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École de technologie supérieure PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Approuvé par le Conseil d’administration le 14 mai 2009 en vertu de la résolution CA-272-2744 Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. TABLE DES MATIÈRES Page Article 1 - But du protocole .............................................................................................. 1 Article 2 - Définition des termes ...................................................................................... 2 Article 3 - Pratiques et responsabilités professionnelles ................................................. 3 Article 4 - Non-discrimination .......................................................................................... 4 Article 5 - Contrat d’engagement ..................................................................................... 5 Article 6 - Sécurité d’emploi............................................................................................. 6 Article 7 - Perfectionnement ............................................................................................ 8 Article 8 - Affichage ......................................................................................................... 9 Article 9 - Mécanisme de règlement des plaintes .......................................................... 10 Article 10 - Traitement ................................................................................................... 11 Article 11 - Évaluation de la contribution individuelle .................................................... 12 Article 12 - Vacances annuelles .................................................................................... 13 Article 13 - Jours fériés et chômés ................................................................................ 14 Article 14 - Congés pour cause de maladie................................................................... 15 Article 15 - Congés sociaux........................................................................................... 16 Article 16 - Congé sans traitement ................................................................................ 17 Article 17 - Participation aux affaires publiques ............................................................. 18 Article 18 - Assurances collectives ................................................................................ 19 Article 19 - Régime de retraite et retraite anticipée ....................................................... 20 Article 20 - Congés parentaux ....................................................................................... 21 Article 21 - Cotisation à une corporation professionnelle .............................................. 22 Article 22 - Droits acquis ............................................................................................... 23 Annexe 1 - Structure de rémunération .......................................................................... 24 i PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 1 - 1.01 1 But du protocole Le présent protocole a pour objet d'établir les conditions de travail des cadres, de maintenir et de promouvoir de bonnes relations entre l'ÉTS et son personnel cadre. 2 PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 2 - 2.01 Définition des termes Dans le présent protocole, les expressions et les termes suivants désignent : a) « Université » : l'Université du Québec b) « ÉTS » : l'École de technologie supérieure c) « Comité exécutif » : le Comité exécutif de l'École de technologie supérieure d) « Cadre » : toute personne occupant une fonction désignée comme telle par le Comité exécutif e) « Supérieur hiérarchique » : désigne le cadre immédiatement un ou plusieurs supérieurs immédiats de qui relève f) « Supérieur immédiat » : la personne occupant le poste au niveau d'autorité immédiatement supérieur à celui de l'employé g) « Programme de rémunération du personnel cadre » : désigne le programme adopté par résolution de l’Assemblée des gouverneurs et modifié, de temps à autre par résolution de celle-ci, lequel prévoit certaines modalités pour l’évaluation des postes cadres, l’évaluation du rendement et la rémunération du personnel cadre. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 3 - 3 Pratiques et responsabilités professionnelles 3.01 Le cadre fournit à l'ÉTS, d'une manière exclusive, toute activité professionnelle rémunérée. Celle-ci s'efforce d'utiliser d'une manière optimale la compétence de son personnel cadre. Exceptionnellement le cadre peut, après autorisation du Comité exécutif, exercer des activités professionnelles au service de tiers. 3.02 L'ÉTS et le cadre respectent l'éthique propre à l'exercice de chaque fonction. Toute information que le cadre possède relativement à l'exercice de sa fonction est confidentielle. 3.03 Tout document préparé pour l'ÉTS par un cadre ou sous sa direction est signé par lui; il en assume la responsabilité professionnelle. Cependant, l'utilisation de tel document ou de son contenu reste la prérogative de l'ÉTS qui en demeure propriétaire et en assume la responsabilité comme usager. 3.04 Nonobstant le paragraphe précédent, aucun cadre n'est tenu de signer un document qu'il ne peut endosser au plan professionnel, ni tenu de modifier un document qu'il a signé et qu'il croit exact sur le plan professionnel. 3.05 Si un cadre, régi par le présent protocole, est poursuivi en justice par un tiers, par suite d’actes posés de bonne foi, à l’occasion ou dans l’exercice normal de ses fonctions, l’ÉTS prendra fait et cause pour ce cadre. Si une telle poursuite entraîne pour le cadre une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci sera défrayée par l’ÉTS. 3.06 Le cadre ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une activité mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 4 - 4 Non-discrimination 4.01 L'ÉTS et le cadre s'engagent à respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne en matière de non-discrimination. 4.02 À l'intérieur comme à l'extérieur de l'ÉTS, il est reconnu à tout cadre la jouissance de ses libertés politiques, dans le respect de ses obligations envers l'ÉTS. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 5 - 5 Contrat d’engagement 5.01 Les modalités du contrat d’engagement de tout nouveau cadre sont déterminées par l’ÉTS. Le premier contrat est normalement d’une durée de deux (2) ans et l’École peut y prévoir une période de probation d’une durée maximale d’un (1) an. 5.02 À l’expiration du premier contrat, l’ÉTS renouvelle, s’il y a lieu, le contrat pour une durée de deux (2) années additionnelles. 5.03 L'ÉTS donnera un avis écrit de non-renouvellement de trois (3) mois avant l'expiration d'un contrat d'un (1) an et de six (6) mois dans le cas d'un contrat de plus d’un (1) an. L'avis indique la raison du non-renouvellement. 5.04 Tout renouvellement ultérieur s’effectue pour des périodes maximales de quatre (4) ans. 5.05 Le cadre qui quitte le service de l'ÉTS doit donner, avant son départ, un avis écrit d'au moins (1) mois, excluant la période de ses vacances, à moins d'entente à l’effet contraire avec son supérieur hiérarchique. 5.06 L'ÉTS peut exiger, avant l'embauche ou le renouvellement d'un contrat d'un cadre, un examen médical par un médecin de son choix. 5.07 Le Comité exécutif de l'Université peut autoriser le Comité exécutif de l'ÉTS à accorder à un cadre, pour des raisons exceptionnelles, un contrat dont la durée ou les avantages excèdent ceux prévus au présent protocole. 5.08 Pendant la durée d'un contrat, un cadre ne peut être mis à pied par suite d’un changement administratif, technique ou d'une réorganisation du travail. En pareille circonstance, il doit cependant accepter d'être affecté à un autre emploi. 5.09 Le cadre déplacé qui n'a pas acquis la sécurité d'emploi, ne voit pas son traitement diminué pendant la durée de son contrat et il bénéficie des dispositions de l'article 10 Traitement, s'il y a lieu. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 6 - 6 Sécurité d’emploi 6.01 Un cadre acquiert la sécurité d'emploi lorsqu'il a complété quatre (4) années de service à l'ÉTS à titre de cadre et qu'il n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 5.03. Aux fins d'acquisition de la sécurité d'emploi, l'ÉTS peut reconnaître une ou des années de service lors de l'embauche. Dans tous les cas, la sécurité d'emploi s'acquiert sur décision de l'ÉTS. 6.02 Sous réserve du droit de l'ÉTS de résilier un contrat pour cause, l'ÉTS ne peut mettre à pied un cadre qui a acquis la sécurité d'emploi. Pour continuer de bénéficier de la sécurité d'emploi, un cadre doit accepter d'être affecté à un autre emploi à l'ÉTS. 6.03 Une fois la sécurité d'emploi acquise, la durée maximale d'un mandat à un poste de cadre est de quatre (4) ans. 6.04 Le cadre qui a acquis la sécurité d'emploi et qui est déplacé ne voit pas son traitement diminué pendant la durée de son emploi à l'ÉTS et bénéficie des dispositions de l'article 10 Traitement, s'il y a lieu. 6.05 Si un cadre qui a acquis la sécurité d'emploi refuse, à la fin d'un mandat, une nouvelle affectation correspondant à ses aptitudes professionnelles, il est mis à pied de façon définitive. 6.06 À moins de circonstances exceptionnelles, en cours de mandat, un cadre ne peut être déplacé sauf dans le cas de l'abolition de son poste ou par suite de changements administratifs, techniques ou d'une réorganisation du travail. Toute nouvelle affectation se fait après discussion avec le cadre. 