workplace safety and insurance appeals tribunal
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2005 ONWSIAT 1640 This decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 481/05 [1] Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras heard this appeal in Timmins on February 22, 2005. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker’s estate appeals the decision of Appeals Resolution Officer (“ARO”) M. St. Hilaire, dated January 29, 2001. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to benefits for a recurrence of a hand and wrist condition after April 27, 1992. [3] The executor for the estate appeared and was represented by R. Seguin, of the Office of the Worker Adviser. M. Sangiuliano, of the Office of the Employer Adviser, represented the employer. THE RECORD [4] The material in the Case Record dated October 22, 2001, (Exhibit #1) was considered. In addition, three Addenda to the Case Record were marked as Exhibits #2, #3, and #4 and considered. Items of correspondence between the parties and the Tribunal, dated January 27, 2005, and February 4, 2005, were entered as Exhibits #5 and #6. The Vice-Chair Registrar’s letter to the parties dated March 25, 2004, was marked as Exhibit #7. [5] Mr. Seguin and Ms Sangiuliano made submissions. THE ISSUES [6] On January 10, 1992, the worker was working near a sand conveyor when he slipped and fell. His left forearm struck a metal crossbar over the conveyor, causing a contusion to the left forearm and wrist. [7] On April 30, 1992, family physician Dr. G.R. Lamontagne, noted residual pain symptoms, but stated that the worker was able to resume full duties of his employment. [8] On May 8, 1993, the worker was diagnosed by Dr. S. Ghali with tendinitis of the left forearm. Dr. Ghali noted localized tenderness and minimal swelling. On June 11, 1993, Dr. Ghali filed a recurrence claim with the Board. The diagnosis was of recurrent tendinitis. Symptoms were noted of recurrent swelling and pain of the distal third of the left forearm, tendinitis of the extensor. [9] On December 3, 1993, Dr. Lamontagne reported that the worker had told him that he was using a chainsaw and chopping wood when he experienced a recurrent swelling and pain in the dorsal and distal left forearm. Page: 2 Decision No. 481/05 [10] The Board denied the worker benefits on the grounds that he had fully recovered from the injury sustained at work on January 10, 1992, and that the left hand and forearm conditions afterwards were not related to his employment. [11] On April 21, 1998, the worker underwent surgery for the exploration and resection of a neuroma and tenolysis of the left arm. [12] The worker died on November 25, 2001 and the estate is now pursuing the claim. [13] Since the worker was injured January 10, 1992, the pre-1995 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1995 Act, as amended, unless otherwise stated. [14] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. THE REASONS (i) Background [15] On January 10, 1992, the worker, who was 35 years of age, suffered a left forearm and wrist injury, diagnosed as a contusion to the left forearm and wrist. He was employed with a subcontractor on a pipeline project. X-ray examination on January 15, 1992, showed no bone pathology. [16] Following examination on January 27, 1992, Dr. Lamontagne declared the worker ready to return to work, but with residual pain in the trapezius area. According to information available to the Board, the worker did not return to work with the accident employer. On May 8, 1992, the worker reported to the Board that he had experienced no improvement. The worker saw Dr. Ghali on the same day and the physician again diagnosed tendinitis and prescribed pain and anti-inflammatory medication. [17] On May 8, 1993, the worker was seen by Dr. Lamontagne with pain and swelling in the left arm and wrist. The worker is reported to have stated that he had been using a chainsaw and had been chopping wood for an acquaintance. [18] According to the worker’s work record, he became employed on a federally sponsored municipal bush-clearing project in November 1993. The contract ended on December 13, 1993. [19] The worker had seen Dr. Lamontagne on December 2, 1993. The physician again stated that then worker had been using a chainsaw and chopping wood and that the worker’s current condition