Santé et sécurité au travail

Transcription

Santé et sécurité au travail
POLICY / POLITIQUE
No. 26-005
Title: Occupational Health and Safety –
Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail –
Compétence provinciale
Effective / En vigueur:
27/01/2011
PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide staff
with guidelines on:
Cette politique a pour objectif de donner des
lignes directrices aux employés relativement à
ce qui suit :
• la façon de déterminer si un lieu de travail
est protégé en vertu de la Loi sur l’hygiène et
la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick;
•
•
How to determine if a place of employment
is covered under the New Brunswick
Occupational Health and Safety Act (OHS
Act); and
What actions to take until that determination
is made.
Release / Diffusion
No. 002
Page 1 of / de 17
•
les mesures à prendre jusqu’à ce que la
détermination soit faite.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to every individual in a
place of employment covered by the OHS Act
or Regulations.
Cette politique s’applique à toutes les
personnes au lieu de travail qui sont
protégées en vertu de la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail ou ses règlements.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Construction - includes building, erection,
alteration, repair, dismantling, demolition,
structural maintenance, painting, moving, land
clearing, earth moving, grading, excavating,
street and highway building, concreting,
equipment installation and alteration and the
structural
installation
of
construction
components and materials in any form or for
any purpose, and any work in connection
therewith (OHS Act).
Travaux de construction – Comprend les
travaux de montage, de transformation, de
réparation, de démontage, de démolition,
d’entretien des structures, de peinture, de
transport, de défrichement, de terrassement,
de nivellement, d’excavation, de construction
routière, de bétonnage, d’installation et de
modification des équipements et les travaux
de montage, à quelque fin que ce soit, de
tous matériaux et éléments de construction
ainsi que tous travaux connexes. (Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail)
Employee - (a) a person employed at or in a
place of employment, or (b) a person at or in a
place of employment for any purpose in
connection therewith (OHS Act).
Salarié – Désigne a) une personne employée
à ou dans un lieu de travail, ou b) une
personne se trouvant à ou dans un lieu de
travail pour tout objet s’y rattachant. (Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail)
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 2 of /de 17
Place of employment - any building, structure,
premises, water or land where work is carried
on by one or more employees, and includes a
project site, a mine, a ferry, a train and any
vehicle used or likely to be used by an
employee (OHS Act).
Lieu de travail – Désigne un bâtiment,
ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où
des travaux sont exécutés par un ou plusieurs
salariés et comprend un chantier, une mine,
un traversier, un train et tout véhicule utilisé
ou susceptible d’être utilisé par un salarié.
(Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail)
Project site - any building, structure, premises,
water or land where construction is carried on
(OHS Act).
Chantier – Désigne tout bâtiment, ouvrage,
local, milieu aquatique ou terrain où des
travaux de construction sont exécutés. (Loi
sur l’hygiène et la sécurité au travail)
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the Workplace
Health, Safety and Compensation Commission
and Workers’ Compensation Appeals Tribunal
Act.
Travail sécuritaire NB – La Commission de
la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail ou la « Commission »,
telle qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
Occupational health and safety is a
responsibility of every owner,
employee, and person at a
employment subject to the
jurisdiction of the Province.
right and a
employer,
place of
legislative
La santé et la sécurité au travail sont un droit
et une responsabilité de chaque propriétaire,
employeur, salarié et personne à un lieu de
travail relevant de la compétence législative
de la province.
The Constitution Acts broadly define whether a
business is provincially or federally regulated.
Most provincially regulated businesses fall
within the scope of the New Brunswick
Occupational Health and Safety Act (OHS Act)
and Regulations and in these cases,
compliance is enforced by WorkSafeNB.
Les
Lois
constitutionnelles
définissent
globalement les entreprises relevant de la
compétence provinciale ou fédérale. La
plupart des entreprises de compétence
provinciale relèvent de la Loi sur l’hygiène et
la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick
et de ses règlements, et dans ces cas, Travail
sécuritaire NB est chargé de faire observer la
loi.
The OHS Act and Regulations define the rights
and responsibilities of every individual at a
New Brunswick workplace when the work
performed:
• Is at a place of employment as defined by
the OHS Act; and
• Is under provincial jurisdiction.
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
définit les droits et les responsabilités de
toutes les parties à un lieu de travail néobrunswickois lorsque le travail :
• est effectué à un lieu de travail tel qu’il est
défini par la Loi;
• relève de la compétence provinciale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
When this criteria is not met, the work
performed is outside of WorkSafeNB’s
jurisdiction. Generally, in these cases,
occupational health and safety is regulated by
the appropriate federal agency, and is subject
to one of the following pieces of federal
legislation:
• Canada Labour Code;
• Canada Shipping Act;
• Nuclear Safety and Control Act;
•
•
•
•
•
Aeronautics Act;
Pilotage Act;
Department of Transport Act;
Railway Safety Act;
Canada Oil and Gas Operations Act;
•
Canada-Newfoundland Atlantic Accord
Implementation Act; and
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum
Resources Accord Implementation Act.
•
No. 26-005
Page 3 of /de 17
Lorsque le travail effectué ne répond pas à
ces critères, il ne relève pas de la
compétence de Travail sécuritaire NB. En
général, dans ces cas, la santé et la sécurité
au travail sont réglementées par l’organisme
fédéral compétent et assujetties à l’une des
lois fédérales suivantes :
• Code canadien du travail;
• Loi sur la marine marchande du Canada;
• Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires;
• Loi sur l’aéronautique;
• Loi sur le pilotage;
• Loi sur le ministère des Transports;
• Loi sur la sécurité ferroviaire;
• Loi sur les opérations pétrolières au
Canada;
• Loi de mise en œuvre de l’Accord
atlantique Canada-Terre-Neuve;
• Loi de mise en œuvre de l’Accord CanadaNouvelle-Écosse sur les hydrocarbures
extracôtiers.
WorkSafeNB usually has very little difficulty
determining whether it has jurisdiction at a New
Brunswick worksite. However, when there is a
question concerning jurisdiction, the criteria
outlined in this policy assists in determining if
WorkSafeNB can enforce the OHS Act and
Regulations at that place of employment.
Travail sécuritaire NB a habituellement très
peu de difficulté à déterminer si un lieu de
travail néo-brunswickois relève de sa
compétence. Toutefois, lorsqu’il y a une
incertitude quant à la compétence, les critères
qui figurent dans cette politique peuvent aider
à déterminer s’il peut appliquer la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail et ses
règlements au lieu de travail en question.
2.0 Place of Employment
2.0 Lieu de travail
Under the OHS Act, a place of employment is
any place where work is carried out by one or
more employees. Places of employment
include:
• Buildings, structures, and premises such as
offices, retail stores, and bridges;
En vertu de la Loi, un lieu de travail est tout
endroit où des travaux sont exécutés par un
ou plusieurs salariés. Les lieux de travail
comprennent ce qui suit :
• des bâtiment, des ouvrages et des locaux,
tels des bureaux, des magasins de détail
et des ponts;
• l’eau, y compris les endroits où l’on
effectue de la plongée sous-marine ou du
câblage sous-marin;
• les terrains, y compris les routes;
• les chantiers de construction, y compris
les projets de construction en cours;
• les mines souterraines ou à ciel ouvert;
•
Water, including underwater diving or
cabling locations;
•
•
Land including roads and highways;
Project sites and places under construction;
•
Open or underground mines;
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
•
•
Cable or free ferries; or
Motor vehicles such as cars, trucks, or
buses.
•
•
No. 26-005
Page 4 of /de 17
les traversiers à câble ou autres;
les véhicules à moteur, tels les autos, les
camions ou les autobus.
However, certain worksites may not meet the
definition of place of employment under the
OHS Act, and therefore, are outside
WorkSafeNB’s jurisdiction. This may include
worksites such as planes or helicopters.
Cependant, certains lieux de travail peuvent
ne pas répondre à la définition de lieu de
travail de la Loi et par conséquent, ne
relèvent pas de la compétence de Travail
sécuritaire NB. Ces lieux de travail peuvent
comprendre des avions ou des hélicoptères.
3.0 Provincial Jurisdiction
3.0 Compétence provinciale
In addition to being a place of employment,
WorkSafeNB must also determine that the
business is under provincial jurisdiction, i.e.,
provincially regulated. Generally, provincially
regulated businesses include all matters that
are within the province, and do not extend
outside the province or country.
En plus d’établir qu’une entreprise est un lieu
de travail, Travail sécuritaire NB doit aussi
déterminer si elle relève de la compétence
provinciale, c’est-à-dire si elle est assujettie à
la réglementation provinciale. En général, les
entreprises qui sont assujetties à la
réglementation provinciale le sont à l’intérieur
de la province, mais non à l’extérieur de la
province ou du pays.
New Brunswick businesses are constantly
emerging and evolving. Therefore, certain
kinds of businesses may not be listed within
the Constitution Acts as federally or provincially
regulated or it may be unclear whether a
business is provincially or federally regulated.
Les entreprises néo-brunswickoises évoluent
sans cesse et de nouvelles entreprises voient
le jour. Par conséquent, il se peut que les Lois
constitutionnelles ne précisent pas si certains
genres
d’entreprises
relèvent
de
la
compétence provinciale ou fédérale.
WorkSafeNB determines if an industry is
provincially regulated by determining the
nature of the business’ normal overall
activities. This means the activities the
business conducts on a regular daily basis,
and not activities that may sometimes occur
such as when a business is in receivership or
while undergoing reorganization.
Travail sécuritaire NB détermine si une
industrie relève de la compétence provinciale
en examinant la nature de ses activités
générales normales, c’est-à-dire les activités
qu’elle mène de façon quotidienne et non
celles qu’elle mène à l’occasion, comme dans
le cas d’une entreprise qui est mise sous
séquestre ou qui subit une réorganisation.
For example, the business of interprovincial
trucking is federally regulated while truck sales
are provincially regulated. Therefore, when an
interprovincial trucking company is in
receivership and is selling its trucks, it does not
become a provincially regulated truck retailer,
but
remains
a
federally
regulated
interprovincial trucking company.
Par exemple, le camionnage interprovincial
relève de la compétence fédérale tandis que
la vente de camions relève de la compétence
provinciale. Par conséquent, lorsqu’une
entreprise de camionnage interprovinciale est
mise sous séquestre et vend ses camions,
elle ne devient pas un détaillant de camions,
mais demeure une entreprise de camionnage
interprovinciale de compétence fédérale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 5 of /de 17
In most cases, provincially regulated
businesses include:
• Shipping and transportation within the
province;
• Construction;
• Manufacturing;
• Agriculture;
• Credit unions and insurance (but not
banks);
• Provincial
government
and
crown
corporations, health care, and education;
• Wholesale and retail trade; and
• Forestry and logging.
Dans la plupart des cas, les entreprises de
compétence provinciale comprennent :
• l’expédition et le transport à l’intérieur de
la province;
• la construction;
• la fabrication;
• l’agriculture;
• les caisses populaires et l’assurance-crédit
(mais non les banques);
• le gouvernement provincial et les sociétés
d’État, les soins de santé et l’éducation;
• le commerce de gros et de détail;
• l’exploitation forestière.
On the other hand, federally regulated
businesses include matters that require work in
multiple provinces or outside of Canada, and
matters for the “peace, order, and good
government of Canada”. These include:
• International and interprovincial shipping
and transportation;
• International and interprovincial pipelines;
Par ailleurs, les entreprises de compétence
fédérale comprennent des travaux effectués
dans de multiples provinces ou à l’extérieur
du Canada et pour la « paie, l’ordre et le bon
gouvernement du Canada », dont :
• l’expédition, et le transport international et
interprovincial;
• les canalisations internationales et
interprovinciales;
• le forage en mer;
• la fonction publique fédérale et les
sociétés d’État du gouvernement du
Canada;
• la radiodiffusion et la télécommunication.
•
•
Offshore drilling;
Federal public service and Government of
Canada crown corporations; and
•
Broadcasting and telecommunications.
Recent decisions have determined that in
some situations there may be references in the
Constitution Acts to specific industries,
however, the jurisdiction of the federal
government relates to the “resource” and not
the “business” functions. Fishing is an example
of where the resource is federally regulated,
but the business is provincially regulated.
Des décisions récentes ont déterminé que
dans
certaines
situations,
les
Lois
constitutionnelles font mention d’industries
précises. Toutefois, la compétence du
gouvernement
fédéral
s’applique
aux
« ressources » et non aux « activités ». Par
exemple, la pêche est une ressource qui
relève de la compétence fédérale, mais
l’industrie de la pêche relève de la
compétence provinciale.
While the majority of situations are
straightforward, WorkSafeNB may encounter
complex questions of jurisdiction when:
Bien que la plupart des situations soient
claires, il peut être difficile de déterminer la
compétence de Travail sécuritaire NB
lorsque :
• des entreprises effectuent des travaux à la
fois de compétence provinciale et fédérale
(voir la section 3.1);
• des entreprises exploitent des activités ou
des divisions multiples et distinctes (voir la
•
Businesses perform both provincially and
federally regulated work (see section 3.1);
•
Businesses operate multiple, separate and
distinct divisions or operations (see section
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
•
3.2); or
Provincially
and
federally
regulated
businesses both operate at a place of
employment (see section 3.3).
•
No. 26-005
Page 6 of /de 17
section 3.2);
des entreprises de compétence provinciale
et fédérale exploitent à partir du même
lieu de travail (voir la section 3.3).
It is important to note that WorkSafeNB must
gather and weigh information related to all
three situations to determine if provincial
jurisdiction exists.
Il importe de remarquer que Travail
sécuritaire NB doit recueillir et examiner les
renseignements relatifs à chacune des trois
situations afin de déterminer si une entreprise
relève de la compétence provinciale.
3.1
Businesses
Performing
Both
Provincially and Federally Regulated
Work
3.1
Entreprises qui effectuent des
travaux à la fois de compétence
provinciale et fédérale
In certain cases, it may be difficult to determine
if a business is provincially regulated or
federally regulated when it performs multiple
activities. For example, a retailer (provincially
regulated activity) may use its own trucks to
receive its goods from out-of-province
(interprovincial trucking is federally regulated).
Dans certains cas, il peut être difficile de
déterminer si une entreprise relève de la
compétence
provinciale
ou
fédérale
lorsqu’elle effectue des activités multiples. Par
exemple, un détaillant (une activité de
compétence provinciale) peut se servir de ses
propres camions pour recevoir ses biens
provenant de l’extérieur de la province (le
camionnage
interprovincial
est
de
compétence fédérale).
It is not the nature of the employee’s individual
duties, which dictates jurisdiction, but the
nature of the business’ overall activities.
Therefore, the retailer is not in the overall
business of interprovincial trucking, but rather
in the business of retailing. The trucking activity
is merely supportive of retailing, and therefore,
provincially regulated.
Ce n’est pas la nature des tâches
individuelles d’un salarié qui décide de la
compétence, mais plutôt la nature des
activités générales de l’entreprise. Les
activités générales du commerce de détail ne
sont pas le camionnage interprovincial, mais
plutôt le commerce de détail. Le camionnage
n’est qu’une activité de soutien au commerce
de détail et par conséquent, relève de la
compétence provinciale.
Therefore, the trucking activity is provincially
regulated and the truck is considered a place
of employment under the New Brunswick OHS
Act.
Le camionnage est donc de compétence
provinciale et le camion est considéré comme
un lieu de travail en vertu de la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail du NouveauBrunswick.
3.2 Multiple Operations
3.2 Activités multiples
When an employer operates separate
businesses, it is possible that one business
may be federally regulated while the other may
be provincially regulated.
Lorsqu’un employeur exploite des entreprises
distinctes, il se peut qu’une entreprise soit de
compétence fédérale et que l’autre soit de
compétence provinciale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 7 of /de 17
In these situations, WorkSafeNB must first
determine if the businesses are truly separate
and distinct from each other. In doing so,
WorkSafeNB examines:
• Whether
the
employees
are
interchangeable between operations, and
• If the operations are subject to common
management, control or direction (i.e.,
separate or joint payrolls, use of the same
equipment, supplies, or facilities).
Dans ces cas, Travail sécuritaire NB doit
d’abord déterminer si les entreprises sont
réellement distinctes l’une de l’autre. Pour ce
faire, il examine :
• si les salariés travaillent dans plus d’une
activité;
• si la gestion, le contrôle ou la direction des
activités est commune (c’est-à-dire feuilles
de paie distinctes ou communes;
utilisation du même matériel, des mêmes
fournitures ou du même établissement).
If there are separate operations, and one is
federally regulated (based on the nature of the
operation’s overall activities), the remaining
operations may be federally or provincially
regulated. Therefore, even if the remaining
operation is one that is normally provincially
regulated, WorkSafeNB must still determine
whether it is provincially regulated in this
situation.
S’il s’agit d’activités distinctes et que l’une des
activités est de compétence fédérale (en
fonction de la nature des activités générales
de l’entreprise), les autres activités peuvent
relever de la compétence fédérale ou
provinciale. Par conséquent, même si les
autres activités sont habituellement de
compétence provinciale, Travail sécuritaire NB
doit quand même déterminer si elles le sont
dans ce cas.
To determine this, WorkSafeNB examines how
integral or essential the operation is to the
federally regulated business. If it is integral or
essential to the federally regulated business,
then it is also federally regulated. However, if
the operation is not integral or essential to the
federally regulated business, then the
operation is provincially regulated.
