ministere de la sante republique de cote d`ivoire

Transcription

ministere de la sante republique de cote d`ivoire
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
---------------------
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail
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Arrêté N°______________/MSHP/CAB du________________ fixant les modalités d’exercice de la
médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
Vu
Vu
la Constitution ;
la loi pénale
Vu
le Décret n°96-877 du 25 octobre 1996 portant classification des établissements sanitaires
privés ;
Vu
le décret n°2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu
le décret n°2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu
le décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu
le décret n°2007-507 du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique ;
Vu
l’arrêté n°253 MSHP/CAB du 10 Septembre 2007 portant organisation, attributions et
fonctionnement du Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle ;
Considérant la lettre n°3967 PR. CAB. du 27 août 1997 relative à la Médecine Traditionnelle ;
Considérant les nécessités de service ;
ARRETE
Article 1 :
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’exercice de la Médecine Traditionnelle en Côte
d’Ivoire.
Article 2 :
Est considéré comme exerçant la Médecine Traditionnelle ou encore la profession de Tradipraticien de
santé, toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, comme compétente pour
diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant et dispenser des soins de santé grâce à des
traitements spirituels, des techniques manuelles et des exercices, associés ou non à l’emploi de
substances d’origine végétale, animale et / ou minérale.
Les praticiens de la Médecine Traditionnelle ou Tradipraticien de santé sont :
-
le naturothérapeute : personne qui, sur la base des connaissances, n’utilise que des substances
naturelles comme moyen thérapeutique ;
1
-
l’accoucheuse traditionnelle : personne reconnue comme compétente pour prodiguer à une femme
et à son nouveau-né, avant, pendant et après l’accouchement, des soins de santé basés sur les
concepts prévalant dans la société où elle vit ;
-
le ritualiste : personne qui fait appel principalement aux rites (religieux ou non) pour soigner ;
-
l’herboriste : personne qui, sur la base des connaissances acquises en Médecine et en
Pharmacopée Traditionnelles, conditionne et vend des matières premières végétales à des fins
thérapeutiques ;
-
le kinésithérapeute ou chirkikinésithérapeute, personne qui pratique principalement avec la main
nue ou armée d'instruments, des massages ou des modifications sur le corps afin de donner ou
rendre aux parties malades ou blessées leur fonction ;
-
le médico-droguiste : personne qui, sur la base des connaissances acquises en Médecine et en
Pharmacopée Traditionnelles, conditionne et vend des matières premières animales et/ou
minérales à des fins thérapeutiques ;
-
le phytothérapeute : personne qui sur la base des connaissances acquises au sein de la famille, par
révélation ou auprès d’un autre phytothérapeute, utilise les vertus des plantes médicinales pour
traiter les malades ;
-
le rebouteux : personne bien connue dans la communauté pour son habileté à remettre en place les
«nerfs « froissés » et les tendons qui sautent, à dénouer les muscles, soigner les foulures et les
articulations démises voire les fractures.
-
le psychothérapeute : personne qui soigne les troubles mentaux et établit l’équilibre spirituel à partir
des plantes médicinales et des pouvoirs surnaturels ou magiques
Article 3 :
Nul ne peut exercer la profession de Tradipraticien de santé et porter le titre de Tradipraticien de
santé s’il n’a obtenu du Ministre chargé de la Santé, l’autorisation d’exercer.
Article 4:
La demande d’autorisation d’exercice de la Médecine Traditionnelle est adressée au Ministre chargé de
la Santé.
Elle est déposée au Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle et est revêtue
d’un timbre fiscal de cinq cent francs CFA (500 F CFA).
Article 5 :
Le dossier de demande d’autorisation d’exercice est composé des pièces suivantes :
 une copie originale de l’extrait d’acte de naissance;
 une copie originale du certificat de nationalité;
 une photocopie de la pièce d’identité ;
 un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
 un certificat de résidence;
 une attestation délivrée par la Fédération Nationale des Tradipraticiens de Santé et
Naturothérapeutes de Côte d’Ivoire ;
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




un certificat de notoriété délivré par l’administration de la localité ;
un formulaire d’engagement au respect de l’éthique en médecine traditionnelle, signé par le
demandeur ;
deux (2) photos d’identité ;
une fiche de renseignement ;
une demande manuscrite adressée au Ministre chargé de la Santé.
Article 6:
L’autorisation d’exercer la Médecine Traditionnelle, délivrée par le Ministre chargé de la Santé est
personnelle, incessible et révocable.
Article 7 :
L’autorisation est retirée s’il apparaît que les pratiques du Tradipraticien de santé présentent un danger
pour la santé publique.
Article 8 :
Les Tradipraticiens de santé sont tenus de faire enregistrer leur certificat de notoriété au Greffe du
Tribunal de leur lieu d’exercice,
Tout changement du lieu d’exercice, hors du ressort du Tribunal du lieu d’enregistrement, oblige à un
nouvel enregistrement.
Article 9:
Les Tradipraticiens de santé qui, après plus d’un an d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur
profession, doivent obtenir du Ministre chargé de la Santé une nouvelle autorisation d’exercice.
Article 10 :
Le Ministre chargé de la Santé établit chaque année la liste des Tradipraticiens de santé exerçant
régulièrement leur profession en Côte d’Ivoire.
Cette liste comporte l’indication des nom et prénoms des intéressés, de leur résidence professionnelle,
de la date et de l’origine du certificat de notoriété dont ils sont pourvus ainsi que la date de leur
enregistrement.
Article 11:
Les Tradipraticiens de santé sont tenus au secret professionnel. Ils doivent également :
-
exercer leur art dans le strict respect du Code d’éthique et de pratique de la médecine
traditionnelle;
s’abstenir d’administrer leurs médicaments par voie parentérale ;
s’abstenir d’utiliser leurs connaissances pour corrompre les mœurs ;
s’abstenir de se faire rémunérer plus que nécessaire ;
s’abstenir de toute publicité tapageuse dans les médias et sur la place publique;
entretenir une franche collaboration avec les agents de santé ;
se tenir à la disposition des autorités sanitaires en cas de besoin.
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Article 12 :
Les lieux d’exercice des Tradipraticiens de santé sont :
-
les cabinets de consultations et de soins traditionnels ;
les herboristeries.
Article 13 :
Il est institué auprès du Ministère en charge de la Santé, un Conseil de la profession des
Tradipraticiens de santé, consulté pour avis sur les questions intéressant la profession.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce Conseil sont déterminés par arrêté du Ministre
chargé de la Santé.
Article 14 :
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 15 :
Le Directeur Général de la Santé, l'Inspecteur Général de la Santé, le Directeur Coordonnateur du
Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle et le Directeur des Etablissements et
des Professions Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions
du présent arrêté.
Article 16 :
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié partout ou besoin
sera.
Fait à Abidjan le,
Ampliations :
-
Présidence de la République
Primature
Secrétariat Général du Gouvernement
Cabinet du MSHP
Tous Ministères
IGSHP
Toutes Directions du MSHP
Tous EPN du MSHP
Fédération Nationale des Tradipraticiens
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