D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE D'ABIDJAN COMMERCE ORDONNANCE DU JUGE DE L'URGENCE Affaire : -LA Société RADIO NOSTALGIE Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI MAITRE DJ AMA DOMINIQUE -La Société Ivoirienne de Banque en abrégé SÏB -Monsieur DARDE JEAN MIGUEL MAITRE SERGE PAMPHILE NI AH QUA DECISION : Contradictoire acte Nostalgie Côte à la société d'Ivoire de son en Radio abrégé désistement d'instance ; Mettons charge. les Assisté de Maître F A L O L A E S T E L L E S A N D R I N E , Greffier ; Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Far exploit en date du 27 juin 2014, de maître C o u l i M y Ousmane, Huissier de justice à Abidjan, la Société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI a fait servir assignation à la société Ivoirienne de Banque dite SÏB et! à monsieur DARDE JEAN MICHEL d'avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d'entendre : -constater que monsieur DARDE JEAN MICHEL a fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution de créances sur le compte bancaire de la société SORANO-CI ouvert dans les livres de la SIB par exploit en date du 24 juillet 2012 ; CONTRE/ SORANO-CI L 5 an deux m i l quatorze Et le 17 j u i l l e t Nous, T O U R E A M I N A T A , Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, statuant en matière d'urgence ; RG N° 1982/2014 Donnons AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 juillet 2014 dépens de l'instance à sa -dire et juger que la saisie attribution de créance pratiquée sur le compte bancaire de la demanderesse est intempestive et abusive ; -en ordonner la mainlevée sous astreinte comminatoire de 5.000.000 FCFA par jour de retard ; La société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI expose au soutien de son action, que par jugement social N p 147/CS2/2012 rendu le 24 janvier 2012 par le Tribunal du Travail d'Abidjan Plateau, elle a été condamnée à payer diverses sommes d'argent dont celle de 5.810.384 FCFA sur laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée ; Suite à ce jugement qui lui a été signifié par procès verbal en date du 8 février 2012, monsieur DARDE JEAN MICHEL a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur son compté ouvert dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque pour un montant de 6.181.393 FCFA et par ordonnance N° 1142 le juge des référés a ordonné le cantonnement du montant de la saisie à la somme de 3.3888.268 FCFA Elle précise qu'elle a relevé appel de cette décision et dans l'intervalle, les parties ont conclu le 24 juillet 2012, un protocole d'accord valant règlement définitif du litige les opposant ; En exécution de ce protocole d'accord, elle a réglé à monsieur DARDE JEAN MICHEL la somme de IG.OQO.OOO FCFA par chèque SIB barré N° 116 1696 émis à son ordre ; En contrepartie, le créancier saisissant a fait procéder par exploit en date du 24 juillet 2012, à la mainlevée de la saisie attribution de créances, ce qui a amené la Cour d'Appel à déclarer l'appel sans objet ; Poursuivant, la demanderesse ajoute, qu'elle a alors en vain, adressé plusieurs correspondances à la SIB pour une mainlevée effective de la saisie querellée qui est sans fondement et abusive ; Elle sollicite donc la mainlevée de cette saisie, sous astreinte comminatoire de 50.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En réplique monsieur DARDE JEAN MICHEL soulève l'exception d'incompétence de la juridiction de céans au motif qu'en application des articles 31 et 39 de la Décision N° 001/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ne peut connaitre d'une action tendant à la mainlevée d'une saisie attribution ; Il conclut que ladite juridiction doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Par courrier en date du 14 juillet 2014, la demanderesse se désistait de la présente instance ; DES MOTIFS En la forme S u r l e c a r a c t è r e d e l a décision Les défenderesses ayant comparu et fait valoir des moyens, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Jusqu'il l'ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. » En l'espèce, la société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI, demanderesse à la présente action, s'est désistée de l'instance par courrier en date du 14 juillet 2014; Les défendeurs ne s'y étant pas opposés, il convient de donner acte au demandeur de son désistement d'instance et de mettre ? les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, ressort ; contradictoirement, et en premier Donnons acte à la société Radio Nostalgie Côté d'Ivoire \m abrégé SORANO-CI de son désistement d'instance ; j i !: ; j||| Mettons les dépens de l'instance à sa charge. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /