politique d`appel - Equestrian Canada

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politique d`appel - Equestrian Canada
POLITIQUE D’APPEL
OBJECTIF
L’objectif de la présente politique est de réviser les décisions finales et de traiter les appels avec justice,
dans les meilleurs délais et à un coût abordable au sein même de Canada Hippique (CH), sans avoir
recours à des procédures légales et judiciaires.
DÉFINITIONS
Jours signifie le nombre total de jours, sans tenir compte des fins de semaine ou des jours fériés.
Membre réfère uniquement aux membres organisationnels de CH, aux membres de CH détenteurs d’une
licence sportive en vigueur et à toute autre personne autorisée à se prévaloir de la présente politique en
vertu des dispositions des diverses autres politiques composant le Système de règlement des différends de
CH.
Appel s’entend la révision d’une décision finale.
Appelant réfère au Membre qui porte une décision en appel.
Intimé réfère à la personne ou à l’entité dont la décision est portée en appel et/ou aux autres membres
concernés dans le différend faisant l’objet de l’appel.
PORTÉE DE L’APPEL
1. Tout membre de CH visé par une décision du conseil d’administration, d’un conseil ou comité de
CH ou de toute autre entité ou individu détenant le pouvoir de rendre une décision au nom du
conseil d’administration, peut porter cette décision en appel, pourvu qu’il y ait motif suffisant
d’appel, tel que plus amplement décrit à la partie 5 de la présente politique. Les décisions pouvant
être portées en appel sont, entre autres, celles reliées à l’admissibilité, à la certification, aux
résultats de compétition, à l’octroi des brevets, au harcèlement, à la sélection d’équipe, à la
discipline et aux questions contractuelles.
Tous les appels touchant la recommandation en vue de l’octroi d’un brevet du Programme d’aide
aux athlètes ou de son retrait doivent être faits selon les politiques et les procédures qui régissent
le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (PAA) partie 13.
2. La présente politique ne s’applique pas aux questions d’emploi ni à celles reliées aux règles du
sport équestre, lesquelles ne peuvent être portées en appel. Elle ne s’applique également pas aux
infractions de dopage, qui ont leurs propres règles d’audience et d’appel indépendantes de CH.
DÉLAI D’APPEL
3. Un Membre désirant porter une décision en appel dispose d’un délai de 21 jours à compter de la
date de réception de l’avis de décision pour envoyer au président (ou son représentant) de CH, au
bureau national de CH, un avis d’intention de faire appel en indiquant le ou les motif(s) d’appel
ainsi qu’un résumé de la preuve à l’appui de ce ou ces motif(s).
Indépendamment de ce qui précède, dans le cas d’un appel portant sur la décision de la sélection
d’une équipe concernant un athlète qui a signé l’entente pour athlète Élite de CH, l’athlète a 72
heures à compter du moment où Canada Hippique a publié les résultats de la sélection de
l’équipe. Cette période pour en appeler ne sera pas prolongée.
4. Toute partie désirant interjeter appel après l’expiration du délai de 21 jours doit soumettre une
demande par écrit expliquant les raisons pour lesquelles une demande d’exemption à l’exigence
du paragraphe 3 est requise. La décision d’accorder ou refuser une demande d’appel après
l’expiration du délai de 21 jours relève de la seule appréciation du président et ne peut être portée
en appel.
Les demandes d’appels concernant la sélection d’une équipe ne seront pas acceptées après un
délai de 72 heures après la publication par Canada Hippique de la décision de la sélection.
MOTIFS D’APPEL
5. Les décisions ne peuvent pas toutes être portées en appel. Une décision ne peut être portée en
appel, et aucun appel ne peut être entendu, pour des motifs valables sur le fond de la décision.
Une décision peut être portée en appel, et un appel peut être entendu, à propos de vices de
procédure. Les questions de vice de procédure se limitent aux allégations à l’égard de l’organisme
décisionnel ou de la personne à laquelle le Conseil d’administration a délégué l’autorité de
prendre de telles décisions en son nom, à savoir que ces derniers :
a) ont rendu une décision pour laquelle il ne détenait pas de pouvoir ou n’avait pas juridiction
selon les documents constitutifs de CH;
b) ont rendu une décision et ont fait défaut de respecter les procédures établies par les
règlements ou par les politiques approuvés par CH;
c) ont rendu une décision et mal interprété une règle de CH;
d) ont rendu une décision partiale.
APERÇU PRÉLIMINAIRE DES AVIS D’APPELS
6. Cinq jours suivant la réception de l’avis et des motifs d’appel, le président détermine, selon sa
seule appréciation, s’il semble y avoir suffisamment de motifs valables pour donner suite à la
demande d’appel, conformément à l’article 5 des présentes. Un représentant peut accomplir cette
tâche en l’absence du président.
7. Si la demande d’appel est rejetée en raison de l’incompatibilité de ses motifs avec l’article 5,
l’appelant recevra un avis écrit et motivé de cette décision. Cette dernière est à la discrétion
exclusive du président ou de son représentant et ne peut être portée en appel.
COMITÉ D’APPEL
8. Si le président, ou son représentant, juge l’appel suffisamment motivé, il doit instaurer un comité
d’appel (le « Comité ») dans un délai de 14 jours après la réception de l’avis original d’appel, de
la façon suivante :
a) Le Comité est composé de trois personnes n’ayant aucune relation significative avec les
parties impliquées, n’ayant participé d’aucune façon à la décision portée en appel et n’étant
d’aucune façon placées en une autre situation effective ou apparente de conflit d’intérêt ou de
partialité.
b) Autant que possible, au moins un membre du Comité doit être choisi parmi les pairs de
l’Appelant.
c) Les membres du Comité doivent choisir un président parmi eux.
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
9. Le Comité peut juger que les circonstances de l’appel justifient une conférence préparatoire. Les
questions pouvant être discutées au cours de cette conférence préparatoire incluent :
a) la forme de l’appel (audition par preuve documentaire, audition orale ou une combinaison des
deux);
b) calendrier établi pour l’échange de documents;
c) éclaircissement des questions en litige;
d) éclaircissement de la preuve à présenter au Comité;
e) ordre et procédure de l’audience;
f) identification des témoins; et
g) toute autre question procédurale pouvant aider à l’accélération du processus d’appel.
10. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de régler ces questions préliminaires.
PROCÉDURES EN APPEL
11. Lorsque le Comité décide que l’appel devrait être tenu par audition orale, il peut régir l’audition
selon les règles de procédure qu’il juge appropriées, selon les conditions suivantes :
a) L’audition doit se dérouler à l’intérieur d’un délai de 21 jours suivant la nomination du
Comité.
b) l’Appelant et l’Intimé doivent recevoir un avis écrit de 10 jours indiquant la date, l’heure et le
lieu de l’audition sauf pour les appels concernant la sélection d’une équipe dont l’échéancier
sera établi par le Comité.
c) Le quorum est formé par les trois membres du Comité.
d) Les décisions se prennent par vote majoritaire, où un droit de vote est conféré au président du
Comité.
e) Si une décision du Comité vise une autre partie au point où elle pourrait interjeter appel pour
son propre compte, cette partie peut se joindre à l’appel en question.
f) L’une ou l’autre des parties peut être accompagnée d’un représentant ou d’un conseiller,
incluant un conseiller juridique.
g) Le Comité peut ordonner qu’une autre personne participe à l’appel.
12. Afin de garder les coûts à un niveau raisonnable, le Comité peut procéder à l’audition de l’appel
par voie de conférence téléphonique.
PROCÉDURES POUR L’AUDITION D’UN APPEL PAR PREUVE
DOCUMENTAIRE
13. Lorsque le Comité décide que l’appel devrait être tenu par preuve documentaire, il peut régir
l’audition selon les règles de procédure qu’il juge appropriées, selon les conditions suivantes :
a) Toutes les parties ont la possibilité de transmettre des arguments écrits au Comité, prendre
connaissance des arguments écrits de l’autre partie et fournir une contre-preuve et une
argumentation par écrit.
b) Les principes et calendrier décrits à l’article 11 sont respectés.
ADMISSION DE LA PREUVE
14. En règle générale, le Comité ne tient compte que de la preuve présentée en première instance. À
sa discrétion, il peut être saisi d’une nouvelle preuve si elle est matérielle et si elle n’était pas
disponible en première instance.
DÉCISION EN APPEL
15. Le Comité doit rendre une décision écrite et motivée à l’intérieur d’un délai de 14 jours suivant la
conclusion des procédures d’appel. En formulant sa décision, le Comité n’a pas de pouvoirs plus
importants que le décideur de première instance. Le Comité peut décider de :
a) confirmer la décision portée en appel;
b) retourner l’affaire devant le décideur de première instance pour qu’il rende une nouvelle
décision sans erreur;
c) modifier la décision là où une erreur a été commise et lorsque cette erreur ne peut être
corrigée par le décideur de première instance en raison de l’absence d’une procédure claire,
d’un manque de temps ou de l’absence de neutralité; et
d) déterminer comment les dépens de l’appel, le cas échéant, doivent être répartis, à l’exception
des frais juridiques et débours judiciaires de toutes les parties.
16. Une copie de la décision en appel doit être remise à chacune des parties et au président.
CALENDRIER
17. Si les circonstances du différend sont telles que la présente politique ne permette pas la tenue de
l’appel en temps opportun ou si ces circonstances sont telles que l’appel ne peut être conclu à
l’intérieur de l’échéancier prévu à la présente politique, le Comité peut ordonner que ce calendrier
soit révisé.
LIEU
18. L’audition de l’appel se déroule à un endroit désigné par le président, à moins que le Comité
décide de procéder par conférence téléphonique ou, à la demande spéciale d’une partie, qu’un lieu
différent soit indiqué par le Comité en question préliminaire.
DÉCISION EXÉCUTOIRE ET FINALE
19. La décision du Comité est exécutoire et finale pour les parties et tous les membres de CH, sous
réserve des conditions de la politique de CH relatives au mode alternatif de règlement des
différends.

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