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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Vendredi 3 safar 1427 – 3 mars 2006 149ème année N° 18 Sommaire Décrets et Arrêtés Premier Ministère Décret n° 2006-543 du 1er mars 2006, portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social……………………………………………………………….. 459 Nomination de chefs de service……………….……………………………………………. 461 Ministère de l'Intérieur et du Développement Local Décret n° 2006-554 du 23 février 2006, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.................................................................................. 461 Ministère des Affaires Etrangères Décret n° 2006-555 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest........................... Décret n° 2006-556 du 23 février 2006, portant ratification d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte....... Décret n° 2006-557 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le ministère de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture de la République Fédérale d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire.......................... Nomination de chargés de mission............................................................................... Nomination d’un directeur............................................................................................. 462 462 462 462 462 Ministère des Finances Décret n° 2006-562 du 23 février 2006, modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers...................................................................................................................... 463 Arrêté du ministre des finances du 25 février 2006, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital........................................................................... 463 Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Décret n° 2006-563 du 23 février 2006, portant ratification de l’accord de garantie conclu à Washington, le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable........ 464 Décret n° 2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.............................................................................................. 465 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains........................................................................................................... 465 Décret 2006-566 du 23 février 2006, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terre sise à la délégation de Laâyoun au gouvernorat de Kasserine et nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak... 466 Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques Décret n° 2006-567 du 23 février 2006, relatif à l’indemnité de garde et ses conditions d’attribution et fixant le taux de cette indemnité pour le personnel du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, et pour les médecins vétérinaires exerçants à l’école nationale de médecine vétérinaire ainsi que pour les résidents en médecine vétérinaire................................................................................ 467 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable Nomination d'un attaché de cabinet….......................................................................... 468 Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Nomination d'un inspecteur général….......................................................................... 468 Ministère du Commerce et de l'Artisanat Décret n° 2006-570 du 23 février 2006, fixant le montant de l’indemnité mensuelle spécifique accordée aux deux vice-présidents, aux membres, au secrétaire permanent, au rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence….......................................................................................... 468 Ministère de la Santé Publique Nomination d'un chargé de mission….......................................................................... 469 Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger Nomination d'inspecteurs généraux du travail….......................................................... 469 Ministère de l'Enseignement Supérieur Nomination de professeurs de l’enseignement supérieur…......................................... 469 Cessation de fonctions d’un secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche............................................................................................. 470 Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 25 février 2006, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche............................................................................................................. 470 Page 458 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 décrets et arrêtés - les deux vice-présidents, - les cinq présidents des commissions permanentes. PREMIER MINISTERE er Décret n° 2006-543 du 1 mars 2006, portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social. Le Président de la République, Vu l’article 70 de la constitution, Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Le bureau du conseil est chargé de coordonner les travaux du conseil et des commissions, de répartir les demandes d’avis émanant du gouvernement et de la chambre des députés et d’établir le projet du budget du conseil. Il établit la liste des questions qui sont soumises au conseil dans le cadre de l’auto saisine. Le secrétaire général du conseil assure le secrétariat du bureau. Art. 3. - Le conseil désigne en son sein cinq commissions permanentes pour l’étude des principales questions intéressant les différentes activités économiques et sociales. Il s’agit de : - la commission économique, financière et de la conjoncture, Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion de 1970 et notamment son article 20, relatif aux établissements publics relevant du Premier ministère, - la commission de l’agriculture et du développement régional, Vu le décret n° 73-213 du 15 mai 1973, portant statut particulier du secrétaire général du conseil économique et social, - la commission de l’éducation, de la jeunesse et de la culture, Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1988 et le décret n° 2003-2386 du 17 février 2003, Il est désigné, dans chaque commission, un chargé de mission en qualité de secrétaire permanent. Vu le décret n° 88-1805 du 21 octobre 1988, fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil économique et social, tel que complété par le décret n° 97-652 du 19 avril 1997, Vu l’avis du Premier ministre, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. - la commission de la santé, du travail et des affaires sociales, - la commission de la coopération et des relations extérieures. Le secrétaire permanent peut être chargé de l’un des emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale. Le conseil peut également désigner des commissions ad-hoc pour l’étude des questions particulières. Art. 4. - Le conseil économique et social se réunit sur convocation de son président. Il est, en outre, réuni à la demande de la moitié de ses membres au moins. CHAPITRE PREMIER Art. 5. - Le droit de vote est personnel tant au sein de l’assemblée qu’au sein des commissions. Il ne peut être délégué. Fonctionnement du conseil CHAPITRE II Article premier. - Le conseil économique et social est dirigé par le président du conseil. Organisation administrative du conseil économique et social Art. 2. - Le bureau du conseil économique et social est élu tous les ans, à l’exception du président. Il comprend huit membres qui sont : - le président, Art. 6. - Les services administratifs du conseil sont placés sous l’autorité du président. Décrète: N° 18 Le président recrute, nomme à tous les emplois, affecte le personnel et met fin à leurs fonctions. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Page 459 Art. 7. - Le président peut donner au secrétaire général, ou à d’autres agents placés sous son autorité délégation de signature de tout document rentrant dans le cadre de leurs attributions, à l’exception des textes à caractère réglementaire. Art. 8. - Les services administratifs du conseil comprennent : - collecter, analyser, traiter et diffuser les éléments statistiques entrant dans le cadre des attributions du conseil, - répertorier et classer les textes à caractère juridique afin d’en rendre l’utilisation facile et accessible, - fournir aux membres et aux structures du conseil tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, - le secrétariat général, - l’unité des moyens, - réaliser tous les travaux et programmes d’informatique du conseil. - l’unité des débats, - l’unité de la documentation et de l’informatique, - la cellule de l’information et des relations extérieures, - le bureau d’ordre. Art. 9. - Le secrétaire général assiste le président dans la gestion du conseil et dans la coordination des services. Il pourvoit à tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses structures. Le secrétaire général du conseil économique et social est nommé par décret sur proposition du président du conseil économique et social. Il a rang et prérogatives de secrétaire général de ministère et bénéficie des mêmes indemnités et avantages accordés à ce dernier, et ce, en application du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale. Art. 10. - L’unité des moyens est chargée de : - gérer les affaires financières et administratives du conseil, - gérer les ressources humaines du conseil, - gérer les bâtiments et les équipements du conseil ainsi que leur entretien et maintenance. L’unité des moyens comprend : - Le service des affaires financières; - Le service des affaires administratives. Art. 11. - L’unité des débats est chargée de : - organiser les séances plénières et les réunions des commissions, - assurer le secrétariat, la rédaction intégrale des débats ainsi que l’élaboration des procès-verbaux des séances plénières et des réunions des commissions, - traduire les avis formulés par le conseil ainsi que tout document pouvant faciliter le fonctionnement du conseil et de ses structures. L’unité des débats comprend : - le service des débats des commissions, - le service des débats de l’assemblée générale. Art. 12. - L’unité de la documentation et de l’informatique est chargée de : Page 460 - développer le fonds documentaire du conseil et tenir à jour la documentation juridique, sociale et économique, L’unité de la documentation et de l’informatique comprend : - le service de la documentation et des statistiques, - le service de l’informatique. Art. 13. - Les chefs d’unités peuvent être chargés de la fonction de sous-directeur prévue par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale. CHAPITRE III Organisation financière du conseil économique et social Art. 14. - Le président du conseil économique et social est l’ordonnateur du budget du conseil. Art. 15. - Les membres du conseil économique et social reçoivent des indemnités journalières représentatives de frais dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les membres domiciliés hors de Tunis et de sa banlieue bénéficient, en outre, d’une indemnité de déplacement par jour de présence fixée par arrêté du Premier ministre. Les rapporteurs reçoivent pour chaque rapport préparé et adopté par le conseil une indemnité forfaitaire selon les conditions fixées par arrêté du Premier ministre. CHAPITRE IV Dispositions générales Art. 16. - Les personnes prêtant leur concours au conseil économique et social à titre occasionnel ou temporaire sont régies par des contrats signés par les intéressés et par le président du conseil économique et social et précisant les termes de leur droits et obligations. Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 1805-88 du 21 octobre 1988, portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social, tel qu’il a été complété par le décret n° 652-97 du 19 avril 1997. Art. 18. - Le président du conseil économique et social est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 1er mars 2006. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Zine El Abidine Ben Ali N° 18 NOMINATIONS Par décret n° 2006-544 du 25 février 2006. Mademoiselle Samia Essayeh, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d’administration centrale à la direction générale de l’administration et de la fonction publique au Premier ministère. Par décret n° 2006-545 du 25 février 2006. Mademoiselle Ramla Helal, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d’administration centrale à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics au Premier ministère. Par décret n° 2006-546 du 25 février 2006. Par décret n° 2006-552 du 25 février 2006. Monsieur Mabrouk Aounallah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère. Par décret n° 2006-553 du 25 février 2006. Monsieur Hassen Ouni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère. MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Monsieur Mahmoud Chokri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration centrale à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics au Premier ministère. Décret n° 2006-554 du 23 février 2006, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales. Par décret n° 2006-547 du 25 février 2006. Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local, Mademoiselle Mouna Slama, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat au Premier ministère. Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-60 du 13 juin 2000, Par décret n° 2006-548 du 25 février 2006. Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, Mademoiselle Hanène Oueslati, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat au Premier ministère. Par décret n° 2006-549 du 25 février 2006. Mademoiselle Wided Akrouti, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat au Premier ministère. Le Président de la République, Vu l’avis du ministre des finances. Décrète : Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s’élève à trente neuf millions de dinars (39.000.000D) au titre de l’année 2006, est répartie comme suit : - municipalité de Tunis : 4.989.668D - conseil régional de Tunis : 899.683D - municipalités sièges de gouvernorats : 3.043.796D - agence urbaine du grand Tunis : 1.049.671D Par décret n° 2006-550 du 25 février 2006. Monsieur Jaouhar Mghirbi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat au Premier ministère. Par décret n° 2006-551 du 25 février 2006. Monsieur Anouar Aouadi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d’administration centrale au comité des contrôleurs d’Etat au Premier ministère. N° 18 - caisse des prêts et de soutien des collectivités locales : 16.067.534D - office national de la protection civile : 4.114.816D - office national d’assainissement : 8.834.832D Art. 2. - Les ministres de l’intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Zine El Abidine Ben Ali Page 461 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 2006-555 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu l’accord entre le gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest, conclu à Alger le 20 juin 2005. Décrète : Article premier. - Est ratifié, l’accord entre le gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement du Royaume du Maroc portant plan d’urgence sous-régional pour la préparation et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la méditerranée du Sud-Ouest, conclu à Alger le 20 juin 2005. Art 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2006-556 du 23 février 2006, portant ratification d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu le mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à Tunis, le 10 mars 2005. Décrète : Article premier. - Est ratifié, le mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à Tunis le 10 mars 2005. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Page 462 Décret n° 2006-557 du 23 février 2006, portant ratification d’un accord entre le ministère de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture de la République Fédérale d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu l’accord entre le ministère de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture de la République Fédérale d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire, conclu à Tunis le 16 juillet 2002. Décrète : Article premier. - Est ratifié, l’accord entre le ministère de l’agriculture de la République Tunisienne et le ministère fédéral de la protection des consommateurs, de l’alimentation et de l’agriculture de la République Fédérale d’Allemagne sur la coopération dans le secteur vétérinaire, conclu à Tunis le 16 juillet 2002. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATIONS Par décret n° 2006-558 du 23 février 2006. Monsieur Khemaies Jhinaoui, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret n° 2006-559 du 23 février 2006. Monsieur Habib Aouiti, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret n° 2006-560 du 23 février 2006. Madame Samia Chouba née Afrit, administrateur, est nommée chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères. Par décret n° 2006-561 du 23 février 2006. Monsieur Khemaies Jhinaoui, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des relations avec les pays européens non communautaires à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour l’Europe et l’union européenne au ministère des affaires étrangères. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 2006-562 du 23 février 2006, modifiant et complétant le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier des corps des agents des services douaniers, tel que modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2004-l642 du 20 juillet 2004, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les dispositions de l’article 19 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 sus-indiqué sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 19 (nouveau). - Les sous-lieutenants des douanes sont recrutés par arrêté du ministre des finances comme suit : 1- A concurrence de 70% : a) par voie de nomination directe parmi : - les candidats titulaires du diplôme de formation de base « division I », de l’école nationale des douanes. - les candidats titulaires du baccalauréat et ayant poursuivi avec succès une période de formation de quatre ans au moins dans une école agréée par le ministre des finances à cet effet. b) par voie de concours externes sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers parmi les candidats titulaires de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours et âgés de 27 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre1982 sus indiqué. 