Les licenciements économiques en Angleterre et en France
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Les licenciements économiques en Angleterre et en France
FORUM RÉFLEXIONS Analyse comparée du droit des licenciements collectifs en France et au Royaume-Uni. Quelles sont les principales différences d’approche ? Les licenciements économiques en Angleterre et en France Alain-Christian Monkam, Avocat spécialiste en droit social et UK Employment Solicitor, Responsable de la commission ouverte franco-britannique du Barreau de Paris Guillaume Saincaize, Docteur en droit, Responsable juridique droit social en entreprise, Chargé d’enseignement à l’université Paris 2 a persistance de la crise contraint désormais les Etats européens à réformer les licenciements économiques afin de donner davantage de flexibilité aux entreprises très durement frappées par la récession. Au Royaume-Uni, depuis le 6 avril 2013, les délais de consultation des représentants du personnel sur les licenciements collectifs ont été raccourcis à 45 jours. En France, le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi issu de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 impacte plusieurs importants volets des procédures de licenciement économique (consultation des représentants du personnel, élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, etc.). Toutefois, les droits anglais et français diffèrent largement dans leur approche des licenciements collectifs pour motif économique. Le cœur de la législation britannique est d’aider les entreprises à adapter leurs effectifs, le plus vite possible et avec le moins de contraintes possibles, à une nouvelle donne économique ou organisationnelle. En France, l’idée de concilier flexibilité et sécurité supplante progressivement les objectifs qui animaient jusqu’alors le droit du licenciement pour motif économique : inciter les entreprises à trouver des alternatives pour ne pas recourir aux licenciements et subsidiairement, si ces licenciements interviennent, préserver avant tout l’employabilité des salariés concernés. Les principales différences d’approche entre britanniques et français sont exposées ci-après. L 1 CADRE D’APPLICATION w Au Royaume-Uni Depuis son adhésion à l’Union Européenne en 1973, le Royaume-Uni a été contraint d’adopter une législation sur les licenciements collectifs sous la pression permanente des institutions européennes, au demeurant renforcée par une influence française en matière sociale. Tout d’abord, par l’Employment Protection Act 1975, le RoyaumeUni avait partiellement transposé la directive européenne 75/129/CEE du 17 février 1975 sur le rapprochement des législations des Etats membres sur les licenciements collectifs (remplacée aujourd’hui par la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998). 20 ans plus tard, sous le coup d’une condamnation de la Cour de Justice, la Grande-Bretagne a dû finaliser cette transposition par de nouvelles dispositions prévues aujourd’hui au sein de la Trade Union and Labour Relations Act 1992 (Turlca 1992). Sans surprise, il est résulté de cette gestation douloureuse, une législation très libérale sur plusieurs points. Une entreprise britannique ne doit déclencher la procédure de licenciement collectif que lorsqu’elle envisage le licenciement pour motif économique de 20 salariés sur une même période de 90 jours. Ce champ d’application qui donne une grande flexibilité aux entreprises anglaises, correspond à l’une des deux hypothèses (la plus large) prévues par la directive européenne précitée 98/59/CE, article 1 §1 a). La Grande-Bretagne a également adopté une définition extensive du motif économique du licenciement collectif. Dans un cadre collectif, le motif économique est défini « comme un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur visé par le licenciement collectif » (Turlca 1992, section 195). Ici aussi, la Grande-Bretagne a intégralement repris la définition prévue par la directive européenne 98/59/CE, article 1 § a). Cette approche très large, indépendante de toute notion de difficultés économiques, permet par exemple à une entre- ●●● Semaine sociale Lamy • 6 mai 2013 • n° 1583 5 FORUM RÉFLEXIONS ●●● prise britannique de licencier massivement tous les salariés qui ne seraient pas d’accord avec l’adoption d’une nouvelle organisation modifiant les conditions de travail. Il est observé que la loi britannique prévoit une définition plus encadrée et restrictive du licenciement individuel pour motif économique (v. Employment Rights Act (ERA) 1996, section 139). Enfin, autre caractéristique de taille, la législation britannique sur les licenciements collectifs ne vise pas la notion de plan de sauvegarde de l’emploi et concentre son attention sur la procédure de consultation relative au projet de compression d’effectif. w En France Le motif économique Sans doute afin de limiter la rupture qui en découle, le motif économique est entendu plus strictement qu’au Royaume-Uni. Un licenciement n’est pas économique du seul fait qu’il n’est pas personnel. Les critères tirés de l’empêchement rencontré par l’employeur de maintenir en l’état son activité (du fait notamment de difficultés économiques ou de mutations technologiques) et de préserver l’emploi (par l’échec du reclassement des salariés dont