was likely caused by woodcutting. Page: 3 [20] Decision No. 481/05 The Board denied the worker’s claim for benefits for the recurrent disability on the grounds that he had fully recovered by April 27, 1992, and that the recurrence occurred in July 1993, after the worker had been woodcutting for a friend. (ii) The reasoning [21] The issue in this case is whether or not, after April 27, 1992, the worker’s left forearm and wrist condition were causally related to the worker’s injury of January 10, 1992. Factors, which must be reviewed, include the nature of the injury, the medical history, the nature of the recurrence and the medical opinions expressed on the issue. [22] Briefly reviewed, the history of treatment shows that the worker was complaining of ongoing pain when he was seen by Dr. Ghali on May 8, 1992. On May 8, 1993, another physician noted pain and swelling in the left extremity. This was followed with visits with Dr. Lamontagne on March 29, 1993, Dr. Ghali on September 21, 1993, Dr. Lamontagne on December 2, 1993, Dr. Ghali, on June 3, 1994, Dr. J.L. Remus, on August 4, 1994, Dr. Ghali on September 15, 1994, Dr. D.M. Harding on April 13, 1995, Dr. M. Mitchell, on May 9, 1995, Dr. J.T.S. Sadler, on September 22, 1995, Dr. Harding on September 23, 1997, Dr. B. Abounassar performed surgery on April 21, 1998. [23] The above review provides evidence of continuity of medical treatment. The worker suffered a contusion to the left forearm and was granted entitlement for such. The injury was sustained as the worker slipped and his arm struck a metal bar. My review of the nature of the injury shows that a contusion of the left forearm and wrist was first diagnosed and that symptoms reported throughout the history of this case continued to involve the same location. I will examine the circumstances of a recurrence in May 1993 when the worker was involved in non-compensable activities. This continued until the surgery on April 21, 1998. In my view this is a consistent history of symptoms in the left extremity from the date of the accident to the surgery in 1998. [24] Addressing the issue of continuity of complaints, I note that, although the worker was declared fit to return to work on April 30, 1992, Dr. Lamontagne at that time noted that he continued to complain of pain. The symptoms that the worker reported in May, July 1993, and December 2, 1993, also involved the left extremity. Complaints continued and the worker was seen by orthopaedic surgeon Dr. J.L. Remus on June 24, 1994. Although Dr. Remus believed that the condition as seen at that time was likely caused by recent woodcutting activities, the location of the condition remained at the left forearm and wrist. [25] The medical record shows that the worker was diagnosed with a recurrence of his left extremity problems in May 1993, after handling, cutting and chopping wood in a non-compensable situation. Had the worker been symptoms-free at that time, we would conclude that the recurrence of pain in the left extremity resulted from a new accident. However, the worker was showing symptoms of ongoing problems in the left extremity and this is the site of the increased pain reported in May 1993. The recurrence does not break the chain of causation between the injury and subsequent symptoms. [26] Again in December 1993, the worker complained to his family physician that he had experienced pain working with a chainsaw. He was employed on a federally sponsored project at that time. Page: 4 Decision No. 481/05 Again, given an ongoing background of symptoms, the increased pain can be seen as an aggravation of the pre-existing compensable condition. [27] Subsequently, complaints of pain continued to be focused on the left arm. On April 13, 1995, another orthopaedic surgeon Dr. D.M. Harding, noted that the worker’s injury had likely been caused by a direct blow to the injured area and diagnosed possible carpal tunnel syndrome or tenosynovitis; this diagnosis was not confirmed in subsequent medical findings. Dr. M. Mitchell, was specializes in work and sports injuries also noted on May 9, 1995, that the condition had originated with a blow to the left arm. Dr. Mitchell was the first physician to diagnose a neuroma, a condition that was confirmed in surgery on April 21, 1998. [28] The medical history shows a compatibility of symptoms from the workplace injury to the surgery in 1998. The worker suffered an injury to the left forearm and wrist and the symptoms reported throughout the history continued to involve the left forearm and wrist. Different diagnoses were made, but the eventual diagnosis resulting from the surgical procedure show that the worker required removal of post-traumatic lesions on the tendon. [29] The final and determinative question I have considered is whether or not the weight of the medical opinions shows that there is a causal link between the original injury and the condition requiring surgery. On this issue, I first note the employer’s argument that the worker had originally been diagnosed with a contusion only and that the worker had been declared by Dr. Lamontagne fit to return to regular duty on April 30, 1992. I have already shown that the worker was continuing to complaint of pain after that date and that the subsequent history shows that there was compatibility of the site of the problems afterwards. [30] It is also worth noting that, on August 5, 1994, Dr. Remus had made an “uncertain diagnosis”, stating that he could not find any serious problem with regard to the worker’s complaints. This report had prompted a Board physician to state, on September 24, 1994, that the worker should have returned to work in 1992. The Board awarded no benefits after that date. [31] Drs. D.M. Harding, an orthopaedic surgeon who saw the worker on April 13, 1995, and sports and occupational specialist Dr.Mitchell, who examined the worker on May 8, 1995, gave a background history of the worker’s case involving the trauma suffered to the wrist and arm on January 10, 1992. However, Dr. Harding stated on September 23, 1997, that he could not make any positive diagnosis and had nothing further to offer the worker. [32] Very significantly, the surgery performed by Dr. B. Abounassar, on April 21, 1998, confirmed Dr. Mitchell’s diagnosis that the accident of January 10, 1992, had caused a neuroma to the radial nerve. Dr. Abounassar removed post-traumatic adhesions to the radial nerve. Dr. Abounassar diagnosed the lesions as “neuropraxia” an expression, which according to Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary indicates a nerve lesion, caused by a blunt trauma. There is no history of any blunt trauma suffered by the worker other than the accident of January 10, 1992. [33] On this evidence, I am awarding the worker entitlement to benefits for his disability to his left extremity after April 27, 1992, up to the time of recovery from the surgery of April 21, 1998. I note that I am not awarding continuous benefits, given that there are periods when the worker Page: 5 Decision No. 481/05 could have returned to work and other periods when he was employed; periods when he was able to help a friend with wood cutting and chopping cannot be seen as periods of disability. I leave to the Board the determination of the periods of entitlement as well as the types and quantum of these benefits. The parties have further rights of appeal on the Board’s decisions in that regard. THE DECISION [34] The appeal is allowed. The worker is entitled to benefits for a left wrist and arm disability from April 27, 1992, to his recovery from surgery performed on April 27, 1998. Determinations of periods of entitlement, types and quantum of benefits are left to the Board, without prejudice to the parties’ right of appeal in that regard. DATED: July 20, 2005 SIGNED: J.G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 481/05 [1] J.G. Bigras, vice-président du Tribunal, a entendu cet appel à Timmins le 22 février 2005. L’INSTANCE [2] La succession du travailleur en appelle de la décision du 29 janvier 2001 de la commissaire aux appels M. St-Hilaire. Dans cette décision, la commissaire a conclu que le travailleur n’était pas admissible à des prestations pour la récidive de problèmes à une main et à un poignet après le 27 avril 1992. [3] L’exécuteur testamentaire du travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, R. Séguin du Bureau des conseillers des travailleurs. Mme Sangiuliano du Bureau des conseillers du patronat a représenté l’employeur. LA PREUVE [4] [5] J’ai examiné les documents au dossier de cas daté du 22 octobre 2001 (pièce no 1) ainsi que trois addenda au dossier de cas (pièces nos 2, 3 et 4). J’ai aussi examiné des pièces de