AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016 Le Tribunal
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016 Le Tribunal
KBF/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 4828/2015 -------JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT du 31/03/2016 -----------Affaire : AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un mars de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : 1- Madame AIE Apo Monique 2- Monsieur AIE Akichy André 3- Monsieur AIE Otchan Charles 4- Madame AIE Cho Lucie Georgette épouse BIATCHON 5- Monsieur AIE Yapi Clément 6- Monsieur AIE Léonard Yves Désiré (SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA) Contre Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSOH Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, N’GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, SILUE Daoda et ALLAH-KOUAME Jean Marie, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; 1- La Société L2A REAL ESTATES SA 2- Monsieur AIE Jean-Marie 3- Monsieur AIE Léon Stéphane 4- Monsieur AIE Achi Sylvestre 5- Madame AIE Chi Cocoa Marguerite Marie-Léonie épouse MOUNE (Me BOHOUSSOU Henri) ---------------DECISION : ---Défaut à l’égard de Monsieur AIE Jean Marie ----Contradictoire à l’égard des autres défendeurs ---Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action ; Reçoit Madame AIE Apo Monique, Monsieur AIE Akichy André, Monsieur AIE Otchan Charles, Madame AIE Cho Lucie Marie Georgette, Messieurs AIE Yapi Clément et AIE Léonard Yves Désiré en leur action ; Les y dit bien fondés ; Annule les assemblées générales constitutives de la société L2A REAL ESTATES en date du 29 septembre 2014 ; Condamne les défendeurs aux dépens. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1- MADAME AIE APO MONIQUE, née le 21 août 1946 à Abidjan Treichville, retraitée de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 03.01.36.36 ; 2- MONSIEUR AIE AKICHY ANDRE, né le 15 décembre 1948 à Abidjan Treichville, retraité, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 05.60.99.33 ; 3- MONSIEUR AIE OTCHAN CHARLES, né le 14 juin 1951 à Abidjan Treichville, Expert-comptable, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 07.07.13.41 ; 4- MADAME AIE CHO LUCIE GEORGETTE EPOUSE BIATCHON, née le 14 août 1953 à Abidjan Treichville, Couturière, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 01.02.64.05 ; 5- MONSIEUR AIE YAPI CLEMENT, né le 22 novembre 1959 à Man, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 02.00.90.90 ; 6- MONSIEUR AIE LEONARD YVES DESIRE, né 2 mai 1962 à Abidjan Plateau, Gérant de société, de nationalité ivoirienne, 1 domicilié à Abidjan Riviera Bonoumin, cel. : 01.00.12.82 ; Demandeurs ayant pour conseil, la SCPA IMBOUA-KOUAOTELLE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; d’une part ; Et 1- LA SOCIETE L2A REAL ESTATES SA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 300.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Cocody Ambassades, Avenue Jacques AKA, Villa Médecine, 08 BP 118 Abidjan 08, représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, Madame AIE Chi Cocoa Marguerite épouse MOUNE, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite société, en ses bureaux ; 2- MONSIEUR AIE JEAN-MARIE, né le 7 janvier 1964 à Abidjan, Gérant de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera III, cel. : 01.04.88.88, pris en sa qualité de Président du conseil d’administration de la société L2A REAL ESTATES SA, en ses bureaux ; 3- MONSIEUR AIE LEON STEPHANE, déclarant être né en 1974, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin ; 4- MONSIEUR AIE ACHI SYLVESTRE, né le 13 décembre 1967 à Abidjan, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin ; 5- MADAME AIE CHI COCOA MARGUERITE MARIE-LEONIE EPOUSE MOUNE, juriste née le 16 octobre 1957 à Man, Directrice de société, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Cocody Riviera III les Coteaux ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 24 décembre 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 31 décembre 2015 pour la tentative de conciliation ; Après plusieurs renvois, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au 2 juge ESSO Millie Blanche épouse ABANET et renvoyé la cause à l’audience publique du 3 mars 2016 ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 4828/15 du 29 février 2016 ; A la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 mars 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ainsi qu’il suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 04 décembre 2015, Madame AIE Apo Monique, Monsieur AIE Akichy André, Monsieur AIE Otchan Charles, Madame AIE Cho Lucie Marie Georgette et Monsieur AIE Yapi Clément ont assigné la société L2A REAL ESTATES, Monsieur AIE Jean-Marie, Monsieur AIE Léon Stéphane, Monsieur AIE Achi Sylvestre et Madame AIE Chi Cocoa Marguerite Marie-Léonie épouse MOUNE à comparaître le 22 janvier 2016 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l’effet de s’entendre : - constater que l'assemblée générale constitutive de la société L2A REAL ESTATES du 29 septembre 2014 a été organisée et tenue en violation des dispositions des articles 404, 412, 406 et 45 alinéa 2 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique ; - annuler en conséquence purement et simplement les délibérations issues de ladite assemblée générale ; - condamner aux dépens. 