Régime de réinvestissement de dividendes Notice d`offre
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Régime de réinvestissement de dividendes Notice d`offre
Régime de réinvestissement de dividendes Notice d’offre Le 27 août 2004 Modifié en juin 2005 Modifié en février 2009 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE TABLE DES MATIÈRES Parties de la présente notice d’offre .......................................... 1 Avis aux véritables propriétaires non inscrits d’actions ordinaires et d’actions privilégiées............................................. 1 Foire aux questions ................................................................. 2 Régime de réinvestissement de dividendes .............................. 7 Objet .................................................................................... 7 Définitions............................................................................ 7 Participation au régime. ....................................................... 8 L’agent responsable du régime . .......................................... 9 Acquisition d’actions ordinaires dans le cadre du régime .. . 10 Aliénation ou retrait d’actions. ............................................ 12 Fermeture du compte du participant inscrit......................... 13 Administration .................................................................. . 15 Clauses diverses .............................................................. 16 Avis et correspondance. .................................................... 17 Date de prise d’effet .......................................................... .17 Incidences fiscales ............................................................... . 18 Incidences générales en matière d’impôt sur le revenu fédéral du Canada ........................................ 18 Incidences générales en matière d’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis .................................... 20 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE PARTIES DE LA PRÉSENTE NOTICE D’OFFRE La présente notice d’offre compte trois parties. La première répond à des questions courantes sur le régime de réinvestissement de dividendes de la Banque Royale du Canada, mais ne décrit pas toutes les stipulations du régime. Le texte intégral du régime de réinvestissement de dividendes est reproduit en deuxième partie de la présente notice d’offre. En cas de divergence entre l’information donnée dans la partie des Questions et réponses de la présente notice d’offre et le texte même du régime de réinvestissement de dividendes, les stipulations du régime l’emporteront. La dernière partie de la présente notice d’offre décrit certaines incidences de la participation au régime en ce qui concerne l’impôt sur le revenu canadien et américain. Ces renseignements fiscaux ont une portée générale uniquement, et vous devriez consulter votre propre conseiller en fiscalité quant à votre cas particulier. AVIS AUX VÉRITABLES PROPRIÉTAIRES NON INSCRITS D’ACTIONS ORDINAIRES ET D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES Les véritables propriétaires non inscrits d’actions ordinaires et d’actions privilégiées de la Banque Royale du Canada (soit les actionnaires qui détiennent leurs actions par l’entremise d’une institution financière, d’un courtier, d’un prête-nom ou de tout autre intermédiaire) sont invités à consulter cet intermédiaire pour déterminer la marche à suivre pour participer au régime. Les pratiques administratives de ces intermédiaires peuvent varier et, par conséquent, les diverses dates limites auxquelles certaines mesures doivent avoir été prises et les documents requis énoncés dans le régime peuvent différer de ceux imposés par les intermédiaires. Certains intermédiaires peuvent demander aux actionnaires véritables non inscrits de devenir des actionnaires inscrits afin de participer au régime. Des frais peuvent être exigés par certains intermédiaires aux actionnaires véritables non inscrits qui veulent devenir des actionnaires inscrits; ces frais ne seront pas acquittés par la Banque ou l’agent responsable du régime. 1 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE FOIRE AUX QUESTIONS Avis au lecteur : Veuillez vous reporter à la « Partie B – Définitions » du régime, qui présente une liste de termes définis. 1. Qu’est-ce que le régime de réinvestissement de dividendes de la Banque Royale du Canada? Ce régime permet le réinvestissement des dividendes versés à l’actionnaire sur ses actions ordinaires et ses actions privilégiées dans des actions ordinaires additionnelles. Les actions ordinaires acquises grâce au réinvestissement de dividendes seront automatiquement versées au régime. Les actionnaires qui ne versent pas leurs actions au régime continueront de recevoir leurs dividendes de la manière habituelle. 2. Puis-je verser une partie seulement de mes actions au régime? Vous pouvez verser une partie ou la totalité des actions que vous possédez au régime. Tous les dividendes versés sur les actions versées au régime seront réinvestis dans des actions ordinaires additionnelles. 3. Quels sont les avantages de participer au régime? Les participants au régime feront la moyenne du coût en dollars de leurs actions en réinvestissant les dividendes régulièrement tous les trimestres en vertu du régime. En général, le prix des actions ordinaires acquises au moyen du réinvestissement des dividendes versés sur les actions d’un participant sera égal au cours moyen. Un escompte maximal de 5 % par rapport au cours moyen peut s’appliquer aux acquisitions d’actions nouvelles faites dans le cadre du réinvestissement de dividendes versés sur les actions d’un participant. L’escompte ne s’applique pas aux achats sur le marché d’actions ordinaires. La Banque annoncera, au moyen d’un communiqué de presse et dans les annonces de dividendes, tout escompte applicable par rapport au cours moyen dans le cas des acquisitions d’actions nouvelles. Les participants inscrits n’ont pas à payer de courtage ni d’autres frais relativement à l’achat d’actions ordinaires au moyen du réinvestissement de dividendes et la plupart des frais d’administration du régime sont acquittés par la Banque. Les participants inscrits recevront un relevé des dividendes réinvestis et des actions ordinaires détenues dans le cadre du régime après chaque date de versement d’un dividende applicable. 4. Qui peut participer au régime? En général, sous réserve des restrictions prévues dans la Loi sur les banques et des restrictions énoncées dans le régime, les porteurs inscrits et non inscrits d’actions qui résident au Canada et les porteurs inscrits et non inscrits d’actions ordinaires qui résident aux États-Unis sont admissibles à participer au régime. Les porteurs d’actions privilégiées qui résident aux États-Unis et les actionnaires qui résident à l’extérieur du Canada et des États-Unis ne peuvent participer au régime. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires par le truchement du système d’inscription directe sont admissibles à participer au régime. 2 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Les actionnaires non inscrits admissibles sont invités à communiquer avec leur intermédiaire pour connaître la marche à suivre pour devenir des participants au régime. Les actionnaires inscrits ont reçu un ou des certificats d’actions immatriculés à leur propre nom relativement aux actions ordinaires leur appartenant. Les actionnaires qui détiennent leur avoir dans le cadre du système d’inscription directe ont reçu un avis d’inscription directe à l’égard des actions ordinaires de la Banque. Les actionnaires non inscrits qui sont les véritables propriétaires d’actions détiennent celles-ci par l’entremise d’un intermédiaire, par exemple un courtier, une institution financière ou un autre prête-nom, et aucun certificat d’actions n’a été émis à leur propre nom. Les actions privilégiées de la Banque ne sont détenues que par des actionnaires non inscrits qui en sont les véritables propriétaires. Voir l’information présentée sous la rubrique « Participation au régime » du régime, où sont décrites certaines restrictions particulières visant la participation au régime. 5. Comment adhérer au régime? Si vous êtes un actionnaire inscrit ou le détenteur d’un avis d’inscription directe et si vous souhaitez adhérer au régime, vous devriez communiquer avec l’agent responsable du régime à l’adresse indiquée ci-dessous et demander un formulaire d’autorisation ou vous en procurer un sur le site Web de l’agent responsable du régime, au www.computershare.com/rbc. Après avoir rempli le formulaire d’autorisation, vous devez le renvoyer à l’agent responsable du régime. N’envoyez pas de certificats d’actions ni de chèques de dividende à l’agent responsable du régime. Vos actions seront versées au régime à compter de la prochaine date de référence aux fins d’un dividende applicable, à la condition que l’agent responsable du régime ait reçu votre formulaire d’autorisation au moins 5 jours ouvrables avant cette date. Si vous êtes un actionnaire véritable non inscrit, vous devez communiquer avec l’intermédiaire par l’entremise duquel vous détenez vos actions afin de participer au régime. Une fois que vous avez adhéré au régime, votre participation se poursuit tant que vous n’y mettez pas fin ou que le régime ne prend pas fin. 6. Comment les actions ordinaires sont-elles acquises pour les participants dans le cadre du régime? Les dividendes en espèces qui doivent être versés sur les actions versées au régime seront regroupés puis utilisés par l’agent responsable du régime en vue de l’acquisition d’actions ordinaires au moyen d’un achat sur le marché. Des actions ordinaires peuvent aussi être émises à partir du capital non encore émis de la Banque dans le cas des acquisitions d’actions nouvelles. Les actions ordinaires acquises dans le cadre d’une participation au régime seront à leur tour versées automatiquement au régime. 3 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE 7. Quand des actions ordinaires seront-elles acquises pour les participants? Historiquement, la Banque a versé des dividendes sur ses actions le 24e jour (ou le jour ouvrable précédent si le 24e jour n’était pas ouvrable) de février, mai, août et novembre de chaque année. Toutefois, la déclaration de dividendes et les dates correspondantes de référence aux fins d’un dividende et de versement de dividendes sont déterminées par le conseil d’administration de la Banque, à son gré. 8. Quel sera le prix des actions ordinaires acquises dans le cadre du régime? La Banque ne contrôlera pas le prix des actions ordinaires acquises dans le cadre du régime. Si les actions ordinaires sont acquises dans le cadre d’un achat sur le marché, leur prix sera égal au cours moyen (défini dans le régime) à la date de versement d’un dividende applicable. Le prix des actions ordinaires acquises dans le cadre d’une acquisition d’actions nouvelles sera égal au cours moyen (au sens défini dans le régime) à la date de versement d’un dividende moins tout escompte pouvant être déterminé par la Banque et pouvant atteindre un maximum de 5 %. Toutes les commissions de courtage et tous les frais ainsi que les frais de transaction occasionnés à l’agent responsable du régime pour l’acquisition des actions ordinaires dans le cadre du régime seront à la charge de la Banque. 9. Des certificats seront-ils émis pour les actions ordinaires acquises dans le cadre du régime? Non. Le nombre d’actions ordinaires entières et de fractions d’action ordinaire acquises par un participant dans le cadre du régime sera inscrit par l’agent responsable du régime dans le compte de chaque participant inscrit. Ce procédé protège les participants contre la perte, le vol ou la destruction des certificats d’actions. 10. Quelle sorte de relevé les participants recevront-ils? Les participants inscrits recevront un relevé de compte 2 ou 3 semaines après chaque date de versement d’un dividende applicable et des renseignements fiscaux chaque année pour la déclaration des dividendes versés sur les actions ordinaires acquises dans le cadre du régime. Les participants inscrits devraient conserver ces relevés de compte dans leurs dossiers. Les participants non inscrits recevront l’information sur le réinvestissement de dividendes de la part de leur intermédiaire conformément aux pratiques administratives de celui-ci. 11. Comment les participants peuvent-ils retirer une partie ou la totalité de leurs actions ordinaires du régime? Les participants inscrits peuvent retirer n’importe quel nombre d’actions ordinaires entières du régime ou mettre fin à leur participation au régime en retirant toutes leurs actions du régime n’importe quand en remplissant dûment le verso de leur relevé relatif au régime et en l’envoyant par la poste à l’agent responsable du régime. 4 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Les participants non inscrits doivent demander à leur intermédiaire de prendre les dispositions voulues pour retirer des actions versées au régime. Les participants inscrits peuvent demander à l’agent responsable du régime de leur émettre un certificat d’actions attestant le nombre d’actions ordinaires entières acquises dans le cadre du régime qu’ils désirent retirer ou lui demander de vendre n’importe quel nombre de ces actions ordinaires entières. La Banque peut mettre fin à la participation d’un participant au régime à tout moment si le participant compte moins qu’une action entière versée au régime. L’actionnaire peut réadhérer au régime à tout moment. Lorsque la participation d’un participant au régime prend fin, l’agent responsable du régime fait un paiement en espèces à l’ancien participant pour la fraction d’action ordinaire détenue à ce moment-là pour l’ancien participant. Les demandes de cessation reçues par l’agent responsable du régime moins de 5 jours ouvrables avant une date de référence aux fins d’un dividende ne seront traitées qu’après la date de versement d’un dividende suivante. Les demandes de certificats d’actions seront normalement traitées dans un délai de 2 ou 3 semaines suivant la réception de la demande. Lorsqu’il recevra d’un participant inscrit un choix d’instruction dûment rempli (figurant au verso du relevé relatif au régime) lui demandant de vendre une partie ou la totalité des actions ordinaires acquises et détenues pour le compte de ce participant inscrit dans le cadre du régime, l’agent responsable du régime vendra les actions ordinaires au cours du marché en vigueur à la Bourse de Toronto dans un délai d’une ou deux semaines après avoir reçu ces instructions écrites et versera le produit de la vente au participant inscrit, moins le courtage, dont le paiement incombera au participant inscrit, et les droits de transfert, le cas échéant. Pour obtenir des renseignements sur les frais de courtage, veuillez communiquer avec l’agent responsable du régime. Les participants non inscrits doivent donner des instructions à leur intermédiaire pour que celui-ci prenne des dispositions en vue de la vente d’une partie ou de la totalité de leurs actions versées au régime. Les demandes de retrait ou de vente d’actions ordinaires émanant de l’administrateur de la succession d’un participant inscrit décédé doivent être accompagnées de la documentation appropriée. Communiquez avec l’agent responsable du régime pour obtenir des précisions à ce sujet. Le paiement des fractions d’action ordinaire ou des actions ordinaires vendues pour le compte d’un participant inscrit sera effectué en dollars canadiens dans le cas des résidents du Canada et en dollars américains (selon le taux de change en vigueur au moment de la vente) dans le cas des résidents des États-Unis. 5 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE 12. Quelles sont les incidences fiscales de la participation au régime? En règle générale, le participant qui est un résident du Canada aux fins de l’impôt devra payer l’impôt sur les dividendes réinvestis dans des actions ordinaires dans le cadre du régime de la même manière que s’il avait reçu les dividendes en espèces. Si le participant n’est pas un résident du Canada aux fins de l’impôt, les dividendes qui lui seront versés seront normalement assujettis à une retenue à la source qui sera déduite des dividendes versés. Par conséquent, le montant du dividende pouvant servir à l’acquisition d’actions ordinaires pour ce participant dans le cadre du régime sera réduit à raison de cette retenue à la source. Pour consulter un résumé des incidences fiscales générales de la participation au régime aux fins de l’impôt canadien et américain, veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales » de la présente notice d’offre. 13. Le régime peut-il être modifié? La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications au régime ou d’y mettre fin n’importe quand. Toute autre question se rapportant au régime de réinvestissement de dividendes de la Banque Royale du Canada devrait être adressée à l’agent responsable du régime de la façon suivante : Computershare Investor Services Inc. À l’attention du service de réinvestissement de dividendes 100 University Ave, 9e étage Toronto (Ontario) M5J 2Y1 Téléphone : 1-866-586-7635 (numéro sans frais) Courriel : [email protected] 6 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES A. Objet Le régime de réinvestissement de dividendes de la Banque Royale du Canada permet aux détenteurs admissibles d’actions de réinvestir automatiquement tous les dividendes versés sur ces actions dans des actions ordinaires additionnelles de la Banque. B. Définitions À moins d’incompatibilité avec le contexte, les termes clés utilisés dans le présent régime ont le sens indiqué dans les définitions suivantes : « acquisition d’actions nouvelles » a le sens indiqué à l’article E.2. « achat sur le marché » a le sens indiqué à l’article E.2. « actionnaire » désigne le détenteur d’actions ordinaires ou d’actions privilégiées. « actions » désigne les actions ordinaires et les actions privilégiées. « actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Banque. « actions-dividendes » a le sens indiqué à l’article E.1. « actions privilégiées » désigne les actions privilégiées de la Banque. « agent responsable du régime » désigne l’agent nommé par la Banque de temps à autre pour administrer le régime. « avis d’inscription directe » signifie un relevé attestant la propriété d’actions qui est émis au détenteur d’actions et qui indique, entre autres, le nom du détenteur de l’avis d’inscription directe et le nombre d’actions ordinaires lui appartenant. « Banque » désigne la Banque Royale du Canada. « cours moyen » a le sens indiqué à l’article E.4. « date de référence aux fins d’un dividende » signifie une date de clôture des registres fixée aux fins du versement de dividendes sur les actions ordinaires ou sur les actions privilégiées, selon le cas. « date de versement d’un dividende » signifie une date à laquelle des dividendes sont versés sur les actions ordinaires ou sur les actions privilégiées, selon le cas. « États-Unis » ou l’adjectif « américain » désigne les États-Unis d’Amérique et ses territoires et possessions. « jour ouvrable » signifie un jour où les bureaux de l’agent responsable du régime sont généralement ouverts pour l’exécution d’opérations commerciales, mais ne comprend jamais un samedi, un dimanche ou un jour férié dans la province d’Ontario ni un jour où la Bourse de Toronto ou la Bourse de New York n’est pas ouverte. « Loi sur les banques » signifie la Loi sur les banques (Canada), en sa version modifiée de temps à autre. « participant » signifie un détenteur d’actions versées au régime. 7 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE « participant inscrit » signifie un participant qui détient un ou des certificats immatriculés à son propre nom pour les actions versées au régime ou un participant qui détient un avis d’inscription directe. « participant non inscrit » signifie un véritable propriétaire non inscrit d’actions versées au régime qui sont détenues par l’entremise d’un courtier, d’une institution financière, d’un prêtenom ou de tout autre intermédiaire, mais ne comprend pas un participant qui détient un avis d’inscription directe. « régime » désigne le présent régime de réinvestissement de dividendes de la Banque Royale du Canada. C. Participation au régime C.1. Clauses générales Sauf stipulations contraires, les stipulations du présent régime visent les participants inscrits. Les pratiques administratives et les exigences des intermédiaires par l’entremise desquels les participants non inscrits détiennent des actions peuvent varier. Les participants non inscrits sont invités à communiquer avec leur intermédiaire pour déterminer les exigences de cet intermédiaire quant à la participation au régime. C.2. Admissibilité Sous réserve des stipulations de la présente partie C, les détenteurs d’actions qui résident au Canada ou les détenteurs d’actions ordinaires qui résident aux États-Unis peuvent participer au régime. Les détenteurs d’actions privilégiées qui résident aux États-Unis et les actionnaires qui résident à l’extérieur du Canada et des États-Unis ne peuvent participer au régime. C.3. Adhésion – Actionnaires inscrits et détenteurs d’avis d’inscription directe Les détenteurs inscrits d’actions et les détenteurs d’avis d’inscription directe peuvent verser leurs actions au régime en remplissant une autorisation d’adhésion sous la forme pouvant être approuvée par la Banque de temps à autre et en faisant parvenir celle-ci par la poste à l’agent responsable du régime. C.4. Adhésion – Actionnaires véritables non inscrits Les actionnaires véritables non inscrits qui détiennent leurs actions par l’entremise d’un intermédiaire devraient communiquer avec cet intermédiaire s’ils désirent participer au régime. Les pratiques administratives de l’intermédiaire par l’entremise duquel ces actions sont détenues détermineront la manière dont les actionnaires véritables non inscrits pourront participer au régime. De plus, les intermédiaires peuvent exiger le respect de dates limites et de délais différents de ceux qui sont établis dans le régime pour la prise de certaines mesures dans le cadre du régime. Certains intermédiaires peuvent exiger que les actionnaires véritables non inscrits deviennent des actionnaires inscrits et qu’ils versent leurs actions au régime conformément à l’article C.3, ou qu’ils demandent à l’intermédiaire de verser leurs actions au régime pour leur compte, dans les cas où l’intermédiaire permettra ce versement. 8 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE C.5. Date de l’adhésion Le détenteur inscrit d’actions ou le détenteur d’avis d’inscription directe deviendra un participant inscrit au régime à la prochaine date de référence aux fins d’un dividende applicable qui suivra la réception, par l’agent responsable du régime, du formulaire d’autorisation rempli de l’actionnaire; toutefois, l’agent responsable du régime doit avoir reçu ce formulaire au moins cinq jours ouvrables avant cette date. La date d’adhésion des détenteurs véritables non inscrits d’actions qui demandent à un intermédiaire de verser leurs actions au régime sera déterminée par les pratiques administratives de cet intermédiaire; toutefois, les demandes d’adhésion présentées à l’agent responsable du régime par un intermédiaire moins de cinq jours ouvrables avant une date de référence aux fins d’un dividende seront traitées après la date de versement d’un dividende applicable suivante. C.6. Restrictions imposées par la Loi sur les banques La participation au régime est assujettie aux dispositions de la Loi sur les banques interdisant l’émission ou le transfert d’actions ordinaires à des personnes dans certaines circonstances reliées au pourcentage représenté par l’avoir de ces personnes ou d’un groupe de ces personnes dans une quelconque catégorie d’actions de la Banque. La Banque peut, conformément aux obligations que lui impose la Loi sur les banques, décider de temps à autre qu’un certain actionnaire ou groupe d’actionnaires n’a pas le droit de participer ou de continuer de participer au régime et peut refuser d’accepter à titre de nouveaux participants ou de maintenir à titre de participants au régime les actionnaires qui deviennent inadmissibles en raison des interdictions prévues dans la Loi sur les banques. C.7. Participation au régime La Banque a toute latitude pour décider de temps à autre qu’un actionnaire ou un groupe d’actionnaires ne peut participer ou continuer de participer au régime. Par exemple, la Banque peut refuser à un actionnaire le droit de participer au régime si elle a des raisons de croire que cet actionnaire s’est livré à des activités sur le marché ou a accumulé artificiellement des titres de la Banque afin de tirer un avantage indu du régime au détriment de la Banque. D. L’agent responsable du régime D.1. Administration du régime La Banque peut nommer de temps à autre un agent responsable du régime et le charger d’administrer le régime pour le compte de la Banque et des participants inscrits conformément à une entente signée avec la Banque et à laquelle la Banque ou l’agent responsable du régime peut mettre fin à tout moment. L’administration du régime pour le compte des participants non inscrits sera conforme aux pratiques administratives de leurs intermédiaires respectifs. 