RDF - Article avocat - Avantage fiscal et déclaration dans les délais
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RDF - Article avocat - Avantage fiscal et déclaration dans les délais
Généralités 539 Avantages fiscaux 539 Sauf disposition expresse de la loi, un contribuable ne peut être privé d’un avantage fiscal du seul fait de l’absence de déclaration dans les délais Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-2 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition. CE, 9e et 10e ss-sect., 11 mai 2015, n° 372924, min. c/ SCS SICLI, note Ch. Ménard et B. Bardet : JurisData n° 2015-011404 Mentionné aux tables du recueil Lebon Rapporteur public : Émilie Bokdam-Tognetti 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1647 C quinquies du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. – Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l’article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d’imposition et pour les deux années suivantes. Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l’article 1477 la valeur locative et l’adresse des biens éligibles. Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l’objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater » ; qu’aux termes de l’article 1477 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, avant le 1er mai de l’année suivant celle de la création ou du changement. (...) » ; 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SICLI a demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du Code général des impôts ; que l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel de la société SICLI dirigé contre un jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montreuil, prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie, à raison du dégrèvement sollicité ; 3. Considérant que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclama- 18 REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 tion prévu à l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ; 4. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du Code général des impôts disposent que, pour bénéficier du droit au dégrèvement qu’elles instituent, les redevables ayant procédé à l’acquisition d’immobilisations qui y sont éligibles indiquent chaque année sur la déclaration de taxe professionnelle la valeur locative et l’adresse de ces biens, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 août 2004 relative à la consommation et à l’investissement dont elles sont issues que le législateur n’a pas entendu prévoir une règle de déchéance ; que la formalité prévue par ces dispositions a, dès lors, seulement pour objet de permettre à l’administration fiscale de s’assurer de l’éligibilité des immobilisations concernées au dégrèvement ainsi que de son montant ; 5. Considérant, en second lieu, que si, en application du dernier alinéa du I de l’article 1647 C quinquies, le bénéfice de ce dégrèvement est, au titre d’une même immobilisation, exclusif de celui des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater, cette circonstance, qui n’induit pas pour le contribuable l’existence d’une option entre différentes modalités d’imposition, ne fait pas obstacle à ce qu’un redevable, qui n’a sollicité dans sa déclaration de taxe professionnelle le bénéfice d’aucun de ces dispositifs, fasse valoir son droit au dégrèvement litigieux dans le délai de réclamation, ce qui implique alors son renoncement aux autres dégrèvements auxquels il aurait également pu prétendre pour les mêmes biens ; 6. Considérant qu’il suit de là que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société SICLI avait omis de porter, dans les déclarations prévues à l’article 1477 du code général des impôts, la valeur locative et l’adresse des biens qu’elle estimait éligibles à ce dégrèvement, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle en sollicite le bénéfice par voie de réclamation contentieuse ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; (...) NOTE 1 – En l’espèce, la société SICLI, qui exerce une activité de fabrication,commercialisation et maintenance de systèmes d’alerte incendie a sollicité, par deux réclamations, la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle au titre du dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) pour les années 2007 et 2008, faute d’avoir porté spontanément les dits investissements nouveaux dans ses déclarations. À cette occasion, le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en règle générale, le bénéfice d’un avantage fiscal qui n’a pas été demandé par voie déclarative peut l’être dans le délai de réclamation (1). Cette décision invite aussi à s’interroger sur les