workplace safety and insurance appeals tribunal

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workplace safety and insurance appeals tribunal
2005 ONWSIAT 1640
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 481/05
[1]
Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras heard this appeal in Timmins on February 22, 2005.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker’s estate appeals the decision of Appeals Resolution Officer (“ARO”) M. St. Hilaire,
dated January 29, 2001. In that decision, the ARO concluded that the worker was not entitled to
benefits for a recurrence of a hand and wrist condition after April 27, 1992.
[3]
The executor for the estate appeared and was represented by R. Seguin, of the Office of the
Worker Adviser. M. Sangiuliano, of the Office of the Employer Adviser, represented the
employer.
THE RECORD
[4]
The material in the Case Record dated October 22, 2001, (Exhibit #1) was considered. In
addition, three Addenda to the Case Record were marked as Exhibits #2, #3, and #4 and
considered. Items of correspondence between the parties and the Tribunal, dated
January 27, 2005, and February 4, 2005, were entered as Exhibits #5 and #6. The Vice-Chair
Registrar’s letter to the parties dated March 25, 2004, was marked as Exhibit #7.
[5]
Mr. Seguin and Ms Sangiuliano made submissions.
THE ISSUES
[6]
On January 10, 1992, the worker was working near a sand conveyor when he slipped and fell.
His left forearm struck a metal crossbar over the conveyor, causing a contusion to the left
forearm and wrist.
[7]
On April 30, 1992, family physician Dr. G.R. Lamontagne, noted residual pain symptoms, but
stated that the worker was able to resume full duties of his employment.
[8]
On May 8, 1993, the worker was diagnosed by Dr. S. Ghali with tendinitis of the left forearm.
Dr. Ghali noted localized tenderness and minimal swelling. On June 11, 1993, Dr. Ghali filed a
recurrence claim with the Board. The diagnosis was of recurrent tendinitis. Symptoms were
noted of recurrent swelling and pain of the distal third of the left forearm, tendinitis of the
extensor.
[9]
On December 3, 1993, Dr. Lamontagne reported that the worker had told him that he was using a
chainsaw and chopping wood when he experienced a recurrent swelling and pain in the dorsal
and distal left forearm.
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Decision No. 481/05
[10]
The Board denied the worker benefits on the grounds that he had fully recovered from the injury
sustained at work on January 10, 1992, and that the left hand and forearm conditions afterwards
were not related to his employment.
[11]
On April 21, 1998, the worker underwent surgery for the exploration and resection of a neuroma
and tenolysis of the left arm.
[12]
The worker died on November 25, 2001 and the estate is now pursuing the claim.
[13]
Since the worker was injured January 10, 1992, the pre-1995 Workers’ Compensation Act is
applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998;
therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also
apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1995 Act, as amended,
unless otherwise stated.
[14]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any
applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has
identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary
in deciding this appeal.
THE REASONS
(i)
Background
[15]
On January 10, 1992, the worker, who was 35 years of age, suffered a left forearm and wrist
injury, diagnosed as a contusion to the left forearm and wrist. He was employed with a subcontractor on a pipeline project. X-ray examination on January 15, 1992, showed no bone
pathology.
[16]
Following examination on January 27, 1992, Dr. Lamontagne declared the worker ready to
return to work, but with residual pain in the trapezius area. According to information available
to the Board, the worker did not return to work with the accident employer. On May 8, 1992, the
worker reported to the Board that he had experienced no improvement. The worker saw
Dr. Ghali on the same day and the physician again diagnosed tendinitis and prescribed pain and
anti-inflammatory medication.
[17]
On May 8, 1993, the worker was seen by Dr. Lamontagne with pain and swelling in the left arm
and wrist. The worker is reported to have stated that he had been using a chainsaw and had been
chopping wood for an acquaintance.
[18]
According to the worker’s work record, he became employed on a federally sponsored municipal
bush-clearing project in November 1993. The contract ended on December 13, 1993.
[19]
The worker had seen Dr. Lamontagne on December 2, 1993. The physician again stated that
then worker had been using a chainsaw and chopping wood and that the worker’s current
condition was likely caused by woodcutting.
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[20]
Decision No. 481/05
The Board denied the worker’s claim for benefits for the recurrent disability on the grounds that
he had fully recovered by April 27, 1992, and that the recurrence occurred in July 1993, after the
worker had been woodcutting for a friend.
(ii)
The reasoning
[21]
The issue in this case is whether or not, after April 27, 1992, the worker’s left forearm and wrist
condition were causally related to the worker’s injury of January 10, 1992. Factors, which must
be reviewed, include the nature of the injury, the medical history, the nature of the recurrence
and the medical opinions expressed on the issue.
[22]
Briefly reviewed, the history of treatment shows that the worker was complaining of ongoing
pain when he was seen by Dr. Ghali on May 8, 1992. On May 8, 1993, another physician noted
pain and swelling in the left extremity. This was followed with visits with Dr. Lamontagne on
March 29, 1993, Dr. Ghali on September 21, 1993, Dr. Lamontagne on December 2, 1993, Dr.
Ghali, on June 3, 1994, Dr. J.L. Remus, on August 4, 1994, Dr. Ghali on September 15, 1994,
Dr. D.M. Harding on April 13, 1995, Dr. M. Mitchell, on May 9, 1995, Dr. J.T.S. Sadler, on
September 22, 1995, Dr. Harding on September 23, 1997, Dr. B. Abounassar performed surgery
on April 21, 1998.
[23]
The above review provides evidence of continuity of medical treatment. The worker suffered a
contusion to the left forearm and was granted entitlement for such. The injury was sustained as
the worker slipped and his arm struck a metal bar. My review of the nature of the injury shows
that a contusion of the left forearm and wrist was first diagnosed and that symptoms reported
throughout the history of this case continued to involve the same location. I will examine the
circumstances of a recurrence in May 1993 when the worker was involved in non-compensable
activities. This continued until the surgery on April 21, 1998. In my view this is a consistent
history of symptoms in the left extremity from the date of the accident to the surgery in 1998.
[24]
Addressing the issue of continuity of complaints, I note that, although the worker was declared
fit to return to work on April 30, 1992, Dr. Lamontagne at that time noted that he continued to
complain of pain. The symptoms that the worker reported in May, July 1993, and December 2,
1993, also involved the left extremity. Complaints continued and the worker was seen by
orthopaedic surgeon Dr. J.L. Remus on June 24, 1994. Although Dr. Remus believed that the
condition as seen at that time was likely caused by recent woodcutting activities, the location of
the condition remained at the left forearm and wrist.
[25]
The medical record shows that the worker was diagnosed with a recurrence of his left extremity
problems in May 1993, after handling, cutting and chopping wood in a non-compensable
situation. Had the worker been symptoms-free at that time, we would conclude that the
recurrence of pain in the left extremity resulted from a new accident. However, the worker was
showing symptoms of ongoing problems in the left extremity and this is the site of the increased
pain reported in May 1993. The recurrence does not break the chain of causation between the
injury and subsequent symptoms.
[26]
Again in December 1993, the worker complained to his family physician that he had experienced
pain working with a chainsaw. He was employed on a federally sponsored project at that time.
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Decision No. 481/05
Again, given an ongoing background of symptoms, the increased pain can be seen as an
aggravation of the pre-existing compensable condition.
[27]
Subsequently, complaints of pain continued to be focused on the left arm. On April 13, 1995,
another orthopaedic surgeon Dr. D.M. Harding, noted that the worker’s injury had likely been
caused by a direct blow to the injured area and diagnosed possible carpal tunnel syndrome or
tenosynovitis; this diagnosis was not confirmed in subsequent medical findings. Dr. M.
Mitchell, was specializes in work and sports injuries also noted on May 9, 1995, that the
condition had originated with a blow to the left arm. Dr. Mitchell was the first physician to
diagnose a neuroma, a condition that was confirmed in surgery on April 21, 1998.
[28]
The medical history shows a compatibility of symptoms from the workplace injury to the surgery
in 1998. The worker suffered an injury to the left forearm and wrist and the symptoms reported
throughout the history continued to involve the left forearm and wrist. Different diagnoses were
made, but the eventual diagnosis resulting from the surgical procedure show that the worker
required removal of post-traumatic lesions on the tendon.
[29]
The final and determinative question I have considered is whether or not the weight of the
medical opinions shows that there is a causal link between the original injury and the condition
requiring surgery. On this issue, I first note the employer’s argument that the worker had
originally been diagnosed with a contusion only and that the worker had been declared by
Dr. Lamontagne fit to return to regular duty on April 30, 1992. I have already shown that the
worker was continuing to complaint of pain after that date and that the subsequent history shows
that there was compatibility of the site of the problems afterwards.
