrite propre à chaque spécialité (durée
3H, coefficient 2).
3) Une épreuve pratique propre à chaque spécialité
(coefficient 1).
Les programme des épreuves portent sur l’ensemble des
questions relatives à la spécialité considérée.
4) Une épreuve de titres et travaux (coefficient 1).
Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte
d’un ensemble de critères d’évaluation établis
préalablement par le jury.
La moyenne minimum requise pour l’admission, dans la
limite du nombre de postes ouverts au concours est de 12/20.
Art. 8. - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque
spécialité est fixé sur proposition du doyen de la faculté de
pharmacie de Monastir par arrêté conjoint du ministre de la
santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur,
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 9. - Lors de leurs inscriptions, les candidats doivent
nécessairement spécifier la spécialité pour laquelle ils
entendent concourir et s’engager, en cas de réussite, à
consacrer leur activité, sous peine de perdre le bénéfice du
concours à la faculté de pharmacie de Monastir et aux
services hospitalo-universitaires dans lesquels ils seront
affectés.
Art. 10. - Une commission dont les membres sont
désignés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique
et du ministre de l’enseignement supérieur statuera sur la
validité des candidatures.
Art. 11. - Un jury comprenant un président et quatre
membres titulaires au moins est constitué pour chaque
groupe de spécialités.
Les groupes de spécialités sont définis pour chaque
concours par décision du ministre de la santé publique et du
ministre de l’enseignement supérieur.
Le président du jury et les membres titulaires sont
désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre de la santé publique et du ministre de
l’enseignement supérieur, après tirage au sort, parmi les
professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalouniversitaires en pharmacie.
Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité mise
en concours d’être représentée dans le jury du groupe
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 septembre 2006
N° 77
concerné, par au moins deux membres appartenant à la
spécialité concernée quand l’effectif le permet.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé
publique en présence d’un représentant du Premier
ministère et d’un représentant du ministère de
l’enseignement supérieur. Il a lieu en public et ses résultats
sont consignés dans un procès-verbal.
Toutefois, il peut être fait appel à des professeurs ou
maîtres de conférences agrégés relevant de facultés de
pharmacie étrangères pour siéger aux jurys d’assistanat.
Art. 12. - Un jury ne peut fonctionner qu’en présence du
président et de trois (3) membres au moins. En cas
d’empêchement du président désigné, les membres du jury
élisent parmi eux un nouveau président.
Cesse de faire partie du jury, tout membre qui n’a pas
assisté à l’une des séances du concours.
Les décisions du jury sont prises par la majorité des
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. - A la fin des épreuves, chaque jury établit pour
chaque spécialité la liste des candidats admis au concours
classés par ordre de mérite et devant être proposés pour la
nomination au grade d’assistant hospitalo-universitaire en
pharmacie. Il ne peut y avoir de candidats ex-aequo. Le jury
ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de
postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.
Leur affectation, dans les services hospitalouniversitaires est effectuée par le ministre de la santé
publique et le ministre de l’enseignement supérieur, au
choix des candidats et compte tenu de leur classement.
Les candidats admis au concours qui ne rejoignent pas
leurs postes d'affectation au plus tard un mois après le
concours, ou cessent d’exercer leurs fonctions, perdent leur
qualité d’assistant hospitalo-universitaire en pharmacie.
Art. 14. - Pour une période transitoire, deux (2)
concours sont ouverts pour le recrutement d’assistants
hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie
hospitalière et industrielle) au profit des candidats prévus
par l’article 23 du décret mentionné ci-dessus n° 2005-3295
du 19 décembre 2005.
Art. 15. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté
susvisé du 20 septembre 1994.
Tunis le 20 septembre 2006.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l’enseignement supérieur du 20
septembre 2006, portant ouverture d’un concours
pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie.
Le ministre de la santé publique et le ministre de
l’enseignement supérieur,
N° 77
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier du corps des pharmaciens
hospitalo-universitaires,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l’enseignement supérieur du 20 septembre
2006, portant organisation du concours de recrutement
d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.
Arrêtent :
Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à
Monastir, le 15 novembre 2006 et jours suivants, pour le
recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en
pharmacie conformément aux dispositions de l’arrêté
susvisé du 20 septembre 2006.
Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les spécialités
suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :
Pharmacie clinique : 1 poste
Pharmacie galénique : 1 poste
Chimie analytique : 1 poste
Pharmacologie : 1 poste
Biophysique : 1 poste
Cytogénétique : 1 poste
Toxicologie : 1 poste
Biochimie clinique : 1 poste
Microbiologie clinique : 1 poste
Art. 3. - La clôture du registre d’inscription est fixée au
16 octobre 2006.
Tunis le 20 septembre 2006.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER
Décret n° 2006-2514 du 18 septembre 2006,
modifiant le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973,
portant organisation de l’institut national de
protection de l’enfance.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 71-59 du 31 décembre 1971, portant loi de
finances pour la gestion 1972 et notamment son article 34
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 septembre 2006
Page 3405
Décrète :
Article premier - Est allouée, à compter du 1er
juillet 2010, la troisième tranche, au titre de l'année
2010, de l'augmentation globale des taux de
l'indemnité de stage interné, prévue par le décret
susvisé n° 2008-4083 du 30 décembre 2008 aux
stagiaires
internés
en
médecine
dentaire,
conformément aux indications du tableau ci-après :
(En dinars)
Montant mensuel de
la majoration à
compter du 1er
juillet 2010
Grade
Stagiaire interné en médecine
dentaire
42
Art. 2 - Le ministre de la santé publique, le
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 25 octobre 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2010-2753 du 25 octobre 2010.