l’emploi est supprimé ou modifié) sont au sens propre essentiels (C. trav., art. L. 1233-3). Au-delà des textes qui multiplient les critères du motif économique, la jurisprudence française les apprécie avec beaucoup de zèle et d’exigences, qu’il s’agisse par exemple du niveau d’appréciation des difficultés économiques (de l’arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 à l’arrêt Hutchinson du 26 juin 2012), de l’étendue et des modalités de l’obligation de reclassement ou de l’extension de la notion d’employeur et le recours au coemploi (Cass. soc., 18 janv. 2011). L’ampleur des licenciements Alors que le Royaume-Uni emprunte l’une des voies offertes par l’article 1 § 1 a) de la directive 98/59/CE, la France se singularise par une réglementation complexe, s’écartant fortement des options que définit le droit communautaire. Tout d’abord le respect d’une procédure particulière s’impose dès lors que le licenciement est économique, peu importe le nombre, cette donnée ne servant qu’à distinguer entre plusieurs procédures de licenciements économiques. S’agissant du champ de l’article 1 § 1 susvisé de la directive, remarquons que le droit français conjugue, dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées d’un comité d’entreprise, pas moins de trois périodes de références différentes au cours desquelles sont ou non recensés un certain nombre de licenciements économiques : trente jours (C. trav, art. L. 1233-8), trois mois (C. trav., art. L. 1233-26) ou un an (C. trav., art. L. 1233-27). Il faut espérer que le supplément de protection obtenu soit au moins égal à l’atteinte portée aux objectifs d’harmonisation des droits et de lisibilité des normes. 6 Semaine sociale Lamy • 6 mai 2013 • n° 1583 2 PROCÉDURE DE CONSULTATION w Au Royaume-Uni La procédure britannique présente les caractéristiques de la souplesse et d’un faible encadrement légal afin que l’entreprise puisse réduire rapidement ses effectifs. Qui consulter ? Traditionnellement, les syndicats anglais assument les missions d’information et de consultation qui sont dévolues aux délégués du personnel ainsi qu’au comité d’entreprise en France. Ce rôle a été bousculé sous l’influence de l’Union Européenne, en particulier les directives de 1975 et de 1998 ont prescrit une « consultation des représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord ». Après transposition tardive, il résulte désormais du droit britannique (Turlca 1992, section 188, 1B), que lorsqu’une entreprise envisage des licenciements collectifs, elle doit d’abord consulter le ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise des catégories de salariés affectés par le projet de compression d’effectifs. A défaut de syndicat représentatif, l’entreprise doit alors consulter les représentants du personnel s’il en existe pour les catégories de salariés affectés, ou à défaut, procéder à une élection des représentants du personnel spécialement à cet effet. Consécutivement à la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 sur l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, le Royaume-Uni contraint désormais ses entreprises d’au moins 50 salariés à adopter des mécanismes permanents de consultation du personnel (d’où la présence aujourd’hui de worker councils – équivalent du comité d’entreprise – dans de nombreuses entreprises). La consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif ne dispense pas l’employeur de consulter ensuite individuellement chaque salarié sur le licenciement envisagé, faute de quoi la procédure est irrégulière. Enfin, le projet de licenciement collectif doit être notifié pour information au Secretary of State en début de procédure. Quand consulter ? Selon la Turlca 1992, section 188, 1A), la procédure de consultation sur les licenciements collectifs doit démarrer « in good time », c’est à dire au moment opportun avant la prise définitive de la décision de licenciement collectif par l’employeur. La jurisprudence considère que la consultation doit avoir commencé au plus tard avant le début des délais légaux minimum de procédure pendant lesquels aucun licenciement ne peut être prononcé (Amicus v Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd EAT 0184/05). Lorsque le nombre de licenciement envisagé est inférieur à 100, le délai légal de consultation est d’au moins trente jours ; lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 100, le délai légal Les licenciements économiques en Angleterre et en France (qui était de quatre-vingt-dix jours) vient d’être réduit à quarante-cinq jours par le récent décret Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (Amendment) Order 2013. L’Etat britannique affirme que le raccourcissement de ces délais de consultation permettra aux entreprises d’économiser plus d’un milliard d’euros. Sur quoi consulter ? La consultation des représentants du personnel doit porter sur les moyens proposés par l’employeur en vue d’éviter les licenciements, en réduire le nombre et les effets. La loi britannique ne prescrit pas un nombre défini de réunions de consultation ni n’exclue que les parties s’accordent sur leur nombre et le calendrier. Cette consultation doit être guidée par un souci de parvenir à un accord avec les représentants du personnel. Afin que la consultation soit effective, l’employeur britannique doit communiquer aux représentants du personnel un certain nombre d’informations : les raisons du projet de compression d’effectif, le nombre de licenciements envisagés, la description des emplois concernés, les critères de l’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, la méthode de calcul des indemnités de licenciement. La loi britannique ne crée aucune obligation générale de reclassement préalable pesant sur les employeurs. En cas de licenciement économique, la jurisprudence prend en compte, au cas par cas, la taille et les ressources de l’entreprise afin de déterminer si les efforts accomplis ont été suffisants. Par ailleurs, la loi ne pose aucune liste indicative des critères de l’ordre des licenciements, la jurisprudence exigeant uniquement que la méthode choisie soit objective et juste. Les critères les plus souvent utilisés par les entreprises apparaissent cependant très personnalisés (afin de désigner pour le licenciement d’abord les salariés « les moins productifs ») : performances et compétences du salarié, capacité d’adaptation, dossier disciplinaire, absentéisme. w En France Contrairement à l’Angleterre, la France retient une procédure avant tout légalement très réglementée, la place de la négociation collective dans le droit français du licenciement pour motif économique ayant été modeste pendant longtemps. Sans doute a-t-on considéré qu’en de pareils cas, la loi devait intégralement prendre le relais du chef d’entreprise et ne plus lui laisser de marge de manœuvre, y compris le cas échéant en tant que coauteur d’une norme conventionnelle. Les droits français et anglais sont néanmoins tous deux incités à laisser la main aux partenaires sociaux. La directive précitée n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 les invite à « définir librement et à tout moment par voie d’accord négocié les modalités d’information et de consultation des travailleurs » (v. à ce sujet B. Teyssie, Semaine sociale Lamy n° 1182, p. 6), amenant ainsi de fait les organisations syndicales dans la procédure n’associant jusqu’ici que les représentants élus. En France, quatre lois dessinèrent entre 2003 et 2006 le contour des accords dits de « méthode » permettant de fixer « par dérogation […] les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables » (C. trav., art. L. 1233-21 et s.). Dix années après la loi du 3 janvier 2003, l’ANI du 13 janvier 2013 renforce le rôle de la négociation collective (et donc des organisations syndicales) dans la procédure de licenciement économique. Qui et quand consulter ? Longtemps fermée aux aménagements conventionnels, la loi française devait compenser par une procédure fortement réglementée, qui associe les représentants du personnel quand le licenciement économique est « collectif ». Dès lors qu’ils existent, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise sont obligatoirement informés et consultés au titre de la marche générale de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-6 et L. 2323-15) et au titre du projet de compression des effectifs (C. trav. 1233-28 et s.). Sur le plan du calendrier, à la libre détermination du « good time » (moment opportun), le droit français préfère le respect d’un planning règlementé en fonction d’un nombre de réunions donné (deux ou trois en fonction du recours à l’expert-comptable) et organisées selon des délais maximums précis (de quatorze à vingt-huit jours auxquels s’ajoutent entre vingt et vingt-deux jours si l’expertcomptable intervient – C. trav., art. L. 1233-33 et s.). Un délai minimum de 30 à 60 jours à compter de la notification du projet à l’administration peut repousser à nouveau l’échéance des licenciements (C. trav., art. L. 1233-39). Rapprochant les droits français et britannique, le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi renverrait, comme outremanche, à une limite unique en imposant au CE de remettre ses avis deux, trois ou quatre mois à compter de la première réunion en fonction du nombre de licenciements envisagés (de 10 à 99 ; de 100 à 249 ; 250 et plus). Notons que s’il y a rapprochement sur la méthode, les seuils français (deux – quatre mois) restent éloignés des seuils applicables outre-manche (trente – quarante-cinq jours). Il est toutefois prévu dans le projet de loi que ces délais pourraient être conventionnellement réduits, et qu’aucune action en référé ne pourrait intervenir au-delà des15 jours suivants chaque réunion. Sur quoi consulter ? S’agissant des données relatives au projet de restructuration, les informations dues sont assez similaires des deux côtés de la manche. De même, l’objectif de sauvegarde de l’emploi est dans une certaine mesure partagé. Mais là où en droit britannique n’intervient que le contrôle du juge a posteriori (v. supra), le droit français organise en amont de l’éventuel contrôle judiciaire une procédure préalable, associant au premier chef les représentants élus, autour de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., ●●● Semaine sociale Lamy • 6 mai 2013 • n° 1583 7 FORUM RÉFLEXIONS art. L. 1233-61 et s.). Acte unilatéral, l’article L. 1233-23, 1° du Code du travail ouvre toutefois la possibilité de prédéterminer son contenu paritairement dans le cadre d’accords de méthode. Le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi renforce le rôle des organisations syndicales en permettant de négocier directement le PSE (revenant parallèlement sur la possibilité d’envisager ces questions dans le cadre d’accords de méthode). Le projet de loi renforce également le rôle de l’administration en prévoyant que le PSE est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord majoritaire avec les syndicats ou homologation de l’acte unilatéral à défaut d’accord. ●●● 3 APPRÉCIATION CONTENTIEUSE w Au Royaume-Uni L’approche des tribunaux anglais à l’égard des licenciements collectifs ne parait pas punir l’entreprise parce qu’elle a licencié mais plutôt de l’inciter à consulter correctement les représentants du personnel sur le projet de licenciement. En tout état de cause, un licenciement collectif pour motif économique est considéré comme un point de non retour sur lequel le juge prud’homal anglais ne saurait revenir. Une telle observation résulte des éléments suivants : Tout d’abord, les délais de prescription des recours légaux en matière de licenciement collectif sont très courts car ils ne sont que de trois mois à compter du licenciement prononcé. Par ailleurs, lorsque les licenciements collectifs ont été prononcés sans que la procédure de consultation ait été conforme aux prescriptions légales, seuls les syndicats ou les représentants du personnel sont autorisés à agir en contestation. Ils ne peuvent demander ni la suspension ni la reprise de la procédure. Ils ne peuvent que solliciter des dommages intérêts d’un maximum de trois mois de salaires par salarié représenté. Le montant de ces dommages intérêts sera apprécié en tenant compte de divers facteurs, notamment le comportement « volontaire » de l’employeur pendant les négociations, l’attitude « coopérative » des représentants du personnel, la sincérité des informations communiquées. Il est à noter qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises sont même autorisées à faire fi de l’ensemble de la procédure de consultation et à licencier directement les salariés! Par exemple, dans le secteur du bâtiment ou de la construction navale, les circonstances exceptionnelles peuvent tenir du fait que le moment des licenciements collectifs serait imprévisible en raison de l’activité (v. Amalgamated Society of Boilermakers v George Wimpey 1977 IRLR 95, EAT). Les salariés conservent la possibilité de contester individuellement leur licenciement pour motif économique afin de solliciter des dommages intérêts selon la législation classique des licenciements abusifs « unfair dis8 Semaine sociale Lamy • 6 mai 2013 • n° 1583 missal ». Les débats judiciaires portent généralement sur les critères de l’ordre des licenciements, la procédure de consultation individuelle ou le reclassement. w En France A plus d’un titre, l’analyse du contentieux des licenciements économiques français et britanniques illustre les différences fondamentales de ces deux ordres juridiques. En premier lieu, la portée du contrôle est bien plus importante en droit français : elle va de la démonstration de la cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique au respect de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel, en passant par l’existence, la suffisance et la bonne mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. En second lieu, l’éclatement du contentieux du licenciement économique est particulièrement marqué. Aujourd’hui, les juridictions civiles de droit commun peuvent être saisies par les représentants du personnel sur les questions de procédures ou portant sur la validité du PSE, la question du contrôle du motif économique demeurant de la compétence du juge du contrat de travail et subordonnée à une action des salariés licenciés. En dernier lieu, la dualité des juridictions est une particularité française dont le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi risque d’être une nouvelle source de difficultés. Outre les contentieux relatifs aux salariés protégés, l’ensemble du contentieux relatif à l’accord ou l’acte unilatéral relèverait de la compétence du tribunal administratif qui devrait être saisi dans les deux mois et statuer dans les trois mois (les voies de recours habituelles étant soumises aux mêmes délais). A cet égard également le droit français du licenciement économique n’arrive pas à s’extirper d’une forme de complexité qui contribue (volontairement ou non), à sa vocation dissuasive. 4 PERSPECTIVES A l’heure où la crise touche l’ensemble des Etats européens, les licenciements économiques se multiplient et les règles régissant ces procédures montrent leur efficacité ou leurs limites, amenant les législateurs nationaux à intervenir. Le législateur britannique donne plus de latitudes aux entreprises qui pourraient en retour embaucher sans crainte lors de jours meilleurs, alors qu’en France, la négociation collective est mise en avant pour donner plus de souplesse sans remettre totalement en cause les garanties construites au fil du temps. Ces approches restent bien « nationales » alors que la crise ne connait pas les frontières. Reste à savoir si une réponse pourrait être apportée par la voie d’une harmonisation européenne des législations nationales ou par le développement des quelques timides accords transnationaux qui commencent à voir le jour… n