Décret 2012/206
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Décret 2012/206
O.I.C. 2012/206 LANDS ACT DÉCRET 2012/206 LOI SUR LES TERRES LANDS ACT LOI SUR LES TERRES Pursuant to section 12 of the Lands Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l’article 12 de la Loi sur les terres, décrète : 1. The portion of Lot 1013, Quad 115G/01, Plan 82039 CLSR, 98-170 LTO, comprising 23 hectares, more or less, as described in the attached Appendix A and shown shaded on the map attached as Appendix B, may be leased to the Arctic Institute of North America for the sum of $100.00 plus GST per year for a period not exceeding 10 years. 1. La partie du lot 1013, quadrilatère 115G/01, plan 82039 AATC, 98-170 BTBF, comprenant environ 23 hectares, telle que décrite à l’appendice A et délimitée par une zone ombragée sur la carte jointe à titre d’appendice B, peut être donnée à bail à l’Institut arctique de l’Amérique du Nord en contrepartie d’une somme de 100,00 $ par année (plus la TPS), pour une période ne dépassant pas dix ans. Dated at Whitehorse, Yukon, December 7, 2012. Fait à Whitehorse, au Yukon, le 7 décembre 2012. ______________________________________________________ Commissioner of Yukon ______________________________________________________ Commissaire du Yukon YUKON REGULATIONS Dec. 31/12 1 RÈGLEMENTS DU YUKON O.I.C. 2012/206 LANDS ACT DÉCRET 2012/206 LOI SUR LES TERRES APPENDIX A APPENDICE A Within Lot 1013 Quad 115G/01 Plan 82039 CLSR, 98170 LTO, commencing at Lat 61° 01’59”, Long 138° 24’ 31”, a point on the Ordinary High Water Mark (OHWM) as shown on Plan 82039 CLSR, 98-170 LTO, thence 314 metres at bearing 131° 16’, thence 742 metres at bearing 221° 25’, thence 7 metres at bearing 294° 14’, thence 170 metres at bearing 302° 02’, thence north-northwesterly along the OHWM as shown on Plan 82039 CLSR, 98-170 LTO to the point of commencement. À l’intérieur du lot 1013, quadrilatère 115G/01, plan 82039 AATC, 98-170 BTBF, par 61° 01 ’59” de latitude nord et 138° 24’ 31” de longitude ouest, à partir d’un point sur la ligne des hautes eaux ordinaires (LHEO), telle que représentée sur le plan 82039 AATC, 98-170 BTBF; de là, sur une distance de 314 mètres sur un relèvement de 131°16’; de là, sur une distance de 742 mètres sur un relèvement de 221°25’; de là, sur une distance de 7 mètres sur un relèvement de 294°14’; de là, sur une distance de 170 mètres sur un relèvement de 302°02’; de là, vers le nordnord-ouest, le long de la LHEO, telle que représentée sur le plan 82039 AATC, 98-170 BTBF, jusqu’au point de départ. YUKON REGULATIONS Dec. 31/12 2 RÈGLEMENTS DU YUKON O.I.C. 2012/206 LANDS ACT DÉCRET 2012/206 LOI SUR LES TERRES NOTE: Because of their size and complexity, these maps are not included with this order. A copy may be obtained from Sustainable Resources, Department of Energy, Mines and Resources. YUKON REGULATIONS Dec. 31/12 3 RÈGLEMENTS DU YUKON O.I.C. 2012/206 LANDS ACT DÉCRET 2012/206 LOI SUR LES TERRES REMARQUE : En raison de leur taille et de leur complexité, ces cartes ne sont pas comprises dans le présent règlement. On peut en obtenir des exemplaires auprès du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, Développement durable des ressources. YUKON REGULATIONS Dec. 31/12 4 RÈGLEMENTS DU YUKON