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LE MOIS PROCHAIN : L'importance d'enregistrer sa marque de commerce SEPTEMBRE 2006 SOUS-TRAITANCE ET CLAUSE D’ARBITRAGE : ATTENTION ! L’arbitrage commercial est un mode de résolution de conflits de plus en plus présent dans le monde des affaires. L’arbitrage se résume sommairement à un système de justice privé qui est sur un même pied d’égalité avec le système judiciaire étatique. L'arbitrage permet à des parties de clore un différend dans un cadre et des délais adaptés à leurs besoins. Par ailleurs, l’arbitrage est un processus privé et confidentiel. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Desputeaux c. Éditions Chouette, [2003] 1 R.C.S. 178, a pleinement reconnu le caractère légitime de cette justice privée en parallèle à celle des tribunaux étatiques. Me ERIC SIMARD, avocat FASKEN MARTINEAU Eric Simard est associé chez Fasken Martineau. Il y exerce en litige civil et commercial, plus particulièrement en droit de la construction et en matière de responsabilité du fabricant. Il possède une expertise particulière tant en matière de litiges complexes que de recours collectifs. Il représente des entreprises du secteur privé et public ainsi que des banques devant les diverses instances judiciaires. Dans un contexte de mondialisation, Me Simard est appelé à conseiller un nombre important de fabricants et de fournisseurs étrangers ayant des activités économiques au Canada, tant dans le cadre de contrats de distribution que de contrats de coentreprise. Il a été impliqué à titre de procureur dans plusieurs dossiers d'arbitrage commercial et a développé une expertise particulière en matière de litige faisant l'objet d'une clause d'arbitrage. Tél. : 514 397 5147 [email protected] Cette décision s’inscrit dans la foulée d’une pratique de plus en plus répandue en matière de contrat d’entreprise et de fournisseurs. C’est pourquoi il est primordial pour les parties de bien évaluer l’impact que peut avoir ce type de clause particulièrement lorsque la responsabilité d'un entrepreneur à l'égard d’un donneur d'ouvrage est tributaire de la bonne exécution du sous-traitant. Une récente décision de la Cour d’appel du Québec (Robertson Building Systems Ltd. c. Constructions de la Source inc. J.E. 2006-812) est un cas de figure intéressant et illustre bien l’impact que peut avoir une clause d’arbitrage lorsque le moment venu, un entrepreneur opérant une entreprise au Québec veut appeler en garantie un sous-traitant pour se tenir indemne d’un défaut allégué par le donneur d’ouvrage dans le cadre d’une action intentée par ce dernier. Dans cette affaire, Constructions de La Source inc. (« La Source »), une entreprise d’Abitibi, était partie à un contrat d’entreprise à titre d'entrepreneur auprès d’un donneur d'ouvrage qui avait lui-même contracté avec Hydro-Québec l’érection de divers bâtiments pour le poste de distribution Tilly. La Source a ensuite sous-contracté à Robertson Building Systems Limited (« Robertson ») la fourniture d'acier de structure. Robertson est une compagnie américaine spécialisée dans l’érection de bâtiments en acier et a une place d’affaires en Ontario. Or, l’action du donneur d'ouvrage à l’encontre de La Source faisait état que cette dernière avait violé ses obligations contractuelles en ne finalisant pas dans les délais les travaux prévus au contrat. La Source prétendait que Robertson avait fait défaut de respecter ses engagements contractuels aux termes du contrat de fourniture de structure d’acier. Par conséquent, La Source appelait en garantie Robertson. Le contrat intervenu entre La Source et Robertson comportait une clause d’arbitrage selon laquelle tout litige découlant du contrat devait être renvoyé à l'arbitrage et régi selon les règles de la province de l'Ontario. Par conséquent, en vertu de cette clause, Robertson a présenté une requête en exception déclinatoire afin que les parties au recours en garantie (La Source et Robertson) soient renvoyées à l’arbitrage. Soulignons que l’action principale dans ce dossier avait été intentée contre La Source par le donneur d'ouvrage, une entreprise québécoise, devant les tribunaux du Québec. En première instance, la Cour supérieure a rejeté l’exception déclinatoire de Robertson au motif notamment que la règle procédurale de droit international privé édictée à l’article 3139 C.c.Q. est à l'effet que les tribunaux québécois ont juridiction pour entendre une action en garantie lorsqu’ils sont compétents pour entendre l’action principale et que cette règle devait primer sur la convention d’arbitrage intervenue entre La Source et Robertson. Ce faisant, la Cour a refusé par le fait même d'appliquer l’article 3148 al. 2 C.c.Q. selon lequel les tribunaux québécois ne sont pas compétents lorsque les parties choisissent par convention de soumettre leur litige à l’arbitrage. En appel, Robertson a eu gain de cause. Il faut dire qu’entre le jugement de première instance et l’audition de l’appel, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Grecom Dimter c. J. R. Normand inc. [2005] 2 R.C.S. 401. Dans cette décision, la Cour suprême reconnaît la primauté de la volonté exprimée par des parties dans les clauses d’arbitrage et d’élection de for sur la règle procédurale de l’article 3139 C.c.Q. qui prévoit que l’action en garantie doit suivre le recours principal. La question était donc réglée sur ce point lors de l’audition de l’appel. La Source a tenté de contester la validité de la convention d’arbitrage sur la base de trois moyens additionnels. Tout d’abord, elle a prétendu n’avoir pas consenti à la clause d’arbitrage, laquelle était reproduite sur le Building Purchase Order signé par un de ses représentants. La Source a plaidé que la clause d’arbitrage ne pouvait s’appliquer à l’entente de fourniture du bâtiment d’acier intervenue entre elle et Robertson, étant donné que les négociations et l’entente sur l’objet essentiel du contrat étaient intervenues plusieurs semaines avant que son représentant ne signe le Building Purchase Order. De plus, selon La Source, la clause était abusive étant donné qu’elle avait prétendument été imposée par Robertson dans le cadre de ce qui s’avérait être un contrat d’adhésion. En effet, c’est sous la pression découlant de sa relation d’affaires avec les autres parties impliquées (i.e. le donneur d'ouvrage et Hydro) et sans comprendre la teneur de son engagement que La Source aurait signé le Building Purchase Order. Elle a finalement prétendu que la convention d’arbitrage était une clause externe au contrat d’adhésion et qu’elle lui était donc inopposable. La Cour d’appel n’a retenu aucun des trois moyens plaidés par La Source. En effet, elle a statué que la clause d’arbitrage avait été valablement conclue entre les parties et faisait pleinement partie du contrat malgré les prétentions de La Source selon lesquelles la clause d’arbitrage était abusive et lui avait été imposée. À cet effet, le juge Chamberland a émis la remarque suivante à la fin du jugement : «[36] Premièrement, les entrepreneurs québécois auraient avantage à b i e n l i re l e s c o n t r a t s q u ’ o n l e u r p ro p o s e e t à b i e n e n comprendre les implications avant d’y apposer leur signature. Ceci est particulièrement vrai lorsque, comme l’espèce, l’une des clauses du contrat a pour effet de soustraire les différends contractuels à la compétence des autorités québécoises alors que le contrat initial concerne la construction d’un édifice au Québec.» La Source devra donc se défendre seule à l’encontre de l’action principale intentée par le donneur d’ouvrage. Il est donc utile pour les entrepreneurs et les fournisseurs québécois de bien s’informer sur la portée des clauses d'arbitrage dans les contrats d’entreprise et de fourniture de matériaux afin que ceux-ci ne soient pas dans l'impossibilité d ' a p p e l e r e n g a r a n t i e l e u r s sous-traitants lors de la survenance d’un litige alors que ces derniers souhaitent procéder par voie d’arbitrage. Pour en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur.