ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION du 09/11/2015
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ORDONNANCE DU JUGE DE L`EXECUTION du 09/11/2015
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION du 09/11/2015 ---------------RG N° 3985/2015 -------------------1-ALI JOUMAA 2-SOCIETE INTERNATIONAL TROPIC TRANSIT 3-SOCIETE ETS TYRO-CI 4-TANANI ALI HUSSEIN 5-TRAORE SEYDOU ET AUTRES (SCPA KANGA-OLAYE) C/ 1-IMAD MOHAMED RHEIN (SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA ASSOCIES) 2-BILAL RAMEZ NEHME 3-BILAL JIHAD 4-MAITRE ZAHOUI DACOURY -------------------------DECISION Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ; Recevons les demandeurs en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons la distraction de leurs biens AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 NOVEMBRE 2015 L’an deux mil quinze Et le neuf novembre Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ; Assisté de Maître IRIE BI GOUE Boguinard, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier de justice du 21octobre 2015, ALI JOUMAA, la société International Tropic Transit, la société ETS TYRO-CI, TANANI Ali Hussein, TRAORE Seydou, la société GAOUDE & FILS, la société ETS OMAGA et la société ETS TRINITY ont assigné Messieurs IMAD Mohamed Rhein, BILAL Ramez Nehme, BILAL Jihad et Maître ZAHOUI Dacoury, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Abidjan, en distraction d’objets saisis ; Les demandeurs exposent, au soutien de leur action, que Monsieur BILAL Jihad dispose d’un espace communément appelé « parc » en bordure de la lagune qu’il loue avec la communauté villageoise d’Abia-Koumassi où sont exposés, pour la vente, des biens mobiliers corporels leur appartenant en vertu de contrats de location conclus avec lui ; Cependant, en exécution de la grosse d’un arrêt civil de la Cour Suprême n°033/2015 rendu le 15 janvier 2015, qui condamne BILAL RAMEZ Nehme à payer la somme principale de 45 000 000 FCFA à Monsieur IMAD Mohamed Rhein, celui-ci a pratiqué une saisie-vente sur ces biens le 14 avril 2015 ; Il s’agit, précisent-ils : 1 saisis de la saisie-vente du 14 avril 2015 pratiquée par Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ; -d’un petit bateau de plaisance JOHNSON, propriété de Monsieur ALI JOUMAA -d’un engin CARTERPILLAR de couleur jaune n°4 DJ 03799, propriété de la société International Tropic Transit ; -un véhicule HONDA type RV 4x4 immatriculé 1945 ES 01 de couleur rouge bordeaux, propriété de la société ETS TYRO-CI ; -un véhicule MTTSUBISHI type 4x4 immatriculé 8770 EK 01 de couleur bleu foncé, propriété de Monsieur TANANI Ali Hussein ; -une bonbonne de sable NATIONAL de couleur noire, un poste de soudure GEDIK modèle RKM USO de couleur rouge, un compresseur FIR de couleur jaune et un moteur de Drague YANMAR type PM 303 FREQ 7,5 C/REV, propriété de Monsieur TRAORE Seydou ; -une grue de marque JA DI CO LIEBHEER TOPO 07.011 de couleur jaune, propriété de la société GAOUDE & FILS ; -un CARTERPILLAR de couleur jaune n°320 BL, une fourchette de HYSTER de couleur jaune, un moteur de CARTERPILLAR 8N9265-5 NWP, propriété de la société ETS OMAGA ; -un CARTERPILLAR de couleur jaune n°950, propriété de la société ETS TRINITY ; C’est pourquoi, n’étant pas débiteurs du créancier saisissant, ils sollicitent, sur le fondement des articles 91 et 141 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la distraction à leur profit de ces biens saisis de l’assiette de la saisie-vente querellée ; Monsieur IMAD MOHAMED Rhein a déclaré, par la voix de son avocat, qu’il laisse le soin au juge de l’exécution d’apprécier les documents qui lui ont été soumis par les défendeurs pour prouver leur propriété ; SUR CE En la forme 2 Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant eu connaissance de la présente procédure ; il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’action L’action des demandeurs ayant été introduite selon les prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande en distraction de biens meubles corporels saisis Les demandeurs sollicitent la distraction de leurs biens meubles corporels dont la liste est sus indiquée de la saisie-vente pratiquée par Monsieur IMAD MOHAMED Rhein au préjudice de Monsieur BILAL RAMEZ NEHME, sur le fondement de l’article 141 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif que ces biens leur appartiennent ; L’article 141 dispose que : « Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ; A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien… » ; Ainsi, selon ce texte, le tiers qui revendique la propriété d’un bien qui a fait l’objet de saisie, doit établir son droit de propriété par des éléments notamment des documents ; En l’espèce, les demandeurs ont produit plusieurs documents qui prouvent leur droit de propriété relativement aux biens meubles saisis ; Il échet, dès lors, de faire droit à leur demande et 3 d’ordonner la distraction de ces biens de la saisievente en cause en application du texte susvisé ; Sur les dépens Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ayant succombé, il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, matière d’exécution et en premier ressort ; en Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ; Recevons les demandeurs en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons la distraction de leurs biens saisis de la saisie-vente du 14 avril 2015 pratiquée par Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ; Mettons les dépens de l’instance à Monsieur IMAD MOHAMED Rhein ; la charge de Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. / . 4