Loi ALUR copropriété - calendrier

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Loi ALUR copropriété - calendrier
Loi Alur du 24 mars 2014
Copropriété : calendrier d’entrée en vigueur
Certaines mesures entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit à compter du 27 mars 2014.
D’autres mesures s’appliqueront à une date fixe, à l’issue d’un délai ou après l’entrée en vigueur de textes
d’application (décrets ou arrêtés).
A noter que certaines mesures dont l’entrée en vigueur est prévue à une date fixe ou à l’issue d’un délai
peuvent également nécessiter la publication de textes. Dans ce cas, un « * » précisera que la mesure entrera en
application à la date indiquée sous réserve de la publication d’un décret ou d’un arrêté (voir liste des textes à
paraître).
Depuis le 27 mars 2014
Information des acquéreurs de lots de copropriété :
- Mentions obligatoires dans les annonce immobilières (loi Alur : art. 54 III / CCH L.721-1 nouveau) ;
- Annexes à la promesse de vente ou à défaut à l’acte de vente du règlement de copropriété, de l’état descriptif
de division, du procès-verbal des assemblées générales des trois dernières années, du montant de charges
payées par le vendeur au cours des deux dernières années, du montant des sommes dues par le vendeur et
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l’acquéreur (sauf petites copropriétés ), du carnet d’entretien et de l’état global des impayés vis-à-vis des
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fournisseurs (sauf petites copropriétés ) (loi Alur : art. 54 III / CCH : L.721-2 et 721-3 nouveaux).
Désignation du syndic :
- Mise en concurrence obligatoire des contrats de syndic sauf petites copropriété1 ou impossibilité du fait du
marché local (loi Alur : art. 55 I 10° / loi du 10.7.65 : art. 21) ;
- Nouvelles modalités de désignation du syndic lors de la mise en copropriété (loi Alur : art. 55 I 1° / loi du
10.7.65 : art. 17) ;
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- Possibilité pour les petites copropriétés adoptant la forme coopérative de déroger aux règles légales de
désignation du syndic (loi Alur : art. 56 / loi du 10.7.65 : art. 17-1-1 nouveau) ;
- Simplification des modalités de désignation en cas de démission, d’empêchement ou de carence du syndic (loi
Alur : art. 55 I 3° / loi du 10.7.65 : art. 18 V) ;
- Obligation de soumettre à l'assemblée générale, l'examen des conventions passées entre le syndicat et le
syndic ou des tiers (loi Alur : art. 55 I 3° / loi du 10.7.65 : art. 18 / cf. décret du 17.63.67 : art. 39).
Honoraires du syndic en cas de travaux : rémunération exprimée en pourcentage du montant hors taxe des
travaux avec un taux dégressif selon leur importance et vote de ces honoraires lors de l’assemblée générale au
cours de laquelle les travaux sont votés (loi Alur : art. 55 I 5° et 59 I 2° / loi du 10.7.65 : art. 10-1 et 18-1 A).
Assemblée générale :
- Application des nouvelles majorités aux votes en assemblée générale (loi Alur : art. 59 I 4°, 7°, 8°, 9°, 13, 14 et
art. 61 / loi du 10.7.65 : art. 24, 25, 25-1, 26, 30 et 42) ;
- Mise à l’ordre du jour de la décision de confier les archives à un prestataire spécialisé et de la souscription
d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du syndicat (loi Alur : art. 55 I 3° / loi du 10.7.65 : art.
18 I) ;
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- Pouvoirs des copropriétaires : les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires de PACS et leurs
ascendants et descendants ne peuvent désormais plus recevoir de mandat d’un copropriétaire (loi Alur : art. 55
I 11° / loi du 10.7.65 : art. 22) ;
- Pouvoirs du président du conseil syndical en cas d’union de syndicats (loi Alur : art. 55 I 11° / loi du 10.7.65 :
art. 22) : possibilité pour le président du conseil syndical de représenter son syndicat lors de l’assemblée
générale du syndicat principal ;
- Non-prise en compte de la voix du copropriétaire en impayés lors de la décision se prononçant sur la saisievente de son lot et impossibilité pour ce dernier de recevoir mandat d’un copropriétaire (loi Alur : art. 55 I 8° /
loi du 10.7.65 : art. 19-2).
