Santé et sécurité au travail
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Santé et sécurité au travail
POLICY / POLITIQUE No. 26-005 Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale Effective / En vigueur: 27/01/2011 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to provide staff with guidelines on: Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés relativement à ce qui suit : • la façon de déterminer si un lieu de travail est protégé en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick; • • How to determine if a place of employment is covered under the New Brunswick Occupational Health and Safety Act (OHS Act); and What actions to take until that determination is made. Release / Diffusion No. 002 Page 1 of / de 17 • les mesures à prendre jusqu’à ce que la détermination soit faite. SCOPE APPLICATION This policy applies to every individual in a place of employment covered by the OHS Act or Regulations. Cette politique s’applique à toutes les personnes au lieu de travail qui sont protégées en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou ses règlements. GLOSSARY GLOSSAIRE Construction - includes building, erection, alteration, repair, dismantling, demolition, structural maintenance, painting, moving, land clearing, earth moving, grading, excavating, street and highway building, concreting, equipment installation and alteration and the structural installation of construction components and materials in any form or for any purpose, and any work in connection therewith (OHS Act). Travaux de construction – Comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage, de démolition, d’entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d’excavation, de construction routière, de bétonnage, d’installation et de modification des équipements et les travaux de montage, à quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) Employee - (a) a person employed at or in a place of employment, or (b) a person at or in a place of employment for any purpose in connection therewith (OHS Act). Salarié – Désigne a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 2 of /de 17 Place of employment - any building, structure, premises, water or land where work is carried on by one or more employees, and includes a project site, a mine, a ferry, a train and any vehicle used or likely to be used by an employee (OHS Act). Lieu de travail – Désigne un bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un train et tout véhicule utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) Project site - any building, structure, premises, water or land where construction is carried on (OHS Act). Chantier – Désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail) WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités Occupational health and safety is a responsibility of every owner, employee, and person at a employment subject to the jurisdiction of the Province. right and a employer, place of legislative La santé et la sécurité au travail sont un droit et une responsabilité de chaque propriétaire, employeur, salarié et personne à un lieu de travail relevant de la compétence législative de la province. The Constitution Acts broadly define whether a business is provincially or federally regulated. Most provincially regulated businesses fall within the scope of the New Brunswick Occupational Health and Safety Act (OHS Act) and Regulations and in these cases, compliance is enforced by WorkSafeNB. Les Lois constitutionnelles définissent globalement les entreprises relevant de la compétence provinciale ou fédérale. La plupart des entreprises de compétence provinciale relèvent de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick et de ses règlements, et dans ces cas, Travail sécuritaire NB est chargé de faire observer la loi. The OHS Act and Regulations define the rights and responsibilities of every individual at a New Brunswick workplace when the work performed: • Is at a place of employment as defined by the OHS Act; and • Is under provincial jurisdiction. La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail définit les droits et les responsabilités de toutes les parties à un lieu de travail néobrunswickois lorsque le travail : • est effectué à un lieu de travail tel qu’il est défini par la Loi; • relève de la compétence provinciale. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale When this criteria is not met, the work performed is outside of WorkSafeNB’s jurisdiction. Generally, in these cases, occupational health and safety is regulated by the appropriate federal agency, and is subject to one of the following pieces of federal legislation: • Canada Labour Code; • Canada Shipping Act; • Nuclear Safety and Control Act; • • • • • Aeronautics Act; Pilotage Act; Department of Transport Act; Railway Safety Act; Canada Oil and Gas Operations Act; • Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act; and Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act. • No. 26-005 Page 3 of /de 17 Lorsque le travail effectué ne répond pas à ces critères, il ne relève pas de la compétence de Travail sécuritaire NB. En général, dans ces cas, la santé et la sécurité au travail sont réglementées par l’organisme fédéral compétent et assujetties à l’une des lois fédérales suivantes : • Code canadien du travail; • Loi sur la marine marchande du Canada; • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires; • Loi sur l’aéronautique; • Loi sur le pilotage; • Loi sur le ministère des Transports; • Loi sur la sécurité ferroviaire; • Loi sur les opérations pétrolières au Canada; • Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve; • Loi de mise en œuvre de l’Accord CanadaNouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. WorkSafeNB usually has very little difficulty determining whether it has jurisdiction at a New Brunswick worksite. However, when there is a question concerning jurisdiction, the criteria outlined in this policy assists in determining if WorkSafeNB can enforce the OHS Act and Regulations at that place of employment. Travail sécuritaire NB a habituellement très peu de difficulté à déterminer si un lieu de travail néo-brunswickois relève de sa compétence. Toutefois, lorsqu’il y a une incertitude quant à la compétence, les critères qui figurent dans cette politique peuvent aider à déterminer s’il peut appliquer la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et ses règlements au lieu de travail en question. 2.0 Place of Employment 2.0 Lieu de travail Under the OHS Act, a place of employment is any place where work is carried out by one or more employees. Places of employment include: • Buildings, structures, and premises such as offices, retail stores, and bridges; En vertu de la Loi, un lieu de travail est tout endroit où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés. Les lieux de travail comprennent ce qui suit : • des bâtiment, des ouvrages et des locaux, tels des bureaux, des magasins de détail et des ponts; • l’eau, y compris les endroits où l’on effectue de la plongée sous-marine ou du câblage sous-marin; • les terrains, y compris les routes; • les chantiers de construction, y compris les projets de construction en cours; • les mines souterraines ou à ciel ouvert; • Water, including underwater diving or cabling locations; • • Land including roads and highways; Project sites and places under construction; • Open or underground mines; POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale • • Cable or free ferries; or Motor vehicles such as cars, trucks, or buses. • • No. 26-005 Page 4 of /de 17 les traversiers à câble ou autres; les véhicules à moteur, tels les autos, les camions ou les autobus. However, certain worksites may not meet the definition of place of employment under the OHS Act, and therefore, are outside WorkSafeNB’s jurisdiction. This may include worksites such as planes or helicopters. Cependant, certains lieux de travail peuvent ne pas répondre à la définition de lieu de travail de la Loi et par conséquent, ne relèvent pas de la compétence de Travail sécuritaire NB. Ces lieux de travail peuvent comprendre des avions ou des hélicoptères. 3.0 Provincial Jurisdiction 3.0 Compétence provinciale In addition to being a place of employment, WorkSafeNB must also determine that the business is under provincial jurisdiction, i.e., provincially regulated. Generally, provincially regulated businesses include all matters that are within the province, and do not extend outside the province or country. En plus d’établir qu’une entreprise est un lieu de travail, Travail sécuritaire NB doit aussi déterminer si elle relève de la compétence provinciale, c’est-à-dire si elle est assujettie à la réglementation provinciale. En général, les entreprises qui sont assujetties à la réglementation provinciale le sont à l’intérieur de la province, mais non à l’extérieur de la province ou du pays. New Brunswick businesses are constantly emerging and evolving. Therefore, certain kinds of businesses may not be listed within the Constitution Acts as federally or provincially regulated or it may be unclear whether a business is provincially or federally regulated. Les entreprises néo-brunswickoises évoluent sans cesse et de nouvelles entreprises voient le jour. Par conséquent, il se peut que les Lois constitutionnelles ne précisent pas si certains genres d’entreprises relèvent de la compétence provinciale ou fédérale. WorkSafeNB determines if an industry is provincially regulated by determining the nature of the business’ normal overall activities. This means the activities the business conducts on a regular daily basis, and not activities that may sometimes occur such as when a business is in receivership or while undergoing reorganization. Travail sécuritaire NB détermine si une industrie relève de la compétence provinciale en examinant la nature de ses activités générales normales, c’est-à-dire les activités qu’elle mène de façon quotidienne et non celles qu’elle mène à l’occasion, comme dans le cas d’une entreprise qui est mise sous séquestre ou qui subit une réorganisation. For example, the business of interprovincial trucking is federally regulated while truck sales are provincially regulated. Therefore, when an interprovincial trucking company is in receivership and is selling its trucks, it does not become a provincially regulated truck retailer, but remains a federally regulated interprovincial trucking company. Par exemple, le camionnage interprovincial relève de la compétence fédérale tandis que la vente de camions relève de la compétence provinciale. Par conséquent, lorsqu’une entreprise de camionnage interprovinciale est mise sous séquestre et vend ses camions, elle ne devient pas un détaillant de camions, mais demeure une entreprise de camionnage interprovinciale de compétence fédérale. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 5 of /de 17 In most cases, provincially regulated businesses include: • Shipping and transportation within the province; • Construction; • Manufacturing; • Agriculture; • Credit unions and insurance (but not banks); • Provincial government and crown corporations, health care, and education; • Wholesale and retail trade; and • Forestry and logging. Dans la plupart des cas, les entreprises de compétence provinciale comprennent : • l’expédition et le transport à l’intérieur de la province; • la construction; • la fabrication; • l’agriculture; • les caisses populaires et l’assurance-crédit (mais non les banques); • le gouvernement provincial et les sociétés d’État, les soins de santé et l’éducation; • le commerce de gros et de détail; • l’exploitation forestière. On the other hand, federally regulated businesses include matters that require work in multiple provinces or outside of Canada, and matters for the “peace, order, and good government of Canada”. These include: • International and interprovincial shipping and transportation; • International and interprovincial pipelines; Par ailleurs, les entreprises de compétence fédérale comprennent des travaux effectués dans de multiples provinces ou à l’extérieur du Canada et pour la « paie, l’ordre et le bon gouvernement du Canada », dont : • l’expédition, et le transport international et interprovincial; • les canalisations internationales et interprovinciales; • le forage en mer; • la fonction publique fédérale et les sociétés d’État du gouvernement du Canada; • la radiodiffusion et la télécommunication. • • Offshore drilling; Federal public service and Government of Canada crown corporations; and • Broadcasting and telecommunications. Recent decisions have determined that in some situations there may be references