6.07 Si un cadre ayant acquis la sécurité d'emploi décide de quitter l'ÉTS en raison de changements administratifs, techniques ou d'une réorganisation du travail, il reçoit une compensation minimale ainsi calculée : un (1) mois par année de service, à titre de cadre, jusqu'à concurrence de douze (12) mois. 6.08 Le cadre qui a acquis la sécurité d'emploi est prévenu par écrit au moins trois (3) mois à l'avance du non-renouvellement de son mandat. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 7 6.09 Pendant la durée d'un contrat ou après avoir terminé un contrat sans avoir reçu l'avis prévu au paragraphe 5.03, un cadre ne peut être mis à pied par suite de changement administratif, technique ou d'une réorganisation du travail. 6.10 Cependant, pour bénéficier des dispositions du paragraphe 6.09, un cadre doit accepter d'être affecté à un autre emploi, ou de se recycler selon les conditions exigées par l'ÉTS, en autant qu'il ait les aptitudes requises. 6.11 Le cadre est prévenu au moins six (6) mois à l'avance de la fermeture ou de l'abolition de son poste. Cet avis peut être concurrent, s'il y a lieu, à l'avis de non-renouvellement de contrat. 6.12 Exceptionnellement, l’ÉTS peut embaucher un employé cadre pour une durée déterminée sur une base ne donnant pas ouverture à l’acquisition de la sécurité d’emploi (permanence) : le cadre ainsi embauché est désigné comme cadre non régulier. Telle embauche doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant notamment : la désignation comme cadre non régulier; la durée du contrat; le non-renouvellement du contrat à son expiration; l’exclusion audit contrat de travail des articles 5 Contrat d’engagement et 6 Sécurité d’emploi du Protocole établissant les conditions de travail du personnel cadre; Le cadre non régulier bénéficie des conditions de travail prévues au Protocole établissant les conditions de travail du personnel cadre à l’exclusion de celles prévues aux articles 5 et 6 de celui-ci. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE Article 7 - 7.01 7.02 8 Perfectionnement L’ÉTS reconnaît l’importance de favoriser le développement de ses cadres et s’engage à le refléter dans sa programmation annuelle et compte à cette fin : favoriser le développement et le perfectionnement individuels des cadres; réconcilier les besoins individuels de perfectionnement avec les besoins et objectifs institutionnels; promouvoir la mobilité des cadres. Selon les circonstances, l’ÉTS privilégie l’un ou l’autre des moyens suivants pour assurer le développement de ses cadres : la participation aux associations et aux corporations professionnelles; la participation à des activités de formation de type continu ou ponctuel; l’organisation d’activités collectives de formation; le congé de ressourcement avec traitement; le congé sans traitement; le prêt de services; des programmes personnalisés de mobilité interne ou inter-organismes; des programmes personnalisés de réorientation de carrière. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 9 Article 8 - Affichage 8.01 Sous réserve du paragraphe 8.04, l'ÉTS affiche tout poste de cadre vacant ou nouvellement créé. Le titre et le contenu des fonctions ainsi que les qualifications exigées des candidats pour chacun des postes de cadre doivent être clairement décrits au moment de l'affichage. 8.02 L'ÉTS favorise la promotion interne lors de l’affichage d’un poste de cadre. 8.03 L'ÉTS remet à chaque cadre une description de son poste. 8.04 Nonobstant le paragraphe 8.01, l'ÉTS n'est pas tenue d'afficher un poste de cadre qu'elle désire combler à la suite d'une réorganisation administrative impliquant la transformation ou la fusion de postes existants. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 10 Article 9 - Mécanisme de règlement des plaintes 9.01 Toute plainte relative à l'interprétation et à l'application du présent protocole est soumise et réglée conformément aux dispositions du présent article. 9.02 Le cadre peut soumettre par écrit sa plainte à son supérieur immédiat dans les quinze (15) jours ouvrables de l'événement qui a donné lieu à la plainte ou de la connaissance de l'événement qui donne lieu à sa plainte s'il établit, dans un délai raisonnable, que pour une cause qui ne peut lui être imputée, il en a eu une connaissance postérieure. 9.03 À défaut de réponse dans les quinze (15) jours ouvrables de réception de la plainte par le supérieur immédiat ou si la réponse ne satisfait pas le cadre, celui-ci peut s'adresser par écrit à son supérieur hiérarchique, s'il y a lieu, dans les cinq (5) jours ouvrables suivants. Le supérieur hiérarchique a quinze (15) jours ouvrables pour fournir une réponse. 