Manuel pratique sous
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Manuel pratique sous
Royaume de Belgique Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de fer MANUEL POUR L'OBTENTION D’UNE AUTORISATION OU D’UNE DECISION DE L’AUTORITE DE SECURITE CONCERNANT DES SOUS-SYSTEMES STRUCTURELS Dans le présent document sont abordées les différentes démarches qu’une entité adjudicatrice doit faire pour obtenir une autorisation ou une décision de l'autorité de sécurité dans le cadre des procédures légales suivantes: 1. Procédure d'autorisation de mise en service: voir chapitres II, III ,IV et VI 2. Demande d'autorisation de type de véhicule: voir chapitres V et VII 3. Demande de procédure décisionnelle pour une nouvelle autorisation éventuelle de mise en service pour des sous-systèmes en service, après réaménagement ou renouvellement: voir chapitre VIII 4. Demande de procédure décisionnelle pour une autorisation supplémentaire pour des véhicules qui sont déjà en service dans un état-membre de l'UE autre que la Belgique: voir chapitre VIII mai 2012 Table des matières Dispositions préliminaires Chapitre I : procédure pour l'autorisation de mise en service Chapitre II : lancement de la procédure d'autorisation de mise en service Chapitre III : introduction de la demande d'autorisation de mise en service Chapitre IV : introduction de particularités relatives à une demande d’autorisation (supplémentaire) de mise en service de véhicules Chapitre V : introduction d'une demande d'autorisation pour un type de véhicule Chapitre VI : délivrance de l'autorisation de mise en service Chapitre VII : délivrance de l'autorisation par type de véhicule Chapitre VIII : demande de procédure décisionnelle auprès de l'organisme de sécurité 8.1. demande pour des sous-systèmes déjà en service dans l'Union européenne 8.2. demande pour des sous-systèmes déjà en service sur le réseau belge Chapitre IX : dispositions diverses mai 2012 Dispositions préliminaires Les dénominations et définitions suivantes sont utilisées dans le présent manuel: 1° « loi » : la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne - http://www.ejustice.just.fgov.be; 2° « règlement CSM» : le règlement n° 352/2009/CE du 24 avril 2009 de la commission concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques - http://eur-lex.europa.eu; er 3° « AR » : l’arrêté royal du 1 juillet 2011 fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules; 4° «autorité de sécurité» : l’autorité de sécurité désignée par le Roi en application de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire, le SSICF - http://www.ejustice.just.fgov.be; 5° «entité adjudicatrice» : toute entité publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d’un projet; 6° « demandeur » : l’entité adjudicatrice, le constructeur ou le détenteur qui entame une procédure pour un soussystème structurel; 7° « déclaration de conformité avec un type de véhicule » : la déclaration du demandeur attestant qu'un véhicule est conforme à tous les paramètres d'un type de véhicule que décrivent les STI relatives au matériel roulant en exécution des exigences essentielles; 8° « déclaration de conformité avec un dossier de référence » : la déclaration du détenteur d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité attestant qu'un sous-système ne déroge pas de manière significative au dossier technique d’un sous-système autorisé déjà en exploitation chez le détenteur en ce qui concerne les paramètres de base « conception » d'une STI applicable. mai 2012 Chapitre I : procédure pour l'autorisation de mise en service Une procédure d'autorisation de mise en service est lancée pour de nouveaux sous-systèmes structurels ainsi que pour certains sous-systèmes renouvelés ou réaménagés pour lesquels le SSICF a décidé qu’une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire. Des nouveaux sous-systèmes structurels sont des sous-systèmes structurels qui sont mis en service pour la première fois au sein de l'UE, soit: en tant qu'extension du réseau, conformément aux dispositions « nouvelle ligne » de la STI infrastructure en tant qu'extension du parc de véhicule ou en remplacement d'un véhicule ou type de véhicule complet en tant qu'élément isolé d'un sous-système existant au sein duquel il sera intégré pour la première fois La procédure d'autorisation de mise en service comprend les étapes suivantes: phase de lancement par un dossier préliminaire : voir chapitre II introduction de la demande: voir chapitres III, IV délivrance de l'autorisation : voir chapitre VI Les sous-systèmes structurels (y compris les véhicules de type) déjà en service dans l’UE, sur lesquels une modification significative est planifiée suivront la procédure décisionnelle du chapitre VIII par le biais d’un dossier de conception. Chapitre II : lancement de la procédure d'autorisation de mise en service Le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité (SSICF), de préférence au début de la phase de développement et en tout état de cause toujours avant le début de la phase de réalisation du soussystème. Ce dossier préliminaire mentionne le référentiel d’évaluation du sous-système. Les éléments suivants seront repris: 1. les prescriptions techniques d'application (STI et/ou règles nationales); 2. le cas échéant, un rapport justifiant la demande de non-application partielle d'une STI, avec mention des règles nationales alternatives et/ou des normes techniques qui sont mises en œuvre afin de satisfaire aux exigences essentielles; 3. le cas échéant, les divergences prévues du sous-système par rapport à d'autres règles légales en dehors de l'interopérabilité; 4. le dossier de conception éventuel selon le chapitre VIII et la décision du SSCIF y afférente en cas de nouvelle autorisation après un renouvellement ou un réaménagement; 5. le nom et la fonction de la personne responsable pour le volet technique du sous-système et qui signera la déclaration de vérification correspondante; 6. les données relatives au(x) organisme(s) notifié(s) et désigné(s) ainsi que les organismes d'évaluation des CSM. Pour une demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur la base de la déclaration CE de conformité avec le type de véhicule, aucune procédure de lancement n'est nécessaire et on peut passer immédiatement au chapitre III. mai 2012 Chapitre III : introduction de la demande d'autorisation de mise en service Lorsque tous les stades de l’évaluation du sous-système sont finalisés (conception, construction/aménagement, essais finaux) et, le cas échéant, après l’exécution de la procédure du chapitre II, le demandeur peut introduire sa demande d’autorisation auprès de l'autorité de sécurité. Une demande d'autorisation comprendra les documents suivants: 1. la déclaration de vérification ou la déclaration CE de vérification du sous-système; 2. les certificats et les attestations indispensables qui accompagnent la déclaration de vérification du soussystème ainsi que les attestations et les certificats relatifs aux constituants; 3. le cas échéant, les restrictions concernant l'usage s'il n'est pas satisfait à toutes les règles techniques; 4. le cas échéant, les règles alternatives qui ont été utilisées pour satisfaire aux exigences essentielles; 5. le dossier technique établi par l'organisme notifié; 6. le cas échéant, le dossier technique établi par l'organisme désigné relatif aux règles nationales ; 7. le rapport de sécurité d'un organisme d'évaluation (conformément au règlement CSM) dans lequel l'intégration en sécurité du sous-système dans d'autres sous-systèmes est évaluée en rapport avec les dossiers techniques des numéros 5 et 6; 8. le cas échéant, un dossier technique complémentaire d'un organisme désigné qui évalue, sur la base des règles nationales, la compatibilité avec le réseau/les interfaces correspondantes ; 9. le rapport de sécurité d'un organisme d'évaluation (conformément au règlement CSM) dans lequel l'intégration du sous-système dans le réseau est évaluée en rapport avec le dossier technique évoqué au numéro 8; 10. éventuellement des annexes relatives à d'autres règles légales pertinentes qui ont été mises en œuvre ; 11. le cas échéant, la demande d'inscription dans le registre national des véhicules ; 12. le cas échéant, le registre d'infrastructure correspondant ; 13. le cas échéant, l'avis du gestionnaire d'infrastructure relatif à l'utilisation de l'infrastructure (lignes présentant des caractéristiques particulières, traction unique ou double,...). Pour l'évaluation de la sécurité selon le point 9 du chapitre III, l'autorité de sécurité peut agir en tant qu'organisme d'évaluation pour autant que toutes les interfaces soient vérifiées dans le dossier selon le point 8 du Chapitre III et à condition que l'autorité de sécurité ait notifié au demandeur son accord pour cette activité lors du lancement de la procédure initiale selon le Chapitre II. L'évaluation et le rapport de sécurité font partie dans ce cas de la procédure pour l'obtention d'une autorisation de mise en service de l'autorité de sécurité. mai 2012 Chapitre IV : particularités à l’introduction d’ une demande d’autorisation (supplémentaire) de mise en service de véhicules Les dispositions du chapitre III s’appliquent aux particularités suivantes: 1. Si le demandeur veut mettre en service un véhicule pour lequel l'autorité belge de sécurité a déjà délivré une autorisation par type de véhicule, dans ce cas les documents repris aux points de 1 à 6 du chapitre III ne doivent pas être renouvelés. La déclaration de conformité reprenant le type de véhicule sera jointe. 2. Si le demandeur veut mettre en service un véhicule pour lequel une autorité européenne de sécurité a déjà délivré une autorisation par type de véhicule ou une autorisation de mise en service, dans ce cas il ne faut pas reprendre les points de 1 à 5 du chapitre III. La déclaration de conformité avec le type de véhicule sera jointe. 3. Si le demandeur veut prendre en service un véhicule pour lequel une autorisation par type de véhicule a été délivrée et qu’il dispose d'une "autorisation de mise en service" pour le réseau belge d'un véhicule qui répond au type de véhicule, alors le numéro de référence de la dernière autorisation de mise en service accompagné de la déclaration de conformité avec le type de véhicule et de la demande d'inscription dans le registre national de véhicules suffisent. Dans ce cas, on ne délivre pas de nouvelle autorisation. Chapitre V : introduction d'une demande d'autorisation pour un type de véhicule Si la demande vise uniquement la délivrance d'une autorisation par type de véhicule selon le chapitre VII, alors un dossier de demande contenant les points de 1 à 6 du chapitre III suffit. Chapitre VI : délivrance de l'autorisation de mise en service L'autorisation de mise en service que l'autorité de sécurité délivre, contiendra au moins les éléments suivants: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. le numéro de l'autorisation ; la référence de la demande d'autorisation avec la déclaration de vérification y afférente ; les références des certificats et/ou des attestations des organismes notifiés et désignés ; la référence et la description du sous-système et/ou du véhicule ; les éventuelles restrictions d'usage du sous-système ; les éventuelles conditions particulières pour le réseau belge ; la référence des autorisations précédentes s'il s'agit d'une autorisation complémentaire. Chapitre VII : délivrance de l'autorisation par type de véhicule L'autorisation par type de véhicule que l'autorité de sécurité délivre comprendra au moins les éléments suivants: 1. 2. 3. 4. 5. le numéro de l'autorisation ; la référence de la demande d'autorisation avec la déclaration de vérification y afférente ; les références des certificats et/ou des attestations des organismes notifiés et désignés ; la référence du constructeur et la description du véhicule ; les éventuelles restrictions d'usage. mai 2012 Chapitre VIII : demande de procédure décisionnelle auprès de l'autorité de sécurité 8.1. Demande pour des sous-systèmes déjà en service dans l'Union européenne procédure décisionnelle à l’aide d’un dossier de conception L'autorité de sécurité décide de la nécessité de lancer une nouvelle procédure sur la base des chapitres II et III en cas de modifications techniques à un sous-système structurel dans le cadre d'un renouvellement ou d'un réaménagement et pour autant que la modification ait une influence sur un paramètre de la STI qui est associé à l’exigence essentielle « sécurité » et à l’exigence essentielle « compatibilité technique de l’interface installation fixe /matériel roulant. L'autorité de sécurité décide de la nécessité d'une procédure additionnelle sur la base du chapitre III en cas de véhicules qui disposent d'une autorisation de mise en service délivrée par un autre état-membre et pour lesquels on souhaite étendre cette autorisation au réseau belge. Le demandeur introduit un dossier de conception auprès de l'autorité de sécurité. Ce dossier contient une description du sous-système et des modifications proposées ainsi que: toutes les autorisations et tous les documents de vérification du sous-système en service. en cas de modification technique: un rapport technique sur l' "innovation" et l' "additionnalité" de la modification et ce, conformément aux définitions de l'article 4 du règlement CSM. « additionnalité » : l'évaluation de l'importance du changement en tenant compte de toutes les modifications liées à la sécurité qui ont été apportées récemment au système évalué et qui n'ont pas été considérées comme significatives. « innovation » utilisée dans la mise en œuvre du changement : Il s’agit tant de ce qui est innovant dans le secteur ferroviaire que de ce qui est nouveau uniquement pour l’organisation mettant en œuvre le changement. L'autorité de sécurité évalue sur la base du dossier de conception du demandeur si une nouvelle autorisation ou une autorisation supplémentaire est nécessaire. Lors de cette évaluation, l'autorité tient compte de la mise en œuvre indiquée dans la STI applicable, de l’importance des travaux et de l’influence sur le niveau global de sécurité du sous-système concerné. mai 2012 8.2. Demande pour des sous-systèmes déjà en service sur le réseau belge Procédure décisionnelle particulière au travers d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité Un détenteur d'agrément ou de certificat de sécurité délivré en vertu de la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire peut convenir d'une procédure particulière avec l'autorité de sécurité selon laquelle certains renouvellements ou réaménagements passent par une procédure décisionnelle sur la base de dossiers de référence. Un dossier de référence est un dossier d'autorisation d'un sous-système structurel qui a déjà obtenu une autorisation de mise en service valable sur le réseau belge en vertu de la loi sur l'interopérabilité. Un sous-système structurel qui subit un projet de renouvellement ou de réaménagement conformément à la procédure décisionnelle peut être mis en service sans que les procédures des chapitres II et III ne soient lancées et sans autorisation de l'autorité de sécurité à la condition que le titulaire de l'agrément/du certificat déclare par écrit à l'autorité de sécurité que le sous-système et la modification réalisée ne divergent pas de manière significative en ce qui concerne les paramètres de conception par rapport au projet d'un dossier de référence. (= déclaration de conformité avec le dossier de référence) Le demandeur en tant qu'entité adjudicatrice délivrera une nouvelle déclaration CE de vérification à l'autorité de sécurité avec la liste des certificats CE du dossier de référence et avec une déclaration de conformité du gestionnaire d'infrastructure/de l'entreprise ferroviaire. Le détenteur de l’agrément ou du certificat de sécurité prévoira dans son système de gestion de la sécurité, les procédures nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure décisionnelle particulière conformément aux méthodes de sécurité communes du règlement CSM. Si dans le cadre de sa mission de contrôle de l'agrément/du certificat, l'autorité de sécurité constate des nonconformités dans la mise en œuvre de la procédure décisionnelle, elle peut, outre l’application des mesures de la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, à tout moment imposer la procédure d'autorisation de mise en service. Chapitre IX : Dispositions diverses Toutes les demandes sont introduites auprès de l'autorité de sécurité à l'adresse que celle-ci publie sur son site web. Le dossier se composera d’une version papier et d’une version électronique. L'autorité de sécurité peut, si nécessaire, demander de livrer le logiciel nécessaire à la lecture de la version électronique. Dans toute correspondance, l’entité adjudicatrice mentionne le numéro d’entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises, l’adresse postale de contact, le téléphone, l’adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, ainsi que toutes autres informations utiles. Les demandes doivent être introduites en français ou en néerlandais. Les certificats correspondants doivent être rédigés en français, en néerlandais ou en anglais. Si ce n'est pas le cas, une traduction officielle en français ou en néerlandais devra être jointe. Si le dossier technique n'est pas rédigé en français, néerlandais, allemand ou anglais, un résumé devra être fait dans une des langues autorisées. Si le dossier technique est originaire d'un autre état-membre européen, la déclaration de conformité d'un organisme compétent de cet état-membre ou de la Commission européenne sera jointe à la copie traduite. mai 2012 Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer City Atrium - Rue du Progrès 56 - 1210 Bruxelles Document 132.2012.01 version 2 Date 01/05/2012 Rédigé J-Cl Lermusieaux Approuvé A.Latruwe mai 2012 mai 2012