ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE - Snam-Cgt

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ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE - Snam-Cgt
ORCHESTRE RÉGIONAL DE MULHOUSE
(O.S.M.)
STATUT DU PERSONNEL ARTISTIQUE
Les artistes de l'Orchestre Régional de Mulhouse (O.R.M.) relèvent de l'autorité de la Ville de
Mulhouse. Ils sont admis aux dispositions du présent statut établi conjointement par la Direction
de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse du Ministère des Affaires Culturelles et la Ville de
Mulhouse
TITRE I - RECRUTEMENT
ARTICLE 1ER
Des concours centralisés à Paris, à l'échelon national, sont ouverts à l'initiative de la Direction
de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse, en vue de l'inscription sur une liste d'aptitude aux
fonctions de musicien des orchestres régionaux contrôlés par l'Etat.
ARTICLE 2
Pour le recrutement initial, les musiciens titulaires de l'Orchestre Municipal de Mulhouse sont
appelés, de plein droit et en priorité, à faire partie de l'O.R.M., sous réserve d'avoir satisfait à
une audition de fonction.
Il est entendu que les musiciens admis à l'audition de fonction garderont tous les avantages de
la catégorie où ils étaient précédemment classés, quelle que soit leur place dans l'Orchestre
après l'audition. Ils conserveront leur ancienneté et seront classés à l'échelon correspondant à
cette ancienneté.
ARTICLE 3
Pour tous concours de recrutement, le jury est présidé par le Directeur de la Musique de l'Art
Lyrique et de la Danse, ou son représentant. La composition du jury est fixée dans le règlement
du concours.
ARTICLE 4
Tout candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes :
A) Etre français, sous réserve de ce qui est dit à l'article 5,
B) Jouir de ses droits civiques,
C) Pour les hommes, avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'Armée,
D) L'artiste admis doit produire un certificat d'un médecin désigné par la Ville constatant ses
aptitudes à la fonction qu'il doit occuper.
ARTICLE 5
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et si le jury estime qu'il est impossible de
recevoir valablement des candidats de nationalité française, il peut être procédé au recrutement
de candidats étrangers.
ARTICLE 6
Les artistes agréés sont engagés à titre de stagiaire pendant un an.
Le stage est éventuellement prorogé d'une durée égale à celle des congés de maladie cumulés
dépassant au total six jours ouvrables. Au cours du 9e mois de l'année de stage, la décision
relative à leur confirmation éventuelle dans leur emploi est communiquée aux intéressés par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Les stagiaires non confirmés quittent leur emploi à la fin de l'année de stage sans indemnité ni
autre préavis.
Les stagiaires peuvent également, pour des raisons de discipline, être résiliés sans indemnité au
cours du stage.
TITRE Il - EMPLOIS
ARTICLE 7
L'effectif de l'O.R.M., sur proposition de la Ville de Mulhouse soumise à l'approbation des
autorités de tutelle, est fixé à un maximum de 45 musiciens.
ARTICLE 8
A) Les emplois sont classés en trois catégories : Les premiers solistes,
B) Les seconds solistes,
C) Les tuttistes,
Seul, le premier violon-solo de l'O.R.M. est classé hors-catégorie.
ARTICLE 9
Tout artiste titulaire appartenant à l'une ou l'autre des catégories de solistes peut, sur demande
personnelle et motivée, être admis à occuper un poste d'une catégorie inférieure, sous réserve
d'une vacance d'emploi. Il perd alors les avantages de la catégorie supérieure, mais reste à
l'échelon qu'il a acquis.
ARTICLE 10
Tout artiste a la faculté de postuler un emploi vacant d'une catégorie supérieure. Il est admis de
plein droit à concourir pour cette catégorie. A égalité de voix, la préférence lui est donnée sur les
concurrents de l'extérieur.
TITRE III - STRUCTURES
ARTICLE 11
Les artistes de l'O.R.M. sont les employés de la Ville de Mulhouse.
ARTICLE 12
Les musiciens sont placés sous l'autorité artistique du Directeur de l'Orchestre.
Ils relèvent de l'autorité de la Ville de Mulhouse pour l'application des dispositions et règles
administratives, le règlement des salaires, l'application des lois sociales, les sanctions pour
fautes graves.