9.04 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivants le délai prévu au paragraphe 9,03, le cadre peut, s'il n'a pas obtenu de réponse ou si la réponse n'est pas satisfaisante, s'adresser par écrit au Comité exécutif qui doit donner sa réponse dans les trente (30) jours ouvrables suivants. Le plaignant peut se faire entendre au Comité exécutif s'il en fait la demande. 9.05 Le cadre qui s'estime lésé par une décision de l'ÉTS qui modifie ses conditions de travail autres que celles prévues au présent protocole doit utiliser le présent mécanisme. 9.06 La décision du Comité exécutif est finale et sans appel. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 11 Article 10 - Traitement 10.01 La structure de rémunération est redressée au 1er avril de chaque année conformément à la politique salariale de l’ÉTS. 10.02 Chaque année, au 1er avril, le salaire du cadre est augmenté du redressement annuel de la structure de rémunération. 10.03 Chaque année, au 1er juin, l’ÉTS fixe la masse salariale consentie à la rémunération au mérite dans les paramètres salariaux qui la gouvernent et en tenant compte du programme de rémunération des cadres et de la politique à cet effet de l’instance compétente de l’Université du Québec. 10.04 Tout cadre est évalué annuellement de façon à verser, le cas échéant, une augmentation au mérite au 1er juin en conformité avec le paragraphe 11.01. 10.05 Le montant accordé à titre d'augmentation au mérite est intégré au salaire du cadre s’il n'a pas atteint le maximum de sa fourchette de rémunération ou est versé sous forme de forfaitaire s’il a atteint le maximum. 10.06 Les postes de cadres sont classés en trois (3) catégories, en fonction des pointages HAY suivants : Catégorie I : Catégorie II : Catégorie III : Catégorie IV : > 775 575 < - 950 points 949 points 774 points 575 points PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 12 Article 11 - Évaluation de la contribution individuelle 11.01 L’ÉTS est dotée d’un programme d’évaluation de la contribution individuelle. L’employé cadre est évalué annuellement par son supérieur en fonction des objectifs déterminés ou convenus. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 13 Article 12 - Vacances annuelles 12.01 Le cadre a droit à un crédit de vacances annuelles de 23 jours établi au 1er juin de chaque année. Pour la première année d'emploi, les vacances sont calculées au prorata du nombre des mois courus. Après quinze (15) ans de service, dans l’un ou l’autre des établissements universitaires du réseau universitaire québécois, il a droit annuellement à vingt-cinq (25) jours ouvrables. Après vingt (20) ans et plus de service, il a droit à trente (30) jours ouvrables. La période de vacances du cadre est établie après entente avec son supérieur hiérarchique. 12.02 Les vacances accumulées au 1er juin d’une année doivent être prises avant le 31 mai de l’année suivante. À moins d’une entente écrite avec le directeur général, un solde maximal de dix (10) jours de vacances peut être reporté à l’année financière suivante. Tout solde excédentaire non autorisé est effacé au 31 mai. 12.03 Lors de la cessation définitive d'emploi, le cadre reçoit une indemnité pour les vacances non prises en fonction du prorata du nombre de mois écoulés. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 14 Article 13 - Jours fériés et chômés 13.01 Le cadre a droit aux jours fériés et chômés qui sont accordés à l'ensemble des personnels de l'ÉTS. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 15 Article 14 - Congés pour cause de maladie 14.01 Le cadre régulier absent en raison de maladie ou d'accident bénéficie d'un congé de maladie sans perte de traitement jusqu'à ce que s'appliquent les dispositions de l'assurance-salaire. 14.02 Dans le cas de maladies contractées ou d'accidents subis par le fait ou à l'occasion du travail, l'ÉTS, compte tenu des indemnités qui peuvent être versées en vertu d'une loi, assure que le cadre recevra l'équivalent de son plein salaire pour une période n'excédant pas les cinquante-deux (52) premières semaines de son incapacité totale. 14.03 L’ÉTS, par l’entremise du Service des ressources humaines, se réserve le droit d’exiger un certificat médical pour toute absence pour cause de maladie ou d’accident. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 16 Article 15 - Congés sociaux 15.01 Tout cadre a droit, à l'occasion de certains événements sociaux, à un congé avec traitement, selon des modalités convenues avec l'ÉTS par l’entremise du Service des ressources humaines. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 17 Article 16 - Congé sans traitement 16.01 Le Comité exécutif peut, sur demande du cadre et avec l'approbation du supérieur hiérarchique, accorder un congé sans traitement aux conditions qu'il détermine. 