[30]
It is also worth noting that, on August 5, 1994, Dr. Remus had made an “uncertain diagnosis”,
stating that he could not find any serious problem with regard to the worker’s complaints. This
report had prompted a Board physician to state, on September 24, 1994, that the worker should
have returned to work in 1992. The Board awarded no benefits after that date.
[31]
Drs. D.M. Harding, an orthopaedic surgeon who saw the worker on April 13, 1995, and sports
and occupational specialist Dr.Mitchell, who examined the worker on May 8, 1995, gave a
background history of the worker’s case involving the trauma suffered to the wrist and arm on
January 10, 1992. However, Dr. Harding stated on September 23, 1997, that he could not make
any positive diagnosis and had nothing further to offer the worker.
[32]
Very significantly, the surgery performed by Dr. B. Abounassar, on April 21, 1998, confirmed
Dr. Mitchell’s diagnosis that the accident of January 10, 1992, had caused a neuroma to the
radial nerve. Dr. Abounassar removed post-traumatic adhesions to the radial nerve.
Dr. Abounassar diagnosed the lesions as “neuropraxia” an expression, which according to
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary indicates a nerve lesion, caused by a blunt trauma.
There is no history of any blunt trauma suffered by the worker other than the accident of
January 10, 1992.
[33]
On this evidence, I am awarding the worker entitlement to benefits for his disability to his left
extremity after April 27, 1992, up to the time of recovery from the surgery of April 21, 1998. I
note that I am not awarding continuous benefits, given that there are periods when the worker
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could have returned to work and other periods when he was employed; periods when he was able
to help a friend with wood cutting and chopping cannot be seen as periods of disability. I leave
to the Board the determination of the periods of entitlement as well as the types and quantum of
these benefits. The parties have further rights of appeal on the Board’s decisions in that regard.
THE DECISION
[34]
The appeal is allowed. The worker is entitled to benefits for a left wrist and arm disability from
April 27, 1992, to his recovery from surgery performed on April 27, 1998. Determinations of
periods of entitlement, types and quantum of benefits are left to the Board, without prejudice to
the parties’ right of appeal in that regard.
DATED: July 20, 2005
SIGNED: J.G. Bigras
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 481/05
[1]
J.G. Bigras, vice-président du Tribunal, a entendu cet appel à Timmins le 22 février 2005.
L’INSTANCE
[2]
La succession du travailleur en appelle de la décision du 29 janvier 2001 de la commissaire aux
appels M. St-Hilaire. Dans cette décision, la commissaire a conclu que le travailleur n’était pas
admissible à des prestations pour la récidive de problèmes à une main et à un poignet après le
27 avril 1992.
[3]
L’exécuteur testamentaire du travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant,
R. Séguin du Bureau des conseillers des travailleurs. Mme Sangiuliano du Bureau des conseillers
du patronat a représenté l’employeur.
LA PREUVE
[4]
[5]
J’ai examiné les documents au dossier de cas daté du 22 octobre 2001 (pièce no 1) ainsi que trois
addenda au dossier de cas (pièces nos 2, 3 et 4). J’ai aussi examiné des pièces de correspondance
datées du 27 janvier 2005 et du 4 février 2005 échangées entre les parties et le Tribunal (pièces
nos 5 et 6). Enfin, j’ai inscrit la lettre de certification du Bureau de la vice-présidente greffière
datée du 25 mars 2004 (pièce no 7).
M. Séguin et Mme Sangiuliano ont présenté leurs observations.
LES QUESTIONS
[6]
[7]
[8]
Le 10 janvier 1992, le travailleur travaillait près d’un transporteur à sable quand il est tombé
après avoir glissé. Il s’est frappé l’avant-bras gauche contre une traverse de métal au-dessus du
transporteur, ce qui a entraîné des contusions à l’avant-bras gauche et au poignet gauche.
Le 27 avril 1992, le Dr G.R. Lamontagne, médecin de famille, a noté que le travailleur ressentait
encore une douleur résiduelle mais il a déclaré qu’il pouvait recommencer à accomplir toutes les
tâches habituelles de son emploi.
Le 8 mai 1993, le Dr S. Ghali a posé un diagnostic de tendinite de l’avant-bras gauche et il a noté
une sensibilité circonscrite et un peu d’enflure. Le 11 juin 1993, le Dr Ghali a déposé une
demande d’indemnité à la Commission en indiquant que le travailleur souffrait d’une tendinite
récidivante. Il a noté les symptômes suivants : enflure et douleur récurrentes au tiers inférieur de
l’avant-bras gauche et tendinite de l’extenseur.
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[9]
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Le 3 décembre 1993, le Dr Lamontagne a fait rapport que le travailleur lui avait dit qu’il utilisait
une scie à chaîne et fendait du bois quand il a noté de l’enflure et ressenti une douleur récurrente
à la face dorsale et à la partie inférieure de l’avant-bras gauche.
[10]
La Commission a refusé de reconnaître le travailleur admissible à une indemnité au motif qu’il
s’était complètement rétabli de sa lésion professionnelle du 10 janvier 1992 et que ses problèmes
ultérieurs à la main gauche et à l’avant-bras gauche n’étaient pas liés à son emploi.
[11]
Le 21 avril 1998, le travailleur a subi une intervention chirurgicale visant l’exploration de
l’avant-bras gauche, la résection d’un névrome et une ténolyse de la partie inférieure de l’avantbras gauche.
[12]
Le travailleur est décédé le 25 novembre 2001, et sa succession en appelle maintenant en son
nom.
[13]
Comme le travailleur a subi sa lésion le 10 janvier 1992, cet appel relève de la Loi sur les
accidents du travail d’avant 1995 (Loi d’avant 1995); toutefois, il relève aussi de certaines
dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents
du travail (Loi de 1997) étant donné qu’il a été entendu après le 1er janvier 1998. Dans la
présente décision, à moins d’indication contraire, le terme « Loi » vaut mention de la Loi d’avant
1995 telle qu’elle a été modifiée.
[14]
Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel est tenu d’appliquer les
politiques de la Commission dans son processus décisionnel. Conformément à l’article 126, la
Commission a identifié les politiques applicables en l’espèce, et j’en ai tenu compte de la
manière voulue pour parvenir à ma décision à l’égard de cet appel.
LES MOTIFS
(i)
[15]
[16]
[17]
Contexte
Le 10 janvier 1992, le travailleur, qui était âgé de 35 ans, a subi une lésion à l’avant-bras gauche
et au poignet gauche. Il a reçu un diagnostic de contusion à l’avant-bras gauche et au poignet
gauche. Il travaillait pour un sous-traitant dans un projet de pipeline. Des radiographies prises le
15 janvier 1992 n’ont révélé aucune pathologie osseuse.
À la suite d’un examen le 27 avril 1992, le Dr Lamontagne a déclaré que le travailleur ressentait
encore une douleur résiduelle à la région du muscle trapèze mais qu’il était prêt à retourner au
travail. Selon les renseignements à la disposition de la Commission, le travailleur n’est pas
retourné au service de l’employeur au moment de l’accident. Le 8 mai 1992, le travailleur a fait
rapport à la Commission que son état ne s’était pas amélioré et il a vu le Dr Ghali, qui a posé un
autre diagnostic de tendinite et il lui a prescrit des médicaments contre la douleur et
l’inflammation.
Le 8 mai 1993, le travailleur a consulté le Dr Lamontagne au sujet de douleur et d’enflure à
l’avant-bras gauche et au poignet gauche. Le travailleur lui aurait alors dit qu’il avait utilisé une
scie à chaîne et qu’il avait fendu du bois pour une connaissance.
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[18]
[19]
[20]
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Selon la fiche d’emploi du travailleur, il a été embauché en novembre 1993 dans un projet
fédéral de débroussaillage et son contrat s’est terminé le 13 décembre 1993.
Le travailleur a consulté le Dr Lamontagne le 2 décembre 1993. Ce médecin a de nouveau
indiqué que le travailleur avait utilisé une scie à chaîne et que ses problèmes d’alors résultaient
probablement de la coupe du bois.
La Commission a rejeté la demande d’indemnité du travailleur pour des troubles récidivants au
motif qu’il s’était complètement rétabli le 27 avril 1992 et que la récidive était survenue en
juillet 1993, après qu’il avait coupé du bois pour un ami.
(ii)
Examen de la question en appel
[21]
En l’espèce, je dois régler la question de savoir s’il existait un lien de causalité entre les
problèmes à l’avant-bras gauche et au poignet gauche du travailleur après le 27 avril 1992 et sa
lésion professionnelle du 10 janvier 1992. Je devrai donc examiner la nature de la lésion, les
rapports médicaux, la nature de la récidive et les opinions médicales exprimées relativement à
cette question.
[22]
En résumé, les rapports médicaux au dossier indiquent que le travailleur s’est plaint d’une
douleur continue quand il a consulté le Dr Ghali le 8 mai 1992. Le 8 mai 1993, un autre médecin
a constaté de la douleur et de l’enflure au bras gauche du travailleur. Le dossier indique les autres
consultations suivantes : Dr Lamontagne le 29 mars 1993; Dr Ghali le 21 septembre 1993;
Dr Lamontagne le 2 décembre 1993; Dr Ghali le 3 juin 1994; Dr J.L. Rémus le 4 août 1994;
Dr Ghali le 15 septembre 1994; Dr D.M. Harding le 13 avril 1995; Dr M. Mitchell le 9 mai 1995;
Dr J.T.S. Sadler le 22 septembre 1995; Dr Harding le 23 septembre 1997. Enfin, le travailleur
s’est fait opérer par le Dr B. Abounassar le 21 avril 1998.
[23]
Le dossier démontre donc la continuité des traitements médicaux. Le travailleur a subi des
contusions à l’avant-bras gauche quand il s’est frappé le bras contre une traverse de métal après
avoir glissé au travail, et il a été reconnu admissible à une indemnité pour cette lésion. À
l’examen de la nature de la lésion, j’ai constaté que le travailleur a d’abord reçu un diagnostic de
contusion à l’avant-bras gauche et au poignet gauche et que, tout au long du dossier, ses
symptômes sont demeurés circonscrits à cette région. J’examinerai les circonstances entourant la
récidive de mai 1993, quand le travailleur était engagé dans des activités non reliées au travail.
Cela a continué jusqu’à la chirurgie du 21 avril 1998. Le dossier démontre à mon avis que le
travailleur a ressenti des symptômes constants au bras gauche de la date de l’accident à sa
chirurgie de 1998.
[24]
En ce qui concerne la continuité des plaintes, je note que le Dr Lamontagne avait déclaré que le
travailleur était apte à retourner au travail le 30 avril 1992 mais qu’il continuait à ressentir une
douleur résiduelle. Les symptômes que le travailleur a déclarés en mai, en juillet et le
2 décembre 1993 affectaient aussi le bras gauche. Le travailleur a continué à se plaindre, et il a
été orienté vers le Dr J.L. Remus le 24 juin 1994. Le Dr Remus croyait que les problèmes d’alors
résultaient probablement de la coupe du bois mais il n’en demeure pas moins que ces problèmes
étaient aussi circonscrits à l’avant-bras gauche et au poignet gauche du travailleur.
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[25]
Le dossier médical indique que le travailleur a reçu un diagnostic de récidive de problèmes au
bras gauche en mai 1993, après avoir manipuler, couper et fendu du bois dans un contexte non
indemnisable. Si le travailleur n’avait pas déjà ressenti des symptômes à ce moment-là, nous
conclurions que la récidive de douleur dans le bras gauche résultait d’un nouvel accident.
Cependant, le travailleur présentait déjà des symptômes de problèmes continus au bras gauche et
c’est le site de la douleur accrue dont il a fait rapport en mai 1993. La récidive ne rompt pas le
lien de causalité entre la lésion et les symptômes subséquents.
[26]
De nouveau en décembre 1993, le travailleur s’est plaint à son médecin de famille qu’il avait
ressenti de la douleur en utilisant une scie mécanique. Il travaillait à un projet financé par le
gouvernement fédéral à ce moment-là. Là encore, vu les antécédents de symptômes continus, la
douleur accrue peut être considérée comme une aggravation des troubles indemnisables
préexistants du travailleur.
[27]
Le travailleur a ensuite continué à se plaindre au sujet de son bras gauche. Le 13 avril 1995, un
autre orthopédiste, le Dr D.M. Harding, a noté que la lésion du travailleur avait probablement été
causée par un coup direct à la région affectée et il a posé un diagnostic indiquant la possibilité
d’un syndrome du canal carpien ou d’une ténosynovite. Des examens médicaux subséquents
n’ont pas confirmé ce diagnostic. Le Dr M. Mitchell, spécialiste de la médicine du travail et du
sport, a aussi noté le 9 mai 1995 que les troubles du travailleur découlaient d’un coup au bras
gauche. Le Dr Mitchell a été le premier à poser un diagnostic de névrome, et ce diagnostic a été
confirmé lors d’une chirurgie le 21 avril 1998.
[28]
Le dossier médical démontre que les symptômes découlant de la lésion professionnelle sont
compatibles avec la chirurgie de 1998. Le travailleur a subi une lésion à l’avant-bras gauche et
au poignet gauche et les symptômes déclarés par la suite sont demeurés circonscrits à l’avantbras gauche et au poignet gauche. Différents diagnostics ont été posés, mais la chirurgie a
démontré que le travailleur présentait des lésions post-traumatiques au tendon.
[29]
J’ai terminé l’examen de cet appel avec la question déterminante de savoir si les opinions
médicales démontrent l’existence d’un lien de causalité entre la lésion initiale et les troubles qui
ont nécessité une chirurgie. À ce sujet, je note d’abord l’argument de l’employeur selon lequel le
travailleur avait reçu un diagnostic initial indiquant seulement des contusions et que le
Dr Lamontagne l’avait déclaré apte à retourner à ses tâches régulières le 30 avril 1992. J’ai déjà
démontré que le travailleur a continué à se plaindre de ressentir de la douleur après cette date et
que le site de cette douleur était compatible avec la lésion professionnelle.
[30]
[31]
Il est aussi à noter que, le 5 août 1994, le Dr Remus avait posé un « diagnostic incertain », en
précisant qu’il ne voyait aucun problème grave pouvant être à l’origine des plaintes du
travailleur. À la suite de ce rapport, un médecin de la Commission avait déclaré le
24 septembre 1994 que le travailleur aurait dû retourner au travail en 1992. La Commission n’a
reconnu le travailleur admissible à aucune indemnité à cette date.
Le Dr D.M. Harding, orthopédiste, a vu le travailleur le 13 avril 1995 et le Dr Mitchell,
spécialiste de la médecine du travail et du sport, qui a vu le travailleur le 8 mai 1995, ont relaté
les antécédents médicaux du travailleur en précisant qu’il avait subi un traumatisme au poignet et
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au bras le 10 janvier 1992. Cependant, le Dr Harding a déclaré le 23 septembre 1997 qu’il ne
pouvait poser aucun diagnostic conclusif et qu’il n’avait rien de plus à offrir au travailleur.
[32]
[33]
Il est très important de noter que la chirurgie du Dr B. Abounassar le 21 avril 1998 a confirmé le
diagnostic du Dr Mitchell, selon lequel l’accident du 10 janvier 1992 avait causé un névrome au
nerf radial. Le Dr Abounassar a posé un diagnostic de « neuropraxie », terme qui, selon le
Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, désigne une lésion nerveuse causée par un traumatisme
fermé. Le travailleur n’avait subi aucun traumatisme fermé en dehors de celui du
10 janvier 1992.
Compte tenu de la preuve, je reconnais le travailleur admissible à une indemnité pour des
troubles invalidants au bras gauche pendant la période allant du 27 avril 1992 à son
rétablissement à la suite de l’intervention chirurgicale du 21 avril 1998. Je note que je ne
reconnais pas le travailleur admissible à une indemnité continue puisqu’il ne peut pas être
considéré admissible à une indemnité pendant les périodes au cours desquelles il aurait pu
travailler, celles au cours desquelles il était employé et celles au cours desquelles il a pu aider un
ami à couper et fendre du bois. Je laisse à la Commission le soin de déterminer les périodes
d’admissibilité de même que le montant des prestations. Les parties auront le droit d’en appeler
des décisions de la Commission à ce sujet.
LA DÉCISION
[34]
L’appel est accueilli. Le travailleur est admissible à des prestations pour des troubles invalidants
à l’avant-bras gauche et au poignet gauche pendant la période allant du 27 avril 1992 à son
rétablissement à la suite de la chirurgie du 27 avril 1998. J’enjoins à la Commission de
déterminer les périodes d’admissibilité ainsi que le type et le montant des prestations, sous
réserve du droit des parties d’en appeler à ce sujet.
DATE : le 20 juillet 2005
SIGNATURE : J.G. Bigras