ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION du 09/11/2015

Transcription

ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION du 09/11/2015
KF/AN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------------
ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
du 09/11/2015
---------------RG N° 3985/2015
-------------------1-ALI JOUMAA
2-SOCIETE INTERNATIONAL
TROPIC TRANSIT
3-SOCIETE ETS TYRO-CI
4-TANANI ALI HUSSEIN
5-TRAORE SEYDOU ET AUTRES
(SCPA KANGA-OLAYE)
C/
1-IMAD MOHAMED RHEIN
(SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA
ASSOCIES)
2-BILAL RAMEZ NEHME
3-BILAL JIHAD
4-MAITRE ZAHOUI DACOURY
-------------------------DECISION
Statuant publiquement,
contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès
à présent, vu l’urgence ;
Recevons les demandeurs en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
Ordonnons la distraction de leurs biens
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 NOVEMBRE 2015
L’an deux mil quinze
Et le neuf novembre
Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge
délégué dans les fonctions de Président du Tribunal
de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ;
Assisté de Maître IRIE BI GOUE Boguinard,
Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier de justice du 21octobre 2015,
ALI JOUMAA, la société International Tropic Transit,
la société ETS TYRO-CI, TANANI Ali Hussein,
TRAORE Seydou, la société GAOUDE & FILS, la
société ETS OMAGA et la société ETS TRINITY ont
assigné Messieurs IMAD Mohamed Rhein, BILAL
Ramez Nehme, BILAL Jihad et Maître ZAHOUI
Dacoury, à comparaître devant le juge de l’exécution
du Tribunal de commerce d’Abidjan, en distraction
d’objets saisis ;
Les demandeurs exposent, au soutien de leur action,
que Monsieur BILAL Jihad dispose d’un espace
communément appelé « parc » en bordure de la
lagune qu’il loue avec la communauté villageoise
d’Abia-Koumassi où sont exposés, pour la vente, des
biens mobiliers corporels leur appartenant en vertu
de contrats de location conclus avec lui ;
Cependant, en exécution de la grosse d’un arrêt civil
de la Cour Suprême n°033/2015 rendu le 15 janvier
2015, qui condamne BILAL RAMEZ Nehme à payer
la somme principale de 45 000 000 FCFA à Monsieur
IMAD Mohamed Rhein, celui-ci a pratiqué une
saisie-vente sur ces biens le 14 avril 2015 ;
Il s’agit, précisent-ils :
1
saisis de la saisie-vente du 14 avril 2015
pratiquée par Monsieur IMAD
MOHAMED Rhein ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge de Monsieur IMAD MOHAMED
Rhein ;
-d’un petit bateau de plaisance JOHNSON, propriété
de Monsieur ALI JOUMAA
-d’un engin CARTERPILLAR de couleur jaune n°4 DJ
03799, propriété de la société International Tropic
Transit ;
-un véhicule HONDA type RV 4x4 immatriculé 1945
ES 01 de couleur rouge bordeaux, propriété de la
société ETS TYRO-CI ;
-un véhicule MTTSUBISHI type 4x4 immatriculé 8770
EK 01 de couleur bleu foncé, propriété de Monsieur
TANANI Ali Hussein ;
-une bonbonne de sable NATIONAL de couleur
noire, un poste de soudure GEDIK modèle RKM
USO de couleur rouge, un compresseur FIR de
couleur jaune et un moteur de Drague YANMAR
type PM 303 FREQ 7,5 C/REV, propriété de
Monsieur TRAORE Seydou ;
-une grue de marque JA DI CO LIEBHEER TOPO
07.011 de couleur jaune, propriété de la société
GAOUDE & FILS ;
-un CARTERPILLAR de couleur jaune n°320 BL, une
fourchette de HYSTER de couleur jaune, un moteur
de CARTERPILLAR 8N9265-5 NWP, propriété de la
société ETS OMAGA ;
-un CARTERPILLAR de couleur jaune n°950,
propriété de la société ETS TRINITY ;
C’est pourquoi, n’étant pas débiteurs du créancier
saisissant, ils sollicitent, sur le fondement des articles
91 et 141 de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, la distraction à leur profit de ces biens
saisis de l’assiette de la saisie-vente querellée ;
Monsieur IMAD MOHAMED Rhein a déclaré, par la
voix de son avocat, qu’il laisse le soin au juge de
l’exécution d’apprécier les documents qui lui ont été
soumis par les défendeurs pour prouver leur
propriété ;
SUR CE
En la forme
2
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ayant eu connaissance de la présente
procédure ; il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action des demandeurs ayant été introduite selon
les prescriptions légales, elle est recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de la demande en distraction de
biens meubles corporels saisis
Les demandeurs sollicitent la distraction de leurs
biens meubles corporels dont la liste est sus indiquée
de la saisie-vente pratiquée par Monsieur IMAD
MOHAMED Rhein au préjudice de Monsieur BILAL
RAMEZ NEHME, sur le fondement de l’article 141 de
l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
au motif que ces biens leur appartiennent ;
L’article 141 dispose que : « Le tiers qui se prétend
propriétaire d’un bien saisi peut demander à la
juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les
éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété
invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au
saisi et éventuellement au gardien… » ;
Ainsi, selon ce texte, le tiers qui revendique la
propriété d’un bien qui a fait l’objet de saisie, doit
établir son droit de propriété par des éléments
notamment des documents ;
En l’espèce, les demandeurs ont produit plusieurs
documents qui prouvent leur droit de propriété
relativement aux biens meubles saisis ;
Il échet, dès lors, de faire droit à leur demande et
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d’ordonner la distraction de ces biens de la saisievente en cause en application du texte susvisé ;
Sur les dépens
Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ayant succombé,
il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière d’exécution et en premier ressort ;
en
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu
l’urgence ;
Recevons les demandeurs en leur action ;
Les y disons bien fondés ;
Ordonnons la distraction de leurs biens saisis de la
saisie-vente du 14 avril 2015 pratiquée par Monsieur
IMAD MOHAMED Rhein ;
Mettons les dépens de l’instance à
Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ;
la charge de
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour,
mois et an que dessus.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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