in the Constitution Acts to specific industries, however, the jurisdiction of the federal government relates to the “resource” and not the “business” functions. Fishing is an example of where the resource is federally regulated, but the business is provincially regulated. Des décisions récentes ont déterminé que dans certaines situations, les Lois constitutionnelles font mention d’industries précises. Toutefois, la compétence du gouvernement fédéral s’applique aux « ressources » et non aux « activités ». Par exemple, la pêche est une ressource qui relève de la compétence fédérale, mais l’industrie de la pêche relève de la compétence provinciale. While the majority of situations are straightforward, WorkSafeNB may encounter complex questions of jurisdiction when: Bien que la plupart des situations soient claires, il peut être difficile de déterminer la compétence de Travail sécuritaire NB lorsque : • des entreprises effectuent des travaux à la fois de compétence provinciale et fédérale (voir la section 3.1); • des entreprises exploitent des activités ou des divisions multiples et distinctes (voir la • Businesses perform both provincially and federally regulated work (see section 3.1); • Businesses operate multiple, separate and distinct divisions or operations (see section POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale • 3.2); or Provincially and federally regulated businesses both operate at a place of employment (see section 3.3). • No. 26-005 Page 6 of /de 17 section 3.2); des entreprises de compétence provinciale et fédérale exploitent à partir du même lieu de travail (voir la section 3.3). It is important to note that WorkSafeNB must gather and weigh information related to all three situations to determine if provincial jurisdiction exists. Il importe de remarquer que Travail sécuritaire NB doit recueillir et examiner les renseignements relatifs à chacune des trois situations afin de déterminer si une entreprise relève de la compétence provinciale. 3.1 Businesses Performing Both Provincially and Federally Regulated Work 3.1 Entreprises qui effectuent des travaux à la fois de compétence provinciale et fédérale In certain cases, it may be difficult to determine if a business is provincially regulated or federally regulated when it performs multiple activities. For example, a retailer (provincially regulated activity) may use its own trucks to receive its goods from out-of-province (interprovincial trucking is federally regulated). Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une entreprise relève de la compétence provinciale ou fédérale lorsqu’elle effectue des activités multiples. Par exemple, un détaillant (une activité de compétence provinciale) peut se servir de ses propres camions pour recevoir ses biens provenant de l’extérieur de la province (le camionnage interprovincial est de compétence fédérale). It is not the nature of the employee’s individual duties, which dictates jurisdiction, but the nature of the business’ overall activities. Therefore, the retailer is not in the overall business of interprovincial trucking, but rather in the business of retailing. The trucking activity is merely supportive of retailing, and therefore, provincially regulated. Ce n’est pas la nature des tâches individuelles d’un salarié qui décide de la compétence, mais plutôt la nature des activités générales de l’entreprise. Les activités générales du commerce de détail ne sont pas le camionnage interprovincial, mais plutôt le commerce de détail. Le camionnage n’est qu’une activité de soutien au commerce de détail et par conséquent, relève de la compétence provinciale. Therefore, the trucking activity is provincially regulated and the truck is considered a place of employment under the New Brunswick OHS Act. Le camionnage est donc de compétence provinciale et le camion est considéré comme un lieu de travail en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du NouveauBrunswick. 3.2 Multiple Operations 3.2 Activités multiples When an employer operates separate businesses, it is possible that one business may be federally regulated while the other may be provincially regulated. Lorsqu’un employeur exploite des entreprises distinctes, il se peut qu’une entreprise soit de compétence fédérale et que l’autre soit de compétence provinciale. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 7 of /de 17 In these situations, WorkSafeNB must first determine if the businesses are truly separate and distinct from each other. In doing so, WorkSafeNB examines: • Whether the employees are interchangeable between operations, and • If the operations are subject to common management, control or direction (i.e., separate or joint payrolls, use of the same equipment, supplies, or facilities). Dans ces cas, Travail sécuritaire NB doit d’abord déterminer si les entreprises sont réellement distinctes l’une de l’autre. Pour ce faire, il examine : • si les salariés travaillent dans plus d’une activité; • si la gestion, le contrôle ou la direction des activités est commune (c’est-à-dire feuilles de paie distinctes ou communes; utilisation du même matériel, des mêmes fournitures ou du même établissement). If there are separate operations, and one is federally regulated (based on the nature of the operation’s overall activities), the remaining operations may be federally or provincially regulated. Therefore, even if the remaining operation is one that is normally provincially regulated, WorkSafeNB must still determine whether it is provincially regulated in this situation. S’il s’agit d’activités distinctes et que l’une des activités est de compétence fédérale (en fonction de la nature des activités générales de l’entreprise), les autres activités peuvent relever de la compétence fédérale ou provinciale. Par conséquent, même si les autres activités sont habituellement de compétence provinciale, Travail sécuritaire NB doit quand même déterminer si elles le sont dans ce cas. To determine this, WorkSafeNB examines how integral or essential the operation is to the federally regulated business. If it is integral or essential to the federally regulated business, then it is also federally regulated. However, if the operation is not integral or essential to the federally regulated business, then the operation is provincially regulated. Il examine si l’activité est essentielle à l’entreprise à caractère fédéral ou en fait partie intégrante. Si elle est essentielle à l’entreprise à caractère fédéral ou en fait partie intégrante, elle est donc également de compétence fédérale. Toutefois, si l’activité n’est pas essentielle à l’entreprise à caractère fédéral et n’en fait pas partie intégrante, elle est de compétence provinciale. An example is an interprovincial railway (federally regulated), which owns a rock quarry operation (provincially regulated) that is devoted exclusively to providing rock for the railway. The Supreme Court of Canada found the quarry to be provincially regulated, because the quarry was not an essential activity to operating a railway. Par exemple, dans le cas d’un chemin de fer interprovincial (de compétence fédérale) qui appartient une carrière de pierre (de compétence provinciale) exploitée exclusivement en vue de fournir de la pierre au chemin de fer, la Cour suprême du Canada a statué que la carrière de pierre était de compétence provinciale puisque la carrière n’était pas une activité essentielle à l’exploitation du chemin de fer. Another example is a grain mill (federally regulated), which owns a separate large farming operation (provincially regulated). WorkSafeNB has jurisdiction when farming work is performed, because it is not an essential activity to the grain mill activities. Un autre exemple est un moulin à grains (de compétence fédérale), qui appartient une exploitation agricole importante distincte (de compétence provinciale). Travail sécuritaire NB a la compétence lorsque des travaux agricoles sont effectués, car il ne s’agit pas POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 8 of /de 17 d’une activité essentielle aux activités du moulin à grains. 3.3 Place of Employment With Both Provincial and Federal Businesses 3.3 Lieu de travail qui comporte des entreprises à la fois de compétence provinciale et de compétence fédérale Complex issues of jurisdiction may also occur when WorkSafeNB encounters places of employment where both provincially and federally regulated businesses operate. Il peut également être difficile de déterminer la compétence de Travail sécuritaire NB lorsque des entreprises de compétence provinciale et des entreprises de compétence fédérale exploitent à partir du même lieu de travail. For example, a contractor is hired to do construction work at an airport. The airport is a place of employment, construction is provincially regulated, and aerospace is federally regulated. Par exemple, un entrepreneur est embauché pour effectuer des travaux de construction à un aéroport. L’aéroport est un lieu de travail, la construction relève de la compétence provinciale et l’espace aérien relève de la compétence fédérale. Other situations may also include: D’autres situations peuvent également comprendre ce qui suit : • un détaillant qui exploite une activité fédérale dans une partie de son magasin (c’est-à-dire un bureau de poste ou une banque); • une entreprise de construction qui effectue des travaux pour une entreprise de compétence fédérale (c’est-à-dire une centrale nucléaire, ou une route ou un pont interprovincial); • une compagnie forestière qui exploite au nom d’une bande des Premières nations. • A retailer operating a federal operation in part of its store (i.e., a post office or bank); • A construction company working for a federal operation (i.e., a nuclear power plant, or an interprovincial road or bridge); and • A logging company operating for a First Nations band. In each of these unique cases, WorkSafeNB determines jurisdiction by considering the combined weight of the following factors: • • • • What is the general nature of the employer’s business? What is the nature of the contractual or employment relationship between the parties? What is the degree of importance (exclusivity) of the work (i.e., do they perform that work for other parties)? What is the physical and operational connection between the parties? Dans chacun de ces cas uniques, Travail sécuritaire NB détermine la compétence en considérant le poids combiné des facteurs suivants : • Quel est la nature générale de l’entreprise de l’employeur? • Quelle est la nature de la relation de travail ou contractuelle entre les parties? • • Quel est le degré d’importance (exclusivité) du travail (c’est-à-dire effectue-t-on ce travail pour d’autres parties)? Quel est le lien physique et opérationnel entre les parties? POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 9 of /de 17 3.3.1 General Nature of Employer’s Business 3.3.1 Nature générale de l’entreprise de l’employeur This test examines what kind of work the employer performs, and compares it to the types of work that are listed as federally or provincially regulated in the Constitution Acts. Jurisdiction does not change depending on the task performed at a particular moment. Le test examine le genre de travail effectué par l’employeur et le compare aux genres de travail de compétence fédérale ou provinciale énoncés dans les Lois constitutionnelles. La compétence ne change pas selon la tâche effectuée à un moment précis. Therefore, if the general nature of the business is federally regulated, WorkSafeNB does not have jurisdiction even if a provincially regulated task is performed. Similarly, if the general nature of the business is provincially regulated, WorkSafeNB has jurisdiction over the employer and employees. Par conséquent, si la nature générale de l’entreprise est de compétence fédérale, Travail sécuritaire NB n’a pas la compétence même si on y effectue une tâche à caractère provincial. Par ailleurs, si la nature générale de l’entreprise est de compétence provinciale, il a compétence sur l’employeur et ses salariés. For example, when a federally regulated business such as a bank employs janitorial staff, these people are federally regulated because the general nature of the business is banking, not janitorial services. However, if the federal business contracts janitorial services from an employer whose business is janitorial services, WorkSafeNB has jurisdiction over the janitor, because the general nature of the business is provincially regulated. Par exemple, lorsqu’une activité de compétence fédérale, comme une banque, a à son service des concierges, ces derniers relèvent de la compétence fédérale puisque la nature générale de l’entreprise consiste à offrir des services bancaires, et non des services de conciergerie. Toutefois, si l’entreprise fédérale sous-traite des services de conciergerie d’un employeur qui offre ces services, Travail sécuritaire NB a la compétence sur les concierges puisque la nature générale de l’entreprise est de compétence provinciale. 