D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE
D'ABIDJAN
COMMERCE
ORDONNANCE DU JUGE DE
L'URGENCE
Affaire :
-LA Société RADIO
NOSTALGIE Côte d'Ivoire
en abrégé SORANO-CI
MAITRE DJ AMA DOMINIQUE
-La Société Ivoirienne de
Banque en abrégé SÏB
-Monsieur DARDE JEAN
MIGUEL
MAITRE SERGE PAMPHILE
NI AH QUA
DECISION :
Contradictoire
acte
Nostalgie
Côte
à
la
société
d'Ivoire
de
son
en
Radio
abrégé
désistement
d'instance ;
Mettons
charge.
les
Assisté de Maître F A L O L A E S T E L L E S A N D R I N E , Greffier ;
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Far exploit en date du 27 juin 2014, de maître C o u l i M y
Ousmane, Huissier de justice à Abidjan, la Société Radio
Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI a fait servir
assignation à la société Ivoirienne de Banque dite SÏB et! à
monsieur DARDE JEAN MICHEL d'avoir à comparaître devant
la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d'entendre :
-constater que monsieur DARDE JEAN MICHEL a fait procéder
à la mainlevée de la saisie attribution de créances sur le compte
bancaire de la société SORANO-CI ouvert dans les livres de la
SIB par exploit en date du 24 juillet 2012 ;
CONTRE/
SORANO-CI
L 5 an deux m i l quatorze
Et le 17 j u i l l e t
Nous, T O U R E A M I N A T A , Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, statuant en
matière d'urgence ;
RG N° 1982/2014
Donnons
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 juillet 2014
dépens
de
l'instance
à sa
-dire et juger que la saisie attribution de créance pratiquée sur le
compte bancaire de la demanderesse est intempestive et
abusive ;
-en ordonner la mainlevée sous astreinte comminatoire de
5.000.000 FCFA par jour de retard ;
La société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé SORANO-CI
expose au soutien de son action, que par jugement social N p
147/CS2/2012 rendu le 24 janvier 2012 par le Tribunal du
Travail d'Abidjan Plateau, elle a été condamnée à payer diverses
sommes d'argent dont celle de 5.810.384 FCFA sur laquelle
l'exécution provisoire a été ordonnée ;
Suite à ce jugement qui lui a été signifié par procès verbal en
date du 8 février 2012, monsieur DARDE JEAN MICHEL a fait
pratiquer une saisie attribution de créances sur son compté
ouvert dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque pour un
montant de 6.181.393 FCFA et par ordonnance N° 1142 le juge
des référés a ordonné le cantonnement du montant de la saisie à
la somme de 3.3888.268 FCFA
Elle précise qu'elle a relevé appel de cette décision et dans
l'intervalle, les parties ont conclu le 24 juillet 2012, un protocole
d'accord valant règlement définitif du litige les opposant ;
En exécution de ce protocole d'accord, elle a réglé à monsieur
DARDE JEAN MICHEL la somme de IG.OQO.OOO FCFA par
chèque SIB barré N° 116 1696 émis à son ordre ;
En contrepartie, le créancier saisissant a fait procéder par
exploit en date du 24 juillet 2012, à la mainlevée de la saisie
attribution de créances, ce qui a amené la Cour d'Appel à
déclarer l'appel sans objet ;
Poursuivant, la demanderesse ajoute, qu'elle a alors en vain,
adressé plusieurs correspondances à la SIB pour une mainlevée
effective de la saisie querellée qui est sans fondement et
abusive ;
Elle sollicite donc la mainlevée de cette saisie, sous astreinte
comminatoire de 50.000 FCFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision à intervenir ;
En réplique monsieur DARDE JEAN MICHEL soulève
l'exception d'incompétence de la juridiction de céans au motif
qu'en application des articles 31 et 39 de la Décision N° 001/PR
du 11 janvier 2012 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Commerce, la juridiction
présidentielle du Tribunal de commerce d'Abidjan ne peut
connaitre d'une action tendant à la mainlevée d'une saisie
attribution ;
Il conclut que ladite juridiction doit se déclarer incompétente au
profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première
Instance d'Abidjan ;
Par courrier en date du 14 juillet 2014, la demanderesse se
désistait de la présente instance ;
DES MOTIFS
En la forme
S u r l e c a r a c t è r e d e l a décision
Les défenderesses ayant comparu et fait valoir des moyens, il
sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 52 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, « Jusqu'il l'ordonnance de
clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de
l instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. »
En l'espèce, la société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire en abrégé
SORANO-CI, demanderesse à la présente action, s'est désistée
de l'instance par courrier en date du 14 juillet 2014;
Les défendeurs ne s'y étant pas opposés, il convient de donner
acte au demandeur de son désistement d'instance et de mettre
?
les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ressort ;
contradictoirement,
et en premier
Donnons acte à la société Radio Nostalgie Côté d'Ivoire \m
abrégé SORANO-CI de son désistement d'instance ;
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Mettons les dépens de l'instance à sa charge.
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /