ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE - Snam-Cgt
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ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE - Snam-Cgt
ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE (O.S.M.) STATUT DU PERSONNEL ARTISTIQUE Les artistes de l'Orchestre Régional de Mulhouse (O.R.M.) relèvent de l'autorité de la Ville de Mulhouse. Ils sont admis aux dispositions du présent statut établi conjointement par la Direction de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse du Ministère des Affaires Culturelles et la Ville de Mulhouse TITRE I - RECRUTEMENT ARTICLE 1ER Des concours centralisés à Paris, à l'échelon national, sont ouverts à l'initiative de la Direction de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse, en vue de l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de musicien des orchestres régionaux contrôlés par l'Etat. ARTICLE 2 Pour le recrutement initial, les musiciens titulaires de l'Orchestre Municipal de Mulhouse sont appelés, de plein droit et en priorité, à faire partie de l'O.R.M., sous réserve d'avoir satisfait à une audition de fonction. Il est entendu que les musiciens admis à l'audition de fonction garderont tous les avantages de la catégorie où ils étaient précédemment classés, quelle que soit leur place dans l'Orchestre après l'audition. Ils conserveront leur ancienneté et seront classés à l'échelon correspondant à cette ancienneté. ARTICLE 3 Pour tous concours de recrutement, le jury est présidé par le Directeur de la Musique de l'Art Lyrique et de la Danse, ou son représentant. La composition du jury est fixée dans le règlement du concours. ARTICLE 4 Tout candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes : A) Etre français, sous réserve de ce qui est dit à l'article 5, B) Jouir de ses droits civiques, C) Pour les hommes, avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'Armée, D) L'artiste admis doit produire un certificat d'un médecin désigné par la Ville constatant ses aptitudes à la fonction qu'il doit occuper. ARTICLE 5 Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et si le jury estime qu'il est impossible de recevoir valablement des candidats de nationalité française, il peut être procédé au recrutement de candidats étrangers. ARTICLE 6 Les artistes agréés sont engagés à titre de stagiaire pendant un an. Le stage est éventuellement prorogé d'une durée égale à celle des congés de maladie cumulés dépassant au total six jours ouvrables. Au cours du 9e mois de l'année de stage, la décision relative à leur confirmation éventuelle dans leur emploi est communiquée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les stagiaires non confirmés quittent leur emploi à la fin de l'année de stage sans indemnité ni autre préavis. Les stagiaires peuvent également, pour des raisons de discipline, être résiliés sans indemnité au cours du stage. TITRE Il - EMPLOIS ARTICLE 7 L'effectif de l'O.R.M., sur proposition de la Ville de Mulhouse soumise à l'approbation des autorités de tutelle, est fixé à un maximum de 45 musiciens. ARTICLE 8 A) Les emplois sont classés en trois catégories : Les premiers solistes, B) Les seconds solistes, C) Les tuttistes, Seul, le premier violon-solo de l'O.R.M. est classé hors-catégorie. ARTICLE 9 Tout artiste titulaire appartenant à l'une ou l'autre des catégories de solistes peut, sur demande personnelle et motivée, être admis à occuper un poste d'une catégorie inférieure, sous réserve d'une vacance d'emploi. Il perd alors les avantages de la catégorie supérieure, mais reste à l'échelon qu'il a acquis. ARTICLE 10 Tout artiste a la faculté de postuler un emploi vacant d'une catégorie supérieure. Il est admis de plein droit à concourir pour cette catégorie. A égalité de voix, la préférence lui est donnée sur les concurrents de l'extérieur. TITRE III - STRUCTURES ARTICLE 11 Les artistes de l'O.R.M. sont les employés de la Ville de Mulhouse. ARTICLE 12 Les musiciens sont placés sous l'autorité artistique du Directeur de l'Orchestre. Ils relèvent de l'autorité de la Ville de Mulhouse pour