correspondance datées du 27 janvier 2005 et du 4 février 2005 échangées entre les parties et le Tribunal (pièces nos 5 et 6). Enfin, j’ai inscrit la lettre de certification du Bureau de la vice-présidente greffière datée du 25 mars 2004 (pièce no 7). M. Séguin et Mme Sangiuliano ont présenté leurs observations. LES QUESTIONS [6] [7] [8] Le 10 janvier 1992, le travailleur travaillait près d’un transporteur à sable quand il est tombé après avoir glissé. Il s’est frappé l’avant-bras gauche contre une traverse de métal au-dessus du transporteur, ce qui a entraîné des contusions à l’avant-bras gauche et au poignet gauche. Le 27 avril 1992, le Dr G.R. Lamontagne, médecin de famille, a noté que le travailleur ressentait encore une douleur résiduelle mais il a déclaré qu’il pouvait recommencer à accomplir toutes les tâches habituelles de son emploi. Le 8 mai 1993, le Dr S. Ghali a posé un diagnostic de tendinite de l’avant-bras gauche et il a noté une sensibilité circonscrite et un peu d’enflure. Le 11 juin 1993, le Dr Ghali a déposé une demande d’indemnité à la Commission en indiquant que le travailleur souffrait d’une tendinite récidivante. Il a noté les symptômes suivants : enflure et douleur récurrentes au tiers inférieur de l’avant-bras gauche et tendinite de l’extenseur. Page: 2 [9] Decision No. 481/05 Le 3 décembre 1993, le Dr Lamontagne a fait rapport que le travailleur lui avait dit qu’il utilisait une scie à chaîne et fendait du bois quand il a noté de l’enflure et ressenti une douleur récurrente à la face dorsale et à la partie inférieure de l’avant-bras gauche. [10] La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité au motif qu’il s’était complètement rétabli de sa lésion professionnelle du 10 janvier 1992 et que ses problèmes ultérieurs à la main gauche et à l’avant-bras gauche n’étaient pas liés à son emploi. [11] Le 21 avril 1998, le travailleur a subi une intervention chirurgicale visant l’exploration de l’avant-bras gauche, la résection d’un névrome et une ténolyse de la partie inférieure de l’avantbras gauche. [12] Le travailleur est décédé le 25 novembre 2001, et sa succession en appelle maintenant en son nom. [13] Comme le travailleur a subi sa lésion le 10 janvier 1992, cet appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1995 (Loi d’avant 1995); toutefois, il relève aussi de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) étant donné qu’il a été entendu après le 1er janvier 1998. Dans la présente décision, à moins d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant 1995 telle qu’elle a été modifiée. [14] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à l’article 126, la Commission a identifié les politiques applicables en l’espèce, et j’en ai tenu compte de la manière voulue pour parvenir à ma décision à l’égard de cet appel. LES MOTIFS (i) [15] [16] [17] Contexte Le 10 janvier 1992, le travailleur, qui était âgé de 35 ans, a subi une lésion à l’avant-bras gauche et au poignet gauche. Il a reçu un diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche et au poignet gauche. Il travaillait pour un sous-traitant dans un projet de pipeline. Des radiographies prises le 15 janvier 1992 n’ont révélé aucune pathologie osseuse. À la suite d’un examen le 27 avril 1992, le Dr Lamontagne a déclaré que le travailleur ressentait encore une douleur résiduelle à la région du muscle trapèze mais qu’il était prêt à retourner au travail. Selon les renseignements à la disposition de la Commission, le travailleur n’est pas retourné au service de l’employeur au moment de l’accident. Le 8 mai 1992, le travailleur a fait rapport à la Commission que son état ne s’était pas amélioré et il a vu le Dr Ghali, qui a posé un autre diagnostic de tendinite et il lui a prescrit des médicaments contre la douleur et l’inflammation. Le 8 mai 1993, le travailleur a consulté le Dr Lamontagne au sujet de douleur et d’enflure à l’avant-bras gauche et au poignet gauche. Le travailleur lui aurait alors dit qu’il avait utilisé une scie à chaîne et qu’il avait fendu du bois pour une connaissance. Page: 3 [18] [19] [20] Decision No. 481/05 Selon la fiche d’emploi du travailleur, il a été embauché en novembre 1993 dans un projet fédéral de débroussaillage et son contrat s’est terminé le 13 décembre 1993. Le travailleur a consulté le Dr Lamontagne le 2 décembre 1993. Ce médecin a de nouveau