possibilités d’extension du principe ainsi dégagé à d’autres situations que celles de l’espèce (2). NdA : Les auteurs précisent qu’ils sont intervenus en qualité de conseils de la société requérante. Généralités 1. Une carence ou une défaillance déclarative ne prive pas nécessairement le contribuable du droit à bénéficier d’un avantage fiscal 2 – La question des conséquences à tirer du non-respect des obligations déclaratives ou d’une omission commise dans une déclaration au regard de l’éligibilité à un avantage fiscal n’est pas nouvelle et a donné lieu à une jurisprudence relativement développée (A). Le cas d’espèce permet cependant de la préciser (B). A. - Une jurisprudence bien établie, fondée sur une lecture littérale du texte législatif en cause 1° La possibilité de régulariser dans le délai de réclamation est toujours ouverte au contribuable... 3 – Les contentieux noués sur la portée du respect du délai de déclaration au regard du droit à correction de l’absence de déclaration ou de rectification de la déclaration déposée sont intervenus dans trois situations : dans le silence de la loi ; lorsque le pouvoir réglementaire s’est substitué au pouvoir législatif ; enfin, lorsque la doctrine administrative a initié une règle non prévue par la loi. a) Le silence de la loi ne constitue pas un vide juridique... 4 – Comme au cas d’espèce où l’article 1477 du CGI indique le terme du délai de déclaration en matière de taxe professionnelle, sans préciser que l’expiration de celui-ci vaut prescription à l’encontre du contribuable défaillant (V. infra), le Conseil d’État a eu à connaître d’affaires dans lesquelles le Service avait soutenu soit que le bénéfice d’un régime fiscal favorable ne pouvait être sollicité s’il ne l’avait pas été dans la déclaration souscrite dans les délais, soit que le nonrespect de formalités déclaratives dans le délai légal interdisait au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation. 1) Non-application par le contribuable d’un régime fiscal favorable dans sa déclaration souscrite dans les délais 5 – Le premier cas a porté sur l’exonération des plus-values immobilières de faible montant prévue par l’article 150 B du CGI, dans sa rédaction applicable à l’année 1992. L’Administration avait refusé cette exonération à un contribuable qui ne s’en était pas prévalu spontanément dans sa déclaration mais avait formulé cette demande dans le délai de réclamation, en réponse à une proposition de rectification adressée par le Service. Constatant que l’article 74 Q de l’annexe II au CGI, pris pour l’application de l’article 150 B, se bornait à indiquer que le contribuable devait joindre sa demande d’exonération,accompagnée d’un état de son patrimoine immobilier, en même temps que sa déclaration de revenus, le Conseil d’État en a déduit que les dispositions des articles précités n’instituaient pas une règle particulière privant le contribuable du droit de rectifier ses déclarations dans le délai général de réclamation (CE, 9e et 10e ss-sect., 6 nov. 2006, n° 279831, Mlle Dufoin : JurisData n° 2006-081033 ; Dr. fisc. 2007, n° 40, comm. 892, concl. L. Vallée ; RJF 1/2007, n° 24). Dans le second cas, rendu très récemment, le Conseil d’État a jugé, à propos de l’exonération de taxe foncière dont peuvent bénéficier les immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement en vertu de l’article 1383 F du CGI, d’une part, que cette exonération n’est pas subordonnée, à peine d’irrecevabilité, à ce qu’une déclaration ait été souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le contribuable peut bénéficier de l’exonération ; mais, d’autre part, qu’à défaut d’avoir régularisé sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-2 du LPF, le contribuable ne peut plus prétendre à cette exonération (CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2014, n° 365574, Sté Valeo Embrayages : JurisData n° 2014- 539 004869 ; Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 354). Cette seconde précision, qui n’avait pas encore été apportée à l’occasion de la décision Dufoin (pas plus d’ailleurs que dans celles citées ci-dessous), illustre parfaitement l’adage « la loi, rien que la loi mais toute la loi » : la régularisation d’une omission est toujours possible si un texte spécial n’en dispose autrement mais elle n’est ouverte que dans le cadre du délai général de réclamation. 