ARTICLE 13
Au sein de chaque section de l'O.R.M., il peut être créé des formations réduites soumises aux
modalités générales de fonctionnement de l'Orchestre.
TITRE IV - OBLIGATION
ARTICLE 14
Les artistes de l'O.R.M. sont soumis à la priorité absolue.
Seules, les activités annexes sont autorisées (solistes, musique de chambre, enseignement,
enregistrement) à condition qu'elles ne nuisent pas l'activité de l'Orchestre ni à son bon renom.
Des congés spéciaux permettent aux artistes d'exercer des activités culturelles pourront être
accordés par la Ville de Mulhouse.
ARTICLE 15
Chaque musicien doit individuellement 114 heures de travail par mois, en scène, en fosse, en
coulisse, pour concerts, spectacles lyrique et chorégraphies, séances d'animation et toutes
répétitions.
Le nombre de 114 heures mensuelles est moyen : s'il est dépassé, dans un mois, les heures
excédantes sont réversibles sur le trimestre en cours à raison de 16 heures au maximum par
mois. En conséquence, le total trimestriel donne lieu à rétribution supplémentaire s'il dépasse
342 heures.
Le compte des trimestres se fait à partir du premier mois qui suit la reprise de l'activité de
l'Orchestre après le mois de vacances.
Le total mensuel ne doit pas dépasser 130 heures : tout travail exécuté au-delà est considéré
comme supplémentaire et rémunéré comme tel.
ARTICLE 16
Le travail s'effectue à raison d'un ou deux services par jour, pouvant avoir lieu entre 9h et 24 h.
Ces services indivisibles peuvent être de 2, 3, ou 4 heures.
Les services de répétition du matin ne peuvent se terminer après 12h30, ceux de l'après-midi
commencer avant 13h30.
Le nombre de services de 2 heures ne peut excéder 20 par mois.
Deux services assurés le même jour ne peuvent dépasser 7 heures au total.
Les services pour les représentations, la pré-générale et la générale d'un spectacle peuvent être
de 4 h. Pour la création d'un ouvrage ou la reprise d'une oeuvre n'ayant pas été jouée depuis
plus d'un an, il peut être demandé, en outre, deux services de 4 heures.
Exceptionnellement, les services de répétition englobant les heures de repas ( 12 h -14 h et 18 h
-20 h) sont limités aux générales et pré-générales et ne peuvent avoir lieu que deux fois par
mois. Lors de ces services, une pause spéciale de repas de 3 quarts d'heure vient s'ajouter à
l'une des pauses normales situées entre 12 h et 14 hou 18 h et 20 h, et une indemnité de repas
est due.
ARTICLE 17
L'Orchestre peut être fractionné pour répétiti,ons, concerts et représentations.
Les solistes peuvent être chargés de répétitions de sections instrumentales.
ARTICLE 18
L'interruption de travail entre deux services est de 2 heures au minimum. Entre un service de
jour et un service du soir, elle doit être de 2 h 30.
La journée de travail ne peut commencer avant 9h30 lorsque l'artiste a travaillé la veille après
20h.
Les services de 2 h comprennent une pause de 15 minutes, ceux de 3 hune pause de 20
minutes, ceux de 4 h deux pauses de 15 minutes ou une de 30 minutes.
Les pauses des générales sont de même nombre et de même durée que celles des
représentations.
ARTICLE 19
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, pour l'année, en début de saison.
Il ne peut être déplacé, à l'intérieur d'une même semaine, six fois par an au maximum. Les
artistes doivent en être informés, chaque fois au moins une semaine auparavant.
Tout autre changement peut intervenir après accord avec les représentants des artistes.
ARTICLE 20
Les services qui ont lieu les jours fériés légaux sont pris en compte deux fois: la première au
titre du mois au cours duquel le service a été effectué, la deuxième au titre d'un mois
quelconque, suivant les besoins de la programmation.
ARTICLE 21
Le congé annuel est de 31 jours consécutifs. Il est pris pendant les vacances scolaires. Les
dates en sont fixées par l'Administration avant le 31 janvier.
ARTICLE 22
Tous services sont affichés un moi d'avance (heures, dates des répétitions et exécutions), sous
réserve de modifications exceptionnelles d'urgence dont les artistes doivent être
informés au moins 48 heures auparavant.