9 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Aucun courtage ni aucuns frais d’administration ne seront exigés par la Banque ou par l’agent responsable du régime de la part des participants inscrits pour leur participation au régime. Les participants non inscrits sont invités à vérifier auprès de leur intermédiaire si ce dernier exigera des frais pour leur participation au régime. D.2. Opérations sur les titres de la Banque L’agent responsable du régime ou des personnes du même groupe peuvent effectuer de temps à autre, pour leur propre compte ou pour le compte de clients dont ils gèrent les comptes, des opérations sur les titres de la Banque et ils n’ont pas l’obligation de rendre compte de ces opérations à la Banque ni aux participants. L’agent responsable du régime est tenu de se conformer aux lois, ordonnances et règlements applicables de tout pouvoir gouvernemental qui lui imposent l’obligation de prendre ou de s’abstenir de prendre une mesure quelconque dans le cadre du régime et de permettre à toute personne dûment autorisée de consulter les registres relatifs au régime et d’en tirer des copies. D.3. Démission de l’agent responsable du régime L’agent responsable du régime peut démissionner de ses fonctions d’agent responsable du régime en vertu du régime; en pareil cas, la Banque désignera un autre agent à titre d’agent responsable du régime. E. Acquisition d’actions ordinaires dans le cadre du régime E.1. Regroupement des dividendes et répartition entre les comptes des participants inscrits À chaque date de versement d’un dividende applicable, dans le cas d’un dividende déclaré uniquement en espèces, la Banque versera tous les dividendes en espèces payables sur les actions versées au régime à l’agent responsable du régime pour qu’ils soient portés au crédit des comptes des participants inscrits. Les dividendes en espèces portés au crédit des comptes de tous les participants inscrits dans le cadre du régime seront regroupés, et l’agent responsable du régime les affectera à l’achat d’actions ordinaires pour le compte des participants inscrits en vue de leur règlement et réinvestissement à chaque date de versement d’un dividende. Les actions ordinaires portées au crédit des comptes des participants inscrits sont appelées dans les présentes « actions-dividendes ». Ces actions-dividendes seront versées à leur tour au régime. Après chaque date de versement d’un dividende, le nombre d’actions-dividendes achetées par l’agent responsable du régime à l’aide des dividendes réinvestis pour le compte du participant inscrit, y compris les fractions calculées jusqu’à la quatrième décimale, qui sera égal au quotient de la somme globale devant être investie pour le compte du participant inscrit divisée par le cours moyen applicable, sera porté au crédit du compte de chaque participant inscrit. L’arrondissement de toute fraction d’action sera déterminé par l’agent responsable du régime au moyen des méthodes qu’il jugera pertinentes dans les circonstances. 10 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Dans le cas des dividendes déclarés en espèces ou (dans le cas des participants uniquement) en actions ordinaires, la Banque portera le nombre d’actions-dividendes payables aux participants au crédit de l’agent responsable du régime pour que celui-ci les porte au crédit des comptes des participants inscrits, et l’agent responsable du régime portera au crédit du compte de chaque participant inscrit le nombre voulu d’actions ordinaires, y compris les fractions calculées à la quatrième décimale, à chaque date de versement d’un dividende, et ces actions-dividendes seront versées à leur tour au régime. Le nombre d’actions ordinaires portées au crédit d’un participant inscrit dans ce cas serait égal au montant du dividende divisé par le cours moyen applicable (sous réserve de l’escompte applicable, le cas échéant). E.2. Provenance des actions-dividendes Les actions-dividendes acquises par l’agent responsable du régime dans le cadre du régime seront, suivant la décision de la Banque prise de temps à autre, soit des actions ordinaires nouvellement émises acquises auprès de la Banque (« acquisition d’actions nouvelles »), soit des actions ordinaires achetées sur le marché libre à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de New York, au choix de la Banque (« achat sur le marché »). En versant des actions ordinaires au régime, les participants choisissent de recevoir en actions ordinaires les dividendes déclarés en espèces ou (dans le cas des participants uniquement) en actions ordinaires. E.3. Date de réinvestissement L’agent responsable du régime acquerra les actions-dividendes pour le régime auprès de la Banque ou sur le marché libre, selon le cas, en vue de leur règlement et réinvestissement à la date de versement d’un dividende. E.4. Prix des actions-dividendes La Banque n’exercera aucun contrôle sur le prix des actionsdividendes acquises dans le cadre du régime. Le prix attribué à chaque action-dividende acquise par l’agent responsable du régime dans le cadre du régime à chaque date de versement d’un dividende (« cours moyen ») sera le suivant : a) dans le cas de l’acquisition d’actions nouvelles, le cours de clôture moyen des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pendant la période de cinq jours de bourse consécutifs où au moins un lot régulier d’actions ordinaires a été négocié se terminant la veille de la date de versement d’un dividende applicable; et b) dans le cas d’un achat sur le marché, le prix moyen payé (à l’exclusion des commissions de courtage, des frais et de tous les frais de transaction) par action ordinaire par l’agent responsable du régime pour toutes les actions ordinaires achetées relativement à une date de versement d’un dividende dans le cadre du régime. 11 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Dans le cas de l’acquisition d’actions nouvelles, un escompte maximal de 5 % sur le cours moyen peut être accordé. La Banque déterminera de temps à autre, et entièrement à son gré, le montant de l’escompte applicable, le cas échéant. La Banque annoncera au moyen d’un communiqué de presse et dans les annonces de dividendes tout escompte applicable par rapport au cours moyen. E.5. Achat d’actions additionnelles Les actions achetées par les participants hors du régime ne seront pas automatiquement versées au régime. Pour que ces actions soient versées au régime, les participants doivent suivre la procédure décrite à la partie C du présent régime. F. Aliénation ou retrait d’actions F.1. Retrait d’actions Les participants inscrits peuvent retirer une partie ou la totalité de leurs actions versées au régime, y compris des actionsdividendes entières, sans mettre fin à leur participation au régime, en remplissant dûment le verso de leur relevé relatif au régime et en le remettant à l’agent responsable du régime. L’agent responsable du régime confirmera ce retrait dans le prochain relevé de compte envoyé par la poste au participant inscrit conformément à l’article H.3 après la réception de cette demande. Si une demande de retrait est reçue après une date de référence aux fins d’un dividende, les dividendes devant être versés sur les actions (y compris les actions-dividendes) retirées du régime seront versés sous forme d’actions-dividendes à la date de versement d’un dividende correspondante. Dans le cas des actions-dividendes seulement, les participants inscrits peuvent demander à l’agent responsable du régime de : a) leur livrer un certificat d’actions représentant les actionsdividendes entières retirées du régime; ou b) vendre les actions-dividendes entières retirées du régime et leur verser le produit de la vente (moins les commissions et frais applicables). Les participants non inscrits sont invités à adresser leurs questions au sujet du retrait d’actions à leur intermédiaire. F.2. Demandes de certificats d’actions Lorsqu’il recevra d’un participant inscrit un choix d’instruction dûment rempli (figurant au verso du relevé relatif au régime du participant) selon lequel le participant inscrit demande un certificat d’actions représentant les actions-dividendes qui doivent être retirées du régime, l’agent responsable du régime émettra un certificat d’actions au nom du participant inscrit, ou à tout autre nom dont le participant inscrit lui aura fait part par écrit, représentant le nombre demandé d’actions-dividendes entières. Pour qu’un certificat d’actions relatif à des actions-dividendes soit émis à un autre nom que celui du participant inscrit suivant les instructions de ce dernier, l’agent responsable du régime doit recevoir une procuration dûment remplie à l’égard des actions et une garantie de la signature du participant inscrit donnée par une 12 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE banque, une société de fiducie ou un courtier inscrit auprès d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis. Aucun certificat d’actions ne sera émis pour une fraction d’action-dividende. L’agent responsable du régime enverra les certificats d’actions demandés par un participant inscrit par le courrier ordinaire dès que possible après avoir reçu la demande en ce sens. Les participants non inscrits sont invités à adresser leurs questions au sujet des certificats représentant des actions-dividendes à leur intermédiaire. F.3. Vente d’actions-dividendes pour le compte des participants Les participants inscrits peuvent demander à l’agent responsable du régime de vendre pour leur compte n’importe quel nombre de leurs actions-dividendes entières sans mettre fin à leur participation au régime. Dès que possible après la réception d’un choix d’instruction dûment rempli (figurant au verso du relevé relatif au régime du participant) selon lequel le participant inscrit demande la vente d’actions-dividendes, l’agent responsable du régime prendra des dispositions pour que la vente de ces actionsdividendes soit effectuée par l’entremise d’un courtier choisi par la Banque de temps à autre, lequel peut appartenir au même groupe que la Banque. Le courtier exigera une commission de la part du participant inscrit, laquelle sera déduite du produit en espèces tiré de la vente qui doit être versé au participant inscrit. Les commissions exigées sur ces ventes seront calculées selon les tarifs usuels exigés de temps à autre par le courtier. Les actions-dividendes vendues pourront être regroupées avec celles d’autres participants inscrits devant être aussi vendues, et le prix de vente de ces actions-dividendes constituera le prix de vente moyen de toutes les actions-dividendes regroupées et vendues le même jour. Les participants non inscrits sont invités à adresser leurs questions au sujet de la vente d’actions-dividendes à leur intermédiaire. F.4. Absence de mise en gage des actions-dividendes Les actions-dividendes ne peuvent être données en gage. Les participants qui désirent donner leurs actions-dividendes en gage ou les transférer autrement doivent retirer celles-ci du régime. F.5. Actions demeurant versées au régime Si un participant vend ou retire moins que la totalité de ses actions versées au régime, les dividendes en espèces versés sur le reste des actions visées par le régime continueront d’être réinvestis. G. Fermeture du compte du participant inscrit G.1. Radiation par le participant inscrit Les participants inscrits peuvent mettre fin à leur participation au régime en tout temps en remplissant dûment le verso de leur relevé relatif au régime et en le remettant à l’agent responsable du régime. Les demandes de radiation seront traitées le plus rapidement possible dès que l’agent responsable du régime aura reçu cet avis écrit. Si l’agent responsable du régime reçoit un avis 13 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE écrit de radiation moins de 5 jours ouvrables avant une date de référence aux fins d’un dividende applicable, la cessation de sa participation au régime et le règlement de son compte n’auront lieu qu’après la date de versement d’un dividende suivante. L’agent responsable du régime réglera le compte du participant inscrit sortant suivant les instructions de celui-ci en i) émettant un certificat d’actions représentant le nombre d’actions-dividendes entières détenues dans le compte de ce participant inscrit et en faisant un versement en espèces à ce participant inscrit quant à toute fraction d’action-dividende restant; ii) émettant un certificat d’actions attestant moins que la totalité des actions-dividendes entières détenues dans le compte de ce participant inscrit et en faisant un versement en espèces à ce participant inscrit quant aux actions-dividendes (y compris toute fraction d’action-dividende) restant; ou iii) faisant un versement en espèces à ce participant inscrit quant à toutes ses actions-dividendes (y compris toute fraction d’action-dividende). Le montant du versement relatif à toute action-dividende (y compris toute fraction d’actiondividende) est assujetti aux commissions (qui seront déduites du produit en espèces tiré de la vente) et sera déterminé, dans le cas des résidents du Canada, en fonction du cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto et, dans le cas des résidents des États-Unis, en fonction du cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de New York, le premier jour où des actions ordinaires seront négociées après la réception de l’avis de radiation. G.2. Radiation par le participant non inscrit Les participants non inscrits sont invités à adresser leurs questions au sujet de la radiation de leur participation au régime à leur intermédiaire respectif. G.3. Décès du participant inscrit La participation au régime prendra fin lorsque l’agent responsable du régime recevra un avis écrit du décès du participant inscrit et des instructions écrites de radiation. L’agent responsable du régime fermera et réglera le compte de ce participant inscrit décédé de la manière prévue à l’article G.1. Les demandes d’émission de certificat d’actions ou de versement en espèces relatif à une fraction d’action-dividende au nom d’une succession doivent être accompagnées de la documentation voulue pouvant être raisonnablement exigée par l’agent responsable du régime. G.4. Radiation par la Banque ou l’agent responsable du régime La Banque ou l’agent responsable du régime peuvent fermer le compte d’un participant inscrit en tout temps en donnant un avis écrit en ce sens au participant inscrit si ce dernier compte moins qu’une action ordinaire entière versée au régime. 14 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE H. Administration H.1. Immatriculation des actions-dividendes Toutes les actions-dividendes entières et les fractions d’actiondividende acquises dans le cadre du régime seront immatriculées au nom de l’agent responsable du régime ou de son prêtenom et le nombre pertinent d’actions-dividendes entières et de fractions d’action-dividende sera inscrit au crédit du compte des participants inscrits ou, s’il s’agit de participants non inscrits, au crédit du compte de leur intermédiaire, s’il y a lieu. H.2. Frais Sauf stipulations expresses contraires des présentes, la Banque se chargera de tous les frais d’administration du régime, y compris la commission de courtage ou les frais payables relativement à l’achat d’actions-dividendes dans le cadre du régime. Les différents participants inscrits sont responsables de toutes les commissions de courtage et de tous les droits de transfert applicables, le cas échéant, se rapportant à la vente d’actionsdividendes par l’agent responsable du régime pour leur compte. Les participants non inscrits peuvent se faire imposer des frais additionnels par l’intermédiaire par l’entremise duquel leurs actions versées au régime sont détenues. H.3. Relevés de compte L’agent responsable du régime tiendra un compte pour chaque participant inscrit ayant adhéré au régime. Un relevé de compte sera envoyé par la poste à chaque participant inscrit dès que possible après chaque date de versement d’un dividende applicable. Ces relevés constitueront un registre permanent de la date d’acquisition des actions-dividendes de la Banque par le participant inscrit dans le cadre du régime et de l’évaluation de celles-ci et devraient être conservés aux fins de l’impôt sur le revenu. Les participants non inscrits sont invités à adresser leurs questions au sujet de leur compte à leur intermédiaire. H.4. Obligations de la Banque et de l’agent responsable du régime Ni la Banque ni l’agent responsable du régime ne peuvent être tenus responsables d’actes ou d’omissions, ni n’auront d’autres fonctions, obligations ou responsabilités que celles expressément énoncées dans le régime ou prévues par la loi. Ni la Banque ni l’agent responsable du régime ne peuvent être tenus responsables des prix auxquels les actions-dividendes seront acquises ou vendues pour le compte des participants dans le cadre du régime ni du moment où ces acquisitions ou ventes se dérouleront dans le cadre du régime. Ni la Banque ni l’agent responsable du régime ne peuvent garantir un profit ou protéger le participant contre une perte relativement aux actions-dividendes acquises ou vendues dans le cadre du régime. La Banque et l’agent responsable du régime ont le droit de refuser toute demande d’adhésion, de retrait ou de radiation en 15 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE ce qui concerne le régime si cette demande n’est pas reçue dans la forme appropriée. Toute demande de ce genre sera réputée invalide tant que la Banque ou l’agent responsable du régime ne détermineront pas que les irrégularités décelées ont été corrigées. La Banque et l’agent responsable du régime n’ont aucunement l’obligation d’aviser un actionnaire de l’invalidité de sa demande. I. Clauses diverses I.1. Exercice des droits de vote afférents aux actions-dividendes Les participants inscrits peuvent exercer les droits de vote afférents aux actions versées au régime, y compris les actionsdividendes détenues pour leur compte par l’agent responsable du régime, de la même manière que dans le cas de n’importe quelle autre action de la Banque, soit par l’entremise d’un fondé de pouvoir, soit en personne. L’agent responsable du régime transmettra aux participants inscrits, dès que possible, toute la documentation relative à la sollicitation de procurations. Les participants non inscrits devraient communiquer avec l’intermédiaire qui détient leurs actions pour leur compte pour connaître la procédure à suivre pour voter. Les actions privilégiées ne confèrent de droits de vote que dans certaines circonstances limitées I.2. Placements de droits, divisions d’actions et dividendes-actions Si la Banque met des droits de souscription d’actions additionnelles ou d’autres titres à la disposition des détenteurs inscrits de ses actions, les participants inscrits recevront des certificats de droits relativement à leurs actions-dividendes entières dans le cadre du régime aux conditions prévues dans le placement de droits. Aucun droit de ce genre ne sera accordé relativement aux fractions d’action-dividende. Le compte de chaque participant inscrit sera redressé en conséquence en cas de division d’actions ou de dividendes-actions déclarés relativement aux actions ordinaires. I.3. Cessation ou modification du régime Sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto lorsque des modifications aux dispositions des présentes doivent être approuvées par celle-ci, la Banque peut modifier ou suspendre le régime en totalité ou en partie et elle peut y mettre fin en tout temps moyennant un avis en ce sens donné à tous les participants inscrits sans devoir obtenir leur consentement ou leur approbation. Si la Banque met fin au régime, l’agent responsable du régime remettra à chaque participant inscrit un certificat représentant les actions-dividendes entières détenues pour ce participant dans !e cadre du régime, de même que le produit de la vente de toute fraction d’action-dividende. Si le régime est suspendu, l’agent responsable du régime ne procédera à aucun placement à la date de versement d’un dividende suivant la date de prise d’effet de la suspension. 16 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE I.4. Cession Le participant ne peut céder son droit de participation au régime. I.5. Règles La Banque peut établir des règles et prendre des règlements facilitant l’administration du régime et elle se réserve le droit de réglementer et d’interpréter le texte du régime selon qu’elle le juge nécessaire ou utile. La Banque peut adopter des règles et des règlements relatifs à l’établissement de moyens électroniques, notamment un moyen faisant appel à Internet, en vue de l’adhésion au régime et de la communication de l’information se rapportant au régime aux participants et en ce qui a trait à d’autres aspects du régime. I.6. Communications électroniques Toute mention dans le régime de remise d’instructions, d’avis ou d’autres documents écrits sera réputée comprendre, sous réserve de l’adoption de règles ou de règlements par la Banque, la remise par voie électronique, y compris par Internet. I.7. Emploi du produit Le produit que la Banque tirera de l’émission de nouvelles actions ordinaires dans le cadre du régime sera affecté aux besoins généraux de la Banque. I.8. Droit applicable Le régime sera régi par les lois de l’Ontario et les lois du Canada applicables dans cette province et il sera interprété en conséquence. J. Avis et correspondance Les communications destinées à l’agent responsable du régime doivent être adressées de la façon suivante : Computershare Investor Services Inc. À l’attention du service de réinvestissement de dividendes 100 University Ave, 9e étage Toronto, (Ontario) M5J 2Y1 Les participants inscrits doivent aviser l’agent responsable du régime sans délai et par écrit de tout changement d’adresse. Les avis ou relevés envoyés par l’agent responsable du régime aux participants inscrits seront envoyés par la poste à la dernière adresse de chaque participant inscrite dans les dossiers de l’agent responsable du régime, et tout avis ou relevé ainsi transmis sera réputé reçu au moment de sa réception par le participant ou cinq jours après sa mise à la poste, selon l’échéance la plus proche. Les participants non inscrits sont priés de communiquer avec leur intermédiaire au sujet des questions se rapportant au régime ou pour obtenir de l’information sur la procédure suivie par leur intermédiaire pour leur transmettre les communications qu’il a reçues de la Banque relativement au régime. K. Date de prise d’effet La date de prise d’effet du présent régime est le 26 février 2009. 