2) Absence de fourniture spontanée par le contribuable de documents annexes à la déclaration 6 – Le Conseil d’État a tout d’abord été amené à connaître des conséquences à tirer du défaut de production, à l’appui de la déclaration de résultats d’un médecin, de l’attestation d’adhésion à une association de gestion agréée. Infirmant la position de l’Administration qui avait tiré argument de cette omission pour remettre en cause l’abattement de 20 % appliqué aux bénéfices déclarés, la Haute assemblée a confirmé que les dispositions de l’article 371 W de l’annexe II au CGI qui prévoyaient que l’attestation d’adhésion devait être produite avec la déclaration de résultats, n’avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la preuve de cette adhésion soit établie par la présentation de l’attestation après l’expiration du délai de déclaration (CE, 8e et 3e ss-sect., 27 juin 2008, n° 301472, M. Fretin : JurisData n° 2008-081353 ; Dr. fisc. 2008, n° 38, comm. 500, concl. L. Olléon ; RJF 11/2008, n° 1191). Dans la même veine, même si le point tranché s’écarte légèrement de la question soulevée par la décision SICLI,le Conseil d’État a jugé,à propos de la réduction d’impôt pour investissement immobilier locatif prévu à l’article 199 nonies du CGI, que le contribuable qui soutient avoir joint l’engagement d’affecter le bien acquis à la location pendant une durée de six ans à la déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle il a demandé le bénéfice de la réduction d’impôt ne peut se voir refuser cet avantage si l’Administration n’a pas entrepris des démarches en vue de l’inviter à régulariser sa situation (CE, 3e et 8e ss-sect., 30 juin 2008, n° 274512, M. Thomas : JurisData n° 2008081360 ; Dr. fisc. 2008, n° 40, comm. 528, concl. E. Glaser ; FR Lefebvre 41/2008, p. 3). Ensuite,il a été jugé qu’un contribuable qui avait souscrit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation, sans joindre à sa déclaration de revenus une copie de l’engagement de conservation de ces parts,en contravention avec les dispositions de l’article 46 AI quater de l’annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 199 terdecies-0 A du même code, pouvait produire copie de cet engagement dans le délai de réclamation et ainsi bénéficier de la réduction d’impôt (CE, 10e et 9e ss-sect., 16 juill. 2008, n° 300839, M. Berland et n° 299862, SARL JMSFB : JurisData n° 2008-081358 ; Rec. CE 2008, p. 288 ; Dr. fisc. 2008, n° 43, comm. 550, concl. C. Verot, note M. Guichard et R. Grau ; RJF 11/2008, n° 1210). Par la suite, il a été reconnu que, même si les dispositions de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI prévoient que la déclaration d’option pour le report en arrière d’un déficit doit en principe être souscrite en même temps que la déclaration des résultats de l’exercice dans le délai légal de déclaration, ces dispositions n’ont pas pour effet d’interdire à une entreprise qui a déposé sa déclaration de résultats après l’expiration de ce délai, de régulariser sa déclaration d’option pour le report en arrière du déficit jusqu’à l’expiration du délai de réclamation (CE, 3e et 8e ss-sect., 23 déc. 2011, n° 338773, min. c/ Sté Maysam France : Dr. fisc. 2012, n° 23, comm. 324, concl. É. Geffray ; RJF 2012, n° 232). Le Conseil d’État a eu aussi à trancher deux cas dans lesquels le pouvoir réglementaire puis la doctrine administrative avaient tenté de se substituer au législateur pour déchoir un contribuable du droit à un avantage fiscal au motif d’une défaillance déclarative. REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 19 539 b) b)... que le pouvoir réglementaire ou la doctrine administrative seraient en droit de combler 7 – Dans une première espèce était en jeu la possibilité, prévue par l’ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, de constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissements d’un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice. L’article 171 bis de l’annexe II au CGI créé par décret prévoyait que la déductibilité de la provision ainsi constituée était subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l’article 39, 1, 5° du CGI et qu’à cet effet, le relevé des provisions mentionné à l’article 54 du CGI devait être complété de deux états propres à la provision pour investissements. Le Conseil d’État a jugé que, s’il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures rendues nécessaires par l’application de la loi, il ne pouvait en revanche assortir d’une déchéance du droit de constituer une provision en franchise d’impôt le manquement aux règles de forme qu’il prévoyait, sauf à instituer ainsi une condition supplémentaire non prévue par la loi, portant ainsi atteinte aux règles de l’assiette de l’impôt que seul le législateur est compétent pour édicter ou modifier en vertu de l’article 34 de la Constitution (CE, ass., 13 mars 1981 n° 13098 : JurisData n° 1981-606616 ; Dr. fisc. 1989, n° 29, comm. 1472, concl. P. Lobry ; RJF 4/1981, n° 309.