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Arrêté du ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur du 20 septembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie. Le ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires, Vu l’arrêté du 20 septembre 1994 , portant organisation du concours pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie. Arrêtent : Article premier. - Le concours pour le recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie visé à l’article 10 du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005 portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Ce concours est ouvert dans la limite des postes vacants : - aux anciens résidents de la faculté de pharmacie de Monastir et aux anciens résidents et internes en Pharmacie nommés sur concours et qui ont effectués un minimum de quatre années de résidanat ou d’internat dans des services relevant de facultés étrangères agréés par la faculté de pharmacie de Monastir. Les anciens résidents ou internes sus mentionnés doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie ou du diplôme national du doctorat en pharmacie. Art. 3. - Le lieu et la date d’ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des inscriptions des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Pour être admis à participer au concours, les candidats doivent : • remplir les conditions d’accès à la fonction publique conformément à l’article 17 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983 ainsi que celles prévues à l’article 2 cidessus, • présenter les pièces justificatives des services accomplis au sein des formations hospitalières et universitaires. Art. 5. - Les formalités d’inscription sont accomplies par le candidat en personne ou par son mandataire spécialement habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire émarge le registre d’inscription et dépose avant la clôture de registre un dossier comprenant : - les pièces prévus par l’article 4 susvisé, - tous les document permettant d’apprécier les titres, diplômes, travaux et publications du candidats, Page 3404 - un curriculum vitae. Ces documents doivent être à caractère exclusivement universitaire et hospitalier . Pour les travaux et publications, le candidat est tenu de fournir au moment de son inscription cinq (5) copies et de présenter une déclaration sur l’honneur avec signature légalisée pour préciser que ces copies sont conformes à l’original. Art. 6. - Le concours ne peut être ouvert que dans les disciplines prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le concours comporte quatre épreuves : 1) Une épreuve générale (durée: 1H 30mn, coefficient 1) Le jury pose pour cette épreuve trois (3) questions dont une sera traitée au choix par le candidat. 2) Une épreuve écrite propre à chaque spécialité (durée 3H, coefficient 2). 3) Une épreuve pratique propre à chaque spécialité (coefficient 1). Les programme des épreuves portent sur l’ensemble des questions relatives à la spécialité considérée. 4) Une épreuve de titres et travaux (coefficient 1). Pour la notation de chaque épreuve, il sera tenu compte d’un ensemble de critères d’évaluation établis préalablement par le jury. La moyenne minimum requise pour l’admission, dans la limite du nombre de postes ouverts au concours est de 12/20. Art. 8. - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité est fixé sur proposition du doyen de la faculté de pharmacie de Monastir par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 9. - Lors de leurs inscriptions, les candidats doivent nécessairement spécifier la spécialité pour laquelle ils entendent concourir et s’engager, en cas de réussite, à consacrer leur activité, sous peine de perdre le bénéfice du concours à la faculté de pharmacie de Monastir et aux services hospitalo-universitaires dans lesquels ils seront affectés. Art. 10. - Une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur statuera sur la validité des candidatures. Art. 11. - Un jury comprenant un président et quatre membres titulaires au moins est constitué pour chaque groupe de spécialités. Les groupes de spécialités sont définis pour chaque concours par décision du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur. Le président du jury et les membres titulaires sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur, après tirage au sort, parmi les professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalouniversitaires en pharmacie. Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité mise en concours d’être représentée dans le jury du groupe Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 septembre 2006 N° 77 concerné, par au moins deux membres appartenant à la spécialité concernée quand l’effectif le permet. Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé publique en présence d’un représentant du Premier ministère et d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur. Il a lieu en public et ses résultats sont consignés dans un procès-verbal. Toutefois, il peut être fait appel à des professeurs ou maîtres de conférences agrégés relevant de facultés de pharmacie étrangères pour siéger aux jurys d’assistanat. Art. 12. - Un jury ne peut fonctionner qu’en présence du président et de trois (3) membres au moins. En cas d’empêchement du président désigné, les membres du jury élisent parmi eux un nouveau président. Cesse de faire partie du jury, tout membre qui n’a pas assisté à l’une des séances du concours. Les décisions du jury sont prises par la majorité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - A la fin des épreuves, chaque jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats admis au concours classés par ordre de mérite et devant être proposés pour la nomination au grade d’assistant hospitalo-universitaire en pharmacie. Il ne peut y avoir de candidats ex-aequo. Le jury ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes. Leur affectation, dans les services hospitalouniversitaires est effectuée par le ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur, au choix des candidats et compte tenu de leur classement. Les candidats admis au concours qui ne rejoignent pas leurs postes d'affectation au plus tard un mois après le concours, ou cessent d’exercer leurs fonctions, perdent leur qualité d’assistant hospitalo-universitaire en pharmacie. Art. 14. - Pour une période transitoire, deux (2) concours sont ouverts pour le recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) au profit des candidats prévus par l’article 23 du décret mentionné ci-dessus n° 2005-3295 du 19 décembre 2005. Art. 15. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté susvisé du 20 septembre 1994. Tunis le 20 septembre 2006. Le ministre de la santé publique Mohamed Ridha Kechrid Le ministre de l'enseignement supérieur Lazhar Bououny Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur du 20 septembre 2006, portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’assistants hospitalouniversitaires en pharmacie. Le ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur, N° 77 Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier du corps des pharmaciens hospitalo-universitaires, Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur du 20 septembre 2006, portant organisation du concours de recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie. Arrêtent : Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 15 novembre 2006 et jours suivants, pour le recrutement d’assistants hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé du 20 septembre 2006. Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les spécialités suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous : Pharmacie clinique : 1 poste Pharmacie galénique : 1 poste Chimie analytique : 1 poste Pharmacologie : 1 poste Biophysique : 1 poste Cytogénétique : 1 poste Toxicologie : 1 poste Biochimie clinique : 1 poste Microbiologie clinique : 1 poste Art. 3. - La clôture du registre d’inscription est fixée au 16 octobre 2006. Tunis le 20 septembre 2006. Le ministre de la santé publique Mohamed Ridha Kechrid Le ministre de l'enseignement supérieur Lazhar Bououny Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER Décret n° 2006-2514 du 18 septembre 2006, modifiant le décret n° 73-8 du 8 janvier 1973, portant organisation de l’institut national de protection de l’enfance. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 71-59 du 31 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 et notamment son article 34 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 septembre 2006 Page 3405 Décrète : Article premier - Est allouée, à compter du 1er juillet 2010, la troisième tranche, au titre de l'année 2010, de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de stage interné, prévue par le décret susvisé n° 2008-4083 du 30 décembre 2008 aux stagiaires internés en médecine dentaire, conformément aux indications du tableau ci-après : (En dinars) Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2010 Grade Stagiaire interné en médecine dentaire 42 Art. 2 - Le ministre de la santé publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 octobre 2010. Zine El Abidine Ben Ali MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2010-2753 du 25 octobre 2010. Madame Monia Kchir épouse Memmi, pharmacien spécialiste principal de la santé publique et chef de service de la pharmacie à l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, est maintenue en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année, à compter du 1er septembre 2010. Par décret n° 2010-2754 du 25 octobre 2010. Madame Fatma Elouazene, infirmier major de la santé publique, est maintenue en activité pour une période d'une année, à compter du 1er octobre 2010. Arrêté du ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 octobre 2010, modifiant et complétant l'arrêté du 20 septembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie. Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, N° 87 Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires, tel que modifié par le décret n° 20082754 du 4 août 2008, Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie. Arrêtent : Article premier - Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 2006, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après : Article 13 (nouveau) - A la fin des épreuves, chaque jury établit, pour chaque spécialité, un procèsverbal qui comporte les notes des candidats et les résultats du concours, signé par le président et la majorité des membres ayant participé aux délibérations et il contient : - une liste générale de tous les candidats, - une liste des candidats admis et devant être proposés pour la nomination au grade d'assistant hospitalo-universitaire en pharmacie dans la limite des postes à pourvoir, - une liste d'attente comportant les noms des autres candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à 12/20 au moins. Le classement des candidats pour la 2ème et la 3ème liste précitées est établi par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-aequo. Le jury ne peut proposer à la nomination plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes. Art. 2 - Il est ajouté à l’arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 2006, susvisé, un article 14 bis ainsi libellé : Article 14 bis – L’affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement. Chaque candidat admis au concours dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision de son affectation, pour rejoindre son poste. A l'expiration de ce délai, le candidat qui refuse de rejoindre son poste d'affectation, après une mise en demeure par lettre recommandée, est considéré comme ayant refusé la nomination. Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 octobre 2010 Page 2969 Dans ce cas, l'administration de tutelle peut procéder au remplacement des défaillants par des candidats inscrits sur la liste d'attente, dans l'ordre de mérite, et ce, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après la proclamation des résultats. Art. 3 – Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 octobre 2010. Le ministre de la santé publique Mondher Zenaïdi Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Béchir Tekari Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 octobre 2010, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalouniversitaires en pharmacie. Le ministre de la santé publique et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalouniversitaires modifié par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008, Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 20 septembre 2006, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie, tel que modifié et complété par l'arrêté du 26 octobre 2010. Page 2970 Arrêtent : Article premier - Un concours est ouvert à Monastir, le 20 décembre 2010 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 2006, tel que modifié et complété par l'arrêté du 26 octobre 2010. Art. 2 - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués cidessous : - microbiologie : 1 poste hôpital Fattouma Bourguiba Monastir, - microbiologie : 1 poste institut Mohamed Kassab Ksar Said, - microbiologie : 1 poste hôpital Habib Thameur Tunis, - virologie : 1 poste hôpital Sahloul Sousse, - biochimie : 1 poste hôpital Ibn El Jazzar Kairouan, - biochimie : 1 poste institut de nutrition et de technologie alimentaire, - biochimie: 1 poste hôpital d'Enfants Tunis, - hématologie : 1 poste hôpital Habib Bourguiba Sfax, - hématologie : 1 poste hôpital Farhat Hached Sousse - toxicologie . l poste laboratoire d'hygiène hôpital Hédi Chaker Sfax, - cytogénétique : 1 poste centre de maternité et de néonatologie Monastir, - pharmacognosie : 1 poste hôpital Habib Thameur Tunis, - physiologie : 1 poste hôpital Fattouma Bourguiba Monastir, - chimie analytique : 1 poste hôpital Habib Bourguiba Sfax, - pharmacologie : 1 poste hôpital la Rabta, - pharmacie galénique : 1 poste hôpital Sahloul Sousse, - hématologie : 1 poste hôpital d'Enfants Tunis. Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 20 novembre 2010. Tunis, le 26 octobre 2010. Le ministre de la santé publique Mondher Zenaïdi Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Béchir Tekari Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 octobre 2010 N° 87