Licenciement ou démission moyennant préavis
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Licenciement ou démission moyennant préavis
http://www.lecap.be/ 13/02/2015 Dispense de prestations pendant le préavis Licenciement ou démission moyennant préavis En cas de licenciement ou de démission moyennant préavis, le contrat de travail ne prend fin, en principe, qu'après l'expiration du délai de préavis notifié. Durant le délai de préavis, le contrat de travail continue à exister : le travailleur est en principe obligé de continuer à exécuter ses prestations durant cette période. De son côté, l'employeur est tenu de fournir le travail convenu et de payer la rémunération. Dispense de prestations Toutefois, après résiliation du contrat de travail par l’employeur, il est possible que les parties conviennent expressément de commun accord que le travailleur est dispensé de son engagement de prestations de travail pendant la période de préavis et ceci, avec maintien de rémunération. L’accord explicite du travailleur est indispensable : si le travailleur est dispensé de toutes ses prestations sans son accord, la jurisprudence déclarera que le contrat de travail a été illégitimement résilié par l’employeur de façon unilatérale. En cas de dispense de prestations, toutes les obligations résultant du contrat de travail devront être poursuivies, à l’exception de l’exécution de travail. En général, les accords comprennent une clause stipulant que la suspension conventionnelle prévaut et qu’en cas de dispense de prestations, le délais de préavis ne peut être prolongé pour cause de maladie, vacance, etc.. Il est à noter que selon le Service Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, cette disposition rentre en conflit avec la loi. Cette interprétation a été confirmée par la Cour du travail de Bruxelles. Si vous rédigez une telle clause, il faudra donc tenir compte de la possibilité qu’elle soit déclarée nulle. Dans ce cas, vous devrez payer au travailleur une indemnité de résiliation complémentaire, indemnité correspondant aux jours de dispense. Source : avis par écrit SPF ETCS du 24 décembre 2014 et arrêt Tribunal du Travail Bruxelles 15 janvier 2013. Notre objectif est de donner une information complète et actuelle à nos affiliés. La responsabilité de notre ASBL ne peut toutefois pas être engagée en cas d’erreurs éventuelles.