Emprunt collectif :
- Possibilité de prélever les sommes dues au titre du prêt bancaire et des frais annexes sur le compte de chaque
copropriétaire (loi Alur : art. 59 II 10° / loi du 10.7.65 : art. 26-6) ;
- Dispense de caution solidaire lorsque l’emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions
publiques (loi Alur : art. 59 II 11° / loi du 10.7.65 : art. 26-7).
Autres mesures :
- Obligation légale d’assurance du syndicat et des copropriétaires au titre de la responsabilité civile (loi Alur :
art. 58 I 1° / loi du 10.7.65 : art. 9-1 nouveau) ;
- Transmission par voie électronique de la convocation, du procès-verbal de l’assemblée générale et des mises
en demeure (nécessite l’autorisation des copropriétaires) (loi Alur : Art. 55 I 13°/ loi du 10.7.65 : art. 42-1
nouveau) ;
- Mesures de protection du syndicat en cas d’impayés de charges lors de la vente de lot (loi Alur : art. 55 I 9°/
loi du 10.7.65 : art. 20) : libération automatique des sommes retenues par le notaire en cas d’opposition et
notification par le syndic des noms des acquéreurs au notaire ;
- Mise à disposition des copropriétaires du carnet d’entretien (loi Alur : art. 55 I 3°/ loi du 10.7.65 : art.18 I) ;
- Etablissement du budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical (loi Alur : art. 55 I 3° / loi du
10.7.65 : art. 18 I) ;
- Archive du syndicat : prestataire choisi par le syndicat et non plus par le syndic (loi Alur : art. 55 I 7° / loi du
10.7.65 : art. 18-2) ;
- Syndic bénévole : seuls les copropriétaires peuvent exercer les fonctions de syndic bénévole (loi Alur : art. 55 I
2° / loi du 10.7.65 : art. 17-2 nouveau) ;
- Droit de priorité des copropriétaires de l’étage supérieur lors de la vente de locaux privatifs créés suite à une
surélévation (loi Alur : art. 61 / loi du 10.7.65 : art. 35) ;
- Nouvelles règles de retrait de la copropriété (loi Alur : art. 59 I 12°/ loi du 10.7.65 : art. 28) ;
- Création et ou adhésion à une association foncière urbaine (loi Alur : art. 60/ loi du 10.7.65 : art. 24-7
nouveau).
À partir du 24 juin 2014
Information des acquéreurs de lots de copropriété :
- Mention de la surface habitable* dans toute promesse de vente ou d’achat et acte de vente signés à partir du
24 juin 2014 et application des sanctions relatives à la superficie de la partie privative (loi Alur : art. 54 III et IV /
loi du 10.7.65 : art. 46) ;
- Annexes à la promesse de vente ou à défaut à l’acte de vente de l’attestation comportant mention de la
superficie de la partie privative et de la surface habitable* (loi Alur : art. 54 III et V / loi du 10.7.65 : art. 8-2
nouveau).
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À partir du 1 janvier 2015
Accès en ligne sécurisé* : pour le syndic professionnel, mise à disposition des copropriétaires et du conseil
syndical d’un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés de la copropriété (loi Alur : art. 55 I 3° / loi
du 10.7.65 : art. 18 I).
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À partir du 24 mars 2015
Compté séparé : obligation d’ouvrir un compte séparé (sauf pour les copropriétés de moins de 15 lots ayant un
syndic professionnel). Pour les mandats en cours, cette obligation s’applique à compter de leur renouvellement
(loi Alur : art. 55 I 3° et 55 III/ loi du 10.7.65 : art. 18 II).
er
À partir du 1 janvier 2017
Registre d’immatriculation des copropriétés* : inscription pour les copropriétés de plus de 200 lots (loi Alur :
art. 52 et 53 / CCH : L.711-1 à L.711-7 nouveaux) ;
Fonds de travaux :
- Constitution obligatoire et ouverture d’un compte séparé dédié, sauf pour les copropriétés de moins de 10
lots et celles dont le diagnostic global technique fait apparaître l’absence de besoin de travaux pour les 10
années à venir. Pour les immeubles neufs, constitution du fonds de travaux au plus tard 5 ans à compter de
leur réception (loi Alur : art. 58 I 2° à 6° / loi du 10.7.65 : art. 10, 14-2, 18 II, 19-1 et 19-2) ;
- Information des acquéreurs : montant du fonds de travaux et de la dernière cotisation versée annexés à la
promesse de vente ou à défaut à l’acte de vente du (loi Alur : art. 54 III et IV / CCH : L.721-2).