–V. Instr. 2 avr. 1982 : BOI 4 N-1-82 ; Dr. fisc. 1982, n° 17-18, instr. 7327). A fortiori,la doctrine administrative elle-même ne peut instituer la déchéance d’un régime fiscal pour non-respect d’obligations déclaratives. Dans l’affaire qui a permis au Conseil d’État de confirmer, sans surprise, cette solution, des contribuables n’avaient pas porté dans leur déclaration de revenus les gains provenant de cession d’actions. En réponse à la proposition de rectification qui leur avait été adressée, ils avaient sollicité le bénéfice du régime d’imposition favorable de l’article 163 bis C du CGI. L’Administration avait refusé de faire droit à leur demande, motif pris que l’instruction du 21 juin 1991 (Instr. 21 juin 1991 : BOI 5 F-9-91, § 41 ; Dr. fisc. 1991, n° 30, instr. 10374) indiquait que « le non-respect des obligations déclaratives par la société ou le contribuable entraîne la déchéance du régime fiscal prévu à l’article 163 bis C du CGI et l’imposition dans les conditions de droit commun de l’avantage obtenu lors de la levée de l’option. » Contrairement aux situations évoquées précédemment, le contribuable n’avait pas omis d’invoquer un régime fiscal favorable auquel il pouvait prétendre ou de joindre un justificatif ou un engagement à sa déclaration mais n’avait pas déclaré le revenu pour lequel il sollicitait a posteriori le régime fiscal favorable dont il remplissait les conditions de fond. Constatant que le bénéfice de ce régime n’était pas réservé par la loi aux seuls gains déclarés, le Conseil d’État a donc conclu à l’illégalité d’une déchéance fondée sur une interprétation administrative (CE, 8e et 3e ss-sect., 25 nov. 2009, n° 323334, M. et Mme Lachmann : JurisData n° 2009-081569 ; Rec. CE 2009, tables p. 684 ; Dr. fisc. 2010, n° 10, comm. 217, concl. N. Escaut, note P. Schiele et E. Talec ; RJF 2/2010, n° 122). Il est des cas toutefois où la loi fait du respect du délai de déclaration une condition substantielle d’obtention d’un avantage fiscal et d’autres dans lesquels elle confère un caractère irrévocable à la faculté offerte au contribuable de choisir entre plusieurs régimes d’imposition. 2° ... sauf disposition expresse de la loi ou exercice de sa part d’une option a) La loi peut conférer à l’expiration du délai de déclaration le caractère d’une prescription 8 – La première illustration de l’exception au principe général de possibilité de régularisation dans le délai de réclamation a été formu- 20 REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 Généralités lée à l’occasion d’un litige portant sur l’exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises nouvelles (CE, 9e et 8e ss-sect., 3 mai 1995, n° 134993, SA Gherardi : JurisData n° 1995-610114 ; RJF 6/1995, n° 709 ; BDCF 6/1995, n° 51, concl. F. Loloum). Dans cette affaire, la requérante avait souscrit sa déclaration de résultats postérieurement à l’expiration du délai de déclaration mais dans le délai de réclamation et soutenait qu’elle pouvait ainsi bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés en tant qu’elle constituait une entreprise nouvelle. Toutefois, le Conseil d’État a rejeté sa demande en se fondant sur la combinaison des textes suivants : – l’article 44 quinquies du CGI, qui présente un caractère interprétatif, prévoit que le bénéfice exonéré sur le fondement des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s’entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l’article 53 A ; – l’article 53 A du CGI, qui dispose que les entreprises sont tenues de souscrire, chaque année, une déclaration de résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 ; – l’article 223 du CGI, qui édicte que les personnes morales passibles de l’IS sont tenues de souscrire les déclarations prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux dans les trois mois de la clôture de leur exercice. Le Conseil d’État en a conclu que l’exonération prévue à l’article 44 bis du CGI était subordonnée à la souscription de la déclaration de résultats dans les délais. La solution aurait sans doute été inverse sans l’interprétation conférée à la notion de bénéfices exonérés par l’article 44 quinquies dans la mesure où l’article 44 bis mentionnait quant à lui les bénéfices industriels et commerciaux réalisés. b) La loi peut laisser au contribuable la faculté de choisir entre différentes modalités d’imposition 9 – Lorsque la loi donne au contribuable la possibilité de choisir entre plusieurs modalités d’imposition, le choix opéré présente un caractère irrévocable à l’expiration du délai de déclaration. Tel est le cas de l’option pour le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur (CE, 8e