l'application des dispositions et règles administratives, le règlement des salaires, l'application des lois sociales, les sanctions pour fautes graves. ARTICLE 13 Au sein de chaque section de l'O.R.M., il peut être créé des formations réduites soumises aux modalités générales de fonctionnement de l'Orchestre. TITRE IV - OBLIGATION ARTICLE 14 Les artistes de l'O.R.M. sont soumis à la priorité absolue. Seules, les activités annexes sont autorisées (solistes, musique de chambre, enseignement, enregistrement) à condition qu'elles ne nuisent pas l'activité de l'Orchestre ni à son bon renom. Des congés spéciaux permettent aux artistes d'exercer des activités culturelles pourront être accordés par la Ville de Mulhouse. ARTICLE 15 Chaque musicien doit individuellement 114 heures de travail par mois, en scène, en fosse, en coulisse, pour concerts, spectacles lyrique et chorégraphies, séances d'animation et toutes répétitions. Le nombre de 114 heures mensuelles est moyen : s'il est dépassé, dans un mois, les heures excédantes sont réversibles sur le trimestre en cours à raison de 16 heures au maximum par mois. En conséquence, le total trimestriel donne lieu à rétribution supplémentaire s'il dépasse 342 heures. Le compte des trimestres se fait à partir du premier mois qui suit la reprise de l'activité de l'Orchestre après le mois de vacances. Le total mensuel ne doit pas dépasser 130 heures : tout travail exécuté au-delà est considéré comme supplémentaire et rémunéré comme tel. ARTICLE 16 Le travail s'effectue à raison d'un ou deux services par jour, pouvant avoir lieu entre 9h et 24 h. Ces services indivisibles peuvent être de 2, 3, ou 4 heures. Les services de répétition du matin ne peuvent se terminer après 12h30, ceux de l'après-midi commencer avant 13h30. Le nombre de services de 2 heures ne peut excéder 20 par mois. Deux services assurés le même jour ne peuvent dépasser 7 heures au total. Les services pour les représentations, la pré-générale et la générale d'un spectacle peuvent être de 4 h. Pour la création d'un ouvrage ou la reprise d'une oeuvre n'ayant pas été jouée depuis plus d'un an, il peut être demandé, en outre, deux services de 4 heures. Exceptionnellement, les services de répétition englobant les heures de repas ( 12 h -14 h et 18 h -20 h) sont limités aux générales et pré-générales et ne peuvent avoir lieu que deux fois par mois. Lors de ces services, une pause spéciale de repas de 3 quarts d'heure vient s'ajouter à l'une des pauses normales situées entre 12 h et 14 hou 18 h et 20 h, et une indemnité de repas est due. ARTICLE 17 L'Orchestre peut être fractionné pour répétiti,ons, concerts et représentations. Les solistes peuvent être chargés de répétitions de sections instrumentales. ARTICLE 18 L'interruption de travail entre deux services est de 2 heures au minimum. Entre un service de jour et un service du soir, elle doit être de 2 h 30. La journée de travail ne peut commencer avant 9h30 lorsque l'artiste a travaillé la veille après 20h. Les services de 2 h comprennent une pause de 15 minutes, ceux de 3 hune pause de 20 minutes, ceux de 4 h deux pauses de 15 minutes ou une de 30 minutes. Les pauses des générales sont de même nombre et de même durée que celles des représentations. ARTICLE 19 Le jour de repos hebdomadaire est fixé, pour l'année, en début de saison. Il ne peut être déplacé, à l'intérieur d'une même semaine, six fois par an au maximum. Les artistes doivent en être informés, chaque fois au moins une semaine auparavant. Tout autre changement peut intervenir après accord avec les représentants des artistes. ARTICLE 20 Les services qui ont lieu les jours fériés légaux sont pris en compte deux fois: la première au titre du mois au cours duquel le service a été effectué, la deuxième au titre d'un mois quelconque, suivant les besoins de la programmation. ARTICLE 21 Le congé annuel est de 31 jours consécutifs. Il est pris pendant les vacances scolaires. Les dates en sont fixées par l'Administration avant le 31 janvier. ARTICLE 22 Tous services sont affichés un moi d'avance (heures, dates des répétitions et exécutions), sous réserve de modifications exceptionnelles d'urgence dont les artistes doivent être informés au moins 48 heures auparavant. Les services décommandés seront considérés comme effectués s'ils n'ont pas été annulés l'avant-veille au moins 48 heures auparavant. ARTICLE 23 Si un service de plein air ne peut avoir lieu en raison de mauvais temps, il peut être transporté le même jour en salle fermée ou reporté à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le service qui n'a pu avoir lieu est considéré comme effectué et pris en compte. ARTICLE 24 Le Chef d'Orchestre peut éventuellement prolonger des services de répétition d'un ou deux quarts d'heure supplémentaire, sous réserve de l'accord de la Ville de Mulhouse. ARTICLE 25 Afin d'assurer à l'Orchestre la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des artistes. A tout artiste accusant une insuffisance professionnelle, le Directeur de l'Orchestre, l'Inspection de la Musique au Ministère des Affaires Culturelles et l'Administration Municipale, ou l'une de ces trois autorités peuvent infliger un avertissement motivé, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Si un second avertissement est nécessaire, l'artiste peut être soumis par les autorités susdites, à un contrôle de fonction. Dans ce cas, la Ville de Mulhouse fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date et le programme de l'audition, un mois avant le déroulement de celle-ci. L'artiste bénéficie d'une semaine de congé immédiate avant l'épreuve. Le jury est érigé en commission paritaire de six membres présidée par le Directeur de l'Orchestre ou par le Directeur de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse ou son représentant, et comprenant : . 2 personnalités désignées par la Ville de Mulhouse . 3 artistes appartenant à l'Orchestre et désignés par leurs confrères. La voix du Président du jury est prépondérante en cas de partage. Un représentant syndical peut assister au contrôle de fonction et être consulté. ARTICLE 26 A la suite d'un contrôle de fonction, l'artiste peut être : . soit confirmé dans sa fonction, . soit maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement au terme duquel il est soumis à un second contrôle, . soit rétrogradé, . soit radié de l'Orchestre. L'artiste radié perçoit une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, avec plafond de 12 mois. Dans les deux derniers cas, la décision est prononcée par la Ville de Mulhouse. TITRE V - DISCIPLINE ARTICLE 27 Les musiciens ne peuvent s'absenter que dans les cas expressément prévus au présent statut, et notamment aux articles 14, 19, 21 et 55. ARTICLE 28 Tout retard sans justification valable à la prise ou à la reprise d'un service est sanctionné par un avertissement que la Ville de Mulhouse adresse à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cinq avertissements dans l'année sont considérés comme une faute grave au titre de l'article 31. ARTICLE 29 Toute absence à un service sans motif sérieux est sanctionnée par un avertissement. Trois avertissements dans l'année sont considérés comme une faute grave au titre de l'article 31. ARTICLE 30 Pour les fautes légères, les sanctions disciplinaires sont : A) L'avertissement écrit. B) Le blâme avec inscription au dossier . Les peines sont infligées par la Ville de Mulhouse sur le rapport du régisseur contresigné par le Directeur de l'Orchestre ou le chef d'orchestre concerné. ARTICLE 31 Pour les fautes graves, les sanctions disciplinaires sont : A) La suspension de fonctions, privative de rémunération pour une durée qui ne peut excéder trois mois, B) La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Ces peines sont prononcées par la Ville de Mulhouse après avis d'un Conseil de discipline paritaire de six membres : . 3 personnalités dont le Président du Conseil de Discipline, désignées par la Ville de Mulhouse, . 