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ASSIGNATION
Devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS
L'AN DEUX MILLE QUATRE ET LE trois septembre (ajouté
ensuite)
A la demande de
Monsieur Claude VORILHON
Né le 30 septembre 1946 à VICHY
De nationalité canadienne
Profession : Ecrivain
Demeurant Jardin du Prophète 1382 - Rang 7 - Route
rurale n°l
VALCOURT PQ/J0E 2LO - CANADA
Ayant pour avocat:
SCP FLORAND
Avocats au barreau de PARIS 66
boulevard Malesherbes 75008
PARIS Tel : 01 42 93 20 63
Télécopie: 01 42 94 09 75 Palais
P227
Elisant domicile en son cabinet
Maître
Huissier de Justice
Demeurant
xxxx
xxxx
A L'HONNEUR D'INFORMER :
Monsieur Roger GONNET
xxxx
xxxx
où étant et parlant à :
Voir PV de signification
qu'un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le
Tribunal de Grande Instance de PARIS
TRES IMPORTANT:
Lui étant rappelé
Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément
aux articles 56, 752, 755 du Code de Procédure Civile, il est tenu de constituer avocat
pour être représenté devant ce Tribunal ;
Qu'à défaut, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls
éléments fournis par le demandeur ;
Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte.
OBJET DE LA DEMANDE
I - Rappel des faits
Sur le forum de discussion (aussi appelé newsgroup) « fr.soc.sectes », de « Google Groups »,
Monsieur Roger GONNET a diffusé un message le 3 juin 2004 dans lequel il réagissait au
commentaire d'un autre utilisateur du forum concernant une décision de justice relative à une
procédure opposant Monsieur Claude VORILHON, dit RAEL, à Mademoiselle Ophélie
WINTER.
II était question d'un jugement rendu le 2 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE qui déboutait Monsieur Claude VORILHON de ses demandes de dommages et
intérêts à Rencontre de Mademoiselle Ophélie WINTER en raison des propos tenus par cette
dernière qui avait déclaré dans le magazine MAX : « Non, je pense qu 'il faut tuer Raël ».
En réaction à ce jugement, Monsieur Roger GONNET a adressé au forum de discussion un
message, en réponse à un précédent message de « Mathieu », dans lequel il a écrit :
« J'irai plus loin qu 'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël,... »
Ce message a fait l'objet d'un procès verbal de constat établi le 10 août 2004 par la SCP
DIEY CHAPLAIS, Huissier de Justice à PARIS (pièce n°l).
Ces propos sont constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la
commission d'une infraction relevant des atteintes volontaires à la vie, prévu et réprimé par
l'article 24 alinéa 1er §1° de la loi du 29 juillet 1881.
II - Discussion
Ainsi qu'il sera démontré, l'ensemble des éléments constitutifs du délit de provocation
publique, non suivie d'effet, à la commission d'une infraction relevant des atteintes
volontaires à la vie sont réunis (A).
Ces propos ont causé à Monsieur Claude VORILHON, dit RAEL, un préjudice moral très
important qui devra être réparé par Monsieur Roger GONNET (B).
A/ Sur la caractérisation de l'infraction
L'article 24 alinéa 1er §1° de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué,
dans le cas où cette provocation n 'aura pas été suivie d'effet, à commettre l'une des
infractions suivantes ;
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
En vertu de ce texte et de l'application jurisprudentielle qui en est faite, la caractérisation de
cette infraction nécessite la réunion clé quatre éléments :
1) une provocation directe et non suivie d'effet
2) une provocation tendant à la commission d'un des crimes énumérés par le texte
3) un élément intentionnel
4) un recours à l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881
L'analyse successive de chacune de ces conditions permet de démontrer que le délit de
provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'une infraction relevant des
atteintes volontaires à la vie est caractérisée.
1} L'existence d'une provocation directe et non suivie d'effet
Les termes utilisés par Monsieur Roger GONNET, à savoir « J'irai plus loin qu'Ophélie : il
faut vraiment supprimer Raël », constituent une provocation directe non suivie d'effet.
En effet, il s'agit d'une incitation directe, non seulement par son esprit mais aussi par ses
termes à la commission d'un fait matériellement déterminé, lui-même constitutif d'un des
crimes énumérés par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette provocation n'a pas été suivie d'effet
La première condition légale est donc caractérisée.
2)L'existence d'une provocation tendant à la commission d'un crime relevant
des atteintes volontaires à la vie
Monsieur Roger GONNET fait référence aux propos tenus par Mademoiselle Ophélie
WINTER qui avait déclaré « il faut tuer Raël ».
En déclarant «j'irai plus loin qu 'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël », Monsieur Roger
GONNET provoque à la commission d'un crime d'atteinte volontaire à la vie de Monsieur
Claude VORILHON, entrant dans le champs de l'article 24 alinéa 1 § 1°.
La deuxième condition légale est donc caractérisée.
3} L'existence de l'élément intentionnel
Aux termes de la jurisprudence, l'élément intentionnel réside dans la volonté de l'auteur des
propos, quels qu'aient été son mobile et son but final, de créer, par un acte constituant la
provocation directe au crime, l’étât d'esprit propre à susciter ce crime.
Ainsi, en se référant à la procédure judiciaire qui opposait Monsieur Claude VORILHON à
Mademoiselle Ophélie WINTER, en particulier aux propos tenus par cette dernière, et en
écrivant dans son message «j'irai plus loin qu'Ophélie», Monsieur Roger GONNET ne
laisse subsister aucun doute quant à sa volonté de provoquer à la « suppression » de Monsieur
Claude VORILHON.
Il s'agit de propos très fermes, dénués de tout équivoque et traduisant parfaitement la volonté
de Monsieur Roger GONNET.
La troisième condition légale est donc caractérisée.
4) Le recours à l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881
II s'agit ici de la condition de publicité, qui est caractérisée lorsqu'il a été fait appel à l'un des
moyens énumérés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Cet article prévoit entre autre « tout moyen de communication audiovisuelle ».
La communication audiovisuelle est définie par l'article 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre
1986 qui dispose:
On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de
catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de
e
signaux, d'écrits, d'images, de sons et de messages de toute nature qui n 'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
L'application de ces dispositions légales a conduit la jurisprudence à considérer
l'internet, comme un moyen de communication audiovisuel lorsqu'il est utilisé dans ses
applications n'ayant pas le caractère de correspondances privées.
Cette application à l'Internet a été confirmée par la loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans
l'Economie Numérique, publiée au Journal Officiel du 22 juin 2004, qui a notamment modifié
l'article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 en remplaçant la notion de « tout moyen de
communication audiovisuelle » par celle de « tout moyen de communication au public par
voie électronique », cette dernière étant définie dans l'article 2 alinéa 2 de la loi du 30
septembre 1986 comme s'agissant de « toute mise à disposition du public ou de catégories de
public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance privée ».
C'est le cas tout particulièrement des forums de discussion ou newsgroup accessibles
librement à tout utilisateur de l'Internet et qui n'ont pas le caractère de
correspondances privées.
La condition de publicité est caractérisée en l'absence de communauté d'intérêt entre les
personnes ayant accès au message diffusé.
Dans le présent cas, l'absence de communauté d'intérêt ne fait aucun doute dans la mesure où
il a pu être procédé à un procès verbal de constat par un Huissier de Justice qui a eu accès au
message de Monsieur Roger GONNET comme n'importe quel autre utilisateur du réseau
Internet.
La quatrième condition légale est donc caractérisée.
En conséquence, au regard de cette démonstration, il est demandé au Tribunal de Céans de
constater que le message diffusé par Monsieur Roger GONNET est constitutif d'une
provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'une infraction relevant des
atteintes volontaires à la vie.
B/ Sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Claude VORILHON
Le message diffusé par Monsieur Roger GONNET a causé un important préjudice moral à
Monsieur Claude VORILHON tant en raison de la virulence des termes employés qu'en
raison de la nature et de la finalité du forum de discussion sur lequel le message a été diffusé.