Madame Monia Kchir épouse Memmi, pharmacien
spécialiste principal de la santé publique et chef de
service de la pharmacie à l'hôpital Aziza Othmana de
Tunis, est maintenue en activité après l'âge de 60 ans
pour une période d'une année, à compter du 1er
septembre 2010.
Par décret n° 2010-2754 du 25 octobre 2010.
Madame Fatma Elouazene, infirmier major de la
santé publique, est maintenue en activité pour une
période d'une année, à compter du 1er octobre 2010.
Arrêté du ministre de la santé publique et le
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 26 octobre 2010,
modifiant et complétant l'arrêté du 20
septembre 2006, portant organisation du
concours pour le recrutement d'assistants
hospitalo-universitaires en pharmacie.
Le ministre de la santé publique et le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
N° 87
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires, tel que modifié par le décret n° 20082754 du 4 août 2008,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre
2006, portant organisation du concours pour le
recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en
pharmacie.
Arrêtent :
Article premier - Les dispositions de l'article 13 de
l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre
de l'enseignement supérieur du 20 septembre 2006,
susvisé, sont abrogées et remplacées par les
dispositions ci-après :
Article 13 (nouveau) - A la fin des épreuves,
chaque jury établit, pour chaque spécialité, un procèsverbal qui comporte les notes des candidats et les
résultats du concours, signé par le président et la
majorité des membres ayant participé aux
délibérations et il contient :
- une liste générale de tous les candidats,
- une liste des candidats admis et devant être
proposés pour la nomination au grade d'assistant
hospitalo-universitaire en pharmacie dans la limite des
postes à pourvoir,
- une liste d'attente comportant les noms des autres
candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à
12/20 au moins.
Le classement des candidats pour la 2ème et la 3ème
liste précitées est établi par ordre de mérite. Il ne peut y
avoir de candidats ex-aequo. Le jury ne peut proposer à
la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir.
Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.
Art. 2 - Il est ajouté à l’arrêté du ministre de la
santé publique et du ministre de l'enseignement
supérieur du 20 septembre 2006, susvisé, un article 14
bis ainsi libellé :
Article 14 bis – L’affectation des candidats admis aux
postes ouverts au concours se fait selon leur choix et
compte tenu de leur classement. Chaque candidat admis
au concours dispose d'un délai d'un mois, à compter de la
notification de la décision de son affectation, pour
rejoindre son poste. A l'expiration de ce délai, le candidat
qui refuse de rejoindre son poste d'affectation, après une
mise en demeure par lettre recommandée, est considéré
comme ayant refusé la nomination.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 octobre 2010
Page 2969
Dans ce cas, l'administration de tutelle peut
procéder au remplacement des défaillants par des
candidats inscrits sur la liste d'attente, dans l'ordre de
mérite, et ce, dans un délai ne dépassant pas six (6)
mois après la proclamation des résultats.
Art. 3 – Le ministre de la santé publique et le ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 octobre 2010.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Béchir Tekari
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 26 octobre 2010,
portant ouverture d'un concours pour le
recrutement
d'assistants
hospitalouniversitaires en pharmacie.
Le ministre de la santé publique et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005,
portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires modifié par le décret n° 2008-2754 du 4
août 2008,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du
ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre
2006, portant organisation du concours pour le
recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en
pharmacie, tel que modifié et complété par l'arrêté du
26 octobre 2010.
Page 2970
Arrêtent :
Article premier - Un concours est ouvert à
Monastir, le 20 décembre 2010 et jours suivants, pour
le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en
pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté
susvisé du 20 septembre 2006, tel que modifié et
complété par l'arrêté du 26 octobre 2010.
Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les disciplines
suivantes et pour le nombre de postes indiqués cidessous :
- microbiologie : 1 poste hôpital Fattouma
Bourguiba Monastir,
- microbiologie : 1 poste institut Mohamed Kassab
Ksar Said,
- microbiologie : 1 poste hôpital Habib Thameur
Tunis,
- virologie : 1 poste hôpital Sahloul Sousse,
- biochimie : 1 poste hôpital Ibn El Jazzar
Kairouan,
- biochimie : 1 poste institut de nutrition et de
technologie alimentaire,
- biochimie: 1 poste hôpital d'Enfants Tunis,
- hématologie : 1 poste hôpital Habib Bourguiba Sfax,
- hématologie : 1 poste hôpital Farhat Hached Sousse
- toxicologie . l poste laboratoire d'hygiène hôpital
Hédi Chaker Sfax,
- cytogénétique : 1 poste centre de maternité et de
néonatologie Monastir,
- pharmacognosie : 1 poste hôpital Habib Thameur
Tunis,
- physiologie : 1 poste hôpital Fattouma Bourguiba
Monastir,
- chimie analytique : 1 poste hôpital Habib
Bourguiba Sfax,
- pharmacologie : 1 poste hôpital la Rabta,
- pharmacie galénique : 1 poste hôpital Sahloul
Sousse,
- hématologie : 1 poste hôpital d'Enfants Tunis.
Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée
au 20 novembre 2010.
Tunis, le 26 octobre 2010.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Béchir Tekari
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 octobre 2010
N° 87

Documents pareils