et 7e ss-sect., 2 juin 1989, n° 62979, M. Bussoz : Dr. fisc. 1990, n° 8, comm. 342 ; RJF 8-9/1989, n° 912). Il en a été jugé de même à propos de l’imposition des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature qui pouvaient être intégrés dans le revenu global annuel du contribuable ou assujettis à un prélèvement forfaitaire libératoire, au choix du contribuable ouvert par l’article 125 A du CGI. L’article 41 duodecies E de l’annexe III au CGI précisait que « l’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus ». Le requérant soutenait que le pouvoir réglementaire avait ainsi outrepassé ses pouvoirs et qu’il ne pouvait restreindre un droit ou un avantage fiscal fixé par la loi. Toutefois, selon le Conseil d’État, la faculté de choix offerte par l’article 125 A du CGI n’instituait pas un droit ou un avantage fiscal mais mettait en place une option qui ne pouvait être opérée après le paiement des produits en cause, pas plus qu’elle ne pouvait être anéantie ultérieurement, « le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence,dans le texte de la loi,de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus de capitaux mobiliers » (CE, 8e et 3e ss-sect., 24 oct. 2014, n° 366962, M. Davidas : JurisData n° 2014-025560 ; Dr. fisc. 2014, n° 50, comm. 675 ; BDCF 1/2015, n° 4, concl. N. Escaut). Auparavant, le Conseil d’État avait déjà jugé dans le même sens concernant l’application des dispositions du I ter de l’article 160 du Généralités CGI qui permettaient au contribuable réalisant une plus-value lors d’un échange de droits sociaux résultant d’une fusion, d’une scission ou d’apports de titres de bénéficier, sur demande expresse, d’un report d’imposition, soit lorsque la fusion, la scission ou l’apport de titres avaient été préalablement agréés, soit lorsque les droits sociaux remis à l’échange représentaient ensemble au moins 50 % du capital de la société et que le bénéficiaire prenait l’engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l’opération (CE, 9e et 10e ss-sect., 14 févr. 2001, n° 198470, M. La Bruyère : JurisData n° 2001-061677 ; Dr. fisc. 2001, n° 16, comm. 368 ; RJF 5/2001, n° 621). Dans cette affaire, le contribuable n’avait pas mentionné dans sa déclaration de revenus la plus-value d’apport de droits sociaux et avait sollicité le bénéfice du report d’imposition, dont la plus-value remplissait les conditions de fond, dans le délai de réclamation contentieuse pour s’opposer à la rectification opérée par le Service. La Haute assemblée a refusé de faire droit à cette demande alors même que le texte de l’article 160 n’édictait aucune règle relative au délai dans lequel la demande expresse du report d’imposition devait être formulée. Bien plus, il ne pouvait être inféré d’autres dispositions du CGI auxquelles l’article 160 aurait pu renvoyer que la demande devait nécessairement être formulée, sous peine d’irrecevabilité, au moment de la souscription de la déclaration. Toutefois, bien que le mot « option » ne soit pas employé par l’article 160 du CGI, le contribuable disposait bien d’un choix entre l’imposition immédiate de la plus-value ou le sursis d’imposition de cette plus-value sans que ce choix institue un droit ou un avantage fiscal à son profit. Les commentaires expliquaient la décision du Conseil d’État, soit par la difficulté qu’aurait fait naître une solution contraire au regard du caractère rétroactif qu’aurait revêtu alors l’engagement de conservation des titres, soit par le caractère dérogatoire du sursis d’imposition lié à l’agrément préalable de l’opération donnant lieu à l’échange de droits sociaux. Il nous semble cependant que c’est bien l’existence d’une option offerte au contribuable qui explique que, à l’inverse de la solution retenue dans les décisions Thomas et Berland précitées, l’absence de production du document matérialisant le point de départ de l’engagement de conservation avant l’expiration du délai de déclaration a été regardé comme faisant obstacle à l’application de l’avantage fiscal sollicité, malgré le silence des dispositions légales applicables. C’est d’ailleurs sur les contours de la notion d’option que la décision SICLI apparaît tout particulièrement intéressante. B. - Les apports de la décision SICLI 10 – La contribution économique territoriale,en se substituant à la taxe professionnelle, a définitivement abandonné la taxation des équipements et biens mobiliers. Anticipant la fin de la taxation de ces investissements, le législateur avait introduit, au I de l’ancien article 1647 C quinquies du CGI un dispositif de dégrèvement des investissements nouveaux (DIN) aux termes duquel « pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l’article 1477 la valeur locative et l’adresse des biens éligibles ». L’article 1477 du même code disposait « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition (...) ». La SCS SICLI avait omis de déclarer les investissements éligibles au DIN dans sa déclaration de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008. Elle avait alors sollicité le bénéfice du DIN par voie de réclamation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles pour plusieurs de ses établissements. Si certaines réclamations ont été favorablement accueillies et ont abouti à un dégrèvement,d’autres ont été rejetées au motif que le bénéfice du 539 DIN aurait été subordonné à la souscription, dans les délais, de la déclaration prévue à l’article 1477 du CGI. La différence de traitement au regard des mêmes réclamations pourvues d’une identité de cause et d’objet présentées par le même contribuable ne pouvait qu’être combattue : non seulement en ce qu’elle révélait une différence d’appréciation de la règle de droit applicable selon le service des impôts des entreprises territorialement compétent,mais,surtout,en ce que le motif du rejet était dépourvu de fondement légal. Alors que le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 21 févr. 2012, n° 1007713, SCS SICLI) avait rejeté la demande de la société en faisant sienne la position de l’Administration, la cour administrative d’appel deVersailles (CAAVersailles, 3e ch., 18 juill. 2013, n° 12VE01587, SCS SICLI : RJF 12/2013, n° 1153) avait statué en sens contraire en considérant que la circonstance que la société eût omis de porter, dans les déclarations prévues à l’article 1477 du CGI, la valeur locative et l’adresse des biens qu’elle estimait éligibles au mécanisme du DIN, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle en sollicitât le bénéfice par voie de réclamation contentieuse. Le pourvoi formé par le ministre dans cette affaire a permis au Conseil d’État de poser le considérant de principe suivant : « les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ». Ainsi, le Conseil d’État a rappelé clairement les deux situations alternatives dans lesquelles le contribuable ne peut solliciter le bénéfice d’un avantage fiscal par voie de réclamation contentieuse : – soit lorsque le législateur a expressément prévu la déchéance du droit à un avantage fiscal en cas de carence du contribuable dans le délai de déclaration ; – soit lorsque, au moment de sa déclaration, le contribuable dispose d’un choix entre plusieurs modalités d’imposition, l’option exercée présentant alors un caractère irrévocable. À défaut d’être placé dans l’une de ces deux situations, le contribuable est en droit de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal dont il aurait omis de faire état dans sa déclaration, qu’il ait souscrit une déclaration lacunaire ou qu’il ait failli à son obligation déclarative. Au cas présent et s’agissant du premier point, ni l’article 1647 C quinquies ni l’article 1447 du CGI ne prévoyaient que la méconnaissance de l’obligation de déclarer les biens éligibles avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition était sanctionnée par la déchéance de ce droit. Et, comme l’a souligné le rapporteur public dans ses conclusions (non reproduites), il ne ressort nullement des travaux préparatoires de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 que le législateur ait voulu écarter du bénéfice du dégrèvement les contribuables ayant omis d’indiquer, avant le 1er mai, qu’ils avaient acquis des biens ouvrant droit à cet avantage. Bien au contraire, le Conseil d’État a considéré que la mention formelle prévue par l’article 1647 quinquies des investissements nouveaux dans la déclaration de taxe professionnelle avait « pour objet de permettre à l’administration fiscale de s’assurer de l’éligibilité des immobilisations concernées au dégrèvement ainsi que de son montant ». En d’autres termes, les obligations déclaratives mises à la charge des contribuables constituent une modalité d’exercice du contrôle de l’Administration et non une formalité substantielle d’obtention du dégrèvement. L’examen du second point constitue le principal intérêt de la décision en ce qu’il a permis de trancher le point de savoir si le caractère alternatif d’avantages fiscaux offerts au contribuable caractérisait REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 21 539 une « option » ouverte à ce dernier. Plus précisément, le dernier alinéa du I de l’article 1647 C quinquies prévoyant que le bénéfice du DIN était exclusif des autres dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater du CGI susceptibles d’être appliqués en matière de taxe professionnelle, fallait-il en conclure que la société SICLI avait exercé une option en ne le sollicitant pas dans sa déclaration ? Comme l’a relevé le rapporteur public, la SCS SICLI n’avait, au cas présent, sollicité le bénéfice d’aucun dispositif dans sa déclaration de taxe professionnelle. Elle ne pouvait donc être regardée comme ayant formulé une « option » en faveur d’un dispositif mais plutôt comme ayant omis de solliciter,dans le délai de déclaration,le bénéfice de l’un des avantages fiscaux qui lui était offert. Dans l’hypothèse où la société SICLI aurait obtenu un dégrèvement de taxe professionnelle fondé sur un autre dispositif que le DIN, le sens de la décision en aurait-il été modifié ? Rien ne semble pouvoir permettre de l’affirmer, le choix pour l’un des dégrèvements ne présentant pas un caractère irrévocable : il apparaît en effet que l’objectif poursuivi par le législateur est celui d’éviter un cumul d’aide, non de priver le contribuable du droit à renoncer à un dispositif pour pouvoir profiter d’une autre mesure fiscale favorable, sous réserve bien entendu que cette demande de substitution intervienne dans le délai de réclamation. Mais au-delà des précisions apportées quant à l’existence ou non d’une option offerte par la loi, la décision SICLI peut aussi constituer le point de départ d’une réflexion sur la portée de la jurisprudence du Conseil d’État au regard d’autres dispositifs offrant au contribuable « un droit ou un avantage fiscal ». 2. Au-delà des cas déjà tranchés par le Conseil d’État, d’autres dispositifs pourraient donner lieu à application de ce principe 11 – Ainsi que la revue de jurisprudence succincte effectuée cidessus le confirme, c’est la volonté du législateur, telle qu’elle ressort de la rédaction du texte en cause, qui permet au Conseil d’État de déterminer si l’extinction du délai de déclaration emporte extinction d’un droit pour le contribuable, i.e. la prescription de son droit à corriger une défaillance déclarative ou à revenir sur le choix opéré entre différentes modalités d’imposition. Au-delà des cas déjà tranchés par la Haute assemblée, il a semblé intéressant de s’arrêter sur trois dispositifs instituant un droit ou un avantage fiscal en faveur du contribuable et dont la rédaction illustre les différents cas de figure susceptibles d’être rencontrés. A. - Le silence de la loi : le crédit d’impôt recherche 12 – Le I de l’article 244 quater B du CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 prévoit que « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année »,tandis que leVI du même article précise que « Un décret fixe les conditions d’application du présent article ». À cet égard, l’article 49 septies M de l’annexe III au CGI dispose que « les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’Administration », avec le relevé de solde prévu à l’article 360 de l’annexe III au CGI pour les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés et, pour les autres entreprises, « dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application de l’article 53 A du Code général des impôts. » 22 REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 Généralités L’article 360 de l’annexe III au CGI ne mentionne aucun délai pour la fourniture du relevé de solde et ne renvoie pas à une autre disposition qui fixerait un tel délai. Il y a donc lieu d’en conclure que, pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés,dans le silence de la loi, l’absence de souscription ou la souscription erronée de la déclaration spéciale peut être rectifiée jusqu’à l’expiration du délai de réclamation. En revanche, sur le fondement de la jurisprudence Gherardi, la référence faite à l’article 53 A par l’article 49 septies M pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés pourrait laisser craindre que l’admission de la déclaration spéciale soit subordonnée à ce qu’elle soit souscrite dans le délai de la déclaration de résultats. Toutefois, à la différence de l’affaire Gherardi, ce n’est pas un texte législatif (CGI, art. 44 quinquies) qui renvoie à un autre texte législatif (l’article 53 A) mais un texte réglementaire (CGI, ann. III, art. 49 septies M) qui institue le renvoi à l’article 53 A. Or, le VI de l’article 244 quater B a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions d’application du texte, non d’en prévoir les conditions de déchéance. Dès lors, il paraît possible de soutenir que l’article 49 septies M de l’annexe III ne peut instituer la prescription du droit au crédit d’impôt recherche du fait de l’absence de souscription de la déclaration spéciale dans le délai de souscription de la déclaration de résultats, sauf à empiéter sur les attributions du pouvoir législatif en contravention des dispositions de l’article 34 de la Constitution. B. - L’instauration d’une option : le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer 13 – Créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et modifié par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer est codifié à l’article 244 quater W du CGI, dont le V est ainsi rédigé : « 1. Lorsque l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option. Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. » Conformément aux principes dégagés par le Conseil d’État, le contribuable qui entend bénéficier du crédit d’impôt en cause dispose d’une option qu’il devra nécessairement formuler dans le délai de déclaration. Au-delà de ce délai, son choix sera considéré comme irrévocable et il ne pourra régulariser une éventuelle carence ou défaillance déclarative. Toutefois les « options » ne sont pas toutes de même nature... C. - Un cas particulier : le report en arrière du déficit 14 – Dans sa rédaction applicable aux faits ayant donné lieu à la décision Maysam précitée, soit 1999, le I de l’article 220 quinquies disposait que « Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’im- Généralités pôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d’avoirs fiscaux ou de crédits d’impôts. » Or, dans les décisions Bussoz, Davidas et Labruyère citées ci-dessus, l’existence d’une option, même non formulée expressément par la loi, avait été jugée comme marquant un choix irrévocable du contribuable, insusceptible d’être rectifié après l’expiration du délai de déclaration. Le Conseil d’État a toutefois fait prévaloir la qualification de réclamation contentieuse conférée à la déclaration d’option pour le report en arrière des déficits sur celle de support d’expression d’un choix entre deux modalités d’imputation de déficits. Il en a déduit qu’elle relevait des dispositions de l’article L. 190 du LPF et qu’elle pouvait donc s’exercer dans les formes, conditions et délais prévus au même livre (CE, 8e et 9e ss-sect., 30 juin 1997, n° 178742, SA Sectronic : JurisData n° 1997-045738 ; Dr. fisc. 1997, n° 50, comm. 1301 ; RJF 8-9/1997, n° 776, concl. J. Arrighi de Casanova, p. 511. – CE, 10e et 9e ss-sect., 19 déc. 2007, n° 285588 et n° 294358, SA Vérimédia : JurisData n° 2007-081243 ; Dr. fisc. 2008, n° 7, comm. 173, concl. C. Landais, note J.-L. Pierre ; RJF 3/2008, n° 347, chron. J. Burguburu, p. 211). Ainsi que l’écrivait Claire Landais dans ses conclusions sous l’affaire Verimedia à propos de la solution dégagée par la décision Sectronic, l’assimilation de la déclaration d’option à une réclamation au sens de l’article L 190 du LPF a été opérée « de façon quelque peu artificielle (...) pour lui appliquer les règles du contentieux fiscal ». Il n’en demeure pas moins que, malgré les différences notables dans les circonstances de fait ayant donné lieu aux décisions Sectronic, 539 Verimedia et Maysam, la rédaction de l’article 220 quinquies du CGI était quant à elle restée, peu ou prou, identique. Or, l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 a introduit la phrase suivante au II de l’article 220 quinquies : « L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice ». À la lumière des objectifs poursuivis par le projet de loi et qui sont ainsi exprimés par le rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale (« l’option devra désormais être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel le déficit reporté est constaté et ne pourra porter que sur le déficit constaté au titre de l’exercice. Le report en arrière ne sera donc plus possible qu’au titre du déficit du dernier exercice déclaré. ») et plus encore par le rapport de la Commission des finances du Sénat (« revenir sur certains aspects de la jurisprudence du Conseil d’État (...) qui contribue à assouplir les régimes existants »), il peut être inféré que la nouvelle rédaction du II de l’article 220 quinquies pourrait être interprétée comme instituant une prescription du droit à l’option pour le report en arrière du déficit à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats,à l’instar de la conclusion tirée par le Conseil d’État de la combinaison des articles 44 septies et 53 A dans l’affaire Gherardi précitée. Charles Ménard, avocat associé, EY Société d’avocats, Tax Controversy Leader France pour EY Benjamin Bardet, avocat, directeur associé, EY Société d’avocats Mots-Clés : Avantages fiscaux - Obligations déclaratives - Nonrespect - Portée - Possibilité d’obtention dans le délai de réclamation (oui) JurisClasseur : Procédures fiscales, Fasc. 410 REVUE DE DROIT FISCAL N° 37. 10 SEPTEMBRE 2015 23