Les services décommandés seront considérés comme effectués s'ils n'ont pas été annulés
l'avant-veille au moins 48 heures auparavant.
ARTICLE 23
Si un service de plein air ne peut avoir lieu en raison de mauvais temps, il peut être transporté le
même jour en salle fermée ou reporté à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le service qui
n'a pu avoir lieu est considéré comme effectué et pris en compte.
ARTICLE 24
Le Chef d'Orchestre peut éventuellement prolonger des services de répétition d'un ou deux
quarts d'heure supplémentaire, sous réserve de l'accord de la Ville de Mulhouse.
ARTICLE 25
Afin d'assurer à l'Orchestre la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des
artistes.
A tout artiste accusant une insuffisance professionnelle, le Directeur de l'Orchestre, l'Inspection
de la Musique au Ministère des Affaires Culturelles et l'Administration Municipale, ou l'une de
ces trois autorités peuvent infliger un avertissement motivé, notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Si un second avertissement est nécessaire, l'artiste peut être soumis par les autorités susdites,
à un contrôle de fonction. Dans ce cas, la Ville de Mulhouse fait connaître à l'intéressé, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la date et le programme de l'audition, un mois avant le
déroulement de celle-ci. L'artiste bénéficie d'une semaine de congé immédiate avant l'épreuve.
Le jury est érigé en commission paritaire de six membres présidée par le Directeur de
l'Orchestre ou par le Directeur de la Musique, de l'Art Lyrique et de la Danse ou son
représentant, et comprenant :
. 2 personnalités désignées par la Ville de Mulhouse
. 3 artistes appartenant à l'Orchestre et désignés par leurs confrères.
La voix du Président du jury est prépondérante en cas de partage.
Un représentant syndical peut assister au contrôle de fonction et être consulté.
ARTICLE 26
A la suite d'un contrôle de fonction, l'artiste peut être :
. soit confirmé dans sa fonction,
. soit maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement au terme duquel il est soumis à un
second contrôle,
. soit rétrogradé,
. soit radié de l'Orchestre.
L'artiste radié perçoit une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, avec
plafond de 12 mois.
Dans les deux derniers cas, la décision est prononcée par la Ville de Mulhouse.
TITRE V - DISCIPLINE
ARTICLE 27
Les musiciens ne peuvent s'absenter que dans les cas expressément prévus au présent statut,
et notamment aux articles 14, 19, 21 et 55.
ARTICLE 28
Tout retard sans justification valable à la prise ou à la reprise d'un service est sanctionné par un
avertissement que la Ville de Mulhouse adresse à l'intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Cinq avertissements dans l'année sont considérés comme une faute grave au titre de l'article
31.
ARTICLE 29
Toute absence à un service sans motif sérieux est sanctionnée par un avertissement.
Trois avertissements dans l'année sont considérés comme une faute grave au titre de l'article
31.
ARTICLE 30
Pour les fautes légères, les sanctions disciplinaires sont :
A) L'avertissement écrit.
B) Le blâme avec inscription au dossier .
Les peines sont infligées par la Ville de Mulhouse sur le rapport du régisseur contresigné par le
Directeur de l'Orchestre ou le chef d'orchestre concerné.
ARTICLE 31
Pour les fautes graves, les sanctions disciplinaires sont :
A) La suspension de fonctions, privative de rémunération pour une durée qui ne
peut excéder trois mois,
B) La résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
Ces peines sont prononcées par la Ville de Mulhouse après avis d'un Conseil de discipline
paritaire de six membres :
. 3 personnalités dont le Président du Conseil de Discipline, désignées par la Ville de Mulhouse,
. 3 artistes appartenant à l'Orchestre et désignés par leurs confrères.
La voix du Président du Conseil de Discipline est prépondérante en cas de partage.
L'intéressé est appelé à présenter sa défense ou à se faire représenter.
Dans le cas de faute particulièrement lourde, la suspension peut être immédiatement prononcée
par la Ville de Mulhouse en attendant l'avis du Conseil de discipline.
ARTICLE 32
Les artistes sont tenus à une parfaite discrétion professionnelle.
