Cahiers de l`Autodiscipline Publicitaire

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Cahiers de l`Autodiscipline Publicitaire
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Cahiers de l’Autodiscipline Publicitaire
Pratique & Doctrine
N° 6 – Octobre 2005
Sommaire
Editorial
Déontologie
Nouveaux médias : quelle déontologie ?
Internet : exemples à ne pas suivre
Logos et animation de charme : une
attention particulière
Services de charme : petits glissements
vers la pornographie ?
La Cène : attention au religieux
Espace dialogue : les juristes-conseil du
BVP répondent à vos questions
2
4
7
Quand la pub fait débat,
Réunir des professionnels de la publicité et des associations de
consommateurs, le BVP sait faire et le fait depuis 25 ans au travers
de la Commission de Concertation, qui se réunit quatre fois par an.
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14
Refondée, re-dynamisée au début 2005, cette instance fonctionne
bien, mais sa composition (réservée aux seules associations agréées)
et son fonctionnement (confidentialité des débats) ne permettent pas
d'ouvrir le débat aux autres parties prenantes de la publicité.
Interprétation
Publicité et crédit à la consommation
Nouvelles dispositions
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Veille
Droit positif: nouvelles dispositions
Administration : actualités
AFSSAPS : avis récents
Tribunaux : jugements récents ou à venir
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21
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Activité
Travaux déontologiques : une rentrée
active pour le BVP
Comment ça marche ? Une demande de
conseil
BVP Direct : vers un service encore plus
rapide et plus fiable
Calendrier : les dates à ne pas oublier
24
24
Pour pallier cette lacune, le BVP a donc décidé de créer un Forum
d'échanges qui permettra, une à deux fois par an, de donner la
parole à ceux qui voudraient s'exprimer sur un thème sensible.
La première édition de ce forum – baptisé Pub et Cité – traitera de
"violences, agressivité et incivilités" dans la publicité. Le 16
novembre, à Paris, des professionnels de haut niveau (patrons
d'agences, responsables de médias, annonceurs) débattront donc,
sous la houlette de Valérie Expert (LCI), avec tous ceux qui
souhaitent interpeller la publicité sur ces registres de plus en plus
utilisés pour parler aux jeunes ou, tout simplement, pour faire vivre
la publicité dans son temps (toute information sur
www.forum.bvp.org).
Pour aider ses adhérents à communiquer le mieux possible, le BVP
doit toujours mieux comprendre et sentir la réceptivité du corps
social à certains thèmes. Nous comptons beaucoup sur ce type de
débat pour y parvenir et sommes certains que la publicité toute
entière a beaucoup à y gagner.
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N°6 – Octobre 2005 page 1
Joseph BESNAÏNOU
Directeur Général du BVP
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DEONTOLOGIE
Nouveaux médias : quelle déontologie ?
Il n'est pas toujours évident pour le consommateur de s'y retrouver dans le foisonnement
actuel de nouvelles techniques de communication
La célébration de la fameuse « communication intégrée » au printemps dernier par le 52e Festival de la
publicité – plus coutumier de l’ode faite aux grands et beaux films publicitaires – consacre l’arrivée des
nouveaux médias dans la cour des grands : désormais tous les moyens sont bons, aux côtés des médias
classiques, pour « multiplier les points de contact » avec le consommateur nouveau, que l’on dit très décodeur,
un brin blasé, voire lassé, et parfois tenté de zapper la publicité.
Ca tombe bien, la créativité se porte plutôt bien en matière de supports de communication : blogs, sms, pop-up,
interstitiels, forums, chats, e.mailing, jeux vidéo, liens sponsorisés, contextuels, buzz, sans compter le
placement de produit dans les fictions, en attendant un jour la publicité virtuelle ou la publicité télévisée
interactive … la palette ne cesse de s’enrichir de solutions toujours plus créatives et ciblées, permettant à
l’homme de communication moderne de « travailler la profondeur et la proximité de la relation client ».
L'identification de la publicité devient plus problématique
Envisagée d’un strict point de vue déontologique, cette diversification
accélérée des supports de communication pose la question de la
protection du consommateur.
En effet, un des principes de base de la déontologie publicitaire est de
donner au consommateur les moyens de reconnaître qu’il est face à
une publicité commerciale. Il importe, en effet, que le public ne se
méprenne pas sur la nature de l’information qu’il reçoit. La loyauté
envers le consommateur commence à ce stade là : elle est essentielle tout
à la fois pour le protéger et pour ne pas affecter sa confiance dans la
publicité.
Or, face aux nouvelles techniques employées, il faut parfois être très
averti pour reconnaître que l’on est face à un message à caractère
commercial : sur Internet, entre autres, la proximité – voire la porosité –
entre le message publicitaire et le contexte rédactionnel ou contractuel
est particulièrement grande. Même problème lorsque une publicité pour
une marque ou un produit se glisse dans le contenu même d’un jeu vidéo
ou d’une fiction. La confusion des genres n’est pas loin… et tentante,
face notamment à certaines nouvelles technologies qui permettent au
téléspectateur ou à l’internaute de zapper les formats classiques de
publicité, qui eux prennent la peine de s’identifier clairement !
N°6 – Octobre 2005 page 2
Résumé
L'innovation accélérée en matière de nouveaux
supports et formats de diffusion de la publicité
soulève le problème de l'adaptation des
principes déontologiques qui prévalent dans les
supports classiques.
La question de l'identification du caractère
publicitaire des messages diffusés par les
annonceurs, notamment, se pose de façon
inédite et complexe.
Les professionnels, très attentifs à ces nouveaux
développements, réfléchissent à ces questions.
La nouvelle Recommandation Internet fournit
déjà quelques pistes opérationnelles.
Références
+ Recommandation BVP Internet support
publicitaire, 2005
+ Code ICC Guidelines on Marketing and
Advertising using Electronic Media, 2005
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Un rapport du sénateur UMP Philippe Leroy sur la libéralisation de la publicité tv, de juin dernier, s’inquiète
d’ailleurs en ces termes : « la liberté qui règne sur l’Internet en matière de contenu et la convergence
inéluctable entre l’Internet et la télévision font craindre qu’aucune réglementation applicable ne puisse d’ici
10 à 15 ans maintenir une séparation entre contenu et publicité aussi claire que celle dont nous avons hérité »
et conclut : « la dernière limite sera en définitive le degré d’acceptation du consommateur-citoyen ».
Le CSA lui même, dans sa réponse à la consultation publique de la Commission européenne sur la révision de
la Directive Télévision sans frontières, se montre très réservé sur le possible abandon du principe de séparation
[entre la publicité et le contenu éditorial] en matière de placement de produit.
Que faire ? On perçoit bien que les nouvelles techniques changent la donne en matière d’identification de
la publicité : ce qui était possible dans le cadre des supports classiques devient carrément moins évident dans
le contexte des nouveaux médias. La séparation n’est plus si simple à mettre en œuvre : le concept de « tunnel
publicitaire » n’est pas transposable tel quel sur Internet, par exemple. L’identification, elle même, peut poser
problème compte tenu de la forme que revêt la publicité : écrire « publicité » sur un interstitiel de 1cm² ou sur
un flash transparent n’est pas chose aisée techniquement. Et comment faire lorsque, de surcroît, on souhaite
avoir recours à la technique du teasing ?
Faut-il pour autant renoncer aux exigences déontologiques dont le respect conditionne la confiance du
public ?
Au delà des risques d’effet boomerang auquel la publicité expose du côté du consommateur (cf. les déboires
récents d’une marque de cosmétiques n’ayant pas clairement affiché sur son blog qu’il s’agissait de publicité),
il faut envisager l’impact global que cela peut avoir sur l’image de la publicité et les tentations de
réglementation accrue que cela est susceptible de générer.
Les professionnels responsables recherchent des solutions adaptées
Les professionnels responsables réunis au sein du BVP sont très attachés au respect du principe
d’identification tel que l’énonce le Code de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) : " La publicité doit
pouvoir être nettement distinguée comme telle, quels que soient la forme et le support utilisés ; lorsque le
message publicitaire est diffusé dans des médias qui comportent également des informations ou des articles
rédactionnels, il doit être présenté de telle façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément "
(Article 12)
Dans le cadre de leurs récents travaux déontologiques pour la mise au point d'une Recommandation sur
Internet support publicitaire , plusieurs dispositions ont été adoptées qui devraient pouvoir permettre aux
professionnels utilisant les nouveaux médias de rester dans le cadre de pratiques responsables :
Soulignant que « La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme
sous laquelle elle se présente ». Et que « Cette identification peut se faire par tout moyen nettement
perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour l’internaute la nature publicitaire du
message », la nouvelle Recommandation précise :
- "On distinguera deux cas de figure :
a/ cas où le caractère publicitaire du message est manifeste, que ce soit par le recours à un
format publicitaire usuellement utilisé par la profession ou bien par le contenu du message.
Il n’est alors pas nécessaire de prévoir d’éléments supplémentaires d’identification.
b/ cas où le caractère publicitaire du message ne se manifeste pas clairement
Il est alors recommandé d’adjoindre une indication explicite permettant d’identifier la publicité
comme telle.
Cette indication doit être lisible ou audible, et intelligible.
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Plus particulièrement :
-
-
Lorsque le message est diffusé au milieu d’informations ou d’articles rédactionnels, il doit être
présenté de manière à ce que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.
Dans ce souci d’identification de la publicité, sont à proscrire les présentations publicitaires de
nature à créer une confusion chez l’internaute quant à la nature du message reçu (ex. : par
imitation du graphisme de messages non publicitaires émanant de logiciels installés sur
l’ordinateur).
Dans le cas de courriels, la nature publicitaire du message doit apparaître clairement, dès sa
réception, sans que l’internaute ait à ouvrir le courrier reçu.
Dans le cas de liens sponsorisés, l’identification du caractère commercial ou publicitaire du lien
doit être claire. La démarcation par rapport aux autres liens non sponsorisés, doit être explicite et
non équivoque »
Par ailleurs, la Recommandation dispose que « En ce qui concerne l’utilisation de forums à des fins
publicitaires, sous quelque forme que ce soit, il convient que les différents opérateurs impliqués agissent avec
un juste sens de la responsabilité sociale et le souci de ne pas induire l’internaute en erreur sur le caractère
publicitaire du message et la qualité de l’émetteur ».
Au total, ces dispositions renvoient à deux options qui couvrent déjà un grand nombre de cas :
-
lorsqu’il n’y a aucune ambiguïté sur le caractère publicitaire d’un message (ex. un interstitiel
présentant une petite voiture Renault), il est possible de ne pas ajouter la mention « publicité » ;
en revanche, dès lors qu’il peut y avoir la moindre ambiguïté, il convient d’identifier le caractère
publicitaire du message (à l’audio ou à l’écrit). Important notamment pour se démarquer de
certaines pratiques de « voyous » (spams, fausses alertes, par ex.). Cela n’empêche pas les
consommateurs d'être intéressés, comme en témoignent différentes expériences réussies de blogs
officiels d’annonceurs ;
Nul doute que, sur ce terrain, l’avenir nous réserve de nouveaux défis déontologiques que les règles de bonnes
pratiques actuelles ne suffiront pas à résoudre. Nul doute, également, que la réflexion déontologique devra
prendre en considération le nouveau type de relations – plus horizontales, plus interactives - qui se nouent
entre la marque et le consommateur sur ces nouveaux médias. L’important, néanmoins, est de garder le cap
de la responsabilité sociale de la publicité, où chacun et tous ont beaucoup plus à gagner qu’à perdre.
Internet : exemples à ne pas suivre
La tentation est grande sur Internet de ne pas identifier la publicité comme telle
Principe essentiel de notre autodiscipline , l’identification de la
publicité est particulièrement mise à mal sur Internet : « Emeute
Place de la République », « Bientôt Paris New-York en train en 8
heures », « votre ordinateur est infecté, cliquez sur ok pour un scan
complet », « alerte, votre ordinateur enregistre des informations
personnelles à votre insu »…tous les moyens sont bons pour
susciter le clic gauche de l’internaute, tant convoité par certains
annonceurs peu scrupuleux, notamment dans des messages venant
d’outre Atlantique.
Résumé
Quelques exemples de pratiques non
déontologiques rencontrées sur Internet, à ne pas
reproduire sous risque de dégrader l'image de la
publicité Internet dans l'esprit du public.
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, a réaffirmé
clairement le principe de l’identification sur Internet dans son article 20, aux termes duquel « Toute publicité,
sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir
être clairement identifiée comme telle. »
La Recommandation BVP Publicité sur Internet (http://www.bvp.org/pdf/Publicite_sur_internet.pdf) rappelle
ce principe (cf. article supra)
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Confusion résultant de la forme du message
Il s’agit des messages imitant par exemple le graphisme des boîtes de dialogue Windows (v. ci-dessous ex.1)
ou des fenêtre DOS (v. ci-dessous ex.2).
ex. 1
ex. 2
ex.3
Le troisième exemple est le plus pernicieux : il s’agit de l’imitation du menu « Démarrer » du système
d’exploitation Windows XP, qui apparaît en bas à gauche de l’écran, au dessus du bouton « démarrer », à la
place du vrai menu éponyme, incitant ainsi l’internaute à cliquer sur ce qui lui semble être installé sur sa
machine…astucieux, mais anti-déontologique au possible!
Confusion résultant du contenu du message
Dans ce cas de figure, l’internaute ne peut percevoir la nature publicitaire du message, en raison du contenu
Exemples:
ex. 1
ex. 2
ex.3
Le deuxième exemple est d’autant plus trompeur sur sa nature, compte tenu du contexte dans lequel il est
diffusé, en l’occurrence une messagerie Internet (webmail).
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Par ailleurs, nombreux sont les messages, alertant l’internaute sur un problème de sécurité, arrachant ainsi son
clic en lui faisant croire à une menace d’intrusion, d’infection ou d’enregistrement de données personnelles à
son insu…
Ces messages sont souvent l’œuvre d’ « annonceurs » étrangers. Le BVP proscrit le recours à ce type de
message, à moins que la nature publicitaire puisse apparaître clairement. L’apposition de la mention
« publicité » de manière particulièrement lisible ainsi qu’une formulation n’induisant pas en erreur
l’internaute sur la nature du message (par l’emploi du conditionnel par exemple : « votre ordinateur pourrait
être infecté ») serait acceptable.
Le cas du teasing
Ces différents cas de figure nous amènent à nous interroger sur l’emploi de la technique du teasing (ou
aguichage) sur Internet.
Le teasing consiste à fragmenter le message publicitaire dans le temps ou dans l'espace en conservant
momentanément l'anonymat de l'annonceur. Sur Internet, l'annonce énigmatique trouve dans la plupart des cas
son dénouement dans les pages liées, qui suivent la première annonce.
Hormis le problème posé à l’égard de l’identification de l’annonceur (celui-ci devant être « identifiable » selon
la LCEN), le recours à ce type de communication pose parfois un problème en matière d’identification de la
publicité.
Sur Internet, le recours au teasing peut se révéler très attrayant, mais l’identification est plus problématique
que sur les autres supports en raison de l’interactivité permise par ce média, le but étant de faire cliquer
l’internaute. Il est donc tentant de ne pas lui permettre d’identifier le message en tant que tel, au moyen d’une
accroche très racoleuse.
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Le pop-up suivant, généré par un adware publiciel, guidait l’internaute vers l’offre d’un organisme de
Crédit…
Autre exemple? s’apparentant d’avantage à un canular, dont voici la révélation :
Si le BVP admet que l’annonceur puisse être identifié post-clic (celui-ci devant être « identifiable »), de tels
messages publicitaires doivent pouvoir être identifiés en tant que tels, par l’apposition de la mention
« publicité » ou « communiqué » par exemple.
Sur Internet, comme sur les autres grands supports, le respect des règles d’autodiscipline, librement consenties
par les acteurs, témoignera du sens de la responsabilité de la publicité, garantissant ainsi le maintien d’un lien
durable avec les consommateurs.
Logos et animations de charme : une attention particulière… mais
nécessaire
Le développement accéléré de ces nouveaux annonceurs à la télévision impose une
vigilance déontologique forte
Tous services confondus, le trafic généré par les opérateurs et éditeurs de services de téléphonie mobile,
membres de l’association SMS+, est de 83 731 000 SMS-MO envoyés, pour le seul deuxième trimestre 20051
Pour générer ce volume, les éditeurs reconnaissent que les investissements publicitaires sont indispensables,
certains investissements pouvant représenter jusqu’à 50% des coûts des éditeurs.
Un grand nombre de supports tels que la radio, la télévision, la presse magazine (notamment les programmes
de télévision) ou encore internet, est utilisé par ces éditeurs qui proposent aujourd’hui une large gamme de
logos, sonneries, jeux, animations, "chat" et autres services sur téléphones mobiles.
Sur le seul support télévisé, 558 films publicitaires, relevant de ce secteur ont été soumis au BVP pour avis
avant diffusion sur la période du 1er janvier au 31 août 2005, soit 6,23% du nombre total de messages
soumis.
Un peu plus de 12% des messages publicitaires télévisés pour ces services pourraient être qualifiés de charme
voire érotiques.
1
Source bilan d'activités SMS+/2ème trimestre 2005 disponible sur le site www.smsplus.org
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Ces messages, qui font aujourd’hui l’objet d’une vigilance toute
particulière, ont longtemps été exclus de certains supports. Un passé
qui doit pourtant guider notre réflexion.
D’une « interdiction » factuelle totale sur
certains supports…
Dans les années 90, le CSA posait dans sa fiche « services
télématiques », l’interdiction des publicités télévisées en faveur de
certains services.
Ainsi, en interprétation de l’article 15 de la loi du 30 septembre
1986 et des dispositions du décret du 26 janvier 1987 relatif à la
publicité télévisée, et face à quelques débordements certains, le
CSA érigeait la règle suivante : « la gamme des rubriques
proposées sur le menu du service ne doit pas comprendre de
messageries « roses », de dialogues en direct, de rencontres ou
autres rubriques non conformes aux critères de décence et de
respect de la personne humaine. Le menu ne doit pas faire mention
de rubriques de ce type accessibles par un autre code »
Résumé
Les services de téléchargement de logos,
sonneries et animations "de charme" voire
érotiques se développent très rapidement,
grâce, notamment, à un soutien publicitaire
important.
Ces publicités, pour certaines très
suggestives, ne vont pas sans soulever des
problèmes déontologiques. Comment, sur ces
secteurs, concilier liberté d'expression
publicitaire et respect du public ?
Les régies télévisées, privilégiant la voie de
l'autodiscipline, demandent au BVP d'exercer
une vigilance particulière en la matière. Cette
vigilance porte à la fois sur la nature du
service offert et sur le contenu de la publicité.
Cette rédaction appelait plusieurs observations :
-
-
-
Si les services de charme ou érotiques se trouvaient écartés, l’exclusion avait une portée beaucoup
plus large. Ceux proposant, par exemple, de dialoguer en direct ou de faciliter les rencontres, plus
connus aujourd’hui sous la forme largement intégrée des "chat" et forums, étaient sanctionnés de la
même manière.
La fiche justifiait cette exclusion générale par la nature du service et non le contenu des publicités.
L’article 15 de la loi de 1986 exclut pourtant les programmes (sens large incluant le publicités)
susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement mental ou moral des mineurs. Par extension, se
trouvaient ainsi visés les produits et services promus par la publicité.
Enfin, tous ces services se trouvaient derechef érigés comme nécessairement contraires aux exigences
de décence et de respect de la personne humaine. Le principe était vraisemblablement guidé par
l’impossibilité de contrôler chaque contenu de services ainsi que les échanges entre les personnes, si
bien qu’une interdiction totale préventive écartait, et pour cause, toute dérive possible.
Cette position a été suivie plus de 10 ans.
Une autre démarche eût été pourtant de préférer, à ce raccourci rassurant mais peu satisfaisant sur le fond, une
approche tendant à s’assurer, au cas par cas, des garanties concernant le contenu du service, de sa publicité et
de son accessibilité aux mineurs.
L’avènement et la diversité d’Internet, le développement de modes de communication largement intégrés tels
que les "chat", forums et sites de rencontres, et l’autodiscipline qui a su faire la preuve de son efficacité, ont
contribué à faire avancer la doctrine audiovisuelle dans cette direction.
…à une vigilance responsable : l’apport de l’autodiscipline
Les régies télévisées accueillent donc aujourd’hui ces annonceurs.
D’autres supports, moins directement contraints par l’Administration (le CSA ayant compétence pour les
services de télévision et de radiodiffusion) ont toujours permis l’accès de ces annonceurs sous les réserves
fondamentales du respect de la dignité de la personne humaine, de la décence et de la protection des mineurs.
La Presse, avait adopté une Recommandation « Services conviviaux et érotiques », pour faire face aux dérives
constatées (cf. article infra).
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Des radios opèrent, et opéraient déjà, un filtre tant au regard du contenu du message que de la nature du
service, pour lequel elles demandent certains engagements de la part de l’annonceur.
Devant la concurrence accrue entre ces différents services de charme, qui essaient de se démarquer en tentant
d’aller toujours plus loin dans l’interpellation du public, il apparaît aujourd’hui nécessaire au BVP de jouer un
rôle de veille et de sensibilisation à travers son activité de conseil, pour l’ensemble des supports, mais
également dans ses avis avant la diffusion des messages publicitaires télévisés. De nombreux prestataires de
services téléphoniques sont d’ailleurs adhérents du BVP et le consultent en amont de la réalisation de leur
projet.
A cette occasion, il est amené à analyser le contenu des publicités mais également à prendre des garanties sur
la nature du service promu.
Des garanties quant à la nature du service
Avant d’analyser la publicité, le BVP prend donc des garanties quant au contenu du service.
Evidemment, il lui est impossible d’apprécier l’ensemble de la base de données des différents éditeurs de
services. Certains revendiquent « des milliers de logos et sonneries à télécharger ! ». Par ailleurs, les services
évoluent très rapidement.
En outre, rappelons que l’action du BVP repose sur le postulat d’une publicité responsable de la part de
l’ensemble de ses acteurs.
Aussi, à la demande des supports, le BVP sollicite un engagement, par l’annonceur, de son
adhésion à une charte de déontologie et du respect de ses règles, ou, au moins, de la mise en
place de règles de fonctionnement qui garantissent les principes fondamentaux de protection des
enfants ainsi que le respect des exigences de décence et de respect de la dignité de la personne
humaine.
Le Conseil Supérieur de la Télématique (CST) possède ses propres recommandations
déontologiques qui portent notamment sur le fonctionnement du service. Par exemple, son article
3 relatif au contenu du service engage les éditeurs à ne pas mettre à la disposition du public des
messages à caractère pornographique, ou susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect
de la personne humaine et de sa dignité et de la protection des enfants et adolescents.
L’association SMS+, qui joue le rôle de centrale de réservation des numéros courts, aujourd’hui
les plus promus en publicité, a également adopté une charte applicable aux services par SMS,
approuvée par le CST, et qui reprend ces mêmes dispositions.
Au delà de l’aspect qui nous intéresse présentement, notons que la charte pose des exigences
larges qui garantissent le respect des principes déontologiques fondamentaux et de la législation en
général (ex : les services de jeux licites, non encouragement à la consommation de substances
interdites, etc.)
Concrètement, la grande majorité des annonceurs du secteur garantissent au BVP le respect des
recommandations de l’association SMS+.
En accord avec les régies télévisées, outre cet engagement, le BVP demande désormais la
confirmation de l’absence de caractère pornographique du service.
En effet, les publicités des produits et services à caractère pornographique sont interdites sur un
service de télévision non habilité à programmer des œuvres interdites aux mineurs. Même sur ces
chaînes autorisées, la diffusion d’une telle publicité n’est possible que sous les réserves d’un
double verrouillage et entre minuit et 5 heures.
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L’appréciation du contenu de la publicité
Les dispositions déontologiques ainsi que des textes légaux et réglementaires qu’il est amené à rappeler le cas
échéant, permettent au BVP d’assurer, quand il est consulté, une diffusion sereine aux différents supports et
aux annonceurs du secteur.
La protection des enfants
La protection des enfants est la première préoccupation de l’autodiscipline.
Le Code des pratiques loyales en matière de publicité de la CCI (Chambre de Commerce
Internationale) exclut toute déclaration ou présentation visuelle qui risquerait de causer aux
enfants et aux adolescents un dommage mental, moral ou physique.
La Recommandation Enfant, régulièrement actualisée, reprend ce principe essentiel.
Sur le support Internet, largement utilisé par les annonceurs du secteur, la récente
Recommandation du BVP rappelle les mêmes exigences de protection des enfants, en excluant les
publicités portant atteinte à l’intégrité physique ou morale du jeune public.
Le CST et l’association SMS+ ont également adopté des recommandations qui portent sur la seule
promotion du service.
Dans les articles 4 et 5 des chartes respectives, les fournisseurs de services se sont engagés, sur
tous les supports, à être tout particulièrement attentifs à la protection des mineurs.
Les deux chartes renvoient également au respect des Recommandations du BVP. Aussi, le BVP a
pris acte des recommandations sectorielles et les invoque pour faire corriger, le cas échéant, une
publicité.
Ces dispositions trouvent leur corollaire dans des textes réglementaires, notamment pour la
publicité radiophonique et télévisée.
Précisons toutefois que l’article 227-24 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et
75000€ d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support,
un message à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
C’est notamment sur ce texte que se fondent certaines radios pour refuser ou demander la
modification de publicités qu’elles jugent contraires à ces principes.
Le BVP déconseille les mentions « censuré », « interdit aux moins de 18 ans » et autres locutions
qui présentent l’effet inverse d’être incitatives pour les enfants, au delà de l’aspect trompeur
évident. En effet, seuls certains produits sont habituellement frappés d’une restriction de public
par des textes de droit ou l’autodiscipline (supports vidéos et jeux vidéos).
En revanche, lors de ses avis avant diffusion sur les chaînes, si le BVP considère qu’un message
pour un service de charme est acceptable, il alerte les régies sur la nécessité d’une diffusion à des
horaires et dans un environnement réservés à un public adulte averti.
La même réserve accompagne ses conseils aux services de radio.
Les horaires de diffusion ne sauraient pour autant répondre aux exigences de décence et de respect
de la dignité de la personne humaine.
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Décence et respect de la personne humaine
La Recommandation Image de la personne humaine trouve naturellement, et au premier chef, à
s’appliquer aux publicités pour les services téléphoniques de charme.
Sur cette base, le BVP est amené à conseiller de modifier les messages qui reprendraient des
propos ou des visuels choquants. Concrètement, les exemples concernent la représentation de
femmes dénudées dans des positions indécentes ou avilissantes.
Les chartes du CST et de SMS+ recommandent également aux fournisseurs et éditeurs de services
de « ne pas employer d’images dégradantes du corps de l’homme ou de la femme ».
Le décret du 6 avril 1987 relatif à la publicité sur les services privés de radiodiffusion sonore, ainsi
que le décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée, érigent en règle les principes
déontologiques énoncés ci-dessus
Rappelons également que le Code pénal, en son article R624-2, sanctionne par des contraventions
de 4e classe, le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics, ainsi que d’envoyer
ou de distribuer à domicile des messages contraires à la décence. Cette disposition concerne
essentiellement les supports gratuits distribués, par exemple, dans les boîtes aux lettres.
Cette multitude de dispositions déontologiques et juridiques relatives à la protection des enfants et
aux exigences de décence et de respect de la dignité de la personne humaine témoignent de
l’importance de ces exigences.
Le BVP exerce donc une vigilance particulière sur les publicités pour les services télématiques de
charme dont les logos et animations diverses représentent la forme la plus courante. Cette attention
l’amène à prendre certaines garanties propres au service lui-même. Un rôle qui lui apparaît
aujourd’hui essentiel pour permettre aux différents acteurs de communiquer en toute sécurité et
éviter d’entrer dans un système qui sanctionnerait toutes les publicités du secteur, sans distinction
de nature et de contenu, comme l’a connu un temps la télévision. N’est-ce pas là finalement
l’intérêt et l’enjeu de l’autodiscipline ?
Services de charme : petits glissements vers la pornographie ?
De l'opportunité d'actualiser les règles déontologiques de la profession…
L'article qui précède illustre la nécessité et les vertus de
l'autodiscipline en matière de services "de charme", dans un
contexte de forte évolution de l'offre. Mais les règles en vigueur
sont-elles adaptées ?
Références
+ Recommandation BVP Service conviviaux
et érotiques
A l’époque du boum du Minitel rose et des services payants de téléphonie, plusieurs diffuseurs de presse,
soucieux de leur lectorat et de leur image, s’étaient mis d’accord pour initier une Recommandation visant à
encadrer les dérives publicitaires de certains fournisseurs de services « chauds ».
Initialement prévue pour être utilisée par la presse et donc avec un champ d’application limité (contrairement
aux autres Recommandations qui ont, dès leur naissance, une application large qui concerne la publicité sous
toutes les formes possibles), cette Recommandation a fait rapidement "tache d’huile" et différents supports s’y
sont référés et s’y réfèrent toujours (affichage, Internet, radio..).
Ré-éditée dans le recueil de 2004 , elle sert toujours de garde-fou pour beaucoup.
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BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Toutefois, une adaptation aux nouveaux media et aux nouveaux services semble être aujourd’hui nécessaire
face à l’arrivée de nouveaux opérateurs, pour répondre à la demande des régies, d’agences responsables,
d’annonceurs concurrents et prendre en considération la demande de ceux et celles qui désirent voir respecter
la dignité humaine.
Sans que l’on puisse faire le procès au BVP d’un quelconque «retour à l'ordre moral » (vieille ficelle utilisée
par certains pour leur tamtam médiatique), il ne s’agirait finalement que de transcrire ce qui est actuellement et
ponctuellement déconseillé ou susceptible de l’être.
Que l’on en juge : des mentions telles que « salopes dispo, salopes en chaleur, rv lolita, femmes mûres en
manque , rezo du bahut, nymphos dressées, plan q, plan sado assuré … » pourraient disparaître pour le bien de
tous…
L’occasion pour le BVP et l’autodiscipline de donner à cette Recommandation la plus belle marque de
reconnaissance : le fait d’être approuvée par tous les médias …
Noël : pensez aux piles pour les jouets
Les publicités pour les jouets adressées aux enfants se doivent d'être particulièrement
explicites
Les fêtes de Noël approchent et nombre de messages
publicitaires télévisés soumis au BVP actuellement concernent
le secteur du jouet.
C'est l'occasion de renvoyer nos lecteurs à notre précédent
article du CAP n°1 rappelant le respect des dispositions de la
Recommandation Jouets.
Références
+ Recommandation BVP Jouets
+ Article paru dans le CAP n°1 sur ce même
sujet : Jouets : avec ou sans piles ? CAP n°1,
mai 2004
Notons en complément que, lorsque plusieurs jouets sont présentés dans le message, les informations relatives
à leur mode de fonctionnement (nécessité de piles, batterie...) doivent englober l'ensemble des produits
présentés : soit en utilisant une formulation au pluriel ("fonctionnent avec piles" ou "jouets X et Y fonctionnent
avec piles"), soit en faisant figurer la mention "fonctionne avec piles" autant de fois que nécessaire.
La Cène : attention au religieux
Des affaires récentes incitent à la plus grande prudence avec les symboles religieux
fondateurs
Les faits
Une entreprise de prêt à porter a fait exposer par voie
d’affichage sur une bâche de quarante mètres de long sur
onze, une affiche s’inspirant de la Cène du Jeudi Saint,
le Christ ainsi que ses apôtres étant remplacés par des
femmes.
Références
+ BVP Flash mai 2005 "Royaume Uni : le
religieux en ligne de mire"
+ BVP Flash janvier 2005, "Royaume Uni :
retrait d'une publicité pour une pilule du
lendemain"
+ BVP Flash février 2005, "signes religieux
et publicité : protégez-vous"
N°6 – Octobre 2005 page 12
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, le 10 mars 2005, a estimé que cette publicité
constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser immédiatement.
Les motifs, développés en première instance, ont été repris par la Cour d’appel de Paris qui a confirmé, en
appel, cette décision le 8 avril 2005.
Les magistrats ont souligné une condition de fond, une de forme, ainsi qu’un argument temporel.
-
-
Sur le fond, ils ont estimé qu’il s’agissait de la parodie d’un événement fondateur du
Christianisme, effectuée à des fins commerciales, et non artistiques, et donc constitutive d’une
injure aux sentiments religieux. L’argument du débat d’idées invoqué par l’annonceur a été rejeté.
Sur la forme, ils ont retenu que les lieux choisis pour installer l’affiche étaient des lieux de
passage public exposant ainsi à ce visuel les spectateurs sans qu’ils en aient fait le libre choix.
Enfin, les juges ont souligné, à notre sens, pour la première fois, la date de cet affichage, indiquant
que le choix du mois de mars, inclus dans le Carême et comprenant la Semaine Sainte, renforçait
manifestement l’injure faite par les publicitaires concernés.
Commentaires
La publicité s’approprie tout et le digère pour nous le restituer généralement avec humour ou, du moins,
ingéniosité.
La référence à l’univers de l’Art est une pratique récurrente en publicité.
Dans un charmant film pour des gants de ménage, récemment approuvé par le BVP, un jeune écolier au cœur
sensible protégeait les mains d’une statue aux bras levés avec des gants en plastique violets.
Par ailleurs, on ne compte plus les prêtres ou les religieuses qui ponctuent les films publicitaires, pour quelque
produit que ce soit.
Aucune opposition de principe n’existe à de telles références, il convient seulement d’observer certaines
précautions ;
S’inspirer d’un tableau représentant une scène religieuse est envisageable en publicité, encore faut-il que
l’œuvre en question ne se réfère pas aux symboles fondateurs d’une religion.
Or, la Cène n’est pas seulement un repas pris en commun par le Christ et ses apôtres, elle constitue, comme
l’ont rappelé les magistrats, « un des évènements majeurs de la foi catholique, l’anticipation liturgique du
sacrifice de la Croix ».
Outre les Recommandations Enfant et Image de la personne humaine du BVP qui définissent les notions de
respect et dignité, il existe une Recommandation du BVP spécifique, intitulée Races, religions et ethnies qui
rappelle notamment que : « doit être proscrite toute utilisation du rituel ou des textes religieux qui seraient de
nature à choquer ses adeptes ».
Si l’avis du BVP, facultatif en matière d’affichage, avait été sollicité nous aurions, à l’évidence, déconseillé
cette campagne comme l’a fait notre homologue italien, l’IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) qui
vient également de demander le retrait d'une campagne par une console de jeux intitulée "10 ans de passion" et
illustrée par la photographie d'un homme souriant, la tête ceinte d'une couronne d'épines.
Un raisonnement analogue a conduit récemment l’ASA (Advertising Standard Autority) en Angleterre à
sanctionner une publicité amalgamant les pilules oubliées et l’Immaculée Conception.
Chaque religion possède ses actes et symboles fondateurs. Les détourner à des fins publicitaires et
commerciales, s’analyse comme une injure aux sentiments religieux, ainsi que l’ont souligné les magistrats en
appel.
N°6 – Octobre 2005 page 13
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Certains publicitaires se sont émus de cette condamnation instituant un parallèle entre le tableau éponyme de
Léonard de Vinci et cette affiche, puis entre l’ouvrage intitulé le Da Vinci Code et cette affiche. Pourtant la
jurisprudence a, depuis fort longtemps, établi une distinction claire entre l’Art et la publicité qui, s’inscrivant
dans une démarche mercantile, est de ce fait soumise à des contraintes particulières.
Rappelons, enfin, que l’ensemble des religions a droit à la même précaution, sans oublier la religion
majoritaire. Citons à ce propos, la remarque du porte-parole du patriarcat de Moscou, Vladimir Viguilianski à
propos de la religion orthodoxe, culturellement majoritaire en URSS : « je m’élève contre les doubles
standards qui font que tout ce qui va à l’encontre de l’église orthodoxe devrait être permis, alors que dès qu’il
est question d’atteinte à la sensibilité juive ou musulmane on crie au sacrilège».
Espace dialogue
Les juristes-conseil du BVP répondent à vos questions
Les publicités pour les casinos en ligne
sont-elles licites ?
Par interprétation des lois du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, du 15 juin 1907
réglementant les jeux dans les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques, et
du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,
l'activité de ces casinos en ligne serait interdite
en France.
Ainsi, en acceptant des bannières de ces
annonceurs, les éditeurs pourraient, en
principe, tomber sous le coup de la loi pour
"promotion d'une activité illégale". Compte
tenu de la jurisprudence actuelle sur les liens
hypertextes renvoyant vers des sites illicites, la
mise en ligne de ces publicités pourrait être
considérée comme un délit.
Dans une publicité télévisée, puis-je utiliser
sans le traduire un terme ou une expression
étrangers, si ceux-ci sont dans le dictionnaire
français ? Ou bien une traduction française estelle nécessaire ?.
-
s’ils correspondent à des produits
typiques ou spécifiques et à des
spécialités
d’appellation
étrangère
(paëlla, pizza, sandwich, chorizo,
cookie, jeans…).
Rappelons également que, dans le cas où une
traduction s’impose, la présentation doit
être aussi intelligible, audible, lisible que
la mention en langue étrangère. Si le terme
étranger est présent à l’écrit, la traduction en
français devra être également à l’écrit. En
revanche, si la mention en langue étrangère
est à l’audio, soit un écrit soit une traduction
oral sont envisageables, au choix.
Je prépare un film publicitaire
présentant un produit laitier qui contient une
part importante de calcium, or j'ai lu que le
calcium faisait maigrir, puis-je utiliser
comme slogan "X le produit qui va enfin
vous faire maigrir" ?
Si certaines études évoquent de nouvelles
propriétés du calcium, cela ne concerne que
certains produits et s’inscrit dans le cadre
d’une alimentation contrôlée .
En application des dispositions relatives à
l’emploi de la langue française (Loi TOUBON
du 4 août 1994), dès lors qu’un équivalent
français existe, celui-ci doit être utilisé.
Par ailleurs, un produit alimentaire ne peut
Rappelons que, dans la pratique, certains termes
faire état de propriétés amaigrissantes dans
ou expressions peuvent être employés sans
sa communication publicitaire, sauf à
traduction:
solliciter, auprès de l’AFSSAPS, un visa
- s’ils sont notoirement reconnus comme étant
publicitaire.
entrés dans le langage courant (fun, casting,
L’obtention d’un visa est conditionnée par
leader, shopping, look, peeling…)
des études d’efficacité portant sur le produit
- s'ils sont dus à l'application de
fini, identifié et non sur un composant ou
conventions internationales (on/off, made
d’éventuelles références bibliographiques.
in, copyright)
N°6 – Octobre 2005 page 14
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
INTERPRETATION
Publicité et crédit à la consommation : nouvelles dispositions
La DGCCRF a précisé certains points des nouvelles dispositions de l'article L 311-4 du Code
de la Consommation
Les nouvelles dispositions de l’article L 311-42 du Code de la
consommation relatif à la publicité pour le crédit à la
consommation sont entrées en vigueur, le 2 février 20043.
Nous avons signalé à plusieurs reprises, dans différents articles des
Cahiers de l'Autodiscipline publicitaire et du BVP FLASH, que les
nouvelles dispositions pouvaient poser des difficultés tant dans
leur interprétation que dans leur application.
L’Administration a apporté quelques éclaircissements sur certaines
de ces dispositions.
La notion
informative"
de
publicité
"loyale
et
Résumé
La DGCCRF a précisé certains points des
nouvelles dispositions de l'article L.311-4 du
Code de la Consommation relatif à la publicité
pour le crédit à la consommation.
On retiendra notamment que :
- tout en rappelant le principe selon lequel la
publicité doit être "loyale et informative",
l'Administration indique que les messages
doivent être lisibles, audibles et complets.
Le nouvel article L 311-4 introduit le principe de publicité « loyale
et informative ».
Sur ces nouvelles exigences, concernant
certaines mentions, en termes de taille de
caractères et de présentation, l'Administration
apporte des précisions à partir d'exemples ou
en se référant à des exemples.
Toutes les dispositions de l’article L 311-4 doivent donc être
interprétées et appliquées dans le respect de cette notion.
- Par ailleurs, elle donne des éclaircissements
L’Administration précise que l’information qui est délivrée aux
consommateurs doit être « claire et loyale », en indiquant que cette
exigence a, notamment, pour conséquence que les messages
doivent être lisibles, audibles et complets.
Par ailleurs, la notion de loyauté est rapprochée du principe selon
lequel les conditions restrictives d’une offre doivent être
parfaitement lisibles et intelligibles.
sur la mise en application de la notion de
"corps principal du texte publicitaire" pour la
publicité télévisée, les documents imprimés,
les catalogues de vente par correspondance et
les sites internet.
Références
+ Article L. 311-4 du Code de la Consommation
Nous devons mettre l’accent sur le fait que la loyauté de l’information donnée aux consommateurs pourrait
être appréciée en fonction de la nature, du type et du format du support choisi pour communiquer sur un crédit
à la consommation4.
L’Administration rappelle que, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer les article L 121-1 et suivants du Code de
la consommation sur la publicité trompeuse, il est désormais possible d’utiliser les dispositions de l’article L
311-4 lorsque la présentation de l’offre ne répond pas aux exigences précitées.
2
Article 87 de la Loi n°2003-706 sur la Sécurité Financière du 1er août 2003
Exceptée celle relative à la mention « carte de crédit » qui doit être indiquée «en caractères lisibles au recto de la carte » et qui est
entrée en vigueur en août 2004.
4
cf. en ce sens, CA Paris, 19 février 1999, 1er ch. B : SOFINCO c/ Association C.S.C.V. : l’organisme de crédit a été condamné pour
non-respect de l’article L 311-4 du code de la consommation dans une publicité télévisée en faveur d’un crédit à la consommation alors
même que toutes les mentions obligatoires prévues par le texte étaient indiquées. Les juges ont retenu que les exigences de l’article L
311-4 n’étaient pas remplies, les informations inscrites dans un bandeau déroulant n’étant pas suffisamment lisibles et
compréhensibles, la lisibilité et la compréhension devant être appréciées en fonction du support de diffusion et des caractéristiques
techniques du message.
3
N°5 – Octobre 2005 page 15
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Les mentions obligatoires
Les mentions obligatoires sont :
- l’identité du prêteur,
- la nature, l’objet et la durée de l’opération,
- le coût total du crédit. Sur ce point, l’Administration admet que, pour les crédits
renouvelables, le coût total dépend de l’utilisation et varie en fonction du montant et de la
durée du crédit utilisé et qu’il ne peut être déterminé à l’avance. Toutefois, elle indique que,
pour ce type de crédit, un exemple représentatif devra être annoncé.
- le montant des remboursements par échéance ou le moyen de les déterminer,
- le nombre d’échéances pour les opérations à durée déterminée,
- et le Taux effectif Global Annuel, TAEG, son caractère « fixe » ou « révisable », et sa durée
de validité, lorsqu’il s’agit d’un taux promotionnel. Sur ce point, le nouveau texte énonce que,
seul le TEG annuel, à l’exclusion de tout autre taux, peut être indiqué. Ceci signifie que les
publicités ne peuvent plus annoncer un taux nominal, un taux périodique, mensuel ou
journalier.
Pour les crédits renouvelables, le TEG varie en fonction de l’utilisation du crédit et, dès lors,
l’Administration demande que l’information soit donnée à titre indicatif sous la forme d’un
tableau avec les différents taux applicables selon le montant mis à disposition ou utilisé.
Exigences de taille de caractères de certaines mentions obligatoires
L’article L 311-4 exige que « Dans une publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations
relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global annuel, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un
taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du TEG
et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi
importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement ».
Comme nous l’avions déjà signalé dans nos précédents articles, la formulation utilisée, à savoir « dans une
publicité écrite, quel que soit le support utilisé », implique que tous les documents écrits sont visés (presse,
affichage, dépliants, etc.). Cette disposition s’applique donc également aux messages publicitaires télévisés dès
lors qu’ils présentent de l’écrit.
Bien évidemment la publicité radiophonique, ne pouvant, par nature, présenter de l’écrit, n’est pas concernée
par cette disposition, mais rappelons que la radio doit citer toutes les mentions obligatoires.
Le TAEG (ainsi que son caractère « fixe » ou « révisable » et, sa durée de validité s’il s’agit d’un taux
promotionnel), comme la nature5, la durée et le montant des remboursements par échéance doivent donc être
inscrits dans une taille de caractères égale ou supérieure (jamais inférieure) à celle utilisée pour les autres
caractéristiques du financement.
Pour plus de commodité, nous appellerons ces mentions, dans les paragraphes suivants les « 4 indications ».
Notons que ces « 4 indications » peuvent être mentionnées dans des tailles différentes entre elles à condition
qu’elles ne soient pas inférieures à celles utilisées pour les informations relatives aux autres caractéristiques du
financement.
5
Les termes « crédit auto », par exemple, peuvent désigner la nature lorsqu’il s’agit d’un crédit affecté. En revanche, si le crédit
proposé est, en réalité, un prêt personnel, la formule « crédit auto » ne pourra pas correspondre à la nature et celle-ci (crédit ou prêt
personnel) devra être précisée et satisfaire aux exigences de taille et de présentation posées par l’alinéa 5 de l’article L 311-4 du Code
de la consommation.
N°5 – Octobre 2005 page 16
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Les autres informations relatives aux caractéristiques de financement
L’Administration ne donne pas de définition des « autres informations relatives aux caractéristiques de
financement ».
Elle ne communique que des exemples d’informations pouvant être considérées comme telles :
- la gratuité des frais de dossiers
- le report des échéances de 2 ou 3 mois.
Les formules telles que « demande de documentation gratuite » ou « réponse rapide » ou des informations
concernant une assurance non obligatoire correspondent à des indications commerciales non liées aux
caractéristiques du financement.
Mais, les mentions de type « sous réserve d’acceptation de votre dossier », « vous pouvez rembourser à tout
moment par anticipation », « pas de justification à donner pour utiliser votre prêt », « absence de frais »,
« frais de dossier réduit », ainsi que les informations relatives à une assurance, si celle-ci est obligatoire, et
toutes les autres mentions légales énumérées par l’article L 311-4, à savoir l’identité du prêteur, la nature, le
coût total du crédit et l’objet du crédit, sont vraisemblablement aussi des caractéristiques visées par le nouveau
texte.
Exigences de présentation de certaines mentions obligatoires
Le nouveau texte prévoit des conditions de forme pour ces « 4 indications ».
En effet, ces « 4 indications » doivent apparaître dans le corps principal du texte publicitaire.
Cette notion de « corps principal du texte publicitaire », particulièrement difficile à cerner, est interprétée par
l’Administration comme « le même corps de texte, facilement visible et lisible et vers lequel se porte
immédiatement l’attention du consommateur, afin que ce dernier ait dans le même champ, le TAEG, son
caractère fixe ou révisable, et sa durée de validité s’il s’agit d’un taux promotionnel, la nature du crédit, sa
durée et la mensualité ».
L’Administration donne des précisions sur la mise en application de cette notion de « corps principal du texte
publicitaire » pour la publicité télévisée, les documents imprimés, les catalogues de vente par correspondance
et les sites internet.
La notion "corps principal du texte publicitaire" pour les publicités télévisées
-
Dans l’hypothèse où un film présente à l’écrit des informations relatives au crédit uniquement dans un
bandeau déroulant ou fixe au bas de l’écran, le bandeau seul constitue le corps principal du texte
publicitaire, à condition que le texte du bandeau soit écrit dans une taille de caractères bien plus
importante que celle utilisée pour les bandeaux classiques et que ce bandeau soit positionné un peu
plus haut à l’écran que les bandeaux classiques.
-
Dans l’hypothèse où un film présente à l’écrit des informations relatives au crédit en dehors du
bandeau, en incrustation à l’écran, le corps principal du texte publicitaire sera le reste de l’écran, par
opposition au bandeau qui, dans ce cas, pourra avoir une taille et un positionnement classiques.
Rappelons que les « 4 indications » devront alors toutes apparaître en incrustation à l’écran.
-
Dernière hypothèse qui tient compte de la position de l’Administration : le cas d’un film qui présente à
l’écrit des informations relatives au crédit dans le bandeau déroulant et en incrustation à l’écran.
Si les « 4 indications » ne sont pas déconnectées entre elles, les unes des autres, le corps principal sera
l’écran dans lequel apparaissent, en même temps, les « 4 indications ».
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BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Dès lors, pour ce dernier point, lorsqu’une des « 4 indications » est inscrite à l’écran, en accroche, les trois
autres ne peuvent pas apparaître dans le bandeau déroulant.
Mais, la présentation dans le bandeau des trois autres indications reste acceptable si ces dernières
apparaissent à l’écran au moment où la 4eme indication est exposée en accroche, en plein écran et, à
condition que les « 4 indications » soient lisibles et que les trois, présentes dans le bandeau, soient inscrites
dans une taille de caractères importante (par rapport à la taille de caractères des textes présents dans les
bandeaux classiques) .
L’Administration réclame donc que les « 4 indications » puissent être lues ensemble et donc qu’elles
apparaissent « dans le même champ visuel ».
En se référant à cette position, si une publicité présente les « 4 indications » à des moments différents
dans le message en incrustation à l’écran, elle ne serait pas conforme au regard de l’interprétation
de l’Administration. Notons que cette position va bien plus loin que le texte de l’article L 311-4 en
exigeant l’inscription dans le même corps de texte et dans le même champ visuel.
La notion "corps principal du texte publicitaire" pour les catalogues de vente par correspondance
Ces catalogues font généralement apparaître toutes les mentions relatives au crédit à la fin du catalogue
avec un renvoi à ces mentions, soit en indiquant le numéro de la page, soit en utilisant un logo qui peut
être la représentation de la carte de crédit permettant le financement proposé et identifiant ainsi la page où
toutes les précisions relatives au crédit sont apportées.
Selon l’Administration, les pages qui font apparaître, à côté d’un produit et de son prix, une formule de
type « X€ par mois » ou le nombre de mensualités et le montant d’une échéance, devraient également
indiquer le TAEG et le coût total du crédit (qui ne fait pourtant pas partie des « 4 indications »). Toutes les
autres mentions prévues par l’article L 311-4 du Code de la consommation peuvent, elles, être inscrites
ailleurs dans le catalogue, sur un document qui sera identifié. L’identification du document ou de la page
où les autres mentions seront présentes pourra continuer à être réalisée par un logo ou même par la photo
de la carte de crédit.
La notion "corps principal du texte publicitaire" pour les documents imprimés
Le renvoi au bas d’une publicité, à une page ultérieure ou au verso d’un document ne peut, selon
l’Administration, constituer le corps principal du texte publicitaire.
Notons que, pour les courriers publicitaires relatifs à un crédit renouvelable, pour lequel l’article L 331-9-1
exige qu’un relevé de compte soit communiqué mensuellement, le relevé pourra contenir les « 4
indications » sans qu’elles soient reprises dans un document publicitaire annexe se rapportant à la même
opération de crédit.
La notion "corps principal du texte publicitaire" pour les sites internet
Pour la publicité Internet, ou plus précisément pour un site (dans la mesure où l’Administration n’évoque
que le cas de sites Internet), les mentions doivent figurer sur la même page.
Mais, s’il s’agit de pages d’accueil avec différentes fenêtres proposant divers types de crédit, les « 4
indications » peuvent ne pas être présentes sur ces fenêtres, si et seulement si, elles sont accessibles par
simple clic.
Nous pouvons considérer que si, d’une manière plus large, une publicité sur Internet ne présente pas toutes
mentions de l’article L 311-4 mais que celles-ci sont accessibles par simple clic, cela restera acceptable.
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BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
De même si, sans cliquer, en passant simplement le curseur de la souris sur la publicité, une fenêtre se
positionne, s’ouvre et apporte toutes les informations, cela pourrait être apprécié comme conforme,
l’internaute ayant alors le temps de lire toutes les mentions rendues obligatoires par l’article L 311-4.
Récapitulatif fonctionnel
Dans la pratique, il convient de :
o
o
o
o
Vérifier que toutes les mentions prévues par l’article L 311-4 (l’identité du prêteur, la nature, l’objet et
la durée de l’opération, le coût total, le montant des échéances ou le moyen de les déterminer, le
nombre d’échéances, le TAEG, son caractère « fixe » ou « révisable » et sa durée de validité, s’il s’agit
d’un taux promotionnel) figurent dans la publicité.
Déterminer ce qui peut être considéré comme « une information relative aux caractéristiques du
financement ».
Vérifier que le TAEG, son caractère « fixe » ou « révisable » et sa durée de validité, s’il s’agit d’un
taux promotionnel, la nature du crédit, la durée de l’opération et la mensualité (que l’on nomme ici les
« 4 indications ») soient écrits dans une taille de caractères au moins égale à celle utilisée pour toute
autre information relative aux caractéristiques du financement.
Vérifier que ces « 4 indications » apparaissent dans le corps principal du texte publicitaire.
Les autres informations exigées par le nouveau texte de l’article L311-4
Il s’agit des informations liées à la connaissance et à la portée de l’engagement.
L’article L 311-4 interdit « dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être
octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur et de
laisser penser que le crédit augmente les ressources ou accorde une réserve automatique d’argent
immédiatement disponible sans expliquer qu’il s’agit d’un crédit qu’il faudra rembourser »
Le nouvel avant dernier alinéa de l’article L 311-4 doit être appliqué dans le respect du principe de publicité
loyale et informative.
Tous les supports sont concernés par cette exigence sans exception (la publicité radiophonique est donc
concernée).
Rappelons que cet alinéa prévoit, dans un premier temps, que l’on informe les consommateurs sur le fait
que le versement des fonds est soumis à l’acceptation préalable du dossier par le prêteur.
Cette disposition est, en principe, parfaitement intégrée dans les communications, notamment, par l’utilisation
de mentions de type "Sous réserve d’acceptation", "Vous recevrez votre argent après étude de votre dossier et
ouverture définitive de votre réserve ou de votre crédit" ou « l’accord ne sera définitif qu’après réception et
vérification des justificatifs demandés ».
Bien évidemment, les formules comme « pas besoin de justificatif pour obtenir le prêt » et « sans documents à
fournir » ne seraient pas conformes au texte précité.
Le même alinéa interdit, en outre, de laisser croire qu’un crédit augmente les ressources alors qu’il
permet seulement de les anticiper ou qu’il accorde une réserve automatique d’argent immédiatement
disponible sans préciser que la somme d’argent mis à la disposition d’une personne constitue un crédit
qui devra être remboursé.
Remarquons que l’article L 311-4, en imposant l’indication de la nature du prêt et du montant des
remboursements, qui doivent, au demeurant, apparaître dans le corps principal du texte publicitaire et dans une
taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour toute autre information relative aux
caractéristiques du financement, permet de remplir cette exigence.
Toutefois, il convient d’être vigilant eu égard aux allégations qui annoncent une augmentation des moyens
financiers, du pouvoir d’achat, etc. car celles-ci, encore utilisées dans les publicités, sont interdites.
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VEILLE
Droit positif
Nouvelles dispositions encadrant la publicité
Actes de chirurgie esthétique : confirmation de l’interdiction de
publicité
Une loi du 4 mars 2002, relative à la qualité du système de santé, réglemente la chirurgie esthétique. En effet,
l’article L6322-1 du Code de la santé publique dispose que :
-
les installations doivent faire l’objet d’une accréditation
la création des installations est soumise à autorisation
l’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,
est effectuée en faveur d’un établissement titulaire de celle-ci.
Un décret d’application, dont la parution était attendue, vient de paraître au Journal Officiel du 12 juillet 2005.
En effet, d’aucuns estimaient, qu’en l’absence de celui-ci, un doute pouvait persister sur la possibilité de
réaliser des publicités en faveur de la chirurgie esthétique.
Il dispose :
-
-
dans son article R740-8 troisièmement, que l’autorisation peut être retirée à un établissement « s’il
a été constaté une publicité directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de
l’activité de chirurgie esthétique »
dans l’article 2 du chapitre 2, que le dossier comportant la demande d’autorisation pour la création
d’un établissement doit comporter « l’attestation par le demandeur qu’il a fait toutes diligences
pour mettre fin à une publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, en
faveur des activités de chirurgie esthétique »
Le décret vient donc confirmer que la publicité directe ou indirecte en faveur d’établissements cliniques
esthétiques, en tant que tels ou pour les prestations qu’ils proposent, de même que toute publicité délivrant des
conseils ou informations sur la chirurgie esthétique, est interdite.
L’avocat et la publicité : à utiliser, comme il se doit, avec modération
Nous vous rappelons la parution du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession
d’avocat ( JO du 16 juillet 2005).
Ce décret rassemble les principales règles déontologiques de cette profession et précise les principes essentiels,
les devoirs envers la partie adverse et les confrères, les conditions particulières d’exercice et aborde les devoirs
envers les clients, et parmi ceux-ci, la publicité qui est permise à l’avocat.
Notons que le démarchage est toujours interdit ainsi que toute offre personnalisée des services adressée à un
client potentiel.
Remarquons que le BVP interrogé de temps à autre sur des projets de brochures ou d’annonces « cartes de
visite » préconise la concertation avec les Barreaux, bien qu’il puisse noter la parfaite modération des
messages projetés.
N°5 – Octobre 2005 page 20
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Administration
Actualités
Un arrêté du 10 août 2005 fixe les conditions d’utilisation de la marque « Programme national
nutrition santé » (PNNS)
-
De façon générale, les entreprises publiques ou privées, les associations, les organismes
ou établissements à caractère public ou privé, les collectivités territoriales peuvent mener
des actions ou engager des campagnes de communication sur le thème de la nutrition santé
en utilisant la marque PNNS « Programme national nutrition santé » obligatoirement
précédée des termes : « ce document est conforme au » ou « cette action est conforme
au », dans les conditions prévues, c’est-à-dire après examen du dossier et avis par le
comité d’évaluation pour le logo du PNNS.
En revanche, ces actions ne doivent pas servir d’alibi pour la promotion d’un
produit, d’une gamme de produits ou d’un groupe de produits d’une marque donnée
ou encore d’une enseigne… :
-
Toute action incitant à la consommation d’un produit identifié ou directement identifiable
d’une marque particulière, que ce soit de manière principale ou incidente, sera refusée,
même si le message accompagnant l’action est scientifiquement valable.
En conclusion, aucune référence au PNNS ne peut être utilisée dans la publicité de nature commerciale ou
promotionnelle en faveur d’une marque ou d'un produit quelconque.
AFSSAPS
Avis récents
Suite à des décisions d’interdiction de l’AFSSAPS, prises en application des articles L.5122-12, L.5122-14,
L.5122-15 et R.5055 à R.5056 du Code de la santé publique, le BVP recommande de ne plus diffuser les
publicités comportant notamment les allégations suivantes :
-
«Elimine (…) l’inflammation due aux piqûres (…) de taons et de méduses», « (…)soigner
(…) », « convient aux piqûres de (…) taons, méduses (…), aoûtats », « par inhibition de la libération
d’histamine » (Laboratoire FAMADEM/ Mousticlick - Décision du 20 avril 2005 / J.O. du 3 août 2005)
-
«Résultats spectaculaires auprès même de patients qui ont vraiment déjà tout essayé (…) », «Pour
vraiment maigrir durablement sans peine, sans régime, sans pratique de sport(…) », « des médecins et des
nutritionnistes confirment : le nouveau programme amincissant individuel MSR avec les aliments
amincissants est le seul et unique moyen pour éliminer pour toujours de façon naturelle les kilos en
trop », « vous n’êtes pas du tout obligé de modifier votre vie ni de suivre un régime pour enfin atteindre
votre poids idéal », « MSR n’est pas seulement recommandé pour la réduction efficace de la surcharge
pondérale (…) », « même si vous mangez abondamment ou trop, vous perdrez automatiquement du poids
avec les aliments amincissants et vous ne serez plus obligé d’envisager un régime », « ceci est possible
avec le nouveau programme minceur MSR car l’intervention des aliments amincissants est précisément et
individuellement adaptée aux personnes souffrant de surcharge pondérale», (Institut alimentation et
minceur Mineralis Gmbh/ Méthode d’amaigrissement MSR - Décision du 8 Juin 2005 / J.O. du 3 août
2005)
N°5 – Octobre 2005 page 21
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
-
«L’efficacité de la méthode permet de traiter les surcharges là où elles se trouvent :taille, ventre, hanches,
cuisses», «(…) 150 personnes ont tenu à nous communiquer avec enthousiasme leur satisfaction après
avoir suivi la méthode Laurand, leurs kilos disparus, leur satisfaction », « Des pertes de poids allant de 5
à 75 kilos avec, pour tous, uniquement la perte des graisses localisées, de la cellulite (…) », «Dès la
première semaine les résultats sont visibles », « La cellulite s’efface peu à peu grâce à l’amélioration de
la circulation sanguine et lymphatique. On constate une perte de poids et de volume spectaculaire ( de la
taille 44 à 40) sans fatigue », « Elle perd visiblement là où elle veut (ventre, cuisses, etc..) » (Société
LAURAND/méthode d’amincissement LAURAND - Décision du 9 juin 2005 / J.O. du 3 août 2005)
-
« Tabastop », « vous voulez arrêter de fumer », « sevrage immédiat sans médicament garanti 1 an … »
(Société TABASTOP/méthode de sevrage tabagique - Décision du 17 juin 2005 / J.O. du 7 août 2005)
Tribunaux
Jugements récents ou à venir
Des pros hors la loi ?
Cet été, période pourtant habituellement propice aux trêves , nous apprenions que l' ANPA (Association
Nationale de Prévention de l'Alcoolisme) assignait le CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux)
et un afficheur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les deux affiches concernées présentent des personnes un verre de vin à la main. L'une s'intitule "Catherine
viticultrice et Edouard négociant à Bordeaux". L'autre, "Olympia, négociant et Virginie viticultrice à
Bordeaux".
Une nouvelle fois la représentation de personnages dont la fonction peut se rattacher à l'élaboration, la
distribution .. se voit soumise au Juge.. parmi d' autres questions…
Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt un tel dossier.
Notons que, d'une manière générale, le Code Alcool du BVP et de l’interprofession, et, depuis, une large
doctrine et de nombreux praticiens, sont favorables à des lecture et application raisonnables et raisonnées de la
loi Evin : ils ne considèrent pas comme illicite la représentation de vrais professionnels dans l'exercice de leurs
fonctions.
Le BVP recommande, bien sûr, la modération dans l'utilisation des professionnels et insiste souvent sur
l'aspect incontestable de leur présence et notamment sur la façon de tenir leur verre.
Rasoir Veet : arrêt du TGI rendu en septembre
Le Tribunal de Grande Instance dans cette affaire devait se prononcer notamment sur le caractère trompeur et
dénigrant des allégations d’un film publicitaire en faveur des produits de dépilation cosmétique Rasoir sans
lame et Veet rasoir sans lame déposés à titre de marque par la société Reckitt et Colman (Overseas Limited).
Le BVP a travaillé en conseil pour apporter des modifications à ce projet avant de délivrer un avis favorable.
Les demandeurs, sociétés The Gilette Company, sa filiale française Le Groupe Gilette France, ont assigné la
dite société ; la société Wilkinson Sword est intervenue volontairement à l’instance.
N°5 – Octobre 2005 page 22
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Le caractère trompeur de la publicité n'est pas rapporté.
Le lancement du nouveau produit de dépilation cosmétique de la marque Veet, dont la dénomination
audacieuse - Rasoir sans lame et Veet rasoirs lame - n’aura échappé à personne, n’a pas été sans susciter des
réactions de la part de ses concurrents.
Il faut préciser que le caractère trompeur d’un message publicitaire télévisé s’analyse au regard des
dispositions de l’article L121-1 du Code de la consommation qui doit tenir compte de l’intégralité du
message publicitaire à savoir la vidéo, les allégations prononcées à l’audio, les surimpressions et de la
structure du message publicitaire. Chacun des éléments contribuant à former un tout : le message
publicitaire.
En l’espèce, le conditionnement du produit (spatule et aérosol), la mention présente dès le début du film, au
moyen d’une surimpression précisant qu’il s’agit d’ « un gel dépilatoire », ainsi que la démonstration réalisée
par l’utilisatrice font précisément apparaître la nature du produit : il s’agit d’une crème cosmétique
dépilatoire ; et son mode d’utilisation, à l’aide d’une spatule, certes en forme de rasoir, apparaît clairement.
Les consommateurs peuvent-ils toutefois être induits en erreur par les slogans présents sur l’emballage et
repris dans le spot publicitaire ? Les slogans « votre peau reste douce jusqu’à deux fois plus longtemps
qu’avec un rasoir classique » et « Kit rasoir sans lame : une sensation qui dure » ne peuvent à notre sens être
considérés comme « mensongers quant à la qualité et aux effets réels du produit » comme le soutiennent les
demandeurs. En effet, il s’agit de slogan mettant en avant une sensation qui est par nature subjective. La notion
de peau « 2 fois plus douce » est couramment admise sans que des justificatifs ne soient demandés.
Précisons que s’agissant des produits d’hygiène et de beauté, lorsque des données quantifiées présentes sous
forme de pourcentage d’efficacité provenant d’un test clinique ou bien sous forme de pourcentage de
satisfaction provenant d’une auto-évaluation de consommatrices sont mises en exergues, elles doivent être
indiquées de manière claire, lisible et non équivoque, afin de réaliser une bonne information des
consommateurs et/ ou des téléspectateurs. Le BVP est vigilant quant à la présentation de ces données qui peut
être de nature à induire en erreur voire trompeuse.
Le caractère dénigrant de la publicité n'est pas fondé.
Si le message publicitaire ne présente pas les caractéristiques d’un message trompeur et/ou de nature à induire
en erreur, peut-il être considéré comme dénigrant pour les concurrents ?
Le dénigrement est l’une des formes les plus répandues de l’action en concurrence déloyale qui a pour effet de
déprécier l’industrie, le commerce ou les produits d’un concurrent.
Le film publicitaire en question établit, quant à lui, un positionnement de la crème dépilatoire par rapport aux
rasoirs classiques.
Cette comparaison est conforme aux dispositions actuelles relatives à la publicité comparative de l’article
L121-8 du Code de la consommation qui prévoient notamment que la comparaison doit porter « sur des
biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif » ce qui est le cas d’une crème
dépilatoire et des rasoirs classiques dont le but est de couper les poils.
De plus, elle établit « une comparaison objective » sur une caractéristique essentielle des produits. La
gestuelle et les allégations présentes dans ce film « ne dépassent pas les limites d’une critique objective. » Le
Tribunal, rejoignant ici le BVP, qui a travaillé en amont avec l’agence et l’annonceur afin d’éviter tout terme,
allégation négative ou portant sur les inconvénients des rasoirs classiques, qui auraient été de nature à jeter le
discrédit sur ceux-ci et donc susceptible de voir aboutir une action en dénigrement.
N°5 – Octobre 2005 page 23
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
ACTIVITE
Travaux déontologiques : une rentrée active pour le BVP
Alors que la rédaction de la nouvelle Recommandation « Mentions et renvois » est encore en
cours, les professionnels entament la mise au point d’un nouveau texte sur les cosmétiques.
Comme nous l’annoncions en mai dernier, la nouvelle Recommandation sur les mentions
(informatives et rectificatives) est sur les rails : après une consultation des associations de
consommateurs agréées, en juin, la rédaction à proprement parler a commencé. Le comité composé de
professionnels de la publicité (agences, médias, annonceurs) s’est réuni a plusieurs reprises autour du
BVP pour s’entendre sur les nouvelles règles déontologiques qui s’appliqueront à l’avenir en matière de
mentions et renvois (surimpressions, astérisques, etc.), et ce quel que soit le support.
Précisons qu’une attention toute particulière sera consacrée aux mentions portant sur les annonces
de prix.
Le lancement de cette nouvelle Recommandation devrait se faire d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, les professionnels du secteur des cosmétiques ont souhaité mettre à jour et préciser les
dispositions déontologiques qui encadrent la communication de leur secteur.
Dans un contexte où les publicités cosmétiques sont de plus en plus souvent positionnées sur la
performance, preuves scientifiques à l’appui, il devient urgent de s’entendre sur les limites à ne pas
franchir.
Par ailleurs, cette nouvelle Recommandation permettra de réunir en un seul et même texte des
dispositions qui se trouvent pour l’heure dispersées dans plusieurs documents : au delà de l’actuelle
Recommandation Hygiène et Beauté , le secteur cosmétique est souvent concerné par les règles figurant
dans des textes aussi divers que Allégations santé, Attestations ou Etudes de marché. Le travail des
professionnels s’en trouvera ainsi grandement facilité.
Comme c’est désormais l’usage, les associations de consommateurs vont être consultées sur cette
thématique. La phase de rédaction pourra alors commencer.
Comment ça marche ?
Une demande de conseil
Le BVP est au service des professionnels – annonceurs, agences, supports – et de la publicité.
Il a notamment pour mission de s'assurer, au quotidien, de la bonne prise en compte des règles déontologiques
que la profession s'est donnée.
Chaque adhérent dispose ainsi de la possibilité de soumettre au BVP le message publicitaire qu’il envisage de
diffuser et de lui demander conseil sur toute question liée au contenu de la publicité.
Un annonceur ou une agence ayant élaboré un projet, un support ayant reçu une demande de diffusion d’un
message, peuvent solliciter autant qu’ils le souhaitent un conseil auprès du BVP pour ce projet. Ce service,
gratuit, est réservé aux adhérents.
L’équipe des juristes-conseil (8 au total), spécialistes du Droit de la publicité, est à sa disposition pour lui
fournir, en s’appuyant sur leur compétence et leur expérience, tous conseils déontologiques ou juridiques, et
ce, quel que soit le support de diffusion concerné (Presse, Télévision, Radio, Cinéma, Affichage, Internet,
Hors média..)
Les projets sont examinés à tous les stades de leur élaboration (de la simple idée d’une campagne au film
réalisé).
N°5 – Octobre 2005 page 24
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Ils peuvent être soumis par tous moyens :
-
par téléphone (01 40 15 15 40)
par fax (01 40 15 15 41 ou 42)
par courrier (BVP, 11 rue Saint-Florentin, 75008 PARIS)
par mail ([email protected])
via BVP Direct. : ce site dédié permet aux adhérents, sur simple demande d’ouverture de compte, de
dématérialiser tous leurs envois (scripts, maquettes filmées, visuels presse, spots radio,….etc.), et
d’économiser ainsi en temps et en argent lors de la soumission des projets de publicité, en toute
sécurité.
Après examen du projet de publicité, le BVP rend un avis motivé sur sa compatibilité avec la déontologie et la
réglementation en vigueur.
Cet avis ne constitue pas un label de conformité, un visa ou une garantie, mais permet d’éviter aux annonceurs,
agences et supports d’enfreindre les règles applicables à la publicité. Le professionnel qui a sollicité un conseil
du BVP n’est pas formellement obligé de le suivre, mais la démarche d’autodiscipline l’y engage.
En cas de demande de modification du message, le BVP s’attache à travailler en étroite collaboration avec le
demandeur, voire à proposer des solutions, afin de rendre la campagne acceptable.
Demandeur
Annonceur
Agence
Support
Projet
Presse
TV
Affichage
….
Sans commentaire
Examen par les
Juristes-Conseil
- Modification
- Déconseillé
Le BVP examine ainsi en conseil plus de 13 000 projets par an (13279 en 2004, soit près de 2% de plus que
l’année précédente).
Un projet sur deux environ fait l'objet d'une proposition de modification de sa part. Son rôle est non seulement
d'aider chacun à s'assurer d'une diffusion sans encombre de sa campagne, mais également de travailler avec
tous pour éviter des dérives susceptibles d'endommager l'image de la publicité et, donc, la confiance que lui
accordent les consommateurs.
BVP Direct
Vers un service encore plus rapide et plus fiable
Opérationnel depuis novembre 2003, le service BVP Direct est en croissance continue et représente
aujourd’hui entre 30 et 40% des demandes d’avis.
A l’heure actuelle, le service BVP Direct est hébergé dans les locaux du BVP (Base de données et serveur
Web). Le choix d’un hébergement interne et d’une connectivité limitée correspondait aux besoins du service à
son lancement.
Le succès et la croissance continue du service rendent aujourd’hui nécessaire l’évolution du dispositif
technique, pour en assurer la qualité et la continuité et répondre à l’augmentation de la charge.
BVP Direct est aujourd’hui un élément crucial de l’activité du BVP et de ses services à l’interprofession.
N°5 – Octobre 2005 page 25
BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine
Le système a permis :
-
à ses utilisateurs de réaliser une économie considérable en temps et en productivité (cassettes, envois
de coursiers, soumissions à n’importe quelle heure, etc.)
au BVP de gagner du temps dans l’enregistrement préalable des demandes (absence de manipulation
et de numérisation des cassettes, synchronisation automatique avec la base de données interne).
L’évolution actuelle de BVP Direct nous laisse envisager que plus de la moitié des demandes nous
parviendront en ligne dans les mois à venir lorsque des annonceurs réalisant un nombre important de
messages, relevant notamment du secteur des éditions musicales (Universal Music, Emi Music, Warner
Music),auront adopté ce système.
Ainsi, afin de maintenir notre capacité à satisfaire les demandeurs avec un niveau de qualité amélioré
(notamment en termes de rapidité de transmission) nous nous fixons les objectifs suivants :
-
Diminution des risques opérationnels.
Continuité de service.
Résistance à la charge.
Réponse à la croissance.
Sécurité et préservation des données.
Support et supervision du service.
Une telle évolution avait été prévue dès la conception du système et le choix initial d’un hébergement au BVP
constituait une première étape, nous permettant ainsi d’évaluer l’utilisation du système, dont l’évolution s’est
avérée exponentielle.
Concrètement, l’évolution décidée consistera en :
-
-
Un hébergement supervisé à l'extérieur avec tampon de données permettant à BVP Direct de
fonctionner même en cas d’indisponibilité de la base de données du BVP. (équipements, baies,
environnement et sécurité adaptés, etc.) du service BVP Direct.
Une augmentation de la bande passante disponible pour le service (utilisation de la bande passante de
l’hébergeur : augmentation débit nominal, symétrie, qualité de service, liaison secours).
Calendrier
Les dates à ne pas oublier
16 novembre 2005, 14h-18h, Paris, Forum "Pub et Cité", "Violences, agressivité,
incivilités". Pour tout renseignement www.forum.bvp.org
Responsable de la publication: Joseph Besnaïnou - Coordination : Anne Chanon
Rédaction : Françoise Asseré, Clotilde de Cointet, Jérôme Constant, Christine Corrieri, Julie Joseph,
Catherine Grelier-Lenain, François Hanse, Magali Jalade, Mohamed Mansouri - Graphisme : Couleur Citron
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