Distribution de l`assurance vie en LPS

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Distribution de l`assurance vie en LPS
Distribution de l’assurance vie en LPS :
Les points d’attention en matière
contractuelle (Lux, Bel, Fr)
IFE – Rendez-vous annuel de l’assurance vie
Luxembourg - Hôtel Le Royal - 27/11/2012
Fine art in legal practice
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Approche de droit comparé
Intervenants
• LUXEMBOURG: Marc GOUDEN, Avocat à
la Cour et avocat au barreau de Bruxelles
• BELGIQUE: Pierre MOREAU, Avocat aux
Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg
• FR: Rémi PASSEMARD, Avocat au Barreau
de Paris
▪2▪
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Plan – Thèmes abordés
I.
Qualification et conclusion du contrat
d’assurance-vie
II.
Information précontractuelle du
souscripteur
III.
Droit applicable au contrat et à la
compagnie d’assurance
IV.
Vie du contrat
▪3▪
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I. Qualification et conclusion du
contrat d’assurance-vie
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I. Qualification et conclusion du contrat
d’assurance-vie
A. Qualification du contrat et notion
d’aléa
B. Déclaration du risque / aggravation
du risque
C. Age de l’assuré
D. Intérêt d’assurance
▪5▪
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A. (Re)Qualification du contrat – Aléa
FRANCE
Controverse :
capitalisation ?
assurance-vie
ou
contrat
de
Quatre arrêts du 23 novembre 2004 : le contrat
d’assurance dont les effets dépendent de la durée
de la vie humaine comportent un aléa au sens des
articles 1964 C.Civ. L130-1et R321-1 (20è) C. Ass. et
constituent un contrat d’assurance sur la vie
L’adjonction de garantie(s) complémentaire(s) au
capital résultant du placement des primes n’est pas
une obligation
▪6▪
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A. (Re)Qualification du contrat – Aléa
Belgique
Rejet par la jurisprudence belge majoritaire des
arguments de disqualification/requalification :
 Inspiré de Cass. française du 23 novembre 2004 – contrat
aléatoire
 Focus sur les critères du droit des assurances :
→ art.1er loi du 25 juin 1992 : survenance d’un événement
incertain
→ art. 97 loi du 25 juin 1992 : la survenance de l'événement
assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.
▪7▪
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A. (Re)Qualification du contrat
Belgique - Produit de « capitalisation » lié à
des fonds d’investissement vs. branche 26
Caractéristiques de la branche 26 belge :
• un ou plusieurs versements de la part du souscripteur ;
• être basé sur la technique actuarielle ;
• comporter un engagement déterminé quant à sa durée ;
• comporter un engagement déterminé quant à son
montant ;
• ne pas être lié à l’aléa de la vie humaine.
→
Le produit de « capitalisation » luxembourgeois est
difficilement compatible avec définition de la branche 26 belge
▪8▪
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A. (Re)Qualification du contrat – Aléa
Luxembourg
Pas de jurisprudence connue/publiée sur le sujet.
▪9▪
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B. Déclaration du risque
Belgique
Obligation de déclaration spontanée du risque à
assurer – le questionnaire n’est qu’indicatif
Principe : le contrat est incontestable dès sa prise
d’effet → l’assureur ne peut plus invoquer d’omission
ou inexactitudes non intentionnelles (art. 99 de la loi
de 1992)
Tempérament : le contrat peut rester « contestable »
pendant un an au maximum (art. 10 AR vie)
▪ 10 ▪
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B. Aggravation du risque
Belgique
En assurance vie et maladie, le preneur/l’assuré ne
doit pas déclarer d’aggravation du risque en cours
de contrat (art. 26 loi du 25 juin 1992)
L’on pourrait défendre que cette dispense ne
s’applique qu’à ce qui concerne l’état de santé de
l’assuré et non à d’autres éléments d’appréciation du
risque décès (profession, sport à risque, etc.) – cfr la loi
luxembourgeoise
▪ 11 ▪
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B. Déclaration du risque / Aggravation
Luxembourg
Obligation de déclaration spontanée: même régime
qu’en Belgique (obligation aussi pour l’assuré en
assurances de personnes) (article 11 Loi 1997)
Incontestabilité: même régime qu’en Belgique (art.
101 Loi 1997)
Aggravation du risque: même régime qu’en Belgique
(art. 34 Loi 1997), mais précisé expressément que
cela ne s’applique qu’à l’état de santé
▪ 12 ▪
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B. Déclaration du risque / Aggravation
FRANCE
Régime de L 113-8 C. Ass. : déclaration intentionnelle de
mauvaise foi, conservation des primes et restitution de la
provision mathématique
Régime de L 113-9 C. Ass. : omission ou déclaration
inexacte ; distinction selon qu’elle est constatée avant ou
après un sinistre
Renonciation tacite ou clause d’incontestabilité ?
Aggravation du risque en cours de contrat : l’assuré n’a
pas à déclarer à son assureur-vie une modification de son
état de santé (L 113-2 inapplicable)
▪ 13 ▪
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C. Age de l’assuré (à la souscription)
Luxembourg
Pas de conditions d’âge minimum ou maximum
En cas de déclaration inexacte de l’âge ->
adaptation des prestations (art. 102 Loi 1997)
▪ 14 ▪
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C. Age de l’assuré (à la souscription)
Belgique
Est nulle toute clause prévoyant des prestations en
cas de naissance d'une personne mort-née ou de
décès d'une personne de moins de cinq ans
accomplis (Sanctionné pénalement – art. 139 loi du
25 juin 1992)
Si l'âge de l'assuré est inexactement déclaré, les
prestations de chacune des parties sont augmentées
ou réduites en fonction de l'âge réel qui aurait dû être
pris en considération
▪ 15 ▪
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C. Age de l’assuré (à la souscription)
France
Age minimum : 12 ans (L132-3 C. Ass.)
Age maximum : silence du Code ; recommandation
de la FFSA d’un examen systématique des demandes
de souscription à partir de 85 ans
Fiscalement, après 70 ans, droit de mutation à titre
gratuit sur la quote-part de primes excédant un
abattement de 30.500 euros
▪ 16 ▪
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D. Intérêt d’assurance
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L’intérêt d’assurance s’apprécie dans le chef de
l’assuré (art. 48 Loi 1997)
Si assuré ≠ souscripteur: consentement écrit de
l’assuré est exigé -> nullité (art. 60 Loi 1997)
Si le bénéficiaire n’a aucun intérêt à l’existence ou à
la santé de l’assuré -> nullité (art. 59 Loi 1997)
▪ 17 ▪
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D. Intérêt d’assurance
Belgique
Intérêt d’assurance en assurance vie : « un intérêt
personnel et licite à la non-survenance de
l'événement assuré »
Il s’agit d’une condition de validité du contrat.
Il doit exister dans le chef du bénéficiaire. Il est
suffisamment justifié de cet intérêt lorsque l'assuré a
donné son consentement au contrat.
▪ 18 ▪
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D. Intérêt d’assurance
France
L 121-6 C. Ass. : c’est l’intérêt, direct ou indirect, à la
non-réalisation du risque en assurance de dommages
Il n’est pas exigé pour la validité des assurances de
personnes : il peut y avoir contrat d’assurance alors
que l’assuré ou le bénéficiaire ne détient pas d’intérêt
à la non-réalisation du risque
▪ 19 ▪
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II. Information pré-contractuelle
du souscripteur
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II. Information pré-contractuelle du
souscripteur
A. Quelles informations ?
B. La renonciation au contrat ou
rétractation
C. L’information sur les fonds / unités de
compte
▪ 21 ▪
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A. Quelles informations?
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Listes éparses d’informations à fournir sur le contrat:
 loi 1997 (article 10)
 circulaire 08/1
 code bonne conduite ACA avec « fiches info »
▪ 22 ▪
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A. Quelles informations?
Belgique
Nombreuses obligations d’information (art. 15, §1er, b),
AR 22 février 1991 ; art. 8, AR vie)
« Fiche info financière » selon un modèle arrêté par
ASSURALIA.
▪ 23 ▪
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A. Quelles informations?
France
a)
Quant au contrat d’assurance
L 132-5-2 : remise contre récépissé d’une note
d’information sur la faculté de renonciation et les dispositions
essentielles du contrat (en sus des conditions générales ou du
projet de contrat)
Contenu de la note d’information fixé par arrêté (art. A
132-4, annexe)
Modèle de lettre de renonciation et mention explicative
Valeur de rachat au terme des 8 premières années et
montant des primes versées
Dérogation : en cas de valeur de rachat ou de transfert,
encadré de première page
▪ 24 ▪
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A. Quelles informations?
France
a)
Quant au contrat d’assurance (suite)
Contenu
de
l’encadré
fixé
réglementairement
(A132-8)
Principales rubriques de l’encadré
Le contrat doit en tout état de cause, contenir
toutes les informations exigées à l’article A 132-4
▪ 25 ▪
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A. Quelles informations?
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•b)
Quant au conseil donné
•
•
Application des principes de la directive MIF
Selon L 132-27-1
Obligation de s’enquérir des connaissances et de l’expérience du
souscripteur en matière financière
Obligation de s’enquérir également de la situation financière et des
objectifs du souscripteur
Avant la conclusion du contrat, exposer au souscripteur les raisons
motivant le conseil fourni et sur quels éléments ce conseil est fondé
(précision donnée par écrit avec clarté et exactitude sur support papier
ou durable)
▪ 26 ▪
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B. Droit de rétractation/renonciation
Luxembourg
Délai et point de départ: 30 jours à partir de l’information
de la conclusion du contrat.
Forme: lettre recommandée envoyée avant l’expiration du
délai. (art. 100 Loi 1997)
Obligation de restitution de la prime payée (moins la
couverture d’assurance effectivement fournie - si accord
du souscripteur sur prise de cours immédiate et si preneur
expressément informé que ces frais seront dus) dans les 30
jours de la réception de la rétractation -> sanction: intérêt
légal (art. 101 Loi 1997) – pas de règles particulières pour
les assurances liées à des fonds d’investissement
▪ 27 ▪
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B. Droit de rétractation/renonciation
Belgique
Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans
les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas,
l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée,
déduction faite des sommes consommées pour la
couverture du risque
Pour les opérations liées à un fonds d'investissement,
l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités
attribuées augmentée des chargements d'entrée. La
valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le
contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de
réception de la demande de résiliation du contrat par
l'entreprise d'assurances.
▪ 28 ▪
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B. Droit de rétractation/renonciation
France
Délai et point de départ (L 132-5-1) : 30 jours à partir de
l’information du souscripteur que le contrat est conclu
Restitution de la totalité de la prime versée dans les 30
jours, majoration d’intérêts au-delà
Prorogation du délai et renonciation sanction en cas
d’informations incomplètes (L 132-5-2)
▪ 29 ▪
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C. Information sur les fonds
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Obligation de fournir une liste des fonds (article 10 Loi
1997)
Information sur chaque fonds doit simplement être
disponible à la demande du souscripteur – contenu de
l’information défini dans la Circulaire 08/1
▪ 30 ▪
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C. Information sur les fonds
Belgique
« Fiche info financière » selon un modèle arrêté par
ASSURALIA. Quid en cas de multitudes de fonds ?
La classe de risque du fonds d’investissement sur une
échelle de 1 à 6. La classification des risques est établie sur
la base de l’écart-type des returns mensuels exprimés en
Euros observés au cours des cinq dernières années. Pour
les nouveaux fonds d’investissement, la classe de risque est
déterminées par rapport à un indice de référence
représentatif des investissements, tels qu’ils sont annoncés
dans le règlement. (annexe 6 de l’AR vie)
▪ 31 ▪
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C. Information sur les fonds
France
Informer le souscripteur sur les caractéristiques principales
des unités de comptes choisies
Selon A 132-4 :


énonciation des unités de compte de référence
pour chaque unité sélectionnée, indication des caractéristiques principales
Pour les OPCVM, ces caractéristiques sont :



la dénomination, forme et société de gestion
l’objectif et politique d’investissement, profil de risque et de rendement,
garantie ou protection éventuelle
l’information sur les frais
Pour certains OPCVM, l’indication des caractéristiques principales peut
être effectuée par remise du DICI
▪ 32 ▪
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III. Droit applicable au contrat et
à l’assureur
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III. Droit applicable au contrat et à
l’assureur
A. Droit applicable au contrat
B. Droit applicable à l’assureur
(protection des avoirs)
▪ 34 ▪
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A. Droit applicable au contrat
Belgique
Principaux texte belges:
• Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances
• AR du 22 février 1991 portant règlement général
relatif au contrôle des entreprises d'assurances
• Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre
• AR du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de
l'assurance sur la vie (« arrêté vie »)
▪ 35 ▪
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A. Droit applicable au contrat
Belgique
Cas de figure envisagé : risque situé en Belgique
Situation du risque
résidence habituelle (personnes physiques) ou
établissement (personnes morales) du preneur
situé en Belgique au moment de la conclusion du
contrat
▪ 36 ▪
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A. Droit applicable au contrat
Belgique
Contrats conclus avant le 17 décembre 2009
 À défaut de choix des parties, la loi belge est
exclusivement d’application
 Si le preneur personne physique a sa résidence
habituelle en Belgique, mais est ressortissant
d’un autre Etat membre que la Belgique, les
parties peuvent choisir la loi de cet Etat (mais les
lois impératives belges restent d’application)
▪ 37 ▪
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A. Droit applicable au contrat
Belgique
Contrats conclus après le 17 décembre 2009 (Rome I)
 À défaut de choix des parties, la loi belge est
exclusivement d’application
 Si le preneur personne physique a sa résidence
habituelle en Belgique, mais est ressortissant
d’un autre Etat membre que la Belgique, les
parties peuvent choisir la loi de cet Etat (mais les
lois impératives belges restent d’application)
▪ 38 ▪
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A. Droit applicable au contrat
Belgique
Remarque: Application de la fiscalité belge et
notamment taxe sur les opérations d’assurance
• Taxe due si le risque est situé en Belgique
• Taux actuel :
 1,1 % pour les personnes physiques
 4,4 % pour les personnes morales
• Mesures
budgétaires
20/11/2012):
▪ 39 ▪
2013
(annoncées
le
 2 % sur les contrats d’assurance vie individuelle
 1,1 % sur les contrats groupe, épargne-pension et solde
restant dû
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A. Droit applicable au contrat
Luxembourg
Mêmes règles qu’exposé ci-avant pour la Belgique
Droit luxembourgeois si le preneur y a son domicile lors de
la souscription (ou cas où le choix est permis)
▪ 40 ▪
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A. Droit applicable au contrat
France
Règlement du 17 juin 2008 (Rome I)
Principe d’un choix encadré : loi de l’Etat de situation du
risque ou de la résidence habituelle du souscripteur ou de
l’Etat dont ce dernier est ressortissant en assurance-vie
A défaut, le contrat est régi par la loi du lieu de situation
du risque
Souscripteur français domicilié en France : seul le droit
français peut être choisi
▪ 41 ▪
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B. Droit applicable à l’assureur
Belgique – Luxembourg – France
Principe du home country control :
l’assureur agissant en LPS dans l’Union Européenne, reste
soumis à la compétence exclusive de l’état membre
d’origine pour ce qui concerne notamment sa surveillance
financière (Article 10 de la directive 2002/83/CE du 5
novembre 2002)
-> difficulté de distinguer ce qui relève du droit du contrat
et du droit de la surveillance de l’assureur (+ règles
d’intérêt général)
▪ 42 ▪
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B. Droit applicable à l’assureur
Luxembourg
Protection des avoirs:
Triangle de sécurité (quid des dépôts en liquidités?)
▪ 43 ▪
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B. Droit applicable à l’assureur
Belgique
Protection des avoirs :
• Cas de figure en LPS
: dépôt par un assureur
luxembourgeois d’actifs représentatifs auprès d’une
banque dépositaire belge
• Dépôt de titres - AR n° 62 du 10 novembre 1967
(coordonné le 27 janvier 2004)
 Dépôt auprès d’un dépositaire central (Euroclear)
 Dépôt sur une base fongible
 Protection des titres déposés
• Dépôt de cash: Pas de protection particulière en cas de
faillite de la banque dépositaire
▪ 44 ▪
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Paris
B. Droit applicable à l’assureur
France
L 362-4 C. Ass. : les opérations réalisées en France en LPS
ne sont pas soumises aux titres II à V du livre III C. Ass. :
-
Agrément administratif (titre II)
Régime financier et règles prudentielles (titre III)
Dispositions comptables (titre IV)
Régime des assureurs d’Etats membres de l’espace
économique européen non membres de l’Union
Européenne (titre V)
Les actifs éligibles au contrat seront déterminés par la loi du
siège social de l’assureur
▪ 45 ▪
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B. Droit applicable à l’assureur
France
Le privilège des assurés : il porte, en droit français, sur les
actifs réglementés et les actifs libres, mobiliers ou
immobiliers ; en LPS, privilège du droit du siège de
l’assureur
▪ 46 ▪
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IV. Vie du contrat
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IV. Vie du contrat
A.
B.
C.
D.
Prélèvement des frais
Rachat
Clause bénéficiaire
Nantissement du contrat et cession
de droits
▪ 48 ▪
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A. Prélèvement des frais
Luxembourg
Pas de règle légale.
Par convention, prélèvement en diminuant le nombre
d’unités.
▪ 49 ▪
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A. Prélèvement des frais
Belgique
La système belge ne permet pas de prélever les frais en
diminuant nombre d’unités. Les frais sont prélevés sur la
valeur du fonds, le nombre d’unités restant invariable
Quid du régime légal applicable ?
Un réel intérêt de la question ?
▪ 50 ▪
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A. Prélèvement des frais
France
Article A 132-4, annexe : indication « des frais prélevés …
sur la provision mathématique ou le capital garanti ».
Article A 132-4-1 (informations sur les valeurs de rachat) :
pour les contrats en unités de compte, il vise
alternativement :

les prélèvements effectués sur la provision mathématique du
contrat,

l’indication selon laquelle les prélèvements ne sont pas
plafonnés en nombre d’unités de compte

les prélèvements effectués sur les unités de compte
▪ 51 ▪
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B. Rachat
Luxembourg
Droit au rachat = droit personnel du preneur.
Accord du bénéficiaire acceptant nécessaire.
Rachat sans frais: Imposé uniquement en cas de
modification notable de la politique d’investissement ou la
clôture d’un fonds interne (quid fonds externes?)
▪ 52 ▪
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B. Rachat
Belgique
Droit exclusif du preneur
En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au
rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire.
Rachat sans frais: Le règlement de gestion doit prévoir les
circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être
décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au
droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires
En cas de liquidation d’un fonds d’investissement, aucune
indemnité ou chargement de sortie ne peut être prélevé si :

Transfert interne vers un autre fonds ou vers une branche 21

Liquidation de la valeur de rachat
▪ 53 ▪
Fine art in legal practice
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B. Rachat
France
Faculté qui doit être prévue au contrat
Problématique en présence d’une acceptation bénéficiaire et loi
du 17 décembre 2007


Avant la loi : rachat possible
Après la loi : accord nécessaire du bénéficiaire acceptant
Valeur de rachat : égale à la provision mathématique qui ne peut
être inférieure de plus de 5% à la valeur calculée sans que la
provision ne tienne compte des chargements d’acquisition
contenus dans les primes futures. Si la provision ne tient pas compte
des chargements d’acquisition, indemnité possible d’au plus 5% de
la provision pour les 10 premières années seulement.
▪ 54 ▪
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C. Clause bénéficiaire
Luxembourg
Droit personnel du preneur (preuve en principe par écrit).
Prestation d’assurance « hors succession » ? (pas
d’exonération de rapport/réduction prévue par loi 1997).
Absence de bénéficiaire: attribution au preneur ou à la
succession de celui-ci.
Règles particulières pour:




Désignation du conjoint (nommément ou non)
Désignation des enfants (nommément ou non – représentation)
Désignation du conjoint et des enfants
Prédécès du bénéficiaire (retour du bénéfice du contrat au
preneur ou à la succession de celui-ci (même si accepté), sauf si
bénéficiaire subsidiaire)
▪ 55 ▪
Fine art in legal practice
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C. Clause bénéficiaire
Belgique
Désignation et révocation sont des droits exclusifs du preneur (la
désignation et la révocation sont en principe prouvées par écrit)
Prestation d’assurance n’est plus « hors succession » (art. 124 –
arrêts C. constit. – projet de loi approuvé)
Absence de bénéficiaire: prestations d'assurance sont dues au
preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci
Prédécès du bénéficiaire (même si le bénéficiaire en avait
accepté): prestations sont dues au preneur d'assurance ou à la
succession (sauf bénéficiaire subsidiaire).
Depuis le 5/3/2012 : Lorsque les héritiers légaux sont désignés
comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les
prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire
ou sauf clause contraire, à la succession du preneur.
▪ 56 ▪
Fine art in legal practice
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C. Clause bénéficiaire
France
Capital payable aux bénéficiaires est hors succession
Bénéficiaire : déterminé ou déterminable
Conjoint ni séparé ni divorcé
Enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales
A défaut, mes héritiers
Autres bénéficiaires
Désignation à la souscription, modifiable à tout moment (sauf
acceptation), désignation possible par testament
Héritiers bénéficiaires: répartition selon leurs parts héréditaires, y
compris en cas de renonciation à succession
L 132-8 : obligation de l’assureur de rechercher le(s)
bénéficiaire(s) lorsqu’il est informé du décès de l’assuré
▪ 57 ▪
Fine art in legal practice
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Paris
D. Nantissement / Cession de droits
Luxembourg
Dans les deux cas:
Droit
personnel
du
bénéficiaire acceptant).
preneur
(accord
nécessaire
du
Forme: obligatoirement par avenant (sauf cession pour cause de
mort)
Combinaison possible des deux
▪ 58 ▪
Fine art in legal practice
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D. Nantissement / Cession de droits
Belgique
Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être
mis en gage / cédés; ils ne peuvent l'être que par le
preneur d'assurance, à l'exclusion de son conjoint et de ses
créanciers.
En cas d'acceptation du bénéfice, la mise en gage / la
cession
est
subordonnée
au
consentement
du
bénéficiaire.
La mise en gage / cession du contrat ne peut s'opérer que
par avenant signé par le preneur d'assurance, le créancier
gagiste/le cessionnaire et l'assureur (toutefois, le preneur
d'assurance peut stipuler dans le contrat qu'à son décès, tout ou
partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet
▪ 59 ▪
effet)
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Paris
D. Nantissement du contrat
France
Nantissement permis à l’article L 132-10 C. Ass.
Accord du bénéficiaire en cas d’acceptation
bénéficiaire antérieure (l’acceptation bénéficiaire
postérieure au nantissement reste sans effet envers le
créancier nanti)
Avenant tripartite ou bien écrit notifié à l’assureur
Le créancier nanti peut « provoquer le rachat »
Le souscripteur conserve son droit de renonciation et
sa faculté d’arbitrage en présence d’unités de
compte
▪ 60 ▪
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