Toute communication à la presse leur est formellement interdite sans une autorisation préalable
écrite.
ARTICLE 33
Les artistes sont tenus, en toutes circonstances, d'observer les règles de la discipline et celles
de la courtoisie, tant envers les représentants de l'Administration que vis-à-vis des chefs
appelés à les diriger et des autres membres de l'Orchestre.
TITRE VI - DEPLACEMENTS
ARTICLE 34
La décision de faire participer tout ou partie de l'Orchestre à des manifestations artistiques dans
la région, hors de la région ou à l'étranger appartient à la Ville de Mulhouse.
ARTICLE 35
Pour les déplacements inférieurs à 2 h 30 de trajet aller et retour, il n'est pas pris en compte de
service en dehors des raccords, répétitions, concerts ou représentations réellement effectués.
ARTICLE 36
Pour les déplacements ne comportant pas de découcher et supérieurs à 2 h 30 de trajet aller et
retour, il est pris en compte la moitié d'un service de 3 heures en dehors des raccords,
répétitions, concerts ou représentations réellement effectués.
Ce demi-service est récupérable dans les conditions stipulées à l'article 37.
Pour tout déplacement au titre de l'article 35 et du présent article, en cas de retour après 0 h 30,
chaque heure, au-delà de cette heure limite, sera prise en compte, indivisible, dans les 114
heures mensuelles individuelles sous réserve de la réversibilité trimestrielle.
ARTICLE 37
En cas de déplacement comportant un ou plusieurs découchers, il est pris en compte
forfaitairement deux services par jour, soit 6 heures, ou un seul service de 4 heures si l'espace
de temps résiduel après compte des journées est inférieur à 12 heures.
Les services de cette nature sont pris en compte au titre des 1 254 heures annuelles et entrent
dans le cadre d'une réversibilité annuelle.
Les heures de dépassement de cette nature qui n'ont pas été récupérées au cours de l'année,
peuvent l'être pendant la période précédant ou suivant immédiatement le mois de vacances, à
raison d'un jour de congé pour 4 h 30.
Au cas où la programmation exigerait qu'il fût dérogé aux dispositions ci-dessus, toute heure
non récupérée (au-delà du total annuel de 1254 heures) donnerait lieu à rétribution
supplémentaire à raison d'1/114e du salaire mensuel.
ARTICLE 38
Quand un déplacement excède 2 heures de trajet aller, il doit y avoir un repos d'une heure entre
l'arrivée sur les lieux et le début du service.
ARTICLE 39
Tout retour après minuit est assuré à proximité du domicile de chacun.
ARTICLE 40
Le raccord avant un concert ou une représentation ne peut excéder une heure de plein travail et
compte pour une heure trente.
Au cas où le raccord dépasse exceptionnellement une heure de plein travail, il compte pour 3
heures, mais ne peut excéder une heure trente.
Le raccord n'est pas considéré comme un service : il peut donc être demandé à l'artiste
d'assurer, le même jour, 2 services plus un raccord. Toutefois, la durée totale de travail, dans
une journée ne peut être supérieure à 7 heures, sauf quarts d'heures supplémentaires
exceptionnels dans ce cas.
Le repos entre un raccord et un service doit être d'une heure ou de moins d'une heure après
accord entre l'Administration et les représentants de l'Orchestre.
TITRE VII - ENREGISTREMENT- RETRANSMISSION
ARTICLE 41
La Ville de Mulhouse se réserve la faculté de faire retransmettre par radio ou télévision tout ou
partie des concerts de l'Orchestre et des représentations auxquelles il participe.
Des accords définiront ultérieurement les droits et obligations des artistes-musiciens. En
attendant demeurent en vigueur les règles et usages dans la profession et qui sont qu'en cas de
retransmission par radio, la rémunération due pour le service effectué par chaque musicien est
majorée de 100 % et en cas de retransmission par télévision de 200 %
Une franchise de trois minutes de diffusion effective à titre publicitaire est admise et ne donne
pas droit à rémunération supplémentaire, tant pour la radio-diffusion que pour la télévision.
ARTICLE 42
Toute retransmission d'un service par radio ou télévision fait l'objet d'une convention entre la
Ville de Mulhouse et l'Organisme concerné. Cette convention est signée par la Ville de
Mulhouse, l'orchestre en ayant été informé.