3 Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que suite au décès de leur père en 1993, les dix héritiers de celui-ci sont demeurés dans l'indivision avec la volonté commune, pour honorer la mémoire de leur père, de ne pas liquider le patrimoine successoral ; Que pour leur permettre d'optimiser leur patrimoine commun et raffermir les liens de solidarité qui les unissent, ils ont lors de la réunion familiale qui s'est tenue le 3 février 2013, émis le vœu de créer une société commerciale ; Qu'ils ont souhaité que Monsieur AIE Jean Marie, leur frère aîné, soit chargé d'approfondir la question, préparer les projets d'actes et leur fasse retour de ses diligences afin qu'ils délibèrent sur l'idée d'aller plus avant dans la formation puis la constitution de la société ; Qu’à leur grande surprise, alors même qu'ils s'attendaient à ce que la démarche ci-avant décrite soit observée, ils apprennent de façon incidente, courant janvier 2015, à l'occasion d'une instance initiée contre la société BIO BOURSE, détentrice du portefeuille titre de la succession, qu'une société anonyme avait été créée en vue d'assurer la gestion de leur patrimoine commun ; Qu'ainsi à cette structure aurait été dévolue la totalité du patrimoine commun ; Qu’ils ont souhaité par divers courriers que les documents de cette société leur soient transmis afin qu'ils s'assurent de la réalité de leur engagement ; Que les dirigeants de cette société ont multiplié les artifices et autres ruses pour se délier de leurs obligations ; Que las de toutes ces manœuvres, ils n'ont eu d'autre choix que de saisir le juge des référés afin qu'il fasse injonction à ces dirigeants sociaux de leur transmettre tous les documents en lien avec la constitution de la société ; Qu'en réaction à cette initiative judiciaire, Monsieur AIE Jean Marie et Madame Monnet, agissant en qualité de dirigeants sociaux de la société L2A REAL ESTATES, ont saisi à leur tour le Juge des référés afin qu'il prenne à leur avantage diverses mesures de sauvegarde ; 4 Qu'au cours des débats, ceux-ci ont produit le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de la société L2A REAL ESTATES SA tenue le 29 septembre 2014 ; Qu'aux termes des dispositions des articles 404 et 412 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la tenue de toute assemblée générale constitutive doit être précédée, à peine de nullité, d'une convocation de l'ensemble des actionnaires de la société ; Qu'en l'espèce, une assemblée générale constitutive de la société L2A REAL ESTATES s'est tenue le 29 septembre 2014 à l'insu et en l'absence de six (06) des actionnaires de ladite société, ni présents ni représentés ; Que l’absence de ces actionnaires se justifie par le fait qu'aucune convocation ne leur a été adressée relativement à la tenue de cette assemblée générale constitutive ; Que cette attitude des fondateurs de la société L2A REAL ESTATES est constitutive d'une violation flagrante des dispositions de l'article 404 de l’Acte Uniforme précité ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014 en application des dispositions de l’article 412 du même Acte Uniforme ; Qu'il ressort des dispositions de l'article 406 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique que l'assemblée statue à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; Qu’en l’espèce, le procès-verbal des délibérations précise bien que les membres présents à l'assemblée générale constitutive étaient au nombre de douze (12) ; Qu'il aurait fallu neuf (09) voix au moins pour statuer sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de la réunion; Que toutefois, comme il a été susmentionné, et contrairement aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale, six (06) actionnaires de la société L2A REAL ESTATES étaient absents et non représentés à ladite assemblée parce que n'ayant pas été convoqués, de sorte que leurs voix ne pouvaient être prises en compte ; 5 Qu'en conséquence, la majorité des deux tiers dont se prévaut la direction de la société n'a jamais été atteinte ; Qu'il s'agit bien là d'une violation des dispositions de l’article 406 susvisé ; Que la violation de cette disposition impérative expose les délibérations à la nullité conformément à l’article 242 de l'Acte Uniforme précité ; Que l'article 45 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose que « Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.» ; Qu'en l'espèce, la résolution n°3 relative à la constatation de la souscription et de la libération de la moitié du capital social de la société précise que « l'assemblée, après avoir entendu lecture par le Président de la convention d'apport en date du 22 septembre 2014 entre les héritiers indivisaires de Feu AIE Léonard et la Société L2A Real Estates (en constitution), constate (i) que les trente mille (30.000) actions devant composer le capital social de la société ont été intégralement souscrites et (ii) qu'elles sont libérées de la moitié de leur valeur, soit pour un montant de cent cinquante millions (150.000.000) F CFA. » ; Qu'il ressort clairement de cette résolution que les apports en nature de la société L2A REAL ESTATES n'ont pas été libérés intégralement ; Qu'à la vérité, les apports en nature évoqués dans les résolutions de l'assemblée générale constitutive susvisées sont des apports fictifs qui ne reflètent nullement la réalité ; Que pire, la convention d'apport du 22 septembre 2014 n'est que pure invention ; elle n'a jamais été conclue par les héritiers indivisaires de feu AIE Léonard et la société L2A REAL ESTATES ; Que la résolution n°3 ci-dessus visée qui viole les dispositions impératives de l'alinéa 2 de l'article 45 de l’Acte Uniforme précité encourt la nullité pure et simple ; Que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action au motif que l'assemblée générale, qui aurait acté la constitution de 6 ladite société, aurait été organisée le 4 mai 2013 et non le 29 septembre 2014 ; Que de la sorte, en sollicitant l'annulation des délibérations de l'assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014, les demandeurs auraient orienté leur action contre la mauvaise assemblée générale constitutive ; Que l'article 101 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose : « Toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts ou, le cas échéant, de leur adoption par l'assemblée générale constitutive. » ; Qu'il s'infère de cette disposition que le processus de constitution des sociétés commerciales est très formaliste en ce que chaque étape est acté par la signature et/ ou l'adoption d'actes précis ; Qu'ainsi, une société commerciale est réputée constituée quand ses statuts ont été signés et/ ou adoptés en assemblée générale par l'ensemble des associés ou des actionnaires, selon la forme juridique de celle-ci ; Que cette exigence est encore plus forte pour les sociétés anonymes dont le processus de constitution connaît quelques spécificités en raison de l'étape préalable de la formation du capital social, qui implique le recours à des règles particulières lorsque la formation de ce capital requiert des apports en nature ; Que pour tenir compte de ces spécificités, l’article 400 de l’Acte uniforme précité énonce que « Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que le cas échéant leur évaluation ... » ; Qu’aux termes de l’article 411 du même Acte Uniforme « Le procès-verbal de l'Assemblée générale indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, les conditions de quorum et de vote de chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles. Il est signé, selon le cas, par le président de séance et par un autre associé ou par l'associé unique et il est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes. Il indique, le cas échéant, l'acceptation de leurs fonctions par les 7 membres du conseil d'administration ... » ; Qu'au regard de ce qui précède, les défendeurs doivent produire les statuts signés le 04 mai 2013, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive qui serait tenue à cette date ; Qu'à défaut, ils n'auront qu'à se résoudre à accepter l'évidence, à savoir que la société L2A REAL ESTATES SA a été irrégulièrement constituée en violation des articles 404, 412, 406 et 45 alinéa 2 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et ce, sur la base des documents sociaux que ses dirigeants sociaux ont transmis aux demandeurs dans le cadre de la procédure de référé, lesquels ont servi à l'immatriculation de ladite société au Greffe du siège du Tribunal de ce siège ; Que dans l'attente de la production de ces pièces, l'ensemble des moyens articulés par les défendeurs sur la base de celles-ci est inopérant et doit être rejeté ; Que les défendeurs invoquent l’irrecevabilité de l'action de Madame AIE Apo Monique au motif que les résolutions de l'assemblée générale du 29 septembre 2014 pourraient être régularisées ; Que pour mémoire, le Tribunal de commerce a accordé dès l'entame de cette procédure aux parties de pouvoir se parler et se concilier éventuellement ; Que cependant, les récriminations étant suffisamment ancrées dans les cœurs et les esprits, cette énième tentative de rapprochement a tout naturellement échoué ; Que ces récriminations ont pour fait générateur unique les conditions troubles dans lesquelles la société L2A REAL ESTATES a été constituée puis immatriculée ; Que les défendeurs, les plus jeunes de la fratrie, ont procédé à l'organisation et à la tenue d'une assemblée générale constitutive à l'insu de six (06) des actionnaires de ladite société ; Que de la sorte, l'affectio societatis a manifestement fait défaut dans le cadre de la constitution de la société L2A REAL ESTATES ; 8 Qu'évidemment, cela constitue une entrave à la coopération entre les actionnaires ; Qu'en effet, l'affectio societatis désigne l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société, qu'elle soit civile ou commerciale ; Qu'elle est nécessaire à la formation du contrat de société dont elle est le critère d'identification et doit exister aussi longtemps que dure la société ; Qu'en l'absence de l’affectio societatis, la société L2A REAL ESTATES SA n'a pas pu exister juridiquement, que sa constitution a été fortement viciée par les multiples violations des dispositions de l'Acte Uniforme ; Que dès lors, les défendeurs ne sauraient parvenir à la régularisation des délibérations d'une société dans laquelle les actionnaires pressentis n'ont jamais eu de vue commune, faute de les avoir clairement exprimé à l'occasion de la constitution de la société, et faute de se faire mutuellement confiance ; Que les résolutions de l'assemblée générale du 29 septembre 2014 ne peuvent donc faire l’objet d’une quelconque régularisation ; En réplique, la société L2A REAL ESTATES SA fait valoir que les héritiers de feu AIE Léonard au nombre de douze ont entendu créer une société en vue d’y loger les biens successoraux pour une meilleure gestion en vue de les faire fructifier ; Que dans ces conditions s’est tenue une assemblée générale en date du 04 mai 2013 pour la création de la société L2A REAL ESTATES SA ; Qu’à la suite de cette assemblée, plusieurs réunions du conseil d’administration ont eu lieu avec des procès-verbaux produits au dossier ; Que cependant, pour permettre d’insérer le rapport du commissaire aux apports, le conseil de la société a conseillé de procéder comme il a été fait par une assemblée générale qui se serait tenue le 20 septembre 2014 ; 9 Que la société ayant alors une libération d’une seule partie du capital social a décidé de procéder à l’évaluation du patrimoine immobilier à l’effet de l’intégrer comme cela avait été convenu dès le 04 mai 2013 à l’assemblée générale constitutive ; Que l’expert désigné a commencé son travail mais n’a pu achever sa mission en raison de ce que certains actionnaires qui occupent certaines maisons dudit patrimoine successoral ont refusé de procéder à leur évaluation ; Qu'il est établi que l'assemblée constitutive de la société L2A REAL ESTATES SA est celle qui s'est tenue le 4 mai 2014 ; Que ladite assemblée générale constitutive est régulière parce que conforme aux règles de constitution des sociétés, mais mieux, comme la liste de présence peut l'attester, tous les actionnaires étaient présents ; Qu’en ce qui concerne l’assemblée générale du 29 septembre 2014, elle est abusivement intitulée assemblée constitutive, étant donné que cette dernière assemblée générale avait uniquement pour but de procéder à l'approbation du rapport sur les apports ; Que la société entend saisir le Président du Tribunal à l’effet de convoquer une assemblée générale pour couvrir la nullité conformément aux dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Que dans ces conditions, la demande en nullité de l’assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014 deviendrait sans objet et irrecevable ; Que par ailleurs, le défaut d'affectio societatis évoqué par les demandeurs pour les besoins de la cause, n'a pas non plus lieu d'être dès l'instant où ils ont assisté à l'assemblée générale constitutive du 04 mai 2014 et à plusieurs réunions de conseil d'administration, toute chose qui sans nul doute établit la réalité dudit affectio societatis ; Que partant, c'est à mauvais droit que la demande de nullité est présentée à la juridiction de céans ; Qu’il y a lieu de la rejeter ; 10 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur AIE Jean Marie n’a pas été assignée à personne. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a fait valoir à aucun moment de la procédure ses moyens. Il convient de statuer par défaut à son égard. En revanche, les autres défendeurs ont eu connaissance de la procédure, ont conclu et fait valoir leurs moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur le taux de ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. » ; En l’espèce, l’intérêt est indéterminé puisque la demande porte sur l’annulation d’une assemblée générale d’une société commerciale. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 8 susénoncé. Sur la recevabilité de l’action La société L2A REAL ESTATES indique qu’elle entend saisir le Président du Tribunal de ce siège à l’effet de convoquer une assemblée générale dont l’annulation est demandée pour couvrir la nullité conformément aux dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Elle conclut que l’action en nullité de l’assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014 deviendrait sans objet et irrecevable. Le Tribunal relève qu’aucun élément du dossier n’établit qu’une action en régularisation de l’assemblée générale litigieuse a été engagée avant l’introduction de la présente procédure. 11 Dans ces conditions, la défenderesse ne peut se fonder sur une action future pour invoquer l’irrecevabilité de la demande en nullité. Il y a lieu de rejeter ce moyen et déclarer les demandeurs recevables en leur action. Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 29 septembre 2014 Il ressort des pièces du dossier notamment des écritures de la société L2A REAL ESTATES que l’assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014 a pour objet l'approbation du rapport sur les apports. Il est constant que lors de l’assemblée constitutive du 29 septembre 2014, tous les actionnaires n’ont pas été convoqués, en violation des dispositions de l'article 404 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale constitutive du 29 septembre 2014 en application des dispositions de l’article 412 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Sur les dépens Les défendeurs succombent en l’instance. Il convient de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Monsieur AIE Jean Marie, contradictoirement à l’égard des autres défendeurs et en premier ressort ; Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action ; Reçoit Madame AIE Apo Monique, Monsieur AIE Akichy André, Monsieur AIE Otchan Charles, Madame AIE Cho Lucie Marie Georgette, Messieurs AIE Yapi Clément et AIE Léonard Yves Désiré en leur action ; Les y dit bien fondés ; 12 Annule les assemblées générales constitutives de la société L2A REAL ESTATES en date du 29 septembre 2014 ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / . 13