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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Vendredi 3 safar 1427 – 3 mars 2006
149ème année
N° 18
Sommaire
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Décret n° 2006-543 du 1er mars 2006, portant organisation et fonctionnement du
conseil économique et social……………………………………………………………….. 459
Nomination de chefs de service……………….……………………………………………. 461
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local
Décret n° 2006-554 du 23 février 2006, portant répartition de la réserve du fonds
commun des collectivités locales.................................................................................. 461
Ministère des Affaires Etrangères
Décret n° 2006-555 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le
gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République
Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc
portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte contre la pollution
marine accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest...........................
Décret n° 2006-556 du 23 février 2006, portant ratification d’un mémorandum
d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de
la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte.......
Décret n° 2006-557 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le
ministère de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère fédéral de la
protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture de la République
Fédérale d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire..........................
Nomination de chargés de mission...............................................................................
Nomination d’un directeur.............................................................................................
462
462
462
462
462
Ministère des Finances
Décret n° 2006-562 du 23 février 2006, modifiant et complétant le décret n° 96-2311
du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services
douaniers...................................................................................................................... 463
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2006, relatif à la fixation des taux et
des conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des
crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services
et des participations dans leur capital........................................................................... 463
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Décret n° 2006-563 du 23 février 2006, portant ratification de l’accord de garantie
conclu à Washington, le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la
banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt
accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le
financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable........ 464
Décret n° 2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la convention de
crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au
financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled
Boughanem et Mahjouba.............................................................................................. 465
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les modalités de la tenue du registre
des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur
les parcs urbains........................................................................................................... 465
Décret 2006-566 du 23 février 2006, portant expropriation, pour cause d’utilité
publique, d’une parcelle de terre sise à la délégation de Laâyoun au gouvernorat de
Kasserine et nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak... 466
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Décret n° 2006-567 du 23 février 2006, relatif à l’indemnité de garde et ses
conditions d’attribution et fixant le taux de cette indemnité pour le personnel du
corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, et pour les médecins
vétérinaires exerçants à l’école nationale de médecine vétérinaire ainsi que pour les
résidents en médecine vétérinaire................................................................................ 467
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Nomination d'un attaché de cabinet….......................................................................... 468
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire
Nomination d'un inspecteur général….......................................................................... 468
Ministère du Commerce et de l'Artisanat
Décret n° 2006-570 du 23 février 2006, fixant le montant de l’indemnité mensuelle
spécifique accordée aux deux vice-présidents, aux membres, au secrétaire
permanent, au rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels relevant du
conseil de la concurrence….......................................................................................... 468
Ministère de la Santé Publique
Nomination d'un chargé de mission….......................................................................... 469
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger
Nomination d'inspecteurs généraux du travail…..........................................................
469
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Nomination de professeurs de l’enseignement supérieur…......................................... 469
Cessation de fonctions d’un secrétaire principal d’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche............................................................................................. 470
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 25 février 2006, portant création
des laboratoires de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche............................................................................................................. 470
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
N° 18
décrets et arrêtés
- les deux vice-présidents,
- les cinq présidents des commissions permanentes.
PREMIER MINISTERE
er
Décret n° 2006-543 du 1 mars 2006, portant
organisation et fonctionnement du conseil
économique et social.
Le Président de la République,
Vu l’article 70 de la constitution,
Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au
conseil économique et social, telle que modifiée et
complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Le bureau du conseil est chargé de coordonner les
travaux du conseil et des commissions, de répartir les
demandes d’avis émanant du gouvernement et de la
chambre des députés et d’établir le projet du budget du
conseil. Il établit la liste des questions qui sont soumises au
conseil dans le cadre de l’auto saisine.
Le secrétaire général du conseil assure le secrétariat du
bureau.
Art. 3. - Le conseil désigne en son sein cinq
commissions permanentes pour l’étude des principales
questions intéressant les différentes activités économiques
et sociales. Il s’agit de :
- la commission économique, financière et de la
conjoncture,
Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de
finances pour la gestion de 1970 et notamment son article
20, relatif aux établissements publics relevant du Premier
ministère,
- la commission de l’agriculture et du développement
régional,
Vu le décret n° 73-213 du 15 mai 1973, portant statut
particulier du secrétaire général du conseil économique et
social,
- la commission de l’éducation, de la jeunesse et de la
culture,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant
les conditions d’attribution et de retrait des emplois
fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié et
complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1988 et
le décret n° 2003-2386 du 17 février 2003,
Il est désigné, dans chaque commission, un chargé de
mission en qualité de secrétaire permanent.
Vu le décret n° 88-1805 du 21 octobre 1988, fixant
l’organisation et le fonctionnement du conseil économique
et social, tel que complété par le décret n° 97-652 du 19
avril 1997,
Vu l’avis du Premier ministre,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
- la commission de la santé, du travail et des affaires
sociales,
- la commission de la coopération et des relations
extérieures.
Le secrétaire permanent peut être chargé de l’un des
emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11
février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de
retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.
Le conseil peut également désigner des commissions
ad-hoc pour l’étude des questions particulières.
Art. 4. - Le conseil économique et social se réunit sur
convocation de son président. Il est, en outre, réuni à la
demande de la moitié de ses membres au moins.
CHAPITRE PREMIER
Art. 5. - Le droit de vote est personnel tant au sein de
l’assemblée qu’au sein des commissions. Il ne peut être
délégué.
Fonctionnement du conseil
CHAPITRE II
Article premier. - Le conseil économique et social est
dirigé par le président du conseil.
Organisation administrative du conseil
économique et social
Art. 2. - Le bureau du conseil économique et social est
élu tous les ans, à l’exception du président.
Il comprend huit membres qui sont :
- le président,
Art. 6. - Les services administratifs du conseil sont
placés sous l’autorité du président.
Décrète:
N° 18
Le président recrute, nomme à tous les emplois, affecte
le personnel et met fin à leurs fonctions.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
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Art. 7. - Le président peut donner au secrétaire général,
ou à d’autres agents placés sous son autorité délégation de
signature de tout document rentrant dans le cadre de leurs
attributions, à l’exception des textes à caractère
réglementaire.
Art. 8. - Les services administratifs du conseil
comprennent :
- collecter, analyser, traiter et diffuser les éléments
statistiques entrant dans le cadre des attributions du conseil,
- répertorier et classer les textes à caractère juridique
afin d’en rendre l’utilisation facile et accessible,
- fournir aux membres et aux structures du conseil tout
document nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches,
- le secrétariat général,
- l’unité des moyens,
- réaliser tous les travaux et programmes d’informatique
du conseil.
- l’unité des débats,
- l’unité de la documentation et de l’informatique,
- la cellule de l’information et des relations extérieures,
- le bureau d’ordre.
Art. 9. - Le secrétaire général assiste le président dans la
gestion du conseil et dans la coordination des services. Il
pourvoit à tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement
du conseil et de ses structures.
Le secrétaire général du conseil économique et social
est nommé par décret sur proposition du président du
conseil économique et social.
Il a rang et prérogatives de secrétaire général de
ministère et bénéficie des mêmes indemnités et avantages
accordés à ce dernier, et ce, en application du décret
n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions
d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels
d’administration centrale.
Art. 10. - L’unité des moyens est chargée de :
- gérer les affaires financières et administratives du
conseil,
- gérer les ressources humaines du conseil,
- gérer les bâtiments et les équipements du conseil ainsi
que leur entretien et maintenance.
L’unité des moyens comprend :
- Le service des affaires financières;
- Le service des affaires administratives.
Art. 11. - L’unité des débats est chargée de :
- organiser les séances plénières et les réunions des
commissions,
- assurer le secrétariat, la rédaction intégrale des débats
ainsi que l’élaboration des procès-verbaux des séances
plénières et des réunions des commissions,
- traduire les avis formulés par le conseil ainsi que tout
document pouvant faciliter le fonctionnement du conseil et
de ses structures.
L’unité des débats comprend :
- le service des débats des commissions,
- le service des débats de l’assemblée générale.
Art. 12. - L’unité de la documentation et de
l’informatique est chargée de :
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- développer le fonds documentaire du conseil et tenir à
jour la documentation juridique, sociale et économique,
L’unité de la documentation et de l’informatique
comprend :
- le service de la documentation et des statistiques,
- le service de l’informatique.
Art. 13. - Les chefs d’unités peuvent être chargés de la
fonction de sous-directeur prévue par le décret n° 88-188 du
11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et
de retrait des emplois fonctionnels d’administration
centrale.
CHAPITRE III
Organisation financière du conseil économique et social
Art. 14. - Le président du conseil économique et social
est l’ordonnateur du budget du conseil.
Art. 15. - Les membres du conseil économique et social
reçoivent des indemnités journalières représentatives de
frais dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre.
Les membres domiciliés hors de Tunis et de sa banlieue
bénéficient, en outre, d’une indemnité de déplacement par
jour de présence fixée par arrêté du Premier ministre.
Les rapporteurs reçoivent pour chaque rapport préparé
et adopté par le conseil une indemnité forfaitaire selon les
conditions fixées par arrêté du Premier ministre.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Art. 16. - Les personnes prêtant leur concours au conseil
économique et social à titre occasionnel ou temporaire sont
régies par des contrats signés par les intéressés et par le
président du conseil économique et social et précisant les
termes de leur droits et obligations.
Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 1805-88
du 21 octobre 1988, portant organisation et fonctionnement du
conseil économique et social, tel qu’il a été complété par le
décret n° 652-97 du 19 avril 1997.
Art. 18. - Le président du conseil économique et social
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2006.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
Zine El Abidine Ben Ali
N° 18
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-544 du 25 février 2006.
Mademoiselle Samia Essayeh, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale à la direction générale de
l’administration et de la fonction publique au Premier
ministère.
Par décret n° 2006-545 du 25 février 2006.
Mademoiselle Ramla Helal, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale à l’unité du suivi de l’organisation
des établissements et des entreprises publics au Premier
ministère.
Par décret n° 2006-546 du 25 février 2006.
Par décret n° 2006-552 du 25 février 2006.
Monsieur Mabrouk Aounallah, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service
d’administration centrale à la direction générale de contrôle
des dépenses publiques au Premier ministère.
Par décret n° 2006-553 du 25 février 2006.
Monsieur Hassen Ouni, conseiller des services publics,
est chargé des fonctions de chef de service d’administration
centrale à la direction générale de contrôle des dépenses
publiques au Premier ministère.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Monsieur Mahmoud Chokri, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service
d’administration centrale à l’unité du suivi de l’organisation
des établissements et des entreprises publics au Premier
ministère.
Décret n° 2006-554 du 23 février 2006, portant
répartition de la réserve du fonds commun des
collectivités locales.
Par décret n° 2006-547 du 25 février 2006.
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du
développement local,
Mademoiselle Mouna Slama, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat
au Premier ministère.
Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds
commun des collectivités locales, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-60
du 13 juin 2000,
Par décret n° 2006-548 du 25 février 2006.
Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi
de finances pour l’année 2006,
Mademoiselle Hanène Oueslati, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat
au Premier ministère.
Par décret n° 2006-549 du 25 février 2006.
Mademoiselle Wided Akrouti, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de chef de service
d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat
au Premier ministère.
Le Président de la République,
Vu l’avis du ministre des finances.
Décrète :
Article premier. - La réserve du fonds commun des
collectivités locales, dont le montant s’élève à trente neuf
millions de dinars (39.000.000D) au titre de l’année 2006,
est répartie comme suit :
- municipalité de Tunis : 4.989.668D
- conseil régional de Tunis : 899.683D
- municipalités sièges de gouvernorats : 3.043.796D
- agence urbaine du grand Tunis : 1.049.671D
Par décret n° 2006-550 du 25 février 2006.
Monsieur Jaouhar Mghirbi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service
d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat
au Premier ministère.
Par décret n° 2006-551 du 25 février 2006.
Monsieur Anouar Aouadi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de chef de service
d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat
au Premier ministère.
N° 18
- caisse des prêts et de soutien des collectivités locales :
16.067.534D
- office national de la protection civile : 4.114.816D
- office national d’assainissement : 8.834.832D
Art. 2. - Les ministres de l’intérieur et du
développement local et des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
Zine El Abidine Ben Ali
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MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Décret n° 2006-555 du 23 février 2006, portant
ratification d’un accord entre le gouvernement de
la République Tunisienne, le gouvernement de la
République Algérienne Démocratique et Populaire
et le gouvernement du Royaume du Maroc portant
plan d’urgence sous-régional pour la préparation
et la lutte contre la pollution marine accidentelle
dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu l’accord entre le gouvernement de la République
Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne
Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume
du Maroc portant plan d’urgence sous-régional pour la
préparation et la lutte contre la pollution marine
accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest,
conclu à Alger le 20 juin 2005.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, l’accord entre le
gouvernement de la République Tunisienne, le
gouvernement de la République Algérienne Démocratique
et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc
portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et
la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone
de la méditerranée du Sud-Ouest, conclu à Alger le 20 juin
2005.
Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2006-556 du 23 février 2006, portant
ratification d’un mémorandum d’entente dans le
domaine de l’administration de la justice entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République Arabe d’Egypte.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le mémorandum d’entente dans le domaine de
l’administration de la justice entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le gouvernement de la République
Arabe d’Egypte, conclu à Tunis, le 10 mars 2005.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d’entente
dans le domaine de l’administration de la justice entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à
Tunis le 10 mars 2005.
Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 2006-557 du 23 février 2006, portant
ratification d’un accord entre le ministère de
l’agriculture de la République Tunisienne et le
ministère
fédéral
de
la
protection
des
consommateurs,
de
l’alimentation
et
de
l’agriculture
de
la
République
Fédérale
d’Allemagne sur la coopération dans le secteur
vétérinaire.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu l’accord entre le ministère de l’agriculture de la
République Tunisienne et le ministère fédéral de la
protection des consommateurs, de l’alimentation et de
l’agriculture de la République Fédérale d’Allemagne sur la
coopération dans le secteur vétérinaire, conclu à Tunis le 16
juillet 2002.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, l’accord entre le ministère
de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère
fédéral de la protection des consommateurs, de
l’alimentation et de l’agriculture de la République Fédérale
d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire,
conclu à Tunis le 16 juillet 2002.
Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-558 du 23 février 2006.
Monsieur Khemaies Jhinaoui, ministre plénipotentiaire,
est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre
des affaires étrangères.
Par décret n° 2006-559 du 23 février 2006.
Monsieur Habib Aouiti, ministre plénipotentiaire, est
nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des
affaires étrangères.
Par décret n° 2006-560 du 23 février 2006.
Madame Samia Chouba née Afrit, administrateur, est
nommée chargé de mission auprès du cabinet du ministre
des affaires étrangères.