indiqué que le travailleur avait utilisé une scie à chaîne et que ses problèmes d’alors résultaient probablement de la coupe du bois. La Commission a rejeté la demande d’indemnité du travailleur pour des troubles récidivants au motif qu’il s’était complètement rétabli le 27 avril 1992 et que la récidive était survenue en juillet 1993, après qu’il avait coupé du bois pour un ami. (ii) Examen de la question en appel [21] En l’espèce, je dois régler la question de savoir s’il existait un lien de causalité entre les problèmes à l’avant-bras gauche et au poignet gauche du travailleur après le 27 avril 1992 et sa lésion professionnelle du 10 janvier 1992. Je devrai donc examiner la nature de la lésion, les rapports médicaux, la nature de la récidive et les opinions médicales exprimées relativement à cette question. [22] En résumé, les rapports médicaux au dossier indiquent que le travailleur s’est plaint d’une douleur continue quand il a consulté le Dr Ghali le 8 mai 1992. Le 8 mai 1993, un autre médecin a constaté de la douleur et de l’enflure au bras gauche du travailleur. Le dossier indique les autres consultations suivantes : Dr Lamontagne le 29 mars 1993; Dr Ghali le 21 septembre 1993; Dr Lamontagne le 2 décembre 1993; Dr Ghali le 3 juin 1994; Dr J.L. Rémus le 4 août 1994; Dr Ghali le 15 septembre 1994; Dr D.M. Harding le 13 avril 1995; Dr M. Mitchell le 9 mai 1995; Dr J.T.S. Sadler le 22 septembre 1995; Dr Harding le 23 septembre 1997. Enfin, le travailleur s’est fait opérer par le Dr B. Abounassar le 21 avril 1998. [23] Le dossier démontre donc la continuité des traitements médicaux. Le travailleur a subi des contusions à l’avant-bras gauche quand il s’est frappé le bras contre une traverse de métal après avoir glissé au travail, et il a été reconnu admissible à une indemnité pour cette lésion. À l’examen de la nature de la lésion, j’ai constaté que le travailleur a d’abord reçu un diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche et au poignet gauche et que, tout au long du dossier, ses symptômes sont demeurés circonscrits à cette région. J’examinerai les circonstances entourant la récidive de mai 1993, quand le travailleur était engagé dans des activités non reliées au travail. Cela a continué jusqu’à la chirurgie du 21 avril 1998. Le dossier démontre à mon avis que le travailleur a ressenti des symptômes constants au bras gauche de la date de l’accident à sa chirurgie de 1998. [24] En ce qui concerne la continuité des plaintes, je note que le Dr Lamontagne avait déclaré que le travailleur était apte à retourner au travail le 30 avril 1992 mais qu’il continuait à ressentir une douleur résiduelle. Les symptômes que le travailleur a déclarés en mai, en juillet et le 2 décembre 1993 affectaient aussi le bras gauche. Le travailleur a continué à se plaindre, et il a été orienté vers le Dr J.L. Remus le 24 juin 1994. Le Dr Remus croyait que les problèmes d’alors résultaient probablement de la coupe du bois mais il n’en demeure pas moins que ces problèmes étaient aussi circonscrits à l’avant-bras gauche et au poignet gauche du travailleur. Page: 4 Decision No. 481/05 [25] Le dossier médical indique que le travailleur a reçu un diagnostic de récidive de problèmes au bras gauche en mai 1993, après avoir manipuler, couper et fendu du bois dans un contexte non indemnisable. Si le travailleur n’avait pas déjà ressenti des symptômes à ce moment-là, nous conclurions que la récidive de douleur dans le bras gauche résultait d’un nouvel accident. Cependant, le travailleur présentait déjà des symptômes de problèmes continus au bras gauche et c’est le site de la douleur accrue dont il a fait rapport en mai 1993. La récidive ne rompt pas le lien de causalité entre la lésion et les symptômes subséquents. [26] De nouveau en décembre 1993, le travailleur s’est plaint à son médecin de famille qu’il avait ressenti de la douleur en utilisant une scie mécanique. Il travaillait à un projet financé par le gouvernement fédéral à ce moment-là. Là encore, vu les antécédents de symptômes continus, la douleur accrue peut être considérée comme une aggravation des troubles indemnisables préexistants du travailleur. [27] Le travailleur a ensuite continué à se plaindre au sujet de son bras gauche. Le 13 avril 1995, un autre orthopédiste, le Dr D.M. Harding, a noté que la lésion du travailleur avait probablement été