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Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (décembre 2012) - 17ème année L’ÉDITO N e pas s’arrêter, aller de l’avant, créer, innover, proposer sont les maîtres mots qui nous animeront en cette année 2013. Nous avons décidé que la morosité ambiante ne devait pas nous atteindre. Nos projets sont nombreux et variés. Ainsi par exemple, notre nouveau site internet est à votre disposition depuis le début de l’année. ■ Du côté de votre notaire ■ Du côté du parlement P. 3 P. 3-4 ■ Point P. 4-5 de vue A propos de l’arrêt « Commune de Port-Vendres » ■ Le point sur La vente par lots ou vente à la découpe ■ Flash Fiscal P. 6-7 P. 8-9 ■ Stratégie P. 10-12 ■ Le P. 13-17 patrimoniale La dotation à l’enfant commun par un bien personnel d’un des époux dossier L’mmobilier universitaire ■ Du côté des tribunaux - Stratégie patrimoniale - Droit des affaires - Copropriété - Droit fiscal - Urbanisme et Aménagement - Immobilier institutionnel et Promotion immobilière - Droit public - Environnement ■ Conjoncture Nous sommes également sur le « pied de guerre » avec nos clients pour être prêts à faire toute proposition dans le cadre du futur projet de loi Duflot. Nous réfléchissons notamment à la question du démembrement du droit de propriété sous forme de bail emphytéotique afin de faciliter l’accession à la propriété, et aux évolutions nécessaires au droit de la copropriété afin de permettre aux grands ensembles immobiliers urbains de pouvoir mieux évoluer. Enfin, un des grands chantiers qui va nous animer en 2013 est l’amélioration de la qualité juridique au service de chacun d’entre vous. Ceci passe par l’évolution de notre bulletin, le développement de la transversalité des équipes de l’Etude dans le domaine de l’immobilier, l’accent sur la réflexion juridique, la mise en place d’un partage des connaissances performant et unique. P. 22-24 Cette énergie pour 2013, nous vous la souhaitons également. L’ensemble de l’Etude se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. P. 24-27 P. 27-28 P. 29 Michèle Raunet : - Les Indices - L’Immobilier parisien Office certifié ISO par P. 18-19 P. 19-20 P. 20 P. 21 Par ailleurs, une jeune chinoise Cécile Yang, ayant fait ses études à l’Université Internationale des Etudes de Shanghai vient d’intégrer l’équipe de droit patrimonial. Avec un profit biculturel, sa mission est de développer la clientèle chinoise. P. 31 P. 32 Directeur de la publication : Maître Michèle RAUNET Ont participé à ce Bulletin : Sylvie Alonso, Célia Allity, Isabelle Arnold, Nathalie Athimon, Malory Baron, Adila Berramdane, Sophie Bolela, Marie Choplin-Texier, Bruno Cheuvreux, Louis Coquillette, Victoire Crépy, Thierry Croizé, Ségolène de La Rivière, Dorothée Delpeyroux, Maël De Champsavin, Baptiste Delloye, Malicia Donniou, Fanny Dugert, Pierre-Yves Fauconnier, Murielle Gamet, Romain Leblond- Masson, Marie-Anne Le Floch, Marie-Anna Lejeune, Raphaël Leonetti, Coralie Leveneur, Carole Lvovschi-Blanc, Catherina Makosso, Thibault Martini, Mathilde Maurey, Mathilde Perinet-Marquet, Rémy Nerrière, Alix d'Ocagne, Cathérina Makosso, Raoul Prely, Albane Rey-Jouvin, Michèle Raunet, Frédéric Recq, Isabelle Teboul, Antoine Urvoy, Fleur-Marie Voyron, Jeanne Yvon. Le Bulletin de Cheuvreux N° 4 - 2012 est édité par l’Etude Cheuvreux Impression : La Renaissance Lochoise - 1 ter rue de la Tour 37601 Loches Conception graphique : L.C création - 01 42 60 04 50 ISSN : N°1764-3015 - Dépot légal : Quatrième trimestre 2012 Le Bulletin de Cheuvreux© est protégé par les règles de la propriété littéraire et artistique. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord exprès de l’Etude CHEUVREUX. N° QUAL / 2003 / 20002 ETUDE CHEUVREUX : 77, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - Tél : (33) 01 44 90 14 14 - Fax : (33) 01 44 90 14 15 Le Bulletin sur internet : http://www.cheuvreux-associes.fr u côté de l’Étude Michèle Raunet et Carole Lvovschi-Blanc sont les auteurs d’un article paru dans le numéro de septembre d’Opérations Immobilières ayant pour titre « 10 questions sur l’étude d’impact et l’enquête publique réformée ». L’article fait un point complet sur cette mesure phare du Grenelle de l’environnement entrée en vigueur le 1er juin 2012. Murielle Gamet est co auteur d’un article publié à l’AJ droit de la famille (janvier 2013) intitulé « Les garanties des prestations compensatoires et leurs voies d'exécution ». Xavier Boutiron est quant à lui intervenu à l’occasion d’un article intitulé : « transmettre son patrimoine sans se démunir » (Le Particulier oct 2012). Michèle Raunet a été interrogée par Les Echos à l’occasion de la parution d’un article intitulé « Ces villes qui imposent leur loi aux promoteurs immobiliers » (Les Echos 20 oct. 2012). Elle s’est notamment exprimée sur les conditions de validité des clauses anti spéculatives. Elle a également fait part de son avis sur la technique du macrolot dans un article du Moniteur des travaux public du 23 novembre 2012 intitulé « Macrolot : le bon outil pour faire la ville ? ». Rémy Nerrière a animé une formation organisée par l’AFAC le 30 novembre 2012 sur le thème de la « vente par lots et en bloc : 7 années d’application de la loi aurillac ». Malicia Donniou est intervenue lors d’une formation organisée par EFE le 4 décembre 2012 sur le thème du lotissement et des divisions foncières. u côté du parlement A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL DPE et plan de travaux d'économies d'énergie pour les copropriétés Le décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 vient mettre en œuvre les dispositions insérées par la loi Grenelle 2 à l'article L. 134-4-1 du Code de la construction et de l'habitation et dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. Il précise les modalités d’inscription à l’ordre du jour, de vote et de réalisation du diagnostic de performance énergétique (DPE) ou de l’audit de performance énergétique, pour les copropriétés de 50 lots ou plus, pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement. Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe les modalités de réalisation et le contenu du plan de travaux d’économies d’énergie. Pour rappel, un diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier 2012 (CCH, art. L. 134-4-1). Au vu des résultats du DPE ou de l’audit énergétique, les copropriétaires peuvent décider de mener des travaux d’économie d’énergie. Si un plan de travaux d’économies d’énergie est adopté, les travaux planifiés doivent faire l’objet d’un vote distinct dans les conditions prévues au g de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (CCH, art. R. 138-1). Nouvel arrêté amiante L’arrêté précisant les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle et d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages a été publié au Journal officiel du 23 août 2012 (arrêté du 14 août 2012). Sont concernés tous les organismes chargés du mesurage et du contrôle de l’empoussièrement au cours d’opérations pendant lesquelles les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à l’amiante. Ces modifications ont pour but de respecter les dispositions communautaires et sont applicables depuis le 24 août 2012, à l’exception des dispositions relatives aux conditions d’accréditation des organismes qui entreront en vigueur le 1er juillet 2013. Règles parasismiques : le calendrier reporté Face aux difficultés rencontrées par les professionnels pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation parasismique, un arrêté du 25 octobre 2012 prolonge jusqu’au 1er janvier 2014 la période transitoire durant laquelle l’ancienne réglementation, dite « PS92 », peut continuer à s’appliquer. Rappelons que deux décrets et un arrêté du 22 octobre 2010 ont mis en place de nouvelles règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », conformément à l’Eurocode 8, norme issue d’un consensus européen et relative au calcul des structures pour leur résistance au séisme. Désormais, 21 000 communes sont concernées par le risque sismique. De plus, depuis le 1er janvier 2013, les diagnostiqueurs élaborent leurs diagnostics de performance énergétique (DPE) selon la nouvelle méthode de calcul 3CL-DPE que les pouvoirs publics viennent de valider par un arrêté du 17 octobre 2012. Avec cette nouvelle mouture qui multiplie notamment les points de contrôle, le calcul des consommations conventionnelles des logements devrait être plus réaliste et, par conséquent, les DPE plus transparents vis-à-vis des particuliers. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) ICPE de traitement de déchets Les activités de traitement de déchets font l’objet d’un classement administratif afin de prendre en compte les risques sanitaires et environnementaux 2 inhérents à ce type d’opérations. La nomenclature ICPE classe ces activités en fonction de la nature des déchets et de leur dangerosité, et non de leur provenance. L’arrêté du 23 juillet 2012 (JO du 25 octobre 2012) vient clarifier, mais surtout simplifier, plusieurs arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de traitement de déchets soumises à déclaration, notamment les installations de lavage de fûts, de traitement biologique des déchets, de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux. L’essentiel des dispositions est entré en vigueur le 26 octobre 2012. l'ex-époux débiteur de sa dette, lorsqu'elle est versée en exécution d'une décision de justice (RM Moyne-Bressand n° 83591, JO débats AN du 29 août 2006). Rép Min n° 01615 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 23 août 2012 Mandat d’agent immobilier et Code des marchés publics Dans le cas d'une commune souhaitant procéder à la vente de terrains communaux en confiant cette mission à un agent immobilier à charge pour celuici de se rémunérer sur le prix qui sera payé par l'acquéreur et qui lui sera versé par le notaire rédacteur des actes de vente, le choix d'un agent immobilier pour conduire une telle mission relève de la législation des marchés publics. Le caractère onéreux du contrat résulte dans cette hypothèse d'un abandon, par la collectivité, d'une partie de la recette liée à la vente du terrain. Les contrats portant sur de tels services doivent par conséquent être passés selon les procédures de droit commun prévues par le code des marchés publics. Le bénéfice du Dalo étendu Un droit à un logement décent et indépendant opposable à l’État a été institué par la loi du 5 mars 2007. Le décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 élargit le champ d’application du Dalo aux ressortissants étrangers. Les ressortissants de l’Union européenne (UE) peuvent toujours prétendre au bénéfice de ce droit qui est également étendu aux membres de leur famille, ainsi qu’aux ressortissants d’autres États titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa. Un arrêté viendra préciser la liste des titres de séjour admis pour les personnes de nationalité étrangères. Enfin, les références à une période de résidence en France ainsi que le caractère d’une mention de la carte de séjour ont été supprimés. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Redevance d’archéologie préventive revalorisée La redevance d’archéologie préventive doit être versée pour les travaux affectant le sous-sol, soumis à autorisation ou déclaration préalable ou donnant lieu à une étude d’impact. Cette redevance connaît une légère revalorisation depuis le 1er janvier 2013, passant de 0,51 €/m2 à 0,53 €/m2 de la surface au sol des travaux (arrêté du 18 octobre 2012). De nouvelles règles de calcul sont entrées en vigueur au 1er mars 2012, à l’instar des règles applicables à la taxe d’aménagement sur laquelle elle est désormais intégralement adossée. La loi de finances pour 2013 prévoit d’apporter à cette redevance des réajustements destinés à en augmenter les ressources. Constitutionnalité de l’article L. 13-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique – oui L’article L.13-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que « Lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles 19. 22 et 23 ci-dessus, le juge règle l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ». Le juge judiciaire doit ainsi fixer autant d’indemnités alternatives qu’il existe d’hypothèses envisagées. Le Conseil Constitutionnel relève pour justifier l’absence de violation des articles 15 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant respectivement le droit à un recours le fait que la fixation de l’indemnité qui doit recouvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, est prise au terme d’une procédure contradictoire susceptible de recours, et que les parties sont loisibles de saisir à nouveau le juge de l’expropriation si la décision rendue par le juge compétent ne correspond pas à l’une des hypothèses envisagées par le juge de l’expropriation, effectif et le droit de propriété. La constitutionnalité de l’article L.13-8 du code l’expropriation est confirmée. Décision n° 2012-275 QPC du 28 septembre 2012 Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel traduisent une intégration toujours poussée du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Le BOFIP-Impôt remplace le BOI L’administration fiscale a entrepris depuis plus de deux ans une vaste opération de refonte de sa documentation administrative fiscale. Ce projet vient d’aboutir à la mise en ligne d’une base documentaire accessible sur Internet depuis le 12 septembre 2012, dénommée « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts » (BOFIP), et qui se substitue au Bulletin officiel des impôts. Désormais, seuls les commentaires publiés sur cette base seront opposables à l’administration en application du deuxième alinéa de l’article L80A du livre des procédures fiscales (décret n° 2012-1025 du 6 septembre 2012 et instruction du 7 septembre 2012, BOI 13 A-2-12. REPONSES MINISTERIELLES ■ Plus-values immobilières - opérations imposables Procédure de classement et de déclassement de sites – Articles L.341-1 et L.341-13 du code de l’environnement - constitutionnalité – non Cette QPC fut initiée à l’occasion d’un recours exercé à l’encontre d’une décision de refus de déclassement partiel d’un site naturel classé. Les procédures d’inscription, de classement et de déclassement des sites et monuments naturels sont encadrées par les articles L.431-1, L.431-3 et L.431-13 du Code de l’environnement. Il était évoqué à l’appui du recours la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit de propriété et enfin des articles 6 et 7 de la Charte de l’environnement. Seule est retenue par le Conseil constitutionnel, la violation de l’article 7 de la Charte lequel pose la règle de la compétence du législateur pour l’encadrement des conditions de participations du public à l’élaboration des décisions présentant une incidence sur l’environnement Concernant la taxation des plus-values immobilières, le ministre du logement a précisé que onstituent notamment des cessions à titre onéreux susceptibles de faire l’objet d’une plus-value imposable : – les échanges : l'échange d'un bien, même sans soulte, doit être considéré comme une vente suivie d'un achat. La cession réalisée par chaque coéchangiste entre donc dans le champ de l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values. Toutefois, certaines opérations d'échange sont exonérées. – l’attribution d'un bien propre de l'ex-époux débiteur, en paiement d'une prestation compensatoire en capital, dès lors que celle-ci a pour effet de transférer la propriété du bien à l'ex-époux attributaire et de libérer Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 3 mais consacre plus largement un droit à l’information du public. Aux termes de l’article L.431-3 relative à la procédure de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée en Conseil d’Etat. Le Conseil Constitutionnel relève que la référence à la notion « d’intéressé » et la faculté de « présenter des observations » ne justifient pas du respect du principe de participation du « public » à « l’élaboration des décisions ». L’article L.431-13 relative à la procédure de déclassement ne prévoit purement et simplement aucune modalité de participation du public. Sur ces motifs, le Conseil constitutionnel abroge les dispositions précitées, cette décision prenant effet le 1er septembre 2013. A noter que la constitutionnalité de l’article L.341-1 du Code de l’environnement relative à la procédure d’inscription des sites et monuments naturels, dont il découle un régime de contrôle d’une moindre portée est confirmée. Décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012 s’applique en l’absence d’autre disposition particulière du Code de l’environnement ou de la législation applicable à la décision considérée. Le Conseil constitutionnel abroge l’article L.120-1 du Code de l’environnement au motif que cette disposition ne prévoit aucune modalité de participation du public s’agissant de l’élaboration des décisions non réglementaire. L’article L.120-1 constituant un ensemble indivisible, c’est l’intégralité de la disposition qui est censurée. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet au 1er septembre 2013, les décisions prises en application de l’article L.102-1 intervenues avant cette date ne pourront être attaquées. En revanche la constitutionnalité de l’article L.581-9 alinéa 2 du Code de l’environnement, qui soumet l’installation des bâches publicitaires de dimension exceptionnelle à un régime d’autorisation, est confirmée. Etait invoquée la violation de l’article 7 de la Charte, la procédure d’autorisation ne prévoyant pas la participation du public. Le moyen est rejeté au motif que de telles décisions ne présentent pas d’incidence significative sur l’environnement au sens de la Charte. Il était en outre invoqué la violation de la liberté d’expression (Article 17 de la Déclaration de 1789) ; le moyen est également rejeté, au motif et sous la réserve interprétative que ce régime d’autorisation ne constitue pas le fondement d’un contrôle préalable du contenu du message publicitaire. Décision n°2011-282 QPC du 23 octobre 2012 Constitutionnalité des articles L.120-1 et de L.581-9 al.2 du Code de l’environnement – abrogation de l’article L.120-1. L’article 7 de la Charte de l’environnement est venu consacrer le principe de participation du public. L’article L.120-1 du Code de l’environnement détermine les conditions générales d’application de ce principe aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics, présentant une incidence directe et significative sur l’environnement. L’article L.120-1 oint de vue « DROIT PUBLIC » L’application dans le temps de la définition du domaine public posée à l’article L. 2111-1 du CG3P Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, n°353915, Commune de Port-Vendres Michèle RAUNET et Raphaël LEONETTI Groupe Droit Public Immobilier Outre l’intérêt qu’elle présente sur la question de l’étendue des pouvoirs du propriétaire d’une dépendance du domaine public qui est le siège d’une activité de service public ne relevant pas de ses compétences, la décision du Conseil d’Etat mérite une attention particulière en ce qu’elle met un terme au débat qui a pu naître entre plusieurs cours administratives d’appel sur l’application dans le temps de la nouvelle définition générale du domaine public immobilier retenue par l’article L. 2111-1 du CG3P (1). Le Conseil d’Etat a été saisi en cassation, dans le cadre d’une procédure de référé suspension, à propos de la légalité de la décision d’une commune de ne pas renouveler un « bail » au profit d’une association chargée d’une mission de service public. Dans un arrêt du 3 octobre 2012, il confirme les décisions des juges de premier ressort et d’appel en considérant que « le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’avait pas pris en considération la nature des activités qui s’exerçaient dans cet immeuble était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ». En effet, la première question qui était posée au juge portait sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant d’un litige relatif à un (1) Pour une application de cette définition aux situations d’affectation antérieure au CG3P : CAA Nancy, 26 novembre 2009, Communauté de communes de la station classées des Rousses, n°09NC00188 ; CAA Marseille, 10 avril 2012, Société TDF, n°09MA04616 ; contre une telle solution : CAA Lyon, 29 avril 2008, Société Boucheries André, n°07LY02216, AJDA 2008, p. 2338, note J. Andréani ; CAA Paris, 31 juillet 2012, C.A.I.P., n°12PA00616. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 4 En deuxième lieu, il faut bien comprendre qu’une telle exigence de déclassement exprès ne saurait s’imposer à des immeubles qui ne sont jamais entrés dans le domaine public et, à cet égard, s’agissant des immeubles à usage de bureaux des personnes publiques, on rappellera que l’ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 et désormais l’alinéa 2 de l’article L. 2211-1 du CG3P n’avaient pas pour objet d’emporter un déclassement de ces immeubles dans la mesure où ils n’avaient jamais été clairement incorporés au domaine public. Les dispositions de ces textes ont donc simplement eu pour effet, afin notamment d’éviter tout débat sur le statut domanial des immeubles à usage de bureaux, de préciser que ces immeubles, dès lors qu’ils ne forment pas un ensemble indivisible avec un immeuble appartenant au domaine public, relèvent du domaine privé par détermination de la loi (sur cette question, v. É. Fatôme, « Le statut des immeubles à usage de bureaux des personnes publiques après l'ordonnance du 19 août 2004 », AJDA 2005, p. 584). immeuble affecté à un service public antérieurement à l’entrée en vigueur du CG3P, étant ici précisé que les litiges relatifs aux occupations du domaine public relèvent de l’ordre juridictionnel administratif (cf. article L. 2331-1 du CG3P). Comme le rappelle le Conseil d’Etat « avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné » (2). La conception extensive de la condition d’aménagement spécial retenue par le juge avait conduit à une sorte de présomption d’appartenance au domaine public de tous les immeubles des personnes publiques dès lors qu’ils étaient affectés à un service public (v. not. les conclusions du président Labetoulle sur l’arrêt d’Assemblée du 3 mars 1978, AJDA 1978, p. 584, avec la jurisprudence pertinente). C’est pour remédier à cette « hypertrophie » du domaine public, et pour permettre un resserrement du périmètre de la domanialité publique à un noyau dur de biens, que les auteurs du CG3P ont substitué à la condition de l’aménagement spécial celle, plus stricte, de l’aménagement indispensable (cf. article L. 2111-1 du CG3P). En troisième et dernier lieu, il convient de préciser que l’effet utile de la nouvelle définition du domaine public n’est pas neutralisé par la décision du Conseil d’Etat. En effet, ce n’est pas parce que la condition de l’aménagement indispensable, lorsqu’elle n’est pas remplie par un immeuble entré dans le domaine public par application de la définition jurisprudentielle antérieure au code, n’a pas pour effet de l’en faire sortir automatiquement, que l’autorité administrative n’est pas en droit de donner toute sa portée au nouveau critère réducteur en prononçant expressément le déclassement de la dépendance en cause. Dans ses conclusions sur cette affaire, Bertrand Dacosta écrit en ce sens « que la personne publique concernée, si elle estime que la condition de l’aménagement indispensable n’est pas remplie, peut, pour l’avenir, procéder à un déclassement. Nous n’ignorons pas que l’article L. 2141-1 du code ne mentionne le déclassement que dans le cas où le bien ne serait plus affecté au service public (ou à l’usage direct du public). Mais nous ne voyons pas d’obstacle insurmontable à ce que, par la voie prétorienne, vous permettiez un déclassement du bien lorsque l’autre condition fixée par la loi [celle de l’aménagement indispensable] n’est pas remplie ». Dès lors, en l’espèce, pour savoir si l’immeuble en cause, affecté au service public géré par l’association départementale, n’était pas « manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public », le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la question de l’application de la nouvelle définition du domaine public à des immeubles affectés à un service public antérieurement à l’entrée en vigueur du CG3P. Ce qui revenait à se demander, pour le dire autrement, si des immeubles ainsi affectés à un service public et qui sont entrés dans le domaine public avant l’entrée en vigueur du CG3P en ont été automatiquement déclassés du fait de la nouvelle définition retenue par ce code dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un aménagement indispensable. Dans son arrêt du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat considère « qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 ». Reste que les personnes publiques devront faire preuve de prudence dans l’application de la condition de l’aménagement indispensable dans l’attente d’une jurisprudence suffisamment claire sur le sens qu’il convient de donner à cette notion. Cette solution appelle trois séries d’observations. En premier lieu, force est de constater que le Conseil d’Etat refuse de considérer qu’un déclassement du domaine public puisse être opéré en l’absence de disposition se prononçant expressément en ce sens (3). Or, si cette règle était clairement établie à propos des décisions des autorités administratives, il était permis de douter de son application s’agissant du législateur (v. sur ce point les conclusions de Bertrand Dacosta sur l’arrêt commenté). (2) On relèvera que dans l’arrêt commenté le Conseil d’Etat considère que l’affectation à l’usage direct du public ne nécessitait pas, pour emporter incorporation d’un bien au domaine public, que celui-ci ait fait l’objet d’un aménagement spécial, ce qui semble conforme à la volonté des rédacteurs du code mais n’en demeure pas moins en contradiction avec l’interprétation que certains auteurs avaient pu avoir de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CGPPP. Christine Maugüé et Gilles Bachelier indiquaient notamment que « Pour les biens qui sont affectés à l'usage direct du public toute référence explicite à l'aménagement disparaît (CE, 28 juin 1935, Marécar, Rec. p. 734). Pour autant il n'en résulte pas de modification fondamentale dans la mesure où le critère posé dans le code est celui d'une affectation à l'usage direct du public et où une ouverture au public ne saurait se confondre avec une telle affectation » : « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073. (3) Il s’inscrit dans la droite ligne d’une décision antérieure à propos des dispositions législatives définissant le statut domanial du patrimoine immobilier de RFF : CE, 24 juin 2009, Sté centre parisien de recyclage, n°298960. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 5 e point sur « Droit immobilier » LA VENTE PAR LOTS OU « VENTE A LA DECOUPE » Nathalie ATHIMON Groupe Immobilier La vente par lots, ou vente à l’unité, plus communément appelée « vente à la découpe », par opposition à la vente d’un immeuble entier, dite « vente en bloc », consiste pour un propriétaire d’immeuble entier à diviser juridiquement tout ou partie de celui-ci aux termes d’un état descriptif de division-règlement de copropriété en vue de vendre, appartement par appartement, les lots issus de la division. Les accords collectifs imposent aux vendeurs par lots d’un immeuble comportant plus de dix logements, sauf lorsqu’il s’agit d’organismes d’habitation à loyer modéré, de personnes physiques ou de sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le respect d’une procédure dont les principales étapes sont les suivantes : Cette pratique est le plus souvent utilisée par les institutionnels (banques, compagnies d’assurance, mutuelles…) ou marchands de biens afin de rentabiliser au mieux leur parc immobilier. – la délivrance d’une information au maire de la commune ainsi qu’à l’association de locataires, s’il en existe une, et ce dès que le bailleur a pris la décision de mettre en vente l’immeuble, – la tenue d’une réunion d’information des locataires, au cours de laquelle le vendeur ou son mandataire doit notamment porter à la connaissance des locataires les phases importantes de l’opération de vente et les droits respectifs des locataires et propriétaires, les conditions de crédit du moment, les prix moyens au mètre carré, les avantages notamment de prix, accordés aux locataires en fonction de leur ancienneté dans les lieux et la durée restant à courir de leur bail, les possibilités de relogement, les dispositifs légaux et réglementaires destinés à protéger les locataires âgés ou à faibles ressources, – la production de diagnostics et bilans techniques portant sur les éléments essentiels du bâti, les équipements communs et de sécurité susceptibles d’entraîner des dépenses importantes pour les futurs copropriétaires dans les années qui suivront la vente. Il s’agit en particulier du clos, du couvert, de l’isolation thermique, des conduites et canalisations collectives, des équipements de chauffage collectif, des ascenseurs, de la sécurité en matière d’incendie. A ne pas confondre toutefois avec le diagnostic visé par l’article L111-6-2 du code de la construction et de l’habitation avec lequel ils peuvent se cumuler, – l’envoi d’une lettre d’information individuelle contenant une information personnalisée notamment quant au prix de vente et la décote éventuellement consentie, – le respect d’un délai de trois mois entre la réception de cette lettre d’information individuelle et l’envoi des offres de vente visées par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, – le cas échéant la délivrance d’un congé avec offre de vente conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, – une prorogation de plein droit des baux à raison d’un mois par année d’ancienneté, dans la limite de trente mois, pour les locataires en place depuis plus de six années, – un renouvellement de plein droit, sous certaines conditions, des baux consentis aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans à l’expiration de leur bail, aux personnes gravement malades ou invalides, – une obligation de relogement des personnes à faibles revenus. Alors que certains locataires y voient une opportunité de devenir propriétaires de leur logement à moindre coût, d’autres dont la situation financière ne leur permet pas de se porter acquéreur de leur logement, y voient un mode de spéculation immobilière les contraignant à acheter ou à partir à la fin de leur bail, ce qui, compte tenu des difficultés de relogement, suscite de vives critiques. La vente « à la découpe » qui a déjà défrayé la chronique dans les années 1997-1998 donnant lieu à la signature des accords collectifs du 9 juin 1998 puis à ceux du 16 mars 2005, revient aujourd’hui sur le devant de la scène. En effet, après l’abandon de la proposition de loi « visant à lutter contre la pratique de la vente à la découpe » en instituant un permis de mise en copropriété, notre nouvelle ministre du Logement, Madame Cécile Duflot, promet pour le printemps prochain une réforme des ventes « à la découpe » estimant « nécessaire d’encadrer, par modification législative, la possibilité de mettre en copropriété et de congé-vente par le bailleur ». En attendant ce nouveau texte, il semble opportun de faire un rapide point sur l’actualité, notamment jurisprudentielle, de la vente par lots. Les accords collectifs du 9 juin 1998 puis ceux du 16 mars 2005, sont venus régir les ventes par lots, dès lors que celles-ci portent sur plus de dix logements dans un même immeuble d’habitation. Les accords collectifs imposent en effet au vendeur, une procédure stricte de mise en vente, fondée sur un souci d’information et de protection des locataires en place. Avant d’énumérer brièvement les différentes étapes de la mise en vente imposées par les accords collectifs, rappelons que ces derniers se distinguent de la loi du 13 juin 2006 dite « Loi Aurillac » notamment en ce que celle-ci, même si elle confère un droit de préemption aux locataires lorsque le nouveau bailleur ne prend pas l’engagement de proroger les baux en cours au jour de la vente pour une durée de six années, ne régit que la vente en une seule fois d’un immeuble entier comportant plus de dix logements, aussi appelée « vente en bloc ». Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 6 référence relative aux congés pour vente qui figure dans l’intitulé de l’accord n’en restreint pas la portée à ces seuls congés, car dans son préambule, il stipule que : « les organisations participant à la négociation demandent que l’accord soir étendu à tous les bailleurs mettant en vente plus de dix logements » En conséquence l’accord ne concerne par seulement la mise en œuvre des congés pour vendre délivrés dans le cadre de l’application de la loi du 6 juillet 1989, mais également la mise en œuvre des offres de vente notifiées en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ». La pratique notariale se devait donc d’être prudente et de conseiller au vendeur de plus de dix logements dans un même immeuble qui n’entendait pas délivrer de congé pour vente, d’appliquer strictement la procédure de mise en vente prévue par les accords collectifs. Au regard des contraintes que les accords collectifs imposent aux vendeurs d’immeuble par lots et des conséquences financières en résultant pour ces derniers, doctrine et praticiens se sont posés bon nombre de questions quant au champ d’application desdits accords, et notamment quant aux caractéristiques des locaux à prendre en compte pour le calcul du seuil des dix logements, quant au délai de mise en vente de ces logements et quant à la notion même d’immeuble. Les juges ont, au fil des années, lever ces incertitudes. Une question demeurait toutefois, donnant lieu à des controverses doctrinales et à des pratiques divergentes, celle du caractère obligatoire des accords collectifs dès lors que le vendeur n’entendait délivrer aucun congé pour vente. Maître Philippe Pelletier (Defrénois 2011 n° 39207, p. 433) préconise dans cette situation d’appliquer les accords collectifs sans toutefois y faire référence, et ce afin de ne pas se placer volontairement et explicitement dans le champ d’application desdits accords. A s’en tenir au sens strict des accords du 16 mars 2005 d’ailleurs intitulés « Congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation », ainsi qu’à l’esprit ayant animé les rédacteurs de ces textes, les accords collectifs ne devaient trouver à s’appliquer que lorsque le propriétaire envisageait de délivrer au moins un congé pour vendre. Cette théorie était renforcée par les dispositions de l’article 6 des accords qui sanctionnent le non-respect des mesures visant à protéger les locataires en place, par la nullité du congé pour vente. Cette solution éviterait ainsi, selon lui, au vendeur de s’imposer des contraintes auxquelles il ne devrait pas être soumis, notamment en ce qui concerne l’établissement des diagnostics techniques de l’immeuble et pour lesquels les juges font preuve d’une exigence redoutable. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation vient par un arrêt du 5 septembre 2012 ( Cass., 3ème civ., 5 sept. 2012, n° 11-17630, Flash Defrénois n° 38, 2012) d’affirmer « que les accords collectifs du 9 juin 1998 rendus obligatoires par le décret du 22 juillet 1999 ne concernaient pas seulement la mise en œuvre des congés pour vendre, mais également la mise en œuvre des offres de vente » et que par conséquent, les locataires ayant reçu une offre de vente sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 étaient fondés à se prévaloir des informations prévues par les accords, en l’occurrence l’implication de l’association de locataires dans les modalités d’établissement des diagnostics techniques, sans pour autant exiger que ceux-ci n’aient reçu de congé pour vente. C’est d’ailleurs la position retenue par le Tribunal d’Instance de Paris du 16ème arrondissement, dans un arrêt des 2 février et 6 avril 2010, qui avait déclaré inapplicables de plein droit les accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005, en l’absence de congé-vente, précisant que « ces accords ont pour objectif de protéger les locataires qui, à la suite d’un congé-vente sont susceptibles de quitter les lieux à défaut d’acquisition » (TI Paris, 16ème ch. 2 février 2010, n° 11-09-001110 et jugement rectificatif : TI, 16ème ch., 6 avril 2010 n° 11-10-000258). La doctrine était également sur ce point quasi unanime (C. Fénardon , JCPN 2007, n° 1134, JCPN n°20, n° 1194, C. Bosgiraud, JCPN 2003, n° 1559, Ph. Pelletier Defrenois n° 04/04, p. 265). La jurisprudence s’était, jusqu’ici, révélée en la matière très incertaine voire contradictoire. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation semble donc poser le principe de l’application des accords collectifs de location alors même qu’aucun congé pour vente n’est délivré. Certains se basent toutefois sur l’existence, en l’espèce, de congés pour vente délivrés à d’autres locataires de l’immeuble et sur le fait que le vendeur se soit volontairement soumis aux accords collectifs pour émettre des doutes quant à la portée générale de cette décision. Ainsi la 6ème chambre de la cour d’appel de Paris avait-elle décidé dans un arrêt du 15 mars 2005 que l’accord collectif ne concernait pas exclusivement la mise en œuvre des congés pour vente délivrés en application de la loi du 6 juillet 1989 mais également la mise en œuvre des offres de vente notifiées en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 (CA Paris, 6ème ch., 15 mars 2005, JurisData n° 2005-266153 – Loyers et copr. 2005, comm. 134). Il n’en reste pas moins, qu’au regard de cet arrêt, devront désormais être associées à la procédure de mise en vente prévue par les accords collectifs, toutes personnes susceptibles de se prévaloir d’une offre de vente prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celles-ci pourraient ou non se voir délivrer un congé pour vente conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989. Il convient donc d’assimilér aux locataires concernés par les accords, les locataires titulaires d’un bail régi par la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi au sens de l’article 4 de ladite loi, les titulaires de contrat de location meublée, etc. La 3ème chambre de la même cour d’appel a ensuite dans un arrêt du 25 juin 2009 décidé qu’en l’absence de congé-vente, les règles spéciales relatives à l’information et à la protection des locataires ne s’appliquaient pas, avant d’affirmer le contraire dans un arrêt du 4 novembre 2010. (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 25 juin 2009, n° 07/05818, Administrer mars 2010, p. 30.) Dans ce dernier arrêt, la cour d’appel de Paris affirmait que : « les accords collectifs du 9 juin 1998 rendus obligatoires par le décret du 22 juillet 1999 sont applicables même si seule une offre de vente sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 a été notifiée. En effet la Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) La portée de cet arrêt étant encore incertaine, on ne peut qu’espérer que la réforme annoncée par notre ministre du Logement vienne rapidement clarifier la situation. 7 - Flash Fiscal - Flash Fiscal - Flash Fiscal - « L’insécurité juridique en Droit fiscal » La sécurité juridique dont les contribuables seraient en droit d’attendre une application absolue en droit fiscal, le Conseil d’Etat l’ayant érigée en principe général du droit dans l’arrêt Ternon (CE. Ass. 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, RJF 1/02 n° 81), fait parfois malheureusement défaut. Cette insécurité juridique tient à la fois à la complexité du système fiscal français, et à la fois à son instabilité. La compréhension par les contribuables des articles contenus dans le Code général des impôts (« CGI ») et des commentaires de l’administration demeure difficile si bien que le système fiscal français apparaît plus comme un « sac d’embrouilles » pour reprendre l’expression des Professeurs Cozian et Gest à l’endroit de la translucidité fiscale des sociétés de personnes. Par ailleurs les textes fiscaux et la doctrine administrative sont l’objet de modifications régulières dont il est difficile de suivre l’évolution. L’actualité de ces dernières semaines tend à démontrer l’insécurité juridique à laquelle les entreprises et les particuliers doivent faire face en droit fiscal à travers notamment la création de la nouvelle base de données regroupant l’ensemble de la doctrine administrative (I) et à travers certaines dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour 2013 (II). I/ Insécurité juridique et doctrine administrative Dans le cadre de sa modernisation et dans une démarche s’inscrivant en faveur de la simplification du droit, l’administration fiscale a entrepris un travail colossal en regroupant l’intégralité de sa doctrine au sein d’une base unique et consultable sur internet « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts » ou « BOFiP ». A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au BOFiP sont opposables à l’administration au sens des dispositions de l’article L80A du Livre des procédures Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) fiscales (« LPF »). La doctrine antérieure qui n’aurait pas été reprise dans le BOFiP se trouve rapportée par une instruction du même jour et n’est par conséquent plus opposable. Toutefois il ne s’agit pas d’une inopposabilité absolue dans son principe. En effet il est précisé que la doctrine ainsi rapportée demeure applicable à des opérations ou à des contentieux nés avant la mise en ligne de cette nouvelle base. Cette survivance de l’ancienne doctrine est de nature à assurer aux contribuables une sécurité juridique qui doit être relevée. Cependant les omissions voire les erreurs qui figurent au BOFiP imposent à l’administration de les rectifier au plus vite sous peine de laisser les contribuables et leurs conseils dans une incertitude qui risque de mettre à mal l’objectif annoncé de sécurité juridique. Afin de l’illustrer on peut citer à titre d’exemple l’absence d’intégration au BOFiP de la réponse Bacquet et de la documentation de base 7G-2432. A/ L’absence de reprise de la réponse Bacquet L’absence d’intégration dans le BOFiP de la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 en matière de fiscalité successorale des contrats d’assurance-vie non-dénoués laisse certains contribuables dans l’expectative. Pour rappel, la réponse Bacquet précise que la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun (Rép. Bacquet, Assemblée Nationale, 29 juin 2010, n°26231). En pratique cela revient à fiscaliser la moitié de la valeur de rachat, qui correspond à la part effectivement reçue par le conjoint survivant du conjoint prédécédé. S’agissant des droits acquittés par l’époux survivant, ils seront nuls, puisque la loi Tépa du 25 août 2007 aménage une exonération de principe des droits de succession au profit du conjoint survivant. 8 En revanche les autres héritiers du conjoint prédécédé devront supporter des droits dont l’assiette sera d’autant plus élevée que l’actif successoral sera augmenté de la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie. En l’absence de reprise formelle de la réponse Bacquet, la question se pose alors de savoir si la valeur de rachat doit toujours être inscrite à l’actif de la communauté lorsque le contrat aura été souscrit à l’aide de fonds communs. On l’aura compris, les conséquences fiscales ne sont pas neutres tant du point de vue des contribuables que de celui de l’administration qui, assurément, sera amenée à prendre position sur cette question. B/ L’absence de reprise de la documentation de base 7G-2432 En principe les libéralités qui interviennent entre conjoints divorcés sont soumises au tarif applicable entre personnes non parentes. Toutefois des libéralités auront pu être accordées pendant le mariage et non révoquées suite au divorce. Tel est le cas des donations à cause de mort. Dans cette hypothèse la DB 7G2432 dans son paragraphe 3 indique qu’il y a lieu d’appliquer le tarif entre époux aux donations à cause de mort consenties par contrat de mariage et aux donations éventuelles entre époux consenties pendant le mariage et non révoquées. Cette doctrine n’a malheureusement pas été reprise dans le BOFiP. Dès lors on saisit tout l’intérêt que revêt l’application d’une telle doctrine, dans la mesure où, depuis 2007, les libéralités consenties entre époux ne sont soumises à aucun droit. Il est légitimement permis de s’interroger sur le fait de savoir s’il s’agit d’une omission volontaire de l’administration ou si au contraire on est en présence d’une simple erreur de sa part. Dans la mesure où les modifications de l’article 265 du Code civil, posant une révocabilité de plein droit de ces libéralités suite au divorce, sont intervenues postérieurement à cette doctrine les rédacteurs du BOFiP ont pu négliger le fait que, par exception, certaines libéralités accordées pour cause de mort pendant le - Flash Fiscal - Flash Fiscal mariage pouvaient être maintenues par la volonté expresse des parties suite à leur divorce. A travers ces deux exemples, on perçoit les difficultés auxquelles sont confrontés les contribuables quant à l’application d’une doctrine pourtant bien établie mais non reprise dans le BOFiP. conditions relatives à la nature de leur détention. On perçoit d’ores et déjà les difficultés que présente ce régime d’exception quant à ses modalités d’application relativement à la nature ou à la durée de détention des titres par exemple. Un des objectifs avoués étant de renforcer la sécurité juridique tant des usagers que des agents, il serait souhaitable que l’administration assouplisse sa position et admette que la doctrine antérieure demeure opposable pour l’avenir tant qu’elle n’aura pas été expressément dénoncée dans la rubriques « actualités » du BOFiP. Les plus-values réalisées par les autres contribuables seront finalement imposées au taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 % pour les gains réalisés en 2012 et soumises à la progressivité de l'I.R. pour les gains réalisés à partir du 1er janvier 2013. Ce revirement qui pourrait apparaître comme une mesure de clémence a tout de même pour conséquence d’accroître la fiscalité de 5 points. II / Insécurité juridique et loi fiscale B/ Le nouveau régime des plus-values de cessions immobilières des particuliers A/ Le nouveau régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers Le régime général tel qu’il est défini aux articles 150-0 A et suivants du CGI prévoit que la plus-value est soumise au taux proportionnel de 19% d’impôt sur le revenu auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux, sous réserve que la cession n’entre pas dans le champ des exonérations visées par les articles précités. Initialement l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013 (« PLF 2013 ») envisageait de soumettre les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu (« I.R.») pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012. Dans un second temps le gouvernement a souhaité amender le projet initial afin d’opérer une distinction en fonction de la qualité du cédant et plus précisément en distinguant entre les créateurs d’entreprise et les autres contribuables. Les premiers bénéficieront d’un régime dérogatoire prévoyant le maintien du taux forfaitaire à 19% sous réserve de remplir certaines Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) Le régime général tel qu’il figurait à l’article 150 U du CGI soumettait indifféremment les gains réalisés à l’occasion de la cession d’immeubles bâtis ou de terrains à bâtir au taux proportionnel d’impôt sur le revenu de 19 % auquel il convenait d’ajouter les prélèvements sociaux. Le PLF 2013 vise à instaurer une différence de traitement entre les cessions d’immeubles et les cessions de terrains à bâtir. Plus précisément alors que le régime des plus-values de cessions d’immeubles demeurerait inchangé, celui des plus-values de cessions de terrains à bâtir se trouverait profondément modifié. En outre les cessions d’immeubles intervenant en 2013 se verront appliquer un abattement supplémentaire de 20% sur la plus-value nette taxable. L’application du nouveau dispositif suppose de distinguer trois hypothèses pour chacune desquelles il convient d’appliquer un régime fiscal différent. D’abord, pour les cessions de terrain à bâtir ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013 et intervenant avant le 1er janvier 2014 il serait fait application du taux de 19 % et de l’abattement pour durée de détention tel que prévu depuis le 1er février 2012. 9 - Flash Fiscal Ensuite pour les cessions de terrain à bâtir ayant acquis date certaine après le 1er janvier 2013, il serait fait application du taux de 19 %. En revanche l’abattement au titre de la durée de détention serait supprimé. Enfin, pour les cessions de terrain à bâtir intervenant au 1er janvier 2015, elles seraient soumises au barème progressif de l’IR sans abattement au titre de la durée de détention. Ces deux exemples illustrent la complexité et l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les particuliers quant à la gestion de leur patrimoine. S’agissant du régime des plus-values de cessions sur valeurs mobilières et droits sociaux, la rétroactivité, et nécessairement l’imprévisibilité qu’elle emporte, qui accompagne les modifications de ce régime entrainent un surcroit d’imposition que certains contribuables n’auront sans doute pas provisionné. S’agissant du régime des plus-values de cessions immobilières, il convient d’établir une double distinction. D’abord en fonction de la nature du bien cédé selon qu’il s’agit d’un immeuble ou d’un terrain à bâtir. Puis s’agissant d’un terrain à bâtir, tantôt l’acte donnant date certaine à la cession, tantôt la date de réalisation effective de la cession détermine le régime fiscal applicable à cette cession. Toute inflation présente un coût pour une économie. L’inflation législative en droit fiscal n’y fait pas exception. Le législateur devrait constamment garder à l’esprit que le principe de sécurité juridique est un gage de stabilité propice aux investissements. Il devrait par conséquent faire preuve de retenue quitte à faire machine arrière en ce qui concerne, par exemple, les mesures assorties de rétroactivité. Dominique Richard Avocat fiscaliste Eric Meyer Cabinet Richard - tratégie patrimoniale €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ La dotation à l’enfant commun par un bien personnel d’un des époux Fleur-Marie VOYRON Groupe Patrimoine A propos de l’article 1438 du Code civil L’article 1438 du Code civil énonce que « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.» avec ses propres applications (A). Mais il conviendra par ailleurs qu’elle réponde à une finalité particulière en ce qu’elle doit pourvoir à l’établissement autonome du donataire (B). A) L’application des conditions de validité des donations entre vifs à la dot : Bien que les termes ne soient pas les mêmes, il y a lieu d’assimiler la « dot » à une « donation ». En conséquence, l’acte constatant la dotation à l’enfant commun sera passé par acte notarié. Par ailleurs comme toute donation, il conviendra que les deux époux disposant interviennent à l’acte, en ce compris celui qui n’est pas propriétaire du bien donné, dans notre cas d’une dotation par un bien personnel d’un des époux, ayant tous deux la qualité de donateur. La dot devra par ailleurs classiquement être acceptée par son bénéficiaire. En outre, bien que le texte parle de « dot », faisant penser à ce qu’elle soit constituée par contrat de mariage, il pourra s'appliquer plus généralement à toute forme de donation faite par des père et mère désirant doter leur enfant commun. Et aussi bien à l'occasion d'une donation simple que d'une donation-partage. Enfin, l’article 1438 du Code civil, bien qu’il résulte du chapitre du Code civil concernant le régime de la communauté, pourra jouer quel que soit le régime matrimonial des époux (1). En revanche ce texte reste limité aux donateurs « époux » et donc mariés, aucun texte ni jurisprudence ne l’ayant à ce jour étendu aux partenaires de pacs ou concubins. La dot constitue donc une donation qui en respecte tant les conditions de fond que de forme. Cependant elle s’en distinguera quant au fond par sa finalité, qui ne pourra être que le souhait de l’établissement autonome du donataire par les donateurs. Certes cette disposition se rapporte directement à la notion de « dot », fortement connotée ancestrale et désuète, nous rappelant le temps du régime dotal. En effet, ce terme s’entend traditionnellement comme un don de biens, fait par leurs parents, au moment du mariage, aux jeunes époux, souvent par contrat de mariage. Cependant il est admis dès le 19e siècle que l’article 1438 pourra s’appliquer plus généralement à tous les cas où les père et mère désirent faire à leurs enfants une libéralité destinée à leur procurer un « établissement » qui devra en outre désormais être « autonome ». Et ce quel que soit le régime matrimonial des époux donateurs et la forme de donation, qu’elle soit simple ou partage. En cas de dot, que cela soit fait au moyen d’un bien commun ou d’un bien personnel d’un des époux, le donataire alloti sera réputé avoir été alloti par chacun de ses deux parents pour moitié, sauf convention contraire. Cela aura donc des conséquences tant civiles, que fiscales ouvrant plus de portes que l’on aurait pu l’imaginer au sens courant d’une dot. Le recours à cette disposition pourra ainsi encore à notre époque s’avérer tout à fait opportun, et notamment quant à sa fiscalité qui peut s’avérer attractive. Il conviendra cependant d’être vigilant et de l’utiliser habilement afin d’éviter tout risque de tomber dans l’abus de droit. Cela sera d’autant plus important dans le cas où la dotation à l’enfant commun se fera au moyen d’un bien n’appartenant qu’à un des époux, hypothèse à laquelle nous nous intéresserons particulièrement en l’espèce. Nous envisagerons ainsi dans un premier temps le champ d’application de l’article 1438 du Code civil (I), avant d’analyser les conséquences civiles et fiscales de l’application du régime de la dot (II). B) L’exigence d’une finalité particulière consistant en l’établissement autonome du donataire : Cette exigence a été posée par un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 avril 1990, dit « consorts Heimburger » (2). Les juges posent le principe selon lequel « une donation ne peut être qualifiée de dot qu'à la condition de pourvoir à l'établissement autonome du donataire ». La Cour ajoute « qu'il s'ensuit qu'une donation faite, comme en l'espèce, en nue-propriété au profit d'un enfant de 17 mois, ne peut s'analyser en une constitution de dot, et que, l'acte ainsi qualifié étant fictif au regard de –I– Le champ d’application de l’article 1438 du Code civil La dot au sens de l’article 1438 du Code civil demeure une libéralité entre vifs. Elle devra donc répondre aux conditions de validité de toute donation, (1) Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, 7e éd., par A. Ponsard, 503, n° 96, texte et note 33. – Planiol et Ripert. Traité pratique de droit civil français, t. VIII, n° 134. – Ripert et Boulanger. Traité élémentaire de droit civil, t. IV. n° 198. – CA Paris, 26 juin 1874 : DP 1875, 2, p. 181. – CA Rouen, 28 janv. 1935 : Rép. gén. not. 1935, art. 21159, p. 212). (2) Dr. fisc. 1990, n° 51, comm. 2426, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 17, 26 Avril 1991, 100432 , Commentaires par Jacques LAFOND Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 10 l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'opération a le véritable caractère de simple donation ». Cependant en pratique, il est en tout cas incontestable que l'âge de l'enfant sera déterminant. Et la prudence nous conduira à éviter la réserve d’usufruit par les parents en cas de recours à l’article 1438 du Code civil. Nous avons délimité les conditions de fonds et de forme permettant le recours à l’article 1438. Nous allons désormais nous intéresser aux conséquences de l’application de l’article 1438 du Code civil fiscalement, mais aussi sur la liquidation du régime matrimonial des époux donateurs et du rapport à leur succession. Cet attendu comporte donc trois branches : 1) l'article 1438 ne peut être invoqué que lorsqu'il y a « dot » au profit du donataire, 2) il y a dot lorsque la donation a pour finalité de « l'établir », 3) et qui plus est « l'établir de façon autonome ». (3) Le tribunal de grande instance de Bordeaux a donné pour sa part une définition stricte de la notion « d'établissement » énonçant que la donation doit « lui assurer une situation certaine personnelle et par définition même indépendante des parents ». Pour appliquer le régime de l’article 1438 du Code civil à une donation, il ne suffira pas de simplement contribuer à améliorer la situation matérielle de l’enfant, mais il faudra réellement souhaiter son établissement. (4) Laissant ainsi sous-jacent l’idée d’un véritable changement de situation, et de nouveauté. Il faut également que la donation rende l’enfant autonome. Ce qui ne sera pas le cas d’une donation faite à un enfant de 17 mois, ce qu’énonce la Cour de cassation dans l’arrêt Heimberger (5). L’âge de l’enfant pouvant donc être également un indice déterminant. Cependant la chambre des requêtes a pu considérer que l’établissement autonome est caractérisé par « la fourniture de moyens matériels propres à lui assurer une existence personnelle indépendante à l'occasion de son mariage, par l'exercice d'une activité lucrative autonome et notamment une installation professionnelle » (6). Son utilisation sera donc favorisée pour des occasions particulières de la vie du donataire : fin des études, mariage, naissance de son premier enfant, installation professionnelle etc.. Et au moyen de biens ayant vocation à l’installer dans la vie, notamment professionnelle : bien immobilier, fonds de commerce, apport de somme d’argent pour la création d’une société etc. Enfin, l’utilisation de la dot sera évitée lorsque l’enfant doté n’est pas susceptible de mener une existence autonome. La question de la donation d’un bien en nue-propriété a par ailleurs fait débat. Une dot peut-elle être caractérisée alors que les parents se réservent l’usufruit du bien donné ? Le TGI de Lyon avait considéré dans un arrêt du 26 avril 1979 (7) que la donation devait avoir pour effet de rendre la situation de l’enfant plus avantageuse « alors même qu’elle s’accompagne d’une réserve d’usufruit ». Le TGI de Bordeaux considérait pour sa part, adoptant une conception beaucoup plus stricte de la notion d’établissement qu’elle devait lui assurer une situation « certaine, personnelle et par définition même indépendante » faisant obstacle à ce que les parents de l’enfant doté conserve l’usufruit du bien donné. (8) Dans l’attendu de l’arrêt du 24 avril 1990 ci-dessus visé, la solution est ambiguë, la Cour de cassation déclarant que « la donation faite en l'espèce en nue-propriété au profit d'un enfant de 17 mois ne peut s'analyser en une constitution de dot ». Le fait que la donation incriminée ne constitue pas un « établissement autonome» de l'enfant tient-il à ce qu'elle est consentie seulement en nue-propriété ? ou à l'âge de l'enfant ? Ou à ces deux motifs cumulés ? Il semble que ce soit plutôt le cumul des deux qui fasse obstacle à la qualification de dot. – II – Les conséquences civiles et fiscales de l’application du régime de l’article 1438 du code civil à une donation : En vertu de l’article 1438 du Code civil ci-dessus énoncé, deux époux pourront faire conjointement une donation à leur enfant, alors même que le bien donné est propre à l’un des époux. Faute d’exprimer la part donnée par chacun ils sont réputés avoir donné chacun pour moitié. Nous verrons que cela aura nécessairement des conséquences fiscales quant à l’application des abattements et du barème fiscal des droits de mutation à titre gratuit au stade de la donation (A). Nous envisagerons dans un second temps comment traiter la dot lors de la liquidation du régime et son rapport à la succession des époux donateurs (B). A) Un avantage fiscal certain au stade de la dot en cas de dotation de l’enfant commun par un bien personnel d’un époux : On l’aura compris, l’utilisation de l’article 1438 présente un avantage fiscal non négligeable, notamment lorsque le bénéficiaire reçoit un bien n’appartenant qu’à l’un de ses parents. En effet, ce dernier étant réputé recevoir ledit bien par chacun de ses deux parents, et ce pour moitié sauf convention contraire, il bénéficiera du double abattement résultant de l’article 779 du CGI, à la fois celui issu de sa mère et celui issu de son père. A ce jour selon la réglementation en vigueur l’enfant commun pourra donc recevoir jusqu’à 200 000 € sans qu’aucun droit de mutation ne soit dû, contre 100 000 € s’il avait reçu le bien donné du seul parent propriétaire, par donation simple. Par ailleurs, il bénéficiera deux fois du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, et donc deux fois des tranches basses de l’impôt. (9) Cependant, l’utilisation de l’article 1438 du Code civil à des fins fiscales pourra être de nature à constituer un abus de droit. Il conviendra donc d’être vigilant dans son application. La notion « d'abus de droit » en matière fiscale résulte de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation s’accordent aujourd’hui à le caractériser alternativement soit lorsque l’acte passé présente un caractère fictif, soit qu’il n’a pu être inspiré que par des préoccupations purement fiscales. Il conviendra cependant à l’administration fiscale d’en apporter la preuve. Or, dans l’arrêt Heimberger du 24 avril 1990, ci-dessus visé, la Cour de cassation a qualifié textuellement de « fictive » une donation consentie par référence à l'article 1438 du Code civil, au motif qu’elle avait été faite « en nue-propriété à un enfant de 17 mois ». Elle fournit ainsi à l'administration fiscale une arme redoutable qui lui facilitera la preuve de « l'abus ». Certains auteurs le regrettent à plusieurs titres. Ils considèrent en effet tout d’abord qu’il n’y avait en l’espèce aucune dissimulation à l’administration (3) La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 17, 26 Avril 1991, 100432 , Commentaires par Jacques LAFOND (4) CA Toulouse 31-12-1883 : S. 1884 2 113 (5) voir Cass com 24-4-1990 (6) Req. 10-2-1896 : DP 1896 1 559. (7) TGI Lyon, 26 avr. 1979 JCP 80, Prat. 7632 (8) Trib. gr. inst. Bordeaux, 15 septembre 1986 JCP 88, Prat. 711, n.4 (9) Art 777 du CGI Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 11 fiscale, les parents ayant fait un acte de donation, comportant une clause de réserve d'usufruit et faisant expressément référence à l'article 1438 du Code civil. La fictivité de l’acte résulterait donc d’un dépassement du cadre de l’article 1438 du Code civil, mais qui à leur sens n'aurait pu être « abusif » que s’il était, par ailleurs, clairement fixé, et que les donateurs avaient voulu faussement faire croire (élément de «fictivité» ou volonté de dissimulation) que la donation relevait de ce texte. (10) Il conviendra donc de rassembler suffisamment d’éléments justifiant d’un but d’établissement autonome de l’enfant. Il sera par ailleurs opportun, dans l’exposé de l’acte de donation, de développer le but poursuivi par les époux donateurs, afin de limiter la possibilité pour l’administration fiscale d’arguer d’une seule préoccupation fiscale. En cas de doute, et faute pour les époux de pouvoir envisager une autre solution pour être codonateurs, il pourra être opportun d’utiliser la procédure du rescrit fiscal, prévue par l'article L. 64-B du Livre des procédures fiscales. Cette procédure consiste pour un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, à consulter l'administration en lui fournissant « tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération ». Si l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit ne pourra plus être invoquée par l’administration. Nous avons pu envisager le champ d’application de l’article 1438 et son intérêt fiscal. Quid de son fonctionnement au regard de la liquidation du régime matrimonial et du rapport ? sera judicieux en pratique de prévoir toutes stipulations dans l'acte de donation quant au montant de la récompense. (13) A défaut de règlement au cours du mariage, la créance apparaîtra : – si l’époux débiteur décède le premier : dans la déclaration de succession de l'époux débiteur, en tant que dette envers son conjoint survivant. Sur le plan fiscal, cette dette constitue un passif de succession, déductible dans les conditions de droit commun. Or, l’article 773 du CGI prévoit que les dettes échues depuis plus de trois mois lors de l’ouverture de la succession sont présumées remboursées, sauf à apporter la preuve contraire par une attestation de créancier. En l’occurrence, cela s’avérera impossible, le créancier étant par définition décédé. En conséquence, pour éviter tout risque de redressement, il sera souhaitable de stipuler dans l'acte de donation que la dette ne sera exigible qu'à la dissolution du régime matrimonial. – si l’époux créancier décède le premier : dans la déclaration de succession de l'époux créancier, comme une créance sur son conjoint survivant. Et cette créance entre dans l'actif taxable aux droits de succession. (14) Concernant le rapport de la dot à la succession des donateurs, l’article 1438 répute la dot faite pour moitié par chacun des époux, sauf convention contraire. Ainsi, conformément aux principes de l’article 850 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 juillet 1989 (15) que le rapport devra se faire partiellement à chacune des successions des donateurs, par principe pour moitié sauf convention contraire. Ce principe vaut quelle que soit la nature des biens fournis et sauf à opérer les règlements financiers sus-exposés dans notre cas d’une dot au moyen d’un bien personnel d’un époux. (16) Concernant le montant du rapport, cela fait également débat en doctrine, dans les mêmes termes, de savoir s’il convient de rapporter traditionnellement la valeur décès, en application de l’article 860 du Code civil, ou la valeur au jour de la donation, appliquant un régime anormal, résultant de la lettre de l’article 1438 du Code civil. Selon nous, la faveur ira à la solution traditionnelle d’une évaluation valeur décès, selon les règles de l’article 860 du Code civil, en ce qu’elle porte à la réserve héréditaire qui est d’ordre public. Il sera opportun par précaution de préciser ces modalités dans l’acte de donation. Et s'agissant ici, par hypothèse, de donations conjointes, génératrices d'un double rapport, à effectuer à des époques différentes et pour des montants différents, il sera préférable de s'en tenir à la valeur du bien donné à l'époque de la donation. La donation-partage sera donc préférée lorsqu’elle est possible. A défaut, l’excédent résultant de la différence entre la valeur décès et la valeur donation pourrait être considérée comme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale, conformément à l’article 860 alinéa 4 du Code civil. Nous observerons donc que l’utilisation de l’article 1438 du Code civil pourra s’avérer être un outil tout à fait opportun pour des parents souhaitant doté leur enfant commun. Cependant il conviendra de l’utiliser avec précaution, dans des situations très particulières ayant vocation à une réelle installation autonome de l’enfant commun, et d’en justifier à l’acte par un exposé préalable. Si les éléments rassemblés ne suffisent pas à caractériser une véritable finalité d’installation autonome de l’enfant, il faudra préférer une autre solution, telle que le changement de régime matrimonial des époux donateurs au profit de la communauté universelle ou les donations entre époux, pour arriver à faire bénéficier l’enfant commun d’une donation par ses deux parents. B) La naissance d’une créance de l’époux qui a fourni son bien personnel contre son conjoint : L’article 1438 du Code civil énonce en son alinéa 2 que « l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation. » L'époux qui a fourni ses biens propres pour une donation conjointe en vue de l'établissement d'un enfant commun devient donc créancier de son conjoint. L’époux propriétaire du bien donné disposera d'une action en indemnité pour la moitié de la donation. Selon la doctrine dominante, le règlement de cette créance entre époux n'est pas différé à la dissolution du régime matrimonial. Contrairement à la règle applicable en matière de récompense, le règlement pourrait donc être poursuivi pendant le mariage sur le patrimoine propre du conjoint débiteur. Concernant le montant de cette créance, traditionnellement, on estimait que par application analogique de la solution prévue à l'article 1438, alinéa 2 pour les indemnités entre époux, la récompense éventuelle à la communauté devait s'apprécier eu égard à la valeur du bien donné au temps de la donation. Mais, aujourd'hui, alors que les récompenses sont calculés en fonction de la valeur du bien donné à l'époque du décès, la question s’est posée de savoir si l’indemnité due au titre de l’article 1438 du code civil ne devrait-elle pas être également calculée selon la valeur au jour du décès et calculée selon le profit subsistant, conformément à l’article 1469 al 3 du Code civil ? C'est ce que suggèrent certains auteurs. (11) Cependant cette position, n'est pas adoptée par tous (12), et ce n’est d’ailleurs pas la nôtre. Ces auteurs considèrent eux au contraire le système de l’article 1438 du Code civil comme anormal et non conforme à la règle de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, préférant donc se résoudre à retenir le montant de la dépense faite. La matière des récompenses n'étant pas d'ordre public, dans le doute, il (10) Jacques LAFOND – la semaine notariale et immobilière n° 17, 2§ avril 1991, 100432 (11) Patarin et Morin, op. cit., n° 288, note 2 (12) V. J.