les ias/ifrs : explications a l`usage des membres des conseils d

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les ias/ifrs : explications a l`usage des membres des conseils d
CCE 2006-982
VVU/MB/MD/NB
13 septembre 2006
LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USAGE DES MEMBRES DES
CONSEILS D’ENTREPRISE
Compte rendu des séances de formation
organisées par le Conseil Central de l’Economie
(entre octobre et décembre 2005)
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Introduction du président
L’Europe s’est pour ce qui concerne la comptabilité, dotée d’un référentiel anglo-saxon qui rompt avec
la tradition du droit comptable européen d’origine à la fois civiliste et colbertiste.
En Europe continentale, le droit comptable est né du droit de la preuve, c'est-à-dire de l’attestation entre
commerçants pour faits de commerce et en cas de faillite. Cette orientation privilégie la prise en compte
des coûts historiques, fiables et vérifiables permettant de mesurer la valeur des garanties données à un
créancier.
Dans cette optique, les actionnaires sont considérés comme des acteurs auxquels sont destinés les flux
financiers résiduels – les dividendes.
La doctrine comptable anglo-saxonne, à l’inverse, s’efforce d’appréhender l’utilité future des actifs et
des passifs, partant du postulat que la comptabilité traite de la valeur des actes économiques.
L’expression comptable de la valeur tend donc, au prix d’une volatilité accrue, à approcher la création
de valeur boursière qui constitue la donnée essentielle pour les actionnaires.
Les normes comptables anglo-saxonnes s’inspirent également des principes de la common law par
laquelle les règles imposées par l’autorité publique sont en nombre limité et qui laisse une place
importante à l’autorégulation.
Traditionnellement, le droit comptable continental reflète les certitudes réglementaires, l’uniformité et
une certaine recherche de confidentialité, tandis que les anglo-saxons traduisent la flexibilité et la
transparence financière, comme le signalait encore Bruno Colmant membre coopté du Conseil.
Depuis 1978, pour les comptes statutaires, et 1983 pour les comptes consolidés, les règles comptables
européennes étaient fixées dans les 4e et 7e directives transposées dans le corpus législatif des Etats
membres1.
Fruits de compromis, ces directives comptables comportaient de nombreuses options à l’origine
d’orientations nationales divergentes au sein des Etats membres rendant dans certains cas la lecture et
les comparaisons avec des états comptables d’autres pays difficiles.
Par ailleurs, l’impossibilité de trouver un consensus pour renouveler et moderniser les directives a fait
que, petit à petit, elles n’ont plus pu répondre à certains besoins nouveaux, notamment pour la prise en
compte des nouveaux instruments financiers.
L’internationalisation croissante des affaires et la volonté de certaines entreprises de se faire coter sur
les marchés non européens, le New York Exchange pour le citer, ont mis en évidence les différences
entre les résultats européens et américains, occasionnant des pertes de crédibilité qui risquaient de
s’avérer préjudiciables pour nos entreprises.
De plus, les "affaires" ont mis en évidence l’importance du respect des règles comptables et de leur
contrôle et, de ce fait, accrû encore l’importance de disposer d’un référentiel internationalement
reconnu.
L’Europe, incapable de réformer son système de normes comptables, s’est tournée vers l’IASB et
moyennant certaines garanties, a adopté les normes établies par des professionnels pour des
actionnaires, espérant que les autres parties prenantes puissent y trouver leur compte.
1
Et par des directives spécifiques en 1986 pour les établissements financiers et en 1991 pour les banques.
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Le Conseil central de l’économie, associé depuis la loi comptable de 1975 à l’élaboration des schémas
de présentation des comptes statutaires et consolidés, a participé depuis le début à la réforme qui a
introduit les nouvelles normes.
L’une de ses préoccupations majeures a été, tout au long de ces années, exprimée dans tous les avis
qu’il a rendus en la matière : la nécessité de favoriser la compréhension de ces normes en mettant en
évidence les différences qu’elles présentent par rapport aux normes traditionnelles.
Pour ce faire et dans le cadre de la relation privilégiée établie par la loi de 1948 avec les conseils
d’entreprise, il a, en fin d’année 2005, organisé une seconde session de formation à destination des
membres de ces conseils.
Il a bénéficié pour ce faire de la participation de la Commission des Normes Comptables en la personne
de son Président, Monsieur J.P Maes, et de son Secrétaire Général, Monsieur Y. Stempnierwsky, qui
se sont chargés de l’introduction générale aux principes de la réforme; de la Banque Nationale de
Belgique qui a désigné Mesdames C. Buydens et S. Vennix, lesquelles ont exposé le modèle construit
par la BNB pour faciliter la présentation des comptes consolidés et de Messieurs Ph. Longerstaey et H.
Van Passel, tous deux réviseurs d’entreprises, qui se sont chargés, au travers de la présentation de cas
concrets, de l’explication des différences fondamentales entre les deux systèmes de normes.
Qu’ils en soient remerciés.
R. TOLLET, Président du Conseil
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Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée
par la Commission européenne
I Cadre général de la réforme du droit comptable européen
1. Quelle est la base légale de la réforme ?
2. Quelles sont les raisons qui ont incité les instances européennes à adopter le règlement ?
3. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un référentiel comptable tel que les
IAS/IFRS ?
4. Les normes adoptées par l'IASB (IAS, IFRS, SIC et IFRIC sont-elles directement applicables en
Europe ?
5. Quelles sont les dispositions applicables ?
6. Les sociétés concernées par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ d'application des
dispositions nationales transposant les 4 et 7èmes directives ?
7
Les comptes consolidés préparés conformément aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus fidèle
de la situation financière du groupe ?
8
Le référentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ?
9
A quelles instances les entreprises peuvent-elles s’adresser en vue d’obtenir des réponses sur les
problèmes d’interprétation des normes IAS/IFRS ?
10 Comment sera-t-il veillé au contrôle de l’application (enforcement) des normes ?
II Cadre général de la réforme du droit comptable belge
1. Quelles sont les sociétés concernées par l’application des IAS/IFRS en Belgique ?
2. D'autres sociétés belges que les groupes pourraient-elles être concernées par les normes
IAS/IFRS ?
3.
Quels sont les conseils d’entreprise concernés ou susceptibles de l’être concernés par les
IAS/IFRS ?
4. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des sociétés aux normes IAS/IFRS est-elle
envisageable sans un réexamen du lien qui unit en Belgique le résultat comptable et le résultat
fiscal ?
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5. Et les PME ?
6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui complètent la mise en oeuvre du règlement de
7. Quel est l’avenir du droit comptable belge ?
III Qu’en est-il des autres Etats membres de l’Union ?
Chapitre II Présentation du modèle IFRS développé à titre pédagogique par la BNB
I Origine et objectifs du modèle.
II Examen du modèle IAS/IFRS proposé par la Banque Nationale
1. L’information générale
a) Les données signalétiques.
b) Regroupement d’entreprises
c) Le périmètre de consolidation
2. L’emploi
3. Le bilan
a) Actifs du bilan.
b) Capitaux propres et passifs
4. Le compte de résultat.
5. L’état de variation des capitaux propres.
6. Le tableau des flux de trésorerie.
7. Les annexes
a) Annexe relative aux immobilisations corporelles.
b) Annexe relative aux immeubles de placement.
c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles.
d) Annexe relative aux actifs biologiques.
e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants.
f) Annexe relative aux provisions.
g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques.
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h) Annexe relative aux passifs et créditeurs.
i) Annexe relative aux capitaux propres.
j) Autres annexes relatives au bilan.
k) Annexe relative aux impôts.
l) Annexe relative aux régimes de pension à prestation définie.
m) Annexe relative aux parties liées.
n) Annexe relative à l’information sectorielle.
o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d’actifs a céder détenus en vue de la vente.
Chapitre III Présentation des caractéristiques générales des normes IFRS
1.
Les caractéristiques qualitatives des états financiers
2.
Absence de plan comptable général et de schéma
3.
Préponsérance du bilan
4.
L’importance des annexes aux comptes annuels.
5.
La réalité économique (l’essence) prime la forme juridique
6.
Priorité à la pertinence et donc à la valeur réelle (fair value)
7.
Fin des pratiques consista,t à répartir les résultats dans le temps
8.
Volatilité des résultats et des capitaux propres
9.
Comment traiter les incertitudes
10.
Convergence vers (ou alignement sur) les normes américaines
Chapitre IV Conclusion
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Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée
par la Commission européenne
I Le cadre général de la réforme du droit comptable européen
1.
Quelle est la base légale de la réforme ?
Selon le règlement (CE) n°1606/2002 du parlement européen et du conseil sur l'application des normes
comptables internationales, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date,
les sociétés cotées régies par le droit national des Etats membres de l'Union européenne sont tenues
d'établir leurs comptes consolidés selon les normes IAS/IFRS adoptées par la Commission
européenne.
Cette obligation ressort des dispositions reprises dans l'article 4 du règlement.
Article 4
Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne
Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies
par le droit national d'un Etat membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés
conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure
prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la
négociation sur le marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 1er, point 13, de la
directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs immobilières (1).
JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p.27).
(1)
Cette disposition connaît deux exceptions temporaires prévues à l'article 9 du règlement.
C'est ainsi que les sociétés dont seules les obligations sont cotées, ainsi que les sociétés qui utilisent
déjà un autre référentiel international autre que les IAS/IFRS, peuvent être exemptées par une décision
de leur autorité nationale de l'obligation d'appliquer le règlement jusqu'aux exercices débutant le 1er
janvier 2007, ou après cette date. Nous verrons plus loin que la Belgique a fait usage de cette faculté.
Article 9
Dispositions transitoires
Par dérogation à l'article 4, les Etats membres peuvent prévoir que les exigences prévues par
ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après
cette date, qu'aux sociétés :
a)
dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un Etat membre au
sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CCE, ou
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b)
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dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet
effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé
avant la publication du présent règlement au Journal Officiel des Communautés
européennes.
On pourrait, donc, imaginer a priori que le nombre de sociétés concernées par la mise en œuvre de la
réforme serait restreint. C'est ainsi que pour les comptes consolidés des sociétés cotées, la réforme ne
concerne que plus ou moins 8000 sociétés dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est cependant à
remarquer que l'article 5 du règlement offre la faculté à chaque Etat membre de permettre ou d'obliger
les sociétés cotées à établir leurs comptes annuels en IAS/IFRS, ainsi que de permettre ou d'obliger les
sociétés non cotées à établir leurs comptes consolidés ainsi que leurs comptes statutaires selon le
référentiel IAS/IFRS adopté par la Commission européenne.
Article 5
Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas
appel public à l'épargne
Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger :
a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;
b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou
leurs comptes annuels,
conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à
l'article 6, paragraphe 2.
Nous verrons plus loin que la Belgique, par l'arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l'application des
normes comptables internationales, a permis aux sociétés non cotées d'établir leurs comptes
consolidés selon le nouveau référentiel.
2. Quelles sont les raisons qui ont incité les instances européennes à adopter le règlement ?
Au début des années 1990, les groupes multinationaux étaient pour l'établissement de leurs comptes
consolidés confrontés à trois référentiels comptables :
1) les deux directives comptables européennes (4ème et 7ème directives) qui sont le fruit de
compromis entre les Etats membres et comportent de ce fait un ensemble d'options qui sont mises
en œuvre lors des transpositions obligatoires dans chaque Etat membre. Cette multiplicité
d'options n'assure pas la comparabilité entre les comptes et a empêché l'évolution du droit
européen qui a fini par être inadapté à la prise en compte de certaines évolutions notamment dans
le domaine des instruments financiers;
2) les normes IAS à l'origine établies par l'IASC sous forme de normes idéales, indépendantes de
toute législation nationale. Elles étaient non obligatoires, avec une application plus ou moins stricte
par les normalisateurs comptables, par les bourses de valeur et certaines autorités régulatrices de
marchés ou par des entreprises sur une base volontaire;
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3) les US GAAP qui bénéficient de la taille du marché américain des capitaux, de l'attitude des
autorités boursières qui refusent l'utilisation de tout autre référentiel, de la qualité qui leur est
reconnue et du développement de normes sectorielles spécifiques.
La cotation de Daimler-Benz au New York Stock Exchange a servi de catalyseur à la réforme de la
comptabilité européenne. Désireuse de se faire coter aux USA, la société prépara deux jeux de
comptes, l'un selon la législation allemande basée sur la 7ème directive et l'autre selon les US GAAP.
Deux jeux qui donneront chacun une image fidèle mais dont les résultats sont diamétralement opposés,
les bénéfices dans l'un devenant des pertes dans l'autre.
Au niveau européen, l'on fut obligé de redéfinir la stratégie de la Commission en matière d'information
financière.
Une première communication en date du 14 novembre 1995 porta sur "L'harmonisation comptable : une
nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation comptable internationale", qui fut suivie le 13 juin 2000
par une nouvelle communication "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière :
la marche à suivre".
L'IOSCO (International Organisation of Securities Commissions)2 réagit pour son compte le 17 mai 2000
dans une résolution en faveur de l'acceptation des IAS par l'ensemble des régulateurs de marché.
Un tel choc entraîna des réactions de la part de l'IASC qui réduisit le nombre des options présentes
dans son référentiel, créa le SIC (Standing Interpretation Committee) et remodela sa structure de
manière à se rapprocher au plus près du FASB3, le normalisateur américain. Il est à remarquer que les
normes publiées après cette date ne portent plus le nom d'IAS mais bien d'IFRS, ce qui traduit la
prépondérance de l'aspect du reporting financier par rapport aux aspects plus purement comptables.
La structure de l'IASC
IASC FOUNDATION(2001)
22 NOMINATIONS - International - Récolte des fonds
BOARD 14 FULL TIME et 2 PART TIME
Fixe l'agenda technique. Approuve les normes, les
Exposure Drafts et les interprétations.
STANDARDS
ADVISORY COUNCIL
49 Membres
INTERNATIONAL FINANCIALREPORTING
INTERPRETATIONS COMMITTEE(2002)
12 Membres
ADVISORY GROUPS
Projets majeurs de l'agenda
Nomme
Rapporte
Conseille
2
3
Regroupe les régulateurs de bourses
Financial Accounting Standards Board.
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Depuis, la structure de l'IASB a été revue avec effet au 1er juillet 2005.
Le nombre de membres a été augmenté : 22 pour l'IASC Foundation, 14 pour le Board.
3. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un référentiel comptable tel que
les IAS/IFRS ?
Il faut tout d’abord signaler que les normes IAS/IFRS produisent une information financière destinée
prioritairement aux investisseurs et aux marchés financiers. Ces utilisateurs reçoivent l’information qui
les intéresse. L’application obligatoire de ce référentiel pour les comptes consolidés des sociétés
cotées européennes devrait permettre d’améliorer considérablement leur comparabilité, qui devrait
faciliter une meilleure efficience des marchés financiers et réduire le coût du capital.
Une meilleure comparabilité des états financiers suppose, toutefois, un contrôle efficace de l'application
consistante des normes en vue d'éviter les interprétations particularistes, européennes, voire nationales
et comme nous aurons l’occasion de le souligner à cet égard tous les problèmes ne sont pas encore
résolus.
Cette même obligation favorise également l'unicité du langage à l'intérieur des groupes, ce qui devrait
permettre de diminuer les coûts de la consolidation.
Le développement d’une doctrine internationale peut aussi être considéré comme un avantage.
Pour les autres utilisateurs, les comptes établis sur base du référentiel IAS/IFRS peuvent par contre
créer une image faussée de la réalité économique.
D’autres inconvénients de l'introduction d'un tel système sont liés aux coûts de la formation et aux
efforts à consentir pour l'enseignement, sans oublier ceux qui sont liés au passage d'un référentiel à
l'autre, notamment au niveau de l'adaptation des systèmes informatiques.
Il est également à souligner que les IAS/IFRS n'ont pas été développées à l'usage des PME, pour
lesquelles elles peuvent se révéler trop complexes et trop coûteuses à l'usage. Malgré la volonté de
l’IASB de développer une norme applicable aux PME, l’existence de très petites entreprises entraînera
inévitablement la coexistence de divers systèmes avec les conséquences qui en découlent.
Dans les pays d'Europe marqués par une tradition comptable continentale, ces normes sont, pour des
raisons fiscales, comme nous aurons plus loin l’occasion de le voir, en grande partie inutilisables pour la
préparation des comptes statutaires.
Il est enfin à signaler que le passage aux IAS/IFRS aura un impact encore difficilement mesurable sur
les ratios financiers et réglementaires.
4. Les normes adoptées par l'IASB (IAS IFRS, SIC IFRIC) sont-elles directement applicables en
Europe ?
En d'autres termes, peut-on sans plus imposer un référentiel développé par une structure privée ?
Non, le règlement prévoit un mécanisme d'adoption des normes faisant appel à un niveau politique : le
Comité de réglementation comptable (Accounting Regulatory Committee – ARC) qui fonctionne selon
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une procédure de comitologie4 et un niveau technique (European Financial Reporting Advisory Group –
EFRAG).
De plus, le règlement subordonne l'adoption des normes à certaines conditions de base. Elles ne
peuvent être contraires au principe de l'image fidèle et doivent correspondre à l'intérêt public européen.
Elles doivent également répondre aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de
comparabilité nécessaire à la prise de décisions économiques et à l’évaluation de la gestion des
dirigeants de la société.
La manière dont l'IFRIC 3, consacrée au traitement comptable des gaz à effet de serre, a été retirée,
est illustrative à cet égard. Il s'agissait d'une interprétation importante pour l'Europe. L'EFRAG, lors de
l'examen qu'il y a consacré, en a souligné toutes les incohérences et s'est fait entendre de l'IASB.
UE
Introduction des IAS/IFRS
I
A
S
B
Comitologie
Commission européenne
IAS/IFRS
observe
conseille
siège
EFRAG
Conseil européen
Comitologie
conseille
ARC
BAC
observe et influence
fournit de l'expertisse
EFRAG- TEG
fournit de l'expertisse
observe
observe
BAC
Subcommittee on Accounting and Auditing
5. Quelles sont les dispositions applicables ?
Vous trouverez ci-après la liste mise à jour des IAS, IFRS, SIC et IFRIC applicables 1er février 2006.
Il est à remarquer, qu'au-delà de la procédure d'adoption des normes par l'Union européenne,
forcément en décalage par rapport à l’IASB, la politique même de l'IASB introduit un élément
d'incertitude quant à savoir quelles normes appliquer.
L'IASC et l'IASB ensuite, ayant au départ mis au point une théorie comptable et des normes idéales,
détachées de tout contexte législatif national, ont été obligées de procéder à de nombreuses révisions
dont certaines ont souvent concerné les mêmes normes qui ont été revues à plusieurs reprises et dont
on s’attend encore à ce qu’elles subissent certaines modifications.
Par ailleurs, ces normes, rédigées au départ en anglais, ont été traduites dans toutes les langues de
l'Union européenne. Si les traductions paraissent fidèles au texte original, une comparaison entre les
versions montre des divergences telles qu'elles incitent à n'avoir recours en définitive qu'au texte
original, ce qui constitue un réel handicap pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce langage
technique complexe .
4
Cette politique donne des pouvoirs à la Commission que certains jugent exorbitants. La Commission européenne
décide en effet de la prise en compte d'une norme, alors que l'opposition des Etats membres suppose une majorité
spéciale.
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Normes comptables d’application dans l’Union européenne au 9 février 2006
IAS 1
IAS 2
IAS 7
IAS 8
IAS 10
IAS 11
IAS 12
IAS 14
IAS 16
IAS 17
IAS 18
IAS 19
IAS 20
IAS 21
IAS 23
IAS 24
IAS 26
IAS 27
IAS 28
IAS 29
IAS 30
IAS 31
IAS 32
IAS 33
IAS 34
IAS 36
Présentation des états financiers
Stocks
Tableau des flux de trésorerie
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
Evénements postérieurs à la date de clôture
Contrats de construction
Impôts sur le résultat
Information sectorielle
Immobilisations corporelles
Contrats de location
Produits des activités ordinaires
Avantages du personnel
Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique
Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Coûts d’emprunt
Information relative aux parties liées
Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite
Etats financiers consolidés et individuels
Participations dans des entreprises associées
Information financière dans les économies hyperinflationnistes
Informations à fournir dans les états financiers des banques et des établissements financiers
Participations dans des coentreprises
Instruments financiers: Informations à fournir et présentation
Résultat par action
Information financière intermédiaire
Dépréciation d’actifs
IAS 37
IAS 38
IAS 39
IAS 40
IAS 41
IFRS 1
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 4
IFRS 5
IFRS 6
IFRS 7
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Immobilisations incorporelles
Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation
Immeubles de placement
Agriculture
Première adoption des normes internationales d’information financière
Paiement fondé sur des actions
Regroupements d’entreprises
Contrats d’assurance
Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Exploration et évaluation des ressources minérales
Instruments financiers – Informations à fournir
SIC 7
SIC 10
SIC 12
SIC 13
SIC 15
SIC 21
SIC 25
SIC 27
SIC 29
Introduction de l’euro
Aide publique – Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles
Consolidation – Entités ad hoc
Entités contrôlées conjointement – apports non monétaires par des co-entrepreneurs
Avantages dans les contrats de location simple
Impôt sur le résultat – Recouvrement des actifs non amortissables réévalués
Impôt sur le résultat – Changements de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires
Evaluer la substance des transactions sous la forme juridique d’un contrat de location
Opérations à fournir – Accords de concession de services
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SIC 31
SIC 32
IFRIC1
IFRIC2
IFRIC4
IFRIC5
IFRIC6
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Produits des activités ordinaires
Immobilisations incorporelles – Coûts liés aux sites web
Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires
Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires
"Determining whether an arrangement contains a lease"
"Rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental funds"
Passifs découlant de la participation à un marché déterminé – Déchets d'équipements
électriques et électroniques
6. Les sociétés concernées par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ
d'application des dispositions nationales transposant les 4ème et 7ème directives ?
Non, toutes les directives comptables continuent à s'appliquer y compris aux sociétés cotées. En
conséquence, les obligations des sociétés qui appliquent le référentiel IAS/IFRS en matière de rapport
de gestion et de rapport de gestion consolidé, de contrôle et de publicité des comptes – matières non
couvertes par les normes IAS/IFRS – continueront à résulter des droits nationaux issus des 4ème et
7ème directives.
Pour permettre que les sociétés ne soient pas confrontées à des contradictions insolubles entre les
directives comptables et le règlement sur les IAS, l’Europe a promulgé deux directives spécifiques dont
la première se rapporte à la juste valeur et la seconde plus spécifiquement de la modernisation des
directives comptables.
La directive « juste valeur » a pour objectif de permettre aux Etats membres d’autoriser ou d’imposer la
méthode de la juste valeur à certains instruments financiers y compris aux instruments dérivés, d’exiger
la publication de différentes informations dans les annexes et l’inclusion dans le rapport de gestion
d’indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques associés aux
instruments financiers qu’elle utilise.
La directive « modernisation » a pour but non seulement d’éliminer les contradictions qui existaient
entre les directives et le référentiel IAS/IFRS , mais aussi de tenir compte de l’évolution des normes de
reporting, et de permettre aux Etats membres de faire évoluer, s’ils le souhaitent, leurs référentiels
nationaux.
Par ailleurs, il ressort clairement du règlement et de la directive de modernisation des directives
comptables qu'il n'est plus nécessaire de vérifier systématiquement la conformité des normes IAS/IFRS
aux directives, mais de les mettre en œuvre.
7. Les comptes consolidés préparés conformément aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus
fidèle de la situation financière du groupe ?
Dans la mesure où l’image fidèle résulte, sauf exception, de l’application sincère et de bonne foi (selon
la lettre et l’esprit) des règles comptables, l’image ne sera pas plus fidèle mais à l’évidence différente
(sans doute plus pertinente mais pas plus fiable5) car tant ses objectifs (reporting financier), ses
destinataires principaux ( les actionnaires) que dans ses exigences formelles (présentation des
5
Ces concepts seront développés dans la dernière partie du document.
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comptes) et de fond ainsi qu’au niveau des conventions comptables, le référentiel IAS/IFRS est
différent.
C’est ainsi que les comptes en IAS/IFRS ne comportent pas de schéma détaillé des comptes, qu’à côté
du bilan et du compte de résultats ils comprennent par contre un état des flux de trésorerie et un état de
variation des capitaux propres.
Le volume des informations en annexe, les conditions mises à la constitution de provisions, le périmètre
de consolidation lui-même, le traitement comptable du goodwill, le traitement des immobilisations
corporelles et incorporelles, l’usage accru si pas quasiment généralisé de la juste valeur, la prise en
compte des avantages du personnel, sont quelques uns des éléments qui contribuent le plus à la
différence par rapport aux comptes que nous avons eu coutume de connaître.
Par ailleurs, il est à prévoir que pendant une période de transition, à l’instar de ce que nous avons
connu lors de la mise en œuvre de la loi comptable de 1975, la qualité des états financiers ne soit pas
encore optimale. Il faudra laisser aux préparateurs et aux contrôleurs le temps de se familiariser avec
un référentiel nouveau.
8. Le référentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ?
Non même si, comme nous l’avons déjà mentionné, ce référentiel comporte : 31 normes IAS dont 15
ont été révisées en décembre 2003, plus les IFRS 1à 7, des SIC et 8 IFRIC, certains domaines ne sont
pas encore couverts.
En l’absence de normes, différentes solutions sont théoriquement envisageables (IAS 8 § 10-12, le
recours à d’autres normes, la publication de directives, un rôle proactif donné à l’EFRAG). Ce sont des
questions sensibles auxquelles aucune solution n’a encore été donnée.
Par ailleurs, de nombreux projets sont encore à l’agenda de l’IASB, projets qui donneront
prochainement lieu à d’importantes modifications des normes existantes (Convergences Issues – IFRS
and US GAAP, Business Combinations – Phase II ( puis III), Performance Reporting, Insurance contract
– Phase II, Leasing, SME, Conceptual Framework).
A cet égard, on sera tout particulièrement attentif aux tentatives de rapprochement entre le référentiel
IAS/IFRS et les US GAAP. Bien que les deux référentiel soient différents, le premier "principle minded"
alors que le second est considéré comme "un cook book", termes qui mettent bien en évidence le
caractère d’exemplarité pratique des US GAAP, on peut raisonnablement imaginer que le
rapprochement entre les deux se fasse de manière unilatérale, les IAS/IFRS se mettant de plus en plus
à ressembler aux normes américaines.
Il ressort toutefois des discussions qui sont menées entre la Commission européenne et la SEC6, le
régulateur américain, qu’il est envisagé pour 2007 et au plus tard pour 2009 de supprimer l’obligation
pour les entreprises utilisant les IAS/IFRS de les réconcilier avec les GAAP américaines lorsqu’elles
sont cotées sur une bourse US et ce sans attendre un certain degré de convergence comptable au
niveau mondial.
6
Securities and Exchange Commission
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CCE 2006-982
9. A quelles instances les entreprises peuvent-elles s’adresser en vue d’obtenir des réponses
sur les problèmes d’interprétation des normes IAS/IFRS ?
Le normalisateur national – en Belgique, la Commission des Normes comptables- n’est pas compétent,
l’EFRAG n’est pas chargée de cette tâche, l’IFRIC est un instrument trop lourd, la tâche des régulateurs
nationaux des marchés n’est pas de cet ordre.
Dans la pratique il apparaît que les grands bureaux d’audit (les Big Four) et leurs think thanks jouent un
rôle important, mais officieux, en la matière.
Cette préoccupation majeure qui se rapporte à la "Consistant application" et suppose la collaboration de
l’EFRAG, de l’ARC de CERVM et de l’IOSCO pourrait être réglée prochainement au sein d’un Forum
européen, qui n’a toutefois pas encore entamé ses travaux.
On peut se demander ce qui se passerait dans le cas d’un litige qui serait soumis à un tribunal national.
Il est probable qu’une question préjudicielle serait transmise à la Cour de Justice des Communautés
Européennes, du fait que les normes IAS/IFRS font partie désormais du droit européen par
incorporation.
10. Comment sera-t-il veillé au contrôle de l’application (enforcement) des normes ?
Dans le considérant 16 du Règlement, l’Union soulignait qu’un régime d’exécution adéquat et rigoureux
est essentiel à la mise en œuvre de la réforme, rappelait qu’en vertu de l’article 10 du traité, les Etats
membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des normes
comptables et annonçait que la Commission entendait se concerter avec les Etats membres,
notamment par l’intermédiaire du Comité Européen des régulateurs des Marchés des Valeurs
Mobilières (CERVM)7, afin de développer une approche commune en matière d’exécution des normes.
Cet organisme a consacré deux publications à la problématique du contrôle des comptes : Standard
n°1 on Financial Information – Enforcement of standards on Financial Information in Europe (march
2003) et Standard n° 2 on Financial Information – Coordination of enforcement activities.8
Cette problématique a également fait l’objet des préoccupations de la Fédération des Experts
Comptables Européens; après deux "Discussion papers" de 2002 et 2003, la FEE a publié en décembre
2005 une Communication à l’intention de ses membres : "Reference to the Financial Reporting
Framework in the EU in Accounting Policies and in the Audit Report and Application of Endorsed
IFRS".9
Le rôle des professionnels de la comptabilité et du contrôle des comptes est donc essentiel à cet égard
et il est intéressant de se reporter aux travaux sur la modernisation de la 8e directive concernant le
contrôle légal des comptes.
7
8
9
Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM ou CESR selon l’acronyme anglais) a
été établi en juin 2001 par Décision de la Commission. Le rôle du CERVM est d'améliorer la coordination des autorités
européennes de surveillance des marchés de valeurs mobilières et d'agir en tant que groupe de conseil et d'assistance
de la Commission européenne, tout particulièrement dans ses travaux de préparation des projets de mesures de mise
en oeuvre dans le secteur des valeurs mobilières.
Qui peuvent être consultées sur le site www.CESR.eu.org
Qui peut être consultée sur le site www.fee.be
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CCE 2006-982
II Le cadre général de la réforme du droit comptable belge
1. Quelles sont les sociétés concernées par l’application des IAS/IFRS en Belgique ?
Comme nous l’avons vu les sociétés cotées sont soumises au règlement européen pour ce qui
concerne leurs comptes consolidés.
Par ailleurs, la Belgique, par l'arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l'application des normes
comptables internationales, a permis aux sociétés non cotées d'établir leurs comptes consolidés selon
le nouveau référentiel.
Ce choix a été fait en tenant compte qu'une généralisation de l'utilisation du référentiel se heurterait,
dans l'état actuel, à un manque de know how, tant pour l'établissement que pour le contrôle des
comptes et, il a donc été jugé prudent de prévoir une période de transition et de rodage.
La voie de l'extension aurait théoriquement pu être suivie également pour les comptes statutaires, mais
les autorités publiques y ont renoncé car une telle mesure entraînerait, dans les conditions actuelles, un
ensemble de problèmes liés au droit fiscal et au droit des sociétés notamment.
2. D'autres sociétés belges que les groupes pourraient-elles être concernées par les normes
IAS/IFRS ?
Certaines sociétés englobées dans une consolidation en IAS/IFRS ou certains secteurs économiques
se sont déjà déclarés favorables à une extension du référentiel aux comptes statutaires, pour autant
que la neutralité fiscale de la mesure soit garantie. D'autres par contre y sont totalement opposés
arguant que la neutralité fiscale ne pourra jamais être garantie au niveau microéconomique. De plus,
soulignent les opposants, ouvrir la faculté implique qu'à terme l'application obligatoire soit envisagée à
l'instar de ce qui s'appliquera à terme aux comptes consolidés.
D’ores et déjà, les sociétés filiales des sociétés ressortissant d'autres pays de l'Union européenne
pourraient être appelées à utiliser ce référentiel comptable pour leur reporting interne, c'est-à-dire les
communications à destination du groupe et non à la publication.
En outre, la Belgique pourrait éventuellement faire usage de sa faculté d'obliger les sociétés non cotées
à établir leurs comptes consolidés en IAS/IFRS, de même que celle lui permettant d'autoriser ou
d'obliger les sociétés à établir leurs comptes statutaires selon ces mêmes normes.
La Belgique pourrait également opter pour une modernisation progressive du droit belge des comptes
statutaires et/ou des comptes consolidés applicables aux sociétés non cotées, dans le sens d'une plus
grande convergence avec les normes IAS/IFRS, en prenant appui sur la directive du 27 septembre
2001 relative à la juste valeur et sur la directive du 18 juin 2003 de modernisation des directives
comptables, soit, en dernière instance, la Belgique peut décider de ne rien faire.
Toutefois, cette dernière hypothèse n'est à terme pas tenable. Les normes quelles qu'elles soient
doivent en effet s'adapter aux évolutions de la réalité économique sous-jacente.
La question de l’usage éventuel par la Belgique de toutes ou certaines des options offertes par la
directive aux Etats membres devra, de l’avis du Gouvernement, faire l’objet d’un débat et de
consultations portant sur la modernisation du droit belge des comptes annuels statutaires et consolidés.
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CCE 2006-982
Dans les faits, de nombreux scénarios sont, nous l’avons vu, envisageables. Le choix entre eux doit
être fait en fonction d'un ensemble de critères tenant compte de la souplesse, de la marge de
manœuvre possible, de la cohérence des règles applicables, de l'utilité d'un "upgrade" de droit positif
des comptes statutaires, de la faisabilité technique et politique de la réforme et du sort qui doit être
réservé au régime actuel des dérogations pour les "global players".
Il faut également tenir compte que toute réforme nécessite, et nous l'avons déjà souligné, des efforts
importants d'adaptation et de formation.
3. Quels sont les conseils d’entreprise concernés ou susceptibles de l’être ?
Le tableau ci-dessous reprend de manière succincte les cas de figure qui se présenteront.
En définitive quels sont les Conseils d'entreprise concernés par l'introduction des IAS/IFRS?
Types de Conseils d'entreprise concernés
Types de comptes
Les Conseils d'entreprise des sociétés cotées belges
Comptes consolidés
Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des
sociétés cotées belges
Comptes consolidés
Les Conseils d'entreprise des sociétés belges non cotées
ayant fait le choix des IAS/IFRS
Comptes consolidés
Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des
sociétés non cotées ayant fait le choix des IAS/IFRS
Comptes consolidés
Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des
sociétés cotées ressortissant au droit d'un Etat membre
Comptes consolidés
Reporting interne
Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des
sociétés non cotées ressortissant au droit d'un Etat membre ayant
opté pour l'obligation ou l'autorisation d'utiliser les IAS/IFRS
Comptes consolidés
Reporting interne
4. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des sociétés aux normes IAS/IFRS estelle envisageable sans un réexamen du lien qui unit en Belgique le résultat comptable et le
résultat fiscal ? 10
L’établissement des comptes statutaires conformément aux normes IAS/IFRS, ce qui ne semble pour
l’instant pas directement à l’ordre du jour, pourrait avoir un sérieux impact, et pour l’instant pas encore
entièrement mesurable, sur la situation fiscale des entreprises et sur les recettes publiques.
Dans une telle option des mesures fiscales d’accompagnement seraient à tout le moins indispensables.
Le réexamen de certaines dispositions du droit des sociétés s’imposerait également dans une telle
hypothèse. Ces dispositions concernent la détermination du bénéfice distribuable, la détermination de
10
Voir notamment à ce sujet L. Pinte, « Droit fiscal, droit comptable et IAS ou Comment faire bon ménage à trois ? »,
J.D.F 2002, p 90 et B. Colmant, B. Waltregny et J. Haverals, « Normes IAS/IFRS : principes comptables et
transposition fiscale », RGF 1/2004, p. 2.
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CCE 2006-982
l’actif net, la définition des critères de taille pour le contrôle revisoral ou pour l’établissement du rapport
de gestion.
5. Et les PME ?
Ce type de société peut-il être confronté aux nouvelles normes?
S’il s’agit d’une société cotée, pour ses comptes consolidés, elle ne peut en être exemptée. Si elle n’est
pas cotée, ses éventuels comptes consolidés ne seront pas obligatoirement établis en IAS/IFRS.
Pour ses comptes statutaires, il apparaît, en tout état de cause, qu’une application "en bloc" des normes
IAS/IFRS est impossible notamment pour des questions liées au coût de l’introduction de ces normes.
Ces dernières ne sont, d’ailleurs, au stade actuel, pas élaborées à l’intention de petites entreprises,
même si pour l’instant l’IASB se penche sur un projet de norme spécifique.
6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui complètent la mise en oeuvre du règlement
de 2002 ?
Un arrêté royal daté du 4 décembre 2003 portant exécution de l’article 10, §1er, 2° de la loi du 2 août
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, suivi de l’arrêté royal du 5
décembre 2004 portant modification de l’AR du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des
sociétés de crédit posaient les premiers jalons de la politique belge en la matière.
L’arrêté royal du 18 janvier 2005 reprend l'obligation pour les sociétés de droit belge, dont les
instruments financiers à la date de la clôture de leur bilan sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, d'établir leurs comptes annuels consolidés selon les normes IAS/IFRS adoptées au niveau
européen et étend le champ d'application des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen, en
permettant désormais leur application à l'établissement des comptes annuels consolidés des sociétés
non cotées en Bourse.
En juillet 2004, la loi-programme a modifié le Code des sociétés en vue de transposer partiellement la
directive de 2001, en modifiant notamment les dispositions relatives au contenu du rapport de gestion.
La publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 8 mars 2005, modifiant l'arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, a complété cette transposition en adaptant les articles 91
(contenu de l'annexe du schéma complet), 97 (contenu de certaines mentions requises pour l'annexe)
et 165 (contenu de l'annexe des comptes consolidés) de l'arrêté royal portant exécution du Code des
sociétés afin qu' "En cas de non utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les
instruments financiers : soit fournie, pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste
valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à
l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments".
Enfin la loi du 13 janvier 2006 transpose les dispositions impératives de la directive modernisation et
introduit un ensemble de mesures qui concernent les petites sociétés cotées qui ne sont plus autorisées
à établir, et à publier, leurs comptes annuels selon un schéma abrégé.
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CCE 2006-982
Les petites sociétés cotées ne sont, par ailleurs, plus exonérées de l’obligation de rédiger un rapport de
gestion, ce dernier devant contenir, en plus des mentions traditionnelles, une description des principaux
risques et incertitudes auxquels la société fait face. Pour faciliter la compréhension de l’évolution des
affaires ou de la situation de la société, l’analyse devra comporter des indicateurs clés de performance
(financiers et non financiers) notamment des informations relatives aux questions environnementales et
de personnel. Des renvois aux montants indiqués dans les comptes sont prévus.
Le document reprenant les indications du rapport de gestion des petites entreprises cotées devra être
disponible au siège social et copie devra en être donnée gratuitement à tout qui en ferait la demande.
Pour ce qui concerne le rapport de gestion consolidé, à l’instar du rapport de gestion sur les comptes
annuels s’ajoutent aux mentions traditionnelles une description des principaux risques et incertitudes,
des indicateurs de performance (financiers et non financiers), des informations environnementales et
concernant le personnel, le cas échéant toutes ces informations étant complétées par des renvois aux
comptes eux-mêmes. La possibilité de combiner les deux rapports de gestion est subordonnée à
l’indication distincte des informations pour la société consolidant et l’ensemble consolidé.
Les petites sociétés ne peuvent plus bénéficier de dérogation leur permettant de ne pas nommer de
commissaires pour le contrôle de leurs comptes, lorsque leurs valeurs mobilières sont cotées sur un
marché réglementé.
En matière de contrôle des comptes on notera que les petites sociétés qui recourent au schéma abrégé
doivent dorénavant mentionner la qualité de la mention donnée par les commissaires (avec ou sans
réserve, incapacité de délivrer une attestation) mais encore les questions sur lesquelles les
commissaires auraient attiré l’attention.
Les rapports des commissaires font l’objet de la refonte complète de deux articles du Code des
sociétés. Les mentions suivantes sont ajoutées ; tous les rapports sur les comptes statutaires ou
consolidés doivent en introduction contenir une identification des comptes et une indication du
référentiel comptable utilisé. Ils doivent également fournir une description de l’étendue du contrôle
exercé, l’indication des normes de contrôle utilisées, ainsi que la mention de la qualité des explications
et informations fournies par l’organe de gestion et de direction de la société.
Les attestations pouvant dans les deux cas être délivrées sous réserve, avec réserve, sous forme
d’opinion négative, faire état d’une incapacité de délivrer sous la forme d’une déclaration d’abstention.
7. Quel est l’avenir du droit comptable belge ?
Dans la pratique, on constate une influence croissante des normes IAS/IFRS sur la pratique de la
Commission des Normes Comptables, soit pour conforter une solution apparemment également sousjacente en droit comptable belge, soit de façon à marquer une préférence entre deux solutions à priori
envisageables, soit pour rejeter une solution pourtant admise en droit comptable belge ou encore pour
qualifier une situation avec pour référence les IAS ou le framework.
A terme, il apparaît donc que les normes belges sont appelées à converger de plus en plus avec les
IAS/IFRS sauf en ce qui concerne les plus petites entreprises et les petites ASBL.
- 20 -
CCE 2006-982
III Qu’en est-il dans les autres Etats membres de l’Union ?
Intentions des différents Etats membres de l'UE quant au choix des options définies dans le Règlement
en date du 1/1/05
France
Pays-Bas
Italie
Allemagne
non
oui
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Obligationation d'utiliser le référentiel
pour les cptes consol. des autres soc.
non
non
oui
oui
non
non
Autorisation d'utiliser le référentiel
pour les cptes stat. des autres soc.
non
oui
oui
oui
oui
oui
Obligationation d'utiliser le référentiel
pour les cptes stat. des autres soc.
non
non
oui
non
non
non
Article 5 (a)
Autorisation d'utiliser le référentiel
pour les cptes stat. des soc.cotées
Obligation d'utiliser le référentiel
pour les cptes stat. des soc.cotées
Article 5 (b)
Autorisation d'utiliser le référentiel
pour les cptes consol. des autres soc.
Royaume-Uni
Luxembourg
Source: Commission européenne
Le tableau ci-dessus met en évidence la diversité des choix opérés par différents membres.
Parmi nos principaux voisins et partenaires commerciaux, seule l’Italie a opté pour une application
généralisée des IAS/IFRS.
De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site de la Commission européenne :
http://www.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs-use-of-options-en.pdf
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CCE 2006-982
Chapitre II Présentation du modèle IFRS développé à titre pédagogique par la BNB
Cette deuxième partie du document présente et développe le modèle IFRS que la Centrale des Bilans
de la Banque nationale de Belgique a publié sur son site Internet. Ce modèle a été développé par la
Banque nationale en collaboration avec les autres centrales de bilans européennes.
I Origine et objectifs du modèle.
A l’origine du modèle IAS/IFRS de la Banque nationale de Belgique on trouve le Règlement (CE) n°
1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales (règlement IAS). Ce règlement impose l’application des normes IFRS pour
l’établissement des comptes consolidés des sociétés cotées en bourse à partir des exercices
comptables 2005 et suivants.
Toutefois l’absence de modèle préconisé par les normes IAS/IFRS a provoqué l’inquiétude des
responsables européens des Centrales des Bilans, car l’absence de schéma structuré mettait en cause
l’exploitabilité et la comparabilité des données, provenant de comptes établis en normes IFRS dans les
bases de données des centrales de bilans
Il s’était, donc, avéré nécessaire de définir un mode structuré de présentation des comptes en normes
IAS/IFRS, par l’établissement de schémas standardisés.
Le Comité européen des centrales de bilans (ECCB) a été créé en 1987 en vue « d’améliorer l’analyse
des données sur les entreprises par l’échange d’informations, le rapprochement des techniques de
traitement et la réalisation de travaux communs ». Il regroupe des représentants des Banques centrales
des Etats membres de l’Union européenne, de la Commission européenne ainsi que des observateurs
de la Banque centrale européenne et de l’OCDE.
Les premiers travaux du Comité ont abouti à la création d’une base de données statistiques nommée
BACH, établie sur la base des comptes annuels des différents pays européens, par le moyen de tables
de transition entre les schémas nationaux et le modèle harmonisé BACH.
Si on a pu créer ainsi certaines statistiques pour certains secteurs, le problème de comparabilité des
données subsiste néanmoins : en dépit des directives européennes, les pratiques comptables restent
très divergentes d’un Etat membre à l’autre et dans bien des cas les données des bilans ne sont pas
comparables.
En 2001, le Comité Européen des Centrales de Bilans a créé un groupe de travail spécifique (Working
Group III on IAS impact and CBSO databases ), chargé d’évaluer l’impact des IAS/IFRS sur les
systèmes comptables nationaux, sur les schémas et sur les bases de données des centrales de bilans
participant au groupe de travail.
Le Working Group III s’est rapidement donné pour tâche de créer un modèle commun reprenant de
manière structurée les éléments susceptibles d’être inclus dans un reporting IFRS, sans vouloir être
exhaustif, sur la base de :
-
la taxonomie IFRS-GP (version du 05/01/2005) de l’IASB. L’IASB aussi s’étant rendu compte
que ses propres normes ne préconisaient aucun modèle et que cela risquait de poser un gros
problème de comparabilité et d’exploitabilité des données a développé dans le cadre du projet
XBRL une taxonomie IFRS – General Purpose Financial Reporting for Profit-Oriented Entities,
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-
CCE 2006-982
Incorporating Additional requirements for Banks and Similar Financial Institutions, sorte de
grand lexique des concepts ;
Dans ce modèle, ont aussi été aussi intégrées certaines spécificités des reportings nationaux ;
La Common practice en IFRS : on a tenu compte de la manière dont les normes IFRS sont déjà
appliquées pour le moment dans le cadre de certains comptes annuels qui sont déjà déposés
selon ces normes.
Le travail commun des 7 pays présents dans ce groupe de travail, dont la Belgique a conduit à la
mise en œuvre d’un modèle étendu et d’un modèle réduit.
Le modèle étendu (extended format) reprend l’ensemble des rubriques structurées que l’on peut
trouver dans un reporting IFRS et parfois aussi certaines spécificités nationales du type
importations - exportations, mais qui ne sont pas nécessairement reprises dans tous les pays parce
qu’elles sont recueillies par d’autres canaux.
Le modèle réduit (reduced format) devrait être le modèle commun à l’ensemble des pays parce
qu’en voyant arriver ce set de normes IFRS, le Comité a perçu, comme utilisateur de ces données,
l’intérêt d’avoir une véritable harmonisation des pratiques comptables à l’échelon européen.
L’existence d’un modèle commun à l’ensemble des pays européens permettrait des comparaisons
internationales relativement aisées des états financiers des différentes entreprises européennes.
Pour la Belgique, il convient de préciser que l’objectif du modèle IAS/IFRS n’est pas de servir de
schéma standard.
L’objectif de la publication du modèle sur le Site Internet de la Banque Nationale est purement
didactique et vise à permettre à tous de se rendre compte à quoi ressemblerait un reporting IFRS
et de pouvoir faire une comparaison avec des comptes annuels établis selon les normes belges.
La manière dont les autres centrales des bilans utiliseront ce modèle dépendra très fort de leur
contexte institutionnel : beaucoup de Centrales de bilans étrangères n’ont pas pour mission de
collecter des données impartie à la Banque Nationale de Belgique.
En 2004, il y a eu 808 comptes consolidés déposés auprès de la Centrale des Bilans de la Banque
Nationale, dont 34 établis selon les normes IAS/IFRS. Parmi ces derniers, 27 concernaient des
sociétés belges dont 2 se sont très largement inspirées du modèle européen au niveau de la
présentation de leurs données dans les comptes consolidés.
II Examen du modèle IAS/IFRS proposé par la Banque Nationale
Le modèle se compose de plusieurs chapitres : les informations générales, l’emploi, le bilan, le comptes
de résultat, le tableau des variations des fonds propres, le tableau des flux de trésorerie, et les annexes.
Nous les aborderons les uns après les autres.
Les comptes IFRS trouvent une de leurs plus grandes originalités dans le développement des annexes.
Ces dernières doivent être lues en rapport avec les autres éléments des comptes qu’elles illustrent et
explicitent. Dans notre présentation nous nous référons expressément aux divers éléments des
comptes, ce qui devrait en faciliter la lecture.
Pour une meilleure compréhension, nous vous renvoyons au modèle publié sur le site de la Centrale
des bilans de la Banque Nationale (http://www.nbb.be/NR/rdonlyres/F83053A5-8882-4C39-913E486F0D4870E2/3310/IAS_MODEL_FR.pdf). Cette dernière devant l’intérêt soulevé par son initiative en
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CCE 2006-982
la matière compte sous peu présenter une note explicative concernant ce schéma. On le consultera
utilement.
1. L’information générale
a) Les données signalétiques.
Les données signalétiques de l’entreprise sont un peu plus détaillées que dans le droit comptable
belge.
A côté de chaque donnée signalétique, figure la référence d’un Tag XBRL, c'est-à-dire d’un concept qui
est défini dans la taxonomie IFRS General Purpose développée par l’IASB.
Le modèle comporte aussi la référence de la norme IAS et du paragraphe qui impose l’information à
fournir.
Par rapport au droit comptable belge, on peut noter les ajouts suivants :
-
Lorsque la durée de l’exercice est différente d’une année (douze mois) le motif doit en être
donné.
Le modèle doit comprendre une description de la nature des activités principales de
l’entreprise.
En ce qui concerne la structure de l’actionnariat, les changements dans les méthodes/pratiques
comptables ou la continuité d’exploitation , une déclaration particulière doit être faite, les
renseignements à fournir sont plus structurés qu’auparavant.
Une attestation doit être remise quant à la conformité ou non du compte aux normes IFRS et la
nature de l’attestation du réviseur doit également être fournie.
b) Regroupement d’entreprises
Les informations doivent être données sur les groupements réalisés au cours de l’exercice. Il faut
mentionner aussi bien les fusions, scissions, absorptions, reprises, cessions d’activités, etc. Pour ce
qui concerne l’évaluation du coût du regroupement,il est à remarquer que les choses devraient changer
dans le cadre d’un nouveau projet de norme en préparation au niveau de l’IASB.
c) Le périmètre de consolidation.
Le groupe concerné doit mentionner toutes les filiales, les entreprises associées ainsi que les
coentreprises (joint ventures). Il faut mentionner aussi bien le nombre de filiales consolidées et
d’entreprises associées, c'est-à-dire celles dans lesquelles la mère ou les filiales du groupe exercent
une influence notable - il y a présomption d’influence notable quand les entités concernées détiennent
entre 20 et 50% des droits de vote de ces entreprises associées. Il convient de mentionner aussi les
principales entreprises associées.
2. L’emploi
Au niveau de l’emploi, les normes IFRS n’ont rien prévu, mais le groupe de travail européen a jugé
nécessaire de mentionner un minimum de données.
Celles–ci concernent le nombre moyen de travailleurs et le nombre de travailleurs à la fin de l’exercice,
en unités et en équivalents temps plein. Ceci ne veut pas dire qu’en droit comptable belge on ne puisse
pas demander davantage de renseignements.
- 24 -
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3. Le bilan
a) Actifs du bilan.
Les actifs du bilan doivent être séparés en actifs courants ou non courants. En normes IAS/IFRS, la
notion d’actifs courants dépasse la notion de liquidités à laquelle nous sommes habitués. Ainsi, on
retrouvera dans les actifs courants ceux qui sont détenus en vue de la vente.
On peut souligner quelques particularités des IFRS par rapport aux comptes annuels classiques : ainsi,
on remarque que les frais d’établissement ont disparu. Ils ne peuvent plus être portés à l’actif et doivent
nécessairement être repris en charges.
Il en est de même pour les frais de restructuration.
Les différentes valeurs qui sont reprises sont des valeurs comptables nettes, ce qui signifie qu’on va en
reprendre le coût ou le montant réévalué éventuellement, déduction faite du cumul des amortissements
ou du cumul des pertes de valeur qui auraient été comptabilisées.
On constatera également que certains actifs doivent être présentés séparément. C’est le cas des
immeubles de placement, qui doivent être séparés de l’ensemble des immeubles. Il en est de même
des actifs biologiques, mais ceci concernera plutôt les entreprises qui ont des activités agricoles.
Doivent également être présentés séparément tous les actifs ou groupes d’actifs classés comme
détenus en vue de la vente.
Le leasing financier n’apparaîtra pas au niveau de l’actif, mais une annexe spécifique donne toutes les
informations voulues en la matière.
La rubrique (10) « Autres actifs non courants dont surplus résultant des avantages postérieurs à
l’emploi » fait l’objet d’une annexe séparée (ce point est détaillé plus loin).
b) Capitaux propres et passifs
On peut signaler les particularités suivantes :
Les subsides en capital ne font plus partie des fonds propres dans les normes IFRS. Ils doivent être
soit déduits de l’actif, soit placés en produits différés pour être incorporés progressivement au compte
de résultats.
Les actions propres sont reprises désormais au passif du bilan et non plus comme actif comme c’est le
cas maintenant en droit comptable belge.
Les éléments du passif sont également ventilés suivant qu’ils sont courants et non courants.
Une distinction est également établie entre passifs porteurs d’intérêt et non porteurs d’intérêts.
Pour certains types d’instruments financiers composés il est impératif de distinguer les composantes de
capitaux propres et de passif. C’est le cas, par exemple, pour les obligations convertibles pour
lesquelles il faut opérer une scission selon des critères bien déterminés.
On trouve également au niveau du passif un poste reprenant les engagements nets résultant des
avantages postérieurs à l’emploi.
4. Le compte de résultat.
Selon les normes IAS/IFRS, il existe deux possibilités de présentation du compte de résultats : par
fonction ou par nature (comme c’est le cas dans le compte annuel établi selon le référentiel belge).
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CCE 2006-982
Si le compte de résultats est présenté par fonction, les normes IAS/IFRS imposent d’apporter des
informations supplémentaires sur la nature des coûts dans une partie annexe. Des pages sont prévues
spécialement à cet effet dans le modèle.
On constatera la disparition de tout ce qui est produits et charges exceptionnels.
On ne distingue plus que l’opérationnel et le non - opérationnel.
Le rubrique 2.3 « Subventions publiques » du compte de résultats par nature reprend les subsides en
capitaux provenant de produits différés qui sont affectés à l’exercice en cours, ainsi que les subsides
d’exploitation. Ceux-ci toutefois peuvent être directement portés en déduction des charges.
Le résultat par actions (norme IAS 33) doit être également mentionné (voir plus loin).
Il faut noter que dans les deux présentations des résultats (par nature ou par fonction), certains postes
portent le même nom mais ne recouvrent pas le même objet. C’est le cas par exemple des coûts de
restructuration et des frais de recherche et développement. C’est dans la présentation par fonction que
l’on retrouvera le montant le plus important.
5. L’état de variation des capitaux propres.
Les normes IFRS exigent que soit fourni un état de variation des capitaux propres.
L’intérêt de cette rubrique est de visualiser de manière assez claire tout ce qui a été comptabilisé
directement dans les fonds propres sans passer par le compte de résultats.
Dans le schéma de la Banque Nationale, on observera en colonnes les différentes composantes des
capitaux propres et en ligne les événements qui vont justifier une modification de ces différentes
composantes.
Parmi les différents types de réserves, on trouvera les réserves pour fusions qui reprendront notamment
la différence entre la part de la société mère dans l’actif net de la filiale et le coût de la participation qui
en quelque sorte correspondent aux réserves consolidées)
Les réserves pour conversion enregistrent tous les écarts de change.
Les réserves pour réévaluation reprendront les plus values de réévaluations d’actifs qui sont évaluées
selon le modèle de la réévaluation (on y reviendra en parlant des différents actifs et de la manière dont
ils sont évalués).
Dans la colonne des réserves pour couverture est enregistrée la partie des profits et pertes provenant
d’instruments de couverture des flux de trésorerie.
6. Le tableau des flux de trésorerie.
Ce tableau est une particularité des normes IFRS.
On distingue trois grandes catégories de flux de trésorerie :
- Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles (flux classiques de paiement des
fournisseurs, encaissements des clients, paiement du personnel). A cela s’ajoutent les
paiements d’intérêts ou de montants de ce type qui ne peuvent pas figurer ni dans les
opérations de financement, ni dans les opérations d’investissement ;
- Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement (acquisitions et sorties d’actifs
à long terme) ;
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Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement, activités résultant de
changements dans l’importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l’entité.
Deux méthodes de présentation sont possibles : soit par la méthode directe, selon laquelle les
principales catégories d’entrées et de sorties brutes sont présentées, soit la méthode indirecte, selon
laquelle on part du résultat que l’on ajuste de tout ce qui n’a pas un impact sur la trésorerie.
Le modèle réconcilie le tableau des flux de trésorerie avec la trésorerie et les équivalents de trésorerie
au bilan.
7. Les annexes
a) Annexe relative aux immobilisations corporelles :
Ce tableau fournit tous les mouvements nets et permet de faire un rapprochement entre tous les actifs
acquis ou cédés durant la période. Il correspond, d’ailleurs, au schéma classique dans le cadre du
référentiel belge.
En ce qui concerne l’évaluation, il faut savoir qu’un actif qui vient d’être acquis doit être comptabilisé
pour la première fois à son coût, étant compris dans le coût le prix d’achat, les frais accessoires et le
cas échéant le coût de démantèlement de cet actif à la fin de sa période de vie.
Ensuite, pour l’évaluation postérieure des immobilisations corporelles, on a le choix entre le modèle du
coût (on continue avec le coût historique, en déduisant régulièrement les amortissement et les pertes de
valeur) et le modèle de la réévaluation qui va permettre à l’entreprise d’évaluer l’immobilisation
corporelle à sa juste valeur, pour autant qu’elle soit estimable de manière fiable. Ensuite, à partir de ce
montant réévalué l’entreprise devra déduire le cumul des amortissements et le cumul des pertes de
valeur ultérieures.
Dans le cas de la juste valeur, c’est à chaque reporting que l’on devra revoir la valeur de l’actif, tandis
que dans le cadre du modèle du coût, on peut décider d’une certaine régularité, qui est obligatoire, mais
pas nécessairement chaque année.
Dans la rubrique « II Autres informations », on trouve au point « 5. contrat de location - financement »,
des informations sur les actifs détenus en leasing.
Cette même rubrique comprend aussi des informations concernant des immobilisations corporelles
amorties mais encore en usage, ce qui donne une idée des investissements futurs.
Les informations concernant les actifs inutilisés constituent en quelque sorte un listage des erreurs de
gestion.
Selon les normes IFRS, les amortissements doivent impérativement être calculés en fonction de la
durée de vie économique. Les amortissements accélérés pour des raisons fiscales sont donc exclus.
Il est important de noter que les investissements sont calculés selon une approche par composants.
Ainsi, dans le cas de l’achat d’un avion, on peut pour les différentes composantes de l’actif déterminer
des durées de vie économique différentes et les amortir de façons différentes, ce qui permet de ne pas
devoir provisionner de gros entretiens ou de grosses réparations en ajustant les amortissements
réalisés aux différentes composantes.
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Pour ce qui concerne les plus values de réévaluation, le principe veut que celles-ci soient
comptabilisées dans les fonds propres, tandis que les moins values sont comptabilisées dans le compte
de résultats.
b) Annexe relative aux immeubles de placement.
Ces actifs font l’objet d’une annexe séparée qui va permettre de déterminer les mouvements qui ont lieu
concernant ces immeubles. Les immeubles de placements peuvent être évalués selon le modèle du
coût ou selon le modèle de la juste valeur. Lorsque le bien sera pris en leasing le modèle de la juste
valeur sera appliqué en principe. Si une variation de la juste valeur est comptabilisée, elle le sera
directement dans le compte de résultats. (Alors que la plus value d’un immeuble classique serait
comptabilisée en fonds propres).
c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles.
Concernant les immobilisations incorporelles, il est important de noter qu’on ne retrouvera plus de coûts
de recherche à l’actif. Seuls les coûts de développement pourront être activés. Donc, les coûts de
recherche seront impérativement pris en charges.
Les principes d’évaluation pour les immobilisations incorporelles sont relativement semblables à ceux
des immobilisations corporelles. Si ce n’est que le modèle de la réévaluation ne pourra être appliqué
que pour autant qu’il existe un marché pour l’actif incorporel.
L’amortissement ne pourra pas être pratiqué sur des immobilisations incorporelles qui n’auraient pas
des durées de vie définies. Quand la durée de vie est indéfinie on n’amortit pas mais on acte des
pertes de valeur. Il en est de même pour le goodwill, qui n’est pas amorti mais qui doit faire l’objet de
pertes de valeur.
On observera également que les immobilisations incorporelles générées en interne doivent être
présentées séparément ; le goodwill négatif n’existe plus : quand un goodwill négatif se présente, on
doit procéder à une nouvelle évaluation des actifs considérés qui ont été acquis, et s’il reste un
excédent il est pris en résultat.
Les coûts d’emprunt, qui sont directement attribuables à l’acquisition d’un actif qu’il soit corporel ou
incorporel, sont soit pris en charges, soit incorporés dans le coût de l’actif.
d) Annexe relative aux actifs biologiques.
Un actif biologique est une plante ou un animal vivant. La définition en est donnée dans la norme IAS
41.
Les actifs biologiques doivent être présentés séparément. Ils doivent être évalués à la juste valeur,
diminuée des frais estimés au point de vente. Les plus values et les moins values résultant de
l’évaluation à la juste valeur sont prises en résultat.
e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants.
Pour ces actifs financiers il existe deux annexes particulières.
Une première annexe, qui ressemble davantage à ce que l’on connaît en droit comptable belge comme
annexe concernant les actifs financiers, ventile les actifs financiers selon leur nature (participations,
actions, titres, prêts, bons d’état, bons de caisse, etc).
La seconde annexe est beaucoup plus spécifique et ventile ces actifs financiers selon leur destination.
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On trouve des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats. Il s’agit d’actifs
financiers qui sont désignés comme tels par le groupe. Ils seront évalués à la juste valeur et les profits
et pertes enregistrés le seront dans le compte de résultats.
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des actifs analogues aux précédents, mais
qui sont détenus à des fins de transaction soit parce qu’ils sont acquis en vue de la vente, soit parce
qu’ils « constituent une partie du portefeuille d’instruments présentant des indications d’un profil récent
de prises de bénéfices soit parce qu’il s’agit d’instruments dérivés non désignés comme instruments de
couverture ». Au niveau de l’évaluation, l’enregistrement des pertes et profits se réalise au niveau des
résultats.
Les placements détenus jusqu’à l’échéance.
Ces placements sont évalués exclusivement au coût amorti, avec prise des gains et pertes en résultat.
Les prêts et créances
Leur évaluation se fera au coût amorti.
Les actifs financiers disponibles à la vente.
Il s’agit d’actifs non dérivés désignés comme étant disponibles à la vente ou qui ne sont pas classés
dans une des catégories précédentes. Ces actifs peuvent être évalués soit à la juste valeur soit au coût
amorti.
f) Annexe relative aux provisions.
Cette annexe montre un grand changement par rapport au droit comptable belge. Les règles pour
constituer des provisions sont nettement plus strictes selon les normes IAS que dans le droit comptable
belge.
Les trois critères principaux sont les suivants :
L’entité doit avoir une obligation actuelle (juridique ou implicite)
Il doit être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation.
Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Si ces trois critères ne sont pas remplis, on ne comptabilisera pas le passif mais on l’enregistrera
comme passif éventuel qui sera simplement mentionné dans l’annexe sans faire l’objet d’une
comptabilisation. En principe, on aura beaucoup moins de provisions en normes IAS/IFRS que dans le
cas du droit comptable belge.
Une autre conséquence due à ces différents critères est que l’on ne peut constituer de provisions pour
pertes éventuelles futures.
Les passifs et actifs éventuels mentionnés dans la partie II de l’annexe ne comportent pas de provisions
pour gros entretiens et réparations, puisque dans le cadre des normes IFRS on privilégie une approche
par composants (calcul des amortissements des différents composants des actifs).
On trouvera dans l’annexe les différents types de provisions qui peuvent êtres constituées.
Les provisions pour restructuration sont régies par des conditions beaucoup plus strictes que
maintenant : elles ne pourront être comptabilisées qu’à partir du moment où le plan de restructuration
sera publié officiellement par les organes de direction de l’entreprise.
g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques.
Au point I. on trouve en ligne l’information détaillée sur les différents types d’instruments de couverture
et en colonne les divers instruments dérivés.
Au point II, on trouve l’obligation de mentionner l’information relative à l’exposition aux risques de taux
d’intérêt ventilés par échéance.
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Au point III, les informations liées aux autres risques.
h) Annexe relative aux passifs et créditeurs.
I. Les différents passifs portant intérêt sont ventilés selon l’échéance.
II. une rubrique « autres informations » demande une information détaillée relative aux passifs
provenant de contrat de location-financement.
i) Annexe relative aux capitaux propres.
Cette annexe fournit des informations concernant les mouvements du nombre d’actions et sur la façon
dont est calculé le résultat par action.
Le résultat de base par action est le résultat d’une fraction comportant au dénominateur le résultat des
actions ordinaires corrigé de l’effet des actions préférentielles et au numérateur le nombre moyen
pondéré des actions en circulation au cours de la période.
Le résultat dilué par action est le résultat d’une fraction comprenant au numérateur le résultat attribué
aux actions ordinaires après ajustement de tous les dividendes et les intérêts comptabilisés au titre de
« actions ordinaires potentielles dilutives ». Celles-ci sont les options sur action, les actions
préférentielles convertibles en actions ordinaires. On les réintègre, mais on corrige le résultat de tous
les paiements relatifs à ces actions ordinaires potentielles dilutives et on en tient compte dans le
dénominateur.
j) Autres annexes relatives au bilan.
Le reste des annexes relatives au bilan sont reprises dans un seul et même tableau.
I.Les stocks. On donne ici davantage d’informations sur les stocks qui sont ventilés selon le type de
stocks.
II. La trésorerie et les équivalents de trésorerie du bilan.
III. Les clients nets sont les clients bruts corrigés pour les créances douteuses.
IV. les contrats de construction.
A la différence du droit comptable belge, qui permet d’enregistrer les montants dus quand la
production est terminée, la seule méthode que l’on peut utiliser ici est la méthode du degré
d’avancement.
Depuis peu, on peut appliquer en droit comptable belge le principe selon lequel on peut compenser
les produits et les coûts par contrat dans le compte. On n’est, donc, plus obligé de mentionner les
montants bruts, ce qui occasionnait des calculs de ratios peu flatteurs suivant l’état d’avancement
du chantier. Le droit comptable belge a donc évolué conformément à ce qui se passe au niveau de
la norme IAS-IFRS.
V. les subventions publiques : seront mentionnées uniquement les subventions qui ne figurent pas
ailleurs dans le compte annuel. Il s’agit des subsides en capital qui ont été comptabilisés en
déduction de la valeur des actifs et des subsides d’exploitation qui ont directement été déduits des
charges sans plus être comptabilisés.
k) Annexe relative aux impôts.
Les IAS/IFRS imposent la comptabilisation systématique des actifs et des passifs d’impôt différés
consécutifs aux différences temporelles, alors qu’en droit comptable belge la possibilité de
comptabiliser des impôts différés est relativement limitée à deux cas : le cas de l’obtention de
subsides en capital et l’existence de plus values de réévaluations réinvesties. Il s’agit de cas
limités, donnant lieu à peu de travail en droit comptable belge.
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Par contre, en normes IFRS, l’information est très importante. En effet, pour chaque différence
temporelle (différence entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale) on
devra reconnaître des impôts différés.
En général, un actif qui aura une base comptable supérieure à sa base fiscale dégagera un passif
d’impôt (une différence imposable). Un actif qui aura une valeur comptable inférieure à sa base
fiscale aura affaire à des différences déductibles.
Par exemple, dans le cas d’un amortissement, on autorise fiscalement un amortissement accéléré
et du point de vue comptable on amortit un montant plus petit puisqu’on doit tenir compte de la
durée de vie économique
Dans l’annexe on trouve
-
-
Les actifs et passifs d’impôt différés comptabilisés au bilan, avec le détail de toutes les origines
possibles des actifs et passifs d’impôts différés.
Les actifs d’impôt différés non comptabilisés. Ce sont des actifs d’impôt différés qui doivent être
identifiés. Ils ne sont pas comptabilisés, car il n’est pas probable qu’un bénéfice imposable
sera dégagé dans le futur qui permettrait d’imputer cet actif sur ce bénéfice. S’il s’avère ensuite
qu’un bénéfice imposable pourra être dégagé, cet actif peut être extourné par la suite.
Le détail des charges et produits d’impôts exigibles et différés repris dans le compte de résultat.
Le rapprochement entre le taux d’impôt applicable et le taux d’impôt effectif.
l) Annexe relative aux régimes de pension à prestation définie.
Si les avantages postérieurs à l’emploi relevant de ce qu’on appelle les plans de pension à contribution
définie ne posent pas de problèmes et sont relativement similaires à ce qui se passe en droit comptable
belge, il n’en va pas de même pour les régimes de pension à prestations définies car alors il est
inévitable que l’évaluation requise par le norme IAS 19 nécessite le concours d’un actuaire.
Dans le cas de régimes à prestation définie, en droit comptable belge, les plans de pensions
complémentaires sont financés en dehors de l’entreprise. La seule chose qui apparaît dans la
comptabilité sont les versements de cotisations faits au fonds de pension.
En normes IAS/IFRS, on devra comptabiliser (au moyen de calculs actuariels) une provision pour
l’excédent de la valeur actualisée des engagements pris du fait du plan de pension sur la juste valeur
des actifs du régime. Il faut donc pallier à la différence entre les engagements pris et les actifs du
régime qui se trouvent dans le fonds de pension. Cette différence doit être reprise en provision de
manière isolée et doit être détaillée, avec le degré de détail que l’on trouve dans l’annexe relative aux
régimes de pension.
Dans le cas d’un plan de pension global, si la valeur actualisée des engagements est supérieure à la
juste valeur des actifs nets, on retrouvera cette provision au niveau du passif du bilan (avec tout le détail
des calculs nécessaires pour le passage du solde d’ouverture au solde de clôture). Par contre, si il
s’avère que la juste valeur des actifs nets du régime soit supérieure à la valeur actualisée des
engagements calculés, on enregistrera la différence au niveau de l’actif. On peut aussi trouver le cas
de plans de pension différents, avec des soldes différents. On retrouvera dans un même compte une
valeur au passif et une valeur à l’actif.
m) Annexe relative aux parties liées.
Cette annexe ressemble fortement a ce que l’on a déjà dans le cas du droit comptable belge. Elle
comporte un aperçu des montants en souffrance (actifs et passifs) envers ou provenant des
transactions entre les parties liées (filiales, entreprises associées et autres).
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n) Annexe relative à l’information sectorielle.
Cette annexe constitue une nouveauté par rapport au droit comptable belge. Elle est régie par la norme
IAS 14.
Elle ne s’applique qu’aux sociétés dont les titres de capitaux propres ou d’emprunt sont cotés sur un
marché réglementé.
L’annexe impose la définition de deux niveaux différents.
L’information sectorielle de premier niveau concerne soit le secteur d’activité soit le secteur
géographique. Le choix entre ces deux secteurs sera fait sur base de critères bien déterminés imposés
par la norme, tenant compte de la source et de la nature principale des risques ainsi que de la
rentabilité.
La délivrance de données aussi stratégiques provoque certaines réticences de la part des entreprises,
et la norme IAS 14 est parfois mal acceptée.
o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d’actifs a céder détenus en vue de la vente.
La norme IFRS 5 exige que les informations relatives à tous les types d’actifs détenus en vue d’être
vendus, y compris les activités abandonnées, soient reprises et détaillées dans cette annexe.
Il faut donc mentionner, par exemple, la partie du compte de résultats qui concerne les activités
abandonnées.
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Chapitre III Présentation des caractéristiques générales des normes IFRS
1. Les caractéristiques qualitatives des états financiers
Le lecteur trouvera les caractéristiques générales des normes IAS/IFRS dans "le cadre destiné à la
préparation et à la présentation des états financiers". D'un point de vue hiérarchique, ce cadre est audessus des normes, tout comme, dans notre système juridique, la constitution est au-dessus des lois.
Dans la hiérarchie, les interprétations (SIC, IFRIC) sont subordonnées aux normes, tout comme les
arrêtés d'exécution sont subordonnés aux lois.
On voulait un cadre qui repose sur des principes et non sur des règles pratiques comme l'US GAAP. Le
cadre permet de répondre à de nombreuses questions, permettant ainsi de ne pas toujours devoir
consulter le texte d'une norme spécifique.
Exemple:
-
Coûts de formation (cadre par rapport à la norme IAS 38)
Comment les "coûts de formation" doivent-ils être comptabilisés? Doivent-ils être inscrits au
compte de résultat ou s'agit-il d'une immobilisation incorporelle à imputer au bilan et à amortir?
Il existe une norme spécifique (IAS 38) relative aux immobilisations incorporelles qui traite de
cette matière, mais en fait, la réponse à cette question peut être trouvée dans le cadre. Selon le
cadre, pour qu'un élément soit inscrit à l'actif, deux conditions doivent être réunies. En premier
lieu, on doit être suffisamment certain que l'actif produira à l'avenir des avantages économiques
pour l'entreprise et, en second lieu, les coûts doivent être mesurables. La seconde condition est
facile à remplir (facture du formateur, heures non productives du travailleur), mais la première
pose problème. En effet, il n'est pas certain qu'une formation générera des bénéfices. En effet,
différents facteurs entrent en ligne de compte, tels que la qualité de la formation, du formateur,
etc. Le membre du personnel formé peut aussi quitter l'entreprise. Selon le cadre, les coûts de
formation doivent, dès lors, être inscrits au compte de résultat puisque la première condition
n'est pas remplie. La norme IAS 38 aboutit au même résultat.
Les deux principales caractéristiques qualitatives des états financiers que l'on retrouve dans le cadre
sont la pertinence (pour l'utilisateur) et la fiabilité. Or, ces caractéristiques ne sont pas forcément
compatibles. Le coût historique, par exemple, est fiable, puisque fondé sur des données vérifiables
(facture), mais ne fournit pas toujours des informations pertinentes. Une usine qui existe depuis 30 ans
et qui est complètement amortie disparaît du bilan même si elle génère encore des flux de trésorerie
(cash-flow). A l'inverse, la valeur réelle (‘fair value’) est pertinente mais pas forcément fiable. Il convient
donc de trouver un équilibre entre les deux caractéristiques.
En fait, ce problème est insoluble parce que les états financiers sont consultés par différents utilisateurs
ayant des intérêts divergents. Ce qui est pertinent pour un utilisateur ne le sera pas forcément pour un
autre.
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CCE 2006-982
Le cadre décrit tous les utilisateurs des états financiers. En premier lieu, on peut citer les actionnaires
(actuels et futurs) dont l'intérêt est d'obtenir des informations fondées sur la valeur réelle: ils veulent
savoir ce que vaut leur placement et/ou ce qu'il leur rapportera à l'avenir. D'autres utilisateurs comme
les créanciers, les banques et les obligataires, qui ne retirent aucun profit d'une augmentation de la
valeur réelle, attendent une présentation des comptes qui soit la plus prudente possible. Les autorités
aussi (comme le fisc) préfèrent avoir des informations fiables et, enfin, le personnel a besoin
d'informations spécifiques.
Les normes IAS/IFRS sont clairement destinées en priorité à un seul groupe d'utilisateurs, à savoir les
actionnaires, tant actuels que futurs. On part du principe que, si les informations sont utiles pour ce
groupe d'utilisateurs, elles le sont aussi pour les autres utilisateurs. C'est déplorable, mais c'est un fait.
2. Absence de plan comptable général ou de schéma
Les normes IAS/IFRS ne comprennent aucun plan comptable minimum et ne prévoient aucun schéma
pour les comptes annuels11. Le bilan et le compte de résultat sont ramenés à leur plus simple
expression. L'accent est mis sur le produit final et non sur le processus comptable.
En Belgique, la plupart des sociétés sont tenues de déposer un compte annuel et ce, selon un schéma
bien déterminé.
L'utilisation d'un schéma offre indéniablement une série d'avantages. L'habitude aidant, on sait où
chercher les informations et il est plus facile d'établir des comparaisons. Il ne faut toutefois pas perdre
de vue que tout modèle général a ses limites. Ce type de schémas n'est pas toujours adapté aux
activités spécifiques d'une entreprise; en effet, le même schéma sera utilisé tant pour un supermarché
que pour une société pétrolière. Souvent, les données sont complétées trop machinalement, sans plus
ample évaluation. Un schéma revêt également un caractère statique, les lacunes persistant dès lors
longtemps. Exemple: les comptes de régularisation du passif présentés à court terme peuvent contenir
des montants qui sont en fait des revenus différés à long terme. Le bilan en est, dès lors, quelque peu
faussé.
Il convient également de faire attention à l'interprétation macroéconomique des données chiffrées
comptables. Ces données chiffrées ne sont pas toujours fiables. Exemple: le chiffre afférent à la R & D
a connu ces dernières années une croissance constante. On ne peut toutefois pas en déduire avec
certitude que les entreprises belges ne cessent d'augmenter leurs activités de R & D. Cette croissance
peut simplement résulter d'un "glissement" comptable entre deux postes.
Aux Etats-Unis, l'analyse macroéconomique repose sur d'autres données. Seul un nombre limité
d'entreprises est tenu de déposer un compte annuel.
Les normes IAS/IFRS connaissent, en revanche, d'autres subdivisions dans la présentation que le droit
comptable belge.
- Des informations sectorielles sont demandées, primaires et secondaires, (selon le cas) par
segment industriel et par segment géographique.
- On établit une distinction entre "current" (courant) et "non current".
- Les actifs et passifs évalués sur une autre base sont comptabilisés séparément.
- L'impôt sur le revenu est présenté séparément en actif et passif.
- Les IAS/IFRS ne connaissent plus de charges et produits "exceptionnels"; cette règle vise à
éviter les abus selon lesquels tout ce qui est une bonne nouvelle est repris dans le "résultat
normal" et tout ce qui est une mauvaise nouvelle est repris dans le "résultat exceptionnel". Les
éléments particuliers uniques doivent être explicités dans les annexes. Exemple: la plus-value
réalisée sur la vente d'une branche d'activités.
11
Nuance: voir la PARTIE II: discussion du schéma élaboré par les Centrales des bilans de 7 pays.
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CCE 2006-982
Les entreprises doivent, en outre, dresser un tableau des flux de trésorerie (cash flow statement) et un
tableau des variations des capitaux propres.
Le tableau des flux de trésorerie constitue un bien meilleur moyen de mesurer les performances d'une
entreprise que le compte de résultat. Ce dernier est, en effet, sensible à la subjectivité (voir le point 1 ci)
dessus – problème: inscrire les coûts à l'actif ou les reprendre dans le compte de résultat). La trésorerie
est nettement plus difficile à manipuler. Les interventions purement comptables ne génèrent aucune
variation de trésorerie.
Le tableau des variations des capitaux propres, c.-à-d. l'évolution des capitaux propres résultant
d'autres opérations telles que la distribution des dividendes, les revalorisations, les transactions avec
les actionnaires, etc. fournit d'importantes informations à l'utilisateur.
3. Prépondérance du bilan
Le bilan prédomine dans les normes IAS/IFRS. Du fait que les pertes et profits sont de plus en plus
souvent comptabilisés directement dans les capitaux propres, sans être régularisés dans le compte de
résultat ("comprehensive income" ou résultat global), ce dernier n'est plus un bon indicateur des
performances de l'entreprise. Les performances de l'entreprise sont déterminées en fonction de la
croissance des fonds propres et du tableau des flux de trésorerie. Le compte de résultat n'est que le
lien entre deux bilans successifs.
Exemples
-
Si une entreprise achète des actions d'une autre entreprise (acquisition durable, sans avoir
l’intention de revendre directement les actions), celles-ci sont comptabilisées, conformément au
droit comptable belge, à leur valeur d'acquisition et il n'existe aucune obligation de
revalorisation sauf en cas de réalisation. Les normes IAS/IFRS, en revanche, obligent les
entreprises à revaloriser chaque année ces actions à leur valeur réelle; les augmentations et
les diminutions de valeur doivent donc aussi être indiquées. Ces fluctuations sont
comptabilisées dans les capitaux propres et non par le biais du compte de résultat. S'il s'agit
d'actions destinées à des activités commerciales (acquisition non durable, il s’agit de l’achat et
de la vente d’actions), il est bel et bien nécessaire de les comptabiliser par le biais du compte
de résultat.
-
Plan de pension assorti d'un "but à atteindre"
Les normes IAS/IFRS obligent les entreprises à recalculer chaque année leurs obligations
actuelles et futures en matière de pension. En raison de la croissance de l'espérance de vie,
cette obligation générera souvent une augmentation de la dette de pension. Cette dette de
pension ("crédit") est inscrite au passif du bilan. La contrepartie en débit se retrouve dans le
compte de résultat. Puisque ce phénomène peut générer d'énormes fluctuations, il a été
proposé récemment de comptabiliser cette contrepartie directement dans les capitaux propres.
Selon le droit comptable belge, seule la prime d'assurance ou la prime du fonds de pension est
affichée au compte de résultat.
-
Etant donné que l'évolution des capitaux propres est le critère permettant de mesurer les
performances (ainsi que les performances escomptées), les transactions avec les actionnaires
sont traitées directement dans les capitaux propres. Ne sont pas concernés uniquement les
apports de capitaux ou les distributions aux actionnaires; en cas d'achat d'actions propres, la
somme payée est aussi comptabilisée négativement directement dans les capitaux propres.
Les actions propres achetées n'ont donc aucune valeur dans le bilan. En cas de revente
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ultérieure, la somme perçue est ajoutée aux fonds propres. Exemple: une société achète des
actions propres pour un montant de 100; ce montant de 100 est inscrit négativement aux
capitaux propres. Lorsque les actions sont revendues ultérieurement pour un montant de 200,
ce montant est ajouté aux capitaux propres. Il n'y a donc pas de bénéfice de 100!
-
Impôts sur le résultat (IAS 12)
Pour tous les écarts entre la valeur comptable de l'actif et du passif et les valeurs fiscales, des
impôts différés sont comptabilisés à l'actif ou au passif. Exemple: les amortissements
dégressifs ne sont pas inscrits aux comptes consolidés; l'impôt doit, dès lors, être calculé sur la
différence (=impôt différé).
4. L'importance des annexes aux comptes annuels
La lecture des états financiers dressés conformément aux normes IAS/IFRS requiert un énorme effort
en raison de l'importance des annexes. Alors que le bilan, le compte de résultat, le tableau des
variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie représentent à peine une seule page
chacun, les annexes comprennent généralement des dizaines (voire des centaines) de pages de texte.
Les annexes expliquent pourquoi les chiffres sont ce qu'ils sont. Il n’en va pas de même en Belgique où
les annexes ne contiennent généralement rien de plus qu'une analyse (chiffrée) d'un poste déterminé
du bilan ou du compte de résultat.
Les normes IAS/IFRS adhèrent au principe de “full disclosure” (transparence totale). Une entité doit
"tout" mentionner dans les annexes. Si elle ne peut pas le faire (pour l’une ou l'autre raison), l'entité doit
mentionner pourquoi elle ne peut pas fournir les explications.
Exemples
-
Les annexes doivent mentionner la raison pour laquelle le taux d'imposition final n'est pas
parfaitement identique au taux d'imposition légal. On paie parfois plus ou moins d'impôts en
raison des nombreuses règles fiscales divergentes. Il s'agit là d'informations utiles pour les
utilisateurs.
-
Une petite modification au calcul de la dette de pension est souvent lourde de conséquences. Il
est également bon de savoir de quel type de plan il s'agit (un « plan assorti d'un but à atteindre"
ou un « plan à charges fixes") et où vont les investissements. On retrouve toutes ces
informations dans les annexes.
5. La réalité économique (l'essence) prime sur la forme juridique
En Belgique, les dispositions relatives à la "comptabilité" sont consignées en droit, plus spécifiquement
dans des lois et des arrêtés royaux. Dans les normes IAS/IFRS, en partie en raison de leur origine
anglo-saxonne, la réalité économique prime sur la forme juridique.
Quelques exemples:
-
Leasing: location ou achat? (IAS 17)
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Certains contrats (financiers) de leasing sont en réalité des contrats de vente. Le droit
comptable belge établit la distinction sur un seul critère: si le capital est intégralement
reconstitué, il s'agit d'un contrat de vente. Le bien sera comptabilisé à l'actif du bilan et la
charge du leasing sera inscrite au passif en contrepartie. Si ce critère n'est pas rempli et qu'il
s'agit, juridiquement, d'un contrat de location, le coût de location sera inscrit au compte de
résultat.
La norme IAS 17 est nettement plus stricte et détermine, notamment, qu'il s'agit déjà d'un
contrat d'achat lorsque la durée du contrat couvre la majeure partie de la durée de vie
économique de l'actif. Et aussi lorsque le capital remboursé est "presque égal" à la valeur réelle
du bien. La réalité économique primera donc très souvent sur la forme juridique.
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Obligations convertibles
Si une société émet une obligation convertible sur cinq ans, le droit comptable belge prescrit
qu'une dette doit être comptabilisée; en effet, d'un point de vue juridique, il s'agit d'une
obligation.
La norme IAS considère la situation du point de vue de la réalité économique. Pendant cinq
ans, l'obligataire a la possibilité de convertir l'obligation en actions. S'il ne le fait pas (par
exemple parce que la valeur des actions n'a pas augmenté), la société doit payer l'obligation en
espèces à la fin du délai. Selon les normes IAS/IFRS, il s'agit donc d'un instrument financier
hybride et la valeur de l'obligation convertible doit faire l'objet d'une "comptabilisation séparée",
l'élément d'emprunt étant inscrit sous la rubrique des dettes et l'autre élément, reflétant l'option
de conversion, apparaissant sous la rubrique des "capitaux propres".
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Capital remboursable
La caractéristique principale d'une société coopérative est qu'un actionnaire peut se retirer à
tout moment et réclamer le paiement de sa "part" dans la société.
Selon le droit belge, tant la part fixe que la part variable du capital constituent les capitaux
propres.
Selon les normes IAS/IFRS, seule la part fixe constitue les capitaux propres, la partie variable
étant une dette. Par conséquent, les sociétés coopératives ont surtout des dettes et
pratiquement pas de capitaux propres. Cette conception économique a divers effets pervers.
Une société coopérative qui veut contracter un emprunt auprès d'une banque devra payer des
intérêts plus élevés. Une société coopérative d'architectes dont les actionnaires ont beaucoup
de succès contractera toujours plus de dettes au fur et à mesure du succès remporté.
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Avantages du personnel (IAS 19)
Une personne qui travaille ne le fait pas uniquement pour son salaire mensuel mais aussi pour
sa prime de fin d'année et son pécule de vacances (=avantages à court terme), ses jours de
vacances supplémentaires après dix ans de service (=avantages à long terme), sa pension et
autres avantages postérieurs à sa carrière (=avantages postérieurs à l'emploi). Les normes
IAS/IFRS stipulent que les prestations doivent être mesurées de manière "correcte". Il convient
de tenir compte des avantages "à long terme" et "postérieurs à l'emploi" ("post employment"), et
lorsqu'une personne démissionne, elle perd (certains) des avantages ultérieurs.
Selon le droit belge, seule l'obligation juridique doit être indiquée à la fin de l'année. Selon les
normes IAS/IFRS, une obligation économique doit être comptabilisée sur la base d'une
estimation (rotation du personnel, etc.). Une provision est comptabilisée s'élevant à la
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différence entre l'obligation ainsi calculée et la valeur actuelle du placement des cotisations déjà
versées.
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Consolidation – Entités ad hoc (SIC 12)
Lorsqu'une entreprise a des intérêts dans une entité dans laquelle elle n'a pas d'actions mais
dont elle retire en réalité les avantages économiques, cette entité doit être consolidée.
6. Priorité à la pertinence et donc à la valeur réelle ("fair value")
Le rêve poursuivi par les normes IAS/IFRS est d'afficher (à long terme) tous les actifs et les passifs à
leur valeur réelle et de reprendre également les fluctuations en valeur réelle dans les comptes (par le
biais des fonds propres ou du compte de résultat). Les informations ainsi obtenues sont pertinentes
mais soumises à des fluctuations et donc moins fiables.
Il n'est pas toujours évident de déterminer la valeur réelle. S'il existe un marché comme celui des
actions cotées en bourse, la situation est relativement simple. En raison du grand nombre de
transactions, le marché immobilier permet aussi de déterminer assez facilement la valeur réelle des
immeubles de placement.
La valeur réelle d'autres actifs, en revanche, est nettement plus difficile à déterminer. Aussi utilise-t-on
généralement des modèles mathématiques à cette fin qui, par définition, sont soumis à une grande part
de subjectivité.
Exemples:
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Dépréciation d’actifs (IAS 36)
Lorsque la valeur comptable d'un actif est supérieure à sa valeur réalisable, une dépréciation
doit être comptabilisée. La valeur réalisable est définie comme le montant pouvant être réalisé
par l'usage ou la vente de l'actif. On utilise des modèles à cette fin.
Exemple: le modèle "discounted cash-flow" (valeur actualisée des flux de trésorerie).
On constate qu'une branche d'activités subit des pertes et l'on se demande si ces pertes sont
structurelles. On peut apporter une réponse à cette question grâce au modèle:
1) Quels sont les futurs flux de trésorerie de l'activité (si les conditions restent inchangées)?
Les actifs immobilisés peuvent-ils être récupérés? Oui: OK, non: étape 2
2) Quelle est la valeur marchande des actifs immobilisés (le cas échéant)? Est-elle supérieure
à la valeur comptable? Oui: OK, non: étape 3
3) Comptabilisez une perte de valeur pour inscrire la valeur de l'actif immobilisé à la valeur la
plus élevée selon les étapes 1 et 2
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Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (IAS 39)
Bon nombre d'instruments financiers sont évalués à la valeur marchande à la date du bilan, ce
qui reflète la sensibilité de l'entité et de sa politique en matière de fluctuations des conditions du
marché.
Exemple de Belgacom: dans son rapport annuel12 , Belgacom indique les différentes méthodes
et les différents principes appliqués pour estimer la valeur réelle des instruments financiers.
12
Rapport financier de Belgacom 2003, page 9
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Immeubles de placement (IAS 40)
Ce n'est pas une obligation, mais les normes IAS/IFRS conseillent vivement d'évaluer les
immeubles de placement à leur valeur réelle et de les présenter séparément.
Ce procédé donne une idée de la qualité des placements et de la méthode de gestion.
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Paiements fondés sur des actions (IFRS 2)
Bon nombre d'entreprises utilisent les options d'achat d'actions pour rémunérer et fidéliser leur
personnel. Le droit comptable belge actuel ne reprend pas ces options d'achat d'actions dans
les comptes.
Or, la norme IFRS 2 prescrit qu'une entité doit afficher les conséquences des paiements fondés
sur des actions au compte de pertes et profits, y compris les coûts liés aux transactions
consistant à octroyer aux travailleurs des options d'achat d'actions.
Cette disposition suscite une vive résistance, notamment parce que la valeur de ces options est
difficile à déterminer. Puisque les options sont généralement assorties de conditions (rester en
service pendant une période déterminée, par exemple), il s'agit d'instruments "sui generis" pour
lesquels il n'existe généralement aucun marché et dont la valeur réelle est difficile à déterminer.
Des modèles complexes doivent, dès lors, être utilisés pour déterminer la valeur réelle des
options.
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Regroupements d’entreprises (IFRS 3)
Lorsqu'une entreprise est reprise par une autre, la partie acquérante doit comptabiliser les
actifs, les obligations et les obligations conditionnelles identifiables de la partie acquise à leur
valeur réelle à la date de la reprise. Par conséquent, les comptes consolidés reprendront des
valeurs difficilement comparables si les actifs de la partie acquérante ne sont pas évalués à leur
valeur réelle.
Dans certains cas, cela peut déboucher sur des résultats singuliers. Imaginons que Coca Cola
reprenne la marque Pepsi Cola (acquisition externe). Dans les comptes consolidés, la marque
Pepsi Cola doit être évaluée à sa valeur réelle. Or, la marque Coca Cola n'y est pas
mentionnée puisque cette marque s'est générée elle-même et n'apparaît donc pas dans les
comptes.
7. Fin des pratiques consistant à répartir les résultats dans le temps
Le droit comptable belge est très prudent. Les résultats sont répartis dans le temps, notamment en
aménageant des provisions et en sous-évaluant les actifs. Les résultats en sont ainsi nivelés; aucun pic
n'est visible, ni surtout aucun creux. Tandis que l'économie fluctue, les états financiers sont caractérisés
par une croissance constante. Les actionnaires ne viennent plus à l'assemblée générale puisque les
résultats sont prévisibles.
Les normes IAS/IFRS veulent que les états financiers reflètent la situation économique réelle. Nous
vivons dans un monde d'incertitudes, où les indicateurs économiques fluctuent; ces fluctuations doivent
se refléter dans les états financiers. La comptabilité n'est qu'un instrument de mesure des performances
de l'entreprise.
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C'est une réaction naturelle de répartir les résultats dans le temps par "prudence". Si l'on exagère,
toutefois, les résultats sont nivelés et l'on cache des informations importantes aux lecteurs des états
financiers. Les états financiers qui reflètent la situation économique réelle permettent de secouer les
actionnaires.
On attend d'ici quelques années un rapprochement entre ces deux visions extrêmes (prudence extrême
et fluctuations extrêmes). Les états financiers refléteront les fluctuations économiques de manière plus
modérée. De petites fluctuations donc au lieu d'une croissance constante.
Exemples:
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Provisions (IAS 37)
1) Les normes IAS/IFRS ne permettent pas de comptabiliser de provisions pour les risques,
puisque les risques sont inhérents au fait d'entreprendre. Une provision peut bel et bien
être comptabilisée lorsqu'il existe une "obligation" de faire quelque chose. Une provision est
une dette dont le facteur est incertain, dont le montant n'est pas encore certain, par
exemple.
Il existe différents types d'obligations. Une obligation morale ne peut jamais engendrer de
provision, contrairement à une obligation juridique (légale ou contractuelle). Quelque part
entre les deux, on retrouve l'obligation implicite pour laquelle les normes IAS/IFRS
autorisent aussi, sous certaines conditions, de comptabiliser une provision. Il s'agit d'un
terme émanant de la "Common Law" pour lequel il n'existe aucune définition catégorique; il
s'agit d'une obligation quasi légale.
Exemple d'obligation implicite: un lac est pollué; l'entreprise implantée à proximité n'est pas
responsable de la pollution et n'est donc pas juridiquement tenue de payer les dégâts. Pour
éviter une publicité négative, toutefois, l'entreprise décide malgré tout de payer les frais
d'assainissement.
Une provision peut être comptabilisée pour ces frais à condition que la décision du conseil
d'administration (de prendre en charge les frais) soit notifiée. Tant que la décision n'a pas
été publiée, l'entreprise n'est pas autorisée à comptabiliser une provision.
2) Les normes IAS/IFRS n'autorisent pas de provisions pour les grandes réparations et les
grands entretiens. Seules les obligations actuelles peuvent être comptabilisées, pas les
futures. Exemple: entretien d'un avion.
3) Les normes IAS/IFRS n'autorisent pas la comptabilisation de provisions excessives. Les
pertes doivent être plus ou moins "plausibles" et non uniquement "éventuelles".
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Instruments financiers (IAS 39)
Selon le droit belge, une plus-value n'est comptabilisée qu'en cas de vente. Ainsi, en planifiant
le moment de la vente, l'entité peut vendre plus de placements lorsque les résultats sont moins
bons. Une institution financière qui a un très grand nombre de placements peut, dès lors,
ajuster son résultat. Si le lecteur ne sait pas combien de réserves inscrites pour mémoire ont
été utilisées ou accumulées, il n'a aucune idée des performances.
Les normes IAS/IFRS incluent l'obligation de présenter les instruments financiers à leur valeur
marchande. Le lecteur voit le résultat des opérations et le résultat de l'influence des facteurs
environnementaux sur l'entité (et de la qualité de la gestion de ceux-ci).
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Frais de restructuration
Selon le droit belge, la comptabilisation à l'actif des frais de restructuration permet de répartir
les coûts.
Selon les normes IAS/IFRS, les frais de restructuration ne répondent pas à la définition d'un
actif et doivent être comptabilisés en une seule fois. On évite ainsi de répartir les résultats dans
le temps.
8. Volatilité des résultats et des capitaux propres
Les normes IAS/IFR préfèrent la technique d'évaluation fondée sur la "valeur réelle" (voir le point 6) et
limitent en même temps la possibilité de répartir les résultats dans le temps (voir le point 7). La
combinaison de ces deux principes accroît la volatilité des résultats et des capitaux propres
("comprehensive income": certaines pertes et certains profits sont comptabilisés directement dans les
capitaux propres).
Les normes IAS/IFRS veulent que les états financiers reflètent l'évolution du monde: si l'économie va
mal, cela doit se voir aux états financiers. La comptabilité n'est qu'un instrument de mesure.
Exemples:
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Provisions (IAS 37)
Lorsque l'entité est confrontée à une très importante demande de dommages et intérêts et que
le risque de devoir payer est plus grand que la chance de ne pas devoir le faire, la totalité du
risque doit être comptabilisée en une seule fois.
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Instruments financiers (IAS 39)
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Immeubles de placement (IAS 40)
Si les conditions du marché (taux d'intérêts, inflation, prix des actions, mode d'immobilisation)
fluctuent fortement, les résultats connaissent les mêmes fluctuations.
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Pensions (IAS 19)
Si les marchés financiers connaissent de fortes fluctuations, la valeur des actifs (placements)
du plan de pension risque aussi de fluctuer fortement. Il convient, dès lors, de modifier la
provision pour les pensions par le biais du résultat.
Pendant la période de hausse boursière, les placements auprès des fonds de pension ont
également connu une forte hausse, entraînant une forte baisse des provisions de pension, une
augmentation des bénéfices et un renforcement de la surchauffe du marché.
9. Comment traiter les incertitudes?
Les normes IAS/IFRS exigent que l'on apprenne à traiter les incertitudes qui peuvent se situer dans
différentes phases. L'incertitude peut se situer dans la phase de comptabilisation (question: l'opération
doit-elle être comptabilisée/enregistrée dans les comptes?) et dans la phase d'évaluation (question: à
quelle valeur l'opération doit-elle être enregistrée?).
Exemples
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Dépréciation d’actifs (IAS 36)
Si la valeur comptable ne peut pas être récupérée par les flux de trésorerie escomptés, la
dépréciation est comptabilisée en une seule fois.
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Provisions (IAS 37)
Une entreprise est confrontée à une demande en dommages et intérêts d'un montant de 1000.
Quelle est la probabilité que l'entreprise doive payer? Une provision doit-elle être aménagée?
Dans l'affirmative, de quel montant?
Imaginons le scénario suivant:
L'avocat 1 (pessimiste) dit que l'entreprise court 51% de risques de perdre les 1000.
L'avocat 2 (optimiste) dit que l'entreprise court 49% de risques de perdre les 1000.
Que doit faire l'entreprise?
o le calcul est trop compliqué: ne rien comptabiliser (pas de comptabilisation)
o comptabiliser, par prudence, 1000, 510 ou 490
o comptabiliser une moyenne
Selon le droit belge, on comptabilisera 1000 par prudence.
Selon les normes IAS actuelles (l'incertitude jouant un rôle dans la phase de comptabilisation),
l'entreprise comptabilisera 1000 si elle suit l'avis de l'avocat 1 et ne comptabilisera rien si elle
suit l'avis de l'avocat 2 puisque le risque est inférieur à 50%. Alors que l'avis des avocats diffère
de peu (510 contre 490), la différence au niveau de la comptabilisation est bel et bien très
grande (1000 contre o).
A l'avenir, les normes IAS feront en sorte que l'incertitude exerce une influence dans la phase
d'évaluation. Indépendamment du pourcentage de "risques de perdre", toute demande en
dommages et intérêts devra être comptabilisée. Oui, dans certains cas, comme dans l'exemple
décrit ci-dessus (on comptabilisera alors 490 ou 510). Non, dans les autres cas. Cette
modification entraînera énormément de travail pour les entreprises qui reçoivent tous les jours
des (dizaines, voire centaines de) demandes en dommages et intérêts dont le risque de perdre
s'élève, par exemple, de 1% à 5%. Il conviendra alors de comptabiliser, pour toute demande,
une petite provision.
10. Convergence vers (ou alignement sur) les normes américaines
L'année 2001 a connu une évolution, l'IASC (Comittee) devenant l'IASB (Board); les normes édictées
depuis lors ne sont plus appelées IAS mais IFRS. L'IASB était disposé à accepter les normes existantes
à condition de les améliorer. Ce processus d'amélioration a eu lieu de 2001 à 2003.
Depuis 2003, un nouveau processus est en cours, à savoir un processus de convergence vers l'US
GAAP. Toutes les nouvelles normes comprennent une dose de convergence vers l'US GAAP. Il ne
s'agit pas ici d'une convergence normale consistant à amener deux extrêmes à converger l'un vers
l'autre, mais plutôt d'une convergence de l'IAS/IFRS vers l'US GAAP. Ce n'est que très rarement, et
encore, uniquement dans des domaines relativement sans importance, que l'on assiste à une
convergence de l'US GAAP vers l'IAS.
Ce processus de convergence ne sera pas simple vu la complexité et l'ampleur de l'US GAAP.
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Exemple
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Coûts d'emprunt (IAS 23)
En droit comptable belge, les intérêts intercalaires sont comptabilisés soit au bilan, soit au
compte de résultat; ce choix existe aussi dans la norme IAS 23. L'US GAAP oblige, en
revanche, à inscrire les intérêts intercalaires au bilan, ce qui n'est pas très prudent.
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Chapitre IV Conclusions
L’introduction des nouvelles normes comptables internationales, qui est la suite logique de l’incapacité
européenne à moderniser et à adapter son propre référentiel, a entraîné une révolution dans le langage
et la culture comptables.
Les IAS/IFRS, comme nous avons eu l’occasion de le mettre en évidence, comportent des avantages et
des inconvénients dont on ne peut encore aujourd’hui établir avec justesse la balance.
Parmi ceux-ci, il faut tout particulièrement mentionner le caractère incomplet et fluctuant du référentiel,
l’interprétation des normes qui ne trouve pas de réponse satisfaisante et crée une grande insécurité
juridique. Le contrôle de l’application des normes (consistant application et enforcement) doit trouver
rapidement une solution structurelle afin d’éviter les différences qui pourraient rapidement apparaître et
éventuellement donner lieu, dans le cas de l’application aux comptes statutaires, à une concurrence
fiscale assortie éventuellement de délocalisations.
Dans nos pays de tradition continentale, l’absence d’un schéma de présentation des états financiers
dans le référentiel IAS/IFRS constitue un réel problème, même s’il est quelque peu résolu par l’emploi
de nouvelles technologies comme la taxonomie XBRL ou par l’existence du modèle (non obligatoire) de
présentation des comptes consolidés mis au point par la Banque Nationale de Belgique.
Enfin, le problème de la formation reste une préoccupation majeure et ce, tant au niveau de la formation
des futurs membres des professions comptables que des personnes en charge actuellement de
l’établissement et du contrôle des comptes ou encore que des utilisateurs quels qu’ils soient.
Cette évolution est cependant inéluctable et irréversible même si, le problème politique posé par le
manque de contrôle de l’Europe sur l’IASB et le rapprochement entre l’IASB et le FASB dans le sens
d’un alignement de plus en plus évident des normes développées par la première sur les US GAAP,
constituent des préoccupations importantes.
S’il ne s’agit, dans un premier temps, que de plus ou moins 8.000 sociétés cotées concernées; il ne faut
toutefois pas oublier qu’à terme un beaucoup plus grand nombre de sociétés pourraient se voir
impliquées dans le mécanisme.
De nombreux problèmes épineux doivent encore trouver des solutions.
Du côté des avantages il faut mentionner que l’utilisation des nouvelles normes va enrichir le travail des
professionnels de la comptabilité. L’application des nouvelles normes va demander un investissements
intellectuel, la prise en compte mécanique va donner place à une réflexion au sujet de la valeur
économique de chaque opération.
Quelle sera l’incidence de ce nouveau référentiel sur les conseils d’entreprise?
Les membres vont se trouver confrontés avec des comptes profondément différents de ce qu’ils ont
connu jusqu’à présent. Non seulement en ce qui concerne la présentation des états financiers, mais
également quant au contenu d’un ensemble de rubriques. Cet ouvrage devrait permettre de
comprendre la portée exacte des modifications qui ont été apportées.
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Si en plaisantant un des intervenant disait que le bilan et le compte de résultat tenait à présent sur un
coin d’enveloppe, il n’en soulignait pas moins l’intérêt des annexes. Celles-ci sont dorénavant
nombreuses, détaillées, circonstanciées. Elles constituent une mine incomparable d’informations pour
qui veut bien prendre la peine de les étudier et de les exploiter.
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