3.3.2 Contractual Relationship Between Provincially and Federally Regulated Parties 3.3.2 Relation contractuelle entre les parties de compétence provinciale et fédérale This test examines if there is an employment relationship (i.e., one party provides tax slips, performs government deductions, provides benefits, etc.) or if there is an independent contractual relationship between the parties. Le test détermine si les parties ont une relation de travail (c’est-à-dire une personne qui remet des relevés d’impôt, effectue les retenues pour le gouvernement, offre des avantages sociaux, etc.) ou une relation contractuelle indépendante. If the party performing the work is an independent contractor, who also performs work for provincially regulated companies, this is a sign that WorkSafeNB has jurisdiction over the contractor. However, if one party is employed or solely contracted by the federally regulated party, WorkSafeNB does not have Si la partie qui effectue le travail est un entrepreneur indépendant qui effectue également du travail pour des entreprises de compétence provinciale, on peut déduire que Travail sécuritaire NB a compétence sur l’entrepreneur. Toutefois, si une partie en question est au service de l’entreprise de POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 10 of /de 17 jurisdiction over the safety of the work. compétence fédérale ou a passé un contrat uniquement avec elle, il n’a pas la compétence en matière de la sécurité du travail effectué. For example, the janitorial staff at the bank have an employment relationship with the bank, and are federally regulated, whereas the independent janitorial company only has a contract with the bank and is provincially regulated. Par exemple, des concierges à une banque ont une relation de travail avec la banque et relèvent de la compétence fédérale, tandis qu’une entreprise de conciergerie indépendante n’a fait que passer un contrat avec la banque et relève de la compétence provinciale. 3.3.3 Degree of Importance of Work 3.3.3 Degré d’importance du travail This test examines if the work is performed exclusively for federally regulated parties or for both federally and provincially regulated customers. Le test détermine si le travail est effectué exclusivement pour les parties de compétence fédérale ou à la fois pour des clients de compétence fédérale et provinciale. If the business performs work for both federally and provincially regulated parties, this indicates a low degree of exclusivity, and suggests WorkSafeNB has jurisdiction over the work. If the business only performs work for federally regulated parties, this suggests WorkSafeNB does not have jurisdiction. Une entreprise qui effectue des travaux pour des parties à la fois de compétence fédérale et provinciale indique qu’il y a un faible degré d’exclusivité, ce qui suggère que les travaux ne relèvent pas de la compétence de Travail sécuritaire NB. Si l’entreprise n’effectue des travaux que pour des parties de compétence fédérale, l’entreprise ne relèverait pas de la compétence de Travail sécuritaire NB. For example, a construction crew (provincially regulated) works on an interprovincial pipeline (federally regulated) for one of its customers. The construction business also performs work for provincially regulated parties. In addition, the initial construction of a new pipeline does not have any operational or functional connection with the core business of operating the pipeline. Therefore, these factors may indicate that WorkSafeNB has jurisdiction over the construction crew. Par exemple, une équipe de construction (de compétence provinciale) effectue des travaux sur une canalisation interprovinciale (de compétence fédérale) pour l’un de ses clients. L’entreprise de construction effectue également des travaux pour des parties relevant de la compétence provinciale. De plus, la construction initiale de la nouvelle canalisation n’a pas de lien opérationnel ou fonctionnel à l’exploitation de la canalisation. Par conséquent, ces facteurs peuvent indiquer que l’équipe de construction relève de la compétence de Travail sécuritaire NB. WorkSafeNB may also gather information that has the opposite effect. For example, a provincially regulated staffing agency provides guards to a federal penitentiary. Because the guards work exclusively for the penitentiary and their function is integral to its operations, Travail recueillir opposé. dotation gardiens fédéral. sécuritaire NB peut également des renseignements qui ont l’effet Par exemple, un organisme de de compétence fédérale met des à la disposition d’un pénitencier Puisque les gardiens travaillent POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 11 of /de 17 the health and safety activities of the guards are federally regulated. exclusivement pour le pénitencier et que leurs fonctions font partie intégrante de ses opérations, leurs activités de santé et de sécurité relèvent de la compétence fédérale. 3.3.4 Physical and Operational Connection Between the Parties 3.3.4 Lien physique et opérationnel entre les parties This test examines the “physical, operational, and functional connection” between those performing the work and the core or essential operations of the federal business for whom they are working. In determining jurisdiction using this test, WorkSafeNB examines factors such as the significance of the work to the federally regulated party’s overall business. Le test examine le lien « physique, opérationnel et fonctionnel » entre les travailleurs effectuant le travail et les activités principales ou essentielles de l’entreprise fédérale pour laquelle ils travaillent. Afin de déterminer sa compétence, Travail sécuritaire NB examine des facteurs comme l’importance du travail relativement aux activités générales de l’entreprise de compétence fédérale. If there is a low degree of significance, this may indicate that the work is provincially regulated. If there is a high degree of reliance, that is an