Il examine si l’activité est essentielle à
l’entreprise à caractère fédéral ou en fait
partie intégrante. Si elle est essentielle à
l’entreprise à caractère fédéral ou en fait
partie intégrante, elle est donc également de
compétence fédérale. Toutefois, si l’activité
n’est pas essentielle à l’entreprise à caractère
fédéral et n’en fait pas partie intégrante, elle
est de compétence provinciale.
An example is an interprovincial railway
(federally regulated), which owns a rock quarry
operation (provincially regulated) that is
devoted exclusively to providing rock for the
railway. The Supreme Court of Canada found
the quarry to be provincially regulated,
because the quarry was not an essential
activity to operating a railway.
Par exemple, dans le cas d’un chemin de fer
interprovincial (de compétence fédérale) qui
appartient une carrière de pierre (de
compétence
provinciale)
exploitée
exclusivement en vue de fournir de la pierre
au chemin de fer, la Cour suprême du
Canada a statué que la carrière de pierre était
de compétence provinciale puisque la carrière
n’était pas une activité essentielle à
l’exploitation du chemin de fer.
Another example is a grain mill (federally
regulated), which owns a separate large
farming operation (provincially regulated).
WorkSafeNB has jurisdiction when farming
work is performed, because it is not an
essential activity to the grain mill activities.
Un autre exemple est un moulin à grains (de
compétence fédérale), qui appartient une
exploitation agricole importante distincte (de
compétence provinciale). Travail sécuritaire NB
a la compétence lorsque des travaux
agricoles sont effectués, car il ne s’agit pas
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 8 of /de 17
d’une activité essentielle aux activités du
moulin à grains.
3.3 Place of Employment With Both
Provincial and Federal Businesses
3.3 Lieu de travail qui comporte des
entreprises à la fois de compétence
provinciale et de compétence fédérale
Complex issues of jurisdiction may also occur
when WorkSafeNB encounters places of
employment where both provincially and
federally regulated businesses operate.
Il peut également être difficile de déterminer
la compétence de Travail sécuritaire NB
lorsque des entreprises de compétence
provinciale et des entreprises de compétence
fédérale exploitent à partir du même lieu de
travail.
For example, a contractor is hired to do
construction work at an airport. The airport is a
place of employment, construction is
provincially regulated, and aerospace is
federally regulated.
Par exemple, un entrepreneur est embauché
pour effectuer des travaux de construction à
un aéroport. L’aéroport est un lieu de travail,
la construction relève de la compétence
provinciale et l’espace aérien relève de la
compétence fédérale.
Other situations may also include:
D’autres situations peuvent également
comprendre ce qui suit :
• un détaillant qui exploite une activité
fédérale dans une partie de son magasin
(c’est-à-dire un bureau de poste ou une
banque);
• une entreprise de construction qui effectue
des travaux pour une entreprise de
compétence fédérale (c’est-à-dire une
centrale nucléaire, ou une route ou un
pont interprovincial);
• une compagnie forestière qui exploite au
nom d’une bande des Premières nations.
•
A retailer operating a federal operation in
part of its store (i.e., a post office or bank);
•
A construction company working for a
federal operation (i.e., a nuclear power
plant, or an interprovincial road or bridge);
and
•
A logging company operating for a First
Nations band.
In each of these unique cases, WorkSafeNB
determines jurisdiction by considering the
combined weight of the following factors:
•
•
•
•
What is the general nature of the
employer’s business?
What is the nature of the contractual or
employment relationship between the
parties?
What is the degree of importance
(exclusivity) of the work (i.e., do they
perform that work for other parties)?
What is the physical and operational
connection between the parties?
Dans chacun de ces cas uniques, Travail
sécuritaire NB détermine la compétence en
considérant le poids combiné des facteurs
suivants :
• Quel est la nature générale de l’entreprise
de l’employeur?
• Quelle est la nature de la relation de travail
ou contractuelle entre les parties?
•
•
Quel
est
le
degré
d’importance
(exclusivité)
du
travail
(c’est-à-dire
effectue-t-on ce travail pour d’autres parties)?
Quel est le lien physique et opérationnel
entre les parties?
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 9 of /de 17
3.3.1 General Nature of Employer’s
Business
3.3.1 Nature générale de l’entreprise
de l’employeur
This test examines what kind of work the
employer performs, and compares it to the
types of work that are listed as federally or
provincially regulated in the Constitution Acts.
Jurisdiction does not change depending on the
task performed at a particular moment.
Le test examine le genre de travail effectué
par l’employeur et le compare aux genres de
travail de compétence fédérale ou provinciale
énoncés dans les Lois constitutionnelles. La
compétence ne change pas selon la tâche
effectuée à un moment précis.
Therefore, if the general nature of the business
is federally regulated, WorkSafeNB does not
have jurisdiction even if a provincially regulated
task is performed. Similarly, if the general
nature of the business is provincially regulated,
WorkSafeNB has jurisdiction over the employer
and employees.
Par conséquent, si la nature générale de
l’entreprise est de compétence fédérale,
Travail sécuritaire NB n’a pas la compétence
même si on y effectue une tâche à caractère
provincial. Par ailleurs, si la nature générale
de l’entreprise est de compétence provinciale,
il a compétence sur l’employeur et ses salariés.
For example, when a federally regulated
business such as a bank employs janitorial
staff, these people are federally regulated
because the general nature of the business is
banking, not janitorial services. However, if the
federal business contracts janitorial services
from an employer whose business is janitorial
services, WorkSafeNB has jurisdiction over the
janitor, because the general nature of the
business is provincially regulated.
Par
exemple,
lorsqu’une activité de
compétence fédérale, comme une banque, a
à son service des concierges, ces derniers
relèvent de la compétence fédérale puisque la
nature générale de l’entreprise consiste à
offrir des services bancaires, et non des
services de conciergerie. Toutefois, si
l’entreprise fédérale sous-traite des services
de conciergerie d’un employeur qui offre ces
services, Travail sécuritaire NB a la
compétence sur les concierges puisque la
nature générale de l’entreprise est de
compétence provinciale.
3.3.2 Contractual Relationship Between
Provincially and Federally Regulated
Parties
3.3.2 Relation contractuelle entre les
parties de compétence provinciale et
fédérale
This test examines if there is an employment
relationship (i.e., one party provides tax slips,
performs government deductions, provides
benefits, etc.) or if there is an independent
contractual relationship between the parties.
Le test détermine si les parties ont une
relation de travail (c’est-à-dire une personne
qui remet des relevés d’impôt, effectue les
retenues pour le gouvernement, offre des
avantages sociaux, etc.) ou une relation
contractuelle indépendante.
If the party performing the work is an
independent contractor, who also performs
work for provincially regulated companies, this
is a sign that WorkSafeNB has jurisdiction over
the contractor. However, if one party is
employed or solely contracted by the federally
regulated party, WorkSafeNB does not have
Si la partie qui effectue le travail est un
entrepreneur indépendant qui effectue
également du travail pour des entreprises de
compétence provinciale, on peut déduire que
Travail sécuritaire NB a compétence sur
l’entrepreneur. Toutefois, si une partie en
question est au service de l’entreprise de
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 10 of /de 17
jurisdiction over the safety of the work.
compétence fédérale ou a passé un contrat
uniquement avec elle, il n’a pas la
compétence en matière de la sécurité du
travail effectué.
For example, the janitorial staff at the bank
have an employment relationship with the
bank, and are federally regulated, whereas the
independent janitorial company only has a
contract with the bank and is provincially
regulated.
Par exemple, des concierges à une banque
ont une relation de travail avec la banque et
relèvent de la compétence fédérale, tandis
qu’une
entreprise
de
conciergerie
indépendante n’a fait que passer un contrat
avec la banque et relève de la compétence
provinciale.
3.3.3 Degree of Importance of Work
3.3.3 Degré d’importance du travail
This test examines if the work is performed
exclusively for federally regulated parties or for
both federally and provincially regulated
customers.
Le test détermine si le travail est effectué
exclusivement
pour
les
parties
de
compétence fédérale ou à la fois pour des
clients de compétence fédérale et provinciale.
If the business performs work for both federally
and provincially regulated parties, this indicates
a low degree of exclusivity, and suggests
WorkSafeNB has jurisdiction over the work. If
the business only performs work for federally
regulated parties, this suggests WorkSafeNB
does not have jurisdiction.
Une entreprise qui effectue des travaux pour
des parties à la fois de compétence fédérale
et provinciale indique qu’il y a un faible degré
d’exclusivité, ce qui suggère que les travaux
ne relèvent pas de la compétence de Travail
sécuritaire NB. Si l’entreprise n’effectue des
travaux que pour des parties de compétence
fédérale, l’entreprise ne relèverait pas de la
compétence de Travail sécuritaire NB.
For example, a construction crew (provincially
regulated) works on an interprovincial pipeline
(federally regulated) for one of its customers.
The construction business also performs work
for provincially regulated parties. In addition,
the initial construction of a new pipeline does
not have any operational or functional
connection with the core business of operating
the pipeline. Therefore, these factors may
indicate that WorkSafeNB has jurisdiction over
the construction crew.
Par exemple, une équipe de construction (de
compétence provinciale) effectue des travaux
sur une canalisation interprovinciale (de
compétence fédérale) pour l’un de ses clients.
L’entreprise
de
construction
effectue
également des travaux pour des parties
relevant de la compétence provinciale. De
plus, la construction initiale de la nouvelle
canalisation n’a pas de lien opérationnel ou
fonctionnel à l’exploitation de la canalisation.
Par conséquent, ces facteurs peuvent
indiquer que l’équipe de construction relève
de la compétence de Travail sécuritaire NB.
WorkSafeNB may also gather information that
has the opposite effect. For example, a
provincially regulated staffing agency provides
guards to a federal penitentiary. Because the
guards work exclusively for the penitentiary
and their function is integral to its operations,
Travail
recueillir
opposé.
dotation
gardiens
fédéral.
sécuritaire NB peut également
des renseignements qui ont l’effet
Par exemple, un organisme de
de compétence fédérale met des
à la disposition d’un pénitencier
Puisque les gardiens travaillent
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 11 of /de 17
the health and safety activities of the guards
are federally regulated.
exclusivement pour le pénitencier et que leurs
fonctions font partie intégrante de ses
opérations, leurs activités de santé et de
sécurité relèvent de la compétence fédérale.
3.3.4
Physical
and
Operational
Connection Between the Parties
3.3.4 Lien physique et opérationnel
entre les parties
This test examines the “physical, operational,
and functional connection” between those
performing the work and the core or essential
operations of the federal business for whom
they are working. In determining jurisdiction
using this test, WorkSafeNB examines factors
such as the significance of the work to the
federally regulated party’s overall business.
Le test examine le lien « physique,
opérationnel et fonctionnel » entre les
travailleurs effectuant le travail et les activités
principales ou essentielles de l’entreprise
fédérale pour laquelle ils travaillent. Afin de
déterminer sa compétence, Travail sécuritaire
NB examine des facteurs comme l’importance
du travail relativement aux activités générales
de l’entreprise de compétence fédérale.
If there is a low degree of significance, this
may indicate that the work is provincially
regulated. If there is a high degree of reliance,
that is an indication that the work is federally
regulated.
Un faible degré d’importance peut indiquer
que le travail relève de la compétence
provinciale. Un degré élevé de dépendance
peut indiquer que le travail relève de la
compétence fédérale.
A contractor involved in the initial construction
of a new pipeline does not have any
operational or functional connection with the
core business of operating the pipeline.