Fiche synthétique*:
- Obligation d’établir et de mettre à disposition des copropriétaires une fiche synthétique pour les copropriétés
de plus de 200 lots (loi Alur : art. 54 IV / loi du 10.7.65 : art. 8-2 nouveau) ;
- Annexe à la promesse de vente ou à défaut à l'acte de vente pour les copropriétés de plus de 200 lots.
Diagnostic technique global* (DTG) :
- Obligation de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la décision de réaliser un diagnostic technique
global (loi Alur : art. 55 I 3° / loi du 10.7.65 : art. 18 I) ;
- Réalisation pour tout immeuble de plus de 10 ans mis en copropriété ou tout immeuble en copropriété (loi
Alur : art. 58 II / CCH : L.731-1 à L.731-5 nouveaux)
- Annexe à la promesse de vente ou à défaut à l’acte de vente du diagnostic technique global (DTG) (loi Alur :
art. 58 II / CCH : L.731-1 à L.731-5 nouveaux) ;
- Dispense de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question d’un plan pluriannuel de travaux
lorsque le DTG fait apparaître l’absence de besoin de travaux pour les 10 années à venir (loi Alur : art. 58 I 7° /
loi du 10.7.65 : art. 24-4).
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À partir du 1 janvier 2018
Registre d’immatriculation des copropriétés*: inscription pour les copropriétés comprises entre 50 et 200 lots
(loi Alur: art. 52 et 53 / CCH : L.711-1 à L.711-7 nouveaux).
Fiche synthétique* :
- Obligation d’établir et de mettre à disposition des copropriétaires une fiche synthétique pour les copropriétés
comprises entre 50 et 200 lots (loi Alur : art. 54 IV / loi du 10.7.65 : art. 8-2 nouveau) ;
- Annexe à la promesse de vente ou à défaut à l'acte de vente pour les copropriétés entre 50 et 200 lots.
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À partir du 1 janvier 2019
Registre d’immatriculation des copropriétés*: inscription pour les copropriétés de moins de 50 lots (loi Alur :
art. 52 et 53 / CCH : L.711-1 à L.711-7 nouveaux).
Fiche synthétique* :
- Obligation d’établir et de mettre à disposition des copropriétaires une fiche synthétique pour les copropriétés
de moins de 50 lots (loi Alur : art. 54 IV / loi du 10.7.65 : art. 8-2 nouveau) ;
- Annexe à la promesse de vente et à défaut à l'acte de vente pour les copropriétés de moins de 50 lots.
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À la publication de décrets
Information des occupants de la copropriété (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit) des
décisions prises par l’assemblée générale (loi Alur : art 55 I 3°/ loi du 10.7.65 : art. 18).
Syndic : contrat type, liste des prestations particulières donnant lieu à rémunération spécifique, montant
maximum des frais de recouvrement et d’établissement de l’état daté (loi Alur : art. 55 I 5° et 59 I 2° / loi du
10.7.65 : art. 10-1 et 18-1 A).
Assemblée générale :
- Avant la tenue de l’assemblée générale, mise à disposition des copropriétaires d’une note d’information sur
les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (loi Alur : art. 59 I 3° /
loi du 10.7.65 : art. 18-1) ;
- Mise à disposition des copropriétaires par le syndic de documents comptables : modalités définies par décret
(loi Alur : art. 55 I 6° / loi du 10.7.65 : art. 18-1).
Diagnostic techniques global (DTG) : compétences professionnelles du tiers qui réalisera le diagnostic
techniques global (DTG) (loi Alur : art. 58 II / CCH : L.731-1).
Obligation légale d’assurance du syndicat et des copropriétaires au titre de la responsabilité civile : désignation
d’un assureur par le bureau central de tarification (BCT) (conditions de garanties et montant de la franchise
fixés par décret) (loi Alur : art. 58 I 1° et 58 IV / loi du 10.7.65 : art. 9-1 nouveau / codes des assurances : L.215-2
à L.215-4 nouveaux).
À la publication d’un arrêté
Notice d’information : annexes à la promesse de vente ou à défaut à l’acte de vente de la notice d’information
sur les droits et obligations des copropriétaires sur le fonctionnement des instances de la copropriété (loi Alur :
art. 54 III / CCH : L.721-2 5°).
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Il s’agit des syndicats de copropriétaires de moins de 10 lots ayant un budget prévisionnel moyen inférieur à 15 000 € sur
trois exercices comptables consécutifs (loi du 10.7.65 : art. 14-3).
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