17 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE INCIDENCES FISCALES Le résumé qui suit a uniquement une portée générale; il ne décrit pas toutes les incidences possibles en matière d’impôt sur le revenu et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal à l’intention de participants en particulier ni ne doit être considéré comme tel. Les participants seraient bien avisés de consulter leur propre conseiller en fiscalité au sujet de leur cas particulier. Tous les termes clés utilisés dans ce résumé sans y être définis autrement ont le sens qui leur est donné dans la partie intitulée « Définitions » du texte du régime de réinvestissement de dividendes. Incidences générales en matière d’impôt sur le revenu fédéral du Canada Le texte qui suit résume les principales incidences en matière d’impôt sur le revenu fédéral du Canada s’appliquant généralement aux participants en vertu du régime. Ce résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« Loi de l’impôt »), le règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt (« Règlement ») et toutes les propositions particulières visant à modifier la Loi de l’impôt et le Règlement qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date du régime ainsi que les politiques administratives actuelles publiées par l’Agence du revenu du Canada. Ce résumé ne tient pas compte d’autres changements apportés à la loi ni n’en prévoit et il ne tient pas non plus compte des lois provinciales ou territoriales canadiennes relatives à l’impôt sur le revenu ni des lois fiscales d’autres pays que le Canada. Participants résidant au Canada Cette partie du résumé vise uniquement les participants qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent, sont des résidents du Canada, détiennent leurs actions en tant qu’immobilisations, n’ont aucun lien de dépendance avec la Banque et ne sont pas assujettis aux règles d’évaluation à la valeur du marché en ce qui concerne les titres détenus par certaines « institutions financières » au sens où on l’entend aux fins de ces règles. Les participants seront assujettis à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur tous les dividendes qui seront réinvestis dans des actions ordinaires de la même manière que s’ils avaient reçu les dividendes en espèces. Le coût des actions ordinaires achetées grâce au réinvestissement de dividendes sera l’équivalent en dollars canadiens du prix payé pour les actions par l’agent responsable du régime. On fera la moyenne du coût de ces actions et du prix de base rajusté de toutes les actions ordinaires détenues par le participant en tant qu’immobilisations afin de calculer le prix de base rajusté d’une action ordinaire du participant conformément aux dispositions d’établissement de la moyenne prévues dans la Loi de l’impôt. 18 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE L’aliénation d’actions ordinaires par les participants directement ou par l’agent responsable du régime pourra donner lieu à un gain en capital ou à une perte en capital. Le versement d’espèces en règlement d’une fraction d’action ordinaire au moment de la cessation de la participation au régime constituera une disposition de cette fraction d’action ordinaire contre un produit de disposition égal au versement en espèces. L’émission d’un certificat d’actions au nom du participant relativement à des actions ordinaires ne constituera pas une disposition de ces actions. Participants résidant aux États-Unis Cette partie du résumé vise uniquement les participants qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent, ne sont pas des résidents du Canada ni ne sont réputés l’être, n’utilisent pas ni ne détiennent ni ne sont réputés utiliser ou détenir leurs actions dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, n’ont aucun lien de dépendance avec la Banque, détiennent leurs actions en tant qu’immobilisations, ne sont pas assujettis aux règles d’évaluation à la valeur du marché en ce qui concerne les titres détenus par certaines « institutions financières » au sens où on l’entend aux fins de ces règles et dont les actions ordinaires ne sont pas un « bien d’assurance désigné » au sens de la Loi de l’impôt. Les dividendes versés ou crédités, ou réputés versés ou crédités, sur les actions d’un non-résident du Canada seront généralement assujettis à la retenue à la source canadienne, peu importe que ces dividendes soient ou non réinvestis aux termes du régime. En vertu de la Loi de l’impôt, le taux de la retenue à la source est de 25 % du montant brut de ces dividendes, et ce taux peut être réduit en application des dispositions de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, en sa version modifiée (« convention »). En vertu de la convention, le taux de la retenue d’impôt des non-résidents ne dépassera pas 15 % dans le cas des dividendes versés à un résident des États-Unis, au sens de la convention, qui est le véritable propriétaire de ces dividendes ou dans le cas des dividendes portés au crédit de celui-ci. Les gains réalisés au moment de la disposition réelle ou présumée (y compris au moment du décès du participant) d’actions ordinaires de la part du non-résident du Canada ne seront généralement pas assujettis à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt à moins que ces actions ne constituent ou ne soient réputées constituer un « bien canadien imposable » au sens de la Loi de l’impôt et que le non-résident n’ait pas droit à un allégement fiscal en vertu de la convention. Si les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, elles ne constitueront généralement pas un bien canadien imposable pour leur détenteur à moins qu’à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la disposition, le détenteur, des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou le détenteur et des personnes avec qui il avait un lien de dépendance n’aient été propriétaires d’actions ou n’aient détenu un intérêt dans des actions ou une option permettant d’acquérir des actions représentant 25 % ou plus des actions émises de n’importe quelle catégorie ou série d’actions de la Banque. 19 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Incidences générales en matière d’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis Mention prévue par la Circular 230 de l’IRS : Pour nous conformer à la Circular 230 de l’Internal Revenue Service, nous vous informons i) qu’aucun conseil en fiscalité américaine donné dans cette notice d’offre (y compris ses pièces jointes) n’est destiné ou rédigé en vue d’être utilisé pour l’évitement de pénalités en vertu de l’Internal Revenue Code ni ne peut être utilisé à cette fin; ii) que cette analyse est rédigée en vue de servir à la promotion ou à la mise en marché de l’opération ou de la question visée par les présentes; et iii) que vous devriez consulter un conseiller en fiscalité indépendant au sujet de votre cas particulier. Le texte qui suit résume les incidences importantes en matière d’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis qu’aura le fait de détenir des actions ordinaires et de participer au régime. Ce résumé ne vise que le participant qui est un porteur américain (défini plus bas) détenant les actions ordinaires en tant qu’immobilisations (capital assets). Cette analyse ne traite pas de tous les aspects de la fiscalité qui peuvent être pertinents pour un participant donné compte tenu de sa situation particulière ni ne vise le participant qui est un type d’investisseur assujetti à un traitement particulier en vertu de la législation fiscale fédérale américaine, par exemple le courtier en valeurs mobilières ou en devises, le négociant en valeurs mobilières qui décide d’utiliser une méthode d’évaluation à la valeur du marché pour comptabiliser son avoir en valeurs mobilières, l’institution financière, l’entité exonérée d’impôt, la compagnie d’assurance-vie, la personne qui détient des actions ordinaires dans le cade d’une opération de couverture, d’intégration, de conversion ou de vente présumée ou d’une position double (straddle), la personne assujettie à l’impôt minimum de remplacement, la personne qui détient réellement ou par interprétation au moins 10 % des actions avec droit de vote de la Banque, ni la personne dont la devise de fonctionnement n’est pas le dollar américain. Cette analyse s’appuie sur les dispositions de l’Internal Revenue Code of 1986, en sa version modifiée, son historique législatif, la réglementation existante et les décisions publiées et jugements rendus en vertu de cette loi et de la réglementation, selon leur énoncé actuellement en vigueur dans tous les cas, ainsi que sur la convention. Ces règles peuvent changer, même rétroactivement. Le participant est un porteur américain s’il est le véritable propriétaire d’actions ordinaires et est i) un citoyen américain ou un résident des États-Unis, ii) une société américaine, iii) une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis peu importe sa provenance ou iv) une fiducie si un tribunal américain peut exercer le principal pouvoir de surveillance sur son administration et si une ou plusieurs personnes américaines sont autorisées à contrôler toutes les décisions importantes de cette fiducie. 