16.02 Durant la période de congé sans traitement, le cadre peut continuer de bénéficier du régime d'assurance-maladie et d'assurance-vie ainsi que du régime de retraite, à condition d'assumer la totalité des coûts ou versements et dans la mesure où les régimes le permettent. 16.03 L’employé cadre ayant acquis la sécurité d’emploi et qui accepte de travailler dans un autre établissement du réseau de l’Université du Québec dans un poste cadre ou dans un poste d’un autre groupe (personnel enseignant, professionnel, etc.), peut être considéré, sur décision du Comité exécutif, en congé sans traitement et il conserve sa sécurité d’emploi jusqu’à ce qu’il ait acquis la sécurité d’emploi applicable au nouveau groupe auquel il s’est joint. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 18 Article 17 - Participation aux affaires publiques 17.01 Le cadre désirant se porter candidat à une élection au niveau scolaire, municipal, provincial ou fédéral, a droit à un congé sans solde selon les dispositions pertinentes des lois applicables à l’occasion d’une telle élection. 17.02 Le cadre élu à une élection provinciale ou fédérale doit, pour maintenir son emploi à l'ÉTS, obtenir un congé sans traitement du Comité exécutif. 17.03 Le cadre défait à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire reprend, à la fin du congé sans traitement qui lui a été accordé en vertu du paragraphe 17.01, la fonction qu'il occupait. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 19 Article 18 - Assurances collectives 18,01 Des assurances collectives sont en vigueur pour le personnel cadre aux conditions décrites dans les ententes à cet effet. La participation du cadre est obligatoire, sauf exception prévue aux régimes d'assurances collectives. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 20 Article 19 - Régime de retraite et retraite anticipée 19.01 Le personnel cadre de l'ÉTS participe au Régime de retraite de l'Université du Québec ou l’équivalent, suivant les dispositions des régimes en vigueur. 19.02 L’employé cadre qui désire se prévaloir du programme de retraite anticipée peut bénéficier de l’une ou l’autre des dispositions suivantes : a) L’ÉTS verse à l’employé cadre âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus et qui a acquis dix (10) ans de service dans le réseau de l’Université du Québec une compensation forfaitaire établie selon ce qui suit : à soixante-quatre (64) ans : 20 % du traitement annuel; à soixante-trois (63) ans : 40 % du traitement annuel; à soixante-deux (62) ans : 60 % du traitement annuel; à soixante et un (61) ans : 80 % du traitement annuel; de cinquante-cinq (55) à soixante (60) ans : 100 % du traitement annuel. b) L’employé cadre âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus, qui a acquis dix (10) ans de service à l’ÉTS peut obtenir une retraite graduelle sur décision du Comité exécutif. 19.03 Les compensations obtenues en vertu du présent article ne peuvent s’ajouter à aucune indemnité de départ versée par l’ÉTS. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 21 Article 20 - Congés parentaux 20.01 En ce qui concerne le sujet en titre, le personnel cadre bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés au groupe des professeurs de l'ÉTS selon les modalités déterminées par l'École, par l’entremise du Service des ressources humaines. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 22 Article 21 - Cotisation à une corporation professionnelle 21.01 Lorsque l'ÉTS exige d’un cadre qu’il soit membre d’une corporation professionnelle ou qu’il détienne un permis, elle défraie la cotisation à ladite corporation ou le coût dudit permis. PROTOCOLE ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 23 Article 22 - Droits acquis 22.01 Les droits acquis à l’ÉTS par un cadre, en vertu d’une résolution du Comité exécutif de l’ÉTS, sont maintenus par l’ÉTS. Structure de rémunération personnel cadre et de gérance CADRE Catégorie I (C-I) Fourchette Minimum Maximum Au 1er juin 2015 119 313 $ 149 141 $ Fourchette Minimum Maximum Au 1er juin 2015 92 915 $ 132 736 $ Fourchette Minimum Maximum Au 1er juin 2015 82 695 $ 118 135 $ Fourchette Minimum Maximum Au 1er juin 2015 73 598 $ 105 140 $ Fourchette Minimum Maximum Au 1er juin 2015 64 030 $ 91 472 $ Catégorie II (C-II) GÉRANT Catégorie III (C-III) (1) Catégorie IV (C-IV) (1) Catégorie 0 (C-0) (2) (1) Les catégories C-III et C-IV nécessitent une scolarité de baccalauréat. (2) La catégorie C-0, nécessitant une scolarité technique est transitoire et prend fin avec l’attrition des personnes en place. Adoptée le 24 septembre 2015 er En vigueur le 1 juin 2015