ARTICLE 43
Les artistes sont tenus de participer aux enregistrements pour disques du commerce qui leur
sont demandés par la Ville de Mulhouse, sous l'étiquette de l'Orchestre.
Les séances d'enregistrement font l'objet d'une rémunération particulière versée par les
utilisateurs de l'Orchestre selon les tarifs en vigueur dans la profession.
TITRE VIII - RÉMUNÉRATIONS
ARTICLE 44
Les artistes perçoivent un traitement mensuel, lequel est constitué par le traitement de base de
la catégorie dans laquelle ils sont classés, conformément au barème annexé au présent statut et
par une indemnité de résidence.
Toutefois, chaque catégorie comprend quatre échelons gravis à l'ancienneté dans l'Orchestre et
comportant chacun une augmentation égale à environ 2 % du traitement de base.
Le 2e échelon est acquis après 5 ans d'ancienneté à l'Orchestre, stage compris.
Le 3e échelon après 10 ans.
Le 4e échelon après 15 ans.
Les traitements de base sont indexés sur ceux de la fonction publique dans les conditions
suivantes :
. Détermination de la rémunération,
. Rechercher de l'indice brut correspondant,
. Evolution de cet indice en fonction des décisions prises en faveur des fonctionnaires détenant
cet indice.
L'indemnité de résidence est fixée conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 45
Les services supplémentaires sont rémunérés sur la base de :
. 2/114e du traitement mensuel pour les services de 2 heures,
. 3/114e pour les services de 3 heures, 4/114e pour ceux de 4 heures.
En raison de dépassement trimestriel, chaque heure supplémentaire est rémunérée à raison
d'1/114e du salaire mensuel.
ARTICLE 46
Au-delà de la durée normale d'un service, le 1er quart d'heure est considéré comme
complémentaire et rémunéré sur la base d'un tiers d'1/114e du traitement mensuel. Les suivants
sont considérés comme supplémentaires et majorés de 50 %.
Tout quart d'heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d'une franchise de
3 minutes pour le 1er dit complémentaire.
ARTICLE 47
Lors des déplacements, si le repas ou le logement sont laissés à la charge des artistes, des
défraiements leur sont alloués. Ils doivent figurer dans le règlement financier annexé au présent
statut.
ARTICLE 48
Tous suppléments et défraiements sont indexés sur les traitements mensuels.
ARTICLE 49
Si un tuttiste est appelé à remplacer un soliste absent, il percevra une indemnité compensatrice
amenant son salaire au niveau de celui de l'artiste suppléé, ceci pour la durée du remplacement
effectué.
Ce remplacement, cependant, sera toujours facultatif pour l'Administration.
ARTICLE 50
A) Si, lors d'une représentation lyrique, un artiste est appelé à jouer costumé devant le public, il
perçoit un cachet égal à 3/114e de son traitement mensuel.
B) L'artiste assurant un service à l'Orchestre et qui joue aussi en coulisse reçoit un feu égal à
1/228e de son salaire mensuel, à condition qu'aucun musicien du pupitre ne puisse assurer le
service de coulisse.
C) Le musicien appelé à jouer d'un instrument spécial, de la famille de celui pour lequel il a été
engagé, touche un supplément de 75 % si l'utilisation de cet instrument n'est pas prévue dans
son contrat individuel. Si cette utilisation est prévue, mais que le musicien joue, dans une même
séance, de l'un et de l'autre instrument, il touche un supplément de 75 % à condition qu'aucun
musicien du pupitre ne puisse assurer le service à l'instrument principal.
D) Les instrumentistes pouvant jouer, selon les termes de leur contrat d'un second instrument
de la famille de leur instrument principal mais non considéré comme spécial, ne touchent, s'ils
jouent dans une même séance de l'un et de l'autre instrument, un supplément de 10 % qu'à
condition que tous les artistes du pupitre concerné soient présents ou régulièrement exemptés
du service.
ARTICLE 51
Tout artiste appelé à jouer en concertiste ou un solo d'une importance exceptionnelle reçoit, en
supplément, un cachet dont le montant est fixé par la Ville de Mulhouse sur proposition du
Directeur de l'Orchestre, après accord avec l'artiste.
ARTICLE 52
Chaque service des musiciens suppléants ou supplémentaires leur est payé, selon leur emploi,
par référence au traitement mensuel de la catégorie, laquelle est déterminée par le Directeur de
l'Orchestre ou le chef d'orchestre concerné.
ARTICLE 53
Le fait d'être affecté à une formation restreinte ne donne droit à aucune indemnité spéciale, sauf
si l'intéressé est classé en 3e catégorie et occupe une place de soliste. Il est alors rémunéré
selon son emploi dans la formation, ceci pour les services effectués dans cet emploi.
A compter de 15 musiciens, au moins, les exécutants sont automatiquement rémunérés en 1ère
catégorie. Cet avantage n'est pas applicable à la musique de scène.
ARTICLE 54
Il est alloué aux artistes soit, tous les quatre ans, un habit ou une robe de soirée, soit une
indemnité vestimentaire annuelle.
TITRE IX - LOIS SOCIALES
ARTICLE 55
Les évènements de famille donnent droit à l'attribution des contés spéciaux accordés aux
agents municipaux.
ARTICLE 56
L'artiste est tenu d'accepter le contrôle médical prévu par la législation de la Sécurité Sociale
ainsi que des examens particuliers par un médecin désigné par la Ville de Mulhouse, en cas
d'absence pour raison de santé.
ARTICLE 57
L'artiste malade doit, dès son arrêt de travail, adresser à l'Administration un certificat médical
établi par son médecin traitant, précisant le lieu où il est soigné, la durée probable de l'arrêt de
travail, la prescription qui lui est faite de garder ou non la chambre, d'être ou non transféré dans
un établissement de soin ou de cure.
Toute prolongation de l'incapacité de travail fait objet d'un nouveau certificat du médecin traitant
établi dans les mêmes conditions. Ce certificat du médecin doit parvenir à l'Administration avant
la date prévue pour la reprise du travail.
ARTICLE 58
L'artiste incapable d'assurer son service, par suite de maladie ou d'accident de travail, perçoit
les rémunérations suivantes, sous déduction des prestations journalières servies par
la Sécurité Sociale :
A) Après 6 mois de présence à l'Orchestre: un mois de conté à plein-traitement, un mois à demitraitement ;
B) Après 3 ans de présence: 2 mois de congé à plein-traitement, 2 mois à demi-traitement,
C) Après 5 ans de présence: 3 mois de congé à plein-traitement, 3 mois à demi-traitement.
Pour les musiciens relevant de l'article 2 du présent statut, il sera tenu compte de leur
ancienneté acquise dans l'Orchestre Municipal de Mulhouse.
ARTICLE 59
. La non-production du certificat visé à l'article 57, le refus du contrôle médical ou des examens
visés à l'article 56 ;
. L'inobservation constatée des prescriptions médicales ;
. Le fait de se livrer pendant la période d'arrêt de travail à une activité rémunérée, entraîne la
perte des avantages prévus à l'article 58, sans préjudice de sanctions disciplinaires.
L'artiste dont la maladie ou l'accident résulte soit de l'ivresse soit d'un délit dont il serait l'auteur
ou le complice, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 58.
ARTICLE 60
Les lois sociales sont appliquées aux artistes selon les dispositions en vigueur.
Ils bénéficient du supplément familial de traitement accordé aux agents non titulaires
municipaux, ainsi que de tous autres avantages sociaux légalement octroyés à ceux-ci.
ARTICLE 61
Les artistes sont affiliés à un régime complémentaire de retraite.
L'âge de la retraite est fixé à 65 ans.
TITRE X - COMMISSION D'ORCHESTRE
ARTICLE 62
La Commission d'Orchestre, composée de 4 membres, 2 pour le quatuor, 2 pour l'harmonie, est
élue, chaque année, par les artistes de l'Orchestre et parmi eux, les membres sortants étant
rééligibles.
Le rôle de la Commission d'Orchestre est de présenter au Directeur de l'Orchestre toutes
suggestions et propositions relatives à la fonction des artistes, et ce, dans le cadre des textes en
vigueur. Les décisions sont prises par le Directeur de l'Orchestre en accord avec la Ville de
Mulhouse.
La Commission choisit, en son sein, un secrétaire qui bénéficie du statut des Délégués du
Personnel.
TITRE XI - CONTRAT
ARTICLE 63
Le premier contrat est conclu pour la période de stage, sous réserve des dispositions de l'article
2.
A l'expiration de cette période, et si l'artiste est confirmé dans son emploi, le contrat est porté à 3
ans, stage compris.
Ce contrat sera reconduit pour une période de même durée, sauf dénonciation :
A) A l'expiration de la période de 3 ans, de la part de la Ville de Mulhouse ou de l'artiste. Un
préavis de 6 mois devra être donné par lettre recommandée A.R. par la partie faisant la
dénonciation.
B) En cours de contrat, pour insuffisance professionnelle, suivant les dispositions et conditions
prévues par les articles 25 et 26 du présent statut.
C) En cours de contrat, pour inaptitude physique dûment constatée et ne permettant plus
l'exercice normal de la fonction.
D) En cours de contrat, pour faute grave entraînant la sanction de renvoi dans les conditions
prévues par l'article 31 du présent statut.
E) Le contrat cessera également, de plein droit, au gré de la Ville de Mulhouse sans qu'aucun
recours puisse être exercé contre elle, dans tous les cas de force majeure, guerre, troubles civils
ou politiques, ou autre cas empêchant le fonctionnement de l'Orchestre pendant une durée de
trois mois, ou de cessation de l'activité de l'Opéra du Rhin.
Les sous-articles A) B) C) E) sont soumis aux dispositions de l'article 66. Toutefois, le sousarticle A) n'est pas soumis à ces dispositions que si le contrat a été reconduit une fois
au moins sans interruption de service.
La cessation d'activité peut aussi résulter de l'arrivée à l'âge de la retraite, ou d'un accord
amiable entre l'Administration et l'artiste.
ARTICLE 64
Tout artiste désirant passer un concours à l'extérieur, en vue de sa promotion professionnelle,
sera tenu d'en informer par écrit la Ville de Mulhouse et le Directeur de l'Orchestre, quinze jours
d'avance au moins.
En cas d'admission, un accord devra intervenir entre la Ville de Mulhouse et l'intéressé, pour
fixer les conditions particulières de cessation du contrat liant l'artiste.
ARTICLE 65
Si l'effectif de l'Orchestre est diminué, sur décision de la Ville de Mulhouse ou du Ministère des
Affaires Culturelles, les musiciens venant de l'Orchestre Municipal de Mulhouse et en fonction
au moment de cette décision, seront maintenus par priorité dans le nouvel effectif. Après quoi le
Directeur de l'Orchestre, en accord avec la Ville de Mulhouse et le Ministère des Affaires
Culturelles, sera juge du choix des musiciens à ne pas maintenir.
ARTICLE 66
Le licenciement autrement que par mesure disciplinaire donne lieu, pour les artistes n'ayant pas
droit à pension avec jouissance immédiate, à une indemnité calculée ainsi :
. Un mois de traitement par année de présence,
. Le maximum de l'indemnité étant fixé à une année de traitement.
TITRE XII - ASSURANCES
ARTICLE 67
Tous les instruments de musique appartenant aux artistes sont garantis contre l'incendie, le vol
et les accidents, en tous lieux où l'Orchestre travaille, et durant tous transports effectués pour
les activités de l'Orchestre.
L'assurance ne joue pas si le vol ou la détérioration sont consécutifs à une négligence ou à une
faute de l'artiste.
ARTICLE 68
Les artistes sont tenus de se conformer aux dispositions du présent statut.
Le 13 juin 1972
Approuvé par le Conseil Municipal
le 2 octobre 1972 sous réserve de
mettre fin aux contrats si la participation
financière de l'Etat
n'est pas conforme
Pour le Ministère des Affaires
Culturelles,
Le Directeur de la Musique
et l'Art Lyrique et de la Danse
aux engagements pris
(subvention de 50 %)
Le libellé des articles 1 et 3 du présent
statut tient compte des modifications
apportées par délibérations du Conseil
Municipal du 3 décembre 1973
Le Maire
signé: E. MULLER
Signé: Marcel LANDOWSKI