Therefore, the work of the construction crew is
considered provincial, and WorkSafeNB would
enforce health and safety compliance under
the New Brunswick OHS Act.
Un entrepreneur qui effectue des travaux en
vue de la construction initiale d’une nouvelle
canalisation n’a pas de lien opérationnel ou
fonctionnel
aux
activités
principales
d’exploitation de la canalisation. Par
conséquent, le travail de l’équipe de
construction est considéré relever de la
compétence provinciale et Travail sécuritaire NB
serait chargé de l’observation de la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail du NouveauBrunswick.
4.0 WorkSafeNB’s Response
4.0 Réponse de Travail sécuritaire NB
WorkSafeNB provides health and safety
services to employers and other places of
employment covered under the OHS Act as
necessary.
Travail sécuritaire NB offre des services de
santé et de sécurité aux employeurs et aux
autres lieux de travail protégés en vertu de la
Loi, au besoin.
WorkSafeNB may also be notified of health
and safety issues through accident reports and
complaints. When responding to a report or
complaint, WorkSafeNB must determine
whether the place of employment is covered
under the OHS Act and within WorkSafeNB’s
jurisdiction.
On peut également aviser Travail sécuritaire NB
de préoccupations en matière de santé et de
sécurité par le biais d’avis d’accidents et de
plaintes. Pour donner suite à un avis
d’accident ou à une plainte, Travail sécuritaire NB
doit déterminer si le lieu de travail est protégé
en vertu de la Loi et relève de sa compétence.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 12 of /de 17
If the worksite is a place of employment under
the OHS Act, and the work is provincially
regulated, then WorkSafeNB responds as
appropriate and exercises its legislated
powers.
S’il s’agit d’un lieu de travail en vertu de la Loi
et que le travail relève de la compétence
provinciale, Travail sécuritaire NB prend les
mesures qui conviennent et exerce ses
pouvoirs législatifs.
If the worksite is not a place of employment
under the OHS Act, or the work is federally
regulated,
WorkSafeNB
contacts
the
appropriate authorities, as WorkSafeNB may
not exercise its powers in these situations.
WorkSafeNB may secure the site for a
reasonable timeframe until the authorities or
their authorized agent arrives. Once the
authorities arrive, they are responsible for
conducting
their
own
investigation.
WorkSafeNB cooperates with the appropriate
authorities and, when authorized, shares any
relevant information.
S’il ne s’agit pas d’un lieu de travail en vertu
de la Loi ou que le travail relève de la
compétence fédérale, Travail sécuritaire NB
communique avec les autorités compétentes
puisqu’il ne peut exercer ses pouvoirs dans
ce cas. Il peut protéger les lieux pendant une
période raisonnable jusqu’à l’arrivée des
autorités ou des représentants autorisés. Une
fois qu’ils sont sur les lieux, ils sont
responsables de mener leur propre enquête.
Travail sécuritaire NB collabore avec les autorités
appropriées et partage tout renseignement
pertinent lorsqu’il est autorisé à le faire.
WorkSafeNB will not knowingly issue an order
or exercise any of its powers under the OHS
Act at a place of employment subject to federal
jurisdiction.
Travail sécuritaire NB ne donnera pas d’ordre
ou n’exercera pas ses pouvoirs en vertu de la
Loi dans le cas d’un lieu de travail qui relève
de la compétence fédérale.
If
jurisdiction
cannot
be
determined
immediately, WorkSafeNB assumes jurisdiction
over the place of employment and performs all
necessary actions, which may include securing
the site and investigating the accident until the
question of jurisdiction is resolved.
Si on ne peut déterminer la compétence
immédiatement, Travail sécuritaire NB
assume la compétence sur le lieu de travail et
prend toutes les mesures nécessaires, y
compris la protection des lieux et l’enquête
sur l’accident, jusqu’à ce que la question de la
compétence soit résolue.
4.1 Other Arrangements
4.1 Autres mesures
In certain circumstances, even though
WorkSafeNB may lack jurisdiction at a place of
employment, WorkSafeNB may provide a
variety of health and safety services, including
enforcement, if an agreement is in place with
the employer.
Dans certaines circonstances, même si
Travail sécuritaire NB n’a pas la compétence
sur un lieu de travail, il peut lui offrir divers
services de santé et de sécurité, y compris
l’observation de la Loi, si une entente a été
conclue avec l’employeur.
5.0 Specific Circumstances
Nations Employers
5.0
Circonstances
précises
Employeurs des Premières nations
–
First
WorkSafeNB uses section 2.0 and 3.0 of this
policy to determine if a First Nations employer
is provincially regulated.
–
Travail sécuritaire NB se fonde sur les
sections 2.0 et 3.0 de la présente politique
pour déterminer si un employeur des
Premières nations relève de la compétence
provinciale.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
The OHS Act generally applies to First Nations
businesses that operate at places of
employment either on or off a First Nations
reserve, unless:
•
The operation is a federal work undertaking
or business that is within the legislative
authority of the Parliament of Canada; or
•
WorkSafeNB considers the activities to be
integral to the First Nation’s historical
culture and reserve privileges, and
therefore subject to federal jurisdiction.
No. 26-005
Page 13 of /de 17
La Loi s’applique généralement aux
entreprises des Premières nations qui
exploitent à partir de lieux de travail qui se
trouvent ou non sur une réserve des
Premières nations, à moins que :
• l’exploitation fait partie de la catégorie des
entreprises fédérales qui relève de
l’autorité législative du Parlement du
Canada;
• Travail sécuritaire NB considère que les
activités font partie intégrante de la culture
historique des Premières nations et des
privilèges conférés par la réserve, et par
conséquent, qu’elles relèvent de la
compétence fédérale.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Occupational Health and Safety Act
1 Definitions of “construction”, “place of
employment”, and “project site”.
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
1 Définition de « construction », de « lieu de
travail » et de « chantier ».