20 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Propriété des actions ordinaires Imposition des dividendes Les porteurs américains doivent inclure dans leur revenu brut le montant brut de tout dividende versé par la Banque et prélevé sur son bénéfice courant ou accumulé (déterminé aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain). Dans le cas de porteurs américains qui ne sont pas des personnes morales, les dividendes qui leur sont versés au cours des années imposables commençant avant le 1er janvier 2011 qui constituent un revenu de dividende admissible seront imposables à un taux d’imposition maximal de 15 % à la condition que ces porteurs aient détenu leurs actions ordinaires pendant plus de 60 jours au cours de la période de 121 jours commençant 60 jours avant la date ex dividende et remplissent les autres exigences relatives à la période de détention. Les dividendes que la Banque verse sur les actions ordinaires constitueront généralement un revenu de dividende admissible. Les porteurs américains doivent inclure tout impôt canadien retenu sur le versement de dividende dans ce montant brut même s’ils ne l’ont pas reçu en réalité. Le dividende constitue un revenu ordinaire qui doit être inclus dans le revenu au moment de sa réception réelle ou présumée. Le dividende ne donnera pas droit à la déduction pour dividendes reçus qui est généralement accordée aux sociétés américaines relativement aux dividendes reçus d’autres sociétés américaines. Le montant de la distribution que le participant doit inclure dans son revenu à titre de porteur américain sera la valeur en dollars américains des versements faits ou crédités en dollars canadiens, déterminée à l’aide du taux de change au comptant du dollar canadien par rapport au dollar américain à la date où la distribution du dividende doit être incluse dans le revenu du participant, peu importe que le paiement soit ou non réellement converti en dollars américains. En règle générale, tout gain ou toute perte résultant des fluctuations du change pendant la période allant de la date à laquelle le versement de dividende est inclus dans le revenu jusqu’à la date à laquelle le paiement est converti en dollars américains sera traité(e) comme un revenu ou une perte ordinaire, selon le cas, et ne donnera pas droit au taux d’imposition spécial applicable au revenu de dividende admissible. Le gain ou la perte constituera généralement un revenu ou une perte provenant de sources situées aux États-Unis aux fins des restrictions relatives au crédit pour impôt étranger. L’excédent des distributions par rapport au bénéfice courant et accumulé, déterminé aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, sera traité comme un rendement non imposable du capital jusqu’à concurrence de l’assiette fiscale de chaque participant quant à ses actions ordinaires et par la suite comme un gain en capital. Sous réserve de certaines restrictions, l’impôt canadien retenu conformément à la convention et versé au Canada pourra être porté en déduction de l’obligation fiscale du participant en vertu de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Des règles particulières s’appliquent aux fins de la détermination des restrictions relatives au crédit pour impôt étranger à l’égard des dividendes qui sont assujettis au taux d’imposition maximal de 15 %. Les dividendes 21 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE constitueront un revenu de sources situées à l’extérieur des ÉtatsUnis et seront un revenu « passif » ou « général », lequel est traité séparément des autres types de revenu aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger auquel peut avoir droit un participant. Imposition des gains en capital Les porteurs américains qui vendront ou aliéneront autrement leurs actions ordinaires réaliseront un gain en capital ou subiront une perte en capital aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain qui correspondra à la différence entre la valeur en dollars américains du montant réalisé et l’assiette fiscale, déterminée en dollars américains, des participants relative à leurs actions ordinaires. Le gain en capital du porteur américain qui n’est pas une personne morale et qui sera déclaré pour une année d’imposition commençant avant le 1er janvier 2011 sera généralement imposé au taux maximal de 15 % si la période de détention du porteur est supérieure à un an. Le gain ou la perte constituera généralement un revenu ou une perte de sources américaines aux fins des restrictions relatives au crédit pour impôt étranger. Participation au régime Les participants au régime seront traités, aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, de la même manière que s’ils avaient reçu une distribution en espèces de la Banque à chaque date de versement d’un dividende. Ils devront inclure dans leur revenu brut le montant brut de la distribution en espèces qu’ils auraient sinon reçue, y compris le montant de toute retenue d’impôt canadien. Le dividende sera imposable et tout impôt canadien retenu pourra être déduit à titre de crédit par le participant de la manière décrite ci-dessus sous la rubrique « Imposition des dividendes ». L’assiette fiscale des participants à l’égard des actions ordinaires qu’ils acquerront à chaque date de versement d’un dividende sera égale à la somme payée ou créditée pour les actions acquises à cette date. Cette somme devrait correspondre à peu près au montant de la distribution en espèces que les participants auraient sinon reçue (déduction faite de l’impôt canadien retenu à la source). La période de détention des actions ordinaires acquises dans le cadre du régime commencera le jour suivant la date d’acquisition par le participant. Les participants n’auront aucun revenu imposable à déclarer au moment de la réception de certificats attestant leurs actions ordinaires entières, que ce soit par suite de leur demande quant à certaines de ces actions ou par suite de la cessation de leur participation au régime. Toutefois, les participants devront déclarer un gain ou une perte si, par suite de la cessation de leur participation au régime, ils reçoivent un paiement comptant pour toute fraction d’action ordinaire. Le montant du gain ou de la perte en pareil cas correspondra à la différence entre la somme en espèces que le participant recevra pour la fraction d’action et son assiette fiscale à l’égard de cette fraction d’action (moins tout impôt canadien retenu à la source et versé au Canada). 22 RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA NOTICE D’OFFRE Retenue de garantie et obligations de déclaration Des obligations de déclaration peuvent généralement s’appliquer 1) aux versements de dividendes ou autres distributions imposables faites aux participants aux États-Unis et 2) au paiement aux participants du produit tiré de la vente d’actions ordinaires effectuée dans un établissement américain d’un courtier. De plus, une retenue d’impôt de garantie peut être exigée sur les versements de dividendes si le participant 1) ne fournit pas un numéro de contribuable exact, 2) est avisé par l’Internal Revenue Service de son omission de déclarer tous les intérêts et dividendes qui doivent figurer dans les déclarations d’impôt sur le revenu fédéral du participant ou 3) ne se conforme pas aux exigences applicables en matière de certification. Si les participants sont assujettis à la retenue de garantie sur les dividendes, le montant de l’impôt qui devra être retenu sera déduit du dividende en espèces auquel ils auraient autrement eu droit, et seul le montant réduit sera réinvesti dans le cadre du régime. Le participant pourra généralement obtenir le remboursement des sommes qui seront retenues en vertu des règles relatives à la retenue d’impôt de garantie en sus de son obligation fiscale en produisant une demande de remboursement auprès de l’Internal Revenue Service des États-Unis. 23