2- A concurrence de 30% : 1) suite à un cycle de formation ouvert aux adjudants major des douanes pour l’obtention d’un diplôme de formation de base « division II », de l’école nationale des douanes. 2) suite à un examen professionnel ouvert aux adjudants major des douanes ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans ce grade et titulaires d’un diplôme d’inspecteur adjoint des douanes division III, de l’école nationale des douanes. N° 18 3) par voie de promotion au choix parmi les adjudants major des douanes ayant au moins six (6) ans d’ancienneté dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Le grade de sous-lieutenants des douanes comporte vingt-cinq (25) échelons. Art. 2. - Les dispositions de l’article 34 du décret n° 962311 du 3 décembre 1996 sus indiqué sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 34 (nouveau). - Les adjudants majors des douanes sont nommés par arrêté du ministre des finances comme suit : 1) par voie de concours externe sur dossiers ou sur épreuves écrites ou orales ouvert aux candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou l’institut national des sciences pratiques et technologiques ou titulaires du diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités qui seront fixées par l’arrêté du ministre des finances portant ouverture du concours. 2) suite à un examen professionnel, d’un concours interne ou d’un cycle de formation d’une durée de trois (3) mois au moins, organisé par l’administration à cet effet, parmi les adjudants chefs des douanes ayant une ancienneté de quatre (4) ans au moins dans ce grade. 3) par voie de promotion au choix parmi les adjudants chef des douanes ayant une ancienneté de six (6) ans au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Le grade d’adjudant major des douanes comporte vingtcinq (25) échelons. Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre des finances du 25 février 2006, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution au profit du régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital. Le ministre des finances, Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 et notamment son article 24, telle que modifiée et complétée par les articles 26, 27 et 28 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, Vu l’arrêté du ministre des finances du 14 avril 2003, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des sociétés d’investissement à capital risque dont les participations sont garanties par ledit régime. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Page 463 Arrête : Article premier. - Les taux de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital, sont fixés comme suit : - 0,6% sous forme de taux d’intérêt annuel pour les crédits à moyen et long terme ou son équivalent sous forme d’un pourcentage du montant du crédit à prélever en une seule fois au moment de l’octroi du crédit, - 1% à prélever en une seule fois du montant du crédit autorisé par l’établissement du crédit pour les crédits à court terme. Art. 2. - L’établissement du crédit doit déclarer le montant de la contribution des bénéficiaires des crédits bénéficiant de la garantie dans la demande qu’il présente à la société gestionnaire du régime de garantie pour accepter les crédits concernés à la garantie. L’établissement du crédit doit verser le montant de la contribution susvisée pour les crédits acceptés à la garantie au compte bancaire de la société gestionnaire du régime de garantie ouvert à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas : - 10 jours de la date d’information de l’établissement du crédit par la société gestionnaire du régime de garantie de l’acceptation de sa demande relative à la garantie des crédits concernés pour les crédits à court terme et pour les crédits à moyen et long terme dans le cas de prélèvement de la contribution en une seule fois du montant du crédit au moment de son octroi, - Le mois qui suit le mois où l’échéance concernée du crédit est devenue exigible conformément au tableau d’amortissement du crédit pour les crédits à moyen et long terme, dans le cas du prélèvement de la contribution sous forme de taux d’intérêt annuel. Art. 3. - Le taux de la contribution des sociétés d’investissement à capital risque, des fonds communs de placement à risque et des fonds d’amorçage au titre de la participation bénéficiant de la garantie du régime de garantie est fixé à 3% à prélever en une seule fois du montant de la participation. Art. 4. - La société d’investissement à capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le gestionnaire du fonds d’amorçage doivent déclarer le montant de la contribution au titre des participations bénéficiant de la garantie dans la demande qu’ils présentent à la société gestionnaire du régime de garantie, pour accepter les participations concernées à la garantie. La société d’investissement à capital risque, le gestionnaire du fonds commun de placement à risque et le gestionnaire du fonds d’amorçage doivent verser le montant de la contribution susvisée, pour les participations acceptées à la garantie, au compte bancaire de la société gestionnaire du régime de garantie ouvert à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date de leur information par la société gestionnaire du régime de garantie de l’acceptation de la demande relative à la garantie des participations concernées. Page 464 Art. 5. - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 14 avril 2003, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des sociétés d’investissement à capital risque dont les participations sont garanties par ledit régime. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 février 2006. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Décret n° 2006-563 du 23 février 2006, portant ratification de l’accord de garantie conclu à Washington, le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu la loi n° 2006-6 du 3 février 2006, portant ratification de l’accord de garantie conclu à Washington, le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable, Vu l’accord de garantie conclu à Washington le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable. Décrète : Article premier. - Est ratifié, l’accord de garantie conclu à Washington le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement relatif au prêt d’un montant de trente et un millions d’Euros (31.000.000€) accordé à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d’approvisionnement des centres urbains en eau potable. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment son article 32, Vu la loi n° 2005-110 du 26 décembre 2005, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba, Vu la convention de crédit conclue, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Décrète : Article premier. - Est ratifiée, la convention de crédit conclue à Abou Dhabi, le 2 octobre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds d’Abou Dhabi de développement et relative à l’octroi à la République Tunisienne d’un prêt d’un montant de cinquante cinq millions quatre vingt quinze mille (55.095.000) dirhams des Emirats Arabes Unies, pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d’irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba. Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 2006-565 du 23 février 2006, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, relative à la promulgation du code des droits réels et tous les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-78 du 4 août 2005, N° 18 Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains, Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l’Etat, Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001 et par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, Vu le décret n° 2005-3329 du 26 décembre 2005, relatif aux conditions et procédures de l’occupation temporaire des parcs urbains et des procédures d’octroi de la concession de leur réalisation et exploitation, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Vu l’avis du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - La direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières procède à la tenue d’un registre dénommé « registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains » dont les pages sont numérotées et signées par le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières. Art. 2. - Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés par le bénéficiaire de la concession sur les parcs urbains sont inscrits au registre visé à l’article premier du présent décret, et ce, en vue d’exercer ses activités pendant la durée de la concession. Ils y sont aussi inscrits, les droits des créanciers hypothécaires grevant ces constructions, ouvrages et équipements fixes. Art. 3. - Les droits réels revenant au bénéficiaire de la concession sur les parcs urbains sont inscrits, suite à une demande, adressée au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d’ordre central, soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes : * le contrat de concession établi avec le ministère chargé des collectivités locales et le cahier des charges qui y est rattaché ainsi que leur décret d’approbation. * le plan de situation des constructions, ouvrages et équipements fixes objet des droits réels. L’inscription au registre doit faire mention, de la forme juridique de la société ou de l’entreprise bénéficiaire de la concession , sa raison ou sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d’immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, nationalité , domicile et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale. Doit également être inscrit, un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par les droits réels. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Page 465 Art. 4. - Les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés sur les parcs urbains sont inscrits suite à une demande adressée à cet effet au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, soit directement en la déposant au bureau d’ordre central soit par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces suivantes : - le contrat d’hypothèque, - un plan des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par hypothèque, - l’accord du ministre chargé des collectivités locales sur l’hypothèque. L’inscription fait état dans ce cas de la forme juridique de la société ou de l’entreprise concernée par l’hypothèque, sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et aussi du nom et prénom, profession, domicile, nationalité et date et lieu de naissance du représentant légal de la personne morale. L’inscription doit également faire mention des références du contrat d’hypothèque, de l’approbation du ministre chargé des collectivités locales et des données relatives à la valeur du prêt accordé, sa durée, ses échéances et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par le contrat en question. Art. 5. - Quiconque peut consulter le registre visé à l’article premier du présent décret. Il peut également obtenir une attestation d’inscription, un extrait ou une copie certifiée conforme à l’original. Art .6. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières procède à la radiation de tous les droits réels inscrits à l’expiration de la durée du contrat de concession et informe le concerné de cette radiation. De même, il procède à la radiation de l’hypothèque dans le cas de présentation d’une mainlevée délivrée par le créancier hypothécaire. Art .7. - Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali N° de la parcelle sur le plan Superficie expropriée 6 18a10ca Décret 2006-566 du 23 février 2006, portant expropriation, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terre sise à la délégation de Laâyoun au gouvernorat de Kasserine et nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d’expropriation, Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement locale et de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kasserine, Considérant que les dispositions de l’article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. Décrète : Article premier. - Est expropriée pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat, en vue d’être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, une parcelle de terre agricole, non immatriculée, sise à la délégation de Laâyoun gouvernorat de Kasserine, nécessaire à la construction d’un barrage collinaire sur Oued Zoukak, entourée d’un liséré vert sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après : Noms des présumés propriétaires Mnaouer et Ali enfants de Othmane Nasraoui Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle. Art. 3. - Les ministres de l’intérieur et du développement local, de l’agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Page 466 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n° 2006-567 du 23 février 2006, relatif à l’indemnité de garde et ses conditions d’attribution et fixant le taux de cette indemnité pour le personnel du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, et pour les médecins vétérinaires exerçants à l’école nationale de médecine vétérinaire ainsi que pour les résidents en médecine vétérinaire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel que ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974, Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l’organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu la loi n° 47-97 du 14 juillet 1997, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin vétérinaire, Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2002-324 du 14 février 2002, Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalouniversitaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire, Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, fixant le statut juridique des résidents et la spécialisation en médecine vétérinaire, Vu l’avis du ministre des finances, N° 18 Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Le personnel du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et les médecins vétérinaires exerçant à l’école nationale de médecine vétérinaire ainsi que les résidents en médecine vétérinaire sont tenus, conformément à leurs statuts particuliers, de participer au service de garde médicale vétérinaire assuré en dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les dimanches et les jours fériés contre un congé de repos compensateur ou, à défaut, contre une indemnité de garde. Art. 2. - Les gardes assurées par les personnels visés à l’article premier du présent décret sont classées en deux catégories « A » et « B ». Art. 3. - La garde de catégorie « A », comprend les séances assurées dans les spécialités et les interventions médicales vétérinaires ci-après : - médecine et chirurgie des animaux de compagnie et de sport. - médecine et chirurgie des animaux de rentes. - techniques et pathologie chirurgicales. - sémiologie et pathologie médicale des équidés et des carnivores. - sémiologie et pathologie médicale du bétail. - sciences et pathologie de la reproduction animale. - biologie médicale vétérinaire. - aviculture et pathologie aviaire. - anatomie pathologique vétérinaire. - épidémiologie et gestion de la santé animale. - parasitologie vétérinaire. Les gardes de la catégorie « A » sont effectuées aux services hospitaliers de l’école nationale de médecine vétérinaire et, le cas échéant, à domicile avec déplacement. Art. 4. - La garde de la catégorie « B » comprend les spécialités et les interventions autres que celles prévues à l’article trois du présent décret. Les gardes de la catégorie « B » sont effectuées aux services hospitaliers de l’école nationale de médecine vétérinaire et, le cas échéant, à domicile avec déplacement ou à domicile sans déplacement. Art. 5. - Quelle que soit la catégorie des gardes ou la spécialité, les résidents en médecine vétérinaire sont tenus obligatoirement d’assurer leurs gardes aux services hospitaliers de l’école nationale de médecine vétérinaire. Art. 6. - Le nombre de postes de garde obligatoires est fixé par décision du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 7. - Les personnels du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et les médecins vétérinaires exerçant à l’école nationale de médecine vétérinaire ainsi que les résidents en médecine vétérinaire visés à l’article premier du présent décret assurant des gardes, perçoivent, à défaut de repos compensateur, une indemnité de garde compte tenu de la catégorie et du lieu de son exercice conformément au tableau ci-après : Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 Page 467 Catégorie de la garde Garde de Catégorie «A» Garde de Catégorie «B» Lieu de la garde Taux de l’indemnité en dinars pour chaque garde Personnels hospitalo-universitaires Médecins vétérinaires Garde aux services hospitaliers Garde à domicile avec déplacement Garde aux services hospitaliers Garde à domicile avec déplacement Garde à domicile sans déplacement Art. 8. – Seules les gardes portées sur le tableau de garde des services hospitaliers de l’école nationale de médecine vétérinaire sont prises en considération pour l’attribution de l’indemnité prévue à l’article 7 ci-dessus ou du congé compensateur. Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier janvier 2006. Art. 10 - Les ministres de l’agriculture et des ressources hydrauliques, des finances et de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE NOMINATION Par décret n° 2006-568 du 23 février 2006. Monsieur Karim Souhnoun, conseiller des services publics, est nommé attaché de cabinet auprès du cabinet du ministre de l’environnement et du développement durable. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NOMINATION Par décret n° 2006-569 du 23 février 2006. Monsieur Mohamed Salah Ben Abdallah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d’inspecteur général du ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Page 468 60 40 30 - 30 30 20 20 4 4 Résidents en médecine vétérinaire 20 10 MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Décret n° 2006-570 du 23 février 2006, fixant le montant de l’indemnité mensuelle spécifique accordée aux deux vice-présidents, aux membres, au secrétaire permanent, au rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des établissements soumis à la tutelle de l’Etat, auprès de tous les tribunaux, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2006-477 du 15 février 2006, fixant les modalités d’organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence et notamment son article 18, Vu le décret n° 2000-325 du 7 février 2000, fixant le montant de l’indemnité spécifique accordée aux deux viceprésidents, aux membres, au secrétaire permanent, au rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 N° 18 Décrète : Article premier. – Le montant mensuel de l’indemnité spécifique, accordée aux deux vice-présidents, aux membres, au secrétaire permanent, au rapporteur général et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence, prévue par l’article 18 du décret susvisé n° 2006-477 du 15 février 2006, est fixé conformément au tableau suivant : Grade ou emploi fonctionnel Montant mensuel de l’indemnité Les deux vice présidents 300 dinars Les membres 80 dinars Le secrétaire permanent 50 dinars Le rapporteur général 200 dinars Les rapporteurs non contractuels 150 dinars Art. 2. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2000-325 du 7 février 2000 susvisé. Art. 3. – Le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 23 février 2006. Zine El Abidine Ben Ali Nom et prénom MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 2006-571 du 23 février 2006. Monsieur Abdelkader Zgolli est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER NOMINATIONS Par décret n° 2006-572 du 23 février 2006. Messieurs Mohamed Salah Chatti et Kamel Omrane, inspecteurs en chef du travail, sont nommés dans le grade d’inspecteur général du travail. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NOMINATIONS Par décret n° 2006-573 du 23 février 2006. Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeur de l’enseignement supérieur conformément au tableau suivant : Affectation Discipline Date de nomination Génie biologique 21 septembre 2004 Zouari Nabil Centre de biotechnologie de Sfax Ezzaouia Hatem Institut national de la recherche scientifique et technique Physique 30 septembre 2004 Bessais Brahim Institut national de la recherche scientifique et technique Physique 30 septembre 2004 Zarrouk Mokhtar Institut national de la recherche scientifique et technique Sciences biologiques 1er novembre 2004 Par décret n° 2006-574 du 23 février 2006. Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeur de l’enseignement supérieur conformément au tableau suivant : Nom et prénoms Mohamed Ben Youssef Affectation Discipline Date de nomination L’institut national de la recherche scientifique et technique Sciences géologiques 03/10/2005 (ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences) Salah Ben Mabrouk L’institut national de la recherche scientifique et technique (ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences) Physique 07/10/2005 Amenallah Guizani L’institut national de la recherche scientifique et technique (ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences) Physique 07/10/2005 Ferid Limam L’institut national de la recherche scientifique et technique (ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences) Génie biologique 08/10/2005 Abdennaceur Hassen L’institut national de la recherche scientifique et technique Sciences biologiques (ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences) N° 18 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 mars 2006 27/10/2005 Page 469 CESSATION DE FONCTIONS Par décret n° 2006-575 du 25 février 2006. Il est mis fin aux fonctions de Madame Bolbol Obba Belkhouja, gestionnaire conseiller de documents et d’archives, en qualité de secrétaire principal d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’institut supérieur des études appliquées en humanités de Tunis. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 25 février 2006, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et notamment son article 19, Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d’éligibilité au statut de laboratoire de recherche, Après avis des chefs des établissements concernés, Et après approbation des conseils des universités concernées. Arrête : Article premier. - Sont créés au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les laboratoires de recherche identifiés par leur dénomination et indiqués au tableau suivant : Etablissement Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis Institut national des sciences appliquées et de la technologie Faculté de médecine de Monastir Faculté des sciences de Sfax Faculté de médecine de Sfax Faculté des sciences de Gabès Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis Faculté des sciences de Tunis Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis Institut des hautes etudes commerciales de Carthage Faculté des sciences de Bizerte Institut supérieur de musique Institut supérieur d’informatique et de multimédia de Sfax Dénomination du laboratoire de recherche Droit des relations internationales des marchés des négociations Ecologie et technologie microbienne Vulnérabilité aux psychoses Sciences des matériaux et environnement Biologie moléculaire parasitaire et fongique Physique des matériaux et des nanomatériaux appliquée à l’environnement Modélisation économique Génétique, immunologie et pathologie humaine Droit des entreprises en difficultés économiques Prospective, stratégie et développement durable (PS2D) Economie et finance appliquée Application de la chimie aux ressources et substances naturelles et à l’environnement Cultures, nouvelles technologies et développement Multimédia, information systèmes and advanced computing Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 février 2006. Le ministre de l'enseignement supérieur Lazhar Bououny Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T "Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 4 mars 2006"