En effet, les propos de Monsieur Roger GONNET ne laissent aucun doute quant à ses
intentions et la provocation au crime qu'il a commise a toutes les raisons de susciter des
craintes légitimes chez Monsieur Claude VORILHON.
Il est à noter que Monsieur Roger GONNET revendique clairement la qualité d'« anti-secte » 1
et qu'il considère le Mouvement Raélien, fondé par Monsieur Claude VORILHON, comme étant
une secte.
A ce titre, il a édité un site Internet hébergé à l'adresse <www.antisectes.net> et participe
régulièrement au forum de discussion « fr.soc.sectes » hébergé par « Google Groups ».
Ainsi, son nom est régulièrement associé à des interventions sur des thèmes relatifs aux
mouvements minoritaires, désigné sous le terme de « sectes ».
Pour ces raisons, le message diffusé par Monsieur Roger GONNET et son appel à « vraiment
supprimer Raël » ne pourront pas être considérés comme un message anodin émanant d'un
anonyme.
Ce message a été diffusé sur un forum de discussion dont les utilisateurs les plus assidus
pourraient potentiellement mettre à exécution la provocation de Monsieur Roger GONNET.
La recrudescence des crimes commis par des déséquilibrés inspirés par la télévision ou divers
sites Internet permet légitimement de craindre qu'un utilisateur de ce site ne cherche à mettre à
exécution la provocation de Monsieur Roger GONNET.
Monsieur Roger GONNET a, par ce message, donné une dimension inacceptable à la lutte
qu'il prétend mener et causé ainsi un préjudice moral très important à Monsieur Claude
VORILHON,
En conséquence, il est demandé au Tribunal de Céans de constater que Monsieur Claude
VORILHON a subi un préjudice moral du fait de la diffusion du message de Monsieur Roger
GONNET et de condamner ce dernier à verser au demandeur la somme de 30 000 euros à titre
de dommages et intérêts.
C/ Sur les frais de procédure
Monsieur Claude VORILHON a été contraint d'exposer des frais non compris dans les
dépens qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de Céans de condamner Monsieur Roger
GONNET à verser à Monsieur Claude VORILHON la somme de 5 000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 alinea lcr §1° de la loi du 29 juillet 1881
II est demande au Tribunal de Grande Instance de céans de :
- Constater que constitue une provocation publique, non suivie d'effet, à la commission
d'un crime d'atteinte volontaire a la vie de Monsieur Claude VORILHON, le message
diffusé le 3 juin 2004 par Monsieur Roger GONNET sur le forum de discussion
« fr.soc.sectes » hébergé par « Google Groups » dans lequel il a ecrit:
« J'irai plus loin qu'Ophélie : il faut vraiment supprimer Raël,... »
Et, en conséquence, de:
- Condamner Monsieur Roger GONNET, à verser à Monsieur Claude VORILHON, la
somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérèts en réparation du prejudice
moral qu'il a subi;
- Ordonner la publication du jugement a intervenir, aux frais de Monsieur Roger
GONNET, sur le forum de discussion « fr.soc.sectes» hébergé par « Google Groups
et sur le site Internet <www.antisectes.net> pour une durée continue de 3 mois à
compter du lendemain de la signification dudit jugement sous astreinte de 150 euros
par jour de retard;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur Roger
GONNET, dans 3 journaux quotidiens nationaux choisis par Monsieur Claude
VORILHON dans la limite d'un total de 7 500 euros;
- Ordonner 1'execution provisoire du jugement à intervenir;
- Condamner Monsieur Roger GONNET à verser à Monsieur Claude VORILHON, la
somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Roger GONNET aux entiers dépens de l'instance.
Sous toutes réserves
BORDEREAU DE PIECES
Pièce nûl : Procès verbal de constat établi le 10 août 2004 par la SCP DIEY CHAPLAIS,
Huissier de Justice à PARIS

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