Par décret n° 2006-561 du 23 février 2006.
Monsieur Khemaies Jhinaoui, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions de directeur des relations avec les
pays européens non communautaires à la direction générale
des affaires politiques, économiques et de coopération pour
l’Europe et l’union européenne au ministère des affaires
étrangères.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
N° 18
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 2006-562 du 23 février 2006, modifiant et
complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre
1996, fixant le statut particulier du corps des
agents des services douaniers.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut
général des agents des douanes, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant
dispositions dérogatoires pour la participation aux concours
de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par
le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le
statut particulier des corps des agents des services
douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30
mars 1998, le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le
décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret
n° 2004-l642 du 20 juillet 2004,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Les dispositions de l’article 19 du
décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 sus-indiqué sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 19 (nouveau). - Les sous-lieutenants des douanes
sont recrutés par arrêté du ministre des finances comme suit :
1- A concurrence de 70% :
a) par voie de nomination directe parmi :
- les candidats titulaires du diplôme de formation de
base « division I », de l’école nationale des douanes.
- les candidats titulaires du baccalauréat et ayant
poursuivi avec succès une période de formation de quatre
ans au moins dans une école agréée par le ministre des
finances à cet effet.
b) par voie de concours externes sur épreuves, sur
diplômes ou sur dossiers parmi les candidats titulaires de la
maîtrise ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui
seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant
ouverture du concours et âgés de 27 ans au plus calculés
conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2
septembre1982 sus indiqué.
2- A concurrence de 30% :
1) suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants
major des douanes pour l’obtention d’un diplôme de
formation de base « division II », de l’école nationale des
douanes.
2) suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants
major des douanes ayant au moins quatre (4) ans
d’ancienneté dans ce grade et titulaires d’un diplôme
d’inspecteur adjoint des douanes division III, de l’école
nationale des douanes.
N° 18
3) par voie de promotion au choix parmi les adjudants
major des douanes ayant au moins six (6) ans d’ancienneté
dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude.
Le grade de sous-lieutenants des douanes comporte
vingt-cinq (25) échelons.
Art. 2. - Les dispositions de l’article 34 du décret n° 962311 du 3 décembre 1996 sus indiqué sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 34 (nouveau). - Les adjudants majors des
douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances
comme suit :
1) par voie de concours externe sur dossiers ou sur
épreuves écrites ou orales ouvert aux candidats titulaires du
diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts
supérieurs des études technologiques ou l’institut national
des sciences pratiques et technologiques ou titulaires du
diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur ou
d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités qui
seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant
ouverture du concours.
2) suite à un examen professionnel, d’un concours
interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois (3)
mois au moins, organisé par l’administration à cet effet,
parmi les adjudants chefs des douanes ayant une ancienneté
de quatre (4) ans au moins dans ce grade.
3) par voie de promotion au choix parmi les adjudants
chef des douanes ayant une ancienneté de six (6) ans au
moins dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude.
Le grade d’adjudant major des douanes comporte vingtcinq (25) échelons.
Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Arrêté du ministre des finances du 25 février 2006,
relatif à la fixation des taux et des conditions de
prélèvement de la contribution au profit du régime
de garantie des crédits accordés aux petites et
moyennes entreprises dans l’industrie et les
services et des participations dans leur capital.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l’année 2003 et notamment son article 24,
telle que modifiée et complétée par les articles 26, 27 et 28
de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de
finances pour l’année 2006,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 14 avril 2003,
relatif à la fixation des taux et des conditions de
prélèvement de la contribution des bénéficiaires des crédits
garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux
moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des
participations dans leur capital et de la contribution des
sociétés d’investissement à capital risque dont les
participations sont garanties par ledit régime.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
Page 463
Arrête :
Article premier. - Les taux de la contribution des
bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie
des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises
dans l’industrie et les services et des participations dans
leur capital, sont fixés comme suit :
- 0,6% sous forme de taux d’intérêt annuel pour les
crédits à moyen et long terme ou son équivalent sous forme
d’un pourcentage du montant du crédit à prélever en une
seule fois au moment de l’octroi du crédit,
- 1% à prélever en une seule fois du montant du crédit
autorisé par l’établissement du crédit pour les crédits à
court terme.
Art. 2. - L’établissement du crédit doit déclarer le
montant de la contribution des bénéficiaires des crédits
bénéficiant de la garantie dans la demande qu’il présente à
la société gestionnaire du régime de garantie pour accepter
les crédits concernés à la garantie.
L’établissement du crédit doit verser le montant de la
contribution susvisée pour les crédits acceptés à la
garantie au compte bancaire de la société gestionnaire du
régime de garantie ouvert à cet effet, et ce, dans un délai
ne dépassant pas :
- 10 jours de la date d’information de l’établissement du
crédit par la société gestionnaire du régime de garantie de
l’acceptation de sa demande relative à la garantie des
crédits concernés pour les crédits à court terme et pour les
crédits à moyen et long terme dans le cas de prélèvement de
la contribution en une seule fois du montant du crédit au
moment de son octroi,
- Le mois qui suit le mois où l’échéance concernée du
crédit est devenue exigible conformément au tableau
d’amortissement du crédit pour les crédits à moyen et long
terme, dans le cas du prélèvement de la contribution sous
forme de taux d’intérêt annuel.
Art. 3. - Le taux de la contribution des sociétés
d’investissement à capital risque, des fonds communs de
placement à risque et des fonds d’amorçage au titre de la
participation bénéficiant de la garantie du régime de
garantie est fixé à 3% à prélever en une seule fois du
montant de la participation.
Art. 4. - La société d’investissement à capital risque, le
gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le
gestionnaire du fonds d’amorçage doivent déclarer le
montant de la contribution au titre des participations
bénéficiant de la garantie dans la demande qu’ils présentent
à la société gestionnaire du régime de garantie, pour
accepter les participations concernées à la garantie.
La société d’investissement à capital risque, le
gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le
gestionnaire du fonds d’amorçage doivent verser le montant
de la contribution susvisée, pour les participations acceptées
à la garantie, au compte bancaire de la société gestionnaire
du régime de garantie ouvert à cet effet, et ce, dans un délai
ne dépassant pas 10 jours de la date de leur information par
la société gestionnaire du régime de garantie de
l’acceptation de la demande relative à la garantie des
participations concernées.
Page 464
Art. 5. - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du
ministre des finances du 14 avril 2003, relatif à la fixation
des taux et des conditions de prélèvement de la contribution
des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de
garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises
dans l’industrie et les services et des participations dans
leur capital et de la contribution des sociétés
d’investissement à capital risque dont les participations sont
garanties par ledit régime.
Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2006.
Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
Décret n° 2006-563 du 23 février 2006, portant
ratification de l’accord de garantie conclu à
Washington, le 5 décembre 2005, entre la
République Tunisienne et la banque internationale
pour la reconstruction et le développement relatif
au prêt accordé à la société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux pour le
financement du projet d’approvisionnement des
centres urbains en eau potable.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2006-6 du 3 février 2006, portant
ratification de l’accord de garantie conclu à Washington, le
5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la
banque internationale pour la reconstruction et le
développement relatif au prêt accordé à la société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux pour le
financement du projet d’approvisionnement des centres
urbains en eau potable,
Vu l’accord de garantie conclu à Washington le 5
décembre 2005, entre la République Tunisienne et la
banque internationale pour la reconstruction et le
développement relatif au prêt accordé à la société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux pour le
financement du projet d’approvisionnement des centres
urbains en eau potable.
Décrète :
Article premier. - Est ratifié, l’accord de garantie conclu
à Washington le 5 décembre 2005, entre la République
Tunisienne et la banque internationale pour la
reconstruction et le développement relatif au prêt d’un
montant de trente et un millions d’Euros (31.000.000€)
accordé à la société nationale d’exploitation et de
distribution des eaux pour le financement du projet
d’approvisionnement des centres urbains en eau potable.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
N° 18
Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération
internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2006-564 du 23 février 2006, portant
ratification de la convention de crédit conclue, le 2
octobre 2005, entre le gouvernement de la
République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de
développement pour la contribution au financement
du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des
plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2005-110 du 26 décembre 2005, portant
approbation de la convention de crédit conclue, le 2 octobre
2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et
le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la
contribution au financement du projet du barrage Sarrat et
d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba,
Vu la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005,
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le
fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution
au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation
des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.
Décrète :
Article premier. - Est ratifiée, la convention de crédit
conclue à Abou Dhabi, le 2 octobre 2005, entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le fonds
d’Abou Dhabi de développement et relative à l’octroi à la
République Tunisienne d’un prêt d’un montant de cinquante
cinq millions quatre vingt quinze mille (55.095.000)
dirhams des Emirats Arabes Unies, pour la contribution au
financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des
plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.
Art. 2. - Le ministre du développement et de la
coopération internationale est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les
modalités de la tenue du registre des droits réels
grevant
les
constructions,
ouvrages
et
équipements fixes édifiés sur les parcs urbains.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières,
Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, relative à la
promulgation du code des droits réels et tous les textes qui
l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-78
du 4 août 2005,
N° 18
Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux
parcs urbains,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les
attributions du ministère des domaines de l’Etat,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant
organisation du ministère des domaines de l’Etat et des
affaires foncières tel que modifié et complété par le décret
n° 2001-1477 du 15 juin 2001 et par le décret n° 2003-2457
du 9 décembre 2003,
Vu le décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif
aux conditions et procédures de l’occupation temporaire des
parcs urbains et des procédures d’octroi de la concession de
leur réalisation et exploitation,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local,
Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du ministre de l’environnement et du
développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - La direction générale du recensement
des biens publics au ministère des domaines de l’Etat et des
affaires foncières procède à la tenue d’un registre dénommé
« registre des droits réels grevant les constructions,
ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs
urbains » dont les pages sont numérotées et signées par le
ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
Art. 2. - Les droits réels grevant les constructions,
ouvrages et équipements fixes édifiés par le bénéficiaire de
la concession sur les parcs urbains sont inscrits au registre
visé à l’article premier du présent décret, et ce, en vue
d’exercer ses activités pendant la durée de la concession. Ils
y sont aussi inscrits, les droits des créanciers hypothécaires
grevant ces constructions, ouvrages et équipements fixes.
Art. 3. - Les droits réels revenant au bénéficiaire de la
concession sur les parcs urbains sont inscrits, suite à une
demande, adressée au ministère des domaines de l’Etat et
des affaires foncières, soit directement en la déposant au
bureau d’ordre central, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception accompagnée des pièces suivantes :
* le contrat de concession établi avec le ministère
chargé des collectivités locales et le cahier des charges qui
y est rattaché ainsi que leur décret d’approbation.
* le plan de situation des constructions, ouvrages et
équipements fixes objet des droits réels.
L’inscription au registre doit faire mention, de la forme
juridique de la société ou de l’entreprise bénéficiaire de la
concession , sa raison ou sa dénomination sociale, son siège
social et son numéro d’immatriculation au registre de
commerce et aussi du nom et prénom, nationalité , domicile
et date et lieu de naissance du représentant légal de la
personne morale. Doit également être inscrit, un descriptif
des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés
par les droits réels.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
Page 465
Art. 4. - Les droits des créanciers grevant les
constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les
parcs urbains sont inscrits suite à une demande adressée à
cet effet au ministère des domaines de l’Etat et des affaires
foncières, soit directement en la déposant au bureau d’ordre
central soit par lettre recommandée avec accusé de
réception accompagnée des pièces suivantes :
- le contrat d’hypothèque,
- un plan des constructions, ouvrages et équipements
fixes concernés par hypothèque,
- l’accord du ministre chargé des collectivités locales
sur l’hypothèque.
L’inscription fait état dans ce cas de la forme juridique
de la société ou de l’entreprise concernée par l’hypothèque,
sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son
numéro d’immatriculation au registre de commerce et aussi
du nom et prénom, profession, domicile, nationalité et date
et lieu de naissance du représentant légal de la personne
morale. L’inscription doit également faire mention des
références du contrat d’hypothèque, de l’approbation du
ministre chargé des collectivités locales et des données
relatives à la valeur du prêt accordé, sa durée, ses échéances
et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements
fixes concernés par le contrat en question.
Art. 5. - Quiconque peut consulter le registre visé à
l’article premier du présent décret. Il peut également obtenir
une attestation d’inscription, un extrait ou une copie
certifiée conforme à l’original.
Art .6. - Le ministre des domaines de l’Etat et des
affaires foncières procède à la radiation de tous les droits
réels inscrits à l’expiration de la durée du contrat de
concession et informe le concerné de cette radiation.
De même, il procède à la radiation de l’hypothèque dans
le cas de présentation d’une mainlevée délivrée par le
créancier hypothécaire.
Art .7. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires
foncières, le ministre de l’intérieur et du développement local,
le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement
du territoire et le ministre de l’environnement et du
développement durable sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
N° de la parcelle sur le plan
Superficie expropriée
6
18a10ca
Décret 2006-566 du 23 février 2006, portant
expropriation, pour cause d’utilité publique, d’une
parcelle de terre sise à la délégation de Laâyoun
au gouvernorat de Kasserine et nécessaire à la
construction d’un barrage collinaire sur Oued
Zoukak.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la
législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14
avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la
composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance et de
conciliation en matière d’expropriation,
Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du
développement locale et de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de
conciliation du gouvernorat de Kasserine,
Considérant que les dispositions de l’article 11
(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant
refonte de la législation relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été
accomplies.
Décrète :
Article premier. - Est expropriée pour cause d’utilité
publique au profit de l’Etat, en vue d’être incorporée au
domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition
du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
une parcelle de terre agricole, non immatriculée, sise à la
délégation de Laâyoun gouvernorat de Kasserine,
nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur
Oued Zoukak, entourée d’un liséré vert sur le plan annexé
au présent décret et indiquée au tableau ci-après :
Noms des présumés propriétaires
Mnaouer et Ali enfants de Othmane Nasraoui
Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.
Art. 3. - Les ministres de l’intérieur et du développement local, de l’agriculture et des ressources hydrauliques et des
domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le, 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Page 466
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
N° 18
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Décret n° 2006-567 du 23 février 2006, relatif à
l’indemnité de garde et ses conditions
d’attribution et fixant le taux de cette indemnité
pour le personnel du corps des médecins
vétérinaires hospitalo-universitaires, et pour les
médecins vétérinaires exerçants à l’école
nationale de médecine vétérinaire ainsi que pour
les résidents en médecine vétérinaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant
le régime des études vétérinaires, tel que ratifié par la loi
n° 74-95 du 11 décembre 1974,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à
l’organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars
2002,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 47-97 du 14 juillet 1997, relative à
l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin
vétérinaire,
Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au
statut du cadre commun des médecins vétérinaires,
ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le
décret n° 2002-324 du 14 février 2002,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant
statut du corps des médecins vétérinaires hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11
novembre 2003,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le
traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif,
Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant
code de déontologie du médecin vétérinaire,
Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, fixant
le statut juridique des résidents et la spécialisation en
médecine vétérinaire,
Vu l’avis du ministre des finances,
N° 18
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le personnel du corps des médecins
vétérinaires hospitalo-universitaires et les médecins
vétérinaires exerçant à l’école nationale de médecine
vétérinaire ainsi que les résidents en médecine vétérinaire
sont tenus, conformément à leurs statuts particuliers, de
participer au service de garde médicale vétérinaire assuré en
dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les
dimanches et les jours fériés contre un congé de repos
compensateur ou, à défaut, contre une indemnité de garde.
Art. 2. - Les gardes assurées par les personnels visés à
l’article premier du présent décret sont classées en deux
catégories « A » et « B ».
Art. 3. - La garde de catégorie « A », comprend les
séances assurées dans les spécialités et les interventions
médicales vétérinaires ci-après :
- médecine et chirurgie des animaux de compagnie et de
sport.
- médecine et chirurgie des animaux de rentes.
- techniques et pathologie chirurgicales.
- sémiologie et pathologie médicale des équidés et des
carnivores.
- sémiologie et pathologie médicale du bétail.
- sciences et pathologie de la reproduction animale.
- biologie médicale vétérinaire.
- aviculture et pathologie aviaire.
- anatomie pathologique vétérinaire.
- épidémiologie et gestion de la santé animale.
- parasitologie vétérinaire.
Les gardes de la catégorie « A » sont effectuées aux
services hospitaliers de l’école nationale de médecine
vétérinaire et, le cas échéant, à domicile avec déplacement.
Art. 4. - La garde de la catégorie « B » comprend les
spécialités et les interventions autres que celles prévues à
l’article trois du présent décret.
Les gardes de la catégorie « B » sont effectuées aux
services hospitaliers de l’école nationale de médecine
vétérinaire et, le cas échéant, à domicile avec déplacement
ou à domicile sans déplacement.
Art. 5. - Quelle que soit la catégorie des gardes ou la
spécialité, les résidents en médecine vétérinaire sont tenus
obligatoirement d’assurer leurs gardes aux services
hospitaliers de l’école nationale de médecine vétérinaire.
Art. 6. - Le nombre de postes de garde obligatoires est
fixé par décision du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques.
Art. 7. - Les personnels du corps des médecins
vétérinaires hospitalo-universitaires et les médecins
vétérinaires exerçant à l’école nationale de médecine
vétérinaire ainsi que les résidents en médecine vétérinaire
visés à l’article premier du présent décret assurant des
gardes, perçoivent, à défaut de repos compensateur, une
indemnité de garde compte tenu de la catégorie et du lieu de
son exercice conformément au tableau ci-après :
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
Page 467
Catégorie de la
garde
Garde de Catégorie
«A»
Garde de Catégorie
«B»
Lieu de la garde
Taux de l’indemnité
en dinars pour chaque garde
Personnels hospitalo-universitaires
Médecins
vétérinaires
Garde aux services
hospitaliers
Garde à domicile
avec déplacement
Garde aux services
hospitaliers
Garde à domicile
avec déplacement
Garde à domicile
sans déplacement
Art. 8. – Seules les gardes portées sur le tableau de
garde des services hospitaliers de l’école nationale de
médecine vétérinaire sont prises en considération pour
l’attribution de l’indemnité prévue à l’article 7 ci-dessus ou
du congé compensateur.
Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur à compter du premier janvier 2006.
Art. 10 - Les ministres de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, des finances et de l’enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis le, 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NOMINATION
Par décret n° 2006-568 du 23 février 2006.
Monsieur Karim Souhnoun, conseiller des services
publics, est nommé attaché de cabinet auprès du cabinet du
ministre de l’environnement et du développement durable.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
NOMINATION
Par décret n° 2006-569 du 23 février 2006.
Monsieur Mohamed Salah Ben Abdallah, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions d’inspecteur
général du ministère de l’équipement de l’habitat et de
l’aménagement du territoire.
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60
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-
30
30
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20
4
4
Résidents
en médecine
vétérinaire
20
10
MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT
Décret n° 2006-570 du 23 février 2006, fixant le
montant de l’indemnité mensuelle spécifique
accordée aux deux vice-présidents, aux membres,
au secrétaire permanent, au rapporteur général et
aux rapporteurs non contractuels relevant du
conseil de la concurrence.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de
l’artisanat,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère administratif,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi
n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la
représentation de l’Etat, des établissements publics à
caractère administratif et des établissements soumis à la
tutelle de l’Etat, auprès de tous les tribunaux,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du
18 juillet 2005,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant
les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2006-477 du 15 février 2006, fixant les
modalités d’organisation administrative et financière et de
fonctionnement du conseil de la concurrence et notamment
son article 18,
Vu le décret n° 2000-325 du 7 février 2000, fixant le
montant de l’indemnité spécifique accordée aux deux viceprésidents, aux membres, au secrétaire permanent, au
rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels
relevant du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
N° 18
Décrète :
Article premier. – Le montant mensuel de l’indemnité
spécifique, accordée aux deux vice-présidents, aux
membres, au secrétaire permanent, au rapporteur général et
aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la
concurrence, prévue par l’article 18 du décret susvisé n°
2006-477 du 15 février 2006, est fixé conformément au
tableau suivant :
Grade ou emploi fonctionnel
Montant mensuel de
l’indemnité
Les deux vice présidents
300 dinars
Les membres
80 dinars
Le secrétaire permanent
50 dinars
Le rapporteur général
200 dinars
Les rapporteurs non contractuels
150 dinars
Art. 2. – Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret, notamment le
décret n° 2000-325 du 7 février 2000 susvisé.
Art. 3. – Le ministre du commerce et de l’artisanat et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le, 23 février 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Nom et prénom
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATION
Par décret n° 2006-571 du 23 février 2006.
Monsieur Abdelkader Zgolli est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de la santé publique.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-572 du 23 février 2006.
Messieurs Mohamed Salah Chatti et Kamel Omrane,
inspecteurs en chef du travail, sont nommés dans le grade
d’inspecteur général du travail.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-573 du 23 février 2006.
Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont
nommés professeur de l’enseignement supérieur
conformément au tableau suivant :
Affectation
Discipline
Date de nomination
Génie biologique
21 septembre 2004
Zouari Nabil
Centre de biotechnologie de Sfax
Ezzaouia Hatem
Institut national de la recherche scientifique et technique
Physique
30 septembre 2004
Bessais Brahim
Institut national de la recherche scientifique et technique
Physique
30 septembre 2004
Zarrouk Mokhtar
Institut national de la recherche scientifique et technique
Sciences biologiques
1er novembre 2004
Par décret n° 2006-574 du 23 février 2006.
Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeur de l’enseignement supérieur conformément au
tableau suivant :
Nom et prénoms
Mohamed Ben Youssef
Affectation
Discipline
Date de nomination
L’institut national de la recherche scientifique et technique Sciences géologiques
03/10/2005
(ministère de la recherche scientifique, de la technologie et
du développement des compétences)
Salah Ben Mabrouk
L’institut national de la recherche scientifique et technique
(ministère de la recherche scientifique, de la technologie et
du développement des compétences)
Physique
07/10/2005
Amenallah Guizani
L’institut national de la recherche scientifique et technique
(ministère de la recherche scientifique, de la technologie et
du développement des compétences)
Physique
07/10/2005
Ferid Limam
L’institut national de la recherche scientifique et technique
(ministère de la recherche scientifique, de la technologie et
du développement des compétences)
Génie biologique
08/10/2005
Abdennaceur Hassen
L’institut national de la recherche scientifique et technique Sciences biologiques
(ministère de la recherche scientifique, de la technologie et
du développement des compétences)
N° 18
Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006
27/10/2005
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CESSATION DE FONCTIONS
Par décret n° 2006-575 du 25 février 2006.
Il est mis fin aux fonctions de Madame Bolbol Obba Belkhouja, gestionnaire conseiller de documents et d’archives, en qualité de
secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut supérieur des études appliquées en
humanités de Tunis.
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 25 février 2006, portant création des laboratoires de
recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes
qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du
8 janvier 2002,
Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et
des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et notamment son article 19,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d’éligibilité au statut de laboratoire de recherche,
Après avis des chefs des établissements concernés,
Et après approbation des conseils des universités concernées.
Arrête :
Article premier. - Sont créés au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les laboratoires de
recherche identifiés par leur dénomination et indiqués au tableau suivant :
Etablissement
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis
Institut national des sciences appliquées et de la technologie
Faculté de médecine de Monastir
Faculté des sciences de Sfax
Faculté de médecine de Sfax
Faculté des sciences de Gabès
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis
Faculté des sciences de Tunis
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis
Institut des hautes etudes commerciales de Carthage
Faculté des sciences de Bizerte
Institut supérieur de musique
Institut supérieur d’informatique et de multimédia de Sfax
Dénomination du laboratoire de recherche
Droit des relations internationales des marchés des négociations
Ecologie et technologie microbienne
Vulnérabilité aux psychoses
Sciences des matériaux et environnement
Biologie moléculaire parasitaire et fongique
Physique des matériaux et des nanomatériaux appliquée à l’environnement
Modélisation économique
Génétique, immunologie et pathologie humaine
Droit des entreprises en difficultés économiques
Prospective, stratégie et développement durable (PS2D)
Economie et finance appliquée
Application de la chimie aux ressources et substances naturelles et à
l’environnement
Cultures, nouvelles technologies et développement
Multimédia, information systèmes and advanced computing
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2006.
Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
ISSN.0330.7921
Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T
"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 4 mars 2006"