code de la defense - Gendarmerie nationale

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PORTFOLIO DU RESERVISTE
CODE DE LA DEFENSE
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CODE DE LA DEFENSE
A RETENIR
- Les forces armées comprennent :
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées
au sens du présent code ;
2° La gendarmerie nationale ;
3° Des services de soutien interarmées.
- Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des
armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et
des intérêts supérieurs de la nation.
- La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des
lois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité
intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la
Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire
national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la
France, ainsi qu'aux armées.
- L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et
d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la
Nation. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller
jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les
devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens
et la considération de la Nation.
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CODE DE LA DEFENSE
- Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois,
l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions
fixées au présent livre.
- Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques,
sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et
avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens
d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes
militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
- Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
- Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables
de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être
ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux
coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre
des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
- Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du
statut général des militaires.
- Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en
recevoir en tant que subordonné.
- L'organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui
définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et,
dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
- Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la
disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles
qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
- Tout militaire en service porte l'uniforme. L'uniforme ne doit comporter que des
effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis
aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements
spéciaux.
- En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés audessus de lui dans l'ordre hiérarchique. Tout militaire salué doit rendre le salut.
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire
l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels
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