3 artistes appartenant à l'Orchestre et désignés par leurs confrères. La voix du Président du Conseil de Discipline est prépondérante en cas de partage. L'intéressé est appelé à présenter sa défense ou à se faire représenter. Dans le cas de faute particulièrement lourde, la suspension peut être immédiatement prononcée par la Ville de Mulhouse en attendant l'avis du Conseil de discipline. ARTICLE 32 Les artistes sont tenus à une parfaite discrétion professionnelle. Toute communication à la presse leur est formellement interdite sans une autorisation préalable écrite. ARTICLE 33 Les artistes sont tenus, en toutes circonstances, d'observer les règles de la discipline et celles de la courtoisie, tant envers les représentants de l'Administration que vis-à-vis des chefs appelés à les diriger et des autres membres de l'Orchestre. TITRE VI - DEPLACEMENTS ARTICLE 34 La décision de faire participer tout ou partie de l'Orchestre à des manifestations artistiques dans la région, hors de la région ou à l'étranger appartient à la Ville de Mulhouse. ARTICLE 35 Pour les déplacements inférieurs à 2 h 30 de trajet aller et retour, il n'est pas pris en compte de service en dehors des raccords, répétitions, concerts ou représentations réellement effectués. ARTICLE 36 Pour les déplacements ne comportant pas de découcher et supérieurs à 2 h 30 de trajet aller et retour, il est pris en compte la moitié d'un service de 3 heures en dehors des raccords, répétitions, concerts ou représentations réellement effectués. Ce demi-service est récupérable dans les conditions stipulées à l'article 37. Pour tout déplacement au titre de l'article 35 et du présent article, en cas de retour après 0 h 30, chaque heure, au-delà de cette heure limite, sera prise en compte, indivisible, dans les 114 heures mensuelles individuelles sous réserve de la réversibilité trimestrielle. ARTICLE 37 En cas de déplacement comportant un ou plusieurs découchers, il est pris en compte forfaitairement deux services par jour, soit 6 heures, ou un seul service de 4 heures si l'espace de temps résiduel après compte des journées est inférieur à 12 heures. Les services de cette nature sont pris en compte au titre des 1 254 heures annuelles et entrent dans le cadre d'une réversibilité annuelle. Les heures de dépassement de cette nature qui n'ont pas été récupérées au cours de l'année, peuvent l'être pendant la période précédant ou suivant immédiatement le mois de vacances, à raison d'un jour de congé pour 4 h 30. Au cas où la programmation exigerait qu'il fût dérogé aux dispositions ci-dessus, toute heure non récupérée (au-delà du total annuel de 1254 heures) donnerait lieu à rétribution supplémentaire à raison d'1/114e du salaire mensuel. ARTICLE 38 Quand un déplacement excède 2 heures de trajet aller, il doit y avoir un repos d'une heure entre l'arrivée sur les lieux et le début du service. ARTICLE 39 Tout retour après minuit est assuré à proximité du domicile de chacun. ARTICLE 40 Le raccord avant un concert ou une représentation ne peut excéder une heure de plein travail et compte pour une heure trente. Au cas où le raccord dépasse exceptionnellement une heure de plein travail, il compte pour 3 heures, mais ne peut excéder une heure trente. Le raccord n'est pas considéré comme un service : il peut donc être demandé à l'artiste d'assurer, le même jour, 2 services plus un raccord. Toutefois, la durée totale de travail, dans une journée ne peut être supérieure à 7 heures, sauf quarts d'heures supplémentaires exceptionnels dans ce cas. Le repos entre un raccord et un service doit être d'une heure ou de moins d'une heure après accord entre l'Administration et les représentants de l'Orchestre. TITRE VII - ENREGISTREMENT- RETRANSMISSION ARTICLE 41 La Ville de Mulhouse se réserve la faculté de faire retransmettre par radio ou télévision tout ou partie des concerts de l'Orchestre et des représentations auxquelles il participe. Des accords définiront ultérieurement les droits et obligations des artistes-musiciens. En attendant demeurent en vigueur les règles et usages dans la profession et qui sont qu'en cas de retransmission par radio, la rémunération due pour le service effectué par chaque musicien est majorée de 100 % et en cas de retransmission par télévision de 200 % Une franchise de trois minutes de diffusion effective à titre publicitaire est admise et ne donne pas droit à rémunération supplémentaire, tant pour la radio-diffusion que pour la télévision. ARTICLE 42 Toute retransmission d'un service par radio ou télévision fait l'objet d'une convention entre la Ville de Mulhouse et l'Organisme concerné. Cette convention est signée par la Ville de Mulhouse, l'orchestre en ayant été informé. ARTICLE 43 Les artistes sont tenus de participer aux enregistrements pour disques du commerce qui leur sont demandés par la Ville de Mulhouse, sous l'étiquette de l'Orchestre. Les séances d'enregistrement font l'objet d'une rémunération particulière versée par les utilisateurs de l'Orchestre selon les tarifs en vigueur dans la profession. TITRE VIII - RÉMUNÉRATIONS ARTICLE 44 Les artistes perçoivent un traitement mensuel, lequel est constitué par le traitement de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés, conformément au barème annexé au présent statut et par une indemnité de résidence. Toutefois, chaque catégorie comprend quatre échelons gravis à l'ancienneté dans l'Orchestre et comportant chacun une augmentation égale à environ 2 % du traitement de base. Le 2e échelon est acquis après 5 ans d'ancienneté à l'Orchestre, stage compris. Le 3e échelon après 10 ans. Le 4e échelon après 15 ans. Les traitements de base sont indexés sur ceux de la fonction publique dans les conditions suivantes : . Détermination de la rémunération, . Rechercher de l'indice brut correspondant, . Evolution de cet indice en fonction des décisions prises en faveur des fonctionnaires détenant cet indice. L'indemnité de résidence est fixée conformément aux règlements en vigueur. ARTICLE 45 Les services supplémentaires sont rémunérés sur la base de : . 2/114e du traitement mensuel pour les services de 2 heures, . 3/114e pour les services de 3 heures, 4/114e pour ceux de 4 heures. En raison de dépassement trimestriel, chaque heure supplémentaire est rémunérée à raison d'1/114e du salaire mensuel. ARTICLE 46 Au-delà de la durée normale d'un service, le 1er quart d'heure est considéré comme complémentaire et rémunéré sur la base d'un tiers d'1/114e du traitement mensuel. Les suivants sont considérés comme supplémentaires et majorés de 50 %. Tout quart d'heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d'une franchise de 3 minutes pour le 1er dit complémentaire. ARTICLE 47 Lors des déplacements, si le repas ou le logement sont laissés à la charge des artistes, des défraiements leur sont alloués. Ils doivent figurer dans le règlement financier annexé au présent statut. ARTICLE 48 Tous suppléments et défraiements sont indexés sur les traitements mensuels. ARTICLE 49 Si un tuttiste est appelé à remplacer un soliste absent, il percevra une indemnité compensatrice amenant son salaire au niveau de celui de l'artiste suppléé, ceci pour la durée du remplacement effectué. Ce remplacement, cependant, sera toujours facultatif pour l'Administration. ARTICLE 50 A) Si, lors d'une représentation lyrique, un artiste est appelé à jouer costumé devant le public, il perçoit un cachet égal à 3/114e de son traitement mensuel. B) L'artiste assurant un service à l'Orchestre et qui joue aussi en coulisse reçoit un feu égal à 1/228e de son salaire mensuel, à condition qu'aucun musicien du pupitre ne puisse assurer le service de coulisse. C) Le musicien appelé à jouer d'un instrument spécial, de la famille de celui pour lequel il a été engagé, touche un supplément de 75 % si l'utilisation de cet instrument n'est pas prévue dans son contrat individuel. Si cette utilisation est prévue, mais que le musicien joue, dans une même séance, de l'un et de l'autre instrument, il touche un supplément de 75 % à condition qu'aucun musicien du pupitre ne puisse assurer le service à l'instrument principal. D) Les instrumentistes pouvant jouer, selon les termes de leur contrat d'un second instrument de la famille de leur instrument principal mais non considéré comme spécial, ne touchent, s'ils jouent dans une même séance de l'un et de l'autre instrument, un supplément de 10 % qu'à condition que tous les artistes du pupitre concerné soient présents ou régulièrement exemptés du service. ARTICLE 51 Tout artiste appelé à jouer en concertiste ou un solo d'une importance exceptionnelle reçoit, en supplément, un cachet dont le montant est fixé par la Ville de Mulhouse sur proposition du Directeur de l'Orchestre, après accord avec l'artiste. ARTICLE 52 Chaque service des musiciens suppléants ou supplémentaires leur est payé, selon leur emploi, par référence au traitement mensuel de la catégorie, laquelle est déterminée par le Directeur de l'Orchestre ou le chef d'orchestre concerné. ARTICLE 53 Le fait d'être affecté à une formation restreinte ne donne droit à aucune indemnité spéciale, sauf si l'intéressé est classé en 3e catégorie et occupe une place de soliste. Il est alors rémunéré selon son emploi dans la formation, ceci pour les services effectués dans cet emploi. A compter de 15 musiciens, au moins, les exécutants sont automatiquement rémunérés en 1ère catégorie. Cet avantage n'est pas applicable à la musique de scène. ARTICLE 54 Il est alloué aux artistes soit, tous les quatre ans, un habit ou une robe de soirée, soit une indemnité vestimentaire annuelle. TITRE IX - LOIS SOCIALES ARTICLE 55 Les évènements de famille donnent droit à l'attribution des contés spéciaux accordés aux agents municipaux. ARTICLE 56 L'artiste est tenu d'accepter le contrôle médical prévu par la législation de la Sécurité Sociale ainsi que des examens particuliers par un médecin désigné par la Ville de Mulhouse, en cas d'absence pour raison de santé. ARTICLE 57 L'artiste malade doit, dès son arrêt de travail, adresser à l'Administration un certificat médical établi par son médecin traitant, précisant le lieu où il est soigné, la durée probable de l'arrêt de travail, la prescription qui lui est faite de garder ou non la chambre, d'être ou non transféré dans un établissement de soin ou de cure. Toute prolongation de l'incapacité de travail fait objet d'un nouveau certificat du médecin traitant établi dans les mêmes conditions. Ce certificat du médecin doit parvenir à l'Administration avant la date prévue pour la reprise du travail. ARTICLE 58 L'artiste incapable d'assurer son service, par suite de maladie ou d'accident de travail, perçoit les rémunérations suivantes, sous déduction des prestations journalières servies par la Sécurité Sociale : A) Après 6 mois de présence à l'Orchestre: un mois de conté à plein-traitement, un mois à demitraitement ; B) Après 3 ans de présence: 2 mois de congé à plein-traitement, 2 mois à demi-traitement, C) Après 5 ans de présence: 3 mois de congé à plein-traitement, 3 mois à demi-traitement. Pour les musiciens relevant de l'article 2 du présent statut, il sera tenu compte de leur ancienneté acquise dans l'Orchestre Municipal de Mulhouse. ARTICLE 59 . La non-production du certificat visé à l'article 57, le refus du contrôle médical ou des examens visés à l'article 56 ; . L'inobservation constatée des prescriptions médicales ; . Le fait de se livrer pendant la période d'arrêt de travail à une activité rémunérée, entraîne la perte des avantages prévus à l'article 58, sans préjudice de sanctions disciplinaires. L'artiste dont la maladie ou l'accident résulte soit de l'ivresse soit d'un délit dont il serait l'auteur ou le complice, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 58. ARTICLE 60 Les lois sociales sont appliquées aux artistes selon les dispositions en vigueur. Ils bénéficient du supplément familial de traitement accordé aux agents non titulaires municipaux, ainsi que de tous autres avantages sociaux légalement octroyés à ceux-ci. ARTICLE 61 Les artistes sont affiliés à un régime complémentaire de retraite. L'âge de la retraite est fixé à 65 ans. TITRE X - COMMISSION D'ORCHESTRE ARTICLE 62 La Commission d'Orchestre, composée de 4 membres, 2 pour le quatuor, 2 pour l'harmonie, est élue, chaque année, par les artistes de l'Orchestre et parmi eux, les membres sortants étant rééligibles. Le rôle de la Commission d'Orchestre est de présenter au Directeur de l'Orchestre toutes suggestions et propositions relatives à la fonction des artistes, et ce, dans le cadre des textes en vigueur. Les décisions sont prises par le Directeur de l'Orchestre en accord avec la Ville de Mulhouse. La Commission choisit, en son sein, un secrétaire qui bénéficie du statut des Délégués du Personnel. TITRE XI - CONTRAT ARTICLE 63 Le premier contrat est conclu pour la période de stage, sous réserve des dispositions de l'article 2. A l'expiration de cette période, et si l'artiste est confirmé dans son emploi, le contrat est porté à 3 ans, stage compris. Ce contrat sera reconduit pour une période de même durée, sauf dénonciation : A) A l'expiration de la période de 3 ans, de la part de la Ville de Mulhouse ou de l'artiste. Un préavis de 6 mois devra être donné par lettre recommandée A.R. par la partie faisant la dénonciation. B) En cours de contrat, pour insuffisance professionnelle, suivant les dispositions et conditions prévues par les articles 25 et 26 du présent statut. C) En cours de contrat, pour inaptitude physique dûment constatée et ne permettant plus l'exercice normal de la fonction. D) En cours de contrat, pour faute grave entraînant la sanction de renvoi dans les conditions prévues par l'article 31 du présent statut. E) Le contrat cessera également, de plein droit, au gré de la Ville de Mulhouse sans qu'aucun recours puisse être exercé contre elle, dans tous les cas de force majeure, guerre, troubles civils ou politiques, ou autre cas empêchant le fonctionnement de l'Orchestre pendant une durée de trois mois, ou de cessation de l'activité de l'Opéra du Rhin. Les sous-articles A) B) C) E) sont soumis aux dispositions de l'article 66. Toutefois, le sousarticle A) n'est pas soumis à ces dispositions que si le contrat a été reconduit une fois au moins sans interruption de service. La cessation d'activité peut aussi résulter de l'arrivée à l'âge de la retraite, ou d'un accord amiable entre l'Administration et l'artiste. ARTICLE 64 Tout artiste désirant passer un concours à l'extérieur, en vue de sa promotion professionnelle, sera tenu d'en informer par écrit la Ville de Mulhouse et le Directeur de l'Orchestre, quinze jours d'avance au moins. En cas d'admission, un accord devra intervenir entre la Ville de Mulhouse et l'intéressé, pour fixer les conditions particulières de cessation du contrat liant l'artiste. ARTICLE 65 Si l'effectif de l'Orchestre est diminué, sur décision de la Ville de Mulhouse ou du Ministère des Affaires Culturelles, les musiciens venant de l'Orchestre Municipal de Mulhouse et en fonction au moment de cette décision, seront maintenus par priorité dans le nouvel effectif. Après quoi le Directeur de l'Orchestre, en accord avec la Ville de Mulhouse et le Ministère des Affaires Culturelles, sera juge du choix des musiciens à ne pas maintenir. ARTICLE 66 Le licenciement autrement que par mesure disciplinaire donne lieu, pour les artistes n'ayant pas droit à pension avec jouissance immédiate, à une indemnité calculée ainsi : . Un mois de traitement par année de présence, . Le maximum de l'indemnité étant fixé à une année de traitement. TITRE XII - ASSURANCES ARTICLE 67 Tous les instruments de musique appartenant aux artistes sont garantis contre l'incendie, le vol et les accidents, en tous lieux où l'Orchestre travaille, et durant tous transports effectués pour les activités de l'Orchestre. L'assurance ne joue pas si le vol ou la détérioration sont consécutifs à une négligence ou à une faute de l'artiste. ARTICLE 68 Les artistes sont tenus de se conformer aux dispositions du présent statut. Le 13 juin 1972 Approuvé par le Conseil Municipal le 2 octobre 1972 sous réserve de mettre fin aux contrats si la participation financière de l'Etat n'est pas conforme Pour le Ministère des Affaires Culturelles, Le Directeur de la Musique et l'Art Lyrique et de la Danse aux engagements pris (subvention de 50 %) Le libellé des articles 1 et 3 du présent statut tient compte des modifications apportées par délibérations du Conseil Municipal du 3 décembre 1973 Le Maire signé: E. MULLER Signé: Marcel LANDOWSKI