indication that the work is federally regulated. Un faible degré d’importance peut indiquer que le travail relève de la compétence provinciale. Un degré élevé de dépendance peut indiquer que le travail relève de la compétence fédérale. A contractor involved in the initial construction of a new pipeline does not have any operational or functional connection with the core business of operating the pipeline. Therefore, the work of the construction crew is considered provincial, and WorkSafeNB would enforce health and safety compliance under the New Brunswick OHS Act. Un entrepreneur qui effectue des travaux en vue de la construction initiale d’une nouvelle canalisation n’a pas de lien opérationnel ou fonctionnel aux activités principales d’exploitation de la canalisation. Par conséquent, le travail de l’équipe de construction est considéré relever de la compétence provinciale et Travail sécuritaire NB serait chargé de l’observation de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du NouveauBrunswick. 4.0 WorkSafeNB’s Response 4.0 Réponse de Travail sécuritaire NB WorkSafeNB provides health and safety services to employers and other places of employment covered under the OHS Act as necessary. Travail sécuritaire NB offre des services de santé et de sécurité aux employeurs et aux autres lieux de travail protégés en vertu de la Loi, au besoin. WorkSafeNB may also be notified of health and safety issues through accident reports and complaints. When responding to a report or complaint, WorkSafeNB must determine whether the place of employment is covered under the OHS Act and within WorkSafeNB’s jurisdiction. On peut également aviser Travail sécuritaire NB de préoccupations en matière de santé et de sécurité par le biais d’avis d’accidents et de plaintes. Pour donner suite à un avis d’accident ou à une plainte, Travail sécuritaire NB doit déterminer si le lieu de travail est protégé en vertu de la Loi et relève de sa compétence. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 12 of /de 17 If the worksite is a place of employment under the OHS Act, and the work is provincially regulated, then WorkSafeNB responds as appropriate and exercises its legislated powers. S’il s’agit d’un lieu de travail en vertu de la Loi et que le travail relève de la compétence provinciale, Travail sécuritaire NB prend les mesures qui conviennent et exerce ses pouvoirs législatifs. If the worksite is not a place of employment under the OHS Act, or the work is federally regulated, WorkSafeNB contacts the appropriate authorities, as WorkSafeNB may not exercise its powers in these situations. WorkSafeNB may secure the site for a reasonable timeframe until the authorities or their authorized agent arrives. Once the authorities arrive, they are responsible for conducting their own investigation. WorkSafeNB cooperates with the appropriate authorities and, when authorized, shares any relevant information. S’il ne s’agit pas d’un lieu de travail en vertu de la Loi ou que le travail relève de la compétence fédérale, Travail sécuritaire NB communique avec les autorités compétentes puisqu’il ne peut exercer ses pouvoirs dans ce cas. Il peut protéger les lieux pendant une période raisonnable jusqu’à l’arrivée des autorités ou des représentants autorisés. Une fois qu’ils sont sur les lieux, ils sont responsables de mener leur propre enquête. Travail sécuritaire NB collabore avec les autorités appropriées et partage tout renseignement pertinent lorsqu’il est autorisé à le faire. WorkSafeNB will not knowingly issue an order or exercise any of its powers under the OHS Act at a place of employment subject to federal jurisdiction. Travail sécuritaire NB ne donnera pas d’ordre ou n’exercera pas ses pouvoirs en vertu de la Loi dans le cas d’un lieu de travail qui relève de la compétence fédérale. If jurisdiction cannot be determined immediately, WorkSafeNB assumes jurisdiction over the place of employment and performs all necessary actions, which may include securing the site and investigating the accident until the question of jurisdiction is resolved. Si on ne peut déterminer la compétence immédiatement, Travail sécuritaire NB assume la compétence sur le lieu de travail et prend toutes les mesures nécessaires, y compris la protection des lieux et l’enquête sur l’accident, jusqu’à ce que la question de la compétence soit résolue. 4.1 Other Arrangements 4.1 Autres mesures In certain circumstances, even though WorkSafeNB may lack jurisdiction at a place of employment, WorkSafeNB may provide a variety of health and safety services, including enforcement, if an agreement is in place with the employer. Dans certaines circonstances, même si Travail sécuritaire NB n’a pas la compétence sur un lieu de travail, il peut lui offrir divers services de santé et de sécurité, y compris l’observation de la Loi, si une entente a été conclue avec l’employeur. 5.0 Specific Circumstances Nations Employers 5.0 Circonstances précises Employeurs des Premières nations – First WorkSafeNB uses section 2.0 and 3.0 of this policy to determine if a First Nations employer is provincially regulated. – Travail sécuritaire NB se fonde sur les sections 2.0 et 3.0 de la présente politique pour déterminer si un employeur des Premières nations relève de la compétence provinciale. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale The OHS Act generally applies to First Nations businesses that operate at places of employment either on or off a First Nations reserve, unless: • The operation is a federal work undertaking or business that is within the legislative authority of the Parliament of Canada; or • WorkSafeNB considers the activities to be integral to the First Nation’s historical culture and reserve privileges, and therefore subject to federal jurisdiction. No. 26-005 Page 13 of /de 17 La Loi s’applique généralement aux entreprises des Premières nations qui exploitent à partir de lieux de travail qui se trouvent ou non sur une réserve des Premières nations, à moins que : • l’exploitation fait partie de la catégorie des entreprises fédérales qui relève de l’autorité législative du Parlement du Canada; • Travail sécuritaire NB considère que les activités font partie intégrante de la culture historique des Premières nations et des privilèges conférés par la réserve, et par conséquent, qu’elles relèvent de la compétence fédérale. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Occupational Health and Safety Act 1 Definitions of “construction”, “place of employment”, and “project site”. Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail 1 Définition de « construction », de « lieu de travail » et de « chantier ». 2(2) Subject to section 3, this Act applies to and shall be observed at every place of employment subject to the legislative jurisdiction of the Province. 2(2) Sous réserve de l’article 3, la présente loi s’applique à tous les lieux de travail relevant de la compétence législative de la province et doit y être observée. Constitution Acts, 1867 and 1982 91 Matters under the authority of Parliament (federal jurisdiction). Lois constitutionnelles, 1867 et 1982 91 Matières sous l’autorité du parlement (compétence fédérale). 92 Matters under the authority Legislature (provincial jurisdiction). the 92 Matières sous l’autorité de la législature (compétence provinciale). Memorandum of Understanding Respecting the regulation of employment in the Point Lepreau Facility, 2008 Protocole d’entente Protocole d’entente concernant la réglementation de l’emploi à l’installation de Point Lepreau, 2008 Case Law Bell Canada v. Quebec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 S.C.R. 749 Alltrans Express Ltd. v. British Columbia (Workers’ Compensation Board), [1988] 1 S.C.R. 897 Jurisprudence Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749 Alltrans Express Ltd. c. Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board), [1988] 1 R.C.S. 897 of POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 14 of /de 17 Canadian National Railway Co. v. Courtois, [1988] 1 S.C.R. 868 The Supreme Court of Canada ruled that provincial occupational health and safety legislation deals with working conditions, labour relations, and the management of an undertaking, and therefore does not apply to federal undertakings. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868 La Cour suprême du Canada a statué que la législation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail porte sur les conditions de travail, les relations du travail et la gestion d’une entreprise et que, par conséquent, elle ne s’applique pas aux entreprises fédérales. Montcalm Construction Inc. v. Minimum Wage Commission (1978), 93 D.L.R. (3d) 641 (S.C.C.) The Supreme Court of Canada ruled that a contractor constructing airport runways on Crown land was under provincial jurisdiction. The Court examined the company’s ordinary business activities, and did not consider what was being built. Furthermore, the fact that the work was performed on Crown lands was irrelevant, as would be the case if the work was performed on a First Nations reserve. Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum (1978), 93 D.L.R. (3d) 641 (C.S.C.) La Cour suprême du Canada a statué qu’un entrepreneur de construction de pistes d’aéroport sur des terres publiques relevait de la compétence provinciale. Elle a examiné les activités ordinaires de l’entreprise et n’a pas tenu compte de ce qu’elle construisait. De plus, le fait que les travaux étaient effectués sur des terres publiques était sans importance, comme cela aurait été le cas si les travaux étaient effectués sur une réserve des Premières nations. Northern Telecom Ltd. v. Communications Workers of Canada, [1980] 1 S.C.R. 115 Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115 La Cour suprême du Canada a adopté une analyse en quatre parties afin de déterminer si des travaux relevant habituellement de la compétence provinciale, mais effectués pour une entreprise de compétence fédérale relèvent de la compétence fédérale ou provinciale. The Supreme Court of Canada adopted a fourpart analysis to determine if work that is normally provincially regulated but performed for a federal undertaking is subject to provincial or federal jurisdiction. Canadian National Railway Company v. NorMin Supplies Ltd, [1977] 1 S.C.R. 322. The Supreme Court of Canada found that an operation owned by a federal undertaking may be provincially regulated if it is not significantly related to the federal undertaking’s main operations. Cardinal v. A. -G. Alta, [1974] S.C.R. 695. An aboriginal living on First Nation land within Alberta sold moose meat to an undercover wildlife officer. A Natural Resources Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Normin Supplies Ltd., [1977] 1 R.C.S. 322 La Cour suprême du Canada a statué qu’une activité appartenant à une entreprise de compétence fédérale peut relever de la compétence provinciale si elle n’est pas considérablement liée aux activités principales de l’entreprise de compétence fédérale. Cardinal c. A.-G. Alta, [1974] R.C.S. 695 Un autochtone sur une terre des Premières nations en Alberta a vendu de la viande d’orignal à un agent d’infiltration de la POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 15 of /de 17 Agreement with the Province permitted the application of provincial legislation to resource management. The Supreme Court ruled that the federal government, which had authority over First Nations, had agreed to the application of the provincial legislation and had the authority to do so. Provincial legislation was found to have application even on reserved First Nations land. protection de la faune. L’Accord de transfert des ressources naturelles avec la province permettait l’application de la législation provinciale à la gestion des ressources. La Cour suprême du Canada a statué que le gouvernement fédéral, qui avait autorité sur les Premières nations, avait accepté l’application de la législation provinciale et avait l’autorité de le faire. On a déterminé que la législation provinciale s’appliquait même sur les réserves de terres des Premières nations. Four B Manufacturing Limited v. United Garment Workers of America, [1980] 1 S.C.R. 1031 A First Nation had a shoe manufacturing plant on reserve lands. The employees formed a union and that union was certified under provincial legislation. The Supreme Court ruled that the business was an ordinary industrial activity coming within provincial labour relations authority. The right of Indian employees to associate for labour relations purposes is not an issue in which Indian status is at stake, nor is such right a necessary incident of