2(2) Subject to section 3, this Act applies to
and shall be observed at every place of
employment subject to the legislative
jurisdiction of the Province.
2(2) Sous réserve de l’article 3, la présente loi
s’applique à tous les lieux de travail relevant
de la compétence législative de la province et
doit y être observée.
Constitution Acts, 1867 and 1982
91 Matters under the authority of Parliament
(federal jurisdiction).
Lois constitutionnelles, 1867 et 1982
91 Matières sous l’autorité du parlement
(compétence fédérale).
92 Matters under the authority
Legislature (provincial jurisdiction).
the
92 Matières sous l’autorité de la législature
(compétence provinciale).
Memorandum of Understanding
Respecting the regulation of employment in
the Point Lepreau Facility, 2008
Protocole d’entente
Protocole
d’entente
concernant
la
réglementation de l’emploi à l’installation de
Point Lepreau, 2008
Case Law
Bell Canada v. Quebec (Commission de la
santé et de la sécurité du travail), [1988] 1
S.C.R. 749
Alltrans Express Ltd. v. British Columbia
(Workers’ Compensation Board), [1988] 1
S.C.R. 897
Jurisprudence
Bell Canada c. Québec (Commission de la
santé et de la sécurité du travail), [1988]
1 R.C.S. 749
Alltrans Express Ltd. c. Colombie-Britannique
(Workers’ Compensation Board), [1988]
1 R.C.S. 897
of
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 14 of /de 17
Canadian National Railway Co. v. Courtois,
[1988] 1 S.C.R. 868
The Supreme Court of Canada ruled that
provincial occupational health and safety
legislation deals with working conditions,
labour relations, and the management of an
undertaking, and therefore does not apply to
federal undertakings.
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada c. Courtois, [1988] 1 R.C.S. 868
La Cour suprême du Canada a statué que la
législation provinciale en matière de santé et
de sécurité au travail porte sur les conditions
de travail, les relations du travail et la gestion
d’une entreprise et que, par conséquent, elle
ne s’applique pas aux entreprises fédérales.
Montcalm Construction Inc. v. Minimum Wage
Commission (1978), 93 D.L.R. (3d) 641
(S.C.C.)
The Supreme Court of Canada ruled that a
contractor constructing airport runways on
Crown land was under provincial jurisdiction.
The Court examined the company’s ordinary
business activities, and did not consider what
was being built. Furthermore, the fact that the
work was performed on Crown lands was
irrelevant, as would be the case if the work was
performed on a First Nations reserve.
Construction Montcalm Inc. c. Commission du
salaire minimum (1978), 93 D.L.R. (3d) 641
(C.S.C.)
La Cour suprême du Canada a statué qu’un
entrepreneur de construction de pistes
d’aéroport sur des terres publiques relevait de
la compétence provinciale. Elle a examiné les
activités ordinaires de l’entreprise et n’a pas
tenu compte de ce qu’elle construisait. De
plus, le fait que les travaux étaient effectués
sur des terres publiques était sans
importance, comme cela aurait été le cas si
les travaux étaient effectués sur une réserve
des Premières nations.
Northern Telecom Ltd. v. Communications
Workers of Canada, [1980] 1 S.C.R. 115
Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en
communication du Canada, [1980] 1 R.C.S.
115
La Cour suprême du Canada a adopté une
analyse en quatre parties afin de déterminer
si des travaux relevant habituellement de la
compétence provinciale, mais effectués pour
une entreprise de compétence fédérale
relèvent de la compétence fédérale ou
provinciale.
The Supreme Court of Canada adopted a fourpart analysis to determine if work that is
normally provincially regulated but performed
for a federal undertaking is subject to provincial
or federal jurisdiction.
Canadian National Railway Company v. NorMin Supplies Ltd, [1977] 1 S.C.R. 322.
The Supreme Court of Canada found that an
operation owned by a federal undertaking may
be provincially regulated if it is not significantly
related to the federal undertaking’s main
operations.
Cardinal v. A. -G. Alta, [1974] S.C.R. 695.
An aboriginal living on First Nation land within
Alberta sold moose meat to an undercover
wildlife
officer.
A
Natural
Resources
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada c. Normin Supplies Ltd., [1977]
1 R.C.S. 322
La Cour suprême du Canada a statué qu’une
activité appartenant à une entreprise de
compétence fédérale peut relever de la
compétence provinciale si elle n’est pas
considérablement
liée
aux
activités
principales de l’entreprise de compétence
fédérale.
Cardinal c. A.-G. Alta, [1974] R.C.S. 695
Un autochtone sur une terre des Premières
nations en Alberta a vendu de la viande
d’orignal à un agent d’infiltration de la
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 15 of /de 17
Agreement with the Province permitted the
application of provincial legislation to resource
management. The Supreme Court ruled that
the federal government, which had authority
over First Nations, had agreed to the
application of the provincial legislation and had
the authority to do so. Provincial legislation
was found to have application even on
reserved First Nations land.
protection de la faune. L’Accord de transfert
des ressources naturelles avec la province
permettait l’application de la législation
provinciale à la gestion des ressources. La
Cour suprême du Canada a statué que le
gouvernement fédéral, qui avait autorité sur
les Premières nations, avait accepté
l’application de la législation provinciale et
avait l’autorité de le faire. On a déterminé que
la législation provinciale s’appliquait même
sur les réserves de terres des Premières
nations.
Four B Manufacturing Limited v. United
Garment Workers of America, [1980] 1 S.C.R.
1031
A First Nation had a shoe manufacturing plant
on reserve lands. The employees formed a
union and that union was certified under
provincial legislation. The Supreme Court
ruled that the business was an ordinary
industrial activity coming within provincial
labour relations authority. The right of Indian
employees to associate for labour relations
purposes is not an issue in which Indian status
is at stake, nor is such right a necessary
incident of Indian status that attracts primary
federal jurisdiction over Indians and Indian
reserves.
Four B Manufacturing Ltd. c. Les Travailleurs
unis du vêtement d’Amérique et al, [1980]
1 R.C.S. 1031
Une Première nation avait une usine de
fabrication de chaussures sur des terres de
réserve. Les salariés ont formé un syndicat,
qui a été agréé en vertu de la législation
provinciale. La Cour suprême du Canada a
statué que l’entreprise était une activité
ordinaire relevant de l’autorité des relations
du travail de la province. Le droit de salariés
indiens de s’associer en matière de relations
du travail n’est pas une question qui met en
doute le statut indien, et un tel droit n’est pas
nécessairement accessoire au statut d’Indien
qui demande surtout la compétence fédérale
sur les Indiens et les réserves indiennes.
Canadian Western Bank [2007] 2 S.C.R.3,
2007 SCC 22
This case addressed whether or not an
insurance business (provincial jurisdiction) by
virtue of being part of a bank (federal
jurisdiction) should be subject to provincial
legislation. The court found that if provincial
and federal regulatory provisions are
complementary,
without
conflict
or
inconsistency that both provisions would apply.
Banque canadienne de l’Ouest, [2007]
2 R.C.S. 3, 2007, CSC 22
Ce cas concernait la question à savoir si une
entreprise
d’assurance
(compétence
provinciale) faisant partie d’une banque
(compétence fédérale) devrait être assujettie
à la législation provinciale. La Cour suprême
du Canada a déclaré que si les dispositions
réglementaires provinciales et fédérales sont
complémentaires et qu’il n’y a pas
d’incompatibilité, les deux s’appliquent.
WCB v. Canada, 2007 NWTSC 109
The court found that territorial occupational
health and safety laws did not apply to private
contractors and their employees working on a
federal mine project on federally owned lands.
The court considered that the private
contractors were an integral part of the overall
WCB c. Canada, 2007 C.S.T.N.-O 109
La Cour suprême du Canada a déclaré que
les lois territoriales en matière de santé et de
sécurité
ne
s’appliquaient
pas
aux
entrepreneurs privés et à leurs salariés qui
exécutaient des travaux dans le cadre d’un
projet minier sur des terres fédérales. Elle a
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 16 of /de 17
federal reclamation project, and that territorial
statute and regulations applying only to some
personnel and only to certain things on the site
would lead to a state of administrative
confusion.
jugé que les entrepreneurs privés faisaient
partie intégrante du projet global fédéral de
mise en valeur, et que si la loi et les règlements
territoriaux ne s’appliquaient qu’à certains
salariés et que dans certaines circonstances,
il y aurait de la confusion administrative.
R. v. Mersey Seafoods Ltd., 2008 NSCA 67
After examining labour relations and the
impact of the provincial act on federal
legislation, the court found that Nova Scotia’s
Occupational Health and Safety Act and
Regulations did apply to Mersey Seafoods.
Despite the company complying with Transport
Canada Regulations, the province also had
jurisdiction, as the impact of the OHS Act and
Regulations on federal jurisdiction was
incidental.
R. c. Mersey Seafoods Ltd., 2008 NSCA 67
Jim
Pattison Enterprises v. Worker’s
Compensation Board [2009] BCSC 88
The court found that the core competence of
the federal government over navigation and
shipping was not impaired by the provincial
Occupation Health and Safety Act. The
province did have jurisdiction to regulate safety
on board fishing vessels, as the federal
legislation was directed at ship safety; the
provincial legislation was directed at the health
and safety of the crew.
Jim Pattison Enterprises c. Worker’s
Compensation Board, [2009] BCSC 88
La Cour suprême du Canada a déclaré que la
Occupational Health and Safety Act de la
province n’a pas eu pour effet de rendre
inapplicable la compétence de base du
gouvernement fédéral relativement à la
navigation et à l’expédition par eau. La
province était habilitée à réglementer la
sécurité à bord des bateaux de pêche
puisque la législation fédérale s’appliquait à la
sécurité des bateaux, tandis que la législation
provinciale s’appliquait à la santé et à la
sécurité de l’équipage.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 24-001 Occupational Health and
Safety Philosophy
Policy No. 26-010 Definition of Employee
Documents liés aux politiques
Politique no 24-001 – Philosophie de la santé
et de la sécurité au travail
Politique no 26-010 – Définition de salarié
Publications
Canadian Health and Safety Law, N.A. Keith,
2004.
Publications
Canadian Health and Safety Law, N. A. Keith,
2004.
Après avoir examiné les relations de travail et
l’effet de la loi provinciale sur la législation
fédérale, la Cour suprême du Canada a
déclaré que la Occupational Health and
Safety Act et ses règlements de la NouvelleÉcosse s’appliquaient à Mersey Seafoods.
Même si l’entreprise se conformait aux
règlements de Transports Canada, la
province avait également compétence
puisque l’effet de la Occupational Health and
Safety Act et de ses règlements sur la
compétence fédérale était connexe.
POLICY / POLITIQUE
Title: Occupational Health and Safety – Provincial Jurisdiction
Titre : Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
No. 26-005
Page 17 of /de 17
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 26-005 Occupational Health and
Safety – Provincial Jurisdiction, release 001,
approved 31/08/2006.
Politique no 26-005, intitulée Santé et sécurité
au travail – Compétence provinciale,
diffusion no 001, approuvée le 31 août 2006.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002 and replaces
release 001. It updates the case law and adds
a reference to the Memorandum of
Understanding respecting Point Lepreau.
1. Ce document est la diffusion no 002 et
remplace la diffusion no 001. Il met à jour la
jurisprudence et ajoute une référence au
Protocole
d’entente
concernant
la
réglementation de l’emploi à l’installation de
Point Lepreau.
2. Release 001 approved and
31/08/2006 was the original issue.
2. La diffusion no 001, approuvée et en
vigueur le 31 août 2006, était la version
initiale.
effective
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 Months
60 mois
BOARD APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
27/01/2011
Le 27 janvier 2011