-Cl. Fasc. n° 33 (13) V J-Cl Fasc n°30, § 75 (14) En ce sens, par exemple, Rép. Zeller : AN 27-10-1980 p. 4530. (15) Cass. 1re civ., 12 juill. 1989 : JCP G 1989, IV, 350 ; Jour. not. 1989, art. 59879, obs. E.S. de la Marnierre ; Defrénois 1989, art. 34594, p. 1122, obs. G. Morin (16) Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, 503, n° 96, et 509, n° 207-b, texte et note 70-3 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 12 Le Dossier DROIT PUBLIC Immobilier universitaire : des modalités différentes d’octroi de droits réels selon l’origine des biens Malicia DONNIOU et Raphaël LEONETTI Groupe droit public immobilier –I– L’identification du patrimoine universitaire Le patrimoine affecté à l’immobilier universitaire représentait au 31 décembre 2009 plus de 18 millions de m2 de surfaces hors œuvre nette et près de 6 000 hectares de foncier non bâti. I.1. Les établissements d’enseignement supérieur, utilisateurs d’immeubles dont ils n’ont pas la propriété Au regard de l’importance de ce foncier, et depuis la loi LRU du 10 août 2007 (1), d’une part, et le développement par l’Etat d’une véritable stratégie de gestion du patrimoine des organismes contrôlés par l’Etat (2), d’autre part, les établissements publics d’enseignement supérieur se sont engagés dans une logique de valorisation de leur patrimoine, qu’ils en assument simplement la gestion pour le compte de l’Etat ou qu’ils en soient propriétaires. ■ Sur la propriété de l’Etat : mise en place systématique des conventions d’utilisation On rappellera que depuis un décret du 1er décembre 2008 (4), les régimes de l’affectation et de la remise en dotation ont été remplacés par un régime de conventions conclues entre « l’Etat propriétaire » et les utilisateurs, administrations et opérateurs (notamment les établissements publics de l’Etat). Dans ce cadre, le Gouvernement a notamment lancé en 2007 « l’opération Campus » visant à soutenir la rénovation et/ou la construction de bâtiments universitaires et de recherche, afin notamment de permettre aux établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel (« EPSCP », dont les universités font partie) de prendre toute leur place dans la compétition internationale avec les universités mondiales. C’est ainsi qu’une cinquantaine d’opérations ont pu être lancées grâce aux 5 milliards d’euros affectés au Plan Campus (3). Les règles instaurées par ce décret, dont on notera qu’elles mettent en place un régime uniforme applicable tant au domaine privé qu’au domaine public, sont désormais codifiées au sein de la partie réglementaire du CG3P dans un chapitre intitulé « Attribution » (5). Ces conventions d’utilisation présentent d’abord l’avantage de ne plus faire référence à l’idée d’affectation, susceptible d’entraîner une confusion avec le critère de définition du domaine public. Il n’en demeure pas moins que le patrimoine universitaire est hétérogène et fait l’objet de règles distinctes selon la nature et l’origine des droits dont disposent les établissements universitaires. Cette divergence des situations a des incidences sur les droits réels que sont susceptibles d’accorder les établissements d’enseignement supérieur aux opérateurs chargés de conduire les opérations du Plan Campus, notamment dans le cadre de contrats de partenariat. Mais elles ont surtout vocation, comme le note le rapport au Premier ministre accompagnant le décret du 1er décembre 2008, à « mettre fin aux comportements de quasi-propriétaire qu’ont parfois développé les administrations occupantes et les établissements publics nationaux lorsqu’ils occupent ou gèrent des biens immobiliers de l’Etat ». Plusieurs aspects du régime de ces conventions méritent d’être mentionnés. (1) Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 libertés et responsabilités des universités. (2) Une circulaire du Premier Ministre en date du 28 février 2007 a instauré une véritable stratégie de gestion du patrimoine immobilier des organismes contrôlés par l’Etat à travers: le recensement et valorisation du patrimoine des opérateurs ; la préparation par chacun d’eux d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI). (3) 3, 686 milliards d'euros correspondent au produit de la cession en novembre 2007 de 2,5 % du capital de l'entreprise EDF. La recette a été enregistrée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » et ces crédits font, depuis, l'objet chaque année d'un arrêté de report. 1,3 milliard d'euros en provenance des fonds de l'emprunt national au titre du plan d'investissements d'avenir voté dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour 2010. La somme de cinq milliards constitue un capital non consomptible dont seule la rémunération en contrepartie du dépôt de cette somme au Trésor peut être utilisée. (4) Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics (5) V. les articles R. 2313-1 et suivants du COG3P. V. également le modèle de convention prévu par un arrêté du 21 avril 2009. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 13 D’abord, à la lecture des dispositions des articles R. 2313-1 et suivants du CG3P, on constate que les conventions d’utilisation ont une durée maximale de neuf ans lorsqu’elles concernent un immeuble à usage de bureaux. Dans les autres cas, la durée est fixée librement par les parties. Pour les universités, toute la question sera donc de savoir dans quelle mesure les locaux qu’elles utilisent sont de simples immeubles de bureaux. Sachant notamment qu’elles ne sauraient accorder plus de droits qu’elles n’en ont et donc, qu’elles ne pourraient sans l’accord de l’Etat consentir des titres d’occupation plus long que la durée de la convention d’utilisation (6). Il convient aussi de souligner que selon l’article R.2313-5 du CG3P, ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction. Concernant les immeubles appartenant à d’autres personnes publiques que l’Etat, et dont les plus connus sont les locaux de la Sorbonne qui relèvent du domaine public de la Ville de Paris, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le CG3P offre aujourd’hui la possibilité pour les personnes publiques entre elles de procéder à des mises à dispositions d’immeubles, sans avoir à passer par le système des autorisations d’occupation privatives du domaine public ou celui des baux emphytéotiques administratifs, en utilisant le mécanisme du transfert volontaire de gestion prévu à l’article L. 2123-3 qui dispose que : « les personnes publiques […] peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation ». On notera ensuite que l’article 9 du modèle de convention fixé par l’arrêté du 21 avril 2009 précise : – que l’utilisateur supporte la charge des dépenses d’entretien courant et de petites réparations ; – que l’utilisateur convient d’une programmation pluriannuelle de travaux avec le propriétaire, s’appuyant sur son contrat d’objectifs ; – que pour les établissements publics nationaux que sont les Universités, l’utilisateur réalise les grosses réparations de l’article 606 du Code civil avec les dotations inscrites sur son budget. Pour qu’un tel transfert de gestion puisse être consenti, il faut qu’il soit lié à la nouvelle affectation que son bénéficiaire souhaite conférer à l’immeuble en cause. Trois traits de son régime méritent également d’être précisés. En premier lieu, le transfert a une vocation à la pérennité. En effet, comme il s’agit de permettre à une autre personne publique d’exercer sa mission, il faut que la continuité de celle-ci puisse être garantie. Toutefois, une durée peut être prévue dans l’acte transférant la gestion. Mais il demeure également possible de la conditionner au maintien de l’affectation qui, si elle devait cesser, devrait en toute hypothèse entrainer un retour du bien dans le patrimoine de la personne publique propriétaire, à titre gratuit. Enfin, last but not least, la passation de ces « baux publics » entre France Domaine et les occupants servira de support à des loyers budgétaires devant être généralisés au fur et à mesure à l’ensemble des anciens affectataires d’immeubles de l’Etat et notamment, conformément à l’annonce faite par le ministre du budget le 3 décembre 2009 (7), à l’ensemble des établissements publics nationaux à compter du 1er janvier 2012. Ces loyers doivent permettre de faire prendre conscience du coût financier d’immobilisation du capital occupé. Etant à cet égard précisé qu’ils permettront également de connaître la valeur des immeubles en cause puisque les loyers de départ sont alignés sur les loyers comparables des immeubles du secteur privé (8). En deuxième lieu, en application de l'article L. 2123-6 du CG3P, les transferts de gestion donnent lieu à une indemnisation de la personne publique propriétaire du bien transféré. Le montant de ces indemnités sera calculé en fonction : soit des dépenses qui devront être engagées par la collectivité dessaisie ; soit de la privation de revenus qui résulterait du transfert. On remarquera qu’il s’agit d’une indemnité et non d’une redevance d’occupation. Au-delà du fait que ces loyers devraient conduire les universités à faire plus facilement des arbitrages entre leurs implantations, à améliorer leur performance immobilière, et à prendre conscience de la valeur de leur patrimoine, leur paiement est une question cruciale à l’heure où le législateur a permis à l’Etat, sur demande des universités occupantes, de transférer à celles-ci à titre gratuit les immeubles mis à leur disposition. Toutefois, on constate que les conventions aujourd’hui conclues avec les universités comportent la mention « sans objet » à l’article relatif aux loyers. En troisième et dernier lieu, le bénéficiaire du transfert a un droit de jouissance dont le contenu peut être précisé dans l’acte lui accordant la gestion du bien. En l’absence de précision dans la partie réglementaire du CG3P, il nous semble qu’une convention transférant la gestion de l’immeuble pourrait prévoir, comme c’est le cas dans le cadre des concessions de service public ou dans certaines mises à dispositions des communes au profit de structures intercommunales (9), que le bénéficiaire du transfert aura les droits et obligations du propriétaire. Le bénéficiaire du transfert de gestion devrait alors pouvoir délivrer des titres d’occupation du domaine public, ce qui pourrait être précisé dans la convention. Ainsi, le régime juridique du transfert de gestion semble plus proche d’une « mise à disposition » que d’une véritable occupation privative du domaine public, raison pour laquelle il est d’ailleurs réservé à des situations dans lesquelles les partenaires sont deux personnes publiques. L’utilisation d’immeubles appartenant à d’autres personnes publiques que l’Etat ■ Sans pouvoir être exhaustif, on remarquera que les Universités utilisent parfois des immeubles appartenant à d’autres personnes publiques que l’Etat, mais également à des particuliers. (6) Etant précisé que, à la lecture des articles R. 2122-12 et R. 2122-15 du CG3P, un établissement public de l’Etat peut être compétent pour recevoir des demandes d’autorisations constitutives de droits réels sur le domaine de l’Etat et pour les délivrer lorsqu’il « tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation constitutifs de droits réels ». L’article L. 762-2 du code de l’éducation semble pouvoir être interprété en ce sens (cf. CAA Paris, 27 avril 1999, n°97PA00311). (7) V. sur ce sujet, A. Tessier, « La politique immobilière des opérateurs de l’Etat », in Mél. É. Fatôme, Dalloz, 2011, p. 435 (8) Leur revalorisation peut aussi être prévue, à chaque renouvellement du bail. Elle peut également se produire à échéance fixe sur la base de la variation d’un indice légal ou conventionnel, ou ponctuellement pour prendre en compte des améliorations apportées par le propriétaire. (9) Cf. Rép. du Ministre de l’Intérieur, publiée au JO du 06/10/2004, page 7439 (question n°901) : « Je rappelle qu'en vertu des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, le transfert de cette compétence entraîne de plein droit, vous l'avez dit, la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence. La remise de ces biens se fait à titre gratuit ; la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et des pouvoirs de gestion. Elle peut enfin procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens, dans son esprit et dans son objet. Il apparaît que les procès-verbaux de mise à disposition confèrent à la communauté de communes dont vous parlez un droit réel sur les biens, puisqu'elle assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exception du pouvoir d'aliénation. » Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 14 ■ qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. » L’utilisation d’immeubles appartenant à des personnes privées Les universités sont parfois occupantes d’immeubles qui sont la propriété de personnes privées et les contrats qu’elles concluent à cet égard sont, en principe, soumis au droit privé, sauf s’ils remplissent les critères de qualification des contrats administratifs (notamment, s’ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun). Concernant l’application des règles du droit privé, tout ce qui ne relève pas d’une réglementation spécifique est soumis au droit commun du Code civil (articles 1708 et s.). L’établissement d’enseignement n’étant pas un commerçant exploitant un fonds de commerce, le bail ne sera donc pas soumis obligatoirement à la réglementation des baux commerciaux, à l’exception toutefois des locaux qui servent directement à l’activité d’enseignement (lieux où se déroulent les cours) puisque ces locaux entrent dans le champ d’application de ce statut en vertu de l’article L. 145-2 du Code de commerce. Pour ses locaux de bureaux ou ses locaux techniques, l’université pourra donc proposer au bailleur de soumettre la location aux principes souples et adaptables du Code civil. Mais les bailleurs exigent la plupart du temps la conclusion d’un bail commercial, ce qui est tout à fait envisageable si les parties décident volontairement de se soumettre à ce statut. Ce statut, moins souple que celui des baux civils, présente certains avantages pour l’occupant tels que le principe de fixation du loyer à hauteur de la valeur locative et le principe d’un droit au renouvellement du contrat. Il comporte néanmoins certains inconvénients qu’il conviendra d’appréhender au mieux lors de la négociation du contrat (durée ferme de neuf ans, déplafonnement du loyer du bail renouvelé pour les bureaux, sous-location et cession du bail soumise à agrément du bailleur, clauses travaux…). L’article 3 du décret n°2008-606 du 26 juin 2008 vient préciser que : « Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 du code de l'éducation peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.» Seules sont donc concernées par ce transfert les universités (en tant qu’EPSCP) autonomes en matière budgétaire. On notera également que les universités devront se doter d’une véritable comptabilité patrimoniale et d’une politique immobilière si elles veulent réussir le passage à l’autonomie sur le plan immobilier (cf. cahier des charges établi en octobre 2007 par l’Inspection Générale des Finances et l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche, en vue de l’élargissement des compétences des universités prévu par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités). I.2. Les établissements d’enseignement supérieur, propriétaires des biens qu’ils utilisent Le transfert de propriété des biens immobiliers a surtout une incidence comptable importante. En effet, l’État leur transfère également la charge du renouvellement du patrimoine. Les Universités devront donc pratiquer de vrais amortissements sans pouvoir les « neutraliser » par une ponction opérée sur la dotation remise annuellement par l'Etat. Les universités peuvent devenir propriétaires de leurs biens, comme toute entité bénéficiant de la personnalité morale, dans le cadre d’acquisition à titre onéreux qui s’opèrent suivant les règles du droit civil (cf. article L. 1111-1 du CG3P). Elles peuvent notamment recourir à des acquisitions dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, dès lors qu’elles respectent les limites posées à cet égard par le Conseil d’Etat au vu des règles de la commande publique et de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique (10). Elles seront alors complètement maître de leur domaine (11). Force est donc de remarquer que la principale donnée du choix laissé aux universités entre la mise à disposition et le transfert en pleine propriété sera de savoir si elles entendent payer un loyer au prix de marché ou devenir pleinement propriétaires et supporter le poids de l’amortissement comptable de leur patrimoine. Mais, l’Etat demeure en toute hypothèse maître d’accepter ou de refuser la demande de dévolution, ce qui implique donc l’existence d’une véritable volonté politique du gouvernement d’opérer ces transferts de patrimoine. Mais, en-dehors des modalités classiques d’acquisition de leurs immeubles, les Universités bénéficient d’une possibilité de dévolution du patrimoine de l’Etat qu’elles utilisent, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 719-14 du Code de l’éducation. – II – Mise en œuvre des opérations du Plan Campus : les modalités d’octroi des droits réels aux cocontractants des établissements On rappellera que l’article 32 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 modifiée (relative aux libertés et responsabilités des universités) a créé cet article L. 719-14 du code de l’éducation qui dispose désormais que : Quel que soit le propriétaire des immeubles utilisés par les universités, la vétusté de ce patrimoine implique d’importants chantiers de rénovation qui s’inscrivent dans le cadre du Plan Campus. « L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (10) V. sur ce point le commentaire des professeurs Etienne Fatôme et Philippe Terneyre sous l’avis du Conseil d’Etat du 31 janvier 1995, Section de l’intérieur et Section des travaux publics réunies, n°356 960, Les grands avis du Conseil d’Etat, 3e éd. 2008, n°26, p. 297 ; v. également, des mêmes auteurs, « A propos des règles de passation des contrats publics à objet à la fois immobilier et de travaux- Retour sur l'arrêt Jean Auroux », AJDA 2009, p. 1868. (11) On notera toutefois que les Universités peuvent recevoir des dons et legs, selon des procédures prévues aux articles L. 1121-2 et 3 du CG3P, et qu’elles devront alors gérer et administrer le patrimoine en cause selon les charges qui, le cas échéant, peuvent assortir la libéralité. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 15 Plusieurs outils contractuels existent pour la mise en œuvre des opérations de ce Plan. Certains ne sont pas propres aux opérations universitaires (travaux sous maitrise d’ouvrage publique, contrats de partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004). permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service. Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente. » Un montage innovant et dédié aux opérations universitaires a également été imaginé la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : le partenariat public-public. Il s’agit d’un partenariat public-public pour le financement des opérations projetées, supposant la création d’une société de réalisation à laquelle participent l’université, la CDC et éventuellement des collectivités territoriales. Cette société, placée en situation de « quasi-régie » avec l’université – ce qu’il conviendra de démontrer – se voit octroyer une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public constitutive de droit réel, assure la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations immobilières, et passe à cette fin des contrats de financement et de « conception-construction-maintenance » (dans le cadre de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) avec d’autres opérateurs. Ce montage doit notamment permettre à la sphère publique de conserver l’entier contrôle des bâtiments universitaires, contrairement au contrat de partenariat public-privé. Les universités peuvent donc consentir des conventions d’occupation constitutives de droits réels sur les biens dont elles ne sont qu’affectataires. Cette évolution doit être saluée puisqu’il faut bien remarquer que peu d’entre elles ont aujourd’hui demandé à l’Etat le transfert de la propriété de leur patrimoine. On notera toutefois que, dans le cadre de l’examen du décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 relatif à la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d’enseignement supérieur, pris notamment en application de l’article L. 762-2 précité du Code de l’éducation, a été soulevée la question de savoir si les universités peuvent conclure des contrats constitutifs de droits réels sur l’ensemble du patrimoine mis à leur disposition par l’Etat ou si cette faculté ne concerne que les immeubles existants. En effet, l’article L. 762-2 du Code de l’éducation employant la notion de « locaux », on pouvait être tenté de soutenir que cet article permet d’accorder des droits réels sur des bâtiments existants mais pas sur des terrains non-bâtis. Tant le contrat de partenariat que le montage proposé par la CDC imposent aux établissements d’enseignement supérieur d’être en mesure d’octroyer des droits réels aux sociétés cocontractantes. Or, le mode de dévolution des droits réels est susceptible d’être différent selon la nature des droits dont dispose l’établissement mais également la manière dont il est devenu propriétaire. Deux situations propres au patrimoine universitaire méritent à cet égard l’attention. Cependant, deux principales objections empêchent de retenir une telle interprétation. En premier lieu, il ressort clairement des travaux parlementaires relatifs à la loi précitée du 13 décembre 2010 que les parlementaires ont souhaité autoriser les universités à délivrer de tels titres, en vue notamment de la conclusion de contrats de partenariats, tant pour permettre des réhabilitations d’immeubles que des constructions neuves. Le rapport du sénateur Dupont sur cette proposition de loi mentionne ainsi, à titre d’exemple illustrant les besoins concernés, les projets de l’université de Bourgogne, à Dijon, pour lesquelles « le partenariat public-privé permettra, par exemple, de construire une résidence d’accueil de chercheurs étrangers […] » (12). On lit également dans le rapport de Madame de Panafieu, rappelant les limites de l’article L. 762-2 dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise en œuvre du contrat de partenariat de l’ordonnance du 17 juin 2004 et du dispositif proposé par la Caisse des dépôts et consignations « nécessite donc que les universités aient la capacité de délivrer des droits réels sur leurs terrains et bâtiments » (13). II. 1. L’octroi de droits réels sur les immeubles de l’Etat dont les établissements sont utilisateurs Pour permettre aux universités d’utiliser certains montages contractuels reposant sur l’octroi direct d’un droit réel à un partenaire chargé d’effectuer ces travaux, la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 (relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures inter-universitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire) a modifié l’article L. 762-2 du Code de l’éducation qui prévoit désormais que : « Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. En second lieu, on relèvera que si l’alinéa 2 de l’article L. 762-2 du Code de l’éducation vise des « locaux », il s’agit notamment des locaux pour lesquels les universités se sont vues confier par l’Etat, dans le cadre de l’alinéa 1er du même article, la maîtrise d’ouvrage des constructions universitaires. Il nous paraît donc pour le moins contestable de considérer que la notion de local au sens de l’article L. 762-2 du Code de l’éducation ne vise que des bâtiments existants. Elle devrait à tout le moins concerner également des bâtiments à construire (14) . A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. Il nous semble donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les universités peuvent conclure des contrats constitutifs de droits réels sur l’ensemble du patrimoine immobilier que l’Etat leur met à disposition, dans le cadre de l’article L. 762-2 du Code de l’éducation. Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses (12) Doc. Sénat 2010, n°100. (13) Doc. AN 2010, n°2981. (14) A cet égard, on peut d’ailleurs penser qu’en toute hypothèse des contrats constitutifs de droits réels pourraient certainement être conclus sur les terrains pour lesquels les conventions d’utilisation passées avec les universités prévoient la réalisation de constructions, terrains qui pourraient donc être qualifiés de locaux au sens des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l’article L. 762-2. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 16 Le décret du 12 octobre 2012 précise par ailleurs le formalisme que doivent respecter les contrats d’occupation des biens passés sur le fondement de l’article L.762-2 du code de l’éducation. Pour les biens appartenant à l’Etat et mis à la disposition des EPSCP (article L.762-2 du Code de l’éducation) les contrats conférant des droits réels consentis par les EPCSP sont soumis à l’accord préalable : – du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à 3 millions d’euros hors taxes ; lesquels disposent d’un délai de 2 mois pour se prononcer ; – du Préfet, lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 millions d’euros hors taxes ; lequel dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ; 2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes. II.-Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté. III.-Le défaut d'obtention de l'accord express préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas : 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ; 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I ». Dans les deux situations, le défaut d’accord exprès préalable dans le délai imparti vaut refus d’autorisation. Ces autorités doivent notamment s’assurer du contenu des clauses permettant d’assurer la continuité du service public visées au dernier alinéa de l’article L. 719-14 et à l’article L. 762-2. Ainsi, en application de ce texte toute signature de contrat conférant des droits réels sur un bien transférés à un EPCSCP en vertu de l’article L.719-14 du code de l’éducation est soumis à un accord préalable d’une autorité de tutelle. Il s’agit : – du Ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine (Ministre du budget) lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à 3 millions d’euros hors taxes ; lesquels disposent de 2 mois pour se prononcer ; – du Recteur d’académie, Chancelier des universités pour les établissements placés sous la tutelle du ministère de l’enseignement et de la recherche (MESR) ou du ministre de tutelle pour les autres établissements lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 millions d’euros hors taxes. Ces autorités disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. II.2. L’octroi de droits réels sur les biens dont les universités sont propriétaires Pour les immeubles qui leur appartiennent en propre, il ressort de l’article R. 2122-15 du CG3P que les universités sont en principe libres de délivrer des titres constitutifs de droits réels. Toutefois, les deux derniers aliénas de cet article disposent « que s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur départemental des finances publiques, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 millions d'euros hors taxes. Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé. » * * * L’immobilier universitaire est donc un patrimoine complexe sur lequel les pouvoirs publics ont porté toute leur attention, dans le but notamment de rendre nos universités compétitives sur le plan international. L’autonomie apparaît à cet égard comme un élément majeur des récentes réformes. Cependant, à ce jour, peu d’universités ont demandé et obtenu la dévolution du patrimoine en vertu de l’article L.719-14 du Code de l’éducation (15). Un régime d’accord préalable a également été mis en place pour les biens transférés aux universités dans le cadre de l’article L. 719-14 du Code de l’éducation dont le dernier alinéa prévoit que « Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public ». En conséquence, le décret n°2012-1147 du 12 octobre 2012 pris en application de cet article dispose que : Quant au remède à la vétusté du patrimoine il semblerait que le bon outil n’ait pas encore été identifié, les contrats de partenariats et montages CDC qui avaient initialement été encouragés viennent d’être remis en cause dans un rapport rendu public en octobre 2012 et demandé par Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) (16). « I.- Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 du Code de l'éducation sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable : Des montages plus classiques sur le fondement d’AOT constitutives de droits réels devraient toutefois voir le jour et, à ce titre, il est indispensable que les autorités compétentes donnent une interprétation claire et incontestable du décret du 12 octobre 2012. (15) Il s’agit des universités de Poitiers, Toulouse 1 et Clermont-Ferrand. (16) Rapport de la mission nationale d’évaluation de l’opération campus (juillet – octobre 2012), Rapport à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mission présidée par Roland Peylet, Conseiller d’État, président-adjoint de la Section des travaux publics du Conseil d’État. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) 17 u côté des tribunaux STRATÉGIE PATRIMONIALE INDIVISION SUCCESSIONS L’indemnité d’occupation profite à toute l’indivision – possible action en expulsion par un seul des indivisaires Recel successoral à plusieurs – imputation sur la part successorale – condamnation d’un seul pour le tout (oui) Une indemnité d’occupation d’un bien indivis doit être versée à l’indivision, et non à un seul indivisaire. En outre, la Cour rappelle que l’action tendant à l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un bien indivis est un acte conservatoire qui peut être demandé par tout indivisaire, sans avoir à justifier de péril. Cass. 1ère civ. 4 juillet 2012 n°10-21.967 n°80 P+B+R+I, Bull. Gestion Immo n°449, septembre 2012 p 8 Trois sœurs héritent de leur père. L’une d’elle accuse les deux autres d’avoir diverti de la succession près de 100 000 euros. Elle les assigne en liquidation et partage de la succession et demande qu’elles soient condamnées à rapporter chacune les 50 000 euros qu’elles avaient reçus de leur père et privées de toutes parts sur ces sommes. La Cour d’appel fait droit à cette demande, toutefois elle ne condamne que l’une des sœurs à rapporter et à être privée de la somme recelée. La sœur condamnée forme un pourvoi par lequel elle reproche à la Cour de l’avoir condamnée seule alors qu’elle aurait dû établir que le recel avait bénéficié aux deux co-héritières. La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que la Cour d’appel avait « caractérisé la connaissance qu’avait chacune d’elles du recel commis par l’autre et en a exactement déduit que l’une et l’autre ne pouvaient prétendre à aucune part sur ladite somme ». En principe chaque héritier n’est sanctionné que pour la part de biens recelés qui lui est imputable. La présente décision pose une exception à ce principe puisque l’un des receleurs peut être condamné pour l’ensemble du recel s’ils avaient connaissance du recel commis l’un par l’autre. La sanction du recel est donc particulièrement aggravée. Cass. 1ère civ. 20 juin 2012 – n°11-17.383 Droit et Pat. Hebdo n°884 du 9 juillet 2012 REGIMES MATRIMONIAUX Prêt commun – remboursement avec des deniers propres – calcul de la récompense Par suite d’un divorce entre deux époux et de la nécessité de procéder au partage de la communauté, un litige est né sur le calcul d’une récompense. L’époux avait remboursé avec ses deniers propres et par anticipation le solde d’un prêt qui avait été souscrit pour le compte de la communauté. Le motif de ce prêt était de financer des constructions en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain commun. Par un arrêt du 5 avril 2011 (CA Aix en Provence, 5 avril 2011), les juges du fond ont décidé que le montant de la récompense devait être fixé au montant de la dépense faite. Par cet arrêt, la Cour de cassation vient effectuer un rappel des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil en précisant que le montant de la récompense ne peut pas être en l’espèce inférieur au montant du profit subsistant. La somme ayant servi à acquérir un bien au profit de la communauté avec des fonds propres. Cass. 1ère civ, 10 octobre 2012 n° 11-20.585 JCP N n°42 du 19 octobre 2012 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) DIVORCE Régime de séparation de biens – financement d’une partie de la quote-part de l’autre – indemnisation due selon les textes de l’indivision – différence avec le partage Cet arrêt concerne un couple marié sous le régime de la séparation de biens. A l’occasion 18 de l’acquisition d’un bien immobilier, l’époux a financé partiellement la quote-part indivise de son épouse. Lors du divorce, l’épouse est condamnée par la cour d’appel à verser à l’époux une indemnité calculée selon le profit subsistant. La Cour de cassation va alors rappeler : – l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil aux termes duquel « le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. » – en conséquence, l’indemnité due au mari ne peut être calculée que selon l’article 815-13 du Code civil. L’intérêt de cet arrêt étant de montrer la différence de régime des créances entre époux selon le régime matrimonial. Cass. 1ère civ. 26 sept. 2012 – n°11-22.929 Droit et Pat. Hebdo n°891 du 8 octobre 2012 Achat en indivision – demande de partage de l’indivision et attribution préférentielle – absence de clause en ce sens dans la convention – rejet de la demande Deux personnes achètent en indivision un bien immobilier. Une indivision conventionnelle régit leurs rapports. Lors de leur séparation, l’une d’entre elles demande le partage de l’indivision et l’attribution préférentielle de l’immeuble. La Cour de cassation rejette cette demande car : – d’une part, elle n’est prévue légalement que pour le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou tout héritier (art. 831-2 du code civil), – d’autre part, l’indivision conventionnelle ne contenait pas de clause particulière à cet égard. Cass. 1ère civ. 26 sept.2012 – n°11-12.838 Droit et Pat. Hebdo n°891 du 8 octobre 2012 TUTELLE Majeurs protégés gérant de SARL –représentation de la société par le tuteur (non) La Cour de cassation, par un arrêt publié, revient sur les pouvoirs du tuteur, en particulier lorsque le majeur protégé est gérant de société. La Haute juridiction souligne – en effet – que le tuteur d’une personne protégée, à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d’une société, n’est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci. Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012 n° 11-13161- ECLI : FR : CCASS : 2012 / C100918, FS-PBI (cassation) - Flash Defrénoisn°45 du 23 juillet 2012 DIVERS Exploitation agricole familiale – créance de salaire différé – nécessité d’une participation régulière Une personne ayant travaillé occasionnellement sur l’exploitation agricole de ses parents, alors qu’elle exerçait au même moment deux autres emplois rémunérés et que ladite exploitation était trop petite pour permettre DROIT DES AFFAIRES FUSIONABSORPTION Assignation en paiement – créancier absorbé – capacité d’ester en justice (non) Une banque assigne en paiement une société. Par la suite une autre banque soutenant venir aux droits de la première à la suite d’une fusionabsorption intervient volontairement en cause d’appel. La Cour d‘appel déclare l’intervention volontaire de la société absorbante recevable. Selon la Cour d’appel l’irrégularité consécutive à la disparition de la personnalité morale absorbée est couverte en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la bénéficiaire de la fusion. Mais la deuxième chambre civile censure ce raisonnement au visa des articles 32 et 117 du Code de procédure civile : « L’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ». Or en l’espèce à la date de la délivrance de l’assignation la personnalité juridique de l’absorbée avait disparu du fait de la fusionabsorption dont elle avait fait l’objet. Ainsi l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte et entraîne la nullité de la demande introductive d’instance. Cass. 2ème civ. 27 septembre 2012 – n°1122.278 - Droit et Pat. Hebdo n°892 du 15 octobre 2012 SOCIETE CIVILE Garantie consentie à l’unanimité – acte contraire à l’intérêt social – nullité de la garantie (oui) Une SCI se porte, suite à une décision unanime des associés, caution hypothécaire et solidaire Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) pour deux prêts consentis par un établissement de crédit au profit de ses deux associés et donne en garantie le seul bien immobilier lui appartenant. La société est mise en liquidation et l’établissement de crédit déclare sa créance à titre privilégié. La Cour de cassation, au visa de l’article 1849 du Code civil, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, laquelle avait considéré que l’accord unanime des associés suffisait à engager la société et retient notamment qu’il convenait de rechercher si la garantie consentie par la SCI n’était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier était inférieure au montant de son engagement et qu’en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé ce qui était de nature à compromettre son existence même. C’est la première fois à notre connaissance que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les conditions de validité d’une sûreté consentie par une société en dehors de son objet social. Ces conditions ne sont pas nouvelles ; elles ont été énoncées à plusieurs reprises par la chambre commerciale. Cass 3ème civ. 12 septembre 2012 n°11-17.948 - JCP N du 5 octobre 2012 n° 40 - BRDA n°20/12 – 31 octobre 2012 Augmentation des engagements – appels de fonds – refus d’un associé – faute (non) Une société civile immobilière regroupait trois associés, détenteurs respectivement de 50 %, 25 % et 25 % du capital social. Ladite société avait pour projet une acquisition immobilière nécessitant des appels de fonds auprès desdits associés en cours de vie sociale, et venant s’ajouter à ceux autorisés aux termes des statuts. L’un des associés refusa de répondre auxdits appels de charge. Par conséquent, ledit associé, détenteur de la 19 d’engager un salarié à temps complet, ne peut se prévaloir d’une créance de salaire différé dès lors que l’aide apportée n’était qu’occasionnelle. Bien que l’article L321-13 du Code rural exige une participation directe et effective à l’exploitation agricole, rien n’oblige à ce que cette participation soit permanente et exclusive. Toutefois, elle ne peut pas être qu’occasionnelle. Cass.1ère civ. 20 juin 2012 n°11-20-217 Solution Notaires n°8-9 août-septembre 2012 moitié du capital, a notifié à la société et à ses associés un projet de cession de parts, puis s’est rétracté et a demandé en justice la dissolution anticipée de la société au motif de la paralysie de celle-ci pour mésentente entre les associés. Cette demande a été rejetée par la cour d’appel saisie du litige, mais les demandes reconventionnelles formées par les autres associés ont été accueillies favorablement ; et notamment celle ayant trait à une expertise visant à évaluer le préjudice causé par le retard dans le financement du projet immobilier de la SCI imputable selon eux au refus de l’associé majoritaire de répondre aux appels de fonds. Cet arrêt d’appel a été censuré par la cour de cassation, qui affirme que : « les engagements d’un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans son consentement, le refus de répondre à des appels de fonds en cours de vie sociale ne peut être considéré comme fautif, sauf à ce que ces appels de fonds soient prévus par les statuts. » Cette solution est conforme à l’article 1836 du Code civil, qui édicte une règle fondamentale qui, selon les auteurs, retranscrit le caractère contractuel de la société, et par là même le fait qu’un contractant ne puisse être engagé par un contrat à d’autres obligations que celles qu’il a voulues. Cependant, il est important de rappeler que la Cour de cassation juge également que le fait de créer une société sans apporter de fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et de poursuivre l’activité sans prendre aucune mesure pour remédier à cette insuffisance de fonds propres constitue de la part des dirigeants une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce (Cass. Com., 23 novembre 1999, n°97-12834 : RJDA 3/00 n°457). Ainsi, si le principe de l’article 1836 du Code civil demeure incontestable, il convient tout de même de veiller à porter une appréciation globale quant à la part de responsabilité de l’associé qui n’aurait pas pris la mesure des besoins DROIT DES AFFAIRES financiers de la société qu’il a constituée. Cass. Com., 10 juillet 2012, n° 11-14267 (F-PB) SARL OPIM c/ Sté Caulet et a. - Bulletin Joly Sociétés Octobre 2012 n°10, p.693 Héritiers d’un associé de SCP – droit au bénéfice (oui) – qualité d’associé (non) En cas de décès d’un associé de société civile professionnelle (SCP), les héritiers ou légataires de l’associé n’acquièrent pas la qualité d’associé, et pendant le délai durant lequel ils ont la faculté de céder les parts du défunt, ils ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et sauf s’ils en sont déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts (Loi du 29-11-1966 art. 24, al. 2 et 4). Une Cour d’appel avait cru pouvoir déduire de ces dispositions que les héritiers ou légataires d’un associé décédé d’une SCP d’architectes n’avaient droit aux bénéfices que pendant le délai imparti pour parvenir à la cession de parts (délai d’un an à compter du décès auquel s’ajoute, en l’absence de cession dans ce délai, un délai de six mois qui est laissé à la SCP pour acquérir ou faire acquérir les parts) et pas au-delà. A tort, vient de juger la Cour de cassation : les héritiers ou légataires conservent vocation aux bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts du défunt. C’est une solution inédite applicable à toute SCP. Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012 - Affaire « Bargas c/ Rigal » n°11.18-453 – BRDA n°17/12 – 15 septembre 2012 SOCIETE COMMERCIALE Réparation d’un préjudice résultant d’une vente dolosive de droits sociaux Si l’acquéreur trompé n’exerce pas l’action en nullité de la vente pour dol, il peut demander uniquement la réparation du préjudice correspondant à la perte d’une chance d’avoir pu traiter à de meilleures conditions. Le vendeur de parts d’une société dissimule à son acheteur le fait que des contre-lettres aux contrats passés par la société stipulent des clauses défavorables à celle-ci. L’acheteur ainsi trompé n’exerce pas l’action en nullité de la vente pour dol. Il demande à être Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) COPROPRIÉTÉ indemnisé de la perte de la chance d’avoir pu réaliser un autre investissement, plus favorable à ses intérêts. Il est débouté par la Cour d’appel. N’ayant pas exercé l’action en nullité de la vente, le seul dommage dont il peut demander réparation est celui correspondant à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses pour lui. Cass. com. 10 juillet 2012 – n°11.21.954– Dictionnaire permanent Droit des affaires – bulletin n°779 octobre 2012 Fixation de la rémunération du gérant de SARL – nécessité d’une décision collective ou d’une fixation par les statuts Après la cession par le gérant d’une SARL et son conjoint, seuls associés de la société, de l’intégralité de leurs parts sociales, l’acquéreur des parts et la SARL avaient demandé le remboursement de la rémunération que l’ancien gérant avait prélevéé avant la cession sans autorisation de l’assemblée des associés. La Cour d’appel de Rouen avait rejeté cette demande : les époux étant les seuls associés de la SARL, il était sans intérêt de s’attacher à déterminer si les prélèvements critiqués avaient été ou non autorisés par l’assemblée générale. La Cour de cassation vient censurer cette décision au motif que la rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Le Code de commerce ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des gérants de SARL, mais il était admis que leur rémunération est librement déterminée par les statuts ou par une décision des associés. C’est la première fois que la Cour de cassation énonce clairement ce principe. Elle le fait au visa de l’article L223-18 du Code de commerce qui prévoit notamment que les gérants sont nommés pars les statuts ou par décision collective. Cass. com. 25 septembre 2012 – Affaire « Raffoux c/ Garreau » n°1-22.754 – BRDA n°19/12 – 15 octobre 2012 ASSEMBLEE GENERALE Refus en assemblée de travaux – annulation par le juge – remise en état demandée par le syndicat (oui) L’annulation par le juge du refus par l’assemblée générale, d’autoriser des copropriétaires à réaliser des travaux dans leur lot, ne vaut pas autorisation de les effectuer. Par conséquent, l’action du syndicat visant à exiger la remise en l’état des lieux modifiés sans cet accord préalable de la copropriété est recevable. Cass. 3ème civ. 19 septembre 2012 n°11-21.631 n°981 P+B, Bull. Gestion Immo n°450, octobre 2012 p. 6 PARTIES COMMUNES Vice de construction sur parties communes – trouble dans les parties privatives – action du copropriétaire contre le syndicat (oui) Une entreprise a causé des désordres tant dans les parties communes que privatives d’un immeuble en copropriété, et a été condamnée à effectuer les travaux de réparation qui s’imposent. Les désordres persistant dans un appartement, son propriétaire assigne en responsabilité le syndicat des copropriétaires. La Cour rappelle les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 : le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres affectant les parties communes, à charge pour lui ensuite de former un recours contre les responsables. L’action offerte au copropriétaire n’a pas un caractère subsidiaire. Par conséquent, un copropriétaire est bien fondé à agir contre le syndicat concernant une humidité persistante de son appartement, dont l’origine est un vice de construction affectant les parties communes. Cass. 3ème civ. 19 septembre 2012 n°1110.421 n°989 P+B, Bull. Gestion Immo n°450, octobre 2012 p 6 - Droit et Pat. Hebdo n°890 du 1er octobre 2012 - CHEUVREUX INFO Pour obtenir la copie d’un texte réglementaire ou d’une jurisprudence mentionnés dans le Bulletin - Rémy NERRIERE Tél. : 01 44 90 14 33 - [email protected] 20 DROIT FISCAL REVENUS FONCIERS Appartement mis en location – immeuble resté vacant – possibilité de déduire des charges (oui) – preuve des diligences du propriétaire En application des dispositions de l’article 28 du CGI les propriétaires disposent de la possibilité de déduire de leurs revenus fonciers certaines charges grevant les immeubles qu’ils mettent en location et dont l’article 31 du même code dresse la liste. Dans la décision du 4 juin 2012 les juges de la Haute Assemblée rappellent que la déductibilité de ces charges n’est pas conditionnée à ce que l’immeuble ait effectivement procuré des revenus fonciers. Il appartient en revanche au contribuable d’apporter la preuve qu’il a accompli toutes les diligences de nature à offrir à la location cet immeuble resté vacant. CE, 10ème et 9ème s.-s., 4 juin 2012, Friedman, n°334196 ISF Déductibilité des travaux effectués par l’usufruitier – liste limitative de l’article 606 du Code civil L’usufruitier n’est en principe tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire en application des dispositions des articles 599 al 2, 605 et 606 du Code civil. En matière d’ISF, l’article 768 du CGI prévoit que seules les dettes à la charge personnelle d’un contribuable sont déductibles. L’administration fiscale a refusé aux usufruitiers la déduction, au titre de l’ISF, du coût de travaux de démolition, de reconstruction d’une habitation d’une superficie supérieure, de construction d’une piscine et d’aménagement du terrain, au motif que ces travaux constituaient de grosses réparations. Les juges de cassation ont censuré la décision rendue en appel en visant l’article 606 du Code civil. A cet égard, il est rappelé que l’article précité dresse une liste limitative des travaux qui constituent de grosses réparations. Au cas particulier, les travaux réalisés n’entrant pas dans le champ de l’article 606 du Code civil, ils ne constituaient pas de grosses réparations mais de simples améliorations. Par conséquent les usufruitiers étaient fondés à se prévaloir de Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) la déduction au titre de l’ISF des coûts qu’ils avaient supportés. Cass. com. 30 mai 2012, Porcheron, n°1118.323 - Bull. Gestion Immo n°448, juillet 2012 p. 10 DROIT D’ENREGISTREMENT Bail à construction – acquisition par le preneur en cours de bail – qualification de résiliation anticipée (non) L’acquisition d’un terrain en cours de bail à construction par son preneur n’entraine pas la résiliation anticipée du bail mais son extinction. Par suite la valeur des constructions effectuées par le locataire n’entre pas dans l’assiette des droits d’enregistrement. L’administration faisait valoir que cette cession constituait une résiliation amiable anticipée du bail. Elle soutenait que le principe d’autonomie du droit fiscal n’empêchait pas l’application des dispositions de l’article 683 I du CGI aux termes duquel les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D. Le Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’administration au motif que la vente avait entrainé l’extinction du bail et non sa résiliation anticipée en raison de la confusion des droits locatifs et de propriété au sens des dispositions de l’article 1300 du Code civil. Cass. com. 12 juin 2012, DGFIP c/ Sté Arc, n°11-18.978 BIC Location de locaux aménagés – appréciation au cas par cas des conditions d’occupation des locaux – nécessité du matériel minimal pour pouvoir exploiter L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat rappelle les conditions pour que la location de locaux aménagés soit qualifiée de commerciale au sens des dispositions de l’article 35, I-5° du CGI. Cette appréciation s’effectue in concreto et doit prendre en considération l’ensemble des agencements, équipements ou moyens y compris mobiles essentiels à l’exercice de l’acti- 21 vité. Les éléments qualifiés d’essentiels correspondent à ceux sans lesquels l’exploitation ne pourrait être exercée dans les locaux considérés. Dans l’affaire portée devant le Conseil d’Etat, les juges, constatant l’absence du matériel de manutention, ont considéré que la location ne comportait pas l’essentiel du matériel nécessaire à l’exploitation d’une entreprise de stockage. CE, 10ème et 9ème s.-s., 16 mai 2012, d’Arras, n°323079. DIVERS Travaux incombant à l’acquéreur – charge augmentative du prix (non) A travers un arrêt de la chambre commerciale, la Cour de cassation nous donne une illustration de l’article 683 du Code général des impôts, qui dispose que l’assiette des droits de mutation à titre onéreux porte sur le prix exprimé dans l’acte augmenté des charges stipulées au profit du vendeur si elles existent. Ainsi en est-il lorsque des travaux de rénovation sont imposés à l’acquéreur par le vendeur et réalisés postérieurement à la conclusion de la vente. Les faits particuliers avaient toutefois orienté la solution en l’espèce. En effet, les vendeurs étaient les associés de l’entreprise qui intervenait pour la rénovation. La vente et les travaux se présentaient donc comme une opération globale aux intérêts économiques liés. D’une manière générale pour que des travaux constituent une charge augmentative de prix, il faut qu’ils incombent aux vendeurs. Cass. Com. 10 juillet 2012 n°11-21-280 Solution Notaires n°10 octobre 2012 CONTENTIEUX FISCAL Rappel fiscal – donations – clause d’inaliénabilité – décote de sa valeur vénale (non) Un acte de donation portant sur la nue-propriété d’une maison interdisait au donataire d’aliéner ou d’hypothéquer pendant la durée de l’usufruit de la donatrice, âgée de 82 ans. La cour d’appel avait admis une décote de 10 % sur la valeur de la nue-propriété. L’arrêt est cassé : la Cour de cassation rappelle que la limite apportée par le donateur à la liberté d’aliéner un immeuble dont il se réserve l’usufruit n’affecte pas sa valeur vénale. Cass. com. 11 septembre 2012 n° 11-21.234 Flash du Defrénois n°39 du 2 octobre 2012 URBANISME ET AMÉNAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE Permis de construire – musée d’art contemporain de la Fondation Louis Vuitton – contrariété de la loi de validation du permis avec l’article 6 de la CEDH – oui – conformité du permis aux articles ND 6 et 7 du POS – oui La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision concernant l’implantation du musée d’art contemporain de la Fondation Louis Vuitton au sein du bois de Boulogne à Paris. Pour mieux comprendre cet arrêt, il convient de rappeler les différentes étapes qui ont jalonné cette affaire. Le 8 août 2007, la Fondation d’entreprise Louis Vuitton obtient un permis de construire pour la création d’un musée d’art contemporain au bois de Boulogne. L’annulation, par décision du Conseil d’État en date du 18 juin 2010, des articles 6 et 7 du règlement des zones UV et N du PLU de Paris, a eu une incidence directe sur le permis de la Fondation Louis Vuitton qui, par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2011, a été annulé aux motifs qu’il ne respectait pas les articles ND 6 et 7 du POS remis en vigueur. Par un cavalier législatif au sein de la loi relative au prix du livre numérique (art. 10 de la loi du 26/05/2011), le législateur a « validé » ce permis en indiquant que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ; étant ici précisé que cette disposition a été déclarée conforme à la constitution à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cons. Const. 24/02/2012). L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 juin 2012 a pour objet de se prononcer sur la légalité de l’annulation du permis de construire opérée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2011. Pour apprécier la légalité du permis, la Cour écarte l’application de la loi du 26 mai 2011 précitée car elle estime que cette mesure, à Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) portée rétroactive, porte atteinte au droit à un procès équitable prôné par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. En effet, pour la Cour, seuls d’impérieux motifs d’intérêt général auraient pu justifier de porter atteinte à ce principe, or, même si « la création du musée d'art contemporain envisagé présente un intérêt culturel, urbanistique, architectural et économique de nature à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation, lesdits motifs ne revêtent cependant pas, en l'espèce, un caractère impérieux ». La Cour annule enfin le jugement de première instance en estimant que le permis litigieux est conforme aux articles ND 6 et 7 du POS. CAA Paris, 18 juin 2012, req. n°11PA00758, AJDA 30 juillet 2012, p. 1496 Déclaration de travaux sur construction existante – construction initiale irrégulière – application de la jurisprudence Thalamy – nécessité de régulariser l’ensemble – oui Le propriétaire d’une maison d’habitation a déposé une déclaration de travaux portant sur la modification de l’aspect extérieur de la construction. Le maire s’est opposé à la déclaration aux motifs que la construction initiale avait été édifiée sans autorisation. Le Conseil d’État confirme en l’espèce la position du maire en faisant application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9/07/1996) : « dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur un immeuble qui a été édifié sans autorisation, la demande (doit) alors porter sur l’ensemble du bâtiment ». CE, 27 juillet 2012, req. n° 316155, RDI 2012, p. 526 Permis de construire sur construction existante – construction initiale non-conforme – application de la jurisprudence Sekler – travaux étrangers aux dispositions méconnues – espèce – oui Les propriétaires d’une ancienne maison d’habitation ont obtenu un permis de construire pour sa rénovation. Face à un risque imminent d’écroulement de la 22 toiture, les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu et un procès-verbal de réalisation de travaux non conformes au permis délivré a été dressé. La nouvelle demande de permis de construire, déposée aux fins de régulariser les travaux effectués, a été refusée aux motifs du non-respect de certaines dispositions du POS en vigueur. En effet, même si la construction initiale devait être considérée comme régulièrement implantée car édifiée antérieurement à l’obligation d’obtenir un permis de construire, elle était devenue, par l’effet de l’adoption du POS, non conforme à certaines dispositions du règlement et notamment aux règles de hauteur. Saisi d’un recours à l’encontre du refus de permis, le tribunal administratif de Lyon a fait application de la jurisprudence Sekler (CE, 27/05/1988) en indiquant que « la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. » En l’espèce, le juge administratif annule le refus de permis de construire, estimant qu’eu égard à la nature et à l’ampleur limitée des travaux (faible rehaussement de la toiture sans modification du faîtage), ces derniers devaient être considérés comme étrangers à l’objet des dispositions méconnues. TA Lyon, 22 décembre 2011, req. n° 1000222, AJDA 2012, p. 1649 CONTENTIEUX Autorisation d’urbanisme – invisibilité du panneau – inopposabilité de l’obligation de notification du recours – oui Les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme doivent notamment mentionner l’obligation faite à l’auteur d’un recours de notifier sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, à l’auteur et au titulaire de l’autorisation, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. En l’espèce, le panneau d’affichage d’un permis d’aménager avait été mal positionné de sorte qu’il n’était pas visible depuis la voie publique. Appliquant un principe dégagé par le Conseil d’État (CE, avis, 19 novembre 2008, req. n° 317279), la cour administrative de Douai juge que l’absence de visibilité du panneau rend inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. CAA Douai, 19 avril 2012, req. n° 11 DA01164, JCP A, n° 35, comm. 2284 Avis de l’ABF – déclaration préalable – non-opposition tacite – oui En principe, en matière d’autorisation de construire, le défaut de notification d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction vaut décision d’acceptation. Par exception, dès lors qu’un permis nécessite d’obtenir l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), son obtention ne peut pas faire l’objet d’une décision d’acceptation tacite. Toutefois, il convient de relever que cette exception ne s’applique que pour les permis (de construire, d’aménager ou de démolir). Par conséquent, le Conseil d’État précise qu’une déclaration préalable portant sur un bien situé en site classé et nécessitant de ce fait d’obtenir un avis de l’ABF peut faire l’objet d’une décision tacite de non-opposition. CE, 26 octobre 2012, req. n° 350737, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Dalloz actualités, 7 novembre 2012 PLU PLU –modification – engagement de la procédure – compétence du Conseil municipal – oui L’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme impose que les procédures d’élaboration ou de révision générale d’un PLU soient initiées par délibération du Conseil municipal. Comme aucune disposition similaire n’existe en cas de procédure de modification d’un document d’urbanisme, la commune de Magland a engagé, par décision du maire, une procédure de modification de son PLU. Saisie d’un recours à l’encontre de la décision d’approbation de la modification, la Cour administrative d’appel de Lyon juge que la compétence pour prescrire une modification d’un PLU appartient au seul Conseil municipal. Elle précise en effet qu’aucune disposition du Code de l’urbanisme ne prévoit que l'initiative de la procédure de modification du plan local d'urbanisme appartiendrait au maire et indique que cette compétence ne saurait être déduite de la circonstance que l'article L. 123-6 précité confère expressément au conseil municipal le pouvoir de prescrire l'élaboration ou la révision Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) du PLU. Elle poursuit son argumentation en indiquant que l’engagement d’une procédure de modification d’un document d’urbanisme ne figure pas non plus au nombre des attributions du maire exercées au nom de la commune énumérées au Code général des collectivités territoriales et qu'il appartient dès lors au conseil municipal, investi d'une compétence générale, de prescrire la modification du plan local d'urbanisme. CAA Lyon, 22 mai 2012, req. n° 11LY00778, AJDA, p. 1760. PLU – révision – concertation – respect des modalités fixées – oui – durée de la concertation – indifférent En application de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, toute procédure d’élaboration d’un PLU doit faire l’objet d’une concertation pendant toute la durée d’élaboration du projet ; étant ici précisé que chaque commune est libre dans la définition des modalités de concertation qu’elle entend mener. Selon cette même disposition, les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération ont été respectées. En l’espèce, une décision d’approbation d’un PLU était contestée pour insuffisance de concertation car même si la commune avait respecté les modalités qu’elle s’était fixée, les requérants estimaient que la concertation n’avait pas été organisée pendant toute la durée de l’élaboration du document. Le Conseil d’État refuse de faire droit à la requête en estimant que « la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. » CE, 8 octobre 2012, req. n° 338760, AJDA, p. 1932 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Indivisibilité d’une vente immobilière et d’un fonds de commerce – opposabilité au titulaire du droit de préemption urbain (non) Des vendeurs avaient soumis la cession de leur 23 fonds de commerce à l’acquisition, par le même acquéreur, de l’immeuble dans lequel ce fonds était exploité. La promesse stipulait que l’opération était indivisible. La Cour de cassation confirme la solution de l’arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 11 mai 2000 (n°9718610) : l’indivisibilité de cette opération est inopposable au titulaire du droit de préemption urbain qui peut décider d’acquérir l’immeuble seul, et ceci, même si le notaire avait indiqué cette indivisibilité dans la déclaration d’intention d’aliéner. Cass 1ère civ 17 octobre 2012 n°11-22466 Defrénois flash – n°45 - 2012 Non respect du PLH – constat de carence – transfert du DPU au préfet – conditions d’application dans le temps Lorsqu’une commune ne remplit pas les engagements inscrits au programme local de l’habitat (PLH) pendant plus de trois ans, les dispositions du Code de la construction et de l’habitation prévoient la possibilité pour le Préfet d’engager une procédure de constat de carence. Pendant toute la durée de l’arrêté de carence, la loi Boutin du 25 mars 2009 prévoit que le droit de préemption est exercé par le Préfet dès lors qu’il porte sur l’aliénation d’un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement. À l’occasion d’un contentieux relatif à une décision de préemption prise par le Maire de Nogent-sur-Marne, la Cour administrative d’appel précise que cette substitution du titulaire du droit de préemption s’exerce également dans les cas où un arrêté de carence serait intervenu préalablement à l’entrée en vigueur de cette mesure : « considérant que les dispositions (…) qui prescrivent que le Préfet est substitué à la commune pour l’exercice du droit de préemption urbain (…) sont entrées en vigueur au 28 mars 2009, lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel ; qu’elles ne prévoient aucune mesure d’application et se sont appliquées immédiatement, en l’absence d’impossibilité manifeste, y compris dans les cas où un arrêté de carence était antérieurement intervenu. » CAA Paris, 28 juin 2012, req. n° 11PA03557, AJDA, p. 1938 DPU – appréciation de la légalité de la décision de préemption – examen du prix – non À l’occasion d’un recours contre une décision de préemption, le juge administratif vient rappeler les motifs pouvant légalement justifier une déci- sion de préemption : « les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ». Le Conseil d’État rappelle que seuls ces motifs sont examinés par le juge pour déterminer la légalité d’une décision de préemption et sanctionne, pour erreur de droit, l’arrêt d’appel qui avait annulé une décision de préemption au motif de l’inadéquation du prix de la préemption avec le projet invoqué par la commune. CE, 6 juin 2012, req. n° 341534, AJDA, p. 1990 ZAC ZAC – Programme des équipements publics – insuffisance – non – dossier réalisation – mesures préparatoires – oui – concession – rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’opération – espèce – oui La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant la ZAC Clichy Batignolles. Alors que le tribunal administratif avait annulé en première instance, les délibérations approuvant le dossier de réalisation, le programme des équipements publics et la concession d’aménagement, la Cour adopte une position plus libérale à l’égard des documents de la ZAC. Elle rappelle d’abord, que la délibération qui approuve le dossier de réalisation constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Ensuite, s’agissant du PEP, elle retient une appréciation relativement souple de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme qui impose que le PEP fasse état des équipements projetés dans le périmètre de la ZAC, indique leur mode de financement et démontre l’accord des collectivités maître d’ouvrage en ce qui concerne ce financement : pour ce qui concerne les équipements situés dans le périmètre de la ZAC mais dépassent les besoins des futurs habitants, la Cour considère : « que toutefois, dans la mesure où ils font l’objet d’un financement propre, extérieur à la Z.A.C., et que leur mise en œuvre dépend d’un calendrier de réalisation spécifique ne permettant pas de préciser leurs modalités prévisionnelles de réalisation à la date d’approbation du dossier de réalisation ou du programme des équipements publics, ces derniers ne peuvent être irréguliers du fait qu’ils ne comportent pas de telles précisions » En l’espèce, en ce qui concerne le tramway, et les stations de Vélib, la Cour refuse de considérer, contrairement au tribunal administratif, que cette revente soit de nature à constituer une carence entachant le PEP d’une irrégularité. Enfin, la Cour apporte un éclairage intéressant sur la qualification de la concession d’aménagement en marché de travaux ou concession au regard du droit communautaire, selon que le concessionnaire est rémunéré substantiellement ou non par les résultats de l’opération. En l’espèce, elle considère que la circonstance qu’une partie de la rémunération soit fixée à l’avance, qu’un complément de prix soit prévu et qu’en cas de fin de mission avant terme une partie du déficit puisse être pris en charge par le concédant, « ne peut être regardée comme aboutissant à une rémunération de l’aménageur qui ne serait pas « substantiellement constituée par les résultats de l’opération d’aménagement », ou qui aboutirait à ce que l’aléa principal de l’opération ne reste pas à la charge de l’aménageur », dès lors que les recettes attendues de l’opération constitue la partie principale de sa rémunération. CAA Paris, 4 octobre 2012, Ville de Paris c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence Olympe, n°10PA04347 ZAC – maîtrise foncière partielle – libre choix de l’aménageur – oui Le propriétaire d’un terrain inclus dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique a formé un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral ayant rendu son terrain cessible au profit de l’aménageur de la ZAC. Le propriétaire contestait le choix de l’aménageur de souhaiter conserver la maîtrise foncière de l’ensemble de la zone. Il aurait en effet souhaité participer financièrement au coût du projet en concluant une convention de participation au financement des équipements publics conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme, laquelle constitue une pièce obligatoire des demandes d’autorisations de construire lorsque le constructeur n’a pas acquis son terrain de l’aménageur. Le juge administratif affirme que le fait pour l’aménageur d’une ZAC d’acquérir (ou non) la totalité des terrains inclus dans le périmètre de la zone relève de son libre choix et juge en l’espèce que le choix de l’aménageur de souhaiter conserver la maîtrise foncière de l’ensemble de l’opération afin d’en assurer un aménagement global et cohérent, ce qui nécessitait de faire abstraction des limites parcellaires notamment en matière de voirie et d’aménagement foncier, n’était pas de nature à priver le projet d’utilité publique. La Cour précise également qu’en toute hypothèse, le fait de recourir à une ZAC à maîtrise foncière partielle n’a pas pour objet « d’ouvrir aux propriétaires de terrains non acquis d’un aménageur, le droit d’être associés au projet d’aménagement. » CAA Nantes, 15 juin 2012, req. n° 10NT01779, Construction urbanisme n° 10, octobre 2012, comm. 147 IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE BAIL COMMERCIAL Centre commercial géré par une association – obligation d’adhésion prévue au bail – nullité de la clause (oui) – restitution des avantages tirés La Cour rappelle le principe de la nullité absolue d’une clause obligeant un preneur à adhérer Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) à une association des commerçants d’un centre commercial. (Cass 3ème civ, 12 juin 2003, n°02-10.778 ; Cass 1ère civ. 20 mai 2010, n°09-65.045). Toutefois, elle précise que le commerçant doit restituer en valeur à l’association les services dont il a bénéficié. Cass. 1ère. civ. 12 juillet 2012 n°11-17.587 n°914 FS-P+B+I, Bull. Gestion Immo n°449, septembre 2012 p 4 - JCPN n°30-34 du 27 juillet 2012 24 Local situé dans un ensemble immobilier – immatriculation au RCS – nécessité d’une concordance avec l’ adresse précise du fonds de commerce (non) Une société preneuse à bail commercial portant sur des locaux situés dans un parc d’activités demande le renouvellement de son bail. Dans un premier temps, le bailleur accepte à la IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE condition que la société justifie des conditions lui permettant de prétendre au renouvellement. Dans un second temps cependant, le bailleur saisit le tribunal en arguant que la société ne bénéficie pas du droit au renouvellement car elle n’est pas immatriculée au RCS pour les locaux objets du bail. La Cour d’appel déboute le bailleur et la Cour de cassation confirme cette décision : l’immatriculation de la société preneuse correspondait à l’adresse du parc d’activités même si le numéro du bâtiment était erroné. Or, le Code de commerce ne comporte aucune exigence concernant l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier. La Cour d’appel pouvait donc en déduire que la mention de l’adresse de l’établissement suffisait à son identification. Cass. 3ème, 4 juillet 2012, n°11-13868 et JurisData n°2012-015194 - JCPN n°29 – 20 juillet 2012 BAIL D’HABITATION ET MIXTE Bail d’habitation et mixte – usage uniquement professionnel – reconduction tacite (non) La loi du 6 juillet 1989 concerne les baux d’habitation principale ou à usage mixte : professionnel et d’habitation principale. Cette loi offre au locataire un droit à une reconduction tacite de son bail en dehors des cas de congé. Toutefois, la Cour rappelle que ce droit n’existe que si les biens sont effectivement utilisés à titre d’habitation principale (en ce sens cass. Ass. plen 2 février 1996, n°91-21973). Par conséquent, une SCP d’avocats utilisant exclusivement ce bien à un usage professionnel, ne peut bénéficier de ce droit. La Cour précise aux termes de cet arrêt que cet usage constitue en outre, un motif grave et légitime permettant au propriétaire de donner valablement congé. Cass. 3ème civ. 19 septembre 2012 n°1130.369 n°993 P+B, Bull. Gestion Immo n°450, octobre 2012 p 7 - Flash Defrénois n°38 du 24 septembre 2012 Baux loi du 6 juillet 1989 – préavis réduit en cas de perte d’emploi – nécessité de changement de région (non) Un locataire, titulaire d’un bail loi de 1989 donne en 2010 congé à son bailleur en invo- Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) quant une perte d’emploi et donc un préavis réduit d’un mois. Il quitte les lieux le mois suivant. Le bailleur l’assigne en paiement de trois mois de loyer. Le TGI fait droit à sa demande énonçant que si le licenciement ne faisait pas débat, il n’établissait pas avoir quitté la région. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que le tribunal avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. Cass 3ème civ, 19 septembre 2012, Bull Lamy Immo n°207, octobre 2012 Cependant, la Cour d’appel, n’ayant pas constaté l’existence dans le mandat d’une clause donnant pouvoir à l’agent de représenter le vendeur pour conclure la vente, cette question est soumise à une nouvelle discussion devant la juridiction de renvoi. Cass. 3ème, 12 avril 2012, n°10-28637 et JurisData n°2012-007097 - JCPN n°29 – 20 juillet 2012 PROMMESSE DE VENTE Des parties ont conclu le même jour, le 30 janvier 1997, à la fois un compromis de vente sous condition suspensive avec une réitération prévue au plus tard le 30 mars 2002 et un bail portant sur le même bien – une maison d’habitation -, d’une durée de 5 ans à compter de ce jour. Le compromis de vente stipulait que les acomptes alors versés lors de la signature devaient être déduits du prix de vente en cas d’achat définitif mais restaient acquis au vendeur dans tous les autres cas. Le compromis est par la suite résolu aux torts des deux parties. Les acquéreurs demandent la restitution de la somme. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir déduit à bon droit que les acquéreurs étaient fondés à solliciter la restitution de cette somme en considérant que la résolution entrainait la mise à néant rétroactive de la force obligatoire du contrat et que cet anéantissement affectait toutes les clauses du compromis y compris celles invoquée par les vendeurs. Cass. 3ème civ. 20 juin 2012 n° 11-16.197 (n° 794 FS-D) - AJDI- Juillet-Août 2012- pages 477 à 556- n°7-8 Mandat de vente – agent immobilier – représentation Affaire ayant déjà donné lieu à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de de cassation le 25 février 2010. Un propriétaire indivis, ayant obtenu pouvoir de vendre des co-indivisaires, avait conclu avec un agent immobilier un mandat selon lequel le bien devait être présenté à la vente pour un prix enfermé dans une fourchette. Des acquéreurs acceptent l’offre mais le vendeur dénonce le mandat et refuse de signer le compromis de vente préparé par l’agence. Les acquéreurs assignent alors le propriétaire pour faire constater la réalisation de la vente et le vendeur forme une demande reconventionnelle en nullité du mandat. Le TGI juge que la remise de l’exemplaire du contrat de mandat postérieurement à sa signature affecte la validité de la clause d’exclusivité mais pas la validité du mandat. Le vendeur est donc tenu par l’acceptation de l’offre et la vente est parfaite. La Cour d’appel confirme ce jugement. La Cour de cassation casse cette décision et considère que la remise immédiate d’un des exemplaires du mandat comportant une clause d’exclusivité est exigée pour sa validité même. Sur renvoi de cassation, la Cour d’appel de Lyon juge qu’il ne peut être prouvé par témoin contre le contenu du mandat. Le mandat précisait en effet qu’il avait été remis immédiatement au vendeur qui, à travers des attestations de ses enfants et de témoins, tentait de démontrer que le double du mandat lui avait été remis tardivement. Par conséquent, le mandat est valable et donc le compromis de vente l’est également. La Cour de cassation confirme cette solution en ce qui concerne les modes de preuve. 25 Résolution d’un compromis de vente : restitution des acomptes payés par les acquéreurs ayant occupé les lieux VICES CACHES Autorisation d’urbanisme – construction sans permis – vices cachés Des propriétaires confient la vente de leur maison à une société mandatée pour rechercher un acquéreur. Par son intermédiaire, les propriétaires concluent une promesse synallagmatique de vente dans laquelle il était stipulé que la maison ainsi que la piscine avaient été édifiées selon un permis de construire et une conformité. Après la signature, le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique fait part à l’acquéreur des difficultés tenant au défaut de délivrance de certains documents d’urbanisme. Les acquéreurs renoncent à leur acquisition et assignent la société mandataire, le notaire et les vendeurs en paiement de dommages et intérêts que leur avait causé leur renonciation à la signature de la vente, leur maison ayant été vendue entre temps. La Cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé, accueille d’une part la demande à l’encontre de la société et des vendeurs en retenant l’existence dans la promesse d’une mention de nature à dissimuler les vices affectant le bien vendu et d’autre part la réparation pour le préjudice que leur avait causé leur renonciation à la signature de l’acte de vente. Cass. 1ère civ. 28 juin 2012 n° 11-13.461 (n°769- F - D) - AJDI- Juillet-Août 2012- pages 477 à 556- n°7-8 VENTE Vente immobilière – assainissement raccordé au réseau public – nécessité un raccordement total (oui) L’acte de vente d’une maison précise qu’elle est raccordée au réseau public d’assainissement. Découvrant que ce raccordement n’est que partiel, l’acheteur demande au vendeur le remboursement des travaux de raccordement et une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de ces travaux. Sa demande est accueillie. En vendant un immeuble raccordé à l’égout, le vendeur s’était engagé à délivrer un bien dont tous les écoulements étaient raccordés. Tel n’était pas le cas puisqu’une salle de bains, deux machines à laver et un wc n’étaient pas reliés au réseau collectif. Le vendeur qui déclare dans l’acte que l’immeuble est raccordé au réseau public d’assainissement s’engage à délivrer un bien dont tous les écoulements sont raccordés. Cass. 3ème civ. 11 juillet 2012 n° 11-14.062 – Flash Defrénois n°35 du 23 juillet 2012 Clause d’inaliénabilité – disparitions de l’intérêt légitime et sérieux – possibilité de vendre (oui) Code civil. En l’espèce, une personne avait légué deux terres contigües, une à sa fille et l’autre à ses petits-enfants, en stipulant qu’au cas où les petits enfants désireraient vendre leur terre, ils devraient la proposer en priorité à leur tante. Quarante ans après, ils vendent leur parcelle à un tiers. Entre-temps, la tante avait déjà revendu la sienne. La demande de la tante en résolution de la vente est rejetée au motif que l’intérêt sérieux et légitime qui motivait la clause initiale avait disparu, la tante n’étant plus propriétaire de sa propre terre lors de ladite vente. L’objectif de la testatrice était de former un ilot global qui appartiendrait à la famille. Or la réunion des parcelles était devenue impossible du fait de la mutation de la première terre. L’intérêt sérieux et légitime qui animait la clause d’inaliénabilité n’était donc plus justifié. Cass.3ème civ. 5 juin 2012 n°11-19-294 Solution Notaires n°8-9 .août-septembre 2012 Faute du diagnostiqueur – indemnisation intégrale du préjudice (oui) Les investigations du diagnostiqueur s’étant révélées insuffisantes, l’acquéreur qui se trouve contraint de démolir et de reconstruire le bâtiment à l’identique à la suite de dégradations commises par les termites a droit à l’indemnisation de son entier préjudice, et non seulement à l’indemnisation d’une perte de chance. En l’espèce, un constat parasitaire avait été annexé à l’acte de vente et mentionnait « la présence d’indices caractérisant le passage de termites et l’existence de dégradations commises par les termites « sans activité au jour de l’expertise ». La Cour de cassation retient qu’en raison de la faute commise par la diagnostiqueur, dont les investigations insuffisantes n’avaient pas permis de révéler l’ampleur de l’infestation par les termites, l’acquéreur qui avait acheté l’immeuble pour un prix en rapport avec sa vétusté, ayant été contraint de démolir et reconstruire, avait droit à l’indemnisation de son entier préjudice et non à celle d’une perte de chance. Cass. 3ème civ. 12 septembre 2012 n° 1118122) – D (rejet) - Flash du Defrénois n°39 du 2 octobre 2012 DIVERS Par un arrêt de la troisième chambre civile, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel une clause d’inaliénabilité n’est valable que si elle est temporaire et justifiée par un motif sérieux et légitime. Si cet intérêt disparaît, le juge peut alors autoriser la vente du bien en vertu de l’article 900-1 alinéa un in fine du Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) Art de la chasse – petites parcelles – droit de propriété – incorporation obligatoire dans une ACCA – discrimination (non) La loi Verdeille oblige les propriétaires de parcelles 26 dont la surface est inférieure à 10 hectares de se regrouper au sein d’Associations Communales de Chasse Agrées (ACCA) dans le but, entre autres, « d’assurer une bonne organisation technique de la chasse » et de « favoriser le développement du gibier et de la faune sauvage ». Un propriétaire de deux petites parcelles de terrains a demandé l’exclusion de sa propriété, auprès de l’ACCA, du périmètre de ladite ACCA en vue de se réserver un droit de chasse exclusif. Sa demande est rejetée, il forme alors un recours au niveau européen. Il se fonde sur l’arrêt du 29 avril 1999 rendu par la Grande Chambre de la CEDH (arrêt Chassagnou et aures du 29 avril 1999) et sur la loi Verdeille modifiée par la loi du 26 juillet 2000. Ces textes prévoient la possibilité pour le propriétaire de parcelles ne dépassant pas le seuil fixé par les Préfectures de s’opposer à la pratique de la chasse pour des raisons éthiques et d’ainsi interdire cette pratique sur leur propriété en demandant l’exclusion de leurs parcelles du périmètre de l’ACCA dont ils étaient originairement membres. L’interdiction valant dans ce cas pour les autres membres de l’ACCA mais aussi pour soi-même. La CEDH précise également par cet arrêt que l’obligation pour un propriétaire de petites parcelles d’intégrer sa propriété au sein d’une ACCA, l’empêchant ainsi d’exercer une activité cynégétique sur ses parcelles de façon exclusive, n’est pas discriminatoire. A la différence de l’arrêt Chassagnou et autres, la demande n’est pas ici fondée sur le non-respect des convictions personnelles mais sur une discrimination de « fortune foncière ». Or, rassembler ses terres au sein d’une ACCA permet de réguler la pratique de la chasse et d’améliorer le respect de l’environnement, ce qui n’emporte pas, selon la CEDH, d’altération des droits de propriété pour laquelle les Etat ont une marge d’appréciation « importante » et offre la possibilité de chasser sur les terres des autres membres de l’association. Enfin, les propriétaires justifiant de revenus issus de la chasse ou ayant investi dans des aménagements servant au développement de cette activité avant leur intégration dans une ACCA peuvent obtenir une indemnisation en contrepartie. La CEDH instaure donc un prix de l’exclusivité du droit de chasse sur ses propres terres, son montant est celui du dépassement du seuil de surface foncière imposé par les préfectures. Dans le cas contraire, chers chasseurs, soyez partageurs ! Cet arrêt vient donc clore un débat en partie tranché par la Grande Chambre de la CEDH le 29 avril 1999 et qui avait amené l’Etat français à légiférer sur ce point le 26 juillet 2000 (loi n°2000-698) afin de modifier la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille ». CEDH, gde ch., 4 octobre 2012, n°57412/08, Chabauty c/ France - JCP N n° 43 - 44 du 26 octobre 2012 Mise à disposition d’un bien à usage agricole – contrepartie financière ou en nature sans date fixe – qualification de bail (oui) En l’espèce il s’agit d’un prêteur à usage qui se prétendait être preneur à bail rural en raison du fait qu’il avait remis la première année à la personne qu’il qualifie de bailleur une enveloppe contenant de l’argent liquide et des produits de l’exploitation (légumes et viandes). Aux termes de l’article L441-1 du Code rural et de la pêche maritime : toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre. Cet article ne donne aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie permettant de dire qu’il y a paiement de loyers. La Cour par cet arrêt rappelle ici que : – le caractère onéreux d’une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie : selon elle il n’est pas nécessaire que tous les mois ou tous les ans, un loyer soit versé à date fixe ; – pour conférer au contrat un caractère onéreux, la contrepartie de la mise à disposition doit être obligatoire à la différence du don ; – la qualification de bail exige l’existence d’un loyer sérieux. La Cour profite de cet arrêt pour rappeler que le caractère onéreux d’une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier de la contrepartie et qu’elle peut être d’un faible montant ou consistant en un partage de récoltes ou de certaines denrées. Cass. 3ème civ. 7 mars 2012 n° 11-14.630 (n° 289 FS-P+B) - AJDI- Juillet-Août 2012pages 477 à 556- n°7-8 Incorporation partielle d’un chemin d’exploitation à la voie publique – perte de sa nature La Cour de Cassation casse un arrêt de Cour d’appel en considérant que l’incorporation partielle d’un chemin d’exploitation à la voie publique ne lui fait pas perdre sa nature de chemin d’exploitation et sans constater qu’il avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir. La Haute juridiction considère – en effet - que la cour d’appel avait violé les articles L162-1 et L 162-3 du Code rural et de la pêche maritime selon lesquels les chemins et sentiers d’exploitation étant ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en étant commun à tous les intéressés et ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. Cass. 3ème civ. 31 mai 2012 n° 11-17-027 (n° 669 FS-D) - AJDI- Septembre 2012- pages 557 à 636- n°9 Baux ruraux – droit de reprise partielle du bailleur – limitation aux membres de la famille – article L411-57 du Code rural et de la pêche maritime Un Groupement Foncier Agricole (GFA), constitué au sein d’une famille, avait donné à bail un domaine agricole à Monsieur X et lui avait délivré congé d’une des parcelles louées pour constituer une dépendance à une maison habitée par l’un de ses associés. Le locataire conteste ce congé. La cour d’appel, pour déclarer le GFA fondé à exercer son droit de reprise considéra que les dispositions de l’article L411-57 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas d’exception au droit de reprise lorsque le bailleur est une personne morale et que ce droit ne peut s’exercer qu’en la personne de son associé majoritaire. L’arrêt est cassé. La Cour de cassation précise qu’un GFA, constitué au sein d’une famille, ne peut, en sa qualité de bailleur, exercer valablement son droit de reprise partielle de terrain jouxtant une maison d’habitation propriété non du GFA, mais de l’indivision ayant constitué ce dernier, lesquels n’ont pas la qualité de «membres de la famille » du bailleur. Cass. 3ème civ., 5 septembre 2012 n° 1122952- PB (cassation) - Flash Defrénois n°38 du 24 septembre 2012 DROIT PUBLIC DOMAINE PUBLIC Application dans le temps du code général de la propriété des personnes publiques – critère de l’aménagement spécial CE, 3 octobre 2012, Commune de PortVendres, n° 353915. V. le focus en page 4 de ce bulletin. Local n’étant pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public – affectation au service public en tant qu’élément de l’organisation d’ensemble d’un centre culturel Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) Par une convention en date du 8 février 1992, une commune a mis à disposition d’une société des locaux situés dans un espace culturel en vue de l'exploitation d'une brasserie. La commune souhaitant restructurer cet espace a proposé à la société en cause de continuer son exploitation dans un autre local en attendant l’achèvement des travaux projetés. Après avoir refusé cette proposition, ladite société s’est maintenue dans les lieux et la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin qu'il ordonne son expulsion sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative. Par ordonnance du 11 octobre 2011 le juge des référés a enjoint à cette société de libérer le local, décision contre laquelle elle s’est pourvue en cassation en soulevant notamment un moyen tiré de l’incompétence de la juridiction adminis- 27 trative. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société et retient dans ce cadre la compétence de la juridiction administrative en considérant que le local en question constituait un élément de l’organisation d’ensemble de l’espace culturel et appartenait donc au domaine public de la commune. Il relève à ce titre, après avoir détaillé la nature des différents espaces du centre (un hall d'accueil, une billetterie, des locaux techniques, la salle occupée par la société en cause, une salle de spectacles, des bureaux, une salle de cinéma, une salle de réunion et l'appartement du concierge, un espace destiné au « rock » et des locaux de rangement du bar) « que la convention stipulait que la commune se réservait le droit d'utiliser la salle pour ses propres activités culturelles, en ne laissant dans cette hypothèse qu'un espace de 72 mètres carrés DROIT PUBLIC [sur 264] à la disposition du gérant et que celui-ci pouvait organiser des animations et des spectacles correspondant aux orientations culturelles de l'espace […] avec l'autorisation préalable de son responsable ». Partant, et « alors même qu'il existait un accès au bar distinct de l'entrée principale, le local mis à disposition […] constituait un des éléments de l'organisation d'ensemble de l'espace Georges Sadoul et devait, par suite, être regardé comme affecté au service public culturel de la commune ». Conseil d'État, 26 mars 2012, M. A., n°353681. DOMAINE PRIVÉ Chemin rural – obligation d’entretien par la commune (non) Le propriétaire d’une parcelle desservie par un chemin ouvert à la circulation comportant des nids de poule et des nappes d’eau stagnante, engage la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien du chemin. Saisi du litige, le Conseil d’Etat considère que le chemin est demeuré dans la voirie rurale dans la mesure où : (i) il n’a pas fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions de la loi du 20 août 1881 selon lesquelles les chemins ruraux reconnus sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ; (ii) ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, n’a pas fait l'objet de l'une des procédures de classement dans la voirie communale prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Par conséquent, en principe, une commune ne peut être responsable des dommages causés par un chemin rural sur le fondement du défaut d’entretien normal. Mais il en va différemment lorsque la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux assurant la viabilité du chemin et acceptant ainsi de l’entretenir. En l’espèce, la lettre du maire indiquant faire « au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état de ce chemin » ne traduit pour le juge aucun accomplissement de travaux d’entretien. Par ailleurs, le pouvoir de police du maire sur les chemins ruraux n’a pas non plus pour objet de mettre à la charge d’une commune l’obligation d’entretien du chemin CE, 26 septembre 2012, M. Garin, n°347068. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) suite CONTRATS PUBLICS Contrats administratifs – principes de la commande publique Saisi d’un litige né à l’occasion de la signature d’un contrat de prestations de services entre le Consulat général de France à Tunis et une société privée ayant pour objet la collecte des dossiers de demandes de visas, le Conseil d’Etat considère que les principes de la commande publique s’appliquent à ce contrat. Au titre de ces principes figurent ceux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le Conseil d’Etat admet ainsi que les principes de la commande publique peuvent trouver à s’appliquer à des contrats administratifs ne relevant pas du champ d’application du Code des marchés publics ni d’autres textes comme ceux relatifs aux délégations de service public. La décision ne permet pas en revanche de savoir si ces principes doivent s’appliquer à tout contrat administratif, ou s’ils ne concernent que certains d’entre eux. CE, 29 juin 2012, Société Proc 2C, n°357976, JCPA, n°46, 19 novembre 2012, p.22. Articulation référé précontractuel/référé contractuel – délai de standstill Un candidat évincé d’une procédure de passation d’un marché public de fournitures lancé par un département a formé un référé précontractuel afin d’annuler la procédure. Le marché ayant été signé quelques jours avant la demande en référé, le requérant s’est désisté de son recours et a formé un référé contractuel sur le fondement des articles L.551-13 et L.551-18 du Code de justice administrative aux fins d’obtenir l’annulation du marché. Le Conseil d’Etat, saisi du litige, rappelle qu’un candidat évincé exerçant un référé précontractuel ne peut pas former de référé contractuel, sauf si celui-ci « était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics qui prévoient l'obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours – onze jours en cas de transmission électronique – entre la date d'envoi de cette notification et la conclusion du marché ». En l’espèce, le Conseil d’Etat admet la recevabilité 28 du référé contractuel en considérant que le seul rappel par le pouvoir adjudicateur dans son courrier de rejet de l’offre d’un candidat du délai minimum prévu par l’article 80 du Code des marchés publics ne pouvait valoir fixation du délai de suspension que s’imposait le pouvoir adjudicateur entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché. CE, 29 juin 2012, Société Signature, n° 357617, AJDA 2012 n°36 p.1989. Délégation de service public – durée du contrat inférieure à celle de l’amortissement des investissements (oui) – indemnisation du délégataire en fin de contrat Une communauté d’agglomération a lancé une consultation en vue de conclure une délégation de service public ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’une station d’épuration pour une durée de vingt ans. Le Conseil d’Etat est saisi d’un recours formé contre la délibération de la communauté d’agglomération ayant autorisé la signature du contrat. Rappelant que l’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales impose que les délégations de service public soient limitées dans leur durée, laquelle doit être déterminée en fonction de la nature et du montant de l’investissement à réaliser, il considère que le texte n’interdit pas, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l’amortissement des investissements réalisés. Dès lors, le Conseil d’Etat considère que le principe posé par le texte ne fait pas obstacle au droit du délégataire d’être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l’issue du contrat si la durée de celui-ci est inférieure à celle de leur amortissement. Dans ces conditions, le juge considère que le contrat peut valablement prévoir le montant de l’indemnisation due au titre des investissements non encore amortis au terme du contrat. CE, 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartes Métropole, n° 352417. Le Bulletin de cheuvreux Depuis 1995, tous les trimestres, toute l’actualité juridique ! ENVIRONNEMENT POLLUTION DES SOLS DPU – Terrain pollué – information – réticence dolosive ou vice caché (non) Le vendeur d’un terrain pollué avait fait réaliser une étude environnementale qui avait été annexée au « compromis » de vente intervenu entre les parties. Or ni ce compromis ni l’étude environnementale n’avaient été annexés à la déclaration d’intention d’aliéner du bien, et la commune concernée n’avait découvert l’état de pollution du terrain qu’après avoir exercé son droit de préemption au prix indiqué dans la DIA. Estimant que le vendeur avait commis une réticence dolosive, la commune avait refusé de réitérer la vente et, assignée, avait formé une demande en réduction du prix et en indemnisation du préjudice subi en raison de la pollution des sols. La Cour d’appel avait rejeté cette demande « dès lors qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait aux venderesses d'annexer le compromis de vente à la DIA notifiée à la Ville d'Amiens et que celle-ci s'est contentée des documents transmis sans solliciter du notaire des parties cette convention ni ses annexes ». La Cour de cassation confirme cette solution en énonçant : « attendu qu’ayant relevé que l’acquéreur initial avait été informé de la pollution du terrain par un rapport annexé à l’acte sous seing privé de vente et qu’aucune obligation n’imposait aux venderesses d’annexer ce “compromis” à la déclaration d’intention d’aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l’assistance des services de l’État, la cour d’appel […] a pu retenir que la commune qui s’était contentée des documents transmis ne pouvait se prévaloir d’une réticence dolosive ni de l’existence d’un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d’intention d’aliéner et réparer le préjudice subi par les SCI ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Cass. 3ème civ. 7 novembre 2012, n° 11-22.907 ICPE Obligation de remise en état – responsabilité délictuelle de l’ayant droit du dernier exploitant – réparation du préjudice financier et d’image du propriétaire Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2012 (Décembre) Statuant sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 (lire notre Bulletin de Cheuvreux n°2-2012) la Cour d’appel de Versailles a fait application de la décision par laquelle l’ayant droit du dernier exploitant d’une ICPE, dont le terrain d’implantation n’avait été que très tardivement remis en état, devait être condamné à indemniser le propriétaire du terrain sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Parmi les moyens de défense, l’ayant droit faisait valoir que la remise en état du terrain avait certes duré plus de dix ans, mais que les premières prescriptions administratives n’avaient été formulées que cinq ans après la déclaration de cessation d’activité de l’ICPE. Sur ce point, la Cour précise que « la responsabilité de l’exploitant pollueur est engagée à l’égard des tiers même en l’absence d’injonction administrative de remise en état du terrain lors de la déclaration de la cessation de l’exploitation ». Par ailleurs l’ayant droit de l’exploitant opposait au propriétaire une clause par laquelle il avait déclaré, dans l’acte d’acquisition du terrain conclu avec son propriétaire précédent, faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard de la pollution, sans recours contre le vendeur. La cour d’appel répond que « cette clause n’a d’effet que dans les relations contractuelles entre la SCI venderesse et la société [propriétaire final de l’immeuble], mais reste sans conséquence sur l’action en responsabilité délictuelle que cette dernière exerce contre l’ayant droit du dernier exploitant ». Ainsi, au soutien de sa demande d’indemnisation, le propriétaire faisait valoir qu’il avait été retardé dans la commercialisation par lots de l’immeuble, qu’il lui avait été difficile de trouver des acquéreurs, qu’il avait en outre vendu des lots en-dessous du prix du marché, et qu’il avait subi un préjudice commercial et d’image lié à des campagnes de presse et sur internet en raison de la pollution du site. En l’espèce la cour d’appel a jugé que seules les atteintes à son image et les retards et difficultés de revente de lots acquis pouvaient être retenus en lien avec l’état de pollution du site, et que ces préjudices devaient être indemnisés par une somme fixée à 100 000 euros. CA Versailles, 6 septembre 2012, n°11.08231, SARL Pauli Immeuble SOFI c/Sté SHELL Déclaration d’exploitation – récépissé de déclaration – compétence liée du préfet Un recours était exercé contre un récépissé de déclaration d’exploitation d’une ICPE. Il était en 29 l’espèce reproché à l’autorité préfectorale d’avoir délivré ce récépissé, alors que l’exploitation de l’installation en cause aurait méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que celles du règlement sanitaire départemental. Or la Cour administrative d’appel de Nancy rappelle à cet égard la compétence liée du préfet qui « doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève du régime de la déclaration et […] est tenu, si tel est le cas, de délivrer le récépissé de déclaration dès lors que la déclaration est régulière en la forme et complète ». En particulier « les dispositions précitées de l'article R. 512-47 du Code de l'environnement n'imposent pas que le dossier de déclaration […] fasse état de la situation des bâtiments par rapport aux règles d'urbanisme et au règlement sanitaire départemental ». Le recours est donc en l’espèce rejeté. CAA Nancy, 26 juin 2012, n°11NC00636, Aloyse B, JCP Environnement n°10 Comm. 76 PROTECTION DE LA NATURE Chêne bicentenaire – branches empiétant sur la propriété voisine – droit d’élagage (oui) Par un arrêt d’espèce, la Cour de cassation a jugé que le caractère remarquable d’un chêne bicentenaire ne pouvait faire échec au droit imprescriptible d’élaguer les branches d’un arbre empiétant sur un fonds voisin. L’article 673 du Code civil prévoit en effet que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Le droit de […] faire couper les branches […] est imprescriptible ». En l’espèce l’arbre litigieux, qui n’avait été que répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune, devait donc être soumis à l’application de cette disposition du Code civil et élagué à première demande du voisin, même si cela devait conduire à son dépérissement. La doctrine relève toutefois que la décision aurait probablement été différente si l’arbre avait fait l’objet d’un dispositif juridique de protection du patrimoine ou d’urbanisme plus contraignant que le plan vert allégué en l’espèce, ce dernier ne constituant qu’une « feuille de route » des actions à engager par la commune pour la préservation et la valorisation de l’environnement. Cass. 3ème civ. 31 mai 2012, n° 11-17.313, JCP Environnement n°10 Etude 13 COMITÉ EDITORIAL DU BULLETIN CHEUVREUX Directeur de Publication Comité scientifique Michèle RAUNET Bruno CHEUVREUX Rédacteur en chef Alix D’OCAGNE Conception/Rédaction Murielle GAMET Xavier BOUTIRON Jean-Félix FERRUS Corrections/Relecture Réalisation Cabinet Richard Fiscalité Rémy NERRIERE Sophie BOLELA Conception graphique L.C Création Impression Renaissance Lochoise Sylvie ALONSO COMITÉ DE RÉDACTION Célia ALLITI Isabelle ARNOLD Mallory BARON Adila BERRAMDANE Maël de CHAMPSAVIN Louis COQUILLETTE Ségolène de la RIVIÈRE Immobilier Droit Public Pratique Notariale Copropriété Urbanisme Immobilier Urbanisme Victoire CREPY Baptiste DELLOYE Dorothée DELPEYROUX Malicia DONNIOU Fanny DUGERT Pierre-Yves FAUCONNIER Romain LEBLOND-MASSON Immobilier Immobilier Stratégie Patrimoniale Urbanisme Immobilier Droit des Affaires Droit public Marie-Anne LE FLOCH Marie-Anna LEJEUNE Raphäel LEONETTI Coralie LEVENEUR Carole LVOVSCHI-BLANC Cathérina MAKOSSO Thibault MARTINI Immobilier Environnement Droit public Droit Bancaire Environnement Pratique Notariale Stratégie Patrimoniale Mathilde PERINET-MARQUET Raoul PRELY Isabelle TEBOUL Antoine URVOY Fleur-Marie VOYRON Jeanne YVON Stratégie Patrimoniale Droit des affaires Stratégie Patrimoniale Droit Public Immobilier Immobilier 29 Albane REY-JOUVIN Thierry CROIZE Immobilier Parisien Immobilier Parisien LES INDICES CONSOMMATION INDICES BOURSIERS Au 20 septembre 2012 Indice Immobilier : Indices des prix à la consommation (sources : INSEE) Nov. 2012 Variation en % Ens. des ménages : Ens. des ménages : Hors Tabac Ménages urbains : Ménages urbains Hors tabac : mensuel : – 0,2 annuel : + 1,4 124,61 126,95 mensuel : – 0,2 mensuel : – 0,2 annuel : + 1,3 annuel : + 1,4 CAC 40 : mensuel : – 0,2 annuel : + 1,3 Indice coût de la construction (sources : INSEE) Variation Variation 2ème trim. 2012 sur 1 an sur 3 ans + 4,58 % 3 363,46 + 15,94 % + 23,17 % Taux d'intérêt légal Pour 2012 : 0,71 % Argent au jour le jour (T4M) : Au 30 novembre 2012 : 0,08 % CROISSANCE 1998 : +3,4 % 1999 : +2,9 % 2000 : +3,6 % 2001 : +2,0 % 2002 : +1,2 % Variation sur 9 ans + 10,08 % 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 - 0,5 -1 - 1,5 -2 - 2,5 + 36,60 % Indice de référence des loyers 3ème trim. 2012 123,55 + 41,19 % annuel : + 2,13 PIB : 1 666 + 29,7 % TAUX MONÉTAIRES Indice Nat. Bâtiment Tous corps d'Etat (BT01) Août 2012 Variation en % mensuel : + 024 1 499,31 Taux de Base Bancaire Variat. annuelle Inchangé depuis le 31/12/2009 : 6,60 % CONSTRUCTION 877,2 Variation depuis 1 an (code Sicovam : QS0011018098) 126,35 124,40 Variation depuis le 01/01/12 Variation annuelle + 2,15 % 1998 1999 2000 2001 2002 2008 : +0,8 % 2009 : – 2,2 % 2010 : +1,6 % 2011 : +1,7 % 2012 : +0,2 % (prévision) 2003 : +0,8 % 2004 : +2,3 % 2005 : +1,2 % 2006 : +2,1 % 2007 : +1,9 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONJONCTURE Confiance des ménages et achat immobilier Il existe une forte corrélation depuis de nombreuses années entre l'évolution des prix des logements et l’indice d’opinion des ménages tel qu’il est déterminé par l’INSEE. Ce dernier a connu une forte chute en début d'année 2008, anticipant la baisse des prix, avant de remonter sensiblement de la même manière que l'évolution des prix, qui, elle, s’est accélérée fortement en 2010. La fin 2011 a vu l’évolution des prix s’arrêter brutalement et se stabiliser sur l’année 2012, tout comme l’indice de confiance des ménages (voir tableau n°1). Il s’agirait donc semble-t-il d’un juste retour à l’équilibre et non de l’éclatement d’une bulle immobilière. L’indice de la capacité future à épargner subi une très forte montée (voir tableau n°2). Prix des logements parisiens et opinion des ménages (1996 - 3ème trim. 2012) Evolutions des prix des logements anciens à Paris au m2 (Echelle de gauche) Confiance des ménages - Indice INSEE 8 10 (Echelle de droite) 6 0 4 - 10 - 20 0 - 30 - 40 -4 -6 - 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Confiance des ménages (Juil. 2008 - Nov. 2012) © Etude CHEUVREUX 0 Capacité future à épargner Opportunité de faire des achats importants Indicateur résumé opinion des ménages 0 -5 -5 - 10 - 15 - 10 - 20 Logement : un marché en voie de glaciation [Les Echos | 13/12] L'objectif des 500 000 logements par an fixé par le président de la République s'éloigne déjà. Tous les indicateurs sont au rouge et les dernières décisions du gouvernement risquent d'avoir l'effet inverse des buts poursuivis. Alors que la production des promoteurs ne devrait pas dépasser 70 000 logements cette année (en baisse de 30 % par rapport à 2011), le Duflot, le nouveau dispositif défiscalisant censé relancer la machine, n'est pas encore au point. Sans le décret promis avant la fin de l'année précisant les niveaux de loyers réglementaires, pas de vente possible. « Compte tenu des délais, il est peu probable que le moindre effet se fasse sentir avant le second trimestre au mieux », pense un promoteur. 2 -2 En bref - 25 - 15 - 30 Les professionnels de l'aménagement sont aussi sceptiques : aucun ne croit aux nouvelles taxes sur le foncier non bâti pour provoquer le « choc d'offres » attendu par - 35 - 20 - 40 - 45 - 25 Juil .0 Sep 8 t. 0 Nov 8 .0 Jan 8 v. 0 Ma 9 rs 0 9 Ma i0 Juil 9 .0 Sep 9 t. 0 Nov 9 .0 Jan 9 v. 1 Ma 0 rs 1 0 Ma i 10 Jan v. 1 1 Ma rs11 Ma i 11 Juil .1 Sep 1 t. 1 1 Nov . 11 Jan v. 1 2 Ma i. 1 2 Juil . 12 Sep t. 1 2 Nov . 12 - 50 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 02 - 2012 (Juin) 31 le gouvernement. Dès 2013, les plus-values de cession seront taxées à 34,5 % (19 % forfaitaires auxquels s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux). Deux ans « de répit » jusqu'en 2015, date à laquelle s'appliquera le barème de l'impôt sur le revenu. « Ces impôts supplémentaires vont au contraire inciter les propriétaires à conserver leurs terrains plutôt qu'à les mettre sur le marché », explique un représentant du Syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL). Les professionnels tablaient sur une inversion de la fiscalité taxant la détention et non pas les vendeurs. Les exonérations au-delà de 30 ans ont disparu aussi. « A notre avis, les propriétaires fonciers qui n'ont pas besoin de vendre attendront simplement que la fiscalité soit à nouveau modifiée », poursuit le Snal. Cible facile, les plus-values sur les propriétés bâties de plus de 50 000 euros devraient faire l'objet d'une surtaxe comprise entre 2 % et 6 %. « Une nouvelle manière de bloquer le marché », répondent les agents immobiliers. Enfin aucune aide publique ne viendra soutenir l'ancien, a précisé Cécile Duflot, la ministre de l'Egalité des territoires et du logement, afin d'éviter tout effet inflationniste. L’IMMOBILIER PARISIEN PROGRAMMES NEUFS DANS PARIS PAR ARRONDISSEMENT Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M 2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M 2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles 2ème 1 12 965 € 6 15ème 5 13 240 € 19 4ème 2 11 748 € 48 16ème 1 14 963 € 3 6ème 1 23 091 € 4 17ème 1 10 894 € 9 7ème 3 18 961 € 27 18ème 3 9 405 € 23 8ème 1 14 036 € 4 19ème 4 9 314 € 30 11ème 6 11 562 € 37 20ème 2 9 506 € 8 13ème 4 11 659 € 44 © Etude CHEUVREUX QUELQUES PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS DANS PARIS Paris 13ème ■ Paris Open Paris 15ème ■ Green EIFFAGE Paris 15ème ■ GROUPE ARC Paris 18ème ■ INNOVA 74 Félix Faure CIBEX BOUWFONDS MARIGNAN Ceci constitue un aperçu des programmes immobiliers neufs dans Paris. Novembre 2012 - Source : « Indicateur BERTRAND ». Référence de l’Etude : Service d’expertise et de négociation immobilière, Thierry CROIZÉ / Albane REY-JOUVIN 5 4 L’IMMOBILIER PARISIEN 3 Conjoncture 2 1 0 Indice Notaire / INSEE Paris (prix/m2 Appartements anciens) -1 -2 -3 3ème trimestre 2012 131,1 -4 -5 -6 Variation annuelle + 0,8 % Variation sur 3 mois +1% Evolution des prix et des volumes dans Paris et Petite Couronne Source : Evolution au 3ème trimestre 2012 de la Chambre des Notaires de Paris www.paris.notaires.fr Transactions immobilières Total : Volume – 21 % Chiffre d’Affaires – 0,2 % Dont : Appartements anciens libres Appartements neufs Maisons anciennes Maisons neuves – 20 % – 21 % – 22 % – 21 % + 0,3 % + 0,2 % + 1,2 % + 0,3 %