Indian status that attracts primary federal jurisdiction over Indians and Indian reserves. Four B Manufacturing Ltd. c. Les Travailleurs unis du vêtement d’Amérique et al, [1980] 1 R.C.S. 1031 Une Première nation avait une usine de fabrication de chaussures sur des terres de réserve. Les salariés ont formé un syndicat, qui a été agréé en vertu de la législation provinciale. La Cour suprême du Canada a statué que l’entreprise était une activité ordinaire relevant de l’autorité des relations du travail de la province. Le droit de salariés indiens de s’associer en matière de relations du travail n’est pas une question qui met en doute le statut indien, et un tel droit n’est pas nécessairement accessoire au statut d’Indien qui demande surtout la compétence fédérale sur les Indiens et les réserves indiennes. Canadian Western Bank [2007] 2 S.C.R.3, 2007 SCC 22 This case addressed whether or not an insurance business (provincial jurisdiction) by virtue of being part of a bank (federal jurisdiction) should be subject to provincial legislation. The court found that if provincial and federal regulatory provisions are complementary, without conflict or inconsistency that both provisions would apply. Banque canadienne de l’Ouest, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007, CSC 22 Ce cas concernait la question à savoir si une entreprise d’assurance (compétence provinciale) faisant partie d’une banque (compétence fédérale) devrait être assujettie à la législation provinciale. La Cour suprême du Canada a déclaré que si les dispositions réglementaires provinciales et fédérales sont complémentaires et qu’il n’y a pas d’incompatibilité, les deux s’appliquent. WCB v. Canada, 2007 NWTSC 109 The court found that territorial occupational health and safety laws did not apply to private contractors and their employees working on a federal mine project on federally owned lands. The court considered that the private contractors were an integral part of the overall WCB c. Canada, 2007 C.S.T.N.-O 109 La Cour suprême du Canada a déclaré que les lois territoriales en matière de santé et de sécurité ne s’appliquaient pas aux entrepreneurs privés et à leurs salariés qui exécutaient des travaux dans le cadre d’un projet minier sur des terres fédérales. Elle a POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 16 of /de 17 federal reclamation project, and that territorial statute and regulations applying only to some personnel and only to certain things on the site would lead to a state of administrative confusion. jugé que les entrepreneurs privés faisaient partie intégrante du projet global fédéral de mise en valeur, et que si la loi et les règlements territoriaux ne s’appliquaient qu’à certains salariés et que dans certaines circonstances, il y aurait de la confusion administrative. R. v. Mersey Seafoods Ltd., 2008 NSCA 67 After examining labour relations and the impact of the provincial act on federal legislation, the court found that Nova Scotia’s Occupational Health and Safety Act and Regulations did apply to Mersey Seafoods. Despite the company complying with Transport Canada Regulations, the province also had jurisdiction, as the impact of the OHS Act and Regulations on federal jurisdiction was incidental. R. c. Mersey Seafoods Ltd., 2008 NSCA 67 Jim Pattison Enterprises v. Worker’s Compensation Board [2009] BCSC 88 The court found that the core competence of the federal government over navigation and shipping was not impaired by the provincial Occupation Health and Safety Act. The province did have jurisdiction to regulate safety on board fishing vessels, as the federal legislation was directed at ship safety; the provincial legislation was directed at the health and safety of the crew. Jim Pattison Enterprises c. Worker’s Compensation Board, [2009] BCSC 88 La Cour suprême du Canada a déclaré que la Occupational Health and Safety Act de la province n’a pas eu pour effet de rendre inapplicable la compétence de base du gouvernement fédéral relativement à la navigation et à l’expédition par eau. La province était habilitée à réglementer la sécurité à bord des bateaux de pêche puisque la législation fédérale s’appliquait à la sécurité des bateaux, tandis que la législation provinciale s’appliquait à la santé et à la sécurité de l’équipage. REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 24-001 Occupational Health and Safety Philosophy Policy No. 26-010 Definition of Employee Documents liés aux politiques Politique no 24-001 – Philosophie de la santé et de la sécurité au travail Politique no 26-010 – Définition de salarié Publications Canadian Health and Safety Law, N.A. Keith, 2004. Publications Canadian Health and Safety Law, N. A. Keith, 2004. Après avoir examiné les relations de travail et l’effet de la loi provinciale sur la législation fédérale, la Cour suprême du Canada a déclaré que la Occupational Health and Safety Act et ses règlements de la NouvelleÉcosse s’appliquaient à Mersey Seafoods. Même si l’entreprise se conformait aux règlements de Transports Canada, la province avait également compétence puisque l’effet de la Occupational Health and Safety Act et de ses règlements sur la compétence fédérale était connexe. POLICY / POLITIQUE Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale No. 26-005 Page 17 of /de 17 RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 26-005 Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction, release 001, approved 31/08/2006. Politique no 26-005, intitulée Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale, diffusion no 001, approuvée le 31 août 2006. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 002 and replaces release 001. It updates the case law and adds a reference to the Memorandum of Understanding respecting Point Lepreau. 1. Ce document est la diffusion no 002 et remplace la diffusion no 001. Il met à jour la jurisprudence et ajoute une référence au Protocole d’entente concernant la réglementation de l’emploi à l’installation de Point Lepreau. 2. Release 001 approved and 31/08/2006 was the original issue. 2. La diffusion no 001, approuvée et en vigueur le 31 août 2006, était la version initiale. effective RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 60 Months 60 mois BOARD APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 27/01/2011 Le 27 janvier 2011