causée par un coup direct à la région affectée et il a posé un diagnostic indiquant la possibilité d’un syndrome du canal carpien ou d’une ténosynovite. Des examens médicaux subséquents n’ont pas confirmé ce diagnostic. Le Dr M. Mitchell, spécialiste de la médicine du travail et du sport, a aussi noté le 9 mai 1995 que les troubles du travailleur découlaient d’un coup au bras gauche. Le Dr Mitchell a été le premier à poser un diagnostic de névrome, et ce diagnostic a été confirmé lors d’une chirurgie le 21 avril 1998. [28] Le dossier médical démontre que les symptômes découlant de la lésion professionnelle sont compatibles avec la chirurgie de 1998. Le travailleur a subi une lésion à l’avant-bras gauche et au poignet gauche et les symptômes déclarés par la suite sont demeurés circonscrits à l’avantbras gauche et au poignet gauche. Différents diagnostics ont été posés, mais la chirurgie a démontré que le travailleur présentait des lésions post-traumatiques au tendon. [29] J’ai terminé l’examen de cet appel avec la question déterminante de savoir si les opinions médicales démontrent l’existence d’un lien de causalité entre la lésion initiale et les troubles qui ont nécessité une chirurgie. À ce sujet, je note d’abord l’argument de l’employeur selon lequel le travailleur avait reçu un diagnostic initial indiquant seulement des contusions et que le Dr Lamontagne l’avait déclaré apte à retourner à ses tâches régulières le 30 avril 1992. J’ai déjà démontré que le travailleur a continué à se plaindre de ressentir de la douleur après cette date et que le site de cette douleur était compatible avec la lésion professionnelle. [30] [31] Il est aussi à noter que, le 5 août 1994, le Dr Remus avait posé un « diagnostic incertain », en précisant qu’il ne voyait aucun problème grave pouvant être à l’origine des plaintes du travailleur. À la suite de ce rapport, un médecin de la Commission avait déclaré le 24 septembre 1994 que le travailleur aurait dû retourner au travail en 1992. La Commission n’a reconnu le travailleur admissible à aucune indemnité à cette date. Le Dr D.M. Harding, orthopédiste, a vu le travailleur le 13 avril 1995 et le Dr Mitchell, spécialiste de la médecine du travail et du sport, qui a vu le travailleur le 8 mai 1995, ont relaté les antécédents médicaux du travailleur en précisant qu’il avait subi un traumatisme au poignet et Page: 5 Decision No. 481/05 au bras le 10 janvier 1992. Cependant, le Dr Harding a déclaré le 23 septembre 1997 qu’il ne pouvait poser aucun diagnostic conclusif et qu’il n’avait rien de plus à offrir au travailleur. [32] [33] Il est très important de noter que la chirurgie du Dr B. Abounassar le 21 avril 1998 a confirmé le diagnostic du Dr Mitchell, selon lequel l’accident du 10 janvier 1992 avait causé un névrome au nerf radial. Le Dr Abounassar a posé un diagnostic de « neuropraxie », terme qui, selon le Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, désigne une lésion nerveuse causée par un traumatisme fermé. Le travailleur n’avait subi aucun traumatisme fermé en dehors de celui du 10 janvier 1992. Compte tenu de la preuve, je reconnais le travailleur admissible à une indemnité pour des troubles invalidants au bras gauche pendant la période allant du 27 avril 1992 à son rétablissement à la suite de l’intervention chirurgicale du 21 avril 1998. Je note que je ne reconnais pas le travailleur admissible à une indemnité continue puisqu’il ne peut pas être considéré admissible à une indemnité pendant les périodes au cours desquelles il aurait pu travailler, celles au cours desquelles il était employé et celles au cours desquelles il a pu aider un ami à couper et fendre du bois. Je laisse à la Commission le soin de déterminer les périodes d’admissibilité de même que le montant des prestations. Les parties auront le droit d’en appeler des décisions de la Commission à ce sujet. LA DÉCISION [34] L’appel est accueilli. Le travailleur est admissible à des prestations pour des troubles invalidants à l’avant-bras gauche et au poignet gauche pendant la période allant du 27 avril 1992 à son rétablissement à la suite de la chirurgie du 27 avril 1998. J’enjoins à la Commission de déterminer les périodes d’admissibilité ainsi que le type et le montant des prestations, sous réserve du droit des parties d’en appeler à ce sujet. DATE : le 20 juillet 2005 SIGNATURE : J.G. Bigras